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3701
S o m m a i r e
ACTIVITE D’ASSISTANCE PARENTALE
Loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale . . . . . page 3702
MEMORIAL
Journal Officiel
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Amtsblatt
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RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 214 7 décembre 2007
3702
Loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale.
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Art. 2. Nul ne peut, à titre principal ou à titre accessoire, exercer l’activité d’assistant parental sans être titulaire
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Ministre.
Cet agrément est délivré aux seules personnes qui répondent aux conditions des articles 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la
mesure où les infrastructures dont question à l’article 6 ne permettent pas la prise en charge simultanée de cinq enfants,
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Art. 3. En vue de son agrément, l’assistant parental ainsi que les personnes vivant avec lui dans le même ménage
doivent répondre aux conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires.
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Art. 4. L’agrément d’assistant parental n’est accordé qu’aux personnes justifiant de la qualification professionnelle
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1. Il fait valoir une formation initiale. Sont considérés répondre à cette condition:
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– les professions de santé et de soins,
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– le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, s’il certifie avoir participé à au moins cent
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2. Il suit régulièrement et pendant 20 heures par an au moins des séances de formation continue ou de supervision.
3. Il doit en outre comprendre et s’exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février
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Art. 5. Le requérant qui demande un agrément d’assistant parental s’engage formellement à respecter les principes
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1989. Il veille notamment à promouvoir le respect mutuel, la non-discrimination, la non-violence et la participation
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Art. 6. Si l’assistant parental accueille les enfants pris à charge à son propre domicile ou s’il recourt à cet effet à
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Art. 7. Le requérant qui demande un agrément d’assistant parental doit attester de son affiliation personnelle à la
sécurité sociale et de sa souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle.
Art. 8. (1) L’agrément ministériel est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé à la demande de l’assistant parental
aux conditions fixées aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
(2) Le Ministre peut refuser la délivrance et le renouvellement de l’agrément si les conditions fixées aux articles 2,
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Art. 9. Il est institué une formation aux fonctions d’assistance parentale qui est organisée conjointement par les
Ministres ayant dans leurs attributions respectives la famille et la formation professionnelle.
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Le certificat aux fonctions d’assistance parentale est délivré aux personnes qui certifient leur participation à des
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Art. 10. L’exercice de l’activité d’assistant parental par une personne qui n’est pas titulaire de l’agrément prévu à
l’article 2 ou dont cet agrément a été retiré est puni d’une amende de 251 à 10.000 euros. En cas de récidive le
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Art. 11. Est à considérer comme répondant à la condition de la qualification professionnelle requise, toute personne
qui justifie avoir exercé régulièrement depuis trois ans au moins l’activité d’assistance parentale au moment de l’entrée
en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille Château de Berg, le 30 novembre 2007.
et de l’Intégration, Henri
Marie-Josée Jacobs
Doc. parl. 5517; sess. ord. 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008.
3703
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Aviso de recenseamento
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Lista de rni com seguimento. junho
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ACTIVITE D’ASSISTANCE PARENTALE

  • 1. 3701 S o m m a i r e ACTIVITE D’ASSISTANCE PARENTALE Loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale . . . . . page 3702 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 214 7 décembre 2007
  • 2. 3702 Loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 novembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’activité d’assistance parentale consiste dans la prise en charge régulière et à titre rémunéré, de jour ou de nuit, d’enfants mineurs sur demande de la ou des personnes investies de l’autorité parentale. Une période de prise en charge continue de jour et de nuit d’un enfant déterminé ne doit pas excéder trois semaines. L’assistant parental ne peut prendre en charge plus de cinq enfants à la fois, en dehors des enfants propres. L’assistance parentale est une prestation de service exercée par l’assistant parental à titre indépendant ou à titre salarié dans le cadre d’un contrat de louage de service passé avec une personne physique ou une personne morale de droit public ou privé dont l’activité professionnelle ou l’objet social comporte l’organisation de l’assistance parentale. L’assistance parentale comprend au profit des enfants pris en charge les activités suivantes qui sont fonction de leur âge: – l’accueil, en principe en dehors des heures de classe, pour des plages horaires à définir entre parties; – la restauration comprenant des repas principaux et des collations