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L'utilisation d'une arme à feu est possible selon l'instruction Ministérielle PN/S2 n° 89-2 du 11 janvier
1989 dont voici la reproduction du texte.

5.4 Conduite à tenir vis-à-vis des animaux capturés

L'animal capturé est soit mis à mort, soit, dans certains cas, libéré. Le premier cas pose un problème qui
n'est pas purement technique.

Le second cas de l'alinéa de l'article 14, qui précise que " la mise à mort des animaux capturés doit
intervenir immédiatement et sans souffrance" n'a pas de valeur nominative en ce qui concerne les
procédés. Il signifie que le piégeur doit garder le souci constant, compte tenu des moyens dont il peut
disposer, de tuer sans souffrances.

Dans la plupart des cas, l'utilisation d'une arme à feu est le procédé le mieux adapté à cette fin.

Ce n'est pas le fait de porter une arme sans permis ou hors saison de chasse qui est interdit, mais celui de
chasser. Simplement le fait de porter une arme dans ces conditions peut être considéré comme une
présomption d'infraction, dont il incombe à l'auteur de prouver qu'il n'est pas coupable.

Il existe des armes à feu dont la détention est libre et dont on ne peut sérieusement considérer, eu égard à
la très faible puissance des munitions, qu'elles soient utilisables pour la chasse, mais qui peuvent
néanmoins tuer à bout portant un animal de faible taille.

C'est le cas de certaines armes de la 7° catégorie, par exemple, des carabines ou pistolets " de foire"
tirants des bosquettes.

Le fait que ces armes soient souvent à percussion annulaire n'est pas une cause de prohibition, le moyen "
de destruction " étant le piège et non l'arme, qui ne constitue qu'un moyen d'achever (au même titre que le
bâton).

En conséquence, les agents chargés de la constatation des infractions s'abstiendront, sauf motif précis, de
verbaliser le piégeur agréé qui, lors de la tournée pour relever ses pièges, emporte une arme pouvant tirer
que des munitions impropres à la chasse (c'est à dire à infliger des atteintes graves à un gibier à une
distance excédant quelques mètres), et sous réserve qu'elle ne soit pas approvisionnée.

Il en sera de même si le piégeur emporte une arme susceptible de tirer, mais non exclusivement, de telles
munitions, dans la mesure où cette arme est gardée sous étui.



Le Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargé de l'environnement.
Pour le Secrétaire d'État et par délégation.
Le Directeur de la Protection de la Nature.

F.LETOURNEUX

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  • 1. L'utilisation d'une arme à feu est possible selon l'instruction Ministérielle PN/S2 n° 89-2 du 11 janvier 1989 dont voici la reproduction du texte. 5.4 Conduite à tenir vis-à-vis des animaux capturés L'animal capturé est soit mis à mort, soit, dans certains cas, libéré. Le premier cas pose un problème qui n'est pas purement technique. Le second cas de l'alinéa de l'article 14, qui précise que " la mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance" n'a pas de valeur nominative en ce qui concerne les procédés. Il signifie que le piégeur doit garder le souci constant, compte tenu des moyens dont il peut disposer, de tuer sans souffrances. Dans la plupart des cas, l'utilisation d'une arme à feu est le procédé le mieux adapté à cette fin. Ce n'est pas le fait de porter une arme sans permis ou hors saison de chasse qui est interdit, mais celui de chasser. Simplement le fait de porter une arme dans ces conditions peut être considéré comme une présomption d'infraction, dont il incombe à l'auteur de prouver qu'il n'est pas coupable. Il existe des armes à feu dont la détention est libre et dont on ne peut sérieusement considérer, eu égard à la très faible puissance des munitions, qu'elles soient utilisables pour la chasse, mais qui peuvent néanmoins tuer à bout portant un animal de faible taille. C'est le cas de certaines armes de la 7° catégorie, par exemple, des carabines ou pistolets " de foire" tirants des bosquettes. Le fait que ces armes soient souvent à percussion annulaire n'est pas une cause de prohibition, le moyen " de destruction " étant le piège et non l'arme, qui ne constitue qu'un moyen d'achever (au même titre que le bâton). En conséquence, les agents chargés de la constatation des infractions s'abstiendront, sauf motif précis, de verbaliser le piégeur agréé qui, lors de la tournée pour relever ses pièges, emporte une arme pouvant tirer que des munitions impropres à la chasse (c'est à dire à infliger des atteintes graves à un gibier à une distance excédant quelques mètres), et sous réserve qu'elle ne soit pas approvisionnée. Il en sera de même si le piégeur emporte une arme susceptible de tirer, mais non exclusivement, de telles munitions, dans la mesure où cette arme est gardée sous étui. Le Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargé de l'environnement. Pour le Secrétaire d'État et par délégation. Le Directeur de la Protection de la Nature. F.LETOURNEUX