Rapport de stage La société générale marocaine de banques (scmb)
Crédit à la consommation
1. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
11
MASTER DROIT DE RELATIONS D’AFFAIRES
Semestre III
Matière : Droit de la Consommation
Exposé intitulé
Le Crédit à la Consommation à la lumière de la loi 31-08
Elaboré par: Sous la direction de :
BAH Mamadou Sita Professeur :Mouhim
BA Mamadou Mohamed
BAMBA Sidi Boubacar
Année universitaire : 2012-2013
2. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
22
Introduction
« Le contrat de tous les plaisirs » et en même temps « le contrat de tous les
dangers », c’est en ces termes que M. Dutilleul et M. Delebecque caractérisent
le crédit à la consommation1. D’un côté, il permet aux ménages de s’équiper
sans attendre, de disposer immédiatement de la télévision qui les distrait, de
l’automobile qui les déplace et de la cuisine qui les nourrit. Il est également
nécessaire pour l’économie, si dépendante des circuits financiers. Mais d’un
autre côté, l’emprunt peut avoir des conséquences graves pour le particulier. Il
multiplie les besoins et attise le goût de l’instant au détriment du sens de l’effort.
On reçoit aujourd’hui mais paiera demain. Et puis, on est « criblé de dettes » ce
qui les chiffres sur l’endettement témoignent d’ailleurs. Depuis 1990, plus d’1,2
millions de dossiers de surendettement étaient déposés en France. Après une
accalmie en 2001, le premier trimestre 2002 a été marqué par une nouvelle
augmentation du nombre des dépôts. En outre, l’endettement moyen des
ménages a augmenté de plus d’un quart entre 1996 et 20002. En 2000, il se
situait à 12, 46 % du revenu disponible. Une situation comparable s’observe
dans les autres États membres
Le crédit à la consommation constitue une composante importante de
l’endettement des ménages marocains. Ce secteur, qui a fait ses débuts au
Maroc vers les années 30, a connu durant la dernière décennie une progression
soutenue qui s’est accompagnée de la restructuration et de l’assainissement des
sociétés du secteur ainsi que du renforcement du cadre réglementaire et
prudentiel pour une meilleure protection de la clientèle. Le secteur connaît
actuellement une concurrence ardue et un mouvement de concentration élevé.
Il constitue un levier fondamental pour le développement de la consommation
et recèle des potentialités importantes.
Le secteur du crédit à la consommation a fait ses débuts au Maroc comme
nous l’avions signalé antérieurement à partir de la fin des années 30. Ce secteur
se caractérise actuellement par une concurrence ardue ce qui a engendré un
mouvement de concentration. En effet, le nombre des sociétés du secteur n’a
cessé de baisser depuis quelques années, passant de 36 sociétés en 1996 à 19
sociétés en 2006. Cette évolution s’explique par :
1
Dutilleul/Delebecque, Contrats civils et commerciaux, p. 794.
2
Lagarde, JCP, 2002, 1607.
3. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
33
-Le désencadrement du crédit à partir de 1991 et la libéralisation des taux
qui ont engendré un grand intérêt des banques pour le secteur du crédit à la
consommation et ont ainsi, recouru à la filialisation de cette activité. De ce fait,
le secteur s’élargit par l’arrivée de nouveaux opérateurs
-L’avènement de la loi du 6 juillet 1993 qui réforme le système bancaire et
érige les sociétés de crédit à la consommation en établissements de crédit.
Cependant, à partir de 1996, les sociétés qui n’ont pas pu se conformer à la
nouvelle loi, dont notamment les fonds propres minimums, ont dû cesser leur
activité;
-La recrudescence de la concurrence au sein du secteur, conjuguée à une
décrue du taux maximum des intérêts conventionnels amenant les sociétés de
financement à resserrer leurs marges ce qui a enclenché un processus de
concentration au sein du secteur à partir de 2001-2002 et s’est traduit par des
opérations de fusion-absorption.
En effet, selon le rapport de Bank Al-Maghrib relatif aux sociétés de
financement, trois sociétés de crédit à la consommation détenaient, à fin 2006,
environ 65% du total-actif de l’ensemble du secteur. Cette part augmente à 78%
pour les 5 premiers établissements. Les sociétés de crédit à la consommation
adossées à des institutions financières, au nombre de 10, détenaient une part de
près de 93% du total-actif. Globalement, les sociétés de crédit à la
consommation adossées à des banques ou à d’autres institutions financières
réalisent de bonnes performances comparativement aux sociétés indépendantes.
En effet, ces dernières, confrontées à la fois à la baisse du taux maximum des
intérêts conventionnels (TMIC) et à la hausse du coût du risque de crédit,
supportent un coût de refinancement plus élevé par rapport à la catégorie
précédente.
Croissance soutenue mais différenciée de l’activité du secteur
L’appréciation de l’évolution de l’activité du secteur peut être appréhendée à
travers l’analyse de l’évolution des crédits distribués, principal indicateur de la
production du secteur. Néanmoins, il n’est pas aisé de disposer d’informations
précises sur la production nette (concours effectivement consentis au cours
d’une année donnée), en raison notamment des substitutions de dossiers qui
peuvent intervenir ou des crédits revolving. En conséquence, on va retenir
l’encours des crédits comme principal indicateur. Les statistiques utilisées sont
celles publiées par l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement
(APSF).
4. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
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Au cours de la période 1995-2006, le crédit à la consommation a connu une
évolution appréciable. Ainsi, au terme de l’année 2006, l’encours global des
crédits à la consommation, accordés par les établissements de crédit, a
enregistré un taux d’accroissement annuel moyen de 16,7% pour s’établir à 40,8
milliards de dirhams, réparti à hauteur de 66% pour les sociétés de crédit à la
consommation et 34% pour les banques.
L’encours total des crédits des sociétés de crédit à la consommation a
atteint 26,9 milliards de dirhams à fin 2006, soit un taux de croissance annuel
moyen de 17% au cours de la période 1995-2006. Néanmoins, cette évolution a
été différenciée. Ainsi, durant la période 1995-1999, cet encours a enregistré un
taux de croissance annuel moyen d’environ 33,6% pour décélérer à 7% entre
2000 et 2005.
Ce ralentissement s’explique par des facteurs d’ordre organisationnel et
réglementaire qui ont incité les sociétés de crédit à la consommation à être plus
sélectives dans leur politique d’octroi de crédit.
En effet, bien que l’activité des sociétés de financement ait été encadrée par
la loi bancaire de 1993, ce secteur n’a commencé à se structurer que vers la fin
des années 90, à la faveur de l’assainissement du réseau des revendeurs agréés
et suite au retrait de l’autorisation d’exercer à plusieurs sociétés défaillantes. De
plus, il a été assujetti progressivement à plusieurs exigences réglementaires
dont il y a lieu de citer:
-Les règles prudentielles à partir de 1996;
-Le taux maximum des intérêts conventionnels en 1997;
-Le plan comptable des établissements de crédit en 2000;
-Les règles minimales en matière de contrôle interne en 2001;
-Les règles de classement et de provisionnement des créances en souffrance
en 2002.
A fin 2006, l’encours des crédits des sociétés de crédit à la consommation a
enregistré un accroissement de 13% pour s’établir à 26,9 milliards de dirhams.
Cet encours se répartit à hauteur de 9,2 milliards de dirhams pour les crédits
affectés7, en hausse de 28% et de 17,7 milliards de dirhams pour les crédits non
affectés8, en progression de 6,5%.
Parmi les crédits affectés, l’encours du crédit automobile a atteint 6,9
milliards de dirhams, en hausse de 39,2%. Cette hausse a concerné aussi bien le
crédit automobile classique (+5,7% à 1,8 milliard de dirhams), que l’encours
5. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
55
LOA (location avec option d’achat) (+57,3% à 5,1 milliards de dirhams).
S’agissant des crédits non affectés, l’encours des prêts personnels a atteint
14,8 milliards de dirhams, en hausse de 4%, tandis que le crédit revolving s’est
établi à 469 millions de dirhams, en progression de 10,3%.
Les chiffres que nous avions précédemment cité prouvent que le recours au
crédit n’est pas un phénomène sporadique mais que beaucoup de particuliers
utilisent ce moyen pour répondre à leurs besoins. Il s’agit donc d’un problème
actuel auquel les dispositions du droit du crédit à la consommation s’attachent.
À l’origine, le droit du crédit a été élaboré en considération des dangers courus
par le prêteur exposé aux risques d’insolvabilité de son cocontractant. Cela
s’explique par le fait que le crédit à la consommation n’a que pris sa spécificité
au début du XXe siècle avec la séparation du vendeur et du prêteur. En effet,
c’est la production de masse de biens de consommation durable qui appelait et
impliquait un tel dispositif financier. En France, le crédit de ce genre était
cependant si peu
Ainsi le contrat de crédit à la consommation se réalise par la présence de trois
acteurs: le binôme consommateur - professionnel et un crédit à la
consommation
La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir à la fois quel est le champ
d’application du crédit à la consommation et quels sont les mécanismes de
protection légale de consommateur emprunteur prévus par les dispositions de
la loi 31-08 quant au contrat de crédit à la consommation?
L’opposition du fort et du faible est la raison d'être l'essence même de la
législation consumériste .Il nous semble alors nécessaire dans cet exposé, pour
bien cerner le sujet dont nous sommes amenés à traiter d’évoquer tout d’abord
le champ d’application du contrat de crédit à la consommation (I), ainsi que les
mécanismes de protection légale du consommateur en matière de crédit à la
consommation(II) .Ceci étant dit, le plan de notre travail s’annoncera comme
suit :
6. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
66
Enoncé du plan de travail :
Introduction
I) Le champ d’application du contrat de crédit à la consommation
A) Quant à la fonction du contrat
B) Quant à la qualité des contractants
C) Excluions diverses
II) Les mécanismes de protection légale du consommateur en matière de crédit
à la consommation
A) la phase précontractuelle
B) la phase contractuelle
C) les sanctions civiles et pénales
Bibliographie générale
7. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
77
I) Champ d’application du contrat de crédit à la
consommation
Nous traiterons cette partie de notre exposé à trois niveaux succincts : d’abord
nous verrons le champ d’application quant à la fonction du dit contrat(A), puis
quant à la qualité des contractants(B) et enfin nous dresserons les exclusions
diverses prévues par les dispositions de la 31-08 édictant les mesures de
protection du consommateur(C).
