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MI’GMAG WOLASTOQIYIK / NEW BRUNSWICK / CANADA

             FRAMEWORK AGREEMENT




                 ENTENTE-CADRE
MI’GMAG WOLASTOQIYIK – NOUVEAU-BRUNSWICK – CANADA
MI’GMAG WOLASTOQIYIK / NEW BRUNSWICK / CANADA
                       FRAMEWORK AGREEMENT

                                      -among-

    THE MI’GMAG AND WOLASTOQIYIK PEOPLES IN NEW BRUNSWICK, as
   represented by the Chiefs of the Mi’gmag and Wolastoqiyik First Nations in
      New Brunswick (“the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick”)

                                        -and-

      THE PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, as represented by the Minister
       Responsible for the Aboriginal Affairs Secretariat of New Brunswick
                              (“New Brunswick”)

                                        -and-

       THE GOVERNMENT OF CANADA, as represented by the Minister of
            Indian Affairs and Northern Development (“Canada”)

                      Collectively referred to as “the Parties”.


WHEREAS:

The Parties entered into an Umbrella Agreement on September 9, 2011 in which the
Parties committed to formal tripartite discussions to conclude a Framework Agreement
on inter-governmental relationships and Aboriginal and Treaty rights and self-
government of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick; and

The Mi’gmag and Wolastoqiyik Peoples include all persons who are members of the
Mi’gmag and Wolastoqiyik First Nations in New Brunswick whether they reside on or off
reserve and other persons of Mi’gmag or Wolastoqiyik heritage who are beneficiaries of
Mi’gmag and Wolastoqiyik rights and title applicable in New Brunswick; and

The Parties have a desire to work in partnership with the shared goal of improving the
quality of life outcomes of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick; and

The Parties intend to negotiate and implement a Final Agreement on Aboriginal and
Treaty rights, including the right to self-government; and

The Parties agree that self-government, including governance, is an essential part of
the subject matters to be negotiated under this Framework Agreement; and

The Parties are dedicated to the principles of good faith, openness, mutual honour and
respect.



                                         -2-
NOW THEREFORE the Parties agree as follows:

GENERAL

1. The recitals shall form part of this Framework Agreement (“Agreement”).

2. In this Agreement, reference to Mi’gmag and Wolastoqiyik Aboriginal rights,
   including title, and Treaty rights are in respect of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in
   New Brunswick and may be referred to as “Mi’gmag and Wolastoqiyik rights and
   title”.

3. The negotiations pursuant to this Agreement are not intended as a re-
   negotiation of the Mi’gmag and Wolastoqiyik Treaties, nor as a process
   leading to their extinguishment. The negotiations pursuant to this Agreement are
   not consultation as set out in Article 23c) of this Agreement.

4. The negotiations pursuant to this Agreement are in respect to the geographic area
   and matters within the constitutional jurisdiction of Canada or New Brunswick and
   not within the constitutional jurisdiction of another province or territory, and are
   without prejudice to any rights the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick may
   have outside of that geographic area.

5. The Parties intend to conduct their negotiations as expeditiously as possible
   and on a without prejudice basis, as more particularly set out in this Agreement.

6. The Parties agree that appropriate interim, or incremental measures or agreements
   may be necessary to demonstrate tangible progress and to advance negotiations.


PURPOSE OF THIS FRAMEWORK AGREEMENT

7. This Agreement is intended to promote efficient, effective, orderly and timely
   negotiations towards a resolution of issues respecting Mi’gmag and Wolastoqiyik
   rights and title. To that end, this Agreement establishes:

          a. objectives for the negotiations;

          b. subject matters that are to be included in negotiations;

          c. process parameters such as interim, or incremental, measures or
             agreements, approval processes, the negotiations process, funding,
             termination and amendment; and

          d. other conditions that will foster a productive environment for negotiations.




                                          -3-
OBJECTIVES OF NEGOTIATIONS

8. The objectives of the negotiations are to:

      a. create long term, stable, productive and respectful government-to-
         government-to-government relationships among the Parties;

      b. reconcile the respective rights and interests of the Parties through a
         Final Agreement that sets out the manner in which the Mi’gmag and
         Wolastoqiyik in New Brunswick exercise constitutionally protected
         rights respecting governance and self-determination, lands, waters and
         resources; and

      c. provide for implementation of the Final Agreement.


SUBJECT MATTERS FOR NEGOTIATION

9. In order to achieve the objectives in Article 8, the following are subjects which the
   Parties intend to address in their negotiations. The list is not intended to be
   restrictive and each of the Parties may raise a broad range of topics for negotiations
   under each subject. Further, any party may raise for discussion any subject matter in
   addition to the matters listed here:

      a. Aboriginal language and culture;

      b. Aboriginal laws and tribunals;

      c. approval and ratification;

      d. child and family services;

      e. economic interests and measures to facilitate First Nation economy building;

      f. education;

      g. eligibility and enrolment of beneficiaries;

      h. environmental assessment and protection;

      i.   health;

      j.   heritage resources;

      k. housing;




                                           -4-
l.   implementation;

       m. interim measures;

       n. land;

       o. law enforcement and policing;

       p. legal status of the final agreement;

       q. natural resources;

       r. parks and other protected areas;

       s. resource revenue-sharing and other yet to be determined revenue sources;

       t. review and amendment;

       u. self-government including governance;

       v. taxation;

       w. trans-boundary claims; and

       x. water.

10. This Agreement is not a commitment by any Party to reach agreement or
    provide benefits in respect of any particular subject listed in Article 9 or in respect of
    any interim or incremental agreement in Article 11.


INTERIM OR INCREMENTAL AGREEMENTS

11. The Parties may consider and conclude interim or incremental agreements. Such
    interim or incremental agreements should advance rather than delay negotiations
    under this Agreement.


THE NEGOTIATION PROCESS

12. The negotiations will take place amongst the Parties in good faith, in an open
    and transparent manner with frank discussion of interests and joint analysis
    of problems.




                                            -5-
13. The Parties may establish and direct working groups to research, report and provide
    recommendations on specific issues or concerns as they deem fit. Any such
    working groups will report to, and take direction from, the main negotiation table.

14. Unless otherwise agreed by the Parties’ negotiators, the negotiating session will not
    be formally chaired and no tripartite minutes, audiotapes or video recordings shall be
    kept.


SCHEDULING AND TIMING

15. The Parties acknowledge that it is desirable that the negotiations proceed at a pace
    which allows the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick to fully inform the
    Mi’gmag and Wolastoqiyik Peoples in order to build consensus, especially
    concerning those matters that affect the constitutional rights of the Mi’gmag and
    Wolastoqiyik.

16. While the Parties agree that the negotiations should proceed as expeditiously as
    possible, they also agree that the negotiations may proceed in stages toward
    agreement including interim or incremental agreements.

17. The Parties will use reasonable efforts to reach an Agreement in Principle (AIP) with
    respect to the subjects listed in Article 9 within six (6) years from the date of
    execution of this Agreement.

18. Upon approval of the AIP, the Parties will negotiate towards a Final Agreement
    based on that AIP. This may include additional interim, or incremental, measures or
    agreements.

19. The Parties will use reasonable efforts to reach a Final Agreement within three (3)
    years of the signing of the AIP.

20. A work plan will be prepared for the negotiation of the subject matters in Article 9.

21. On an annual basis, the Parties’ negotiators will jointly review progress of
    negotiations under this Agreement, amend the work plan and set priorities for
    negotiations. Based on that work, the Parties’ negotiators shall make
    recommendations to their respective principals regarding the continuation of
    negotiations.


STATUS AND INTERPERTATION OF THIS FRAMEWORK AGREEMENT

22. Except for Articles 22 to 26, 31, 32 and 34 to 41, this Agreement and the work
    undertaken pursuant to this Agreement do not create any legal obligations which are
    binding on the Parties unless otherwise agreed in writing by the Parties.



                                            -6-
23. Unless otherwise provided in subsequent agreements, this Agreement and the
    work undertaken pursuant to this Agreement shall:

      a. be on a “without prejudice” basis with respect to the legal rights or
         positions of the Parties, including the Aboriginal and Treaty rights of the
         Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick;

      b. be deemed not to create, define, alter or affect the legal rights or
         positions of the Parties, including the Aboriginal and Treaty rights of the
         Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick;

      c. not be construed to be, or deemed to be, consultation for the purpose of
         justification by Canada or New Brunswick for the infringement of any
         Aboriginal or Treaty rights of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New
         Brunswick;

      d. not be a treaty within the meaning of sections 25 and 35 of the
         Constitution Act, 1982; and

      e. not preclude any other discussion or initiative between:

              i. the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick, or individual Mi’gmag
                 and Wolastoqiyik First Nations and New Brunswick on matters of
                 mutual concern, or

             ii. the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick, or individual Mi’gmag
                 and Wolastoqiyik First Nations and Canada on matters of mutual
                 concern.

24. Except for the purpose of enforcing Articles 22 to 26, 31, 32 and 34 to 41 of this
    Agreement or unless otherwise agreed in writing, the Parties undertake not to tender
    or seek admission of the content of meetings, discussions, negotiations, documents
    generated or positions taken in or during the process contemplated under this
    Agreement as evidence in a court of law or before any administrative or regulatory
    tribunal or board.

25. Notwithstanding any other provision of this Agreement, any Party may refer to
    publicly and may lead evidence regarding the Parties, date of operation, existence
    and purpose of this Agreement and the frequency of and participants in meetings
    held pursuant to its operation before a court, regulatory tribunal, board or similar
    body.




                                          -7-
26. The benefit of Articles 22 to 26, 31, 32 and 34 to 41 of this Agreement shall accrue
    to, and the undertakings of the Parties therein shall apply in respect of: the signatory
    Mi’gmag and Wolastoqiyik First Nations in New Brunswick, their respective
    governing Chiefs and Councils and their respective members, the Assembly of First
    Nations’ Chiefs in New Brunswick Inc., New Brunswick and Canada.


OPENNESS AND PUBLIC AWARENESS

27. The Parties acknowledge that the public should be well informed regarding the
    general status, the objectives and the course of the negotiations. Therefore the
    Parties agree that the public, including individuals, groups or organizations having a
    particular interest in the outcome of the negotiations, should be knowledgeable and
    well-informed regarding the general status, the aims, the objectives and the course
    of the negotiations. Therefore, for that purpose:

       a. the Parties may engage in a joint process of public information and, to this
          end, may attend meetings with such selected individuals, organizations or
          groups as they may agree; and

       b. the Parties may, separately, carry out such public engagement and
          communication initiatives as they see fit, including initiatives to obtain a broad
          range of input and consensus, and to communicate with the public on the
          course of negotiations and on matters of interest which arise during the
          negotiations. Any Party wishing to so engage with the public shall endeavour
          to provide reasonable notice to the other Parties of its intent.

28. Unless the Parties otherwise agree in writing or unless required by law, a Party
    shall not disclose the following information with respect to the negotiations
    pursuant to this Agreement:

       a. the content of meetings or discussions among or between any of the
          Parties;

       b. any other Party’s views, positions, proposals and draft provisions; or

       c. information marked as confidential and received in confidence by the
          Parties.

29. All agreements that are executed by the Parties, including those that are interim or
    incremental, shall be made public.

30. The AIP and the Final Agreement that are finalised by the Parties’ may be made
    public before they are submitted for approval and ratification.




                                           -8-
31. The disclosure of information, confidential or otherwise, with or without consent, to
    the public, the media, Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick members and
    communities, and, other persons of Mi’gmag or Wolastoqiyik heritage, or anyone not
    a Party to this Agreement, is not intended to be, and shall be deemed and construed
    not to be a waiver of Articles 22 to 28 and 32 of this Agreement.

32. Acquiescence by a Party to any disclosure of information shall not be deemed nor
    construed to be consent to any further disclosure of the information.


FUNDING

33. Upon consideration of an annual work plan from the Mi’gmag and Wolastoqiyik in
    New Brunswick and the funding resources available, Canada and New Brunswick
    will cost-share funding associated with the process of negotiating an AIP.


TERMINATION OR WITHDRAWAL

34. Any New Brunswick Mi’gmag or Wolastoqiyik First Nation, as represented by
    its respective Chief, may by Band Council Resolution and upon ninety (90)
    days written notice to all the Parties hereto, join, withdraw, or rejoin this
    Agreement.

35. If one or more of the Mi’gmag or Wolastoqiyik First Nation(s), as represented by the
    respective Chief(s), decides to withdraw from this Agreement pursuant to Article 34,
    this Agreement shall not automatically terminate.

36. If, at any time, as a result of First Nations withdrawing pursuant to Article 34, the
    Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick fall below the majority of First Nations
    or the majority consists of First Nations comprising less than fifty percent plus one
    person (50% + 1) of the federally registered Indian population in New Brunswick, the
    Parties may individually consider whether to continue negotiations or to terminate
    this Agreement.

37. This Agreement can be terminated by any Party upon ninety (90) days written notice
    to the other Parties hereto.

38. Notwithstanding any termination of this Agreement or any withdrawal from this
    Agreement, the provisions of this Article and Articles 22 to 26, 31, 32, 40 and 41 will
    continue to have effect.


AMENDMENT

39. This Agreement may be amended with the written consent of the Parties.



                                           -9-
APPROVAL AND COMING INTO FORCE

40. The Parties will signify their approval of this Agreement by signing it. The
    Parties represent and warrant that the signatories are authorized to sign this
    Agreement on behalf of their respective Party.

41. This Agreement shall come into force and effect on the date of its signatures by
    Canada, New Brunswick, and the First Nations’ Chiefs in New Brunswick provided:

      a. a majority of the First Nation Chiefs in New Brunswick execute this
         Agreement; and

      b. the Chiefs who execute this Agreement are leaders of those First Nations
         whose members constitute at least fifty per cent plus one person (50% + 1) of
         the federally registered Indian population in New Brunswick.




                                        - 10 -
ENTENTE-CADRE

MI’GMAG WOLASTOQIYIK – NOUVEAU-BRUNSWICK – CANADA
ENTENTE-CADRE
         MI’GMAG WOLASTOQIYIK – NOUVEAU-BRUNSWICK – CANADA

                                        – entre –

   LES PEUPLES MI’GMAG ET WOLASTOQIYIK AU NOUVEAU-BRUNSWICK,
  représentés par les chefs des Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik au
Nouveau-Brunswick (« les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick »)

                                          – et –

      LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentée par le ministre
            responsable du Secrétariat des affaires autochtones du
               Nouveau-Brunswick (le « Nouveau-Brunswick »)

                                          – et –

    LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Affaires
              indiennes et du Nord canadien (le « Canada »)

                       Collectivement appelés les « parties ».


ATTENDU :

que les parties ont conclu une entente générale le 9 septembre 2011 selon laquelle
elles se sont engagées à entreprendre des discussions tripartites officielles en vue de
conclure une entente-cadre sur les relations intergouvernementales ainsi que sur les
droits ancestraux et issus de traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au
Nouveau-Brunswick et sur leur autonomie gouvernementale;

que les Mi’gmag et les Wolastoqiyik comprennent toutes les personnes qui sont
membres des Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick,
qu’elles habitent à l’intérieur ou à l’extérieur d’une réserve, ainsi que toute autre
personne d’origine mi’gmag ou wolastoqiyik qui est bénéficiaire des droits et du titre des
Mi’gmag et des Wolastoqiyik applicables au Nouveau­Brunswick;

que les parties ont le désir de travailler en partenariat dans le but commun d’améliorer
les résultats quant à la qualité de vie des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au
Nouveau-Brunswick;

que les parties ont l’intention de négocier et de mettre en œuvre une entente définitive
portant sur les droits ancestraux et issus de traités, y compris le droit à l’autonomie
gouvernementale;




                                          -2-
que les parties conviennent que l’autonomie gouvernementale, y compris la
gouvernance, constitue une partie essentielle des sujets à être négociés aux termes de
la présente entente-cadre;

que les parties adhèrent aux principes de la bonne foi, de l’ouverture ainsi que de
l’honneur et du respect mutuels;


POUR CES MOTIFS, les parties conviennent de ce qui suit :

GÉNÉRALITÉS

1. Les attendus font partie de la présente entente-cadre (« entente »).

2. Dans la présente entente, lorsqu’il est fait mention des droits ancestraux, titre
   aborigène compris, et des droits issus de traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik, il
   s’agit de ceux qui touchent les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick
   et peuvent aussi être appelés « droits et titre des Mi’gmag et des Wolastoqiyik ».

3. Les négociations engagées en vertu de la présente entente ne se veulent pas une
   renégociation des traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik, ni un processus menant
   à l’extinction de ces traités. Elles ne constituent pas non plus des consultations au
   sens de l’alinéa 23c) de la présente entente.

4. Les négociations engagées en vertu de la présente entente concernent la région
   géographique et les matières qui relèvent de la compétence constitutionnelle du
   Canada ou du Nouveau-Brunswick et non de celles qui relèvent de la compétence
   constitutionnelle d’une autre province ou d’un territoire; elles ne portent aucunement
   atteinte aux droits que pourraient avoir les Mi’gmag ou les Wolastoqiyik au
   Nouveau-Brunswick en dehors de cette région géographique.

5. Les parties comptent mener les négociations « sous toutes réserves » et le plus
   rapidement possible, comme le précise davantage la présente entente.

6. Les parties s’entendent sur le fait qu’il pourrait falloir mettre en œuvre des mesures
   ou des ententes provisoires ou progressives pour démontrer des progrès concrets et
   faire avancer les négociations.


BUT DE L’ENTENTE­CADRE

7. La présente entente vise à favoriser des négociations efficaces, ordonnées et
   rapides, qui mèneront au règlement de questions relatives aux droits et au titre des
   Mi’gmag et des Wolastoqiyik. À cette fin, la présente entente établit :

      a. les objectifs des négociations;



                                           -3-
b. les sujets à inclure dans les négociations;

       c. les paramètres du processus comme, par exemple, des mesures ou des
          ententes provisoires ou progressives, les approbations, le processus de
          négociation, le financement, la résiliation et les modifications;

       d. d’autres conditions favorisant un environnement propice aux négociations.


OBJECTIFS DES NÉGOCIATIONS

8. Les négociations ont pour objectifs :

       a. de créer des relations de gouvernement à gouvernement à gouvernement à
          long terme, stables, productives et respectueuses entre les parties;

       b. de concilier les droits et les intérêts respectifs des parties au moyen d’une
          entente définitive qui énonce la façon dont les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au
          Nouveau-Brunswick exercent leurs droits constitutionnels relatifs à la
          gouvernance et à l’autodétermination, aux terres, aux eaux et aux
          ressources;

       c. de prévoir la mise en œuvre de l’entente définitive.


SUJETS DE NÉGOCIATIONS

9. En vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 8, les parties ont l’intention de se
   pencher au cours des négociations sur les sujets énoncés ci-dessous. La liste ne se
   veut pas restrictive et chacune des parties peut demander à négocier un vaste
   éventail de matières sous chaque sujet. De plus, toute partie peut soulever d’autres
   sujets de discussion en plus de ceux-ci énumérés :

       a. langue et culture autochtones;

       b. lois et tribunaux autochtones;

       c. approbation et ratification;

       d. services à l’enfance et à la famille;

       e. intérêts et mesures économiques visant à faciliter le renforcement de
          l’économie des Premières Nations;

       f. éducation;




                                            -4-
g. admissibilité et inscription des bénéficiaires;

       h. évaluation environnementale et protection de l’environnement;

       i.   santé;

       j.   ressources patrimoniales;

       k. logement;

       l.   mise en œuvre;

       m. mesures provisoires;

       n. terres;

       o. application des lois et services de police;

       p. statut juridique de l’entente définitive;

       q. ressources naturelles;

       r. parcs et autres aires protégées;

       s. partage des recettes liées à l’exploitation des ressources et d’autres sources
          de recettes à déterminer;

       t. examen et modification;

       u. autonomie gouvernementale, y compris la gouvernance;

       v. fiscalité;

       w. revendications transfrontalières;

       x. eau.


10. La présente entente n’oblige pas les parties à en arriver à une entente ni d’offrir des
    avantages relativement à n’importe lequel des sujets énumérés à l’article 9 ou à
    n’importe laquelle des ententes provisoires ou progressives envisagées à l’article
    11.




                                             -5-
ENTENTES PROVISOIRES OU PROGRESSIVES

11. Les parties peuvent envisager et conclure des ententes provisoires ou progressives.
    Ces ententes provisoires ou progressives devraient faire avancer les négociations
    engagées en vertu de la présente entente plutôt que les retarder.


PROCESSUS DE NÉGOCIATION

12. Les parties participeront aux négociations de bonne foi, en faisant preuve
    d’ouverture et de transparence les unes envers les autres; elles discuteront des
    intérêts de façon franche et analyseront les problèmes ensemble.

13. Lorsque les parties le jugent à propos, elles peuvent former et diriger des groupes
    de travail pour étudier des questions ou des préoccupations précises, pour en faire
    rapport et formuler des recommandations à cet égard. Ces groupes de travail
    devront rendre compte à la table principale de négociation et se conformer à ses
    directives.

14. À moins que les négociateurs des parties en conviennent autrement, il n’y aura pas
    de président officiel pour les séances de négociation, et on ne tiendra aucun procès-
    verbal tripartite et ne conservera aucun enregistrement audio ou vidéo.


PLANIFICATION ET DÉLAIS

15. Les parties reconnaissent qu’il est souhaitable que les négociations avancent à un
    rythme permettant aux Mi’gmag et aux Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick de bien
    informer les peuples mi’gmag et wolastoqiyik afin d’obtenir un consensus, surtout en
    ce qui concerne les questions touchant les droits constitutionnels des Mi’gmag et
    des Wolastoqiyik.

16. Bien que les parties soient d’avis que les négociations devraient avancer aussi
    rapidement que possible, elles conviennent que la négociation d’une entente peut se
    faire par étapes en concluant, par exemple, des ententes provisoires ou
    progressives.

17. Les parties feront de leur mieux pour conclure une entente de principe relativement
    aux sujets énumérés à l’article 9, dans les six (6) ans suivant la date de signature de
    la présente entente.

18. Après l’approbation de l’entente de principe, les parties entameront des négociations
    fondées sur celle-ci en vue de conclure une entente définitive. Ces négociations
    peuvent donner lieu à des mesures ou ententes provisoires ou progressives
    supplémentaires.




                                           -6-
19. Les parties feront de leur mieux pour conclure une entente définitive dans les trois
    (3) ans suivant la signature de l’entente de principe.

20. Un plan de travail sera préparé pour la négociation des sujets prévus à l’article 9.

21. Chaque année, les négociateurs des parties examineront conjointement l’évolution
    des négociations engagées en vertu de la présente entente, modifieront le plan de
    travail et détermineront les priorités des négociations. À partir de cet examen, les
    négociateurs formuleront des recommandations à l’intention de leurs mandants
    respectifs sur la poursuite des négociations.


STATUT ET INTERPRÉTATION DE L’ENTENTE-CADRE

22. Sauf pour les articles 22 à 26, 31, 32 et 34 à 41, la présente entente ainsi que les
    travaux réalisés en vertu de celle-ci ne créent pas d’obligations juridiques liant les
    parties, à moins que ces dernières en conviennent autrement par écrit.

23. À moins d’indication contraire dans des ententes subséquentes, la présente entente,
    ainsi que les travaux réalisés en vertu de celle-ci :

       a. sont « sous toutes réserves » en ce qui concerne les positions ou droits
          juridiques des parties, y compris les droits ancestraux et issus de traités des
          Mi’gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick;

       b. ne sont pas réputés créer, définir, modifier les positions ou droits juridiques
          des parties, y compris les droits ancestraux et issus de traités des Mi’gmag et
          des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick, ou leur porter atteinte;

       c. ne doivent pas être interprétés ou être considérés comme une consultation
          visant à justifier une atteinte par le Canada ou le Nouveau-Brunswick aux
          droits ancestraux ou issus de traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au
          Nouveau-Brunswick;

       d. ne sont pas un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle
          de 1982;

       e. n’empêchent pas d’autres discussions ou initiatives sur des questions
          d’intérêt commun entre :

              i. les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick ou des
                 Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik individuelles et le
                 Nouveau-Brunswick;

              ii. les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick ou des
                  Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik individuelles et le Canada.



                                           -7-
24. Sauf aux fins d’application des articles 22 à 26, 31, 32 et 34 à 41 de la présente
    entente ou sauf s’il en est convenu autrement par écrit, les parties s’engagent à ne
    pas présenter en preuve le contenu des réunions, des discussions, des
    négociations, des documents produits ou des positions adoptées dans le cadre du
    processus envisagé dans la présente entente et de ne pas en solliciter l’admission
    en preuve devant un tribunal ou tout tribunal ou organisme administratif ou
    règlementaire.

25. Malgré toute autre disposition de la présente entente, une partie peut faire
    publiquement mention des parties à la présente entente, de la date d’entrée en
    vigueur, de l’existence et de l’objet de la présente entente, ainsi que de la fréquence
    et des participants des réunions tenues par suite de son application, et les présenter
    en preuve devant une cour, un tribunal réglementaire, une commission ou tout
    organisme similaire.

26. Les articles 22 à 26, 31, 32 et 34 à 41 de la présente entente avantagent les
    Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik signataires du Nouveau­Brunswick, leurs
    chefs, leurs conseils de bande et leurs membres respectifs, l’organisation appelée «
    The Assembly of First Nations’ Chiefs in New Brunswick Inc. », le
    Nouveau-Brunswick et le Canada, et les engagements qui y sont pris s’appliquent à
    eux.


TRANSPARENCE ET SENSIBILISATION DU PUBLIC

27. Les parties reconnaissent que le public devrait être bien renseigné sur l’état général,
    les objectifs et l’évolution des négociations. Par conséquent, les parties conviennent
    que le public, notamment les particuliers, les groupes ou les organisations ayant un
    intérêt particulier dans les résultats des négociations, doit être bien renseigné sur
    l’état général, les buts, les objectifs et l’évolution des négociations. Par conséquent,
    dans ce but :

       a. les parties peuvent s’engager dans un processus d’information publique
          conjoint et, à cette fin, assister à des réunions avec des particuliers, des
          organisations ou des groupes sélectionnés, comme elles le conviennent;

       b. les parties peuvent procéder séparément à des initiatives de communication
          et de participation publiques qu’elles jugent opportunes, y compris toute
          initiative pour obtenir un grand éventail d’opinions et un consensus, et
          d’échanger avec le public sur le déroulement des négociations et sur des
          questions d’intérêt soulevées au cours des négociations. La partie qui
          souhaite procéder ainsi avec le public doit s’efforcer de fournir un préavis
          raisonnable de ses intentions aux autres parties.




                                           -8-
28. À moins que les parties en conviennent autrement par écrit ou sauf si cela est requis
    en droit, une partie ne doit pas communiquer l’information suivante au sujet des
    négociations engagées en vertu de la présente entente :

      a. le contenu des réunions ou des discussions tenues entre certaines parties ou
         entre toutes les parties;

      b. les points de vue, les positions, les propositions et les projets de dispositions
         d’une autre partie;

      c. des renseignements désignés comme confidentiels et reçus à titre
         confidentiel par les parties.

29. Toutes les ententes conclues entre les parties, y compris les ententes provisoires ou
    progressives, sont rendues publiques.

30. L’entente de principe et l’entente définitive qui ont été complétées par les parties
    peuvent être rendues publiques avant d’être présentées pour approbation et
    ratification.

31. La divulgation de renseignements, confidentiels ou non, avec ou sans
    consentement, au public, aux médias, aux collectivités et membres des Mi’gmag et
    des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick et aux autres personnes d’origine mi’gmag
    et wolastoqiyik ou à quiconque n’est pas partie à la présente entente n’est pas et ne
    doit pas être vue ou interprétée comme une renonciation aux articles 22 à 28 et 32
    de la présente entente.

32. L’assentiment d’une partie à la divulgation de tout renseignement ne doit pas être
    considéré ou interprété comme un consentement à une divulgation plus poussée de
    ces renseignements.


FINANCEMENT

33. Après étude d’un plan de travail annuel des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au
    Nouveau-Brunswick et des ressources de financement disponibles, le Canada et le
    Nouveau-Brunswick se partageront les coûts relatifs au processus de négociation de
    l’entente de principe.


RÉSILIATION OU RETRAIT

34. Toute Première Nation mi’gmag ou wolastoqiyik du Nouveau-Brunswick,
    représentée par son chef respectif, peut, par voie de résolution du conseil de bande
    et moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à toutes les parties,
    adhérer à la présente entente, s’en retirer ou y adhérer de nouveau.



                                          -9-
35. La décision d’une ou plusieurs Premières Nations mi’gmaq ou wolastoqiyik,
    représentées par leurs chefs respectifs, de se retirer de la présente entente en vertu
    de l’article 34 n’emporte pas résiliation automatique de l’entente.

36. Si, en tout temps, en raison d’un retrait effectué en vertu de l’article 34, les Mi’gmag
    et les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick ne constituent plus la majorité des
    Premières Nations ou que la majorité est constituée de Premières Nations
    composées de moins de cinquante pour cent plus une personne (50 % + 1) de la
    population indienne au Nouveau-Brunswick inscrite auprès du gouvernement
    fédéral, les parties peuvent individuellement envisager de poursuivre les
    négociations ou de résilier la présente entente.

37. La présente entente peut être résiliée par l’une des parties après un avis écrit de
    quatre-vingt-dix (90) jours aux autres parties.

38. Malgré toute résiliation ou tout retrait de la présente entente, le présent article ainsi
    que des articles 22 à 26, 31, 32, 40 et 41 demeurent en vigueur.


MODIFICATION

39. La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.


APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

40. Les parties doivent approuver la présente entente en y apposant leur signature. Les
    parties déclarent et garantissent que les signataires sont autorisés à signer l’entente
    au nom de leur partie respective.

41. La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par le Canada, le
    Nouveau-Brunswick et les chefs des Premières Nations au Nouveau-Brunswick :

       a. si une majorité des chefs des Premières Nations au Nouveau-Brunswick la
          signent;

       b. si les chefs qui la signent dirigent des Premières Nations dont les membres
          forment au moins cinquante pour cent plus une personne (50% + 1) de la
          population indienne au Nouveau-Brunswick inscrite auprès du gouvernement
          fédéral.




                                           - 10 -
Signed in New Brunswick, the      _______ day of _____________ 2013.
Signée au Nouveau-Brunswick, le            jour de             2013.



THE MI’GMAG AND WOLASTOQIYIK IN NEW BRUNSWICK
LES MI’GMAQ ET LES WOLASTOQIYIK AU NOUVEAU-BRUNSWICK




______________________________            ______________________________
Chief/Chef                                Witness/Témoin
Buctouche




______________________________            ______________________________
Chief/Chef                                Witness/Témoin
Eel Ground




______________________________            ______________________________
Chief/Chef                                Witness/Témoin
Eel River Bar First Nation




______________________________            ______________________________
Chief/Chef                                Witness/Témoin
Elsipogtog First Nation




______________________________            ______________________________
Chief/Chef                                Witness/Témoin
Esgenoôpetitj First Nation
______________________________    ______________________________
Chief/Chef                        Witness/Témoin
Fort Folly




______________________________    ______________________________
Chief/Chef                        Witness/Témoin
Indian Island




______________________________    ______________________________
Chief/Chef                        Witness/Témoin
Kingsclear




______________________________    ______________________________
Chief/Chef                        Witness/Témoin
Madawaska Maliseet First Nation




______________________________    ______________________________
Chief/Chef                        Witness/Témoin
Metepenagiag Mi’kmaq Nation




______________________________    ______________________________
Chief/Chef                        Witness/Témoin
Oromocto
______________________________   ______________________________
Chief/Chef                       Witness/Témoin
Pabineau




______________________________   ______________________________
Chief/Chef                       Witness/Témoin
Tobique




______________________________   ______________________________
Chief/Chef                       Witness/Témoin
Woodstock
THE PROVINCE OF NEW BRUNSWICK
LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK




______________________________         __________________________
The Honourable David Alward            Witness/Témoin
Minister Responsible for the
Aboriginal Affairs Secretariat
of New Brunswick

L’honorable David Alward
Ministre responsable du
Secrétariat des affaires autochtones
du Nouveau-Brunswick




THE GOVERNMENT OF CANADA
LE GOUVERNEMENT DU CANADA




______________________________         __________________________
The Honourable John Duncan             Witness/Témoin
Minister of Indian Affairs and
Northern Development

L’honorable John Duncan
Ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien

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Working Copy of the Mi'kmag/Wolastoqiyik, New Brunswick, Canada Framework Agreement(1)

  • 1. MI’GMAG WOLASTOQIYIK / NEW BRUNSWICK / CANADA FRAMEWORK AGREEMENT ENTENTE-CADRE MI’GMAG WOLASTOQIYIK – NOUVEAU-BRUNSWICK – CANADA
  • 2. MI’GMAG WOLASTOQIYIK / NEW BRUNSWICK / CANADA FRAMEWORK AGREEMENT -among- THE MI’GMAG AND WOLASTOQIYIK PEOPLES IN NEW BRUNSWICK, as represented by the Chiefs of the Mi’gmag and Wolastoqiyik First Nations in New Brunswick (“the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick”) -and- THE PROVINCE OF NEW BRUNSWICK, as represented by the Minister Responsible for the Aboriginal Affairs Secretariat of New Brunswick (“New Brunswick”) -and- THE GOVERNMENT OF CANADA, as represented by the Minister of Indian Affairs and Northern Development (“Canada”) Collectively referred to as “the Parties”. WHEREAS: The Parties entered into an Umbrella Agreement on September 9, 2011 in which the Parties committed to formal tripartite discussions to conclude a Framework Agreement on inter-governmental relationships and Aboriginal and Treaty rights and self- government of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick; and The Mi’gmag and Wolastoqiyik Peoples include all persons who are members of the Mi’gmag and Wolastoqiyik First Nations in New Brunswick whether they reside on or off reserve and other persons of Mi’gmag or Wolastoqiyik heritage who are beneficiaries of Mi’gmag and Wolastoqiyik rights and title applicable in New Brunswick; and The Parties have a desire to work in partnership with the shared goal of improving the quality of life outcomes of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick; and The Parties intend to negotiate and implement a Final Agreement on Aboriginal and Treaty rights, including the right to self-government; and The Parties agree that self-government, including governance, is an essential part of the subject matters to be negotiated under this Framework Agreement; and The Parties are dedicated to the principles of good faith, openness, mutual honour and respect. -2-
  • 3. NOW THEREFORE the Parties agree as follows: GENERAL 1. The recitals shall form part of this Framework Agreement (“Agreement”). 2. In this Agreement, reference to Mi’gmag and Wolastoqiyik Aboriginal rights, including title, and Treaty rights are in respect of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick and may be referred to as “Mi’gmag and Wolastoqiyik rights and title”. 3. The negotiations pursuant to this Agreement are not intended as a re- negotiation of the Mi’gmag and Wolastoqiyik Treaties, nor as a process leading to their extinguishment. The negotiations pursuant to this Agreement are not consultation as set out in Article 23c) of this Agreement. 4. The negotiations pursuant to this Agreement are in respect to the geographic area and matters within the constitutional jurisdiction of Canada or New Brunswick and not within the constitutional jurisdiction of another province or territory, and are without prejudice to any rights the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick may have outside of that geographic area. 5. The Parties intend to conduct their negotiations as expeditiously as possible and on a without prejudice basis, as more particularly set out in this Agreement. 6. The Parties agree that appropriate interim, or incremental measures or agreements may be necessary to demonstrate tangible progress and to advance negotiations. PURPOSE OF THIS FRAMEWORK AGREEMENT 7. This Agreement is intended to promote efficient, effective, orderly and timely negotiations towards a resolution of issues respecting Mi’gmag and Wolastoqiyik rights and title. To that end, this Agreement establishes: a. objectives for the negotiations; b. subject matters that are to be included in negotiations; c. process parameters such as interim, or incremental, measures or agreements, approval processes, the negotiations process, funding, termination and amendment; and d. other conditions that will foster a productive environment for negotiations. -3-
  • 4. OBJECTIVES OF NEGOTIATIONS 8. The objectives of the negotiations are to: a. create long term, stable, productive and respectful government-to- government-to-government relationships among the Parties; b. reconcile the respective rights and interests of the Parties through a Final Agreement that sets out the manner in which the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick exercise constitutionally protected rights respecting governance and self-determination, lands, waters and resources; and c. provide for implementation of the Final Agreement. SUBJECT MATTERS FOR NEGOTIATION 9. In order to achieve the objectives in Article 8, the following are subjects which the Parties intend to address in their negotiations. The list is not intended to be restrictive and each of the Parties may raise a broad range of topics for negotiations under each subject. Further, any party may raise for discussion any subject matter in addition to the matters listed here: a. Aboriginal language and culture; b. Aboriginal laws and tribunals; c. approval and ratification; d. child and family services; e. economic interests and measures to facilitate First Nation economy building; f. education; g. eligibility and enrolment of beneficiaries; h. environmental assessment and protection; i. health; j. heritage resources; k. housing; -4-
  • 5. l. implementation; m. interim measures; n. land; o. law enforcement and policing; p. legal status of the final agreement; q. natural resources; r. parks and other protected areas; s. resource revenue-sharing and other yet to be determined revenue sources; t. review and amendment; u. self-government including governance; v. taxation; w. trans-boundary claims; and x. water. 10. This Agreement is not a commitment by any Party to reach agreement or provide benefits in respect of any particular subject listed in Article 9 or in respect of any interim or incremental agreement in Article 11. INTERIM OR INCREMENTAL AGREEMENTS 11. The Parties may consider and conclude interim or incremental agreements. Such interim or incremental agreements should advance rather than delay negotiations under this Agreement. THE NEGOTIATION PROCESS 12. The negotiations will take place amongst the Parties in good faith, in an open and transparent manner with frank discussion of interests and joint analysis of problems. -5-
  • 6. 13. The Parties may establish and direct working groups to research, report and provide recommendations on specific issues or concerns as they deem fit. Any such working groups will report to, and take direction from, the main negotiation table. 14. Unless otherwise agreed by the Parties’ negotiators, the negotiating session will not be formally chaired and no tripartite minutes, audiotapes or video recordings shall be kept. SCHEDULING AND TIMING 15. The Parties acknowledge that it is desirable that the negotiations proceed at a pace which allows the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick to fully inform the Mi’gmag and Wolastoqiyik Peoples in order to build consensus, especially concerning those matters that affect the constitutional rights of the Mi’gmag and Wolastoqiyik. 16. While the Parties agree that the negotiations should proceed as expeditiously as possible, they also agree that the negotiations may proceed in stages toward agreement including interim or incremental agreements. 17. The Parties will use reasonable efforts to reach an Agreement in Principle (AIP) with respect to the subjects listed in Article 9 within six (6) years from the date of execution of this Agreement. 18. Upon approval of the AIP, the Parties will negotiate towards a Final Agreement based on that AIP. This may include additional interim, or incremental, measures or agreements. 19. The Parties will use reasonable efforts to reach a Final Agreement within three (3) years of the signing of the AIP. 20. A work plan will be prepared for the negotiation of the subject matters in Article 9. 21. On an annual basis, the Parties’ negotiators will jointly review progress of negotiations under this Agreement, amend the work plan and set priorities for negotiations. Based on that work, the Parties’ negotiators shall make recommendations to their respective principals regarding the continuation of negotiations. STATUS AND INTERPERTATION OF THIS FRAMEWORK AGREEMENT 22. Except for Articles 22 to 26, 31, 32 and 34 to 41, this Agreement and the work undertaken pursuant to this Agreement do not create any legal obligations which are binding on the Parties unless otherwise agreed in writing by the Parties. -6-
  • 7. 23. Unless otherwise provided in subsequent agreements, this Agreement and the work undertaken pursuant to this Agreement shall: a. be on a “without prejudice” basis with respect to the legal rights or positions of the Parties, including the Aboriginal and Treaty rights of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick; b. be deemed not to create, define, alter or affect the legal rights or positions of the Parties, including the Aboriginal and Treaty rights of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick; c. not be construed to be, or deemed to be, consultation for the purpose of justification by Canada or New Brunswick for the infringement of any Aboriginal or Treaty rights of the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick; d. not be a treaty within the meaning of sections 25 and 35 of the Constitution Act, 1982; and e. not preclude any other discussion or initiative between: i. the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick, or individual Mi’gmag and Wolastoqiyik First Nations and New Brunswick on matters of mutual concern, or ii. the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick, or individual Mi’gmag and Wolastoqiyik First Nations and Canada on matters of mutual concern. 24. Except for the purpose of enforcing Articles 22 to 26, 31, 32 and 34 to 41 of this Agreement or unless otherwise agreed in writing, the Parties undertake not to tender or seek admission of the content of meetings, discussions, negotiations, documents generated or positions taken in or during the process contemplated under this Agreement as evidence in a court of law or before any administrative or regulatory tribunal or board. 25. Notwithstanding any other provision of this Agreement, any Party may refer to publicly and may lead evidence regarding the Parties, date of operation, existence and purpose of this Agreement and the frequency of and participants in meetings held pursuant to its operation before a court, regulatory tribunal, board or similar body. -7-
  • 8. 26. The benefit of Articles 22 to 26, 31, 32 and 34 to 41 of this Agreement shall accrue to, and the undertakings of the Parties therein shall apply in respect of: the signatory Mi’gmag and Wolastoqiyik First Nations in New Brunswick, their respective governing Chiefs and Councils and their respective members, the Assembly of First Nations’ Chiefs in New Brunswick Inc., New Brunswick and Canada. OPENNESS AND PUBLIC AWARENESS 27. The Parties acknowledge that the public should be well informed regarding the general status, the objectives and the course of the negotiations. Therefore the Parties agree that the public, including individuals, groups or organizations having a particular interest in the outcome of the negotiations, should be knowledgeable and well-informed regarding the general status, the aims, the objectives and the course of the negotiations. Therefore, for that purpose: a. the Parties may engage in a joint process of public information and, to this end, may attend meetings with such selected individuals, organizations or groups as they may agree; and b. the Parties may, separately, carry out such public engagement and communication initiatives as they see fit, including initiatives to obtain a broad range of input and consensus, and to communicate with the public on the course of negotiations and on matters of interest which arise during the negotiations. Any Party wishing to so engage with the public shall endeavour to provide reasonable notice to the other Parties of its intent. 28. Unless the Parties otherwise agree in writing or unless required by law, a Party shall not disclose the following information with respect to the negotiations pursuant to this Agreement: a. the content of meetings or discussions among or between any of the Parties; b. any other Party’s views, positions, proposals and draft provisions; or c. information marked as confidential and received in confidence by the Parties. 29. All agreements that are executed by the Parties, including those that are interim or incremental, shall be made public. 30. The AIP and the Final Agreement that are finalised by the Parties’ may be made public before they are submitted for approval and ratification. -8-
  • 9. 31. The disclosure of information, confidential or otherwise, with or without consent, to the public, the media, Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick members and communities, and, other persons of Mi’gmag or Wolastoqiyik heritage, or anyone not a Party to this Agreement, is not intended to be, and shall be deemed and construed not to be a waiver of Articles 22 to 28 and 32 of this Agreement. 32. Acquiescence by a Party to any disclosure of information shall not be deemed nor construed to be consent to any further disclosure of the information. FUNDING 33. Upon consideration of an annual work plan from the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick and the funding resources available, Canada and New Brunswick will cost-share funding associated with the process of negotiating an AIP. TERMINATION OR WITHDRAWAL 34. Any New Brunswick Mi’gmag or Wolastoqiyik First Nation, as represented by its respective Chief, may by Band Council Resolution and upon ninety (90) days written notice to all the Parties hereto, join, withdraw, or rejoin this Agreement. 35. If one or more of the Mi’gmag or Wolastoqiyik First Nation(s), as represented by the respective Chief(s), decides to withdraw from this Agreement pursuant to Article 34, this Agreement shall not automatically terminate. 36. If, at any time, as a result of First Nations withdrawing pursuant to Article 34, the Mi’gmag and Wolastoqiyik in New Brunswick fall below the majority of First Nations or the majority consists of First Nations comprising less than fifty percent plus one person (50% + 1) of the federally registered Indian population in New Brunswick, the Parties may individually consider whether to continue negotiations or to terminate this Agreement. 37. This Agreement can be terminated by any Party upon ninety (90) days written notice to the other Parties hereto. 38. Notwithstanding any termination of this Agreement or any withdrawal from this Agreement, the provisions of this Article and Articles 22 to 26, 31, 32, 40 and 41 will continue to have effect. AMENDMENT 39. This Agreement may be amended with the written consent of the Parties. -9-
  • 10. APPROVAL AND COMING INTO FORCE 40. The Parties will signify their approval of this Agreement by signing it. The Parties represent and warrant that the signatories are authorized to sign this Agreement on behalf of their respective Party. 41. This Agreement shall come into force and effect on the date of its signatures by Canada, New Brunswick, and the First Nations’ Chiefs in New Brunswick provided: a. a majority of the First Nation Chiefs in New Brunswick execute this Agreement; and b. the Chiefs who execute this Agreement are leaders of those First Nations whose members constitute at least fifty per cent plus one person (50% + 1) of the federally registered Indian population in New Brunswick. - 10 -
  • 11. ENTENTE-CADRE MI’GMAG WOLASTOQIYIK – NOUVEAU-BRUNSWICK – CANADA
  • 12. ENTENTE-CADRE MI’GMAG WOLASTOQIYIK – NOUVEAU-BRUNSWICK – CANADA – entre – LES PEUPLES MI’GMAG ET WOLASTOQIYIK AU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentés par les chefs des Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick (« les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick ») – et – LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, représentée par le ministre responsable du Secrétariat des affaires autochtones du Nouveau-Brunswick (le « Nouveau-Brunswick ») – et – LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada ») Collectivement appelés les « parties ». ATTENDU : que les parties ont conclu une entente générale le 9 septembre 2011 selon laquelle elles se sont engagées à entreprendre des discussions tripartites officielles en vue de conclure une entente-cadre sur les relations intergouvernementales ainsi que sur les droits ancestraux et issus de traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick et sur leur autonomie gouvernementale; que les Mi’gmag et les Wolastoqiyik comprennent toutes les personnes qui sont membres des Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick, qu’elles habitent à l’intérieur ou à l’extérieur d’une réserve, ainsi que toute autre personne d’origine mi’gmag ou wolastoqiyik qui est bénéficiaire des droits et du titre des Mi’gmag et des Wolastoqiyik applicables au Nouveau­Brunswick; que les parties ont le désir de travailler en partenariat dans le but commun d’améliorer les résultats quant à la qualité de vie des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick; que les parties ont l’intention de négocier et de mettre en œuvre une entente définitive portant sur les droits ancestraux et issus de traités, y compris le droit à l’autonomie gouvernementale; -2-
  • 13. que les parties conviennent que l’autonomie gouvernementale, y compris la gouvernance, constitue une partie essentielle des sujets à être négociés aux termes de la présente entente-cadre; que les parties adhèrent aux principes de la bonne foi, de l’ouverture ainsi que de l’honneur et du respect mutuels; POUR CES MOTIFS, les parties conviennent de ce qui suit : GÉNÉRALITÉS 1. Les attendus font partie de la présente entente-cadre (« entente »). 2. Dans la présente entente, lorsqu’il est fait mention des droits ancestraux, titre aborigène compris, et des droits issus de traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik, il s’agit de ceux qui touchent les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick et peuvent aussi être appelés « droits et titre des Mi’gmag et des Wolastoqiyik ». 3. Les négociations engagées en vertu de la présente entente ne se veulent pas une renégociation des traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik, ni un processus menant à l’extinction de ces traités. Elles ne constituent pas non plus des consultations au sens de l’alinéa 23c) de la présente entente. 4. Les négociations engagées en vertu de la présente entente concernent la région géographique et les matières qui relèvent de la compétence constitutionnelle du Canada ou du Nouveau-Brunswick et non de celles qui relèvent de la compétence constitutionnelle d’une autre province ou d’un territoire; elles ne portent aucunement atteinte aux droits que pourraient avoir les Mi’gmag ou les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick en dehors de cette région géographique. 5. Les parties comptent mener les négociations « sous toutes réserves » et le plus rapidement possible, comme le précise davantage la présente entente. 6. Les parties s’entendent sur le fait qu’il pourrait falloir mettre en œuvre des mesures ou des ententes provisoires ou progressives pour démontrer des progrès concrets et faire avancer les négociations. BUT DE L’ENTENTE­CADRE 7. La présente entente vise à favoriser des négociations efficaces, ordonnées et rapides, qui mèneront au règlement de questions relatives aux droits et au titre des Mi’gmag et des Wolastoqiyik. À cette fin, la présente entente établit : a. les objectifs des négociations; -3-
  • 14. b. les sujets à inclure dans les négociations; c. les paramètres du processus comme, par exemple, des mesures ou des ententes provisoires ou progressives, les approbations, le processus de négociation, le financement, la résiliation et les modifications; d. d’autres conditions favorisant un environnement propice aux négociations. OBJECTIFS DES NÉGOCIATIONS 8. Les négociations ont pour objectifs : a. de créer des relations de gouvernement à gouvernement à gouvernement à long terme, stables, productives et respectueuses entre les parties; b. de concilier les droits et les intérêts respectifs des parties au moyen d’une entente définitive qui énonce la façon dont les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick exercent leurs droits constitutionnels relatifs à la gouvernance et à l’autodétermination, aux terres, aux eaux et aux ressources; c. de prévoir la mise en œuvre de l’entente définitive. SUJETS DE NÉGOCIATIONS 9. En vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 8, les parties ont l’intention de se pencher au cours des négociations sur les sujets énoncés ci-dessous. La liste ne se veut pas restrictive et chacune des parties peut demander à négocier un vaste éventail de matières sous chaque sujet. De plus, toute partie peut soulever d’autres sujets de discussion en plus de ceux-ci énumérés : a. langue et culture autochtones; b. lois et tribunaux autochtones; c. approbation et ratification; d. services à l’enfance et à la famille; e. intérêts et mesures économiques visant à faciliter le renforcement de l’économie des Premières Nations; f. éducation; -4-
  • 15. g. admissibilité et inscription des bénéficiaires; h. évaluation environnementale et protection de l’environnement; i. santé; j. ressources patrimoniales; k. logement; l. mise en œuvre; m. mesures provisoires; n. terres; o. application des lois et services de police; p. statut juridique de l’entente définitive; q. ressources naturelles; r. parcs et autres aires protégées; s. partage des recettes liées à l’exploitation des ressources et d’autres sources de recettes à déterminer; t. examen et modification; u. autonomie gouvernementale, y compris la gouvernance; v. fiscalité; w. revendications transfrontalières; x. eau. 10. La présente entente n’oblige pas les parties à en arriver à une entente ni d’offrir des avantages relativement à n’importe lequel des sujets énumérés à l’article 9 ou à n’importe laquelle des ententes provisoires ou progressives envisagées à l’article 11. -5-
  • 16. ENTENTES PROVISOIRES OU PROGRESSIVES 11. Les parties peuvent envisager et conclure des ententes provisoires ou progressives. Ces ententes provisoires ou progressives devraient faire avancer les négociations engagées en vertu de la présente entente plutôt que les retarder. PROCESSUS DE NÉGOCIATION 12. Les parties participeront aux négociations de bonne foi, en faisant preuve d’ouverture et de transparence les unes envers les autres; elles discuteront des intérêts de façon franche et analyseront les problèmes ensemble. 13. Lorsque les parties le jugent à propos, elles peuvent former et diriger des groupes de travail pour étudier des questions ou des préoccupations précises, pour en faire rapport et formuler des recommandations à cet égard. Ces groupes de travail devront rendre compte à la table principale de négociation et se conformer à ses directives. 14. À moins que les négociateurs des parties en conviennent autrement, il n’y aura pas de président officiel pour les séances de négociation, et on ne tiendra aucun procès- verbal tripartite et ne conservera aucun enregistrement audio ou vidéo. PLANIFICATION ET DÉLAIS 15. Les parties reconnaissent qu’il est souhaitable que les négociations avancent à un rythme permettant aux Mi’gmag et aux Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick de bien informer les peuples mi’gmag et wolastoqiyik afin d’obtenir un consensus, surtout en ce qui concerne les questions touchant les droits constitutionnels des Mi’gmag et des Wolastoqiyik. 16. Bien que les parties soient d’avis que les négociations devraient avancer aussi rapidement que possible, elles conviennent que la négociation d’une entente peut se faire par étapes en concluant, par exemple, des ententes provisoires ou progressives. 17. Les parties feront de leur mieux pour conclure une entente de principe relativement aux sujets énumérés à l’article 9, dans les six (6) ans suivant la date de signature de la présente entente. 18. Après l’approbation de l’entente de principe, les parties entameront des négociations fondées sur celle-ci en vue de conclure une entente définitive. Ces négociations peuvent donner lieu à des mesures ou ententes provisoires ou progressives supplémentaires. -6-
