1. Catalogne
Statut d'autonomie de la Catalogne
du 18 décembre 1979
Préambule
Titre préliminaire - Dispositions
générales
Titre premier - Compétences de la
Généralité
Titre II - De la Généralité
Titre III - Finances et économie
Titre IV - Révision du Statut
Dispositions additionnelles
Dispositions transitoires
Le projet de Statut de la
Catalogne (dit
de Sau) a été élaboré par
l'assemblée
des parlementaires de Catalogne et
approuvé à Barcelone
le
29 décembre 1978, puis présenté au Congrès
des députés le 30. La commission
constitutionnelle du
Congrès
a donné son accord le 13 août 1979. Le projet a
été
approuvé par référendum le 25
octobre suivant et
le
texte ratifié par le Parlement espagnol, sous la forme d'une loi
organique : le 29 novembre par
le Congrès des
députés
et le 12 décembre par le Sénat.
Le roi Juan Carlos a donné sa sanction
à
la loi organique 4/1979 portant Statut de la Catalogne, le 18
décembre
1979. Le Statut a été alors publié en castillan au
Bulletin officiel de l'État le 22 décembre 1979, n°
306,
p. 59-72,
puis en catalan et en castillan au Journal officiel de la
Généralité,
n° 38, le 31 décembre 1979.
Ce Statut de la Catalogne a été
modifié
à deux reprises, d'abord par la loi organique 31/1997 du 4
août
1997, puis
par la loi organique 17/2002 du 1er juillet, publiée
au Bulletin officiel de l'État n° 157, p. 23927-23929, le 2
juillet
2002. Ces lois ont, toutes deux, modifié l'alinéa
premier de la 6e disposition additionnelle du Statut, portant sur la
cession
de recettes fiscales à la Généralité par
l'État
espagnol.
Sources : Bulletin
officiel, BOE-A-1997-17581,
BOE-A-2002-12996,
Préambule
Dans le processus de récupération des libertés
démocratiques,
le peuple de Catalogne retrouve
les institutions de son gouvernement
autonome.
La Catalogne exerçant le droit à l'autonomie que la
Constitution
reconnaît et garantit aux
nationalités et aux
régions
qui composent l'Espagne, manifeste la volonté de se constituer
en
Communauté autonome.
En cette heure solennelle où la Catalogne retrouve sa
liberté,
il faut rendre hommage à tous les
hommes et à toutes les
femmes qui ont contribué à rendre cela possible.
Le présent Statut est l'expression de l'identité
collective
de la Catalogne et il définit ses
institutions et ses relations
avec l'État dans un cadre de libre solidarité avec les
autres
nationalités et régions. Cette solidarité est la
garantie
de l'unité authentique de tous les peuples
d'Espagne.
Le peuple catalan proclame comme valeurs suprêmes de sa vie
collective
la liberté, la justice et
l'égalité, et il
manifeste
sa volonté d'avancer sur la route du progrès pour assurer
une qualité de
vie digne à tous ceux qui vivent,
résident
et travaillent en Catalogne.
2. La liberté collective de la Catalogne trouve dans les
institutions
de la Généralité le lien avec une
histoire
d'affirmation
et de respect des droits fondamentaux et des libertés publiques
de la
personne et des peuples, histoire que les hommes et les femmes de
Catalogne veulent continuer
pour rendre possible la construction d'une
société démocratique avancée.
Par fidélité à ces principes et pour que
devienne
réalité le droit inaliénable de la Catalogne
à
un
gouvernement autonome, les parlementaires catalans proposent, la
commission
constitutionnelle
du Congrès des députés accepte,
le peuple catalan confirme et les Cortès ratifient le
présent
Statut.
Titre préliminaire
Dispositions générales
Article premier
1. La Catalogne, en tant que nationalité, et pour
accéder
à l'autonomie, se constitue en
Communauté autonome
conformément
à la Constitution et au présent Statut, qui est sa norme
institutionnelle fondamentale.
2. La Généralité est l'institution qui incarne
politiquement l'autonomie de la Catalogne.
3. Les pouvoirs de la Généralité émanent
de la Constitution, du présent Statut et du peuple.
Article 2
Le territoire de la Catalogne, en tant que Communauté autonome
est
celui des cantons [comarques]
compris
dans
les provinces de Barcelone, Gérone, Lérida et Tarragone,
au moment où est
promulgué le présent Statut.
Article 3
1. La langue propre à la Catalogne est le catalan.
2. La langue catalane est officielle en Catalogne, de même que
le castillan, langue officielle dans
tout l'État espagnol.
3. La Généralité garantit l'usage normal et
officiel
des deux langues, adopte les mesures
nécessaires pour assurer
leur
connaissance et crée les conditions qui permettent d'arriver
à
leur
pleine égalité quant aux droits et aux devoirs des
citoyens
de Catalogne.
4. Le parler aranais est l'objet d'un enseignement, ainsi que d'un
respect et d'une protection
particuliers.
Article 4
Le drapeau de la Catalogne est le drapeau traditionnel avec quatre
barres
rouges sur fond jaune.
Article 5
1. La Généralité de Catalogne structure son
organisation
territoriale en communes et cantons.
Elle peut aussi créer des
circonscriptions
regroupant plusieurs cantons.
2. De même, des regroupements fondés sur des
réalités
urbanistiques et métropolitaines pourront
être
créés,
et d'autres de caractère fonctionnel et à des fins
particulières.
3. Une loi du Parlement règle l'organisation territoriale
de
la Catalogne, conformément au
présent Statut, en
garantissant
l'autonomie des différentes collectivités territoriales.
4. Ce qui est énoncé aux alinéas
précédents
s'entend sans préjudice de l'organisation de la
province comme
collectivité
locale et comme division territoriale pour la réalisation des
activités
É
3. de l'État, conformément aux dispositions des articles 137
et 141 de la Constitution.
Article 6
1. Aux fins du présent Statut, les citoyens espagnols qui
conformément
aux lois générales de
l'État ont leur
résidence
administrative dans l'une des communes de Catalogne jouissent de la
condition
politique de catalan.
2. En tant que Catalans, jouissent des droits politiques
définis
par le présent Statut les citoyens
espagnols résidant
à l'étranger
qui ont eu leur dernière résidence administrative en
Catalogne
et
justifient cette condition à leur consulat d'Espagne.
Jouiront
également de ces droits leurs
descendants, inscrits comme
Espagnols,
s'ils le demandent, dans la forme déterminée par la loi
de
l'État.
Article 7
1. Les normes et les dispositions de la Généralité
et le droit civil de Catalogne sont en vigueur
sur son territoire, sans
préjudice des exceptions qui peuvent être établies
dans chaque matière et
des situations régies par le
statut
personnel ou d'autres normes extraterritoriales.
2. Les étrangers qui acquièrent la
nationalité
espagnole sont soumis au droit civil catalan tant
qu'ils ont leur
résidence
administrative en Catalogne, sauf s'ils manifestent leur volonté
contraire.
Article 8
1. Les citoyens de Catalogne sont titulaires des droits et des devoirs
fondamentaux fixés par la
Constitution.
2. Il incombe à la Généralité, en tant
que
pouvoir public et dans le domaine de ses compétences,
de
développer
les conditions pour que la liberté et l'égalité
des
individus et des groupes auxquels
ils appartiennent soient
réelles
et effectives, de renverser les obstacles qui empêchent ou
rendent
difficile leur épanouissement, et de faciliter la participation
de tous les citoyens à la vie
politique, économique,
culturelle
et sociale.
Titre premier
Compétences de la Généralité
Article 9
La Généralité de Catalogne a une compétence
exclusive dans les matières suivantes :
1. Organisation des institutions de son gouvernement autonome dans
le cadre du présent Statut ;
2. Conservation, modification et développement du droit civil
catalan ;
3. Normes processuelles et de procédure administrative qui
découlent
des particularités du droit
propre à la Catalogne ou des
spécificités de l'organisation de la
Généralité
;
4. Culture ;
5. Patrimoine historique, artistique, monumental, architectural,
archéologique
et scientifique,
sans préjudice des dispositions du
numéro
28 du premier alinéa de l'article 149 de la
Constitution ;
6. Archives, bibliothèques, musées,
hémérothèques
et autres centres de ressources culturelles qui
n'appartiennent pas
à
l'État. Conservatoires de musique et services de beaux-arts de
valeur
pour
la Communauté autonome ;
7. Recherche, sans préjudice des dispositions du numéro
15 du premier alinéa de l'article 149 de
la Constitution.