A) Quant à la fonction du contrat
Les dispositions du chapitre concernant le crédit à la consommation
s’appliquent à «…toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement
éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par préteur à un emprunteur qui
est consommateur tel que défini à l’article deux ».art(74 de la loi 31-08).
La loi ne s’attache donc pas à la nature du contrat, mais considère plutôt sa
fonction économique qui est le crédit. La notion de crédit n’est pas définie par le
code de la consommation mais est, dans l’opinion la plus commune, une
opération qui permet à une personne d’obtenir immédiatement une prestation
(somme d’argent, bien ou service), dont elle paiera la valeur plus tard. C’est le
décalage du temps qui caractérise le crédit.
Le champ d’application de la loi couvre de différentes formes du crédit à la
consommation. La loi distingue deux types d’opérations de crédit, car leur
régime n’est pas tout à fait le même. La première catégorie englobe les crédits
liés ou affectés, c’est-à-dire les crédits dans lesquels l’utilisation des fonds est
réservée à une opération déterminée. Tel est le cas de la vente à crédit où le
vendeur lui-même accorde crédit sous forme de délai de paiement tel est
également le cas pour le prêt accessoire à une vente ou à une prestation qui se
déroule généralement de la manière suivante. D’abord, un accord est passé
entre un commerçant et un établissement de crédit en vertu duquel les crédits
que le commerçant proposera à ses clients seront financés par cet
établissement. C’est-à-dire que le vendeur sert d’intermédiaire entre son client
et l’établissement de crédit. Ensuite, l’écrit constatant le prêt mentionne
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88
expressément que celui-ci est affecté au financement d’un achat déterminé.
Enfin, le montant du prêt est versé, dans la plupart des cas, par l’établissement
de crédit directement au vendeur, sans passer par les mains du client. Il se
forme ainsi entre les professionnels et l’acheteur des relations tripartites qui
font que, malgré la multiplicité des accords conclus, l’opération présente un
caractère unitaire.
Dans la catégorie des crédits affectés entrent également les crédits fondés sur
une location à ce propos l’article 74 de la loi 31-08 dans son aliéna deuxième
stipule « La location-vente, la location avec option d’achat et la location
assortie d’une promesse de vente ainsi que les ventes ou prestations de services
dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des
opérations de crédit ».
La seconde catégorie comprend des crédits sans affectation déterminée. Les
prêts d’argent, comme le prêt personnel, sont visés en premier lieu. Il s’y agit
d’un crédit à la forme d’un prêt à intérêt.
Cette catégorie inclue également les diverses ouvertures de crédit (des
découverts ou des facilités de caisse), le crédit attaché à la remise d’une carte.
Et le crédit permanent, caractérisé principalement par son renouvellement au
fur et à mesure des remboursements. Ce sont à titre exemplaire les opérations
les plus importantes soumises aux dispositions du code de la consommation, du
moment que les autres conditions d’application sont réunies.
B) Quant à la qualité des contractants
Généralement, la loi 31-08 est applicable à des crédits consentis par des
professionnels à des consommateurs. Mais les qualités dont les parties doivent
nécessairement disposer pour être soumises aux dispositions de la loi 31-08
sont encore spécifiées par les dispositions de l’article 2 de la loi édictant les
mesures de protection du consommateur On entend par consommateur
« …toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la
satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services
qui sont destinés à son usage personnel et familial.
Le fournisseur est défini quant à lui comme toute personne physique ou morale
qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale… »
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La loi française en matière de consommation dans son article 311-1 détermine
que le prêteur est toute personne consentant les prêts, contrats ou crédits visés
par l’article L. 311-2 c.consom. Peu importe qu’il s’agisse d’une personne
physique ou d’une personne morale. Mais le crédit doit être consenti « à titre
habituel ».
Pour l’autre partie, l’emprunteur, la loi procède par exclusion. L’article L. 311-3
c.consom. Exclut du champ d’application de la loi les opérations « destinées à
financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux
personnes morales de droit public ». Autrement dit, il s’agit des crédits
consentis à des emprunteurs ayant la qualité d’un consommateur, défini comme
une personne qui se procure un bien ou un service dans un but non
professionnel.
C) Les exclusions diverses
La loi exclut certaines opérations de crédit de son domaine d’application,
définies dans l’article 75 qui dispose « Sont exclus du champ d’application du
présent chapitre :
-les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ;
-ceux qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle,
ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
-les prêts soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre».
En tenant compte de ces dispositions susmentionnées, le premier constat à
établir est le fait que la loi 31-08 ne régit pas les prêts, contrats et opérations de
crédit passés en la forme authentique. Enfin, les crédits immobiliers échappent
à l’application des dispositions de la loi 31-08 édictant des mesures de
protection du consommateur. Mais rien n’interdit les parties de se soumettre
volontairement aux dispositions légales.
Après avoir précédemment vu le champ d’application du crédit à la
consommation, il sera question dans les prochains développements d’évoquer
les mesures protectrices du consommateur emprunteur en matière de crédit à la
consommation prévues par les dispositions de la loi 31-08 édictant les mesures
de protection du consommateur.
10. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1010
II) Les mécanismes de la protection légale du consommateur
emprunteur
La distribution du crédit met en rapport des parties dont la situation
économique n’est pas forcément la même : l’une peut être dans une position de
faiblesse par rapport à l’autre. La protection de la partie faible est alors un
objectif à poursuivre dans le domaine des opérations de crédit comme il l’est
dans d’autres domaines3. C’est dans le même ordre d’idée que le législateur
marocain met sur place des mesures protectrices du consommateur –
emprunteur et ce dès la phase précontractuelle (A) que post-contractuelle (B).
A) La phase précontractuelle de l’opération de crédit à la consommation :
formation dudit contrat
Pour assurer la protection du consommateur, le législateur a mis en place des
mécanismes de protection avant la conclusion du contrat de crédit à la
consommation par un formalisme informatif lors de la formation de ce contrat.
Celui-ci, censé de fournir une information la plus complète possible sur le crédit
et de garantir la possibilité de comparaison entre les différentes offres des
établissements de crédit, permettrait au consommateur d’exprimer sa propre
volonté afin de conclure le contrat de crédit librement4
3
Th. Bonneau, droit bancaire,9e
éd, montchrestin,p.570
4
Calais-Auloy, Steinmetz, droit de la consommation, 1996,p.379
11. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1111
Par ailleurs le législateur donne au consommateur la possibilité de réfléchir sur
l’engagement avant de le conclure effectivement. La conclusion du contrat
suppose-t-elle la rencontre d’une offre et d’une acceptation, mais les différentes
pièces du mécanisme sont en quelque sorte démontées, si bien que le contrat ne
peut se conclure immédiatement5. Toujours dans l’optique de la protection,
des règles relatives à la publicité (a) ainsi qu’à l’offre préalable (b) sont prévues
dans les dispositions relatives au crédit à la consommation*.
a) Les règles relatives à la publicité
Le but de toute publicité de nature commerciale est d’attirer le client. La
publicité en matière de crédit à la consommation a pour objet d’amener un
consommateur à emprunter. Elle se situe par voie de conséquence en amont du
processus de consommation. Mais elle risque de la déclencher. La nécessité de
protéger celui qui n’est pour le moment qu’un candidat potentiel est
indiscutable. Il doit bénéficier d’informations objectives qui correspondent à la
réalité de ce qui lui sera effectivement proposé le jour de la conclusion du
contrat de prêt*. Les règles relatives à la publicité diffèrent selon qu’il s’agit du
crédit à titre onéreux ou du crédit à titre gratuit.
S’agissant du premier, la loi 31-08 dans aux dispositions de l’article 76, dispose
que : « à l’exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quel que
soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit à la consommation
visées à l’article 74 ci-dessus doit être loyale et informative. A ce titre, elle doit :
1. Préciser l’identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale
celle de son siège sociale, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée
ainsi que le coût total et, s’il y a lieu le taux effectif global du crédit tel que
défini à l’article 142 ci-dessous à l’exclusion de tout autre taux ainsi que les
coûts des perceptions forfaitaires ;
2. Préciser! Le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou en
cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. ce montant inclut le cas échéant
le coût de l’assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et
le coût des perceptions forfaitaires ;
3. Indiquer pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.
Dans toute publicité écrite quel que soit le support utilisé, les informations
relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au taux effectif global, il y a lieu,
et s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux
5
Séminaire franco-allemand à Berlin du 6 au 9 juillet 2005 ;p.14
12. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1212
s’applique, au caractère « fixe ou révisable » du taux effectif global et au
montant des remboursements par échéance , doivent figurer dans une taille de
caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute
autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire
dans le corps principal du texte publicitaire.
Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l’identité du
prêteur, le coût total, le montant des remboursements par échéance, en dirhams
ou en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d’échéances
ainsi que la durée de l’opération proposée doivent obligatoirement être portées
à la connaissance du consommateur6
.
Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d’indiquer
qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier
la situation financière de l’emprunteur , ou de suggérer que le prêt entraine
une augmentation des ressources ou accorde une réserve automatique d’argent
immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable7
.
L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document
publicitaire. »
Soulignons cependant que, cette disposition est conçue dans des termes
généraux. Elle vise tout support publicitaire , ce qui laisse place aux évolutions
technologiques8
, comme le démontre un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui
a indiqué que l’internet constituant un support publicitaire même si l’internaute
a une démarche active pour la consultation du site, le message publicitaire
diffusé sur ce support doit, par conséquent, respecter les prescriptions de
l’article 76 de la loi 31-08.
