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S’EXPRIMER
SANS SE FAIRE
«SLAPPER»                       Conseils pour éviter les poursuites-bâillons




Ce document ne constitue pas un avis juridique et
ne vous dispense pas d’utiliser les services d’un ou d’une avocate.
Crédits

Rédaction : Imane Mawassi, juriste, dans le cadre du programme Pro Bono 2007

Comité de travail : Lydya Assyag, France Doyon, Lise Goulet

Révision linguistique et correction d’épreuve : Maryse Dionne

Design graphique : ATTENTION design+, Alain Roy

Le RQASF tient à remercier Madame Lucie Poirier, du CALACS de Rimouski, qui a accepté de lire le document
et de nous faire part de ses commentaires et suggestions.

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une aide financière du Programme de promotion de la
femme de Condition féminine Canada. Les opinions exprimées dans ce document sont celles du RQASF et ne
reflètent pas nécessairement celles de Condition féminine Canada.

Le RQASF souscrit à une politique de féminisation.

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 978-2-923269-14-6
© RQASF, 2009
TABLE DES MATIÈRES
Présentation du RQASF....................................................................................................................................................................4
Introduction .........................................................................................................................................................................................5
Définition et contexte .......................................................................................................................................................................6
Les droits en jeu..................................................................................................................................................................................8
     A. La liberté d’expression...........................................................................................................................................................9
     B. L’égalité devant la loi et l’accès à la justice.....................................................................................................................12
     C. Le droit à la participation aux affaires publiques ..........................................................................................................13
     D. Le droit au respect de la réputation, limite au droit à la liberté d’expression ......................................................15
Poursuites-bâillons : des cas réels .............................................................................................................................................19
Quelques conseils pour mieux se protéger..............................................................................................................................22
Un projet de loi prometteur ..........................................................................................................................................................29
En conclusion.....................................................................................................................................................................................31
Des références et des outils .........................................................................................................................................................33




                                                                                                                                          S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 3
Présentation du RQASF
Fondé en 1997, le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) est un organisme provincial
multidisciplinaire sans but lucratif dont la mission est de travailler solidairement à l’amélioration de la santé
physique et mentale des femmes, ainsi que de leurs conditions de vie.

La prévention est au cœur des champs d’action du RQASF qui comprennent la recherche, l’information, la
sensibilisation, la formation et la mobilisation. Bien qu’il s’intéresse à la santé et aux conditions de vie de toutes
les femmes, le RQASF se préoccupe de la situation des femmes marginalisées, par exemple, en raison de leur
statut socio-économique, de leur orientation sexuelle, de leur langue, de leur couleur, de leur origine ethnique ou
d’un handicap.

Le RQASF privilégie les partenariats et les collaborations interdisciplinaires, il travaille de concert avec les
réseaux de femmes, les ressources communautaires, le réseau de la santé et des services sociaux, les
organisations syndicales, les associations et ordres professionnels, le milieu de l’éducation et les médias.




                                                                                  S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 4
Introduction
Qu’est-ce que le droit à la liberté d’expression ? Quels sont les dangers d’une mauvaise utilisation de ce droit ?
Que faire pour éviter une poursuite-bâillon (appelée aussi poursuite stratégique contre la mobilisation
publique) ? Quels sont les autres droits et valeurs en jeu ? Ce document a été conçu comme un outil qui vous
aidera à mieux comprendre ce qu’est une poursuite-bâillon, à en reconnaître les mécanismes et à distinguer les
différentes formes qu’elle peut prendre. En comprenant où peut mener l’expression de votre pensée, en étant en
mesure de déterminer ce qui doit être dit et comment le dire, vous pourrez mieux défendre votre cause sur la
place publique.

Attention! Ce que nous vous invitons à retenir de l’ensemble de ce document, c’est sans contredit que rien ne
doit vous pousser à croire qu’il est impossible de dire tout haut ce que vous pensez, ou qu’il vous faut mettre des
gants pour diffuser vos messages. AU CONTRAIRE ! Lisez ce document en ayant ce qui suit à l’esprit : plutôt que
de taire ce qui doit être dit pour défendre vos principes, plutôt que de diluer votre message, sachez où vous
arrêter. Nous vivons dans un pays démocratique où la liberté d’expression est au cœur des droits fondamentaux
de la personne. Ce qui signifie que jamais, dans ce document, il ne sera question de vous empêcher de parler. Par
contre, il est entendu que vos droits sont également ceux de l’ensemble de la population. Et rappelez-vous cette
phrase tant de fois répétée : «Les droits des uns s’arrêtent là où ceux des autres commencent!».




                                                                              S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 5
Définition et contexte
Phénomène «officiellement» apparu dans les années 80 aux États-Unis, les poursuites-bâillons (SLAPP -
Strategic Lawsuit Against Public Participation) occupent une place de plus en plus importante dans les débats.
Nous disons «officiellement» parce que ce sont des poursuites motivées par des objectifs de dissuasion. En
effet, dans ce type de poursuite, la stratégie inavouée du demandeur (la partie poursuivante) en est une
d’intimidation, qui vise à réduire au silence le défenseur (la partie poursuivie). Les poursuites-bâillons passent
donc plus facilement inaperçues.

Plusieurs définitions ont été proposées au cours des dernières années. L’importance de définir d’une manière
précise ce type de poursuite fait aujourd’hui l’unanimité. En effet, l’expérience le prouve : il faut une définition
claire et circonscrite. Les tribunaux en ont besoin pour reconnaitre plus adéquatement et plus rapidement les
cas de poursuite-bâillon et ainsi mieux remplir leur rôle et confirmer les valeurs de notre société.

Une définition complète comprend les éléments suivants :

   Q La poursuite-bâillon contre la mobilisation publique est intentée par un demandeur dans le but d’obtenir
     des dommages et intérêts d’un défendeur ;
   Q elle est intentée contre des personnes, des groupes de personnes ou des organisations non
     gouvernementales (ONG) dont les activités visent la promotion ou le soutien d’une cause d’intérêt public

         Nauprès de personnes élues ou d’instances gouvernementales,

         Nauprès des consommateurs, des consommatrices, ou du public en général ;
                                                                                  S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 6
Définition et contexte
                            Q elle a pour objectif premier d’intimider et de réduire au silence les personnes, les groupes de personnes ou
                              les organisations contre qui elle est intentée

                                  Nen les entrainant dans des poursuites judiciaires longues et couteuses

                                  Nou en les dissuadant, par la menace de poursuites, d’exercer leurs activitési.

                         En intentant de telles poursuites, le demandeur ne vise pas gagner une cause. Son objectif premier est
                         d’intimider le défendeur et de l’empêcher de continuer ses activités. Il ne faut pas négliger le fait que les
                         personnes ou les entreprises qui engagent ce type de poursuite judiciaire (les demandeurs) sont généralement
                         beaucoup plus puissantes financièrement que les défendeurs.

                         Ces poursuites imposent un lourd fardeau financier aux défendeurs : elles mobilisent toutes leurs ressources
                         financières et humaines en vue de leur défense. Elles les réduisent très souvent au silence, au préjudice de la
                         cause socio-économique, environnementale, culturelle ou autre, qu’ils défendent.




                                                                                                        S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 7
Les droits en jeu
D’un côté, il y a le droit à la liberté d’expression, à la liberté d’association, à l’égalité devant la loi, à l’accès à
la justice, et le droit à la participation aux affaires publiques. De l’autre, il y a le droit au respect de la réputation,
au libre commerce, et au respect des ententes commerciales. Dans une poursuite-bâillon, c’est précisément
l’équilibre entre les droits et les valeurs des deux parties qui est en jeu.

Il est crucial de comprendre l’impact des poursuites-bâillons sur les libertés individuelles et sur les valeurs
collectives de notre société, car elles restreignent des libertés dont la protection est essentielle.

Dans cette section, nous ne traiterons pas de toute la jurisprudence applicable aux droits en jeu. Nous tenterons
plutôt de cerner les éléments essentiels de certains des droits pour que vous ayez une idée, certes générale mais
suffisamment claire, de ce dont il est question. De plus, en comprenant l’étendue de vos libertés, vous
comprendrez, d’un point de vue pratique, où commencent celles des autres, et les limites à ne pas franchir dans
vos actions et vos paroles.




                                                                                     S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 8
Les droits en jeu
                    A. La liberté d’expression
                                                                        «Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression […].»
                                                                           Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’hommeii
                    Législation :

                    Article 19, Pacte international relatif aux droits civils et politiquesiii :

                       1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

                       2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et
                       de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme
                       orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix.

                       3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des
                       responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois
                       être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

                       a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

                       b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

                    Article 3, Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)iv :

                       Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la [...]
                       liberté d’expression [...].
                                                                                                        S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 9
Les droits en jeu
                    Article 2b), Charte canadienne des droits et libertés v :

                       Chacun a les libertés fondamentales suivantes : […]

                       b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres
                         moyens de communication.

                    Outre l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles des droits canadien et
                    québécois protègent également la liberté d’expression. Cette liberté, dont il est question à l’article 3 de la Charte
                    québécoise et à l’article 2 de la Charte canadienne, a été invoquée par nos tribunaux à plusieurs reprises et
                    défendue avec beaucoup de véhémence. Elle a été interprétée d’une manière très large par la plus haute
                    instance judiciaire du pays. Comme la Cour suprême du Canada l’a dit :

                       La liberté d’expression a été consacrée par notre Constitution et est garantie dans la Charte québécoise pour
                       assurer que chacun puisse manifester ses pensées, ses opinions, ses croyances, en fait, toutes les expressions
                       du cœur ou de l’esprit, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires soient-ellesvi.

                    Cela s’explique par l’importance que nous accordons à la liberté d’expression dans les fondements et
                    l’épanouissement d’une société démocratique et par le fait qu’elle «joue un rôle critique dans le développement
                    de notre société»vii.

                    De plus, plusieurs tribunaux ont reconnu que la liberté d’expression inclut le droit de toute personne de critiquer
                    publiquement des produits et des services dans le but d’informer le public. Dans Daishowa Inc. v. Friends of the
                    Lubicon, la Cour d’appel de l’Ontario, après avoir réaffirmé le droit à la liberté d’expression pour les commerces,
                    conclut que :
                                                                                                    S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 10
Les droits en jeu
                       […] the common law should not erect barriers to expression by consumers, where the purpose and effect of
                       the expression is to persuade the listener to use his or her economic power to challenge a corporation’s
                       position on an important economic and public policy issueviii.

                    Dans R. c. Guignard, la reconnaissance de ce droit a été réitérée :

                       Ce droit appartient à chaque consommateur. Celui-ci peut exprimer sa frustration ou sa déception à l’égard
                       d’un produit ou d’un service. Sa liberté d’expression n’est pas limitée à cet égard à une communication privée
                       destinée au seul vendeur ou fournisseur de service. […] La contre-publicité contribue tout autant à l’échange
                       d’information et à la protection d’intérêts sociétaux que la publicité et certaines formes d’expression
                       politique. […] Elle appartient non seulement aux consommateurs, mais aussi au citoyenix.

                    On peut donc affirmer, sans équivoque, que les poursuites-bâillons affectent cette forme d’expression
                    commerciale en particulier et la liberté d’expression en général. Ces libertés sont indispensables au bon
                    fonctionnement, non seulement de toute société démocratique, mais également de notre système économique
                    basé, entre autres choses, sur la liberté de choix économique.




                                                                                                 S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 11
Les droits en jeu
                    B. L’égalité devant la loi et l’accès à la justice
                    Ici, «le problème porte sur la nécessité de fonder les conditions du débat contradictoires dans un système établi
                    sur le principe de l’égalité de tous devant le droit et devant les tribunaux»x. En transformant un conflit public en
                    un litige privé, les poursuites-bâillons font passer le fardeau des frais des épaules de l’ensemble de la collectivité
                    à celles d’un groupe restreint de personnes. Elles créent ainsi un net déséquilibre entre la partie qui poursuit (le
                    demandeur) et celle qui est poursuivie (le défendeur), et par conséquent une inégalité entre elles devant la loi.
                    Les poursuites-bâillons briment un droit vital au fonctionnement d’une société égalitaire.

                    Ce principe de l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice est reconnu au point 1 de l’article 14 du Pacte
                    international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que «tous sont égaux devant les tribunaux et les cours
                    de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
                    tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute
                    accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
                    civil»xi.

                    Ce droit s’applique de la même manière, autant dans une perspective canadienne que québécoise. Il est reconnu
                    à l’article 15 de la Charte canadiennexii et à l’article 23 de la Charte québécoisexiii qui renvoie à une obligation
                    comparable.

                    Le droit à l’accès à la justice peut donc être assuré, et c’est une bonne chose, car, comme on le voit, l’égalité
                    devant la loi est plus difficile à obtenir lors de poursuites-bâillons. En effet, il est malaisé de parler d’égalité
                    lorsque les parties en conflit possèdent des ressources financières très inégales.
                                                                                                      S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 12
Les droits en jeu
                    C. Le droit à la participation aux affaires publiques
                    Les poursuites-bâillons ont pour effet de priver des citoyennes et des citoyens du droit à participer
                    à la prise de décisions concernant des questions jugées importantes, ou d’en restreindre l’exercice.
                    À notre avis, la violation de la liberté d’expression et l’inégalité devant les tribunaux ont des conséquences
                    très sérieuses et souvent désastreuses sur ces poursuites.

                    Dans une société démocratique, le non-respect du droit à la participation aux affaires publiques sape
                    les fondements mêmes de la vie démocratique. Bien que ce droit ne soit pas directement enchâssé
                    dans les Chartes (québécoise et canadienne), il est possible de le considérer intégré de facto (dans les faits)
                    dans tout texte de loi. À cet égard, l’article 1 de la Charte canadiennexiv stipule que les droits et libertés qui
                    y sont énoncés ne peuvent être restreints que dans des limites pouvant se justifier dans une société libre et
                    démocratique.

                    De même, comme le stipule l’article 9.1 de la Charte québécoisexv, les libertés et les droits fondamentaux
                    s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques. Or, les droits à la sauvegarde de sa dignité,
                    de son honneur et de sa réputation, prévus à l’article 4 de la Charte québécoisexvi, font aussi partie
                    de ces valeurs démocratiques. Ici encore, c’est entre les droits des uns et des autres qu’il faut trouver
                    un équilibre.

                    Néanmoins, une démocratie sans droit de parole n’a absolument rien d’une démocratie. De plus, le droit à la
                    participation aux affaires publiques est reconnu dans des instruments internationaux ratifiés par le Canada.


                                                                                                     S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 13
Les droits en jeu
                    Ainsi, l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesxvii établit que tout citoyen a le droit de
                    «prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants
                    librement choisis». Dans son Observation générale No 25, le Comité des droits de l’homme de l’ONU étudie cette
                    question et insiste sur le fait que le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association est une condition
                    essentielle au droit des citoyens et des groupes organisés de participer au débat publicxviii.




                                                                                                         S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 14
Les droits en jeu
                    D. Le droit au respect de la réputation,
                       limite au droit à la liberté d’expression
                                                             «Nul ne sera l’objet […] d’atteintes à son honneur et à sa réputation.»
                                                                       Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
                    Dans la vaste majorité des cas de poursuite-bâillon, les entreprises ont fondé leur action sur une atteinte
                    présumée à leur droit au respect de leur réputation. Dès lors, les entreprises poursuivent en diffamation les
                    personnes, groupes de personnes ou organisations qui dénoncent leurs agissements et tentent d’informer le
                    public.

                    Législation :

                    Article 4, Charte des droits et libertés de la personnexix

                       Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

                    Article 35, Code civil du Québec (C.c.Q.)xx

                       Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

                    Définition :

                    La législation québécoise protège depuis fort longtemps la réputation des personnes en limitant le droit à la libre
                    expression des citoyennes et des citoyens. En effet, cette règle est établie à l’article 4 de la Charte québécoise,
                    ainsi qu’à l’article 35 du C.c.Q.

                                                                                                  S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 15
Les droits en jeu
                    La diffamation peut être définie comme suit :

                       Toute atteinte à la réputation, qu’elle soit verbale (parole, chanson, mimique) ou écrite (lettre, pièce de
                       procédure, caricature, portrait, etc.), publique (articles de journaux, de revues, livres, commentaires de radio,
                       de télévision) ou privée (lettre, tract, rapport, mémoire), qu’elle soit seulement injurieuse ou aussi
                       diffamatoire, qu’elle procède d’une affirmation ou d’un sous-entendu, constitue une faute qui, si elle entraîne
                       un dommage, doit être sanctionnée par une compensation pécuniaire.xxi

                    Vous noterez que, dans cette phrase, le terme «diffamatoire» est utilisé dans un sens large, s’appliquant
                    également à l’injure et à l’insulte.

                    Ce ne sont pas seulement les personnes physiques qui possèdent une réputation ; une personne morale (entreprise,
                    association, etc.) peut également être victime de diffamationxxii. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une personne publique jouissant
                    d’une grande notoriétéxxiii, les critères rendant le défendeur responsable d’une atteinte à la réputation sont plus rigoureux.

                    Éléments juridiques :
                    En droit québécois, on peut intenter une poursuite en diffamation en invoquant les règles générales ayant trait à
                    la responsabilité civile extracontractuelle, telle que définie à l’article 1457 du C.c.Q.xxiv :

                       Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la
                       loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

                       Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause
                       par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel […]

                                                                                                            S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 16
Les droits en jeu
                    Pour pouvoir intenter une poursuite, le demandeur doit faire la preuve qu’il y a :

                       Q 1. faute : une faute est un comportement qui, au regard des circonstances, ne respecte pas les normes
                         généralement acceptées comme étant une conduite raisonnable.

                       Q 2. existence d’un préjudice : une faute sans victime n’est pas une faute en matière de responsabilité civile
                         extracontractuelle. De ce fait, un préjudice doit être causé à autrui pour qu’une personne engage sa responsabilité.

                       Q 3. lien de causalité : le demandeur doit établir un lien causal entre la faute reprochée au défendeur et le
                         préjudice qu’il a subi.

                    Pour comprendre ce qui pourrait être retenu contre une personne, un groupe de personnes ou une organisation,
                    il faut définir précisément le terme faute. En effet, pour que le demandeur engage sa responsabilité, il doit y avoir
                    comportement fautif.

                    Deux types de comportements, les plus répandus, peuvent conduire à une poursuite en diffamation :

                       Q il y a diffamation lorsque, dans un esprit malicieux, une personne, un groupe de personnes ou une
                         organisation agit avec l’intention explicite de nuire ou de s’attaquer à la réputation d’une personne
                         (physique ou morale) ;

                       Q il y a également diffamation lorsqu’une personne, un groupe de personnes ou une organisation porte
                         atteinte à la réputation d’une autre personne (physique ou morale) par simple négligence ou incurie et sans
                         intention de nuire.

                    En somme, l’intention de nuire est l’élément central qui distingue les deux types d’atteinte à la réputation.
                                                                                                      S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 17
Les droits en jeu
                    Mais attention!! Ce n’est pas parce qu’il y a absence d’intention de nuire qu’une faute n’a pas été commise. La
                    bonne foi, souvent invoquée pour tenter de justifier un propos diffamatoire, ne réduit pas la responsabilité d’une
                    personnexxv.

                    Cependant, bien qu’elle n’entraine pas automatiquement une exonération si une faute a été commise, la preuve
                    de bonne foi peut permettre, dans certains cas, de ne pas considérer le comportement comme fautif si la faute
                    est conjuguée à l’intérêt public. À tout le moins, la preuve de bonne foi pourra faire diminuer considérablement
                    le montant de l’indemnité compensatrice et justifier l’absence de dommages exemplaires.

                    À la lumière de ce qui précède, il apparait que le droit civil québécois interprète de façon très large la notion de
                    diffamation. Dans certains cas, même si elles sont véridiques, les informations peuvent engager la responsabilité
                    de la personne qui les diffuse, si celle-ci avait pour but délibéré de nuire à la victime.

                    Dans d’autres cas, même si ce qu’elle avance n’est pas tout à fait exact, la personne qui exprime son opinion de
                    façon honnête ne sera pas tenue responsable si elle démontre que ses propos avaient un intérêt public. La juge
                    Claire L’Heureux-Dubé s’est exprimée là-dessus lorsqu’elle siégeait à la Cour d’appel du Québec : «[…] il est
                    légitime de poser volontairement un acte dommageable dans l’exercice non abusif d’un droit et que l’exercice
                    normal de la liberté d’expression peut causer un dommage sans pour autant qu’il y ait faute»xxvi.

                    En conclusion, il est impossible d’établir des distinctions précises entre ce qui constitue de la diffamation et ce
                    qui n’en est pas. Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être étudié à la lumière des circonstances particulières
                    qui entourent le propos jugé diffamatoire.


                                                                                                  S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 18
Poursuites-bâillons : des cas réels
Dans la section qui suit, nous vous présentons des cas de poursuites-bâillons intentées au Canada. Vous
pourrez mieux comprendre les rouages de ce type de poursuite et en comparer les diverses formes.

Une pétition : Fraser v. Saanich
Après la fermeture d’un centre de soins de longue durée dans une municipalité de la Colombie-Britannique, le
promoteur et directeur de l’hôpital décide de vendre l’édifice. Des citoyennes et des citoyens décident de
protester contre cette décision et demandent à la municipalité de modifier le zonage municipal pour empêcher
cette vente. Suite aux modifications de zonage faites par la municipalité, le directeur de l’hôpital intente une
poursuite contre les signataires d’une pétition et contre la municipalité, pour des motifs de négligence, de
conspiration, d’interférence dans des ententes contractuelles, de collusion et de mauvaise foixxvii.