Académies
qui ont leur siège central en Catalogne ;
8. Régime local, sans préjudice des dispositions du
numéro
18 du premier alinéa de l'article 149
4. de la Constitution.
Modification
des termes communaux et des dénominations officielles des
communes et des toponymes ;
9. Organisation du territoire et du littoral, urbanisme et logement ;
10. Forêts, exploitations et services forestiers, voies
pastorales et pâturages, espaces naturels
protégés
et traitement spécial des zones de montagne, conformément
aux dispositions du numéro
23 du premier alinéa de
l'article
149 de la Constitution ;
11. Hygiène, compte tenu des dispositions de l'article
17 du présent Statut ;
12 Tourisme ;
13. Ouvrages publics qui n'ont pas la qualification légale
d'intérêt
général de l'État ou dont la
réalisation
n'intéresse
pas une autre Communauté autonome ;
14. Routes et chemins entièrement situés sur le
territoire
de la Catalogne ;
15. Chemins de fer, transports terrestres, maritimes, fluviaux et par
câble ; ports, héliports,
aéroports et Service
météorologique
de Catalogne, sans préjudice des dispositions des numéros
20 et 21 du premier alinéa de l'article 149 de la Constitution.
Centres de commerce et terminaux
de charges en matière de
transports
;
16. Approvisionnements hydrauliques, canaux et terrains irrigués
quand les eaux courent
intégralement à l'intérieur
de la Catalogne ; installations de production, distribution et
transport
d'énergie, quand ce transport ne sort pas de son territoire et
que
son utilisation n'intéresse pas
une autre province ou
Communauté
autonome ; eaux minérales, thermales et souterraines. Tout
ceci
sans préjudice de ce qui est établi au numéro 25
du
premier alinéa de l'article 149 de la
Constitution ;
17. Pêche dans les eaux intérieures, élevage et
récolte de coquillages, aquaculture, chasse et
pêche
fluviale
et lacustre ;
18. Artisanat ;
19. Organisation de la pharmacie, sans préjudice des
dispositions
du numéro 16 du premier
alinéa de l'article 149 de la
Constitution
;
20. Établissement et organisation de centres de commerce de
marchandises et de valeurs en
conformité avec la
législation
commerciale ;
21. Coopératives, associations d'entraide et mutuelles non
intégrées
au système de la sécurité
sociale, en respectant
la
législation commerciale ;
22. Chambres de la propriété, chambres de commerce,
d'industrie
et de navigation, sans
préjudice des dispositions du
numéro
10 du premier alinéa de l'article 149 de la Constitution ;
23. Ordres professionnels et exercice des professions soumises à
l'exigence d'un diplôme, sans
préjudice des articles 36 et
139 de la Constitution ;
24. Fondations et associations savantes, culturelles, artistiques,
de bienfaisance et d'assistance ou
similaires, qui exercent
principalement
leur activité en Catalogne ;
25. Assistance sociale ;
26. Jeunesse ;
27. Promotion de la femme ;
28. Institutions publiques de protection et de tutelle des mineurs,
en respectant, dans tous les cas
la législation civile,
pénale
et pénitentiaire ;
29. Sports et loisirs ;
30. Publicité, sans préjudice des normées
édictées
par l'État pour certains secteurs ou certains
médias ;
31. Spectacles ;
32. Casinos, jeux et paris, à l'exclusion des Paris mutuels
sportifs ;
33. Statistiques intéressant la Généralité
;
34. Les autres matières que lui attribue expressément
le présent Statut comme relevant de sa
compétence
exclusive
et celles qui, avec ce caractère et par une loi organique,
seraient
transférées par l'État.
Article 10
1. Dans le cadre de la législation de l'État qui fixe les
principes, et le cas échéant, dans les termes
fixés
par cette législation, incombent à la
Généralité
la mise en oeuvre législative et l'exécution
des
règles
dans les matières suivantes :
1) Régime juridique et système de responsabilité
de l'administration de la Généralité et des
5. collectivités
publiques qui en dépendent, ainsi que le statut de leurs
fonctionnaires
;
2) Expropriation, contrats et concessions administratives, dans le
domaine de compétences de la
Généralité ;
3) Réserve au profit du secteur public de ressources et de
services
essentiels, notamment en cas
de monopole et prise du contrôle
d'entreprises
lorsque l'intérêt général l'exige ;
4) Organisation du crédit, de la banque et des assurances ;
5) Régime des mines et de l'énergie ;
6) Protection de l'environnement, sans préjudice de la
possibilité
pour la Généralité d'établir des
normes
supplémentaires
de protection ;
7) Organisation du secteur de la pêche.
2. Incombe à la Généralité la mise en
oeuvre
législative du système de référendum
communal
dans le ressort de la Catalogne, conformément aux dispositions
des
lois visées à l'alinéa 3 de
l'article 92 et au
numéro
18 de l'alinéa premier de l'article 149 de la Constitution,
l'autorisation
de leur convocation incombant à l'État.
Article 11
Incombe à la Généralité, l'exécution
de la législation de l'État dans les matières
suivantes
:
1) Législation pénitentiaire ;
2) Législation du travail, en assurant les facultés,
compétences et services qu'exerce
actuellement l'État
dans
ce domaine et au même niveau d'exécution concernant les
relations
de
travail, sans préjudice de leur contrôle
général.
Restent réservées à l'État, toutes les
compétences
en matière de migrations intérieures et
extérieures,
ainsi que les fonds de niveau national et
d'emploi, sans
préjudice
de ce qu'établissent les normes de l'État dans ces
matières
;
3) Propriété intellectuelle et industrielle ;
4) Nomination des agents de change et de bourses, des courtiers
commerciaux.
Contrôle, dans ce
cas, de la délimitation de leurs
compétences
respectives ;
5) Poids et mesures, vérification des métaux ;
6) Foires internationales qui ont lieu en Catalogne ;
7) Musées, archives et bibliothèques de l'État,
si l'État ne s'en réserve pas l'exécution ;
8) Ports et aéroports d'intérêt
général,
dont l'État ne se réserve pas la gestion directe ;
9) Organisation du transport de marchandises et de voyageurs qui ont
leur points de départ et de
destination sur le territoire de la
Communauté autonome, même si leur circulation emprunte les
infrastructures de l'État auxquelles fait
référence
le point 21 du premier alinéa de l'article 149 de
la
Constitution,
sans préjudice de son application directe par l'État ;
10) Protection de la mer et déversements industriels et
polluants
dans les eaux territoriales de
l'État qui bordent le littoral
catalan ;
11) Les autres matières expressément
énoncées
par le présent Statut comme des compétences
d'exécution
et celles qui seront transférées par l'État avec
ce
caractère, par une loi organique.
Article 12
1. Conformément aux principes et à l'organisation de
l'activité
économique générale et de la
politique
monétaire
de l'État, incombe à la Généralité,
dans les termes fixés par les dispositions
des articles 38, 131
et des points 11 et 13 du premier alinéa de l'article 149, la
compétence
exclusive dans les matières suivantes :
1) Planification de l'activité économique en
Catalogne ;
2) Industrie, sans préjudice de ce déterminent les normes
de l'État pour raison de sécurité, de
santé
ou d'intérêt militaire, et les normes concernant les
industries
qui sont soumises à la
législation sur les mines, les
hydrocarbures
et l'énergie nucléaire. Reste réservée
à
la compétence
exclusive de l'État, l'autorisation pour
les
transferts de technologie étrangère ;
3) La mise en oeuvre et l'exécution en Catalogne des plans
établis
par l'État pour la
restructuration des secteurs industriels ;
4) Agriculture et élevage ;
5) Commerce intérieur, défense du consommateur et de
l'usager, sans préjudice de la politique
générale
des prix et de la législation sur la défense de la
concurrence.
Dénominations d'origine
É
6. en collaboration avec l'État ;
6) Institutions de crédit corporatives, publiques et
territoriales
et caisses d'épargne ;
7) Secteur public économique de la
Généralité,
dans la mesure où ce n'est pas réglé par d'autres
normes du présent statut.
2. La Généralité participera également
à
la gestion du secteur public économique de l'État, dans
les
cas et les activités qui en dépendent.
Article 13
1. La Généralité peut créer une police
autonome
dans le cadre du présent Statut et, en ce qui
n'est pas
spécifiquement
réglé par lui, dans celui de la loi organique
visée
à l'article 149.1.29 de
la Constitution.