Ce même article ne précise pas toutefois que le message puisse être lu ,vu ou
entendu par un emprunteur de moyen, sans avoir à fournir un effort important
de lecture, de vision ou d’audition. La jurisprudence fait logiquement respecter
cette obligation. Ainsi, pour le tribunal de grande instance de Paris, ne
respecte pas l’obligation d’information du consommateur l’annonceur qui, dans
le cadre d’une campagne par voie d’affichage et télévisuelle destinée à
promouvoir un crédit permanent, utilise, pour les mentions informatives
obligatoires de l’article L.311-49(correspondant à l’article 76 de la loi 31-08),
6
Art 76 al 5 de la loi 31-08
7
Art 76 al 6 de la loi 31-08
8
Ca Rennes, 31 mars 2000, D.2000, AJ 358, obs. C. Manara
9
TGI Paris, 13 mars 1998, Gaz.Pal.1998 1, somm.331, obs.M. Antoine-Lalance.
13. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1313
des caractères de petite taille ou une vitesse de défilement du texte, ne
permettant pas au consommateur d’attention moyenne, d’une part, de prendre
immédiatement connaissance des conditions véritables offertes relatives à
l’accès et à l’octroi de ce crédit et, d’autre part, d’en appréhender d’emblée le
sens*. De même, selon la cour d’appel de Paris, les informations prescrites par
l’article L.311-4(art 76 de la loi 31-08) doivent pouvoir être lues par ceux à qui
elles ont destinées, leur lisibilité et leur compréhension s’apprécient en
fonction du support de leur diffusion et des caractéristiques techniques du
message.
Quant au crédit gratuit, la gratuité a toujours été suspecte en droit commercial.
Le but du commerçant est de tire un profit, de dégager un bénéfice. Il en va de
même en matière de crédit, du moins lorsqu’il est consenti par un établissement
de crédit10
.
Le crédit gratuit est entendu comme tout crédit remboursable sans intérêts11.
Il est l’objet de règles spécifiques. Cet argument publicitaire est très utilisé par
les grands distributeurs. Le dispositif légal vise à rendre plus transparent
cette « faveur » au consommateur. D’abord, toute publicité effectuée dans les
lieux de vente, comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un
avantage équivalent doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de
paiement comptant.
Toute publicité, ensuite, comportant la mention « crédit gratuit » doit porté
surtout produit, bien ou service.
Lorsqu’une opération de financement comporte une prise en charge totale ou
partielle des frais de crédit, le fournisseur ne peut demander à l’emprunteur ou
locataire une somme supérieure au prix moyen effectivement pratiqué pour
l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même
établissement de vente au détail, au cours de trente derniers jours précédant le
début de la publicité ou de l’offre. Le fournisseur doit, en outre, proposer prix
pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l’achat à crédit
gratuit ou la location12. Cependant, la publicité n’est le seul mécanisme
informatif prévu par la loi 31-08 d’où la nécessité d’aborder l’offre préalable.
b) Les règles relatives à l’offre préalable de crédit à la
consommation.
Le particularisme de l’offre préalable tient de son contenu. Ainsi, les opérations
de crédit à la consommation sont conclues dans les termes d’une autre offre
10
Ch. Gavalda, le crédit gratuit, D.1979, chron.277
11
Art 100 de la loi 31-08
12
Art 101 et s. de la loi de 31-08
14. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1414
préalable, remise en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en
un exemplaire aux cautions. Cette remise oblige à maintenir les conditions
qu’elle indique pendant la durée minimum de sept(7) jours à compter de sa
remise à l’emprunteur13. Il sera toujours possible à un établissement de crédit
de stipuler un délai plus long. Pendant cette durée, l’offrant n’a pas la
possibilité de se rétracter. Passé ce délai, l’offre devient automatiquement
caduque, sans que son auteur ne soit tenu de manifester sa volonté. Ce délai est
censé permettre au consommateur d’effectuer des comparaisons et de réfléchir
sur la décision à prendre14
.
L’offre préalable de crédit doit comporter et un certain nombre de mentions
obligatoires, prévues par l’article 78 de la loi 31-08. L’offre doit être présentée
de manière claire et lisible. Elle doit mentionner l’identité des parties, et le cas
échéant, la caution ; elle précise le montant du crédit et éventuellement, de ses
fractions , disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris,
le cas échéant, les conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le
prêteur, ainsi que le coût ventilé du crédit, s’il y a lieu, son taux effectif global
des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles
correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par
l’échéance.
L’offre rappelle également selon les cas les dispositions des articles 85à 87
inclus et de l’article 108 ci-dessous et s’il ya lieu, des articles 91à 99, 103 à 107,
l’article 83 et celles de l’article 111 ci-dessous. Elle doit indiquer, le cas échéant,
le bien ou la prestation à financer ; les dispositions applicables en cas de
remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur. Pour les opérations
à durée déterminées, l’offre précise, pour chaque échéance, le coût de l’assurance
et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que
l’échelonnement des remboursements ou, en cas d’impossibilité le moyen de les
déterminer.
Pour les ouvertures du crédit, il est notamment prévu que l’offre de crédit n’est
obligatoire que pour le contrat initial. L’offre doit mentionner que la durée du
contrat est limitée à un an renouvelable. Le préteur devra indiquer, trois mois
avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. L’offre fixe
également les modalités du remboursement qui doit être échelonné, sauf
volonté contraire de l’emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où le
débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la
reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles –ci
13
Art 77 al2 et 3 de la loi de 31-01
14
Pr.Piedelièvre, article sur le crédit à la consom, n°58.
15. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1515
deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux
informations écrites par le préteur. Un décret précisera les caractéristiques de
ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurées. En cas de refus des
nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la
reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions
précédant les modifications proposées, le montant de la réserve d’argent déjà
utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de
l’ouverture de crédit15
.
En outre, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur, mensuellement et dans
un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution
du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant
notamment la date d’arrêté du relevé et la date du paiement ; la fraction du
capital disponible ; le taux de la période et le taux effectif, le cas échéant, le coût
de l’assurance …16
Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice
doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions
générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et l’adresse de
l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance
est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que
l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de
son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités
suivant lesquelles l’emprunteur ne pas y adhérer17
.
Afin, il faut souligner que l’offre peut revêtir deux modalités. Parfois, elle est
pure et simple. Cela signifie que l’offrant se lie pour l’avenir, puisque
l’acceptation de l’emprunteur formera le contrat. Le plus souvent, l’offre
contient une clause d’agrément. Cette clause permet au prêteur de valablement
refuser un crédit à un emprunteur ne présentant pas des garanties de solvabilité
suffisante18.
Après avoir essayé de donner l’essentiel de la phase précontractuelle en
l’occurrence la formation du contrat de crédit à la consommation, il est
judicieux d’entamer la phase post-contractuelle notamment la conclusion et
l’exécution de ce contrat.
15
Art 79 de la loi 31-08
16
Art 80 de la loi 31-08
17
Art 82 de la loi 31-08
18
Pr.Piedelièvre, article sur le crédit à la consom, n°59
16. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1616
B) La phase contractuelle de l’opération de crédit à la consommation
Le contrat est conclu, en principe, lorsqu’il y a la rencontre entre l’offre et
l’acceptation. Si telle est la règle, notons, cependant, qu’en matière de crédit à la
consommation, le contrat n’est conclu définitivement qu’après le délai de
rétractation reconnu au consommateur à moins qu’aussi le prêteur n’incluse dans
l’offre préalable la clause d’agrément. Ceci étant dit, nous aborderons les
particularités de la conclusion du contrat de crédit à la consommation en
l’occurrence l’acceptation et l’interdépendance du contrat de prêt au contrat
principal (a) puis l’exécution dudit contrat à travers ses particularités (b).
a) La conclusion du contrat de crédit à la consommation
L’une des innovations les plus marquantes de la loi 31-08a consisté dans
l’octroi d’un délai de repentir en faveur du consommateur. Ce dernier dispose
d’un délai de sept jours pour revenir sur son engagement. Ce délai permet au
consommateur de réfléchir et éventuellement de prendre conseil avant d’être
définitivement engagé.
L’article 87 de la loi 31-08 dispose en ce sens que « tant que l’opération de n’est
pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque
titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le
compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant le même délai
l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun
dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du
prélèvement sur le compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa
validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ». Afin
d’exercer cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à
l’offre.
Il en résulte que la signature obtenue par le prêteur ne forme pas véritablement
le contrat ; elle n’est qu’une étape, puisque le contrat de crédit ne deviendra
véritablement efficace et définitif qu’une fois le délai se pose. Intervient-elle lors
de l’échange des consentements, à l’expiration du délai de rétractation ou lors
de la remise de fonds ? Comme le prêt n’est pas un contrat réel en matière de
crédit à la consommation, cette dernière hypothèse doit être écartée19
. Cette
question est controversée car selon certains, le délai de rétraction introduit une
incertitude sur l’exécution d’un contrat qui est valablement formé. Il constitue
19
Pr.Piedelièvre, article sur le crédit à la consom, n°83
17. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1717
une forme de dédit20
. Pour d’autres, le consentement se forme par étape. Il
commence lors de la conclusion du contrat et il s’achève à l’issue du délai de
repentir21
.
Outre cette particularité de la conclusion du contrat de crédit à la
consommation, la loi 31-08, toujours dans le souci de la protection du
consommateur, a prévu le crédit affecté. C’est dire que le contrat de prêt et
l’opération financée projetée foi, forment dans l’esprit du consommateur un tout
indissociable. Ces opérations sont liées au point de vue économique. Dans le
droit commun des contrats, il n’est pas établi traditionnellement aucun lien
entre les contrats même si ces contrats participent à une même opération
économique22
. La loi 31-08 déroge à cette indépendance en cas de contrat de
crédit affecté ou contrat de crédit lié, « le crédit servant exclusivement à fiancer
un contrat relatif à la fourniture de biens, produit ou de prestations de services
déterminés.
Ce lien se traduit dans la rédaction des contrats : le contrat principal doit
préciser si le paiement du prix ou le tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide
d’un contrat de crédit.
Il se manifeste surtout par le fait que le sort du contrat principal est lié au
crédit et qu’inversement le sort du second dépend du premier.
La dépendance du contrat principal au regard du contrat de crédit a une
traduction essentielle : le contrat principal ne peut pas prendre effet tant que le
contrat de crédit n’est pas parfait. Parce qu’il est précisé « qu’aucun
engagement ne peut être valablement contracté par l’acheteur à l’égard du
vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit ». on peut se demander si
la formation du contrat principal est reportée à la date à laquelle le contrat de
crédit devient parfait. Il ne le semble pas puisque, selon la loi, le contrat de
crédit de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit si
l’emprunteur a, dans 7jours à compter à compter de son acceptation, exercé son
droit de rétractation. Cette analyse se trouve confirmée par deux autres
précisions apportées par d’une part l’article 92 al2 in fine : le fournisseur ou le
prestataire de services ne peut percevoir, de la part du consommateur, aucun
paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt. D’autre part,
inversement, le fournisseur n’est tenu d’aucune obligation de livraison ou de
fourniture tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi de crédit et tant
l’emprunteur peut exercer son droit de rétractation. Toutefois, lorsque par une
20
J. Carbonnier, droit civil :les obligations,22e
éd, 2000,PUF, n°112 et 114 ;
j.Flour , J.-L.Aubert et E.Savaux, les obligations : les actes juridiques, 10e
ed,2002, A.Colin , n°187
21
R.Baillot, le droit de repentir, RTD civ.1984.227
22
Th.Bonneau, droit bancaire, 9e
ed,montchrestin, p.575
18. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1818
demande expresse rédigée, datée et signée par sa même main, l’emprunteur
sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du produit, du bien ou de la
prestation de services, le délai de rétractation offert à l’emprunteur par les
articles 85 et 87 ci-dessus expire à la date de livraison ou de fourniture.
Quant à la dépendance du contrat de crédit au regard du contrat principal, elle
se manifeste dans la prise d’effet du premier : les obligations de l’emprunteur ne
prennent effet qu’à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la
fourniture de la prestation de services, en cas de contrat de vente ou de
prestation de services à exécution successive, l’exécution du contrat de crédit
débute selon la périodicité de la livraison et de la fourniture de services, le
consommateur n’étant tenu que dans la limite du produit ou bien reçu ou du
service dont il a bénéficié. Cette dépendance se manifeste également en cas de
contestation sur l’exécution du second : dans cette hypothèse, le tribunal peut,
jusqu’ la solution du litige, suspendre de l’exécution du contrat de crédit lequel
sera résolu de plein de droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est
lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est
intervenu en instance ou s’il y a été impliqué par le fournisseur ou
l’emprunteur. Ces dispositions de ne s’appliquent que si le fournisseur et le
prêteur relèvent du même établissement.
Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait
de fournisseur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à
garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages
et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Néanmoins, la conclusion définitive du contrat de crédit à la consommation doit
être succédée par son exécution.
b) L’exécution du contrat de crédit à la consommation.
L’exécution du contrat de crédit ne devrait pas véritablement susciter de
difficulté, du moins théoriquement. L’emprunteur est tenu de rembourser le
prêteur en suivant les échéances initialement fixées, selon les modalités prévues
(prélèvements bancaires, chèques…). Il faut seulement relever l’interdiction de
l’utilisation des lettres de chance ou des billets à ordre. La raison en est que le
règle de l’inopposabilité des exceptions existant en matière d’effets de
commerce permettrait de contourner les règles de protection des
consommateurs. La loi 31-08 a permis, une fois de plus, certaines modifications
des délais de remboursement. Elle a également prévu des règles particulières
pour le règlement de certains litiges.
Le consommateur peut souhaiter une modification des échéances initialement
prévues. Il désire parfois anticiper les délais et rembourser immédiatement le
19. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
1919
prêteur pour ainsi échapper au paiement des intérêts23
. En ce sens l’article 103
dispose « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par
anticipation sans indemnités, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été
consenti ». Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats de location, sauf si
ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au
locataire. Il est interdit donc au locataire de procéder à un anticipé paiement
dans les locations avec options d’achat. Le paiement anticipé devient,
cependant, possible dans les contrats de location-vente, car cette convention
prévoit le transfert, à terme, de la propriété. Elle s’analyse par conséquent en
une forme de crédit à la consommation.
Mais il est possible que l’emprunteur ne soit pas en mesure d’effectuer les
remboursements selon le rythme prévu par l’échéancier. On assiste alors à la
défaillance de l’emprunteur. En vertu de l’article 104 de la loi de 31-08, en cas
de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement
immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes dues produisent de retard des
intérêts dont le taux sera fixé.
Le prêteur pourra également exiger de l’emprunteur une indemnité qui,
dépendant de la durée restant à courir par voie de règlementaire sans toutefois
excéder 4% des échéances échues. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte
des reports d’échéances à venir, le montant des reports ne peut être supérieur à
2% d’échéances reportées24
.
Aux termes de l’article 106 de la loi 31-08, en cas de location assortie d’une
promesse de vente ou de location-vente, le prêteur peut exiger du
consommateur outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et
non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du
contrat est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe
du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la
résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et,
d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Les taxes ne sont pas
prises en compte dans cette opération.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon une méthode
fixée par voie règlementaire. La valeur vénale mentionnée ci-dessous est celle
obtenue par le bailleur après la vente du bien restitué ou repris. Toutefois, le
23
Pr.Piedelièvre, article sur le crédit à la consom, n°98
24
Art 105 de la loi 31-08.
20. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
2020
locataire a la possibilité, dans trente jours de la résiliation du contrat, de
présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur
n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur
à déduire sera celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix
de vente et le montant du capital versé par l’entreprise d’assurances. A défaut
de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir l’évaluation de la valeur
de la valeur vénale aux dires d’expert. Le locataire doit être informé de cette
possibilité d’évaluation.
Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au
locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des
échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des
reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à
2% des échéances reportées. La loi 31-08 a également prévu le règlement des
litiges au cas où il y aurait des différends.
En effet, le crédit à la consommation est susceptible de faire naitre de
nombreux litiges. C’est en ce le législateur a prévu que les actions en paiement
doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de
résidence de l’emprunteur dans les deux ans de l’événement qui leur a donné
naissance à peine de forclusion du droit de réclamer les intérêts de retard. Ce
délai court à compter de la date à laquelle la mensualité a fait l’objet de la
contestation conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur
relatifs aux provisions sur créances en souffrance.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet
d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de
forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier
aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Si le défaut d paiement des échéances résulte d’un licenciement ou d’une
situation sociale imprévisible, l’action en paiement ne peut être formée qu’après
l’opération de médiation. En cas de recours à la procédure de médiation, il ne
peut être mis d’intérêts de retard ou de frais quelconque résultant de cette
procédure à la charge de l’emprunteur25
.
C) Sanctions
25
Art 111 de la loi 31-08.
21. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
2121
Dans cette rubrique nous verrons deux types de sanctions civiles et pénales :
a) Sanctions pénales
Les articles 186 à 188 du code de la consommation posent, nous venons de le
voir, de nombreuses règles impératives, destinées à protéger le consommateur
emprunteur. Ces infractions sont pénalement sanctionnées. La peine, dans la
plupart des cas, consiste dans une amende de 1200 à 5 000 DH (art. 186 c. p
.consom.). Pour l’irrégularité de la publicité ou de l’offre préalable, l’amende est
de 6000 à 20 000 DH mais le tribunal peut également ordonner la publication
du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné (art. 187 c.
p .consom.).
Toutefois, sera puni d'une amende de 30.000 à 200.000 DH :
1º Celui qui, en infraction aux dispositions du 1er alinéa de l'article 79 ci-
dessus, fait
signer par un même consommateur plusieurs offres préalables d'un montant
total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la
prestation de services fournie ;
2º Celui qui, en infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l'article 80 ci-dessus,
enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la
faculté de rétractation ;
3° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article 82 ci-
dessus et de l’article 95 ci-dessus, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de
l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit;
4° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou
postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
5° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou
l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
6° Celui qui persiste indûment à ne pas rembourser les sommes visées à l'avant
dernieralinéa de l'article 93 ci- dessus.(art 188 c. p. consom).
b) Sanctions civiles
Les sanctions pénales relatives à l’offre préalable n’apparaissent pas assez
dissuasives pour être respectées rigoureusement par les établissements de
crédit. La loi a donc inauguré une sanction civile originale afin que les
22. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
2222
dispositions des articles 72 à 104 c.p .consom. Ne soient pas lettre morte : la
déchéance au droit d’intérêt (art. 84 c. p .consom.).26
Normalement les textes civiles prévoient dans la phase précontractuelle des
dommages et intérêts et dès qu’on se trouve dans un processus contractuel la
nullité de l’opération27
.
Pour le crédit à la consommation, la loi va plus loin. En cas d’inobservation des
dispositions des articles 72 à 78 c. p .consom, le prêteur est complètement et
automatiquement déchu de son droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu
qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Si des intérêts
ont été perçus, ils doivent être restitués28
.
La déchéance a lieu de plein droit et le juge n’a aucun pouvoir de modération29
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le
remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais
non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues
produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le
prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui,
dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de
l'application du 3ème alinéa de l’article 264 du Dahir du 3 ramadan 1331 (12
août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, ne peut être supérieure à
8% du capital restant dû à la date de défaillance (art 100 c. p . cosom) .
Pour l’application de cet article, la défaillance de l’emprunteur ne peut être prononcée
qu’à partir de deux échéances impayées au minimum et une mise en demeure restée
infructueuse.
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant
dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être
supérieure à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le
prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité ne
peut être supérieur à 4 % des échéances reportées. (Art 101 c.P .consom).
En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de
location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le
prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des
26
Bouloc, La perte du droit aux intérêts, p. 82
27
idem
28
Cass. 1re
civ., 18. février 1997, D., 1997, IR, 112
29
Bouloc, La perte du droit aux intérêts, p. 90 ; Cass. 1reciv., 3 mars 1993, Bull. civ., I, n° 93, RTD
com, 1994,p. 95
23. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
2323
loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à
courir du contrat et sans préjudice de l'application du 3ème alinéa de l’article
264 du Dahir du 3 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations
et Contrats, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle
hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la
date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore
échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.(102 szde la
loi 31-08)
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Textes de loi
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27. Droit de la Consommation Année Universitaire : 2012-2013
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-Code de consommation français.