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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue
social
NOR : [ ]
PROJET D’ORDONNANCE n° du
Relative au dispositif de contrôle de l’application du droit du travail
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code des transports ;
Vu l’article 261 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de
l'inspection du travail ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du XXX
Vu l’avis du Comité technique ministériel du ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social en date du XXX
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel en date du XXX
Vu l’avis du Comité national de l’enseignement agricole en date du 4 février 2016 ;
Vu l’avis du Comité technique de l’enseignement agricole en date du 21 janvier 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 21 janvier 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du XXX ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
ORDONNE :
Chapitre premier
Moyens de contrôle de l’inspection du travail et sanctions
Article 1
Au début de l’article L. 4111-3 du code du travail, après le mot : « publics » sont ajoutés les
mots : « ou privés ».
Article 2
Le titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Repérages avant travaux
« Article L. 4413-1. – Les donneurs d’ordre ou, à défaut, les propriétaires d’immeubles par
nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence
d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante. Cette
recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la
localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux
documents de la consultation remis aux entreprises candidates.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 3
Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
I.- L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate
que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction, et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des
infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette
situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-
2.
« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :
« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle déterminée par un décret
pris en application de l’article L. 4111-6 ;
« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le
chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II.- Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Après le mot : vérifications, la fin de l’intitulé du chapitre II est ainsi rédigée : « de mesures et
d’analyses » ;
2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail
mentionné à l'article L. 8112-1 peut... (le reste sans changement). » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux,
équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques,
chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;
3° À l'article L. 4722-2, les mots : « et mesures mentionnées au 1° à 3° de » sont remplacés par
les mots : « , mesures et analyses prévues à ».
III.- Le deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, est ainsi modifié :
1° La référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L.
4721-4 ou L. 4721-8 » ;
2° Après le mot : « vérification », sont insérés les mots : «, de mesure et d'analyse ».
IV.- L’article L. 4723-2 est abrogé.
V.- L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux public, l’inspecteur du
travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné
à l’article L. 8112-1 » ;
b) Le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » ;
c) Les mots : « de l’article L. 4111-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4111-6, L.
4311-7 ou L. 4321-4 » ;
d) Après le mot : « travaux », sont ajoutés les mots : « ou de l’activité » ;
2° Après le mot : « aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage
d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris
dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des
matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante » ;
3° Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de
protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de
protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes
électriques aériennes ou souterraines ;
« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des
opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
VI.- L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article,
le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la
situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article
L. 8112-1 » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
VII.- L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont
remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.
8112-1 » ;
2°Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent
de contrôle » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
VIII.- A la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par
voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « administratif par la voie du référé-
suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. ».
IX.- L’article L. 4731-5 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » ;
2° Les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de
contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
X.- L’intitulé du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Référé judiciaire ».
XI.- Aux articles L. 4732-1, L. 4732-2 et L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont
remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé ».
XII.- Dans le titre III du livre VII de la quatrième partie du code du travail, il est créé un chapitre
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Procédures d’urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
« Section 1
« Retrait d’affectation à certains travaux
« Article L. 4733-1.- Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans relevant de la présente
section sont ceux mentionnés aux articles L. 4153-8 et L. 4153-9.
« Article L. 4733-2.- Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs
travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque
l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 le constate.
« Article L. 4733-3.- Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article
L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l’article
L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation
l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut l'en retirer
immédiatement.
« Article L. 4733-4.- Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L.
4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l’encontre du jeune concerné ni la
suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.
« Article L. 4733-5.- Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de
danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3,
l’employeur ou le chef d’établissement informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Après vérification, l’agent de contrôle de l’inspection du travail autorise la reprise des travaux
réglementés concernés.
« Article L. 4733-6.- S’il entend contester la décision prévue aux articles L. 4733-2 ou L. 4733-3,
l’employeur ou le chef d’établissement saisit le juge administratif par la voie du référé-
suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
« Section 2
« Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
« Article L. 4733-7.- Les jeunes concernés par la présente section sont les travailleurs
mentionnés l'article L. 4111-5 âgés de moins de 18 ans.
« Article L. 4733-8.- Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate un risque
sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale du jeune dans
l’entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de
stage. Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération ou de la
gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la
convention de stage.
« Article L. 4733-9.- Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle de
l’inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat de
travail ou de la convention de stage.
« Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage
entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse
au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage
s’était poursuivi jusqu’à son terme.
« Article L. 4733-10.- La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction
faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans,
travailleurs ou stagiaires, pour une durée qu'elle détermine.
« Article L. 4733-11.- En cas de refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat du travail
ou de la convention de stage, l’établissement de formation où est inscrit le jeune est informé de
cette décision afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour permettre au jeune
travailleur de suivre provisoirement la formation dispensée par l’établissement et de trouver un
nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.
« Section 3
« Dispositions d’application
« Article L. 4733-12.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du
présent chapitre. »
XIII.- L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa le montant de : « 3750 euros » est remplacé par un montant de : « 10 000
euros » ;
2° Au 5° les mots : « chapitre III et IV » sont remplacés par les mots : « chapitres II et IV à VI
du titre II, chapitre IV » ;
3° Au huitième alinéa, le montant de : « 9 000 euros » est remplacé par un montant de : « 30 000
euros » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs ».
XIV.- Après le mot « par », la fin de l’article L. 4741-3 du code du travail est ainsi rédigée : « le
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 euros. »
XV.- Après le même article L. 4741-3, il est inséré un article L. 4741-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4741-3-1. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par
l’agent de contrôle en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est puni d’un
emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »
XVI.- Au premier alinéa de l'article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la
référence : « , L. 4413-1 ».
XVII.- Au chapitre III du titre IV, il est créé un article L. 4743-3 ainsi rédigé :
Art. L. 4743-3.- Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros le fait de
ne pas se conformer aux mesures prises par l’agent de contrôle en application de l’article L.
4733-2 ou de l’article L. 4733-3. »
XVIII.- Le chapitre IV du titre IV est ainsi modifié :
1° A l’article L. 4744-3, les mots : « du décret mentionné au 7° de l’article L. 4532-18 » sont
remplacés par les mots : « réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la présente
partie » ;
2° L’article L. 4744-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 9000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros »
b) A l’article L. 4744-6, les mots : « en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6,
ainsi que les obligations des articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L.
4411-6, du 8° de l'article L. 4532-18 et de l'article L. 4535-1 » sont remplacés par les mots : «
des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente
partie ».
Article 4
Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié est complété par un titre V
ainsi rédigé :
« TITRE V
« AMENDES ADMINISTRATIVES
« Chapitre I
« Dispositions communes
« Art. L. 4751-1.- Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par
l’autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-
5 et L. 8115-7, sur rapport de l’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article
L. 8112-1.
« La décision de l’autorité administrative peut être contestée conformément à l’article L. 8115-6.
« Art. L. 4751-2.- L'autorité administrative informe le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes qu'elle prononce à
l'encontre de l'employeur en application du présent titre.
« Chapitre II
« Manquements aux décisions prises par l’inspection du travail en matière de santé et de
sécurité au travail
« Art. L. 4752-1. – Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des
articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par
travailleur concerné par l’infraction.
« Art. L. 4752-2. - Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux demandes de
vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail
mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions
réglementaires prises pour l'application du même article, est passible d’une amende maximale de
10 000 euros.
« Chapitre III
« Manquements concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans
« Art. L. 4753-1. – Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de
l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l’article L. 4733-2 ou de
l’article L. 4733-3, est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné.
« Art. L. 4753-2. - Le fait d’employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou
plusieurs travaux interdits prévus à l’article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises
pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l’article L. 4153-9 en
méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires
prises pour son application est passible d’une amende de 2000 euros par travailleur concerné.
« Chapitre IV Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
« Article L. 4754-1.- Le fait pour le donneur d’ordre ou le propriétaire de ne pas se conformer
aux obligations prévues par l’article L. 4413-1 et aux dispositions réglementaires prises pour son
application, est passible d’une amende maximale de 9000 euros. »
Article 5
Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :
I.- L’intitulé du chapitre II du titre premier est complété par les mots : « de contrôle de
l’inspection du travail » et la division et l’intitulé des sections 1 et 2 sont supprimés.
II.- L’article L. 8112-1 est ainsi modifié :
1° Au début sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 8112-1. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps
des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur
corps.
« Ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens des
conventions internationales concernant l’inspection du travail »;
2° Au début du premier alinéa, les mots : « Les inspecteur du travail » sont remplacés par le mot
: « Ils » ;
3° A la fin, Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à
leur apporter.
« Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour
le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après
concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre. »
III.- L'article L. 8112-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents
de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
2° Au 1°, après les mots : « 222-33-2 du même code, », sont ajoutés les mots : « les infractions
relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux
articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code, ».
IV.- Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont abrogés.
V.- L’article L. 8113-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8113-5. - Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article
L.8112-1 peuvent se faire remettre copie des documents auxquels ils ont accès en application de
l’article L. 8113-4, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
VI.- L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est complété par les mots : « ou des
manquements ».