2. La police autonome de la Généralité exercera
les fonctions suivantes :
a) La protection des personnes et des biens et le maintien
de l'ordre public ;
b) La surveillance et la protection des édifices et des
installations
de la Généralité ;
c) Les autres fonctions visées par la loi organique à
laquelle fait référence l'alinéa premier du
présent
article.
3. Le commandement suprême de la police autonome et la
coordination
de l'action des polices
locales incombent à la
Généralité.
4. Restent réservés, dans tous les cas, aux forces et
corps de sécurité de l'État, sous
l'autorité
du
Gouvernement, les services policiers extracommunautaires et
supracommunautaires
[extrarégionaux et suprarégionaux] comme la surveillance
des ports, des aéroports, des côtes et
des
frontières,
les douanes, le contrôle de l'entrée et de la sortie du
territoire
des Espagnols et des
étrangers, le régime
général
des étrangers, l'extradition et l'expulsion, l'émigration
et
l'immigration, les passeports, les cartes nationales
d'identité,
le trafic, les armes et les explosifs,
la protection fiscale de
l'État,
contrebande et fraude fiscale, ainsi que les autres fonctions dont
les
charge directement l'article 104 de la Constitution et celles que leur
attribue la loi organique
qui le met en oeuvre.
5. La police judiciaire et les corps qui remplissent cette fonction
dépendent des magistrats, des
tribunaux et du ministère
public,
en ce qui concerne les fonctions mentionnées à l'article
126 de
la Constitution et selon les termes des lois processuelles.
6. Il est créé un Comité de
sécurité,
formé, en nombre égal, de représentants du
Gouvernement
et de la Généralité. Il a pour mission de
coordonner
l'action de la police de la Généralité et celle
des
forces et corps de sécurité de l'État.
7. Le Comité de sécurité fixe le statut, le
règlement,
les dotations, la composition numérique et
l'organisation, le
recrutement
de la police de la Généralité, dont les
commandants
seront pris
parmi les chefs et officiers des forces armées et
des
forces et corps de sécurité de l'État, qui
durant
leur mise au service de la police de la
Généralité,
seront placés dans la position
administrative prévue par
la loi organique à laquelle fait référence le
premier
alinéa du présent
article ou dans celle que fixera le
Gouvernement,
étant exclus dans cette position de la
juridiction militaire.
Les
licences d'armes incombent dans tous les cas à l'État.
Article 14
1. Dans l'usage des facultés et dans l'exercice des
compétences
que lui attribue la Constitution, le
Gouvernement assure la direction
de
tous les services mentionnés à l'article
précédent
et les
forces et corps de sécurité de l'État
peuvent
intervenir dans les fonctions attribuées à la police de
la
Généralité dans les cas suivants :
a) À la requête de la
Généralité,
l'intervention cessant à la demande de celle-ci ;
b) À sa propre initiative, quand il juge l'intérêt
de l'État gravement affecté, et avec
l'avis du
Comité
de sécurité ;
Dans les cas d'urgence spéciale, les forces et corps de
sécurité
de l'État peuvent intervenir sous la
responsabilité
exclusive
du Gouvernement, celui-ci rendant compte devant les Cortès. Les
Cortès, au moyen des procédures constitutionnelles,
exerceront
les compétences qui leur
incombent.
7. 2. Si l'état d'alarme, d'exception ou de siège est
déclaré,
toutes les forces et corps de police
resteront aux ordres directs de
l'autorité
civile ou militaire, selon le cas, conformément à la
législation
qui règle ces matières.
Article 15
Est de la totale compétence de la
Généralité,
la réglementation et l'organisation de
l'enseignement dans
toutes
ses dimensions, niveaux et grades, modalités et
spécialités,
dans le
domaine de ses compétences, sans préjudice des
dispositions
de l'article 27 de la Constitution et
des lois organiques qui les
mettent en oeuvre, conformément au premier alinéa de
l'article
81 de
celle-ci, des facultés que le numéro 30 de
l'alinéa
premier de l'article 149 de la Constitution
attribue à
l'État
et du contrôle général nécessaire pour
l'évaluer
et le garantir.
Article 16
1. Dans le cadre des principes établis par les lois de
l'État,
incombe à la Généralité la mise en
oeuvre
législative
et l'application du régime de la radiodiffusion et de la
télévision,
dans les
termes et dans les cas établis par la loi qui
règle
le statut juridique de la radio et de la télévision.
2. Dans le cadre des principes établis par les lois de
l'État,
lui incombe également la mise en
oeuvre législative et
l'application
du régime de la presse et, en général, de tous les
moyens de
communication sociale.
3. Dans les termes établis aux alinéas
précédents
du présent article, la Généralité peut
régler,
créer et maintenir sa propre télévision, sa radio,
sa presse et, en général, tous les moyens de
communication
sociale pour arriver à ses fins.
Article 17
1. Incombe à la Généralité de Catalogne la
mise en oeuvre législative et l'application des
principes
établis
par les lois de l'État en matière de santé
intérieure.
2. En matière de sécurité sociale, incombe
à
la Généralité de Catalogne :
a) La mise en oeuvre législative et l'application des
principes établis par les lois de l'État, à
l'exception
des normes qui organisent son régime économique ;
b) La gestion du régime économique de la
sécurité
sociale.
3. Incombe aussi à la Généralité de
Catalogne
l'application de la législation de l'État sur les
produits
pharmaceutiques.
4. La Généralité de Catalogne peut organiser
et
administrer à ces fins et sur son territoire tous les
services
concernant
les matières énumérées ci-dessus, et
exercer
son contrôle sur les institutions,
les collectivités et
les
fondations en matière de santé et de
sécurité
sociale, l'État se réservant le
contrôle
général
conduisant à l'accomplissement des fonctions et
compétences
contenues dans
cet article.
5. La Généralité de Catalogne applique
à
l'exercice des compétences qu'elle assume en matière
de
santé
et de sécurité sociale les critères de
participation
démocratique de tous les intéressés,
ainsi que des
syndicats de travailleurs et des associations patronales, dans les
termes
fixés par la
loi.
Article 18
Concernant l'administration de la justice, à l'exception de la
justice
militaire, il incombe à la
Généralité :
1. d'exercer toutes les facultés que les lois organiques
du pouvoir judiciaire et du Conseil général
du pouvoir
judiciaire reconnaissent ou
attribuent
au Gouvernement de l'État ;
2. de fixer les limites des circonscriptions territoriales des organes
juridictionnels en Catalogne
et de désigner leur chef-lieu ;
8. 3. de participer à l'organisation des tribunaux coutumiers et
traditionnels et à l'installation des
tribunaux
ordinaires, en se soumettant,
dans tous les cas, aux dispositions de la loi organique du
pouvoir
judiciaire.
Article 19
La Cour supérieure de justice de Catalogne, dans laquelle
s'intégrera
l'actuelle Audiencia
territorial de Barcelone, est l'organe
juridictionnel
placé au sommet de l'organisation judiciaire
dans son ressort
territorial
et devant laquelle s'achèvent les instances successives de la
procédure,
selon les termes de l'article 152 de la Constitution et
conformément
au présent Statut.
Article 20
1. La compétence des organes juridictionnels en Catalogne
s'étend
:
a) dans l'ordre civil, à toutes les instances et degrés,
y compris les recours en cassation et en
révision dans les
matières
du droit civil catalan ;
b) dans l'ordre pénal et social, à toutes les instances
et degrés, à l'exception des recours en
cassation et en
révision
;
c) dans l'ordre du contentieux administratif, à toutes les
instances
et degrés, quand il s'agit
d'actes édictés par le
Conseil exécutif ou Gouvernement et par l'administration de la
Généralité
dans les matières où la législation incombe
exclusivement
à
la Communauté autonome et, en
première instance, quand il
s'agit d'actes édictés par l'administration de
l'État
en Catalogne ;
d) aux questions de compétence entre organes judiciaires en
Catalogne ;
e) aux recours sur la valeur des documents relevant du droit
privé
catalan qui permettent
l'inscription sur les registres de
propriété.
2. Dans les autres matières, on peut interjeter, quand il y a
lieu,
devant la Cour suprême, le
recours en cassation ou celui
qui
correspond selon les lois de l'État, et le cas
échéant,
le recours
en révision. La Cour suprême résoudra
aussi
les conflits de compétences et de juridictions entre
les
tribunaux
de Catalogne et ceux du reste de l'Espagne.
Article 21
1. Le président de la Cour supérieure de justice de
Catalogne
est nommé par le roi, sur
proposition du Conseil
général
du pouvoir judiciaire. Le président de la
Généralité
ordonnera la
publication de cette nomination au Journal officiel de la
Généralité.
2. La nomination des magistrats, juges et secrétaires de la
Cour supérieure de justice de
Catalogne s'effectue dans la forme
prévue par les lois organiques sur le pouvoir judiciaire et sur
le Conseil général du pouvoir judiciaire.
Article 22
À la requête de la Généralité,
l'organe
compétent organise les concours généraux ou sur un
emploi pour occuper les places vacantes en Catalogne de magistrats,
juges,
secrétaires de justice,
et des autres personnels au service de
l'administration
de la justice, conformément aux
dispositions de la loi organique
sur le pouvoir judiciaire.
Article 23
1. Les concours généraux ou sur un emploi et les
nominations
pour occuper les places vacantes
en Catalogne de magistrats, juges,
secrétaires
de justice, et des autres personnels au service de
l'administration de
la justice, ont lieu dans la forme prescrite par les lois organiques
sur
le
pouvoir judiciaire et sur le Conseil général du
pouvoir
judiciaire, et la spécialisation en droit
catalan constitue un
mérite
particulier. En aucun cas, la condition de naissance ou de
résidence
ne peut être établie.
É
9. 2. L'organisation et le fonctionnement du ministère public
incombent
intégralement à l'État,
conformément aux
lois
générales.
Article 24
1. Les notaires et les préposés à l'enregistrement
de la propriété et du commerce sont nommés
par la
Généralité, conformément aux lois de
l'État.
Pour la fonction de notaire, les candidats sont
admis à
égalité
de droit, qu'ils exercent en Catalogne ou dans le reste de l'Espagne.
Dans
ces
concours généraux ou sur un emploi la
spécialisation
en droit catalan constitue un mérite
particulier. En aucun cas,
la condition de naissance ou de résidence ne peut être
établie.
2. La Généralité participe à la
délimitation
des circonscriptions correspondant aux registres de la
propriété
et du commerce pour les ajuster à ce qui est fait en application
de l'article 18,
paragraphe 2 du présent Statut. Elle participe
également à la fixation des circonscriptions
notariales
et
du nombre de notaires, conformément aux disposition des lois de
l'État.
Article 25
1. Toutes les compétences mentionnées dans les articles
précédents
ou dans d'autres articles du
présent Statut s'exercent sur le
territoire
de Catalogne.
2. Dans l'exercice de ses compétences exclusives, il
incombe
à la généralité d'exercer, comme il
convient,
le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire et la
fonction
exécutive, y compris le
contrôle. Dans le cas des
matières
signalées à l'article 11 du présent Statut, ou
avec
le même
caractère dans d'autres dispositions de celui-ci,
leur exercice est soumis aux normes
réglementaires que
l'État
énonce dans la mise en oeuvre de sa législation.
3. La Généralité de Catalogne incorpore dans
son
organisation les services nécessaires pour
réaliser les
compétences
que lui attribue le présent Statut.
Article 26
1. Dans les matières de compétence exclusive de la
Généralité,
le droit catalan est le droit
applicable sur son territoire, de
préférence
à tout autre.
2. À défaut de droit propre, on appliquera à
la
place le droit de l'État.
3. Dans la détermination des sources du droit civil, les
normes
du droit civil catalan seront
respectées par l'État.
Article 27
1. Pour la gestion et l'utilisation de services propres correspondant
aux
matières de sa
compétence exclusive, la
Généralité
peut passer des accords avec d'autres communautés
autonomes. Ces
accords doivent être approuvés par le Parlement de
Catalogne
et communiqués
aux Cortès. Ils entreront en vigueur 30
jours
après cette communication, sauf si les Cortès, dans
ce
délai,
conviennent que, en raison de son contenu, l'accord relève de la
procédure prévue au
second paragraphe de ce même
article
pour les accords de coopération.
2. La Généralité peut aussi conclure des
accords
de coopération avec d'autres Communautés
autonomes, avec
l'autorisation des Cortès.
3. La Généralité de Catalogne adopte les
mesures
nécessaires pour l'exécution des traités et
accords
internationaux dans la mesure où ils touchent aux
matières
attribuées à sa compétence,
selon le
présent
Statut.
10. 4. Le catalan étant le patrimoine d'autres territoires et
communautés,
outre les liens et les
rapports qu'entretiennent les institutions
académiques
et culturelles, la Généralité peut demander
au
Gouvernement
qu'il conclue et présente, le cas échéant, aux
Cortès,
pour ratification les
traités et accords qui permettent
l'établissement
de relations culturelles avec les États où se
trouvent ou
résident ces territoires et ces communautés.
5. La Généralité est informée au cours
de
la négociation de ces traités et accords, ainsi que des
projets
de législation douanière dans la mesure où ils
touchent
des matières d'intérêt particulier
pour elle.
Article 28
1. La Généralité peut demander à
l'État
le transfert ou la délégation de compétences
qu'elle
n'assume pas selon le présent Statut.
2. La Généralité peut aussi demander aux
Cortès
que les lois-cadres que celles-ci approuvent
dans les matières
de
compétence exclusive de l'État attribuent
expressément
à la Généralité la
faculté de
légiférer
pour leur mise en oeuvre, selon les termes du premier alinéa de
l'article 150
de la Constitution.
3. La compétence pour formuler les demandes
précédentes
et pour désigner l'organe de la
Généralité
auquel sera attribuée la compétence
transférée
ou déléguée incombe au Parlement de
Catalogne.
Titre II
De la Généralité
Article 29
1. La Généralité se compose du Parlement, du
président
de la Généralité et du Conseil exécutif
ou
Gouvernement.
2. Les lois de Catalogne organisent le fonctionnement de ces
institutions
conformément à la
Constitution et au présent
Statut.
Chapitre premier
Le Parlement
Article 30
1. Le Parlement représente le peuple de Catalogne et exerce le
pouvoir
législatif. Il approuve les
budgets, impulse et contrôle
l'action
politique et celle du gouvernement et il exerce les autres
compétences
qui lui sont attribuées par la Constitution et,
conformément
à celle-ci et au Statut,
par la loi qu'il approuve
lui-même.
2. Le Parlement est inviolable.
3. Le Parlement siège à Barcelone, mais il peut
tenir
des réunions dans d'autres lieux de
Catalogne, dans les formes
et
les cas que la loi détermine.
Article 31
1. Le Parlement est élu pour une période de quatre ans au
suffrage universel, libre, égal, direct et
secret,
conformément
à la loi électorale qu'il approuve lui-même. Le
système
électoral est la
11. représentation proportionnelle et assure
aussi la représentation convenable de toutes les parties
du
territoire
de la Catalogne.
2. Les membres du Parlement de Catalogne sont inviolables pour les
votes
et les opinions qu'il
expriment dans l'exercice de leur charge.
Durant leur mandat, ils ne peuvent être détenus ni
arrêtés
pour les délits commis sur le territoire
de la Catalogne, sauf
en
cas de flagrant délit. C'est à la Cour supérieure
de justice de Catalogne
qu'il incombe de se prononcer dans tous les cas
sur leur inculpation, la détention, l'accusation et
le jugement.
Hors de ce territoire, la responsabilité pénale sera mise
en cause dans les mêmes
termes devant la chambre criminelle de la
Cour suprême.
3. Les députés ne sont soumis à aucun mandat
impératif.
Article 32
1. Le Parlement a un président, un bureau et une
délégation
permanente. Le règlement intérieur
du Parlement
règle
leur composition et leur élection.
2. Il fonctionne en assemblée plénière et en
commissions.
Les commissions permanentes
peuvent élaborer et approuver des
lois,
sans préjudice de la capacité de l'assemblée
plénière
de
demander un débat et un vote à n'importe quel moment
du
processus législatif.
3. Le règlement intérieur précise le nombre
minimum
de députés nécessaire pour la formation
d'un
groupe
parlementaire, l'intervention de ces groupes dans le processus
législatif
et les
fonctions de la commission des porte-parole des groupes. Les
groupes
parlementaires participent
à toutes les commissions en
proportion
du nombre de leurs membres.
4. Le Parlement se réunit en sessions ordinaires et
extraordinaires.
Les sessions extraordinaires
sont convoquées par son
président,
par décision de la délégation permanente ou
à
la demande du
quart des députés ou d'un nombre de
groupes
parlementaires déterminé par le règlement
intérieur.
Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande
du président de la Généralité.
5. Les décisions, tant en assemblée
plénière
qu'en commission, doivent, pour être valides, être
adoptées
en réunion régulière, en présence de la
majorité
de leurs membres, et être approuvés à
la
majorité
des présents, sauf dans les cas où le règlement
intérieur
ou la loi exigent un quorum
plus élevé.
6. L'initiative législative appartient aux
députés,
au Conseil exécutif ou Gouvernement et, dans
les termes
établis
par une loi de Catalogne, aux organes représentatifs des
circonscriptions
supramunicipales de l'organisation territoriale de la Catalogne.
L'initiative
populaire pour la
présentation de propositions de loi au
Parlement
de Catalogne est réglée par celui-ci qui adopte
une loi
conformément
aux dispositions de la loi organique visée à l'article
87.3
de la
Constitution.
Article 33
1. Le Parlement de Catalogne exerce le pouvoir législatif en
élaborant
des lois. Ce pouvoir ne
peut être délégué au
Conseil exécutif ou Gouvernement qu'en termes identiques
à
ceux
qu'utilisent les articles 82, 83 et 84 de la Constitution pour les
cas de délégation des Cortès au
Gouvernement.
2. Les lois de Catalogne sont promulguées au nom du roi par
le
président de la Généralité qui
ordonne leur
publication au Journal officiel [Diari Oficial]
de la Généralité dans un délai de quinze
jours
à partir de leur approbation, ainsi qu'au Bulletin officiel de
l'État [Boletin
Oficial]. La date de
leur publication au Journal officiel de
la Généralité déterminera leur
entrée en vigueur. La
version officielle en castillan est celle
de la
Généralité.
Article 34
12. Il incombe également au Parlement de Catalogne :
1. de désigner les sénateurs qui représentent
la Généralité au Sénat. Cette
désignation
doit se
faire lors d'une réunion convoquée
spécialement
à cet effet et proportionnellement au nombre de
députés
de chaque groupe parlementaire. Les sénateurs
désignés
selon les dispositions de cet
article sont choisis parmi les
députés
du Parlement de Catalogne et ils perdront leur mandat de
sénateur
quand ils ne seront plus députés, sous réserve des
dispositions de la Constitution en la
matière ;
2. d'élaborer des propositions de loi pour les présenter
au bureau du Congrès des députés et de
nommer un
maximum
de trois députés du Parlement chargés de les
défendre
;
3. de demander au Gouvernement de l'État l'adoption d'un projet
de loi ;
4. d'interjeter le recours en inconstitutionnalité et de se
présenter devant la Cour
constitutionnelle pour les conflits de
compétence auxquels fait référence le c) du
numéro
1 de
l'article 161 de la Constitution.
Article 35
Sans préjudice de l'institution visée
à l'article
54 de la Constitution et de la coordination avec
elle, le Parlement
peut
nommer un Síndic de Greuges [Note]
pour la défense
des droits
fondamentaux et des libertés publiques des citoyens,
qui, à ces fins, peut contrôler les activités
de
l'administration
de la Généralité. Une loi de Catalogne en fixe
l'organisation
et le
fonctionnement.
Note : Le Síndic de
Greuges ou Síndico de Agravios en
castillan est un procureur parlementaire chargé de
l'examen des
doléances. Cet organe est prévu par le Statut de 1979 et
créé effectivement le 20 mars 1984, pour
examiner les
doléances des citoyens formulées contre l'administration.
Il correspond aux institutions similaires
créées dans de
nombreux pays à l'imitation de l'Ombudsman suédois
[voir la note concernant cette
institution].
L'institution trouve son
origine dans les assemblées de paix de Dieu chargées
à l'initiative de l'Église, dans le Sud du
royaume
carolingien, de réprimer les exactions des seigneurs. Le
mouvement est poursuivi en Catalogne avec le
fameux abbé Oliba
(abbé de Saint-Michel de Cuxa, de Saint-Martin du Canigou, puis
évêque de Vic). La procédure
d'examen des
doléances est institutionnalisée par la Cort de Perpignan
en 1350 et renforcée par la création des
provisors de
greuges en 1409. Elle ne disparait qu'à la suite des
décrets de Nova Planta en 1716.
Chapitre II
Le président de la Généralité
Article 36
1. Le président de la Généralité est
élu
par le Parlement parmi ses membres et nommé par le roi.
2. Le président de la Généralité
dirige
et coordonne l'action du Conseil exécutif ou
Gouvernement. Il
constitue
la plus haute représentation de la
Généralité
et il est le représentant
ordinaire de l'État en
Catalogne.
3. Le président peut déléguer temporairement
ses
fonctions exécutives à l'un des conseillers.
4. Le président est, dans tous les cas, politiquement
responsable
devant le Parlement.
5. Une loi de Catalogne détermine les conditions de
l'élection
du président, son statut personnel
et ses attributions.
Chapitre III
Le Conseil exécutif ou Gouvernement
Article 37
1. Le Conseil, organe collégial de gouvernement, exerce les
fonctions
exécutives et et
administratives ; il est réglé
par
une loi de Catalogne, qui en détermine la composition, le
statut,
13. les conditions de nomination et de cessation des fonctions de ses
membres,
et ses attributions.
2. Le Conseil est politiquement responsable devant le Parlement de
façon
solidaire, sans
préjudice de la responsabilité directe de
chaque conseiller pour sa gestion.
3. Le siège du Conseil est à Barcelone, et ses
organes,
services et dépendances peuvent être
établis en
différents
endroits de Catalogne, selon des critères de
décentralisation,
déconcentration et coordination des fonctions.
4. Toutes les normes, dispositions et actes du Conseil
exécutif
ou Gouvernement et de
l'administration de la
Généralité
qui l'exigent sont publiés au Journal officiel de la
Généralité.
Cette publication est suffisante, à tous effets, pour la
validité
des actes et l'entrée en vigueur des
dispositions et des normes
de la Généralité. Pour la publication au Bulletin
officiel de l'État, on
applique les dispositions de la norme
correspondante
de l'État.
Article 38
Le président de la Généralité et les
conseillers,
durant leur mandat, ne peuvent être détenus ni
arrêtés
pour les infractions commises sur le territoire de la Catalogne, sauf
en
cas de flagrant
délit ; il incombe à la Cour
supérieure
de justice de Catalogne de décider dans tous les cas sur
l'inculpation,
la détention, l'accusation et le jugement. Hors de ce
territoire,
leur responsabilité
pénale sera mise en cause dans les
mêmes
termes devant la Chambre criminelle de la Cour
suprême.
Article 39
Le Conseil peut interjeter le recours en inconstitutionnalité.
Il
peut aussi, à sa propre initiative ou
avec l'accord
préalable
du Parlement, se présenter devant la Cour constitutionnelle pour
les
conflits de compétence auxquels fait référence
le c) du numéro 1 de l'article 161 de la
Constitution.
Chapitre IV
Du contrôle de la Généralité
Article 40
1. Les lois de Catalogne sont exclues du recours contentieux
administratif
et uniquement
soumises au contrôle de constitutionnalité
exercé
par la Cour constitutionnelle.
2. Contre les actes, les décisions et les normes
réglementaires
émanant des organes exécutifs et
administratifs de la
Généralité,
on peut présenter des recours devant la juridiction contentieuse
administrative.
Article 41
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de
l'article
précédent, une loi de Catalogne
crée et et
règle
le fonctionnement d'un organisme de caractère consultatif qui se
prononce, dans
les cas déterminés par la même loi,
sur la conformité au présent Statut des projets ou
propositions
de lois soumis à la délibération et à
l'approbation
du Parlement de Catalogne.
L'interjection devant la Cour
constitutionnelle
du recours en inconstitutionnalité par le Conseil
exécutif
ou gouvernement de la Généralité ou par le
Parlement
de Catalogne a pour condition
préalable un avis de cet
organisme.
Article 42
14. Une Cour des comptes de Catalogne est créée, sans
préjudice
des dispositions de l'article 136 et
du d) de l'article 153 de la
Constitution.
Une loi de Catalogne soumise à l'approbation du
Parlement en
règle
l'organisation et le fonctionnement et établit les garanties,
normes
et
procédures pour la reddition des comptes de la
Généralité.
Titre III
Finances et économie
Article 43
1. Le patrimoine de la Généralité comprend :
1) Le patrimoine de la Généralité au
moment
de l'approbation du Statut ;
2) Les biens affectés aux services transférés
à la Généralité ;
3) Les biens acquis par la Généralité avec un
titre juridique régulier.
2. Le patrimoine de la Généralité, son
administration,
sa défense et son entretien sont régis par
une loi de
Catalogne.
Article 44
Les finances de la Généralité sont
constituées
par :
1. Le produit des impôts établis par la
Généralité
;
2. Le produit des impôts cédés par l'État
qui sont visés à la sixième disposition
additionnelle
et
de tous ceux dont la cession serait approuvée par les
Cortès
;
3. Un pourcentage de participation sur la perception totale par
l'État
des impôts directs et
indirects, y compris les monopoles fiscaux
;
4. Le produit de ses propres taxes sur les fournitures
particulières
ou sur la prestation de services
directs par la
Généralité,
qu'ils soient créés par elle-même ou dus à
des
transferts de services de
l'État ;
5. Les contributions spéciales établies par la
Généralité
dans l'exercice de ses propres
compétences ;
6. Les surtaxes sur les impôts de l'État ;
7. Le cas échéant, les recettes versées par le
Fonds de compensation interterritorial ;
8. D'autres allocations à la charge du budget
général
de l'État ;
9. L'émission d'emprunts et le recours au crédit ;
10. Les produits du patrimoine de la Généralité
;
11. Ressources de droit privé ; legs et donations, subventions
;
12. Amendes et sanctions dans le domaine de ses compétences.
Article 45
1. Quand le transfert de services sera complet ou quand le
présent
Statut sera en vigueur depuis
six ans, si la
Généralité
le demande, la participation annuelle aux recettes de l'État
mentionnée
au numéro 3 de l'article précédent et
définie
par la troisième disposition transitoire sera
négociée
sur les bases suivantes :
a) La moyenne des coefficients de population et d'effort
fiscal
de la Catalogne, celui-ci mesuré
par la collecte sur son
territoire
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) La masse équivalente à la contribution proportionnelle
qui incombe à la Catalogne pour les
services et les charges que
l'État continue à assurer comme les siens propres ;
c) Le principe de solidarité interterritoriale auquel se
réfère
la Constitution, qui s'applique en
fonction de la relation inverse
entre
le revenu réel par habitant en Catalogne et dans le reste de
l'Espagne
;
d) D'autres critères que l'on estime en découler.
15. 2. La fixation d'un nouveau pourcentage de participation sera l'objet
de
la négociation initiale et
sera révisable à la
demande
du Gouvernement ou de la Généralité tous les cinq
ans.
Article 46
1. La gestion, la perception, la liquidation, le contrôle de ses
propres impôts incombent à la
Généralité,
qui dispose de tous les moyens pour l'exécution et
l'organisation
de ces tâches, sans
préjudice de la collaboration qui peut
s'établir avec l'administration fiscale de l'État,
spécialement
quand la nature de l'impôt l'exige.
2. Dans le cas des impôts dont le produit a
été
cédé, la Généralité assure, par
délégation
de l'État,
leur gestion, leur perception, leur liquidation et
leur
contrôle, sans préjudice de la collaboration
qui peut
s'établir
entre les deux administrations, tout cela conformément aux
indications
de la loi
qui fixe le moment et les conditions de la cession.
3. La gestion, la perception, la liquidation et le contrôle
des
autres impôts de l'État perçus en
Catalogne incombe
à l'administration fiscale de l'État, sans
préjudice
de la délégation que la
Généralité
peut recevoir de celui-ci, et de la collaboration qui peut
s'établir,
spécialement quand
la nature de l'impôt l'exige.
Article 47
La Généralité jouit du traitement fiscal que la
loi
établit pour l'État.
Article 48
1. La tutelle financière sur les collectivités locales
incombe
à la Généralité, dans le respect de
l'autonomie
que leur reconnaissent les articles 140 et 142 de la Constitution et
conformément
à
l'article 9.8 de ce Statut.
2. Sont de la compétence des collectivités locales
de
Catalogne la gestion, la perception, la
liquidation et le
contrôle
de leurs propres impôts, attribués par la loi, sans
préjudice
de la
délégation qu'elles peuvent accorder pour ces
fonctions
à la Généralité.
Une loi de l'État établit le système de
collaboration
entre les collectivités locales, la
Généralité
et
l'État pour la gestion, la liquidation, la perception et le
contrôle
des impôts qu'elle détermine.
Les recettes des collectivités locales de Catalogne, consistant
en participations aux recettes de
l'État et en subventions
attribuées
sans condition, sont perçues par l'intermédiaire de la
Généralité,
qui les distribue conformément aux critères légaux
établis pour ces participations.
Article 49
Il incombe au Conseil exécutif ou Gouvernement d'élaborer
et d'exécuter le budget de la
Généralité,
et
au Parlement de l'examiner, de l'amender, de l'approuver et de le
contrôler.
Il n'y a
qu'un budget et il inclut la totalité des
dépenses
et des recettes de la Généralité et des
organismes,
institutions et entreprises qui en dépendent.
Article 50
Le pouvoir propre à la Généralité
d'établir
et d'exiger les impôts, taxes et contributions spéciales,
ainsi que de fixer les charges incombe exclusivement au Parlement.
Article 51
1. La Généralité, moyennant l'accord du Parlement,
peut émettre des emprunts publics pour
financer des
dépenses
d'investissement.
16. 2. Le volume et les caractéristiques des émissions
s'établissent
conformément à l'ordre général
de la
politique
du crédit et en coordination avec l'État.
3. Les titres émis auront le statut de fonds publics
à
tous effets.
Article 52
La Généralité a la faculté de créer
des institutions pour encourager le plein emploi et le
développement
économique et social dans le cadre de ses compétences.
Article 53
La Généralité, conformément à ce qui
est établi par les lois de l'État, désigne ses
propres
représentants dans les organismes économiques, les
institutions
financières et les entreprises
publiques de l'État, dont
la compétence s'étend au territoire catalan et qui par
leur
nature ne
peuvent lui être transférées.
Article 54
La Généralité peut constituer des entreprises
publiques
pour exécuter les fonctions qui relèvent
de sa
compétence,
selon ce qui est établi par le présent Statut.
Article 55
1. La Généralité, en tant que pouvoir public, peut
faire usage des facultés prévues au premier
alinéa
de l'article 130 de la Constitution, et elle peut encourager, par une
législation
convenable
les sociétés coopératives, selon les
termes
du numéro 21 de l'article 9 du présent Statut.
2. De même, conformément à la
législation
de l'État en la matière, elle peut faire usage des
autres
facultés visées à l'alinéa 2 de l'article
129
de la Constitution.
Titre IV
Révision du Statut
Article 56
1. La révision du Statut s'effectue selon la procédure
suivante
:
a) L'initiative de la révision appartient au
Conseil
exécutif ou Gouvernement de la Généralité,
au
Parlement de Catalogne sur proposition d'un cinquième de ses
députés ou aux Cortès ;
b) La proposition de révision doit, dans tous les cas,
être
approuvée par le Parlement de
Catalogne à la
majorité
des deux tiers, par les Cortès moyennant l'adoption d'une loi
organique
et finalement l'approbation des électeurs par
référendum.
2. Si la proposition de révision n'est pas adoptée par le
Parlement de Catalogne ou par les Cortès,
ou si elle n'est pas
confirmée
par le corps électoral consulté par
référendum,
elle ne peut être à
nouveau soumise au débat et au
vote du Parlement avant un délai d'un an.
3. L'approbation de la révision par les Cortès au
moyen
d'une loi organique, inclut l'autorisation
de l'État pour que la
Généralité convoque le référendum
auquel
fait référence le b) de l'alinéa
premier de cet
article.
Article 57
17. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, quand
la révision a pour objet la simple
modification de
l'organisation
des pouvoirs de la Généralité et n'affecte pas les
relations de la
Communauté autonome et de l'État, on
pourra
procéder de la manière suivante :
a) Élaboration du projet de révision par le
Parlement
de Catalogne ;
b) Consultation des Cortès ;
c) Si dans le délai de trente jours, à partir de la
réception
de la demande de consultation prévue à
l'alinéa
précédent,
les Cortès ne se déclarent pas concernées par la
révision,
on convoque un
référendum dûment autorisé
sur
le texte proposé ;
d) L'approbation des Cortès par une loi organique est finalement
requise ;
e) Si dans le délai mentionné à la lettre c) les
Cortès se déclarent concernées par la
révision,
celle-ci suivra la procédure prévue à l'article
précédent,
tenant pour accomplies les exigences du
a) du numéro 1 de cet
article.
Dispositions additionnelles
Première
Dans le cadre de la Constitution et du présent Statut sont
reconnues
et actualisées les
particularités historiques de
l'organisation
administrative interne du Val d'Aran.
Deuxième
Par une norme de l'État et sous la tutelle de celui-ci, on
crée
et on règle la composition et les
fonctions d'une Fondation [Patronat] des
archives de la Couronne d'Aragon, dans laquelle auront
une
participation
prééminente la Généralité de
Catalogne,
d'autres communautés autonomes et
provinces, le cas
échéant.
Troisième
1. Au cas où elles ne seraient pas occupées par leurs
titulaires,
ou que les concours pour les
pourvoir aient été sans
résultat,
les places vacantes qui existent ou qui le deviennent dans les
organes
juridictionnels en Catalogne peuvent être occupées
temporairement
par le personnel
désigné par la Chambre de Gouvernement
de
la Cour supérieure de justice, qui applique, dans ce
cas, les
normes
contenues dans la loi organique du pouvoir judiciaire. Le personnel
intérimaire
qui, alors, est nommé, cessera ses fonctions lorsque les
titulaires
seront nommés.
2. Quand les nécessités du service l'exigent, et
tant
que l'augmentation justifiée de l'ensemble du
personnel au
service
de l'administration de la justice n'est pas réalisée, la
Cour supérieure de
justice de Catalogne peut pourvoir par
intérim,
conformément aux dispositions de l'alinéa
précédent,
aux emplois dont la création est demandée. Pour
l'application
de cette disposition, on
appelle personnel au service de
l'administration
de la justice celui qui est ainsi défini par la loi
organique du
pouvoir judiciaire.
Quatrième
A partir de l'entrée en vigueur du présent Statut, les
budgets
élaborés et approuvés par les
Conseils des
provinces
de Barcelone, Gérone, Lérida et Tarragone seront
réunis
au budget de la
Généralité.
Cinquième
Considérant la vocation culturelle de la Catalogne,
l'État
et la Généralité estiment que le service
de la
culture
est pour elle un devoir et une attribution essentielle,
conformément
à ce qui est
prévu à l'alinéa 2 de
l'article
149 de la Constitution, et collaborent à cet effet dans leurs
actions
18. pour encourager et développer le patrimoine culturel commun,
dans
ses différentes expressions
linguistiques et modalités.
Dans le cadre de cette collaboration, on privilégiera le
communication
culturelle avec d'autres
communautés autonomes ou provinces,
prêtant
une particulière attention à toutes celles avec
lesquelles
la Catalogne a des liens historiques, culturels et commerciaux
particuliers.
Sixième
version originale
1. Le produit des impôts suivants est
cédé
à la Généralité dans les délais
prévus
au paragraphe 3 de cette disposition
:
a) Impôt sur le patrimoine net ;
b) Impôt sur les transmissions de patrimoine ;
c) Impôt sur les successions et donations ;
d) Impôts sur le luxe.
La suppression éventuelle ou la modification de
l'un de
ces impôts entraîne la disparition ou la modification de la
cession.
Version établie selon l'article premier de la loi
31/1997
du 4 août 1997
1. Le produit des impôts suivants est
cédé
à la Généralité de Catalogne :a)
L'impôt sur le revenu des personnes
physiques,
partiellement, dans la limite de 30 pour cent ;
b) L'impôt sur le patrimoine ;
c) L'impôt sur les transmissions de patrimoine et les
actes juridiques enregistrés ;
d) L'impôt sur les successions et donations ;
e) L'impôt général sur les ventes au
détail
;
f) Les impôts sur la consommation de certains
produits
au détail, à l'exception de ceux perçus par les
monopoles
fiscaux ;
g) Les taxes sur les jeux.
La suppression éventuelle ou la modification de l'un de
ces impôts entraîne la disparition ou la modification de la
cession.
Version établie selon la loi 17/2002, du 1er juillet
2002,
1. Le produit des impôts suivants est cédé
à
la Généralité de Catalogne :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques,
partiellement,
dans la limite de 33 pour cent ;
b) L'impôt sur le patrimoine ;
c) L'impôt sur les successions et donations ;
d) L'impôt sur les transmissions de patrimoine et les actes
juridiques
enregistrés ;
e) Les taxes sur les jeux.
f) L'impôt sur la valeur ajoutée, partiellement, dans
la limite de 35 pour cent ;
g) L'impôt spécial sur la bière, partiellement,
dans la limite de 40 pour cent ;
h) L'impôt spécial sur le vin et les boissons
fermentées,
partiellement, dans la limite de 40 pour
cent ;
i) L'impôt spécial sur les produits intermédiaires,
partiellement, dans la limite de 40 pour cent ;
j) L'impôt spécial sur l'alcool et les boissons
dérivées,
partiellement, dans la limite de 40 pour
cent ;
k) L'impôt spécial sur les hydrocarbures, partiellement,
dans la limite de 40 pour cent ;
l) L'impôt spécial sur les produits manufacturés
du tabac, partiellement, dans la limite de 40 pour
cent ;
m) L'impôt spécial sur l'électricité ;
n) L'impôt spécial sur certains moyens de transports ;
ñ) L'impôt sur les ventes au détail de certains
hydrocarbures.
La suppression éventuelle ou la modification par l'État
de
l'un des impôts mentionnés ci-dessus
entraîne la
disparition
ou la modification de la cession.
19. 2. Le contenu de cette disposition peut être modifié
par
un accord entre le Gouvernement et la
Généralité ;
cet accord sera transmis par le Gouvernement en tant que projet de loi.
A cet effet, la
modification de la présente disposition ne sera
pas considérée comme une modification du
Statut.
3. La date et les conditions de la cession sont fixées par
la
Commission mixte à laquelle fait
référence
l'alinéa
2 de la 3e disposition transitoire, qui de toute manière fera
référence
à leurs
produits en Catalogne. Le Gouvernement transmettra la
décision
de la Commission en tant que
projet de loi, ou s'il y a urgence en tant
que décret-loi, dans le délai de six mois a partir de de
la
constitution du premier Conseil exécutif ou Gouvernement de
la
Généralité.
Septième
L'exercice des compétences financières reconnues par ce
Statut
à la Généralité se conforme à ce
qui
est établi par la loi organique visée à
l'alinéa
3 de l'article 157 de la Constitution.
Dispositions transitoires
Première
Le Comité de sécurité visé au paragraphe 6
de l'article 13 du présent Statut doit être
constitué
dans un délai de trois mois à partir de la nomination du
premier Conseil exécutif ou
Gouvernement de la
Généralité
qui se constitue, conformément aux dispositions de ce Statut,
afin
de coordonner les compétences de l'État et du
Gouvernement
dans cette matière.
Deuxième
Tant que les Cortès n'élaborent pas les lois auxquelles le
présent Statut se réfère et que le
Parlement de Catalogne ne
légifère
pas sur les matières de sa compétence, restent en vigueur
les
lois actuelles et les dispositions de l'État qui se
réfèrent
à ces matières, sans préjudice de ce que
leur mise
en oeuvre législative, le cas échéant, et leur
application
soient menées à bien par la
Généralité
dans les cas ainsi prévus par le présent statut.
Troisième
1. Jusqu'à ce que le transfert des services correspondant aux
compétences
attribuées à la
Généralité par ce
Statut
soit complet, l'État garantit le financement des services
transférés
à la
Généralité par une masse égale
au coût effectif de ces services en Catalogne au moment du
transfert.
2. Pour garantir le financement des services mentionnée
auparavant,
il est créé une Commission
mixte paritaire
État-Généralité,
qui adoptera une méthode appropriée pour fixer le
pourcentage
de participation visé à l'alinéa 3 de l'article
44.
La méthode à suivre tiendra compte tant des
coûts
directs
que des coûts indirects des services, ainsi que des
dépenses
relatives aux
investissements.
3. La commission mixte de l'alinéa précédent
fixera
le pourcentage cité, tant que dure la période
transitoire,
avec une anticipation d'au moins un mois avant la présentation
du
budget général de
l'État aux Cortès.
4. Par la méthode fixée à l'alinéa 2,
on
déterminera un pourcentage qui sera considéré
comme
le
coût effectif global des services
transférés
par l'État à la Généralité,
diminué
du total du
recouvrement des impôts cédés obtenu
par
la Généralité, en relation avec la somme des
impôts
obtenus par l'État dans les chapitres 1 et 2 du dernier budget
précédant
le transfert des services.
20. Quatrième
Tant qu'une loi de Catalogne ne règle pas la procédure
pour
les élections au Parlement, celui-ci
sera élu
conformément
aux normes suivantes :
1. Avec l'accord préalable du Gouvernement, le
Conseil
exécutif de la Généralité provisoire
convoque
les élections dans un délai maximum de quinze jours
à
partir de la promulgation du
présent Statut. Les
élections
auront lieu dans un délai maximum de soixante jours à
partir
de la
convocation.
2. Les circonscriptions électorales seront les quatre provinces
de Barcelone, Gérone, Lérida et
Tarragone. Le Parlement
de
Catalogne sera composé de 135 députés, parmi
lesquels
la
circonscription de Barcelone élira un député
pour
chaque fraction de 50 000 habitants avec un
maximum de 85
députés.
Les circonscriptions de Gérone, Lérida et Tarragone
éliront
un
minimum de six députés, plus un pour chaque fraction
de
40 000 habitants, leur attribuant ainsi
17, 15 et 18
députés
respectivement.
3. Les députés seront élus au suffrage universel,
égal, direct et secret des majeurs de 18 ans,
selon un
système
de scrutin proportionnel.
4. Les comités électoraux de chaque province, dans les
limites de leurs juridictions respectives,
auront la totalité
des
compétences que la norme électorale en vigueur attribue
au
comité
électoral central. Pour les recours qui auront
pour
objet la contestation de la validité des
élections et de
la proclamation des députés élus, la
compétence
appartiendra à la chambre du
contentieux administratif de
l'Audience
territoriale de Barcelone, jusqu'à ce qu'elle soit
intégrée
à la Cour supérieure de justice de Catalogne, qui
entendra
aussi les recours ou contestations
contre les décisions des
comités
électoraux de chaque province. Contre les décisions de
ladite
chambre de l'Audience territoriale, il n'y aura aucun recours.
5. En tout ce qui n'est pas prévu par la présente
disposition,
on appliquera les normes en vigueur
pour les élections
législatives
au Congrès des députés des Cortès.
Cinquième
1. Une fois les résultats des élections proclamés,
et dans un délai maximum de huit jours, le
premier Parlement de
Catalogne se constitue avec un bureau d'âge composé d'une
président et de
deux secrétaires et il procède
immédiatement
à l'élection du bureau provisoire. Celui-ci se
compose
d'un
président, deux vice-présidents et quatre
secrétaires.
2. Lors d'une seconde séance qui a lieu dans un maximum de
dix
jours après la fin de la séance
constitutive, le
président
du Parlement, après avoir consulté les porte-parole
désignés
par les
partis ou groupes politiques dotés d'une
représentation
parlementaire, propose, parmi les
membres du Parlement, un candidat
à
la présidence de la Généralité, et,
après
débat, on procède
au vote.
3. Le candidat doit obtenir les voix de la majorité absolue
des
membres du Parlement pour être
élu président de la
Généralité. Cette élection suppose
l'approbation
simultanée du programme de
gouvernement et de la composition du
Conseil exécutif proposés par le candidat élu.
4. S'il n'obtient pas la majorité prévue, le
même
candidat peut se soumettre à un deuxième
scrutin
quarante-huit
heures après le précédent, au cours duquel la
majorité
absolue est aussi
requise pour l'élection du président.
Si
la majorité absolue n'est pas davantage obtenue lors du
deuxième
scrutin, le même candidat peut se soumettre à un
troisième
scrutin quarante-huit
heures après le précédent.
Il
est élu président s'il obtient le vote favorable de la
majorité
simple
des députés.
5. Si, à la suite de ce troisième scrutin, le
candidat
n'est pas élu, on recommence la procédure
avec un autre
candidat,
désigné dans les même termes de l'alinéa 2
de la présente disposition
transitoire.
6. Si, après deux mois depuis le premier scrutin, aucun
candidat
n'obtient la confiance du
Parlement, celui-ci sera dissous et de
nouvelles
élections seront convoquées dans un délai de
quinze
jours.
21. 7. Le premier président de la
Généralité
élu, l'organisation de celle-ci se conforme à ce qui est
prévu au présent Statut, le président et les
conseillers
nommés par décret-loi royal 41/1977, le 29
septembre
1977,
cessant leurs fonctions.
Sixième
Le transfert des services relatifs aux compétences qui, selon le
présent Statut, incombent à la
Généralité,
s'opérera conformément aux principes suivants :
1. Une fois constitué le Conseil exécutif
ou
gouvernement de la Généralité, et dans le
délai
maximum d'un mois, une commission mixte est nommée,
chargée
d'inventorier les biens et
droits de l'État qui doivent faire
l'objet
d'un transfert à la Généralité, de
préciser
les services et
institutions qui doivent être
transférés
et de procéder à l'adaptation, si nécessaire, de
ceux
qui
passent à la compétence de la
Généralité.
2. La commission mixte est composée paritairement de
représentants
désignés par le
Gouvernement et par le Conseil de la
Généralité
et elle établit elle-même ses règles de
fonctionnement.
Les décisions de la commission mixte adoptent la forme de
propositions
au
Gouvernement qui les approuve par décret auxquels elles sont
annexées, et elles sont publiées
simultanément au
Bulletin officiel de l'État et au Journal officiel de la
Généralité,
entrant en
vigueur à partir de cette publication.
3. La commission mixte établit les calendriers et les
délais
pour le transfert de chaque service.
De toute manière, ladite
commission
doit fixer, dans un délai de deux ans à partir de la date
de sa
constitution, le moment où le transfert de tous les
services
qui incombent à la Généralité doit
être
terminé, conformément au présent Statut.
4. La certification par la commission mixte des accords gouvernementaux
dûment promulgués
est un titre suffisant pour
l'inscription
au Registre de la propriété du transfert des biens
immeubles
de l'État à la Généralité. Cette
certification
doit remplir les conditions exigées par la
loi
hypothécaire.
Le changement de titulaire dans les contrats de location des bureaux
des
services transférés ne donne pas droit au cédant
de
mettre fin ou de modifier le contrat.
5. Les fonctionnaires affectés aux services de l'État
ou aux autres institutions publiques qui sont
touchés par les
transferts
à la Généralité dépendront
désormais
de celle-ci, et tous les droits de
quelque ordre et nature qui leur
appartiennent
au moment du transfert seront respectés, y
compris celui de
participer
aux concours de mutation qu'organise l'État, dans les
mêmes
conditions que les autres membres de leurs corps, et de cette
manière
ils pourront exercer leur
droit permanent d'option.
Au cas où la Généralité n'adopterait pas
le régime statutaire de ses fonctionnaires, les
dispositions de
l'État en vigueur sur la matière resteraient applicables.
6. La Généralité assure avec un caractère
définitif et automatique, et sans solution de continuité,
les services qui lui ont été transférés du
29 septembre 1977 jusqu'à l'entrée en vigueur du
présent
Statut. Quant aux compétences dont le transfert est en cours
d'exécution,
celui-ci s'opérera selon
les termes fixés par le
décret
de transfert correspondant. Dans un cas comme dans l'autre, les
transferts
réalisés s'adapteront, si nécessaire, aux dispositions
du présent Statut.
7. Les Conseils des provinces de Barcelone, Gérone,
Lérida
et Tarragone peuvent transférer ou
déléguer
à
la Généralité de Catalogne, conformément
à
ce qui est établi par la législation sur le
régime
local, les services qui par leur nature propre requièrent une
planification
coordonnée et
ils peuvent conserver l'exécution et la
gestion
de ces mêmes services.
8. La commission mixte créée conformément à
l'article 3 du décret royal du 30 septembre 1977
est
considérée
comme dissoute quand la commission mixte visée à
l'alinéa
premier de cette
disposition transitoire se constitue.
Septième
Les transferts qui doivent être réalisés en
matière
d'enseignement pour transférer à la
compétence de
la Généralité les services et centres de
l'État
en Catalogne, sont réalisés
conformément aux
calendriers
et programmes définis par la commission mixte.
Huitième