La Cour suprême de la Colombie Britannique rejette la plainte du directeur de l’hôpital et ne retient pas ses
prétentions. On considère que la plainte contre le district de Saanich a comme objectif d’intimider et de réduire
au silence les personnes qui s’opposent au plan de développement du site de l’hôpital et qu’elle est sans
fondement.




                                                                             S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 19
Poursuites-bâillons : des cas réels
                                      Un boycottage : Daishowa Inc. v. Friends of the Lubicon
                                      Un groupe, appelé Friends of the Lubicon, organise un boycottage des produits papetiers de l’entreprise
                                      Daishowa. Il a pour objectif de pousser Daishowa à interrompre ses activités jusqu’à ce qu’une entente soit
                                      conclue entre les Cris Lubicon et les deux paliers de gouvernement concernant la séparation du territoire.
                                      Friends of the Lubicon est poursuivi par Daishowa pour torts économiques, incluant interférence avec des
                                      intérêts économiques, incitation à un bris de contrat, intimidation et conspiration. À tout cela s’ajoute une
                                      poursuite en diffamationxxviii.

                                      La plainte pour torts économiques, sous tous ces aspects, est rejetée. La Cour rejette également les demandes
                                      d’injonction permanente exigées par la papetière. Elle retient toutefois certaines parties de la plainte en
                                      diffamation, mais condamne Friends of the Lubicon à ne verser que la somme symbolique de 1 $.

                                      Une dénonciation : Le cas de l’AQLPA
                                      L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) est poursuivie par American Iron
                                      and Metal (AIM), une entreprise métallurgique. Suite aux activités militantes de l’AQLPA et aux nombreuses
                                      dénonciations de violations des lois environnementales faites par le public, AIM intente des poursuites contre
                                      l’AQLPA. Après d’interminables procédures judiciaires, le refus de l’assureur de l’entreprise de couvrir les frais
                                      encourus, les difficultés qu’elles éprouve à s’assurer de nouveau, et les milliers de dollars perdus, AIM et
                                      l’AQLPA arrivent à un règlement hors cour en décembre 2007. Les poursuites intentées par AIM ont eu pour
                                      effet majeur de mobiliser l’AQLPA en vue de sa défense, et ainsi de l’empêcher de continuer ses activités de
                                      lutte contre la pollution atmosphérique xxix.
                                                                                                                   S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 20
Poursuites-bâillons : des cas réels
                                      Un site Internet de témoignages : Future ShopTMxxx
                                      Comme vous le voyez, les tentatives d’intimidation peuvent prendre plusieurs formes. Par conséquent, il est difficile de
                                      tenir des statistiques précises concernant le nombre de poursuites-bâillons puisque souvent ces affaires ne sont pas
                                      portées devant les tribunaux. Dans bien des cas, la tentative d’intimidation porte rapidement des fruits : il suffit d’envoyer
                                      une lettre de mise en demeure à la personne que l’on veut bâillonner. C’est ce qui s’est produit dans l’histoire qui suit.

                                      Mark Prince, un consommateur ayant eu une mauvaise expérience avec un détaillant Future Shop, décide de la
                                      raconter sur Internet. Rapidement, d’autres personnes ayant connu une expérience semblable décident d’y
                                      ajouter leur propre récit. La direction de Future Shop, mise au courant, fait parvenir une mise en demeure à
                                      M. Prince pour qu’il cesse ses activités sans quoi une poursuite en diffamation sera intentée contre lui.
                                      M. Prince décide de suivre le conseil de ses avocats et ferme son site. Mais après mûre réflexion et après avoir
                                      reçu plusieurs courriels l’invitant à ne pas abandonner la partie, M. Prince décide de rouvrir son site. Cette fois,
                                      cependant, il prend soin de mettre les témoignages sur son site Web personnel. Future Shop le menace de
                                      nouveau de poursuites. Ne sachant que faire, M. Prince ferme son site une seconde fois.

                                      Deux ans plus tard, la télévision anglaise de Radio-Canada (CBC) communique avec M. Prince et lui offre de
                                      parler de son expérience avec Future Shop. Poussé par l’attitude de la direction de Future Shop, qui prétend
                                      n’avoir aucune idée des raisons pour lesquelles il a fermé son site, M. Prince accepte de collaborer avec la CBC.
                                      Son histoire est diffusée le 26 octobre 1999, à l’émission Marketplace.




                                                                                                                           S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 21
Quelques conseils pour mieux se protéger
Rien ne peut garantir qu’aucune poursuite ne pourra être intentée contre une personne, un groupe ou une
organisation par un demandeur qui se sent attaqué. Cependant, quelques bonnes habitudes et quelques
conseils peuvent sûrement en minimiser les risques.

Ne jamais agir sous le coup de l’émotion : Très souvent, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une question qui nous
tient à cœur, nos paroles peuvent dépasser notre pensée (ou si elles ne la dépassent pas, elles peuvent dépasser
ce qu’il peut être acceptable de dire).

Rédiger à l’avance ce qui doit être dit : Lors d’une intervention publique, il est très important de savoir
exactement de quoi vous voulez parler et de ne pas «déraper». Bien vous préparer vous aide non seulement à
éviter de dire des choses que vous pourriez regretter par la suite, mais également à vous limiter à l’essentiel pour
la promotion de votre cause.

Bien connaitre le sujet de l’intervention : Cela peut sembler évident, mais il faut vous assurer de pouvoir
répondre aux questions qui vous seront posées. Une bonne préparation vous permet d’éviter les moments de
doute ou d’hésitations qui mèneraient à des propos injustifiés ou non pertinents.




                                                                              S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 22
Quelques conseils
                    Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec énumère quelques précautions à
                    prendre lors d’interventions publiques.

                      «Indiquez le contexte dans lequel s’inscrit votre intervention ;

                      Exposez des faits dont vous avez eu personnellement connaissance et que vous avez personnellement
                      vérifié ;

                      Ne prononcez aucune déclaration dans le but de nuire à autrui ;

                      Exposez les faits sans les qualifier ;

                      Parlez d’une entreprise ou d’un individu de la manière la plus neutre possible ;

                      Dans le doute quant à la portée d’une question, demandez l’opinion d’un avocat.»xxxi

                    Rappelez-vous que vous n’êtes pas forcé de répondre immédiatement et à toutes les questions.


                    Voici des exemples :

                    Q Ne dites pas :

                    La direction de la compagnie XYZ a volontairement mis sur le marché un médicament qu’elle savait nocif pour
                    la santé et qui a causé de nombreux cas d’arrêt cardiovasculaire.

                                                                                                S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 23
Quelques conseils
                    N Dites plutôt :

                    Comme l’a révélé récemment le rapport CDE, la prise du médicament ABC, mis sur le marché par la compagnie
                    XYZ, a provoqué des arrêts cardiovasculaires chez de nombreuses personnes.

                    Une règle primordiale découle de cet exemple : ne jamais porter d’accusation. C’est pourquoi les termes et expressions
                    tels que volontairement, délibérément, intentionnellement, consciemment, avec l’intention de, en sachant que, (x) a
                    fait exprès, (x) savait que devraient être utilisés avec beaucoup de précaution.


                    Q Ne dites pas :

                    Monsieur Paradis n’a pas tenu compte des réactions des femmes au traitement XYZ. L’aveuglement de
                    certaines personnes a coûté la vie à plusieurs d’entre elles. Ce n’est que plus tard, beaucoup trop tard, que
                    M. Paradis s’est enfin décidé à agir.

                    N Dites plutôt :

                    M. Paradis, représentant de la compagnie pharmaceutique EFG, a admis, lors d’une récente conférence de
                    presse, qu’il n’était pas au courant de l’aggravation de la situation psychologique des femmes qui ont suivi le
                    traitement XYZ. Nous sommes extrêmement choquées d’apprendre que ces informations essentielles lui sont
                    parvenues aussi tardivement : le décès de plusieurs personnes aurait peut-être pu être évité.



                                                                                                    S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 24
Quelques conseils
                    Q Ne dites pas :

                    Regardez, l’un des deux bars que vous voyez dans cette rue sert de l’alcool aux mineurs et contrevient à la loi.

                    N Dites plutôt :

                    Nos recherches nous portent à croire qu’un bar sur deux sert de l’alcool aux mineurs. Imaginez que sur deux
                    bars devant lesquels vous passez, il est possible qu’il y en ait un qui sert de l’alcool illégalement. Ce serait une
                    situation très inquiétante, n’est-ce pas ?


                    Q Ne dites pas :

                    La compagnie PQR, qui exploite depuis des années le corps de jeunes filles pour faire mousser ses ventes, devrait avoir
                    honte. Je considère qu’il devrait y avoir une législation plus sévère qui punirait les entreprises irresponsables qui osent
                    publier de telles photos, dignes de films XXX.

                    N Dites plutôt :

                    Les photos parues dans les magasines m’ont beaucoup choquée. Je considère qu’elles étaient de mauvais goût.
                    Ce n’est peut-être pas l’intention de l’entreprise PQR, mais je considère que l’image de la sexualité ainsi
                    présentée est inappropriée pour une boutique dont la clientèle est adolescente. À mon avis, une loi régissant la
                    publicité qui s’adresse à cette clientèle devrait être adoptée. Ainsi, aucune autre entreprise ne se retrouverait sur
                    la sellette à son tour.

                                                                                                       S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 25
Quelques conseils
                    Q Ne dites pas :

                    Évidemment, Monsieur Savard n’a pas voulu «mettre la main dans sa poche» pour une bonne cause.

                    N Dites plutôt :

                    Malheureusement, M. Savard n’a pas accepté de nous accorder le financement espéré.

                    Il vaut mieux éviter systématiquement toutes les affirmations gratuites. En effet, de telles affirmations,
                    formulées maladroitement, sont inutiles mais surtout vexatoires.


                    Q Ne dites pas :

                    Madame Morin, des fermes BCD, n’a pas eu l’air troublée outre mesure lorsque nous lui avons parlé de la
                    torture que subissaient les poules avant de mourir. Elle semblait être au courant du fait que le système
                    d’électrochocs utilisé par son entreprise accroissait inutilement leurs souffrances. Elle nous a répondu qu’elle
                    enquêterait sur ce sujet.
                    N Dites plutôt :

                    Le système d’électrochocs fabriqué par l’entreprise FGH et utilisé par les fermes BCD est reconnu pour produire un
                    choc électrique de faible intensité, ce qui fait souffrir inutilement l’animal durant plusieurs minutes. Nous avons discuté
                    de la situation avec Mme Morin qui nous a avisé qu’une enquête sera menée. Comme vous, nous espérons obtenir les
                    résultats de l’enquête le plus rapidement possible et continuerons de nous tenir informés sur la question.

                                                                                                       S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 26
Quelques conseils
                    Q Ne dites pas :

                    Je ne suis pas certaine mais je pense qu’il s’agit de...

                    N Dites plutôt :

                    Veuillez m’excuser, madame/monsieur, mais je préfère ne pas répondre immédiatement à cette question. Je vais
                    me renseigner et communiquer avec vous dans les prochains jours.

                    Dans ce dernier exemple, la règle est la suivante : dans le doute, abstiens-toi !!! De toute manière, agir autrement
                    pourrait miner votre crédibilité.


                    Q Ne dites pas :

                    Il y a une surexploitation du corps de la femme dans tous les domaines. Que ce soit dans la vente de cosmétiques et de
                    vêtements ou en ce qui concerne la chirurgie esthétique, plusieurs entreprises n’ont aucun respect pour les femmes et
                    ne pensent qu’à augmenter leurs revenus, tout en étant conscientes de l’impact dévastateur que peuvent avoir les
                    photos de mannequins au corps parfait sur les jeunes et moins jeunes femmes. Prenez l’exemple de ABC Lingerie, avec
                    ses affiches de dix pieds de haut en plein centre-ville de Montréal !
                    N Dites plutôt :

                    Il y a une surexploitation du corps de la femme dans tous les domaines. Que ce soit dans la vente de
                    cosmétiques et de vêtements ou en ce qui concerne la chirurgie esthétique, plusieurs entreprises n’ont aucun

                                                                                                      S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 27
Quelques conseils
                    respect pour les femmes et ne pensent qu’à augmenter leurs revenus, tout en étant conscientes de l’impact
                    dévastateur que peuvent avoir les photos de mannequins au corps parfait sur les jeunes et moins jeunes
                    femmes. Prenez l’exemple de certains fabricants de lingerie avec leurs affiches de dix pieds de haut en plein
                    centre-ville !

                    Parfois, comme dans cet exemple, il n’est pas nécessaire de nommer l’entreprise pour que l’interlocuteur sache
                    précisément de laquelle on parle.




                                                                                                     S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 28
Un projet de loi prometteur
Le 13 juin 2008, le gouvernement québécois déposait le projet de loi n° 99, Loi modifiant le Code de procédure
civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation
des citoyens aux débats publics.

Ce projet de loi prévoit des dispositions permettant de prononcer rapidement l’irrecevabilité de toute procédure
abusive. Il définit ce qui peut constituer une procédure abusive et autorise, lorsque l’abus apparaît à sa face
même, le renversement du fardeau de la preuve. (Dans le cas qui nous intéresse, l’instance qui intente une
poursuite en diffamation devra faire la preuve que sa procédure n’est pas abusive.) En outre, il permet aux
tribunaux de déclarer la poursuite sans fondement, d’ordonner le versement d’une provision pour frais (dépôt en
garantie), de condamner une partie au paiement des honoraires et débours extrajudiciaires (frais dont le
remboursement n’est pas prévu par règlement) de l’autre partie, ainsi qu’au paiement des dommages-intérêts
punitifs.

   Renseignements tirés du site de l’Assemblée nationale du Québec :

   www.assnat.qc.ca/Indexweb/Recherche.aspx?cat=v&Session=jd38l1se&Section=projlois&Requete=_1-99

Dans son document Pour une protection efficace des victimes de poursuites stratégiques, la Ligue des droits et
libertés analyse le projet de loi, souligne ses aspects satisfaisants mais aussi ses aspects perfectibles, et émet
des recommandations. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Web de l’organisme :
http://liguedesdroits.ca/assets/files/publications/memoires/MEM-2008-10-00-_PL_99.doc.

                                                                                       S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 29
Un projet de loi prometteur
                              Au moment de mettre sous presse, ce projet de loi a franchi l’étape de l’adoption de principe. Souhaitons qu’il
                              franchira la prochaine étape, celle de l’étude détaillée, et qu’il sera adopté et sanctionné comme loi, une fois
                              bonifié.




                                                                                                           S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 30
En conclusion
Après avoir lu les exemples qui précèdent, vous pourriez avoir la tentation de penser qu’il est compliqué de
reconnaitre ce qui peut être dit et ce qui doit être tu, qu’il est impensable de faire attention à tout ce que l’on
peut dire, et que les risques de poursuites sont réels chaque fois que l’on prend la parole en public ou que l’on
donne son opinion. Vous pourriez avoir la tentation de croire, donc, que la meilleure manière de se prémunir
contre les poursuites-bâillons est de se taire.

Ce serait au contraire la manière la moins sensée de réagir. N’est-ce pas justement l’objectif des demandeurs de
bâillonner ceux et celles qui osent exprimer leurs opinions en contestant ce qui doit très souvent l’être ? En
choisissant de vous taire, vous facilitez énormément le travail des éventuels poursuivants, qui pourront, sans
aucun effort, réussir dans leur dessein.

L’objectif de ce document est de vous faire comprendre les enjeux et les dangers d’une mauvaise utilisation de
votre liberté d’expression. Jamais il n’a été question de vous inciter à vous taire ou à diluer votre message au
point de le rendre banal et insignifiant. Ce qu’il est essentiel de retenir, c’est que nos droits s’exercent non pas en
dehors de toute considération extérieure mais en conformité et en harmonie avec les droits d’autrui.

Retenons que, dans une société où l’État se désengage de plus en plus de certains secteurs d’activité et où les
organismes sans but lucratif (OSBL) doivent livrer des luttes importantes contre les secteurs ou les acteurs
privés, l’existence des groupes militants est essentielle. En effet, et pour reprendre l’expression souvent utilisée
par les promoteurs de règles anti-poursuites-bâillons, les OSBL sont devenus «des chiens de garde». Leur rôle
est sans contredit indispensable à la protection des intérêts collectifs de notre société. C’est une raison
                                                                                 S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 31
En conclusion
                supplémentaire de faire valoir l’importance du droit de toute personne de défendre ses opinions sur la place
                publique. Espérons que nos gouvernements reconnaissent l’importance primordiale du droit à la liberté
                d’expression et qu’ils lui accordent la protection juridique à laquelle la société civile est en droit de s’attendre. À
                la suite du dépôt d’un rapport d’experts en 2007, une commission parlementaire analyse, depuis février 2008, la
                possibilité de faire des modifications au Code de procédure civilexxxii. Nul ne peut prévoir l’issue de ces travaux.

                En tant que citoyennes et citoyens, nous avons le droit de dénoncer les actes qui nuisent à l’intérêt public. C’est
                même notre devoir de le faire. La démocratie a besoin de contestation pour s’épanouir ; les organismes sans but
                lucratif, par leurs activités et par leurs interventions, contribuent à enrichir le débat.

                Merci et bravo à chacune et chacun d’entre vous! Grâce à vos interventions et à votre désir de changer les
                choses, vous collaborez à faire progresser notre société. Bravo pour vos initiatives et pour votre cran dans vos
                luttes pour des causes qui, autrement, resteraient aux oubliettes ! Continuez de persévérer dans la défense de
                nos intérêts collectifs.




                                                                                                S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 32
Des références et des outils
CALIFORNIA ANTI SLAPP PROJECT
http://www.casp.net/

CITOYENS TAISEZ-VOUS
http://www.taisez-vous.org/

CLINIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE POLITIQUE D’INTERNET DU CANADA
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
57, rue Louis-Pasteur
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Courriel : cippic@uottawa.ca
Site Internet : www.cippic.ca

LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS
65, rue de Castelnau Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2R 2W3
(514) 849-7717
Courriel : info@liguedesdroits.ca
Site Internet : www.liguedesdroits.ca



                                                            S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 33
Des références et des outils
                               MOUVEMENT D’ÉDUCATION POPULAIRE ET D’ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC
                               1600, avenue De Lorimier, bureau 396
                               Montréal (Québec) H2K 3W5
                               (514) 843-3236
                               Courriel : mepacq@bellnet.ca
                               Site Internet : http://www.mepacq.qc.ca/

                               PUBLIC INTEREST ADVOCACY CENTER
                               1 Nicholas St., Suite 1204
                               Ottawa, ON K1N 7B7
                               (613) 562-4002
                               Courriel : piac@piac.ca
                               Site Internet : http://www.piac.ca/

                               SLAPP RESOURCE CENTER
                               Sturm College of Law
                               University of Denver
                               2255 E. Evans Ave., Room 463A
                               Denver, CO 80208
                               (303) 871-6574
                               Courriel : slapps@law.du.edu
                               Site Internet : www.slapps.org

                                                                                     S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 34
Des références et des outils
                               i
                                Pour une recherche plus approfondie sur la question de la définition, voir :
                               a) Canan, Penelope et George W. Pring, “Studying Strategic Lawsuits Against Public Participation: Mixing
                               Quantitative and Qualitative Approaches” 22 Law and Soc’y Rev. (1998) 385 at 387, in, Corporate Retaliation
                               Against Customers: The Status of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) in Canada, Lott, S.
                               and the Public Interest Advocacy Centre (PIAC), en ligne :
                               http:www.piac.ca/consumers/corporate_retaliation_against_consumers. Consulté le 17 décembre 2007 ;
                               b) Fraser v. Saanich (District) [1999] B.C.J. No. 3100, par. 49 ;
                               c) Poursuite stratégique contre la mobilisation publique, voir Wikipédia, en ligne :
                               http://fr.wikipedia.org/wiki/Poursuite_stratégique_contre_la_mobilisation_publique. Consulté le
                               17 décembre 2007.
                               ii
                                Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés. AG 217 (III), Doc. Offé AG NU, 3e sess., supp. No 13,
                               Doc. NU A/810 (1948)
                               iii
                                 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art.9-14, R.T. Can.
                               1976 no 47 (entrée en vigueur : 23 mars 1976 ; accession du Canada : 19 mai 1976)
                               iv
                                     Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c.C-12




                                                                                                                  S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 35
Des références et des outils
                               v
                                Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la
                               Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11
                               vi
                                     Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 927, 968
                               vii
                                      R. c. Guignard [2002] CSC 14, par. 20
                               viii
                                      Daishowa Inc. v. Friends of the Lubicon (1998) 39 O.R. (3d) 620, p. 649
                               ix
                                     Supra, note vii, par. 32
                               x
                                Québec, Ministère de la Justice, Rapport du Comité d’étude, «Les poursuites stratégiques contre la
                               mobilisation publique- Les poursuites-bâillons (SLAPP)», p.14, (15 mars 2007), en ligne : justice.gouv.qc.ca <
                               http://www.justice.gouv.qc.ca/FRANCAIS/publications/rapports/pdf/slapp.pdf
                               xi
                                     Supra, note iii, art. 14
                               xii
                                      Supra, note v, art. 15
                               xiii
                                      Supra, note iv, art. 23
                               xiv
                                      Supra, note v, art. 1
                               xv
                                      Supra, note iv, art. 9.1
                               xvi
                                      Ibid, art. 4
                               xvii
                                      Supra, note iii, art. 25
                                                                                                                S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 36
Des références et des outils
                               xviii
                                       Le Comité des droits de l’homme, Observation générale No 25, U.N.Doc. CCPR/C/21/rev.1/Add.7, le 12.07.1996
                               xix
                                      Idem, note xvi
                               xx
                                     Code civil du Québec, L.Q. 1991, c.64, art. 35
                               xxi
                                 BAUDOIN, Jean-Louis et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 1, Cowansville (Québec), Yvon
                               Blais, 2007, au no 1-292
                               xxii
                                       Racicot c. Boivert, 99BE-1304 (C.S.)
                               xxiii
                                       Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc., (C.S.) REJB 1998-10030
                               xxiv
                                       Supra, note xx, art. 1457
                               xxv
                                       Supra, note xxi, par. 1-296
                               xxvi
                                       Jean-Guy Dubois et autres c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1983] C.A. 247
                               xxvii
                                        Fraser v. Saanich (District) [1999] B.C.J. No. 3100
                               xxviii
                                        Daishowa Inc. v. Friends of the Lubicon (1998) 39 O.R. (3d) 620
                               xxix
                                       Pour plus de détails, visitez le site de l’AQLPA (aqlpa.com) ou Taisez-vous.org.
                               xxx
                                  Lott, S. And the Public Interest Advocacy Centre (PIAC), Corporate Retaliation Against Consumers:
                               The Status of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) in Canada, p.20, en ligne sur
                               http:www.piac.ca/consumers/corporate_retaliation_against_consumers. Consulté le 17 décembre 2007.
                                                                                                                  S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 37
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                                  Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, «Guide de brousse pour éviter
                               la diffamation dans le cadre de ses activités», en ligne : rncreq.org < http://www.rncreq.org/pdf/
                               Capsule_juridique_4.pdf >. Consulté le 17 décembre 2007
                               xxxii
                                   Le rapport du comité au ministre de la Justice du gouvernement du Québec, «rapport McDonald», a été
                               déposé le 15 mars 2007 (disponible au www.bibliothèque.assnat.qc.ca/01/mono/2007/07/942420.pdf). La
                               Commission des institutions a été chargée de tenir des auditions publiques à compter du 1er février 2008 dans
                               le cadre d’une consultation générale portant sur les documents intitulés Rapport d’évaluation de la Loi portant
                               réforme du Code de procédure civile et Les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique - les poursuites-
                               bâillons (SLAPP).




                                                                                                              S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 38
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S'exprimer sans se faire "slapper"

  • 1. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» Conseils pour éviter les poursuites-bâillons Ce document ne constitue pas un avis juridique et ne vous dispense pas d’utiliser les services d’un ou d’une avocate.
  • 2. Crédits Rédaction : Imane Mawassi, juriste, dans le cadre du programme Pro Bono 2007 Comité de travail : Lydya Assyag, France Doyon, Lise Goulet Révision linguistique et correction d’épreuve : Maryse Dionne Design graphique : ATTENTION design+, Alain Roy Le RQASF tient à remercier Madame Lucie Poirier, du CALACS de Rimouski, qui a accepté de lire le document et de nous faire part de ses commentaires et suggestions. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une aide financière du Programme de promotion de la femme de Condition féminine Canada. Les opinions exprimées dans ce document sont celles du RQASF et ne reflètent pas nécessairement celles de Condition féminine Canada. Le RQASF souscrit à une politique de féminisation. Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 978-2-923269-14-6 © RQASF, 2009
  • 3. TABLE DES MATIÈRES Présentation du RQASF....................................................................................................................................................................4 Introduction .........................................................................................................................................................................................5 Définition et contexte .......................................................................................................................................................................6 Les droits en jeu..................................................................................................................................................................................8 A. La liberté d’expression...........................................................................................................................................................9 B. L’égalité devant la loi et l’accès à la justice.....................................................................................................................12 C. Le droit à la participation aux affaires publiques ..........................................................................................................13 D. Le droit au respect de la réputation, limite au droit à la liberté d’expression ......................................................15 Poursuites-bâillons : des cas réels .............................................................................................................................................19 Quelques conseils pour mieux se protéger..............................................................................................................................22 Un projet de loi prometteur ..........................................................................................................................................................29 En conclusion.....................................................................................................................................................................................31 Des références et des outils .........................................................................................................................................................33 S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 3
  • 4. Présentation du RQASF Fondé en 1997, le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF) est un organisme provincial multidisciplinaire sans but lucratif dont la mission est de travailler solidairement à l’amélioration de la santé physique et mentale des femmes, ainsi que de leurs conditions de vie. La prévention est au cœur des champs d’action du RQASF qui comprennent la recherche, l’information, la sensibilisation, la formation et la mobilisation. Bien qu’il s’intéresse à la santé et aux conditions de vie de toutes les femmes, le RQASF se préoccupe de la situation des femmes marginalisées, par exemple, en raison de leur statut socio-économique, de leur orientation sexuelle, de leur langue, de leur couleur, de leur origine ethnique ou d’un handicap. Le RQASF privilégie les partenariats et les collaborations interdisciplinaires, il travaille de concert avec les réseaux de femmes, les ressources communautaires, le réseau de la santé et des services sociaux, les organisations syndicales, les associations et ordres professionnels, le milieu de l’éducation et les médias. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 4
  • 5. Introduction Qu’est-ce que le droit à la liberté d’expression ? Quels sont les dangers d’une mauvaise utilisation de ce droit ? Que faire pour éviter une poursuite-bâillon (appelée aussi poursuite stratégique contre la mobilisation publique) ? Quels sont les autres droits et valeurs en jeu ? Ce document a été conçu comme un outil qui vous aidera à mieux comprendre ce qu’est une poursuite-bâillon, à en reconnaître les mécanismes et à distinguer les différentes formes qu’elle peut prendre. En comprenant où peut mener l’expression de votre pensée, en étant en mesure de déterminer ce qui doit être dit et comment le dire, vous pourrez mieux défendre votre cause sur la place publique. Attention! Ce que nous vous invitons à retenir de l’ensemble de ce document, c’est sans contredit que rien ne doit vous pousser à croire qu’il est impossible de dire tout haut ce que vous pensez, ou qu’il vous faut mettre des gants pour diffuser vos messages. AU CONTRAIRE ! Lisez ce document en ayant ce qui suit à l’esprit : plutôt que de taire ce qui doit être dit pour défendre vos principes, plutôt que de diluer votre message, sachez où vous arrêter. Nous vivons dans un pays démocratique où la liberté d’expression est au cœur des droits fondamentaux de la personne. Ce qui signifie que jamais, dans ce document, il ne sera question de vous empêcher de parler. Par contre, il est entendu que vos droits sont également ceux de l’ensemble de la population. Et rappelez-vous cette phrase tant de fois répétée : «Les droits des uns s’arrêtent là où ceux des autres commencent!». S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 5
  • 6. Définition et contexte Phénomène «officiellement» apparu dans les années 80 aux États-Unis, les poursuites-bâillons (SLAPP - Strategic Lawsuit Against Public Participation) occupent une place de plus en plus importante dans les débats. Nous disons «officiellement» parce que ce sont des poursuites motivées par des objectifs de dissuasion. En effet, dans ce type de poursuite, la stratégie inavouée du demandeur (la partie poursuivante) en est une d’intimidation, qui vise à réduire au silence le défenseur (la partie poursuivie). Les poursuites-bâillons passent donc plus facilement inaperçues. Plusieurs définitions ont été proposées au cours des dernières années. L’importance de définir d’une manière précise ce type de poursuite fait aujourd’hui l’unanimité. En effet, l’expérience le prouve : il faut une définition claire et circonscrite. Les tribunaux en ont besoin pour reconnaitre plus adéquatement et plus rapidement les cas de poursuite-bâillon et ainsi mieux remplir leur rôle et confirmer les valeurs de notre société. Une définition complète comprend les éléments suivants : Q La poursuite-bâillon contre la mobilisation publique est intentée par un demandeur dans le but d’obtenir des dommages et intérêts d’un défendeur ; Q elle est intentée contre des personnes, des groupes de personnes ou des organisations non gouvernementales (ONG) dont les activités visent la promotion ou le soutien d’une cause d’intérêt public Nauprès de personnes élues ou d’instances gouvernementales, Nauprès des consommateurs, des consommatrices, ou du public en général ; S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 6
  • 7. Définition et contexte Q elle a pour objectif premier d’intimider et de réduire au silence les personnes, les groupes de personnes ou les organisations contre qui elle est intentée Nen les entrainant dans des poursuites judiciaires longues et couteuses Nou en les dissuadant, par la menace de poursuites, d’exercer leurs activitési. En intentant de telles poursuites, le demandeur ne vise pas gagner une cause. Son objectif premier est d’intimider le défendeur et de l’empêcher de continuer ses activités. Il ne faut pas négliger le fait que les personnes ou les entreprises qui engagent ce type de poursuite judiciaire (les demandeurs) sont généralement beaucoup plus puissantes financièrement que les défendeurs. Ces poursuites imposent un lourd fardeau financier aux défendeurs : elles mobilisent toutes leurs ressources financières et humaines en vue de leur défense. Elles les réduisent très souvent au silence, au préjudice de la cause socio-économique, environnementale, culturelle ou autre, qu’ils défendent. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 7
  • 8. Les droits en jeu D’un côté, il y a le droit à la liberté d’expression, à la liberté d’association, à l’égalité devant la loi, à l’accès à la justice, et le droit à la participation aux affaires publiques. De l’autre, il y a le droit au respect de la réputation, au libre commerce, et au respect des ententes commerciales. Dans une poursuite-bâillon, c’est précisément l’équilibre entre les droits et les valeurs des deux parties qui est en jeu. Il est crucial de comprendre l’impact des poursuites-bâillons sur les libertés individuelles et sur les valeurs collectives de notre société, car elles restreignent des libertés dont la protection est essentielle. Dans cette section, nous ne traiterons pas de toute la jurisprudence applicable aux droits en jeu. Nous tenterons plutôt de cerner les éléments essentiels de certains des droits pour que vous ayez une idée, certes générale mais suffisamment claire, de ce dont il est question. De plus, en comprenant l’étendue de vos libertés, vous comprendrez, d’un point de vue pratique, où commencent celles des autres, et les limites à ne pas franchir dans vos actions et vos paroles. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 8
  • 9. Les droits en jeu A. La liberté d’expression «Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression […].» Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’hommeii Législation : Article 19, Pacte international relatif aux droits civils et politiquesiii : 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. 3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Article 3, Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise)iv : Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la [...] liberté d’expression [...]. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 9
  • 10. Les droits en jeu Article 2b), Charte canadienne des droits et libertés v : Chacun a les libertés fondamentales suivantes : […] b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Outre l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles des droits canadien et québécois protègent également la liberté d’expression. Cette liberté, dont il est question à l’article 3 de la Charte québécoise et à l’article 2 de la Charte canadienne, a été invoquée par nos tribunaux à plusieurs reprises et défendue avec beaucoup de véhémence. Elle a été interprétée d’une manière très large par la plus haute instance judiciaire du pays. Comme la Cour suprême du Canada l’a dit : La liberté d’expression a été consacrée par notre Constitution et est garantie dans la Charte québécoise pour assurer que chacun puisse manifester ses pensées, ses opinions, ses croyances, en fait, toutes les expressions du cœur ou de l’esprit, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires soient-ellesvi. Cela s’explique par l’importance que nous accordons à la liberté d’expression dans les fondements et l’épanouissement d’une société démocratique et par le fait qu’elle «joue un rôle critique dans le développement de notre société»vii. De plus, plusieurs tribunaux ont reconnu que la liberté d’expression inclut le droit de toute personne de critiquer publiquement des produits et des services dans le but d’informer le public. Dans Daishowa Inc. v. Friends of the Lubicon, la Cour d’appel de l’Ontario, après avoir réaffirmé le droit à la liberté d’expression pour les commerces, conclut que : S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 10
  • 11. Les droits en jeu […] the common law should not erect barriers to expression by consumers, where the purpose and effect of the expression is to persuade the listener to use his or her economic power to challenge a corporation’s position on an important economic and public policy issueviii. Dans R. c. Guignard, la reconnaissance de ce droit a été réitérée : Ce droit appartient à chaque consommateur. Celui-ci peut exprimer sa frustration ou sa déception à l’égard d’un produit ou d’un service. Sa liberté d’expression n’est pas limitée à cet égard à une communication privée destinée au seul vendeur ou fournisseur de service. […] La contre-publicité contribue tout autant à l’échange d’information et à la protection d’intérêts sociétaux que la publicité et certaines formes d’expression politique. […] Elle appartient non seulement aux consommateurs, mais aussi au citoyenix. On peut donc affirmer, sans équivoque, que les poursuites-bâillons affectent cette forme d’expression commerciale en particulier et la liberté d’expression en général. Ces libertés sont indispensables au bon fonctionnement, non seulement de toute société démocratique, mais également de notre système économique basé, entre autres choses, sur la liberté de choix économique. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 11
  • 12. Les droits en jeu B. L’égalité devant la loi et l’accès à la justice Ici, «le problème porte sur la nécessité de fonder les conditions du débat contradictoires dans un système établi sur le principe de l’égalité de tous devant le droit et devant les tribunaux»x. En transformant un conflit public en un litige privé, les poursuites-bâillons font passer le fardeau des frais des épaules de l’ensemble de la collectivité à celles d’un groupe restreint de personnes. Elles créent ainsi un net déséquilibre entre la partie qui poursuit (le demandeur) et celle qui est poursuivie (le défendeur), et par conséquent une inégalité entre elles devant la loi. Les poursuites-bâillons briment un droit vital au fonctionnement d’une société égalitaire. Ce principe de l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice est reconnu au point 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que «tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil»xi. Ce droit s’applique de la même manière, autant dans une perspective canadienne que québécoise. Il est reconnu à l’article 15 de la Charte canadiennexii et à l’article 23 de la Charte québécoisexiii qui renvoie à une obligation comparable. Le droit à l’accès à la justice peut donc être assuré, et c’est une bonne chose, car, comme on le voit, l’égalité devant la loi est plus difficile à obtenir lors de poursuites-bâillons. En effet, il est malaisé de parler d’égalité lorsque les parties en conflit possèdent des ressources financières très inégales. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 12
  • 13. Les droits en jeu C. Le droit à la participation aux affaires publiques Les poursuites-bâillons ont pour effet de priver des citoyennes et des citoyens du droit à participer à la prise de décisions concernant des questions jugées importantes, ou d’en restreindre l’exercice. À notre avis, la violation de la liberté d’expression et l’inégalité devant les tribunaux ont des conséquences très sérieuses et souvent désastreuses sur ces poursuites. Dans une société démocratique, le non-respect du droit à la participation aux affaires publiques sape les fondements mêmes de la vie démocratique. Bien que ce droit ne soit pas directement enchâssé dans les Chartes (québécoise et canadienne), il est possible de le considérer intégré de facto (dans les faits) dans tout texte de loi. À cet égard, l’article 1 de la Charte canadiennexiv stipule que les droits et libertés qui y sont énoncés ne peuvent être restreints que dans des limites pouvant se justifier dans une société libre et démocratique. De même, comme le stipule l’article 9.1 de la Charte québécoisexv, les libertés et les droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques. Or, les droits à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, prévus à l’article 4 de la Charte québécoisexvi, font aussi partie de ces valeurs démocratiques. Ici encore, c’est entre les droits des uns et des autres qu’il faut trouver un équilibre. Néanmoins, une démocratie sans droit de parole n’a absolument rien d’une démocratie. De plus, le droit à la participation aux affaires publiques est reconnu dans des instruments internationaux ratifiés par le Canada. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 13
  • 14. Les droits en jeu Ainsi, l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesxvii établit que tout citoyen a le droit de «prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis». Dans son Observation générale No 25, le Comité des droits de l’homme de l’ONU étudie cette question et insiste sur le fait que le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association est une condition essentielle au droit des citoyens et des groupes organisés de participer au débat publicxviii. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 14
  • 15. Les droits en jeu D. Le droit au respect de la réputation, limite au droit à la liberté d’expression «Nul ne sera l’objet […] d’atteintes à son honneur et à sa réputation.» Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme Dans la vaste majorité des cas de poursuite-bâillon, les entreprises ont fondé leur action sur une atteinte présumée à leur droit au respect de leur réputation. Dès lors, les entreprises poursuivent en diffamation les personnes, groupes de personnes ou organisations qui dénoncent leurs agissements et tentent d’informer le public. Législation : Article 4, Charte des droits et libertés de la personnexix Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Article 35, Code civil du Québec (C.c.Q.)xx Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Définition : La législation québécoise protège depuis fort longtemps la réputation des personnes en limitant le droit à la libre expression des citoyennes et des citoyens. En effet, cette règle est établie à l’article 4 de la Charte québécoise, ainsi qu’à l’article 35 du C.c.Q. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 15
  • 16. Les droits en jeu La diffamation peut être définie comme suit : Toute atteinte à la réputation, qu’elle soit verbale (parole, chanson, mimique) ou écrite (lettre, pièce de procédure, caricature, portrait, etc.), publique (articles de journaux, de revues, livres, commentaires de radio, de télévision) ou privée (lettre, tract, rapport, mémoire), qu’elle soit seulement injurieuse ou aussi diffamatoire, qu’elle procède d’une affirmation ou d’un sous-entendu, constitue une faute qui, si elle entraîne un dommage, doit être sanctionnée par une compensation pécuniaire.xxi Vous noterez que, dans cette phrase, le terme «diffamatoire» est utilisé dans un sens large, s’appliquant également à l’injure et à l’insulte. Ce ne sont pas seulement les personnes physiques qui possèdent une réputation ; une personne morale (entreprise, association, etc.) peut également être victime de diffamationxxii. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une personne publique jouissant d’une grande notoriétéxxiii, les critères rendant le défendeur responsable d’une atteinte à la réputation sont plus rigoureux. Éléments juridiques : En droit québécois, on peut intenter une poursuite en diffamation en invoquant les règles générales ayant trait à la responsabilité civile extracontractuelle, telle que définie à l’article 1457 du C.c.Q.xxiv : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel […] S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 16
  • 17. Les droits en jeu Pour pouvoir intenter une poursuite, le demandeur doit faire la preuve qu’il y a : Q 1. faute : une faute est un comportement qui, au regard des circonstances, ne respecte pas les normes généralement acceptées comme étant une conduite raisonnable. Q 2. existence d’un préjudice : une faute sans victime n’est pas une faute en matière de responsabilité civile extracontractuelle. De ce fait, un préjudice doit être causé à autrui pour qu’une personne engage sa responsabilité. Q 3. lien de causalité : le demandeur doit établir un lien causal entre la faute reprochée au défendeur et le préjudice qu’il a subi. Pour comprendre ce qui pourrait être retenu contre une personne, un groupe de personnes ou une organisation, il faut définir précisément le terme faute. En effet, pour que le demandeur engage sa responsabilité, il doit y avoir comportement fautif. Deux types de comportements, les plus répandus, peuvent conduire à une poursuite en diffamation : Q il y a diffamation lorsque, dans un esprit malicieux, une personne, un groupe de personnes ou une organisation agit avec l’intention explicite de nuire ou de s’attaquer à la réputation d’une personne (physique ou morale) ; Q il y a également diffamation lorsqu’une personne, un groupe de personnes ou une organisation porte atteinte à la réputation d’une autre personne (physique ou morale) par simple négligence ou incurie et sans intention de nuire. En somme, l’intention de nuire est l’élément central qui distingue les deux types d’atteinte à la réputation. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 17
  • 18. Les droits en jeu Mais attention!! Ce n’est pas parce qu’il y a absence d’intention de nuire qu’une faute n’a pas été commise. La bonne foi, souvent invoquée pour tenter de justifier un propos diffamatoire, ne réduit pas la responsabilité d’une personnexxv. Cependant, bien qu’elle n’entraine pas automatiquement une exonération si une faute a été commise, la preuve de bonne foi peut permettre, dans certains cas, de ne pas considérer le comportement comme fautif si la faute est conjuguée à l’intérêt public. À tout le moins, la preuve de bonne foi pourra faire diminuer considérablement le montant de l’indemnité compensatrice et justifier l’absence de dommages exemplaires. À la lumière de ce qui précède, il apparait que le droit civil québécois interprète de façon très large la notion de diffamation. Dans certains cas, même si elles sont véridiques, les informations peuvent engager la responsabilité de la personne qui les diffuse, si celle-ci avait pour but délibéré de nuire à la victime. Dans d’autres cas, même si ce qu’elle avance n’est pas tout à fait exact, la personne qui exprime son opinion de façon honnête ne sera pas tenue responsable si elle démontre que ses propos avaient un intérêt public. La juge Claire L’Heureux-Dubé s’est exprimée là-dessus lorsqu’elle siégeait à la Cour d’appel du Québec : «[…] il est légitime de poser volontairement un acte dommageable dans l’exercice non abusif d’un droit et que l’exercice normal de la liberté d’expression peut causer un dommage sans pour autant qu’il y ait faute»xxvi. En conclusion, il est impossible d’établir des distinctions précises entre ce qui constitue de la diffamation et ce qui n’en est pas. Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être étudié à la lumière des circonstances particulières qui entourent le propos jugé diffamatoire. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 18
  • 19. Poursuites-bâillons : des cas réels Dans la section qui suit, nous vous présentons des cas de poursuites-bâillons intentées au Canada. Vous pourrez mieux comprendre les rouages de ce type de poursuite et en comparer les diverses formes. Une pétition : Fraser v. Saanich Après la fermeture d’un centre de soins de longue durée dans une municipalité de la Colombie-Britannique, le promoteur et directeur de l’hôpital décide de vendre l’édifice. Des citoyennes et des citoyens décident de protester contre cette décision et demandent à la municipalité de modifier le zonage municipal pour empêcher cette vente. Suite aux modifications de zonage faites par la municipalité, le directeur de l’hôpital intente une poursuite contre les signataires d’une pétition et contre la municipalité, pour des motifs de négligence, de conspiration, d’interférence dans des ententes contractuelles, de collusion et de mauvaise foixxvii. La Cour suprême de la Colombie Britannique rejette la plainte du directeur de l’hôpital et ne retient pas ses prétentions. On considère que la plainte contre le district de Saanich a comme objectif d’intimider et de réduire au silence les personnes qui s’opposent au plan de développement du site de l’hôpital et qu’elle est sans fondement. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 19
  • 20. Poursuites-bâillons : des cas réels Un boycottage : Daishowa Inc. v. Friends of the Lubicon Un groupe, appelé Friends of the Lubicon, organise un boycottage des produits papetiers de l’entreprise Daishowa. Il a pour objectif de pousser Daishowa à interrompre ses activités jusqu’à ce qu’une entente soit conclue entre les Cris Lubicon et les deux paliers de gouvernement concernant la séparation du territoire. Friends of the Lubicon est poursuivi par Daishowa pour torts économiques, incluant interférence avec des intérêts économiques, incitation à un bris de contrat, intimidation et conspiration. À tout cela s’ajoute une poursuite en diffamationxxviii. La plainte pour torts économiques, sous tous ces aspects, est rejetée. La Cour rejette également les demandes d’injonction permanente exigées par la papetière. Elle retient toutefois certaines parties de la plainte en diffamation, mais condamne Friends of the Lubicon à ne verser que la somme symbolique de 1 $. Une dénonciation : Le cas de l’AQLPA L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) est poursuivie par American Iron and Metal (AIM), une entreprise métallurgique. Suite aux activités militantes de l’AQLPA et aux nombreuses dénonciations de violations des lois environnementales faites par le public, AIM intente des poursuites contre l’AQLPA. Après d’interminables procédures judiciaires, le refus de l’assureur de l’entreprise de couvrir les frais encourus, les difficultés qu’elles éprouve à s’assurer de nouveau, et les milliers de dollars perdus, AIM et l’AQLPA arrivent à un règlement hors cour en décembre 2007. Les poursuites intentées par AIM ont eu pour effet majeur de mobiliser l’AQLPA en vue de sa défense, et ainsi de l’empêcher de continuer ses activités de lutte contre la pollution atmosphérique xxix. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 20
  • 21. Poursuites-bâillons : des cas réels Un site Internet de témoignages : Future ShopTMxxx Comme vous le voyez, les tentatives d’intimidation peuvent prendre plusieurs formes. Par conséquent, il est difficile de tenir des statistiques précises concernant le nombre de poursuites-bâillons puisque souvent ces affaires ne sont pas portées devant les tribunaux. Dans bien des cas, la tentative d’intimidation porte rapidement des fruits : il suffit d’envoyer une lettre de mise en demeure à la personne que l’on veut bâillonner. C’est ce qui s’est produit dans l’histoire qui suit. Mark Prince, un consommateur ayant eu une mauvaise expérience avec un détaillant Future Shop, décide de la raconter sur Internet. Rapidement, d’autres personnes ayant connu une expérience semblable décident d’y ajouter leur propre récit. La direction de Future Shop, mise au courant, fait parvenir une mise en demeure à M. Prince pour qu’il cesse ses activités sans quoi une poursuite en diffamation sera intentée contre lui. M. Prince décide de suivre le conseil de ses avocats et ferme son site. Mais après mûre réflexion et après avoir reçu plusieurs courriels l’invitant à ne pas abandonner la partie, M. Prince décide de rouvrir son site. Cette fois, cependant, il prend soin de mettre les témoignages sur son site Web personnel. Future Shop le menace de nouveau de poursuites. Ne sachant que faire, M. Prince ferme son site une seconde fois. Deux ans plus tard, la télévision anglaise de Radio-Canada (CBC) communique avec M. Prince et lui offre de parler de son expérience avec Future Shop. Poussé par l’attitude de la direction de Future Shop, qui prétend n’avoir aucune idée des raisons pour lesquelles il a fermé son site, M. Prince accepte de collaborer avec la CBC. Son histoire est diffusée le 26 octobre 1999, à l’émission Marketplace. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 21
  • 22. Quelques conseils pour mieux se protéger Rien ne peut garantir qu’aucune poursuite ne pourra être intentée contre une personne, un groupe ou une organisation par un demandeur qui se sent attaqué. Cependant, quelques bonnes habitudes et quelques conseils peuvent sûrement en minimiser les risques. Ne jamais agir sous le coup de l’émotion : Très souvent, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une question qui nous tient à cœur, nos paroles peuvent dépasser notre pensée (ou si elles ne la dépassent pas, elles peuvent dépasser ce qu’il peut être acceptable de dire). Rédiger à l’avance ce qui doit être dit : Lors d’une intervention publique, il est très important de savoir exactement de quoi vous voulez parler et de ne pas «déraper». Bien vous préparer vous aide non seulement à éviter de dire des choses que vous pourriez regretter par la suite, mais également à vous limiter à l’essentiel pour la promotion de votre cause. Bien connaitre le sujet de l’intervention : Cela peut sembler évident, mais il faut vous assurer de pouvoir répondre aux questions qui vous seront posées. Une bonne préparation vous permet d’éviter les moments de doute ou d’hésitations qui mèneraient à des propos injustifiés ou non pertinents. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 22
  • 23. Quelques conseils Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec énumère quelques précautions à prendre lors d’interventions publiques. «Indiquez le contexte dans lequel s’inscrit votre intervention ; Exposez des faits dont vous avez eu personnellement connaissance et que vous avez personnellement vérifié ; Ne prononcez aucune déclaration dans le but de nuire à autrui ; Exposez les faits sans les qualifier ; Parlez d’une entreprise ou d’un individu de la manière la plus neutre possible ; Dans le doute quant à la portée d’une question, demandez l’opinion d’un avocat.»xxxi Rappelez-vous que vous n’êtes pas forcé de répondre immédiatement et à toutes les questions. Voici des exemples : Q Ne dites pas : La direction de la compagnie XYZ a volontairement mis sur le marché un médicament qu’elle savait nocif pour la santé et qui a causé de nombreux cas d’arrêt cardiovasculaire. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 23
  • 24. Quelques conseils N Dites plutôt : Comme l’a révélé récemment le rapport CDE, la prise du médicament ABC, mis sur le marché par la compagnie XYZ, a provoqué des arrêts cardiovasculaires chez de nombreuses personnes. Une règle primordiale découle de cet exemple : ne jamais porter d’accusation. C’est pourquoi les termes et expressions tels que volontairement, délibérément, intentionnellement, consciemment, avec l’intention de, en sachant que, (x) a fait exprès, (x) savait que devraient être utilisés avec beaucoup de précaution. Q Ne dites pas : Monsieur Paradis n’a pas tenu compte des réactions des femmes au traitement XYZ. L’aveuglement de certaines personnes a coûté la vie à plusieurs d’entre elles. Ce n’est que plus tard, beaucoup trop tard, que M. Paradis s’est enfin décidé à agir. N Dites plutôt : M. Paradis, représentant de la compagnie pharmaceutique EFG, a admis, lors d’une récente conférence de presse, qu’il n’était pas au courant de l’aggravation de la situation psychologique des femmes qui ont suivi le traitement XYZ. Nous sommes extrêmement choquées d’apprendre que ces informations essentielles lui sont parvenues aussi tardivement : le décès de plusieurs personnes aurait peut-être pu être évité. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 24
  • 25. Quelques conseils Q Ne dites pas : Regardez, l’un des deux bars que vous voyez dans cette rue sert de l’alcool aux mineurs et contrevient à la loi. N Dites plutôt : Nos recherches nous portent à croire qu’un bar sur deux sert de l’alcool aux mineurs. Imaginez que sur deux bars devant lesquels vous passez, il est possible qu’il y en ait un qui sert de l’alcool illégalement. Ce serait une situation très inquiétante, n’est-ce pas ? Q Ne dites pas : La compagnie PQR, qui exploite depuis des années le corps de jeunes filles pour faire mousser ses ventes, devrait avoir honte. Je considère qu’il devrait y avoir une législation plus sévère qui punirait les entreprises irresponsables qui osent publier de telles photos, dignes de films XXX. N Dites plutôt : Les photos parues dans les magasines m’ont beaucoup choquée. Je considère qu’elles étaient de mauvais goût. Ce n’est peut-être pas l’intention de l’entreprise PQR, mais je considère que l’image de la sexualité ainsi présentée est inappropriée pour une boutique dont la clientèle est adolescente. À mon avis, une loi régissant la publicité qui s’adresse à cette clientèle devrait être adoptée. Ainsi, aucune autre entreprise ne se retrouverait sur la sellette à son tour. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 25
  • 26. Quelques conseils Q Ne dites pas : Évidemment, Monsieur Savard n’a pas voulu «mettre la main dans sa poche» pour une bonne cause. N Dites plutôt : Malheureusement, M. Savard n’a pas accepté de nous accorder le financement espéré. Il vaut mieux éviter systématiquement toutes les affirmations gratuites. En effet, de telles affirmations, formulées maladroitement, sont inutiles mais surtout vexatoires. Q Ne dites pas : Madame Morin, des fermes BCD, n’a pas eu l’air troublée outre mesure lorsque nous lui avons parlé de la torture que subissaient les poules avant de mourir. Elle semblait être au courant du fait que le système d’électrochocs utilisé par son entreprise accroissait inutilement leurs souffrances. Elle nous a répondu qu’elle enquêterait sur ce sujet. N Dites plutôt : Le système d’électrochocs fabriqué par l’entreprise FGH et utilisé par les fermes BCD est reconnu pour produire un choc électrique de faible intensité, ce qui fait souffrir inutilement l’animal durant plusieurs minutes. Nous avons discuté de la situation avec Mme Morin qui nous a avisé qu’une enquête sera menée. Comme vous, nous espérons obtenir les résultats de l’enquête le plus rapidement possible et continuerons de nous tenir informés sur la question. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 26
  • 27. Quelques conseils Q Ne dites pas : Je ne suis pas certaine mais je pense qu’il s’agit de... N Dites plutôt : Veuillez m’excuser, madame/monsieur, mais je préfère ne pas répondre immédiatement à cette question. Je vais me renseigner et communiquer avec vous dans les prochains jours. Dans ce dernier exemple, la règle est la suivante : dans le doute, abstiens-toi !!! De toute manière, agir autrement pourrait miner votre crédibilité. Q Ne dites pas : Il y a une surexploitation du corps de la femme dans tous les domaines. Que ce soit dans la vente de cosmétiques et de vêtements ou en ce qui concerne la chirurgie esthétique, plusieurs entreprises n’ont aucun respect pour les femmes et ne pensent qu’à augmenter leurs revenus, tout en étant conscientes de l’impact dévastateur que peuvent avoir les photos de mannequins au corps parfait sur les jeunes et moins jeunes femmes. Prenez l’exemple de ABC Lingerie, avec ses affiches de dix pieds de haut en plein centre-ville de Montréal ! N Dites plutôt : Il y a une surexploitation du corps de la femme dans tous les domaines. Que ce soit dans la vente de cosmétiques et de vêtements ou en ce qui concerne la chirurgie esthétique, plusieurs entreprises n’ont aucun S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 27
  • 28. Quelques conseils respect pour les femmes et ne pensent qu’à augmenter leurs revenus, tout en étant conscientes de l’impact dévastateur que peuvent avoir les photos de mannequins au corps parfait sur les jeunes et moins jeunes femmes. Prenez l’exemple de certains fabricants de lingerie avec leurs affiches de dix pieds de haut en plein centre-ville ! Parfois, comme dans cet exemple, il n’est pas nécessaire de nommer l’entreprise pour que l’interlocuteur sache précisément de laquelle on parle. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 28
  • 29. Un projet de loi prometteur Le 13 juin 2008, le gouvernement québécois déposait le projet de loi n° 99, Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics. Ce projet de loi prévoit des dispositions permettant de prononcer rapidement l’irrecevabilité de toute procédure abusive. Il définit ce qui peut constituer une procédure abusive et autorise, lorsque l’abus apparaît à sa face même, le renversement du fardeau de la preuve. (Dans le cas qui nous intéresse, l’instance qui intente une poursuite en diffamation devra faire la preuve que sa procédure n’est pas abusive.) En outre, il permet aux tribunaux de déclarer la poursuite sans fondement, d’ordonner le versement d’une provision pour frais (dépôt en garantie), de condamner une partie au paiement des honoraires et débours extrajudiciaires (frais dont le remboursement n’est pas prévu par règlement) de l’autre partie, ainsi qu’au paiement des dommages-intérêts punitifs. Renseignements tirés du site de l’Assemblée nationale du Québec : www.assnat.qc.ca/Indexweb/Recherche.aspx?cat=v&Session=jd38l1se&Section=projlois&Requete=_1-99 Dans son document Pour une protection efficace des victimes de poursuites stratégiques, la Ligue des droits et libertés analyse le projet de loi, souligne ses aspects satisfaisants mais aussi ses aspects perfectibles, et émet des recommandations. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Web de l’organisme : http://liguedesdroits.ca/assets/files/publications/memoires/MEM-2008-10-00-_PL_99.doc. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 29
  • 30. Un projet de loi prometteur Au moment de mettre sous presse, ce projet de loi a franchi l’étape de l’adoption de principe. Souhaitons qu’il franchira la prochaine étape, celle de l’étude détaillée, et qu’il sera adopté et sanctionné comme loi, une fois bonifié. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 30
  • 31. En conclusion Après avoir lu les exemples qui précèdent, vous pourriez avoir la tentation de penser qu’il est compliqué de reconnaitre ce qui peut être dit et ce qui doit être tu, qu’il est impensable de faire attention à tout ce que l’on peut dire, et que les risques de poursuites sont réels chaque fois que l’on prend la parole en public ou que l’on donne son opinion. Vous pourriez avoir la tentation de croire, donc, que la meilleure manière de se prémunir contre les poursuites-bâillons est de se taire. Ce serait au contraire la manière la moins sensée de réagir. N’est-ce pas justement l’objectif des demandeurs de bâillonner ceux et celles qui osent exprimer leurs opinions en contestant ce qui doit très souvent l’être ? En choisissant de vous taire, vous facilitez énormément le travail des éventuels poursuivants, qui pourront, sans aucun effort, réussir dans leur dessein. L’objectif de ce document est de vous faire comprendre les enjeux et les dangers d’une mauvaise utilisation de votre liberté d’expression. Jamais il n’a été question de vous inciter à vous taire ou à diluer votre message au point de le rendre banal et insignifiant. Ce qu’il est essentiel de retenir, c’est que nos droits s’exercent non pas en dehors de toute considération extérieure mais en conformité et en harmonie avec les droits d’autrui. Retenons que, dans une société où l’État se désengage de plus en plus de certains secteurs d’activité et où les organismes sans but lucratif (OSBL) doivent livrer des luttes importantes contre les secteurs ou les acteurs privés, l’existence des groupes militants est essentielle. En effet, et pour reprendre l’expression souvent utilisée par les promoteurs de règles anti-poursuites-bâillons, les OSBL sont devenus «des chiens de garde». Leur rôle est sans contredit indispensable à la protection des intérêts collectifs de notre société. C’est une raison S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 31
  • 32. En conclusion supplémentaire de faire valoir l’importance du droit de toute personne de défendre ses opinions sur la place publique. Espérons que nos gouvernements reconnaissent l’importance primordiale du droit à la liberté d’expression et qu’ils lui accordent la protection juridique à laquelle la société civile est en droit de s’attendre. À la suite du dépôt d’un rapport d’experts en 2007, une commission parlementaire analyse, depuis février 2008, la possibilité de faire des modifications au Code de procédure civilexxxii. Nul ne peut prévoir l’issue de ces travaux. En tant que citoyennes et citoyens, nous avons le droit de dénoncer les actes qui nuisent à l’intérêt public. C’est même notre devoir de le faire. La démocratie a besoin de contestation pour s’épanouir ; les organismes sans but lucratif, par leurs activités et par leurs interventions, contribuent à enrichir le débat. Merci et bravo à chacune et chacun d’entre vous! Grâce à vos interventions et à votre désir de changer les choses, vous collaborez à faire progresser notre société. Bravo pour vos initiatives et pour votre cran dans vos luttes pour des causes qui, autrement, resteraient aux oubliettes ! Continuez de persévérer dans la défense de nos intérêts collectifs. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 32
  • 33. Des références et des outils CALIFORNIA ANTI SLAPP PROJECT http://www.casp.net/ CITOYENS TAISEZ-VOUS http://www.taisez-vous.org/ CLINIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE POLITIQUE D’INTERNET DU CANADA Faculté de droit de l’Université d’Ottawa 57, rue Louis-Pasteur Ottawa (Ontario) K1N 6N5 Courriel : cippic@uottawa.ca Site Internet : www.cippic.ca LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS 65, rue de Castelnau Ouest, bureau 301 Montréal (Québec) H2R 2W3 (514) 849-7717 Courriel : info@liguedesdroits.ca Site Internet : www.liguedesdroits.ca S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 33
  • 34. Des références et des outils MOUVEMENT D’ÉDUCATION POPULAIRE ET D’ACTION COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC 1600, avenue De Lorimier, bureau 396 Montréal (Québec) H2K 3W5 (514) 843-3236 Courriel : mepacq@bellnet.ca Site Internet : http://www.mepacq.qc.ca/ PUBLIC INTEREST ADVOCACY CENTER 1 Nicholas St., Suite 1204 Ottawa, ON K1N 7B7 (613) 562-4002 Courriel : piac@piac.ca Site Internet : http://www.piac.ca/ SLAPP RESOURCE CENTER Sturm College of Law University of Denver 2255 E. Evans Ave., Room 463A Denver, CO 80208 (303) 871-6574 Courriel : slapps@law.du.edu Site Internet : www.slapps.org S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 34
  • 35. Des références et des outils i Pour une recherche plus approfondie sur la question de la définition, voir : a) Canan, Penelope et George W. Pring, “Studying Strategic Lawsuits Against Public Participation: Mixing Quantitative and Qualitative Approaches” 22 Law and Soc’y Rev. (1998) 385 at 387, in, Corporate Retaliation Against Customers: The Status of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) in Canada, Lott, S. and the Public Interest Advocacy Centre (PIAC), en ligne : http:www.piac.ca/consumers/corporate_retaliation_against_consumers. Consulté le 17 décembre 2007 ; b) Fraser v. Saanich (District) [1999] B.C.J. No. 3100, par. 49 ; c) Poursuite stratégique contre la mobilisation publique, voir Wikipédia, en ligne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Poursuite_stratégique_contre_la_mobilisation_publique. Consulté le 17 décembre 2007. ii Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés. AG 217 (III), Doc. Offé AG NU, 3e sess., supp. No 13, Doc. NU A/810 (1948) iii Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art.9-14, R.T. Can. 1976 no 47 (entrée en vigueur : 23 mars 1976 ; accession du Canada : 19 mai 1976) iv Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c.C-12 S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 35
  • 36. Des références et des outils v Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11 vi Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 927, 968 vii R. c. Guignard [2002] CSC 14, par. 20 viii Daishowa Inc. v. Friends of the Lubicon (1998) 39 O.R. (3d) 620, p. 649 ix Supra, note vii, par. 32 x Québec, Ministère de la Justice, Rapport du Comité d’étude, «Les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique- Les poursuites-bâillons (SLAPP)», p.14, (15 mars 2007), en ligne : justice.gouv.qc.ca < http://www.justice.gouv.qc.ca/FRANCAIS/publications/rapports/pdf/slapp.pdf xi Supra, note iii, art. 14 xii Supra, note v, art. 15 xiii Supra, note iv, art. 23 xiv Supra, note v, art. 1 xv Supra, note iv, art. 9.1 xvi Ibid, art. 4 xvii Supra, note iii, art. 25 S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 36
  • 37. Des références et des outils xviii Le Comité des droits de l’homme, Observation générale No 25, U.N.Doc. CCPR/C/21/rev.1/Add.7, le 12.07.1996 xix Idem, note xvi xx Code civil du Québec, L.Q. 1991, c.64, art. 35 xxi BAUDOIN, Jean-Louis et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 1, Cowansville (Québec), Yvon Blais, 2007, au no 1-292 xxii Racicot c. Boivert, 99BE-1304 (C.S.) xxiii Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc., (C.S.) REJB 1998-10030 xxiv Supra, note xx, art. 1457 xxv Supra, note xxi, par. 1-296 xxvi Jean-Guy Dubois et autres c. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1983] C.A. 247 xxvii Fraser v. Saanich (District) [1999] B.C.J. No. 3100 xxviii Daishowa Inc. v. Friends of the Lubicon (1998) 39 O.R. (3d) 620 xxix Pour plus de détails, visitez le site de l’AQLPA (aqlpa.com) ou Taisez-vous.org. xxx Lott, S. And the Public Interest Advocacy Centre (PIAC), Corporate Retaliation Against Consumers: The Status of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) in Canada, p.20, en ligne sur http:www.piac.ca/consumers/corporate_retaliation_against_consumers. Consulté le 17 décembre 2007. S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 37
  • 38. Des références et des outils xxxi Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, «Guide de brousse pour éviter la diffamation dans le cadre de ses activités», en ligne : rncreq.org < http://www.rncreq.org/pdf/ Capsule_juridique_4.pdf >. Consulté le 17 décembre 2007 xxxii Le rapport du comité au ministre de la Justice du gouvernement du Québec, «rapport McDonald», a été déposé le 15 mars 2007 (disponible au www.bibliothèque.assnat.qc.ca/01/mono/2007/07/942420.pdf). La Commission des institutions a été chargée de tenir des auditions publiques à compter du 1er février 2008 dans le cadre d’une consultation générale portant sur les documents intitulés Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile et Les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique - les poursuites- bâillons (SLAPP). S’EXPRIMER SANS SE FAIRE «SLAPPER» – 38
  • 39.