VII.- L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont
remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article
L. 8112-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre
V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1 ou au titre V du livre VII de la
quatrième partie, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas transmis de
procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative
compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre. »
VIII.- À l'article L. 8113-9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et
d'analyse ».
IX.- Le chapitre IV du même titre premier est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L.
8114-1 à L. 8114-3 ;
2° A l’article L. 8114-1, les mots : « inspecteur du travail ou d’un contrôleur du travail » sont
remplacés par les mots « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L.
8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros ».
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transaction pénale
« Article L. 8114-4.-L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas
été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la
poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine
d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée :
« 1° Aux Livres II et III de la première partie ;
« 2° Au Titre VI du livre II de la deuxième partie ;
« 3° Aux Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au
1° à 4° de l’article L. 8115-1 ;
« 4° A la quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et
au 5° de l’article L. 8115-1 ;
« 5° Au Titre II du livre II de la sixième partie ;
« 6° A la septième partie.
« Article L. 8114-5.- La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances
et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de
ses charges.
« Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer,
ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction,
éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également
les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l’exécution des obligations.
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de
transaction adressée à l’auteur de l’infraction.
« Article L. 8114-6.- Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de
transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.
« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est
interruptif de la prescription de l'action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis
l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
« Article L. 8114-7.- Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des
questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et à défaut, les
délégués du personnel. »
« Article L. 8114-8.- Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. »
Article 6
Le titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Amendes administratives
« Art. L. 8115-1. - L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle
de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de poursuites pénales,
prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à
L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et
aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° À l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux
dispositions réglementaires prises pour son application ;
« 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux
articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la
convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires
prises pour leur application ;
« 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux
installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du
livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de
protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du
titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.
« Art. L. 8115-2. - L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de
la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
« Art. L. 8115-3. - Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué
autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un
délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent
manquement.
« Art. L. 8115-4. - Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte
les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses
ressources et ses charges.
« Art. L. 8115-5. - Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne
mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son
encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en conseil d’Etat, ses
observations.
« A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende
et émettre le titre de perception correspondant.
« Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise,
dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
« Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement
par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement
a été commis.
« Art. L. 8115-6. - La personne à l’encontre de laquelle l’amende est prononcée peut contester la
décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours
administratif.
« Art. L. 8115-7. - Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de
l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 8115-8. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d'État.
Article 7
L'article L. 8123-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de
l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ;
3° Sont ajoutés les mots : « et des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions
administratives ».
Article 8
L’article L. 8123-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots « agents de
contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs constats sont produits
dans les actes et procédures des agents de contrôle. »
3° Au second alinéa, les mots « registres et » sont supprimés.
Article 9
Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.
Chapitre II
Prolongation du plan de transformation des emplois de contrôleurs du travail en
inspecteurs du travail
Article 10
Sans préjudice des recrutements des inspecteurs du travail effectués en application des
dispositions statutaires du corps de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail peuvent être
recrutés, au titre des années 2016 à 2019, par la voie d’un concours réservé prévu à l’article 261
de la loi du 6 août 2015 susvisée.
Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant au 1er
janvier de l'année au titre de
laquelle le concours est organisé de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les modalités et les épreuves du concours réservé sont définies par voie réglementaire.
Article 11
Le nombre de postes offerts est au plus de 250 chaque année.
Article 12
Les candidats recrutés au titre de l’article 10 sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Les
inspecteurs stagiaires suivent une formation obligatoire dont les modalités sont déterminées par
voie réglementaire.
Article 13
Les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant sont
titularisés dans le corps de l’inspection du travail.
Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un
stage complémentaire d’une durée maximale de trois mois.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage
complémentaire n’a pas été considéré comme satisfaisant sont réintégrés dans leur corps
d’origine.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation
éventuelle
Article 14
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 1233-30, au second alinéa de l’article L. 1253-6, à la fin
du deuxième alinéa de l’article L.2143-7, à l’article L. 2313-11, à la fin du second alinéa de
l’article L. 2314-10, au dernier alinéa de l’article L. 2315-12, à la fin de la seconde phrase du
premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de l’article
L.2324-12, au 4° de l’article L. 2326-5 , au deuxième alinéa de l’article L. 2392-2, à la fin de la
seconde phrase de l’article L. 3121-7, à la fin du second alinéa de l’article L. 3121-37, à l’article
L. 3122-23, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 3123-2, au 2° de l’article L. 3172-1, au
second alinéa de l’article L. 4132-3, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L.
4154-2, au premier alinéa de l’article L. 4526-1, au second alinéa des articles L. 4613-1 et L.
4614-8, à l’article L. 4614-11, à la première phrase du 3° de l’article L. 4616-2, au premier
alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2, au premier alinéa de
l’article L.6225-4, à l’article L. 7413-3, à la fin du second alinéa de l’article L. 7421-2 et à
l’article L. 7424-3, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de
contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2325-19, au premier alinéa de l’article L. 6361-5, au premier
alinéa de l’article L. 6363-1, à l’article L.7122-18, à la première phrase de l’article L. 7232-9,
aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8113-1, à l’article L. 8113-2, à l’article L.8271-14
et au premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail »
sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à
l’article L. 8112-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3171-3 et à l’article L. 4612-7 les mots : « inspecteur ou du
contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail
mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
4° Aux articles L. 3221-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de l’article L.
5213-5, au premier alinéa de l’article L. 8113-3, au second alinéa de l’article L. 8113-8, au
second alinéa de l’article L. 8123-1 et au dernier alinéa de l’article L. 8 123-6, les mots : «
inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du
travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 4311-6 et au 1° de l’article L. 8271-1-2, les mots : «
inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de
l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
6° À l’article L. 4721-4 et au premier alinéa de l’article L.4721-5, les mots : « l’inspecteur et le
contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du
travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
7° À la fin de l’article L. 8114-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail »
sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à
l’article L. 8112-1 du présent code » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du
travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés
à l’article L.8112-1 » ;
9° A l’article L. 8223-1-1, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par
les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 1263-3, au premier alinéa de l’article L. 1263-6 et au
deuxième alinéa de l’article L. 8291-2, les mots : « aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 » sont
remplacés par les mots : « à l’article L. 8112-1 » ;
11° Au III de l’article L. 4624-3, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont
remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.
8112-1 » ;
12° Aux articles L. 2323-18 et L. 2323-24 tels qu’ils résultent de la loi n° 2015-994 du 17 août
2015 relative au dialogue social et à l’emploi à compter du 1er janvier 2016, les mots : «
inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail
mentionnés à l’article L.8112-1 ».
Chapitre III
Dispositions de mise en cohérence
Article 15
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1263-6 est modifié comme suit.
Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à
l’exclusion de tout recours administratif » ;
2° L’article L. 1264-3 est modifié comme suit.
Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre peut contester la décision de
l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif. » ;
3° L’article L. 8291-2 est modifié comme suit.
Après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur ou l’entreprise utilisatrice peut contester la décision de l’administration devant le
tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif ».
Article 16
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1225-56, les mots : « au 10° de l’article L. 6313-1 » sont remplacés par le mot :
« à l’article L. 6313-1 » ;
2° A l’article L. 1255-11, les mots : « de l’article L. 1254-2 » sont remplacés par les mots : « de
l’article L. 1255-1 ou L. 1255-2 ».
Article 17
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I.- Les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 719-7 sont abrogés ;
II.- La section 3 du chapitre IX du titre premier du livre VII est complétée par les articles L. 719-
10 et L. 719-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 719-10. – L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa
de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de
manquement :
« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L.
713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un
aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;
« 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de
l’article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux
deux premiers alinéas de l’article L. 714-5, ainsi qu’aux mesures réglementaires prises pour leur
application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;
« 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l’article L. 713-20 et
les mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 4° Aux dispositions de l’article L. 716-1 relatives à l’hébergement ;
« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du
travail. »
« Art. L. 719-11.- Les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux
contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an prévus et
réprimés aux chapitres II à V et VII du présent titre, à l’exception des dispositions mentionnées
aux 1° à 3° de l’article L. 719-10. »
III.- A l’article L. 724-13, le montant : « 3750 euros» est remplacé par le montant : « 37500
euros ».
Article 18
Le code des transports est ainsi modifié :
I.- A l’article L. 1324-10, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : «
agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ».
II.- A l’article L. 5243-2-3, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par les
mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du
travail ».
III.- Le chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi
modifiée :
1° Aux articles L. 5544-18 et L. 5544-31, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par
les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
2° L’intitulé de la section 6 est complété par les mots : « et administratives » ;
3° Il est ajouté un article L. 5544-64 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-64. - L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa
de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de
manquement :
« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux I à III de l’article L.
5544-4, et aux mesures réglementaires prises pour son application ;
« 2° Aux dispositions relatives aux repos prévus aux articles L. 5544-15, L. 5544-16, L. 5544-17
et L. 5544-18, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° Aux dispositions relatives au décompte de la durée du travail et des repos fixées par les
articles L. 5544-4 et L. 5544-16 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 4° Aux dispositions relatives aux modalités de détermination du salaire minimum
interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 5544-38 à L. 5544-39-1 et aux
mesures réglementaires prises pour leur application ;
« Les amendes sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du
travail. »
IV.- Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :
1° A l'article L. 5548-1, les mots: « l'inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par
les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code
du travail » ;
2° A l'article L. 5548-2, les mots: « l'agent chargé de l'inspection du travail » sont remplacés par
les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code
du travail » ;
3° Après l’article L. 5548-2, il est inséré un article L. 5548-2-1 ainsi rédigé :
« Art.- L. 5548-2-1. - Les agents chargés du contrôle de l’inspection du travail mentionnés à
l’article L. 8112-1 du code du travail et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer se communiquent réciproquement tous renseignements et tous
documents utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle de la législation du travail
applicable aux gens de mer, de la certification sociale des navires visée au chapitre IV du titre Ier
du livre V de la cinquième partie du code des transports et de la mise en œuvre des conventions
internationales du travail de l’Organisation internationale du travail applicables aux gens de mer.
» ;
4° A l'article L. 5548-3, les mots: « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les
mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du
travail » ;
5° A l'article L. 5548-4, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les mots : «
agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ».
V.- L’article L. 5641-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de
l’inspection du travail » ;
b) Après le mot : « bord » sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre
international français » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les
mots : « agents de contrôle de l’inspection ».
Article 19
Le Premier ministre, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et le ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la
décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait le
FRANÇOIS HOLLANDE
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :
LE PREMIER MINISTRE,
Manuel VALLS
La ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
Ségolène ROYAL
La garde des sceaux, ministre de la justice
Christiane TAUBIRA
Le ministre des finances et des comptes
publics
Michel SAPIN
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Myriam EL KHOMRI
Le ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole
du Gouvernement
Stéphane LE FOLL
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique
Marilyse LEBRANCHU

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  • 1. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social NOR : [ ] PROJET D’ORDONNANCE n° du Relative au dispositif de contrôle de l’application du droit du travail LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code du travail ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code des transports ; Vu l’article 261 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ; Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du XXX Vu l’avis du Comité technique ministériel du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du XXX Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du XXX Vu l’avis du Comité national de l’enseignement agricole en date du 4 février 2016 ; Vu l’avis du Comité technique de l’enseignement agricole en date du 21 janvier 2016 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 21 janvier 2016 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du XXX ; Le Conseil d’Etat entendu ; Le Conseil des ministres entendu,
  • 2. ORDONNE : Chapitre premier Moyens de contrôle de l’inspection du travail et sanctions Article 1 Au début de l’article L. 4111-3 du code du travail, après le mot : « publics » sont ajoutés les mots : « ou privés ». Article 2 Le titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Repérages avant travaux « Article L. 4413-1. – Les donneurs d’ordre ou, à défaut, les propriétaires d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates. « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Article 3 Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : I.- L’article L. 4721-8 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731- 2. « Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont : « 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;
  • 3. « 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. II.- Le chapitre II est ainsi modifié : 1° Après le mot : vérifications, la fin de l’intitulé du chapitre II est ainsi rédigée : « de mesures et d’analyses » ; 2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut... (le reste sans changement). » ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° À faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ; 3° À l'article L. 4722-2, les mots : « et mesures mentionnées au 1° à 3° de » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses prévues à ». III.- Le deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, est ainsi modifié : 1° La référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 » ; 2° Après le mot : « vérification », sont insérés les mots : «, de mesure et d'analyse ». IV.- L’article L. 4723-2 est abrogé. V.- L’article L. 4731-1 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux public, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ; b) Le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » ; c) Les mots : « de l’article L. 4111-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4 » ; d) Après le mot : « travaux », sont ajoutés les mots : « ou de l’activité » ; 2° Après le mot : « aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante » ; 3° Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :
  • 4. « 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ; « 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ; « 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ; 4° Le dernier alinéa est supprimé. VI.- L’article L. 4731-2 est ainsi modifié : 1°Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ; 2° Le second alinéa est supprimé. VII.- L’article L. 4731-3 est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ; 2°Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. VIII.- A la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « administratif par la voie du référé- suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. ». IX.- L’article L. 4731-5 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » ; 2° Les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ». X.- L’intitulé du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Référé judiciaire ». XI.- Aux articles L. 4732-1, L. 4732-2 et L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé ». XII.- Dans le titre III du livre VII de la quatrième partie du code du travail, il est créé un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre III
  • 5. « Procédures d’urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans « Section 1 « Retrait d’affectation à certains travaux « Article L. 4733-1.- Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans relevant de la présente section sont ceux mentionnés aux articles L. 4153-8 et L. 4153-9. « Article L. 4733-2.- Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 le constate. « Article L. 4733-3.- Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l’article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il peut l'en retirer immédiatement. « Article L. 4733-4.- Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L. 4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l’encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage. « Article L. 4733-5.- Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l’employeur ou le chef d’établissement informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Après vérification, l’agent de contrôle de l’inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés. « Article L. 4733-6.- S’il entend contester la décision prévue aux articles L. 4733-2 ou L. 4733-3, l’employeur ou le chef d’établissement saisit le juge administratif par la voie du référé- suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. « Section 2 « Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage « Article L. 4733-7.- Les jeunes concernés par la présente section sont les travailleurs mentionnés l'article L. 4111-5 âgés de moins de 18 ans. « Article L. 4733-8.- Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale du jeune dans l’entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage. « Article L. 4733-9.- Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage. « Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s’était poursuivi jusqu’à son terme.
  • 6. « Article L. 4733-10.- La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée qu'elle détermine. « Article L. 4733-11.- En cas de refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat du travail ou de la convention de stage, l’établissement de formation où est inscrit le jeune est informé de cette décision afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour permettre au jeune travailleur de suivre provisoirement la formation dispensée par l’établissement et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. « Section 3 « Dispositions d’application « Article L. 4733-12.- Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent chapitre. » XIII.- L’article L. 4741-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa le montant de : « 3750 euros » est remplacé par un montant de : « 10 000 euros » ; 2° Au 5° les mots : « chapitre III et IV » sont remplacés par les mots : « chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV » ; 3° Au huitième alinéa, le montant de : « 9 000 euros » est remplacé par un montant de : « 30 000 euros » ; 4° Au dernier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs ». XIV.- Après le mot « par », la fin de l’article L. 4741-3 du code du travail est ainsi rédigée : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 euros. » XV.- Après le même article L. 4741-3, il est inséré un article L. 4741-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4741-3-1. – Le fait pour l’employeur de ne pas s’être conformé aux mesures prises par l’agent de contrôle en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. » XVI.- Au premier alinéa de l'article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4413-1 ». XVII.- Au chapitre III du titre IV, il est créé un article L. 4743-3 ainsi rédigé : Art. L. 4743-3.- Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros le fait de ne pas se conformer aux mesures prises par l’agent de contrôle en application de l’article L. 4733-2 ou de l’article L. 4733-3. »
  • 7. XVIII.- Le chapitre IV du titre IV est ainsi modifié : 1° A l’article L. 4744-3, les mots : « du décret mentionné au 7° de l’article L. 4532-18 » sont remplacés par les mots : « réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie » ; 2° L’article L. 4744-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 9000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » b) A l’article L. 4744-6, les mots : « en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les obligations des articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L. 4411-6, du 8° de l'article L. 4532-18 et de l'article L. 4535-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie ». Article 4 Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié est complété par un titre V ainsi rédigé : « TITRE V « AMENDES ADMINISTRATIVES « Chapitre I « Dispositions communes « Art. L. 4751-1.- Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l’autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115- 5 et L. 8115-7, sur rapport de l’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. « La décision de l’autorité administrative peut être contestée conformément à l’article L. 8115-6. « Art. L. 4751-2.- L'autorité administrative informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre. « Chapitre II « Manquements aux décisions prises par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail « Art. L. 4752-1. – Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l’infraction. « Art. L. 4752-2. - Le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application du même article, est passible d’une amende maximale de 10 000 euros. « Chapitre III
  • 8. « Manquements concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans « Art. L. 4753-1. – Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l’article L. 4733-2 ou de l’article L. 4733-3, est passible d’une amende au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné. « Art. L. 4753-2. - Le fait d’employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l’article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l’article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende de 2000 euros par travailleur concerné. « Chapitre IV Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux « Article L. 4754-1.- Le fait pour le donneur d’ordre ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues par l’article L. 4413-1 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, est passible d’une amende maximale de 9000 euros. » Article 5 Le livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié : I.- L’intitulé du chapitre II du titre premier est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et la division et l’intitulé des sections 1 et 2 sont supprimés. II.- L’article L. 8112-1 est ainsi modifié : 1° Au début sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Art. L. 8112-1. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps. « Ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l’inspection du travail »; 2° Au début du premier alinéa, les mots : « Les inspecteur du travail » sont remplacés par le mot : « Ils » ; 3° A la fin, Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter. « Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre. » III.- L'article L. 8112-2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
  • 9. 2° Au 1°, après les mots : « 222-33-2 du même code, », sont ajoutés les mots : « les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code, ». IV.- Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 sont abrogés. V.- L’article L. 8113-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 8113-5. - Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L.8112-1 peuvent se faire remettre copie des documents auxquels ils ont accès en application de l’article L. 8113-4, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » VI.- L’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier est complété par les mots : « ou des manquements ». VII.- L’article L. 8113-7 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1 ou au titre V du livre VII de la quatrième partie, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre. » VIII.- À l'article L. 8113-9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d'analyse ». IX.- Le chapitre IV du même titre premier est ainsi modifié : 1° Est insérée une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ; 2° A l’article L. 8114-1, les mots : « inspecteur du travail ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros ». 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Transaction pénale « Article L. 8114-4.-L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée :
  • 10. « 1° Aux Livres II et III de la première partie ; « 2° Au Titre VI du livre II de la deuxième partie ; « 3° Aux Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 1° à 4° de l’article L. 8115-1 ; « 4° A la quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l’article L. 8115-1 ; « 5° Au Titre II du livre II de la sixième partie ; « 6° A la septième partie. « Article L. 8114-5.- La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. « Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l’exécution des obligations. « Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. « Article L. 8114-6.- Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République. « L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. « L’action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. « Article L. 8114-7.- Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et à défaut, les délégués du personnel. » « Article L. 8114-8.- Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 6 Le titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Amendes administratives « Art. L. 8115-1. - L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : « 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
  • 11. « 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « 3° À l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; « 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. « Art. L. 8115-2. - L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle. « Art. L. 8115-3. - Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. « Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement. « Art. L. 8115-4. - Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. « Art. L. 8115-5. - Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en conseil d’Etat, ses observations. « A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. « Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel. « Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. « Art. L. 8115-6. - La personne à l’encontre de laquelle l’amende est prononcée peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours administratif. « Art. L. 8115-7. - Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. « Art. L. 8115-8. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Article 7
  • 12. L'article L. 8123-2 du code du travail est ainsi modifié : 1° Les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ; 2° La seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ; 3° Sont ajoutés les mots : « et des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives ». Article 8 L’article L. 8123-4 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ; 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs constats sont produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. » 3° Au second alinéa, les mots « registres et » sont supprimés. Article 9 Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé. Chapitre II Prolongation du plan de transformation des emplois de contrôleurs du travail en inspecteurs du travail Article 10 Sans préjudice des recrutements des inspecteurs du travail effectués en application des dispositions statutaires du corps de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail peuvent être recrutés, au titre des années 2016 à 2019, par la voie d’un concours réservé prévu à l’article 261 de la loi du 6 août 2015 susvisée. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de cinq ans de services effectifs dans leur corps. Les modalités et les épreuves du concours réservé sont définies par voie réglementaire. Article 11 Le nombre de postes offerts est au plus de 250 chaque année. Article 12
  • 13. Les candidats recrutés au titre de l’article 10 sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Les inspecteurs stagiaires suivent une formation obligatoire dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire. Article 13 Les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant sont titularisés dans le corps de l’inspection du travail. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de trois mois. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été considéré comme satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle Article 14 Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 1233-30, au second alinéa de l’article L. 1253-6, à la fin du deuxième alinéa de l’article L.2143-7, à l’article L. 2313-11, à la fin du second alinéa de l’article L. 2314-10, au dernier alinéa de l’article L. 2315-12, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de l’article L.2324-12, au 4° de l’article L. 2326-5 , au deuxième alinéa de l’article L. 2392-2, à la fin de la seconde phrase de l’article L. 3121-7, à la fin du second alinéa de l’article L. 3121-37, à l’article L. 3122-23, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 3123-2, au 2° de l’article L. 3172-1, au second alinéa de l’article L. 4132-3, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4154-2, au premier alinéa de l’article L. 4526-1, au second alinéa des articles L. 4613-1 et L. 4614-8, à l’article L. 4614-11, à la première phrase du 3° de l’article L. 4616-2, au premier alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2, au premier alinéa de l’article L.6225-4, à l’article L. 7413-3, à la fin du second alinéa de l’article L. 7421-2 et à l’article L. 7424-3, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 2325-19, au premier alinéa de l’article L. 6361-5, au premier alinéa de l’article L. 6363-1, à l’article L.7122-18, à la première phrase de l’article L. 7232-9, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8113-1, à l’article L. 8113-2, à l’article L.8271-14 et au premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 3171-3 et à l’article L. 4612-7 les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ; 4° Aux articles L. 3221-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de l’article L. 5213-5, au premier alinéa de l’article L. 8113-3, au second alinéa de l’article L. 8113-8, au second alinéa de l’article L. 8123-1 et au dernier alinéa de l’article L. 8 123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
  • 14. 5° Au premier alinéa de l’article L. 4311-6 et au 1° de l’article L. 8271-1-2, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ; 6° À l’article L. 4721-4 et au premier alinéa de l’article L.4721-5, les mots : « l’inspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ; 7° À la fin de l’article L. 8114-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code » ; 8° Au second alinéa de l’article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L.8112-1 » ; 9° A l’article L. 8223-1-1, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ; 10° Au premier alinéa de l’article L. 1263-3, au premier alinéa de l’article L. 1263-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 8291-2, les mots : « aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 8112-1 » ; 11° Au III de l’article L. 4624-3, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ; 12° Aux articles L. 2323-18 et L. 2323-24 tels qu’ils résultent de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi à compter du 1er janvier 2016, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L.8112-1 ». Chapitre III Dispositions de mise en cohérence Article 15 Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1263-6 est modifié comme suit. Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif » ; 2° L’article L. 1264-3 est modifié comme suit. Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L’employeur, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif. » ; 3° L’article L. 8291-2 est modifié comme suit. Après le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
  • 15. « L’employeur ou l’entreprise utilisatrice peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif ». Article 16 Le code du travail est ainsi modifié : 1° A l’article L. 1225-56, les mots : « au 10° de l’article L. 6313-1 » sont remplacés par le mot : « à l’article L. 6313-1 » ; 2° A l’article L. 1255-11, les mots : « de l’article L. 1254-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1255-1 ou L. 1255-2 ». Article 17 Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : I.- Les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 719-7 sont abrogés ; II.- La section 3 du chapitre IX du titre premier du livre VII est complétée par les articles L. 719- 10 et L. 719-11 ainsi rédigés : « Art. L. 719-10. – L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : « 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ; « 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l’article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l’article L. 714-5, ainsi qu’aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ; « 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l’article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ; « 4° Aux dispositions de l’article L. 716-1 relatives à l’hébergement ; « Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. » « Art. L. 719-11.- Les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an prévus et réprimés aux chapitres II à V et VII du présent titre, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 719-10. » III.- A l’article L. 724-13, le montant : « 3750 euros» est remplacé par le montant : « 37500 euros ». Article 18 Le code des transports est ainsi modifié : I.- A l’article L. 1324-10, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ».
  • 16. II.- A l’article L. 5243-2-3, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail ». III.- Le chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Aux articles L. 5544-18 et L. 5544-31, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ; 2° L’intitulé de la section 6 est complété par les mots : « et administratives » ; 3° Il est ajouté un article L. 5544-64 ainsi rédigé : « Art. L. 5544-64. - L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : « 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux I à III de l’article L. 5544-4, et aux mesures réglementaires prises pour son application ; « 2° Aux dispositions relatives aux repos prévus aux articles L. 5544-15, L. 5544-16, L. 5544-17 et L. 5544-18, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « 3° Aux dispositions relatives au décompte de la durée du travail et des repos fixées par les articles L. 5544-4 et L. 5544-16 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « 4° Aux dispositions relatives aux modalités de détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 5544-38 à L. 5544-39-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; « Les amendes sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. » IV.- Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié : 1° A l'article L. 5548-1, les mots: « l'inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail » ; 2° A l'article L. 5548-2, les mots: « l'agent chargé de l'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail » ; 3° Après l’article L. 5548-2, il est inséré un article L. 5548-2-1 ainsi rédigé : « Art.- L. 5548-2-1. - Les agents chargés du contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle de la législation du travail applicable aux gens de mer, de la certification sociale des navires visée au chapitre IV du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code des transports et de la mise en œuvre des conventions internationales du travail de l’Organisation internationale du travail applicables aux gens de mer. » ; 4° A l'article L. 5548-3, les mots: « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail » ;
  • 17. 5° A l'article L. 5548-4, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ». V.- L’article L. 5641-1 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail » ; b) Après le mot : « bord » sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre international français » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection ». Article 19 Le Premier ministre, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le FRANÇOIS HOLLANDE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :
  • 18. LE PREMIER MINISTRE, Manuel VALLS La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie Ségolène ROYAL La garde des sceaux, ministre de la justice Christiane TAUBIRA
  • 19. Le ministre des finances et des comptes publics Michel SAPIN La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Myriam EL KHOMRI Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement Stéphane LE FOLL
  • 20. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique Marilyse LEBRANCHU