L'équipe du cidff/Var fait un point sur les nouvelles régles du temps de travail à temps partiel
1. SERVICE JURIDIQUE
INFOS
DROIT DU TRAVAIL/ LES NOUVELLES REGLES SUR LA DUREE
MINIMALE DU TEMPS PARTIEL
Depuis le 1er juillet 2014, tous les contrats de travail à temps partiel qui sont
conclus doivent, sauf exception, prévoir une durée minimale d’activité d’au
moins 24 heures par semaine. Une mesure qui a également des impacts sur les
contrats conclus avant cette date !
I- Le principe
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré le principe
d’une durée minimale de 24 heures par semaine (ou équivalente sur un mois) pour
tous les contrats de travail à temps partiel conclus à partir du 1er janvier 2014. Mais
cette mesure a fait l’objet de contestation et elle a été suspendue du 22 janvier au 30
juin 2014 afin de laisser le temps aux branches professionnelles de négocier un
accord dérogatoire sur le temps partiel (report acté par la loi du 5 mars 2014 relative à
la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale).
Cette suspension a pris fin. Certaines branches ont eu le temps de se pencher sur la
question et ont conclu un accord prévoyant une durée d’activité moindre mais dans
beaucoup de secteurs rien n’a bougé, ce qui va obliger les employeurs concernés à
appliquer la durée minimale d’activité de 24 heures par semaine au 1er juillet 2014.
II- Les exceptions (=cas de figure dans lesquels une durée moindre pourra
s’appliquer)
1/Dérogation à la demande du/de la salarié/e.
=Lorsque le/la salarié/e le demande –par une demande écrite et motivée- en raison de
contraintes personnelles ou parce qu’il cumule plusieurs emplois lui permettant
d’atteindre au moins cette durée minimale (il faut alors regrouper les horaires de
travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes) ;
2/Dérogations pour certaines catégories de salarié/es
-Pour les étudiant(e)s âgé(e)s de moins de 26 ans qui ont besoin d’une durée de travail
compatible avec leurs études
-Pour les salarié(e)s en emploi aidés : CAE, CIE, emplois d’avenir, CDDI conclus
avec les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires ou d’entreprises de
travail temporaire d’insertion
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2. -Pour les intérimaires
-Pour les employé(e)s de particuliers-employeurs
3/Dérogations à la durée minimale par convention ou accord de branche étendu
A condition (contrepartie) qu’il comporte des garanties quant à la mise en oeuvre
d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin
d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins
égale à 24 heures par semaine.
III- La situation des contrats déjà en cours au 1er juillet 2014
Durée du travail applicable aux contrats de travail à temps partiel selon la date
de conclusion du contrat
Date de
conclusion
Régime applicable (sauf dispositions conventionnelle contraire
ou dérogations liées au salarié)
Avant le
1er janvier
2014
Jusqu’au 31 décembre 2015 : Pas de durée minimale
obligatoire (application du régime transitoire)
Sauf disposition conventionnelle contraire, jusqu’au 31 décembre
2015, l’employeur peut refuser la durée minimale d’activité au
salarié qui la demande. Toutefois, à partir du 1er juillet 2014, un
tel refus n’est possible que s’il justifie « d’une impossibilité d’y
faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise ».
A partir du 1er janvier 2016 : le contrat de travail sera soumis
à la durée minimale
Entre le
1er et le
21 janvier 2014
Application du Régime définitif : Obligation de respecter la durée
minimale de travail de 24 heures sauf dispositions conventionnelles
contraires ou exception liée au salarié. La date du 1er juillet n’a pas
d’impact sur ces contrats !
Entre le
22 janvier et le
30 juin 2014
Régime définitif suspendu :
Les contrats conclus pendant cette période de suspension n’ont pas
à respecter la durée minimale d’activité jusqu’au 1er juillet 2014.
En revanche, passé cette date, les règles sont plus floues. La loi n’a
en effet pas précisé si ces contrats devaient bénéficier de la période
transitoire ou devaient appliquer immédiatement la durée minimale
d’activité de 24 heures. La Direction générale du travail a laissé
entendre qu’ils sont eux-aussi soumis à la période transitoire. Ainsi,
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3. les salariés ne pourraient exiger de bénéficier de la durée minimale
d’activité qu’à partir de 2016. Entre le 1er juillet 2014 et le 31
décembre 2015, il serait en revanche possible de refuser une telle
demande si la situation économique de l’entreprise ne le permet pas.
ATTENTION : Tant qu’aucun texte officiel ne vient confirmer
cette position de l’administration, il est préférable, si l’employeur ne
souhaite pas appliquer la durée minimale d’activité, d’avoir un
courrier écrit du salarié précisant que c’est lui qui ne souhaite pas en
bénéficier pour des raisons personnelles.
À partir du
1er juillet 2014
Application du Régime définitif :
Obligation de respecter la durée minimale de travail de 24 heures
sauf dérogations conventionnelles ou légales.
REFERENCES
LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (Article 12)
LOI n° 2013-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et
à la démocratie sociale (Article 20 III)
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