Michel Coderre est depuis 25 ans avocat-fiscaliste à Montréal. Auparavant C.A en pratique privée, il se spécialise à régler des problèmes fiscaux difficiles.
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Avocat Montreal
1. Droit matrimonial: aux yeux du fisc une
entente privée en matière de pension
alimentaire a-t-elle préséance sur une
ordonnance de la Cour?
Dans une trilogie de décisions rendues depuis 2011, la Cour canadienne de l’impôt fut appelée à
se prononcer sur les conséquences, en droit fiscal, d’accords privés entre ex-conjoints ayant pour
but de modifier les conditions afférentes au paiement d’une pension alimentaire. L’Agence du
revenu du Canada, saisie récemment d’une demande d’interprétation sur le sujet, à la lumière de
cette jurisprudence, confirma que sa position se cadre avec la jurisprudence.
MODIFICATIONS (RENONCIATIONS) PRIVÉES
Dans ces trois affaires, le père était aux termes d’une ordonnance d’un tribunal obligé au
paiement d’une pension alimentaire à la mère des enfants. Les ex-époux s’entendirent par la suite
privément de modifier ladite pension alimentaire. Dans deux des cas, le père arrêta, avec le
consentement de la mère, le paiement de la pension alimentaire puisqu’il avait pris la seule
charge des enfants. Dans l’autre, la mère y avait simplement renoncé.
C’EST UNE AFFAIRE DE CRÉDITS D’ÎMPÔTS
Dans les trois cas, le père réclamait l’un ou l’autre de deux crédits d’impôts : soit le crédit
équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l’alinéa 118(1) (b) de la Loi de l’impôt
sur le revenu (la “Loi”), soit le crédit pour personne à charge en vertu du paragraphe 118(1)(b.1).
Or, la Loi énonce que crédits ne peuvent être réclamés si le réclamant est « tenu de payer une
pension alimentaire à son conjoint ou ancien conjoint ».
EST-CE QU’ON EST TENU SI ON N’EST PAS TENU?
D’où la question en litige : le père dont l’ex-conjoint consent à une réduction de la pension
alimentaire (ou y renonce) peut-il réclamer les crédits d’impôts en question compte tenu de sa
charge accrue?. Évidemment vice-versa aussi. Plus particulièrement, le réclamant est-il (elle)
toujours « tenu » (sur le plan fiscal) de payer la pension alimentaire malgré toute entente privée
entre les parties qui la réduit ou l’élimine, avec le résultat de la perte de crédits d’impôts?.
TENU POUR TOUJOURS, SAUF MODIFICATION
Les trois décisions en question affirmèrent que oui. L’existence d’une ordonnance d’un tribunal
fait en sorte que le réclamant est toujours « tenu » au paiement nonobstant l’entente privée.
2. Donc, l’ancien “payeur” n’a pas accès aux crédits d’impôts malgré que ses obligations
financières soient maintenant formulées différemment.
Avocat d'affaires montreal | Avocat Montreal