intermédiaires; – la surveillance, les prestations d’animation et les activités à caractère socio-éducatif; – l’accompagnement pour l’accomplissement des devoirs à domicile; – l’accueil et la surveillance en cas de maladie; – la surveillance pendant le repos et le sommeil. Art. 2. Nul ne peut, à titre principal ou à titre accessoire, exercer l’activité d’assistant parental sans être titulaire d’un agrément délivré par le membre du Gouvernement ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre. Cet agrément est délivré aux seules personnes qui répondent aux conditions des articles 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la mesure où les infrastructures dont question à l’article 6 ne permettent pas la prise en charge simultanée de cinq enfants, en dehors des enfants propres, l’agrément peut réduire ce nombre. Art. 3. En vue de son agrément, l’assistant parental ainsi que les personnes vivant avec lui dans le même ménage doivent répondre aux conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires. Si l’assistant parental exerce son activité dans le cadre d’un contrat de louage de service, la condition de l’honorabilité est également requise dans le chef de la personne physique ou des dirigeants de la personne morale de droit public ou de droit privé dont il est le salarié. Art. 4. L’agrément d’assistant parental n’est accordé qu’aux personnes justifiant de la qualification professionnelle requise. Le requérant dispose de la qualification professionnelle requise s’il répond aux conditions suivantes: 1. Il fait valoir une formation initiale. Sont considérés répondre à cette condition: – les professions dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif, – les professions de santé et de soins, – l’auxiliaire économe et l’auxiliaire de vie, – le détenteur du certificat aux fonctions d’aide socio-familiale, – le détenteur du certificat aux fonctions d’assistance parentale, – la personne en voie de formation pour une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus, – le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le Ministre. 2. Il suit régulièrement et pendant 20 heures par an au moins des séances de formation continue ou de supervision. 3. Il doit en outre comprendre et s’exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 5. Le requérant qui demande un agrément d’assistant parental s’engage formellement à respecter les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Il veille notamment à promouvoir le respect mutuel, la non-discrimination, la non-violence et la participation active. Art. 6. Si l’assistant parental accueille les enfants pris à charge à son propre domicile ou s’il recourt à cet effet à d’autres locaux, l’infrastructure en question doit répondre aux critères minima suivants: – Elle doit respecter les normes usuelles de salubrité et de sécurité. – Elle doit disposer de locaux appropriés servant à la restauration, au repos, à l’animation et à l’accomplissement des devoirs à domicile.
  • 3. – La surface totale minimale du ou des locaux servant à la restauration et/ou au séjour est de 2 mètres carrés par enfant présent, y inclus les enfants propres. – Les enfants disposent d’au moins un WC, d’au moins un lavabo à eau froide et chaude ainsi que d’une salle de bains équipée d’une baignoire ou d’une douche. Art. 7. Le requérant qui demande un agrément d’assistant parental doit attester de son affiliation personnelle à la sécurité sociale et de sa souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle. Art. 8. (1) L’agrément ministériel est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé à la demande de l’assistant parental aux conditions fixées aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7. (2) Le Ministre peut refuser la délivrance et le renouvellement de l’agrément si les conditions fixées aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ne sont pas ou ne sont plus remplies. (3) Lorsqu’il existe des doutes sérieux quant au respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément, le Ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions de délivrance ou de validité de l’agrément n’est plus remplie, il peut procéder au retrait de l’agrément. Art. 9. Il est institué une formation aux fonctions d’assistance parentale qui est organisée conjointement par les Ministres ayant dans leurs attributions respectives la famille et la formation professionnelle. La formation comprend au moins cent heures de cours et de séminaires ainsi qu’au moins vingt heures de stages dans un service socio-éducatif agréé. Les contenus comprennent obligatoirement des initiations aux droits de l’enfant, à la psychologie de l’enfant, à la pédagogie, à l’animation, aux premiers secours, à l’hygiène et à la sécurité. Le détenteur du certificat aux fonctions d’assistance parentale est admissible à la formation aux fonctions d’aide socio-familiale. Les conditions d’accès, les modalités de formation, la validation des acquis et la certification sont précisées par voie de règlement grand-ducal. Le certificat aux fonctions d’assistance parentale est délivré aux personnes qui certifient leur participation à des formations reconnues équivalentes par les Ministres ayant dans leurs attributions respectives la famille et la formation professionnelle. Art. 10. L’exercice de l’activité d’assistant parental par une personne qui n’est pas titulaire de l’agrément prévu à l’article 2 ou dont cet agrément a été retiré est puni d’une amende de 251 à 10.000 euros. En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé. Art. 11. Est à considérer comme répondant à la condition de la qualification professionnelle requise, toute personne qui justifie avoir exercé régulièrement depuis trois ans au moins l’activité d’assistance parentale au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille Château de Berg, le 30 novembre 2007. et de l’Intégration, Henri Marie-Josée Jacobs Doc. parl. 5517; sess. ord. 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008. 3703 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck