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JORF n°0044 du 21 février 2015 page 3231
texte n° 10
DECRET
Décret n° 2015-194 du 19 février 2015 relatif au fichier national des interdits de gérer
NOR: JUSC1423490D
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/19/JUSC1423490D/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/19/2015-194/jo/texte
Publics concernés : particuliers, greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant en matière commerciale,
magistrats, personnels du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire, représentants de l'administration et des
organismes nationaux et locaux de sécurité sociale et de Pôle emploi pour les besoins de l'exercice de leur mission de lutte contre
les fraudes, personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de
l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.
Objet : création d'un fichier national des interdits de gérer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a créé le fichier national des interdits de gérer afin de lutter contre les fraudes, de
prévenir la commission des infractions de non-respect des condamnations pénales portant interdiction de gérer et de favoriser
l'exécution des mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires. La tenue de ce fichier a été confiée au
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), à ses frais.
Le fichier, soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, comprend l'ensemble des
mesures d'interdits de gérer et de faillites personnelles prononcées par les tribunaux correctionnels, civils ou de commerce, à
l'exclusion des sanctions disciplinaires.
Le décret définit les modalités d'inscription et de radiation des données dans le fichier ainsi que leur durée de conservation. Il
précise également les personnes pouvant accéder à ces données et celles qui en sont destinataires, ainsi que les modalités de la
demande de communication formée par ces destinataires auprès du CNGTC. Il détermine enfin les droits d'accès et de rectification
prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 128-1 à L. 128-5 du code de commerce, dans leur rédaction
issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.
Le code de commerce modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site
Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 128-1 à L. 128-5 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-16-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 2° du I de l'article
26 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 janvier 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 octobre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 21 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
A l'article R. 123-95 du code de commerce, après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, s'il s'agit d'une personne morale,
son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national mentionné à l'article L. 128-1. »
Article 2
Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce (partie réglementaire) est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Du fichier national des interdits de gérer
« Art. R. 128-1.-Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut confier la mise en œuvre du fichier national des
interdits de gérer au groupement mentionné au a de l'article R. 741-5 agissant pour son compte et sous son autorité.
« Art. R. 128-2.-Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites sur le fichier national des interdits
de gérer par le greffier du tribunal de commerce chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est
immatriculée la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, dès que la
décision de ce tribunal n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
« Ce greffier procède également à l'inscription de ces mesures dès qu'il en est informé, soit par celui du tribunal de commerce ayant
prononcé la décision, soit par le ministère public lorsqu'elle a été prononcée par une juridiction civile ou pénale, dans le délai de
trois jours à compter de la date à laquelle cette décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
« A défaut d'immatriculation de la personne physique ou de la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, les
mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier des interdits de gérer par le greffier du
tribunal de commerce ayant prononcé ces mesures, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif
d'exécution.
« Art. R. 128-3.-Par exception à l'article précédent, dans le cas où la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale
dont elle était dirigeant de droit ou de fait était immatriculée à un registre du commerce et des sociétés tenu auprès des juridictions
mentionnées aux articles L. 731-1 et L. 732-1 ou, si elle n'était pas immatriculée, lorsqu'elles sont prononcées par l'une de ces
juridictions, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier national des interdits de
gérer par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et
désignée par lui à cet effet.
« L'inscription est effectuée dès réception de la décision transmise par le ministère public dans le délai de trois jours à compter de la
date à laquelle elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
« Art. R. 128-4.-I.-Un numéro d'ordre est attribué à chaque inscription.
« II.-Toute inscription au fichier national des interdits de gérer comprend la mention :
« 1° Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite
personnelle a été prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui mentionné dans la décision ayant
prononcé la mesure ;
« 2° De la mesure prononcée ;
« 3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ;
« 4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ;
« 5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221
de la personne morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait.
« Art. R. 128-5.-Lorsque l'une des mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 fait l'objet d'une radiation du
registre du commerce et des sociétés, le greffier chargé de la tenue de ce registre, le cas échéant informé par celui du tribunal de
commerce qui en a prononcé le relèvement ou par le ministère public si le relèvement est prononcé par une juridiction civile ou
pénale, dès que la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, procède sans délai à la radiation de
l'inscription correspondante du fichier national des interdits de gérer.
« Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par
lui à cet effet procède à la radiation de l'inscription dans le cas où le registre est tenu auprès d'une juridiction mentionnée aux
articles L. 731-1 et L. 732-1, dès réception de la décision qui en prononce le relèvement, transmise par le ministère public aussitôt
qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.
« Selon le cas, le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés ou le président du Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède d'office à la
radiation de la mesure inscrite dans le fichier dès qu'elle arrive à son terme ou qu'il est informé par le ministère public de l'amnistie
dont bénéficie la personne concernée.
« La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à l'article R. 128-4 aux destinataires énumérés à
l'article L. 128-2. Ces mentions sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à
compter de la radiation.
« Art. R. 128-6.-Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier
national des interdits de gérer :
« 1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :
« a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs
des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le
préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police
nationale ;
« b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale
de répression de la délinquance fiscale ;
« c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les
commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie
outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police
judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et
droits indirects ;
« e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat
délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
« f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur
chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances
publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
« g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement
habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
« h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la
sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent
;
« i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
« 2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région,
de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés
et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
« Art. R. 128-7.-La demande de communication des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier
national des interdits de gérer par les destinataires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 128-2 et leur communication à ceux-ci
sont effectuées par la voie électronique et font l'objet d'une authentification électronique sécurisée, conformément aux prescriptions
de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives.
« La demande de communication est adressée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle indique les nom de
famille, nom d'usage, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance de la personne concernée.
« Selon le cas, le requérant est informé de l'absence d'inscription ou reçoit communication des informations et données
mentionnées au II de l'article R. 128-4, dont la personne concernée fait l'objet.
« Art. R. 128-8.-Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce conclut des conventions avec :
« 1° Le ministre de la justice en ce qui concerne, d'une part, la communication des informations et données à caractère personnel
enregistrées dans le fichier aux magistrats et personnels visés aux 1° et 2° de l'article L. 128-2 et, d'autre part, l'accès en
consultation de ce fichier par les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale ;
« 2° Les administrations et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 128-2 en ce qui concerne la communication de ces
mêmes informations et données à leurs agents énumérés à l'article R. 128-6.
« Les greffiers des tribunaux de commerce regroupés en groupements informatiques adhèrent à un cahier des charges établi par
leur Conseil national pour l'accès au fichier national des interdits de gérer.
« Les conventions et le cahier des charges précisent, notamment, les exigences de sécurité applicables au système d'accès au
fichier national des interdits de gérer et les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les administrations et
organismes mettent en œuvre pour assurer la communication sécurisée des données et informations, l'authentification des
destinataires et la traçabilité des accès à ce fichier, conformément à l'article L. 128-3.
« Art. R. 128-9.-Les consultations, modifications et interrogations du fichier national des interdits de gérer réalisées par les
personnes mentionnées à l'article L. 128-2 sont enregistrées et conservées pendant une durée de trente mois à compter de leur
enregistrement.
« Art. R. 128-10.-Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
»
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. Nonobstant les dispositions des articles R. 128-2 et R. 128-3 du code de
commerce, le traitement comprend les mesures mentionnées à l'alinéa 3 de l'article L. 128-1 de ce même code, résultant de
décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et en cours d'exécution à cette date.
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre
de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen
Le ministre de l'intérieur,
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Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

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Décret n° 2015 194 du 19 février 2015

  • 1. En savoir plus sur ce texte... JORF n°0044 du 21 février 2015 page 3231 texte n° 10 DECRET Décret n° 2015-194 du 19 février 2015 relatif au fichier national des interdits de gérer NOR: JUSC1423490D ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/19/JUSC1423490D/jo/texte Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/19/2015-194/jo/texte Publics concernés : particuliers, greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant en matière commerciale, magistrats, personnels du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire, représentants de l'administration et des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale et de Pôle emploi pour les besoins de l'exercice de leur mission de lutte contre les fraudes, personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Objet : création d'un fichier national des interdits de gérer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a créé le fichier national des interdits de gérer afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions de non-respect des condamnations pénales portant interdiction de gérer et de favoriser l'exécution des mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires. La tenue de ce fichier a été confiée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), à ses frais. Le fichier, soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, comprend l'ensemble des mesures d'interdits de gérer et de faillites personnelles prononcées par les tribunaux correctionnels, civils ou de commerce, à l'exclusion des sanctions disciplinaires. Le décret définit les modalités d'inscription et de radiation des données dans le fichier ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les personnes pouvant accéder à ces données et celles qui en sont destinataires, ainsi que les modalités de la demande de communication formée par ces destinataires auprès du CNGTC. Il détermine enfin les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 128-1 à L. 128-5 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Le code de commerce modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 128-1 à L. 128-5 ; Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-23 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-16-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 2° du I de l'article 26 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 janvier 2015 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 octobre 2014 ; Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 octobre 2014 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 21 octobre 2014 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 A l'article R. 123-95 du code de commerce, après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national mentionné à l'article L. 128-1. » Article 2 Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce (partie réglementaire) est ainsi rédigé : « Chapitre VIII « Du fichier national des interdits de gérer « Art. R. 128-1.-Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut confier la mise en œuvre du fichier national des interdits de gérer au groupement mentionné au a de l'article R. 741-5 agissant pour son compte et sous son autorité. « Art. R. 128-2.-Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites sur le fichier national des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est
  • 2. immatriculée la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, dès que la décision de ce tribunal n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. « Ce greffier procède également à l'inscription de ces mesures dès qu'il en est informé, soit par celui du tribunal de commerce ayant prononcé la décision, soit par le ministère public lorsqu'elle a été prononcée par une juridiction civile ou pénale, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle cette décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. « A défaut d'immatriculation de la personne physique ou de la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce ayant prononcé ces mesures, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. « Art. R. 128-3.-Par exception à l'article précédent, dans le cas où la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était dirigeant de droit ou de fait était immatriculée à un registre du commerce et des sociétés tenu auprès des juridictions mentionnées aux articles L. 731-1 et L. 732-1 ou, si elle n'était pas immatriculée, lorsqu'elles sont prononcées par l'une de ces juridictions, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier national des interdits de gérer par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet. « L'inscription est effectuée dès réception de la décision transmise par le ministère public dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. « Art. R. 128-4.-I.-Un numéro d'ordre est attribué à chaque inscription. « II.-Toute inscription au fichier national des interdits de gérer comprend la mention : « 1° Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui mentionné dans la décision ayant prononcé la mesure ; « 2° De la mesure prononcée ; « 3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ; « 4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ; « 5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221 de la personne morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait. « Art. R. 128-5.-Lorsque l'une des mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, le greffier chargé de la tenue de ce registre, le cas échéant informé par celui du tribunal de commerce qui en a prononcé le relèvement ou par le ministère public si le relèvement est prononcé par une juridiction civile ou pénale, dès que la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, procède sans délai à la radiation de l'inscription correspondante du fichier national des interdits de gérer. « Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède à la radiation de l'inscription dans le cas où le registre est tenu auprès d'une juridiction mentionnée aux articles L. 731-1 et L. 732-1, dès réception de la décision qui en prononce le relèvement, transmise par le ministère public aussitôt qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution. « Selon le cas, le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés ou le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède d'office à la radiation de la mesure inscrite dans le fichier dès qu'elle arrive à son terme ou qu'il est informé par le ministère public de l'amnistie dont bénéficie la personne concernée. « La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à l'article R. 128-4 aux destinataires énumérés à l'article L. 128-2. Ces mentions sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à compter de la radiation. « Art. R. 128-6.-Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer : « 1° En application du 3° de l'article L. 128-2 : « a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; « b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ; « c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ; « d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; « e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; « f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ; « g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ; « h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ; « i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ; « 2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent. « Art. R. 128-7.-La demande de communication des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier
  • 3. national des interdits de gérer par les destinataires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 128-2 et leur communication à ceux-ci sont effectuées par la voie électronique et font l'objet d'une authentification électronique sécurisée, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. « La demande de communication est adressée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle indique les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance de la personne concernée. « Selon le cas, le requérant est informé de l'absence d'inscription ou reçoit communication des informations et données mentionnées au II de l'article R. 128-4, dont la personne concernée fait l'objet. « Art. R. 128-8.-Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce conclut des conventions avec : « 1° Le ministre de la justice en ce qui concerne, d'une part, la communication des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le fichier aux magistrats et personnels visés aux 1° et 2° de l'article L. 128-2 et, d'autre part, l'accès en consultation de ce fichier par les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale ; « 2° Les administrations et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 128-2 en ce qui concerne la communication de ces mêmes informations et données à leurs agents énumérés à l'article R. 128-6. « Les greffiers des tribunaux de commerce regroupés en groupements informatiques adhèrent à un cahier des charges établi par leur Conseil national pour l'accès au fichier national des interdits de gérer. « Les conventions et le cahier des charges précisent, notamment, les exigences de sécurité applicables au système d'accès au fichier national des interdits de gérer et les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les administrations et organismes mettent en œuvre pour assurer la communication sécurisée des données et informations, l'authentification des destinataires et la traçabilité des accès à ce fichier, conformément à l'article L. 128-3. « Art. R. 128-9.-Les consultations, modifications et interrogations du fichier national des interdits de gérer réalisées par les personnes mentionnées à l'article L. 128-2 sont enregistrées et conservées pendant une durée de trente mois à compter de leur enregistrement. « Art. R. 128-10.-Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. » Article 3 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. Nonobstant les dispositions des articles R. 128-2 et R. 128-3 du code de commerce, le traitement comprend les mesures mentionnées à l'alinéa 3 de l'article L. 128-1 de ce même code, résultant de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et en cours d'exécution à cette date. Article 4 La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 février 2015. Manuel Valls Par le Premier ministre : La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron