2. Généralités
• Avarie frais / avarie dommage
• Avarie particulière / avarie commune
– Sont particulières toutes les avaries qui ne
sont pas classées en avaries communes.
– Elles sont supportées par le propriétaire de
la chose qui a souffert le dommage ou par
celui qui a exposé la dépense, sauf leurs
éventuelles actions en responsabilité, en
remboursement ou en indemnité.
3. Les avaries communes
• Institution selon laquelle :
Lorsqu’une dépense est volontairement
engagée ou un sacrifice volontairement fait,
dans l’intérêt commun du navire et de sa
cargaison, dépense ou sacrifice sont
supportés par le navire et la cargaison,
proportionnellement à leur valeur
respective.
4. Avaries communes & assistance
maritime
• Convention d’assistance volontairement
conclue par le capitaine ou assistance sans
convention
• Indemnité d’assistance inscrite en avarie
commune
• Règlement de l’indemnité supporté par le
navire et par la cargaison p/r valeur
respective.
5. L’institution des avaries communes
• Institution très ancienne
– Lex rhodia de jactu
• Théorie justifiée par :
– Considérations d’ordre « moral »
• Solidarité
– Considérations d’ordre technique
• Intérêt commun
• Cadre réglementaire
6. Réglementation
• Loi du 7 juillet 1967
– Réglementation précise mais pas obligatoire
• Art.22 : … A défaut de stipulations contraires des
parties intéressées, elles sont réglées conformément aux
dispositions ci-après…
• Règles d’York & d’Anvers
– Règles contractuelles / référence expresse :
• Contrat de transport maritime
• Contrat d’affrètement.
7. Règles d’York & d’Anvers
• Règles à caractère purement privé
– Adoption en 1890 par l’International Law Association
– Modifications nombreuses, … en 1974, 1990, 1994 par le Comité
Maritime International (CMI).
• Dispositions classées en deux catégories :
– Règles dites « lettrées »
• Au nombre de 7, repérées de « A » à « G »
• Caractère général
– Règles dites « numérotées »
• Au nombre de 22, repérées de « I » à « XXII »
• Solution à apporter à un problème particulier.
8. Règles d’York & d’Anvers
• Mode opératoire
– Les règles « numérotées » l’emportent sur les règles
« lettrées ». (cf §. Préliminaire)
– Les règles « lettrées » ne s’appliquent qu’aux seul cas
non résolus par les règles « numérotées ».
• Conférence de Sydney (1994)
– Adoption d’une « règle de principe » ou « règle
suprême » qui précède les règles lettrées :
« Il ne doit y avoir en aucun cas contribution pour une
dépense ou un sacrifice non raisonnablement effectuée
ou encouru ».
9. Analyse critique de l’institution
• Critiques des Pays en voie de Développement :
– Institution trop favorable à l’armateur
– Procédures longues et difficiles
Réformes introduites en 1974
• Adhésion de l’ensemble des nations maritimes
Rôle important dans la sécurité des espaces maritimes
• Évolution de la notion d’avarie commune
– « salut commun » « bénéfice commun »
nouvelle vague de critiques.
10. • Frais engagés par le capitaine
« Avaries frais »
• Dommages résultant d’un sacrifice
« Avaries dommages »
• nature avarie, pour être admise en AC celle-ci doit :
– Résulter d’un acte volontaire
– Être justifiée par le péril encouru
– Être réalisée dans l’intérêt commun.
Les éléments admis en AC
11. • Code de commerce :
– Obligation d’une « Délibération motivée du capitaine »
– Consultation des « intéressés au chargement » et des
« principaux de l’équipage »
• Loi du 7 juillet 1967 :
– Sacrifice et dépense doivent avoir été « décidés par le
capitaine »
• Décret du 19 janvier 1968 :
– La décision d’avaries communes doit être portée sur le
livre de bord.
Caractère volontaire : base légale
12. Caractère volontaire : pratique
• Avaries frais :
– En général, pas de difficulté (dépense = décision)
– Cas excepté : assistance sans accord
• Rémunération d’assistance admise en AC, que l’assistance
intervienne « soit en vertu d’un contrat, soit autrement » (YAR
VI)
• Avaries dommages :
– Souvent l’objet de difficulté
– Exemple : échouement volontaire du navire
• Classement en AC quand un navire est intentionnellement
échoué pour le salut commun, qu’il dût ou non être drossé à la
côte (YAR V).
13. • En droit classique : absence de danger pas AC
– Mesures prises « pour le salut commun et pressant des
intérêts engagés dans l’expédition maritime » (Loi de 67)
– Sacrifice ou dépense extraordinaire « encourue pour le
salut commun (YAR A)
• Règles lettrées n’ont pas valeur de principe, mais
proposent une « solution » pour les cas non prévus
• Règles numérotées ne font pas toutes référence à la notion
de « salut » commun ou de « péril » commun.
Notion de péril : base légale
14. • Extension du domaine de l’AC :
– Notion de salut commun souvent oubliée ou appliquée
avec beaucoup de souplesse
• salut commun bénéfice commun
• Il n’est pas exigé que le péril soit imminent
– Sont admises en AC les mesures raisonnables prises
pour prévenir :
• un danger futur
• un danger éventuel.
Notion de péril : pratique
15. Cas particuliers
• Erreur d’appréciation du capitaine
– Décision prise n’était pas déraisonnable
– Dépense admise en AC
• Faute de l’armateur
– Dépense admise en AC
– Responsabilité de l’armateur établie
– Action du chargeur contre l’armateur fautif pour la
restitution de sa contribution
• Faute du chargeur
– Action en restitution, de l’armateur contre le chargeur.
16. • La dépense engagée ou le sacrifice effectué doit
concerner la communauté d’intérêt engagée dans
l’expédition maritime
– Intérêt commun péril à éviter
• Sont appelés à contribuer :
– Ceux dont des intérêts sont engagés dans l’expédition
maritime…
– Au moment précis où est prise la décision d’AC
• Marchandises déchargées au moment de l’incident
• Marchandises temporairement débarquées
• Marchandises réexpédiées par un autre navire.
Intérêt commun
17. Les éléments admis en AC : pratique
• Avaries frais :
– Indemnité d’assistance ( indemnité spéciale d’assistance)
– Frais de relâche pour réparation
• Réparation justifie la décision d’AC
• Décision d’AC justifie la réparation
• Avaries dommages :
– Dommages causés à la cargaison
• Jet à la mer
• Noyage de cale
– Dommages causés au navire
• Lutte contre l’incendie ( fumée et chaleur)
• Échouement volontaire / Forcement de machine.
18. Indemnité spéciale d’assistance et AC
• Rappel : art.14 Conv. 1989
– Éviter ou tenter d’éviter une pollution ISA
• Risque de pollution = responsabilité armateur
– à l’intérêt commun
• YAR VI (modifiée en 1990)
– « L’indemnité spéciale payable à l’assistant par l’armateur sous
l’empire de l’art. 14… ou de toute autre disposition de portée
semblable, ne sera pas admise en avarie commune. »
• Maintien du classement en AC de la totalité de
l’indemnité d’assistance.
19. Procédure d’avarie commune
• Déclaration d’AC
– Faite par le capitaine
• Mention au journal de bord
• Confirmation dans les 24 heures de son arrivée au premier port
• Notification dans les meilleurs délais aux chargeurs
• Livraison de la marchandise sous condition
– Art.41 loi de 67 / capitaine peut refuser la livraison sauf
• Paiement de leur contribution à l’AC ou caution suffisante
– Livraison contre signature du compromis d’avarie
commune et garantie de paiement (contribution fixée ultérmt)
– Assureur facultés délivre à l’armateur une « lettre de
garantie » (substitution aux destinataires).
20. Procédure d’avarie commune (suite)
• Répartition de la contribution
– Expert-répartiteur (indiqué sur le compromis d’avarie commune)
• Détermination de la masse créancière
• Détermination de la masse débitrice
• Détermination des contributions
• Masse créancière (MC)
– E (frais et montants des dommages inscrits en AC)
• Masse débitrice (MD)
– Valeur du navire + Fret (si pas ATE) + Valeur des marchandises
• Contributions
– MC/MD = tx de contribution (TC)
– Valeur x TC = montant contribution définitive.
21. Règlement d’avarie commune (exemple)
5 M USD
10 M USD
15 M USD
20 M USD
MD = 20 M USD
5 M USD
MC = 2,5 M USD
TC =
2,5 M USD
20 M USD
12,5 %
Indemnité
d’assistance
Frais de
relâche
Frais annexes
Valeur du navire
Valeur des
marchandises
Propriétaire N° 1
Valeur des
marchandises
Propriétaire N°2
Valeur des
marchandises
Propriétaire N°3
Valeur 5 M X 12,5 % = 625 000 USD
22. Prescription et conflits de lois
• Délai de prescription
– 5 ans
– À partir de la date de la fin de l’expédition maritime
– Nouveau : YAR XXIII ( Vancouver, juin 2004)
• Conflits de lois
– Application généralisée des YAR
– Problème de la presciption
– Loi du « port de reste », lex fori
23. Annexes
• Loi du 7 juillet 1967
– Décret du 19 janvier 1968
• YAR 1974
• YAR 1994
• YAR 2004
• YAR résumé