  • 17. 19. Les parties feront de leur mieux pour conclure une entente définitive dans les trois (3) ans suivant la signature de l’entente de principe. 20. Un plan de travail sera préparé pour la négociation des sujets prévus à l’article 9. 21. Chaque année, les négociateurs des parties examineront conjointement l’évolution des négociations engagées en vertu de la présente entente, modifieront le plan de travail et détermineront les priorités des négociations. À partir de cet examen, les négociateurs formuleront des recommandations à l’intention de leurs mandants respectifs sur la poursuite des négociations. STATUT ET INTERPRÉTATION DE L’ENTENTE-CADRE 22. Sauf pour les articles 22 à 26, 31, 32 et 34 à 41, la présente entente ainsi que les travaux réalisés en vertu de celle-ci ne créent pas d’obligations juridiques liant les parties, à moins que ces dernières en conviennent autrement par écrit. 23. À moins d’indication contraire dans des ententes subséquentes, la présente entente, ainsi que les travaux réalisés en vertu de celle-ci : a. sont « sous toutes réserves » en ce qui concerne les positions ou droits juridiques des parties, y compris les droits ancestraux et issus de traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick; b. ne sont pas réputés créer, définir, modifier les positions ou droits juridiques des parties, y compris les droits ancestraux et issus de traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick, ou leur porter atteinte; c. ne doivent pas être interprétés ou être considérés comme une consultation visant à justifier une atteinte par le Canada ou le Nouveau-Brunswick aux droits ancestraux ou issus de traités des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick; d. ne sont pas un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; e. n’empêchent pas d’autres discussions ou initiatives sur des questions d’intérêt commun entre : i. les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick ou des Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik individuelles et le Nouveau-Brunswick; ii. les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau­Brunswick ou des Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik individuelles et le Canada. -7-
  • 18. 24. Sauf aux fins d’application des articles 22 à 26, 31, 32 et 34 à 41 de la présente entente ou sauf s’il en est convenu autrement par écrit, les parties s’engagent à ne pas présenter en preuve le contenu des réunions, des discussions, des négociations, des documents produits ou des positions adoptées dans le cadre du processus envisagé dans la présente entente et de ne pas en solliciter l’admission en preuve devant un tribunal ou tout tribunal ou organisme administratif ou règlementaire. 25. Malgré toute autre disposition de la présente entente, une partie peut faire publiquement mention des parties à la présente entente, de la date d’entrée en vigueur, de l’existence et de l’objet de la présente entente, ainsi que de la fréquence et des participants des réunions tenues par suite de son application, et les présenter en preuve devant une cour, un tribunal réglementaire, une commission ou tout organisme similaire. 26. Les articles 22 à 26, 31, 32 et 34 à 41 de la présente entente avantagent les Premières Nations mi’gmag et wolastoqiyik signataires du Nouveau­Brunswick, leurs chefs, leurs conseils de bande et leurs membres respectifs, l’organisation appelée « The Assembly of First Nations’ Chiefs in New Brunswick Inc. », le Nouveau-Brunswick et le Canada, et les engagements qui y sont pris s’appliquent à eux. TRANSPARENCE ET SENSIBILISATION DU PUBLIC 27. Les parties reconnaissent que le public devrait être bien renseigné sur l’état général, les objectifs et l’évolution des négociations. Par conséquent, les parties conviennent que le public, notamment les particuliers, les groupes ou les organisations ayant un intérêt particulier dans les résultats des négociations, doit être bien renseigné sur l’état général, les buts, les objectifs et l’évolution des négociations. Par conséquent, dans ce but : a. les parties peuvent s’engager dans un processus d’information publique conjoint et, à cette fin, assister à des réunions avec des particuliers, des organisations ou des groupes sélectionnés, comme elles le conviennent; b. les parties peuvent procéder séparément à des initiatives de communication et de participation publiques qu’elles jugent opportunes, y compris toute initiative pour obtenir un grand éventail d’opinions et un consensus, et d’échanger avec le public sur le déroulement des négociations et sur des questions d’intérêt soulevées au cours des négociations. La partie qui souhaite procéder ainsi avec le public doit s’efforcer de fournir un préavis raisonnable de ses intentions aux autres parties. -8-
  • 19. 28. À moins que les parties en conviennent autrement par écrit ou sauf si cela est requis en droit, une partie ne doit pas communiquer l’information suivante au sujet des négociations engagées en vertu de la présente entente : a. le contenu des réunions ou des discussions tenues entre certaines parties ou entre toutes les parties; b. les points de vue, les positions, les propositions et les projets de dispositions d’une autre partie; c. des renseignements désignés comme confidentiels et reçus à titre confidentiel par les parties. 29. Toutes les ententes conclues entre les parties, y compris les ententes provisoires ou progressives, sont rendues publiques. 30. L’entente de principe et l’entente définitive qui ont été complétées par les parties peuvent être rendues publiques avant d’être présentées pour approbation et ratification. 31. La divulgation de renseignements, confidentiels ou non, avec ou sans consentement, au public, aux médias, aux collectivités et membres des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick et aux autres personnes d’origine mi’gmag et wolastoqiyik ou à quiconque n’est pas partie à la présente entente n’est pas et ne doit pas être vue ou interprétée comme une renonciation aux articles 22 à 28 et 32 de la présente entente. 32. L’assentiment d’une partie à la divulgation de tout renseignement ne doit pas être considéré ou interprété comme un consentement à une divulgation plus poussée de ces renseignements. FINANCEMENT 33. Après étude d’un plan de travail annuel des Mi’gmag et des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick et des ressources de financement disponibles, le Canada et le Nouveau-Brunswick se partageront les coûts relatifs au processus de négociation de l’entente de principe. RÉSILIATION OU RETRAIT 34. Toute Première Nation mi’gmag ou wolastoqiyik du Nouveau-Brunswick, représentée par son chef respectif, peut, par voie de résolution du conseil de bande et moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à toutes les parties, adhérer à la présente entente, s’en retirer ou y adhérer de nouveau. -9-
  • 20. 35. La décision d’une ou plusieurs Premières Nations mi’gmaq ou wolastoqiyik, représentées par leurs chefs respectifs, de se retirer de la présente entente en vertu de l’article 34 n’emporte pas résiliation automatique de l’entente. 36. Si, en tout temps, en raison d’un retrait effectué en vertu de l’article 34, les Mi’gmag et les Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick ne constituent plus la majorité des Premières Nations ou que la majorité est constituée de Premières Nations composées de moins de cinquante pour cent plus une personne (50 % + 1) de la population indienne au Nouveau-Brunswick inscrite auprès du gouvernement fédéral, les parties peuvent individuellement envisager de poursuivre les négociations ou de résilier la présente entente. 37. La présente entente peut être résiliée par l’une des parties après un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours aux autres parties. 38. Malgré toute résiliation ou tout retrait de la présente entente, le présent article ainsi que des articles 22 à 26, 31, 32, 40 et 41 demeurent en vigueur. MODIFICATION 39. La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit des parties. APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 40. Les parties doivent approuver la présente entente en y apposant leur signature. Les parties déclarent et garantissent que les signataires sont autorisés à signer l’entente au nom de leur partie respective. 41. La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par le Canada, le Nouveau-Brunswick et les chefs des Premières Nations au Nouveau-Brunswick : a. si une majorité des chefs des Premières Nations au Nouveau-Brunswick la signent; b. si les chefs qui la signent dirigent des Premières Nations dont les membres forment au moins cinquante pour cent plus une personne (50% + 1) de la population indienne au Nouveau-Brunswick inscrite auprès du gouvernement fédéral. - 10 -
  • 21. Signed in New Brunswick, the _______ day of _____________ 2013. Signée au Nouveau-Brunswick, le jour de 2013. THE MI’GMAG AND WOLASTOQIYIK IN NEW BRUNSWICK LES MI’GMAQ ET LES WOLASTOQIYIK AU NOUVEAU-BRUNSWICK ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Buctouche ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Eel Ground ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Eel River Bar First Nation ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Elsipogtog First Nation ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Esgenoôpetitj First Nation
  • 22. ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Fort Folly ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Indian Island ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Kingsclear ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Madawaska Maliseet First Nation ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Metepenagiag Mi’kmaq Nation ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Oromocto
  • 23. ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Pabineau ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Tobique ______________________________ ______________________________ Chief/Chef Witness/Témoin Woodstock
  • 24. THE PROVINCE OF NEW BRUNSWICK LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ______________________________ __________________________ The Honourable David Alward Witness/Témoin Minister Responsible for the Aboriginal Affairs Secretariat of New Brunswick L’honorable David Alward Ministre responsable du Secrétariat des affaires autochtones du Nouveau-Brunswick THE GOVERNMENT OF CANADA LE GOUVERNEMENT DU CANADA ______________________________ __________________________ The Honourable John Duncan Witness/Témoin Minister of Indian Affairs and Northern Development L’honorable John Duncan Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien