L’ŒUVRE	D’ART	COMME	MOBILIER	DE	MENAGE	EN	DROIT	GENEVOIS	
Analyse	intercantonale	de	l’impôt	sur	la	fortune,	notamment	par	l’interprétation	de	l’art.	13	al.	4	
LHID	
	
	
Michele	Bettini	
Sous	la	direction	du	Prof.	Robert	Danon	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Maîtrise	universitaire	en	Droit	des	Universités	de	Zürich	et	Lausanne,	mention	droit	du	commerce	
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||		2015
Faculté de droit,
des sciences criminelles
et d'administration publique
I	
ABSTRACT	
Les	 grosses	 fortunes	 voient	 leur	 patrimoine	 se	 décliner	 en	 plusieurs	 actifs,	 tels	 que	 des	
investissements	 financiers,	 sociétaires,	 mobiliers	 ou	 immobiliers,	 qui	 peuvent	 à	 leur	 tour	
générer	des	revenus.	Ces	investissements	ne	sont	pas	tous	égaux	face	au	droit	fiscal,	qui	taxe	
différemment	en	fonction	de	l’actif	du	contribuable.	S’il	y	a	taxation,	l’évaluation	de	la	fortune	
par	les	administrations	fiscales	peut	se	révéler	un	processus	compliqué,	puisque	certains	actifs	
ne	s’y	prêtent	pas	du	tout.	
La	 possession	 d’œuvres	 d’art	 comporte	 généralement	 une	 taxation	 sur	 leur	 valeur	 et	
éventuellement	 sur	 le	 revenu	 que	 celles-ci	 peuvent	 dégager.	 L’impôt	 sur	 la	 fortune	 pourrait	
cependant	 être	 évité,	 puisque	 en	 tant	 qu’impôt	 cantonal,	 certains	 cantons	 peuvent	 être	 plus	
magnanimes	que	d’autres.	Cela	est	le	cas	du	canton	de	Genève,	qui	exonère	les	œuvres	d’art.		
Le	système	d’imposition	genevois	est	effectif	et	légitime,	même	si	très	différent	des	autres	mises	
en	place	cantonales.	En	rapport	à	l’assujettissement	aux	impôts	dans	le	canton	de	Genève	et	à	
l’exemption	des	œuvres	d’art	dans	l’impôt	sur	la	fortune,	les	conditions	de	l’évasion	fiscale	ne	
peuvent	en	aucun	cas	être	réunies,	puisque	le	droit	intercantonal	règle	le	problème.	
Le	 choix	 d’un	 domicile	 cantonal,	 en	 l’espèce	 à	 Genève,	 ne	 peut	 pas	 constituer	 en	 soi	 un	 acte	
abusif,	 même	 si	 un	 tel	 choix	 est	 expressément	 fait	 dans	 le	 but	 de	 se	 soustraire	 au	 paiement	
d’impôts.
III	
TABLE	DES	MATIERES	
Abstract	................................................................................................................................................	I	
Table	des	matières	........................................................................................................................	III	
Liste	des	abréviations	....................................................................................................................	V	
Bibliographie	.................................................................................................................................	VII	
Introduction	......................................................................................................................................	1	
1.	L’impôt	sur	le	revenu	et	la	fortune	des	personnes	physiques	.....................................	3	
1.1.	Les	impôts	directs	:	le	système	suisse	........................................................................................	3	
1.1.1.	Les	principes	constitutionnels	.................................................................................................................	3	
1.1.2.	La	compétence	résiduelle	des	cantons	.................................................................................................	3	
1.1.3.	L’assiette	de	calcul	et	le	taux	d’imposition	.........................................................................................	4	
1.2.	La	portée	des	impôts	en	analyse	..................................................................................................	4	
1.2.1.	L’assujettissement	des	personnes	physiques	....................................................................................	4	
1.2.2.	L’impôt	sur	le	revenu	...................................................................................................................................	5	
1.2.2.1.	En	général	...................................................................................................................................................................	5	
1.2.2.2.	Gain	en	capital	et	activité	indépendante	.......................................................................................................	5	
1.2.2.3.	Jurisprudence	choisie	............................................................................................................................................	6	
1.2.3.	L’impôt	sur	la	fortune	..................................................................................................................................	7	
1.2.3.1.	En	général	...................................................................................................................................................................	7	
1.2.3.2.	La	portée	européenne	...........................................................................................................................................	7	
1.2.3.3.	La	critique	doctrinale	de	cet	impôt	.................................................................................................................	7	
1.2.3.4.	L’exécution	fédéraliste	suisse	............................................................................................................................	8	
2.	L’imposition	des	œuvres	d’art	................................................................................................	9	
2.1.	Par	l’impôt	sur	le	revenu	................................................................................................................	9	
2.1.1.	Le	fait	générateur	..........................................................................................................................................	9	
2.1.2.	L’accroissement	du	patrimoine	...............................................................................................................	9	
2.1.3.	Le	revenu	imposable	après	la	vente	d’une	œuvre	d’art	................................................................	9	
2.1.3.1.	En	général	...................................................................................................................................................................	9	
2.1.3.2.	Le	revenu	d’activité	indépendante	................................................................................................................	10	
2.1.3.3.	Le	gain	en	capital	...................................................................................................................................................	11	
2.1.3.4.	La	création	ad	hoc	d’une	fortune	commerciale	........................................................................................	12	
2.2.	Par	l’impôt	sur	la	fortune	.............................................................................................................	13	
2.2.1.	L’art.	13	LHID	...............................................................................................................................................	13	
2.2.2.	Les	éléments	imposables	.........................................................................................................................	13	
2.2.3.	L’exonération	des	mobiliers	de	ménage	...........................................................................................	14	
2.2.3.1.	En	général	.................................................................................................................................................................	14	
2.2.3.2.	Pour	les	œuvres	d’art	..........................................................................................................................................	15	
2.2.3.2.1.	En	droit	genevois	.........................................................................................................................................	15	
2.2.3.2.2.	Par	la	jurisprudence	zurichoise	.............................................................................................................	16	
2.2.4.	L’imposition	et	l’évaluation	des	œuvres	d’art	................................................................................	18	
2.2.4.1.	Les	règles	d’imposition	intercantonales	.....................................................................................................	18	
2.2.4.2.	L’évaluation	des	œuvres	d’art	.........................................................................................................................	20	
2.2.5.	La	critique	à	l’imposition	des	œuvres	d’art	.....................................................................................	22	
2.2.5.1.	La	constitutionnalité	de	l’imposition	............................................................................................................	22
IV	
2.2.5.2.	Une	critique	minoritaire,	mais	actuelle	.......................................................................................................	23	
3.	La	possibilité	de	l’évasion	fiscale	dans	le	cadre	de	l’impôt	sur	la	fortune	...........	25	
3.1.	Les	sujets	concernés	.......................................................................................................................	25	
3.1.1.	L’artiste	...........................................................................................................................................................	25	
3.1.2.	Le	collectionneur	........................................................................................................................................	26	
3.1.3.	Le	passionné	.................................................................................................................................................	27	
3.2.	La	théorie	de	l’évasion	fiscale	.....................................................................................................	28	
3.2.1.	Les	principes	constitutionnels	..............................................................................................................	28	
3.2.1.1.	La	garantie	de	la	propriété	................................................................................................................................	28	
3.2.1.2.	Le	principe	de	la	légalité	....................................................................................................................................	29	
3.2.2.	L’évasion	fiscale	et	l’interdiction	de	l’abus	de	droit	....................................................................	30	
3.2.3.	Dès	les	principes	à	la	pratique	..............................................................................................................	31	
3.2.4.	L’interprétation	économique	.................................................................................................................	32	
3.2.4.1.	En	général	.................................................................................................................................................................	32	
3.2.4.2.	Le	débat	doctrinal	.................................................................................................................................................	32	
3.2.4.3.	L’interprétation	dans	la	pratique	...................................................................................................................	33	
3.2.5.	L’économie	d’impôt	licite	........................................................................................................................	34	
3.2.6.	Les	parties	constituantes	.........................................................................................................................	36	
3.2.6.1.	Le	choix	d’une	forme	juridique	insolite	.......................................................................................................	36	
3.2.6.2.	Le	choix	est	abusif	et	dans	le	but	d’économiser	des	impôts	...............................................................	37	
3.2.6.3.	La	présence	d’une	notable	économie	d’impôt	..........................................................................................	38	
3.2.7.	L’application	au	cas	du	passionné	genevois	....................................................................................	39	
3.2.7.1.	L’état	de	fait	de	base	............................................................................................................................................	39	
3.2.7.2.	L’analyse	...................................................................................................................................................................	40	
3.2.7.2.1.	L’application	de	l’art.	55	LIPP	:	exemption	.......................................................................................	40	
3.2.7.2.2.	L’application	de	l’art.	55	LIPP	:	imposition	.......................................................................................	42	
3.2.7.2.3.	La	non-application	de	l’art.	55	LIPP	.....................................................................................................	42	
4.	Conclusion	..................................................................................................................................	45	
5.	Annexes	.......................................................................................................................................	47	
5.1.	Lois	fédérales	....................................................................................................................................	47	
Loi	fédérale	sur	l’impôt	fédéral	direct	(LIFD),	extraits	..........................................................................	47	
Loi	fédérale	sur	l’harmonisation	des	impôts	directs	des	cantons	et	des	communes	(LHID),	
extraits	.........................................................................................................................................................................	49	
5.2.	Lois	cantonales	.................................................................................................................................	51	
Loi	sur	l’imposition	des	personnes	physiques	du	canton	de	Genève	(LIPP),	extraits	..............	51	
Steuergesetz	von	Kanton	Zürich	(StG),	extraits	.........................................................................................	52
V	
LISTE	DES	ABREVIATIONS	
al.	 	 alinéa	
art.	 	 article	
ATF	 	 Arrêt	du	Tribunal	Fédéral	
ASA	 	 Stiftung	Archiv	für	Schweizerische	Abgaberecht	
C.	 	 chapitre	
c.	 	 considérant	(de	droit)	
ca.	 	 circa	
CC	 	 Code	civil	suisse,	du	10	décembre	1907	(RS	210)	
CCR-GE	 Commission	 de	 recours	 en	 matière	 fiscale	 du	 canton	 de	
Genève	
CCR-ZH	 Commission	 de	 recours	 en	 matière	 fiscale	 du	 canton	 de	
Zurich	
CJCE	 	 Cour	de	Justice	de	l’Union	Européenne	
cf.	 	 confronter	
CHF	 	 francs	suisses	
CM-OCDE	 	 Modèle	de	Convention	de	double	imposition	OCDE	
CR	 	 Commentaire	Romand	
Cst.	féd.	 Constitution	fédérale	de	la	Confédération	suisse,	du	18	avril	
1999	(RS	101)	
etc.	 	 et	cetera	
LHID	 Loi	 fédérale	 sur	 l’harmonisation	 des	 impôts	 directs	 des	
cantons	 et	 des	 communes,	 du	 14	 décembre	 1990	 (RS	
642.14)	
LIPP	 Loi	sur	l’imposition	des	personnes	physiques	du	canton	de	
Genève,	du	27	septembre	2009	(RSG	D	3	08)	
lett.	 	 lettre	
mio.	 	 millions	
loc.	cit.	 	 loco	citato
VI	
no	 	 numéro	
nos	 	 numéros	
OCDE	 Organisation	 de	 coopération	 et	 de	 développement	
économiques	
p.	 	 page	
p.	ex.	 	 par	exemple	
pp.	 	 pages	
RDAF	 	 Revue	de	droit	fiscal	
RF	 	 Revue	Fiscale	
RO	 	 Recueil	Officiel	
RS	 	 Recueil	Systématique	
s.	 	 suivant	
ss.	 	 suivantes	
StE	 	 der	Steuerentscheid	
StG	 	 Steuergesetz	von	Kanton	Zürich,	vom	8.	Juni	2007	(631.1)	
TA	 	 Tribunal	administratif	
TF	 	 Tribunal	Fédéral	
TFUE	 	 Traité	sur	le	fonctionnement	de	l’Union	européenne	
UE	 	 Union	Européenne
VII	
BIBLIOGRAPHIE	
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Bundesgesetz	über	die	Harmonisierung	der	direkten	Steuern	der	Kantone	und	Gemeinden,	
2e	éd.,	Helbin	Lichtenhahn,	Bäle	2008.
1	
INTRODUCTION	
La	 distinction	 entre	 impôts	 directs	 et	 indirects	 est	 parfois	 fictive	 et	 floue,	 mais	 recouvre	 une	
importance	toute	particulière	en	droit	fiscal	suisse	dès	lors	que	la	Confédération	n’est	habilitée	
qu’à	harmoniser	les	impôts	directs	des	cantons	et	des	communes1.	
La	loi	fédérale	sur	l’harmonisation	fiscale	(LHID)	2	poursuit	ce	but,	tout	en	laissant	une	grande	
marge	de	manœuvre	aux	cantons3,	qui	appliquent	parfois	les	préceptes	fédéraux	différemment.	
Cela	est	d’autant	plus	vrai	dans	le	cas	de	l’imposition	des	œuvres	d’art	:	les	bénéfices	dégagés	par	
la	possession	de	telles	œuvres	peuvent	se	voir	imposés	en	vertu	d’une	activité	indépendante	ou	
exonérés	s’il	sont	classés	en	tant	que	gain	en	capital.	Quant	à	l’impôt	sur	la	fortune,	la	détention	
d’œuvres	d’art	peut	en	être	frappée	ou	non,	en	fonction	de	leur	assimilation	ou	non	au	mobilier	
de	ménage.	
Spécifiquement	pour	l’impôt	sur	la	fortune,	une	telle	assimilation	a	été	choisie	par	le	canton	de	
Genève	 en	 adoptant	 une	 interprétation	 élargie	 de	 l’art.	 13	 al.	 4	 LIHD	 conformément	 à	 l’avis	
doctrinal	d’OBERSON4.	Le	canton	de	Zurich,	après	avoir	aussi	appliqué	ce	raisonnement	pendant	
un	certain	nombre	d’années,	s’en	est	désormais	écarté5.	
Le	 travail	 développé	 ici	 se	 fixe	 comme	 objectif	 le	 décryptage	 du	 processus	 d’imposition	 des	
œuvres	 d’art	 dans	 les	 deux	 cantons	 susmentionnés,	 tant	 chez	 le	 collectionneur	 professionnel,	
que	chez	le	simple	amateur.	L’accent	sera	mis	sur	l’impôt	sur	la	fortune	et	l’interprétation	de	
l’art.	13	al.	3	LIHD	par	les	cantons	de	Genève6	et	Zurich.	En	fin	de	la	présente	contribution,	les	
conditions	de	l’évasion	fiscale	et	les	règles	intercantonales	sur	le	domicile	fictif	nous	suggéreront	
quel	comportement	fiscal	serait	le	plus	approprié	dans	ce	domaine.	
	 	
																																																													
1	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	8,	no	19.	
2	RS	642.14.	
3	Art.	7	ss.	LHID	pour	l’impôt	sur	le	revenu	et	art.	13	ss.	LHID	quant	à	l’impôt	sur	la	fortune.	
4	Sur	ce	point,	cf.	infra	C.	2.2.3.2.1.	
5	Sur	le	sujet,	cf.	infra	C.	2.2.3.2.2.	
6	A	travers	l’art.	55	let.	a	LIPP.
3	
1.	 L’IMPOT	 SUR	 LE	 REVENU	 ET	 LA	 FORTUNE	 DES	 PERSONNES	
PHYSIQUES	
1.1.	LES	IMPOTS	DIRECTS	:	LE	SYSTEME	SUISSE	
1.1.1.	LES	PRINCIPES	CONSTITUTIONNELS	
Le	régime	des	finances	est	inscrit	au	chapitre	3	de	la	Constitution	fédérale	suisse	(Cst.	féd.)7.	
L’impôt	direct	sur	les	personnes	physiques	est	prélevé	sur	chaque	revenu	par	la	Confédération	
et	les	cantons,	mais	seuls	les	cantons	imposent	la	fortune8.	Ces	derniers	effectuent	la	taxation	et	
la	perception	de	l’impôt	direct9,	laissant	la	Confédération	fixer	les	principes	d’harmonisation10.	
Cet	 impôt	 étant	 historiquement	 conçu	 pour	 une	 durée	 limitée11,	il	 est	 inscrit	 dans	 la	 Cst.	 féd.	
jusqu’en	202012.	
1.1.2.	LA	COMPETENCE	RESIDUELLE	DES	CANTONS	
Les	cantons	sont	souverains	tant	que	leur	souveraineté	n’est	pas	limitée	par	la	Cst.	féd.	13.	En	
matière	 d’impôts	 directs,	 la	 Confédération	 et	 les	 cantons	 ont	 une	 compétence	 parallèle14.	
Relativement	à	l’impôt	sur	le	revenu,	les	cantons	perçoivent	le	solde	restant	après	déduction	du	
montant	 résultant	 de	 la	 compétence	 –	 plafonnée	 et	 facultative	 –	 de	 la	 Confédération,	
conformément	avec	les	al.	1	et	4	de	l’art.	128	Cst.	féd.	Au	contraire,	l’impôt	sur	la	fortune	–	impôt	
par	essence	direct	–	relève	de	la	compétence	résiduelle	des	cantons,	limitée	par	l’harmonisation	
fédérale15.	Le	système	de	perception	de	l’impôt	direct	est	décentralisé,	dès	lors	qu’il	s’agit	d’une	
compétence	cantonale.	 	
																																																													
7	RS	101.	
8	Art.	128	al.	1	let.	a	Cst.	féd.	a	contrario.	
9	Art.	128	Cst.	féd.	
10	Art.	129	Cst.	féd.	
11	L’impôt	a	été	perçu	dès	1916,	renouvelé	en	1919	jusqu’à	1932	puis	dès	1934	jusqu’en	1937,	a	
été	 prorogé	 ensuite	 jusqu’à	 1941,	 puis	 encore	 jusqu’à	 1945	 ainsi	 de	 suite	 jusqu’au	 nouveau	
régime	financier	entré	en	vigueur	le	1er	janvier	2007	(RO	2006	1057).	Cf.	sur	le	thème	:	CR	LIFD-	
YERSIN,	Remarques	préliminaires,	no	1.	
12	Art.	196	Cst.	féd.	
13	Art.	3	et	49	al.	1	Cst.	féd	
14	Cela	ressort	de	l’art.	128	Cst.	féd.	
15	Cf.	art.	13	ss.	LHID.
4	
1.1.3.	L’ASSIETTE	DE	CALCUL	ET	LE	TAUX	D’IMPOSITION	
Le	montant	de	l’impôt,	payé	auprès	des	administrations	fiscales,	est	calculé	en	fonction	de	deux	
facteurs	:	l’assiette	imposable	et	le	taux	d’imposition.	
Asseoir	 l’impôt	 revient	 à	 stipuler	 l’ampleur	 de	 la	 matière	 imposable	;	 cela	 devient	 la	 base	 de	
calcul	de	l’impôt16.	L’ampleur	de	la	matière	imposable	est	définie	selon	l’impôt	–	sur	le	revenu17	
ou	sur	la	fortune18	–,	moins	les	déductions	et	exonérations.	
Après	avoir	calculé	l’assiette	de	la	matière	imposable,	le	taux	d’imposition	permet	d’établir	le	
montant	 de	 l’impôt.	 Le	 taux	 est	 fixé	 par	 la	 loi	 fiscale	 et	 correspond	 à	 un	 pourcentage	 de	 la	
matière	imposable	(assiette)	qui,	appliqué	à	cette	dernière,	révèle	le	montant	de	l’impôt	dû19.	En	
matière	d’impôt	sur	le	revenu,	le	taux	des	impôts	fédéraux	est	fixé	par	des	barèmes	définis	à	
l’art.	36	LIFD	;	quant	au	taux	pour	les	impôts	cantonaux,	il	se	déduit	de	plusieurs	actes	législatifs.	
En	ce	que	concerne	le	taux	de	l’impôt	sur	la	fortune,	il	est	fixé	chaque	année	par	des	barèmes	en	
fonction	des	exigences	cantonales.	
1.2.	LA	PORTEE	DES	IMPOTS	EN	ANALYSE	
1.2.1.	L’ASSUJETTISSEMENT	DES	PERSONNES	PHYSIQUES	
Une	personne	physique	est	assujettie	aux	impôts	suisses	dans	un	canton	spécifique	en	fonction	
de	deux	critères	possibles,	à	savoir	(1)	si	elle	y	réside	avec	l’intention	de	s’y	établir	durablement	
(assujettissement	 illimité	 ou	 «	mondial	»)20	ou	 (2)	 si	 elle	 y	 a	 un	 rattachement	 économique	
(assujettissement	limité	ou	«	partiel	»)21.	
L’assujettissement	 illimité	 est	 aussi	 appelé	 rattachement	 personnel,	 puisque	 l’établissement	
d’une	personne	dans	une	commune	peut	parfois	se	concrétiser	par	le	domicile,	sans	que	cela	ne	
renvoie	à	la	notion	de	droit	civil	de	l’art.	23	al.	1	CC,	la	notion	de	domicile	au	regard	du	droit	
fiscal	étant	autonome22.	La	LIFD	et	la	LHID,	malgré	une	grande	proximité	rédactionnelle,	n’en	
donnent	 pas	 nécessairement	 la	 même	 définition.	 En	 effet	 la	 LHID	 a,	 outre	 une	 portée	
internationale,	aussi	et	surtout	une	portée	intercantonale	et	prend	en	compte	tout	le	corpus	de	
jurisprudence	du	Tribunal	fédéral	dans	le	domaine	de	la	double	imposition	intercantonale23.	Le	
travail	développé	ici	prendra	uniquement	en	considération	la	définition	suggérée	par	la	LHID,	
																																																													
16	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	14,	no	40.	
17	Art.	16	ss.	LIFD	et	57	ss.	LHID.	
18	Art.	13	ss.	LIFD	et	29	ss.	LHID.	
19	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	14,	no	43.	
20	Art.	3	LIFD	;	3	LHID.	
21	Art.	4	LIFD	;	4	LHID.	
22	CR	LIFD-PASCHOUD,	Art.	3,	no	10	et	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	75,	nos	3	ss.	
23	CR	LIFD-	PASCHOUD,	Art.	3,	no	11.
5	
puisqu’il	se	concentre	sur	des	personnes	physiques	domiciliées	en	Suisse,	en	faisant	abstraction	
d’éventuels	éléments	d’extranéité24.	
Quant	à	l’assujettissement	limité	ou	économique,	la	LIFD	prend	en	compte	un	très	important	
élément	de	fiscalité	de	l’entreprise	:	l’établissement	stable.	Cet	élément	ne	sera	pas	traité	dans	ce	
travail,	qui	est	axé	sur	les	personnes	physiques.	De	même,	les	éléments	d’extranéité	n’étant	pas	
pris	en	compte	dans	la	présente	contribution,	la	notion	d’assujettissement	limité	ou	économique	
retenue	 sera	 celle	 de	 la	 LHID,	 qui	 vise	 surtout	 des	 situations	 telles	 que	 la	 présence	 d’un	
immeuble	dans	le	contexte	intercantonal25.	
1.2.2.	L’IMPOT	SUR	LE	REVENU	
1.2.2.1.	En	général	
L’impôt	sur	le	revenu	est	un	impôt	direct.	Régi	par	la	LIFD	en	tant	qu’impôt	fédéral,	les	art.	7	ss.	
LHID	traitent	de	son	harmonisation	cantonale.	En	général,	l’impôt	a	pour	objet	le	revenu	global	
net	 d’une	 personne	 physique	 pendant	 une	 période	 fiscale	 déterminée.	 Le	 revenu	 net	 est	
synonyme	d’assiette	imposable	:	il	est	calculé	sur	la	base	du	revenu	brut	moins	les	déductions	
légales	prévues	aux	art.	25	à	33a,	212	LIFD	et	art.	9	al.	1	LHID	26.	De	manière	plus	générale,	le	
revenu	 est	 défini	 par	 la	 théorie	 de	 l’accroissement	 du	 patrimoine,	 selon	 laquelle	 le	 revenu	
correspond	 à	 l’accroissement	 net	 du	 patrimoine	 d’une	 personne	 physique	 au	 cours	 d’une	
période	fiscale	donnée27.	
Les	 bases	 légales	 pertinentes	 se	 trouvent	 aux	 art.	 16	 ss.	 LIFD	 et	 7	 ss.	 LHID.	 Le	 revenu	 peut	
prendre	deux	formes	:	revenu	d’activité	dépendante	ou	indépendante.	Si	la	première	forme	ne	
soulève	pas	de	question	particulière	pour	les	problématiques	abordées	dans	ce	travail,	cela	n’en	
va	pas	de	même	pour	la	deuxième.	
1.2.2.2.	Gain	en	capital	et	activité	indépendante	
L’imposition	d’une	activité	indépendante	dans	le	cadre	de	l’impôt	sur	le	revenu	touche	à	une	
distinction	très	importante	en	droit	fiscal	:	celle	entre	la	fortune	commerciale	et	la	fortune	privée	
d’une	personne	physique.	Par	exemple,	si	l’on	conclut	la	vente	d’un	actif	qui	produit	un	revenu	–	
autrement	dit	un	accroissement	du	patrimoine	–,	l’accroissement	sera	taxé	si	l’actif	est	présent	
																																																													
24	Pour	 les	 éléments	 précis	 de	 la	 notion,	 cf.	 BAUER-BALMELLI	/	NYFFENEGGER,	 Kommentar	 StHG,	
Art.	3,	no	5.	
25	Pour	le	surplus,	cf.	BAUER-BALMELLI	/	NYFFENEGGER,	Kommentar	StHG,	Art.	4,	nos	5	s.	
26	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	96,	no	1.	
27	Ibid,	p.	96,	no	4	;	p.	98,	no	7	ss.	La	théorie	des	sources	et	la	théorie	de	la	participation	à	la	vie	
économique	 sont	 deux	 autres	 théories	 du	 revenu,	 qui	 ne	 seront	 cependant	 pas	 prises	 en	
considération	ici	parce	que	non	utilisées	en	droit	suisse	;	cf.	pour	approfondissements	:	CR	LIFD-	
NOËL,	Art.	16,	nos	5,	7.
6	
dans	la	fortune	commerciale,	tandis	qu’il	ne	le	sera	pas	si	le	bien	fait	partie	de	la	fortune	privée	
(gain	en	capital	non	imposable).	Cet	exemple	est	vrai	pour	tous	les	cantons,	étant	donné	que	le	
principe	est	ancré	aux	art.	16	al.	3	LIFD	et	7	al.	4	let.	b	LHID.	Chaque	canton	a	cependant	une	
certaine	marge	de	manœuvre	pour	l’interprétation	du	contenu	de	ces	deux	notions.	
Le	 canton	 de	 Genève	 définit	 le	 produit	 de	 l’activité	 indépendante	 comme	 «	les	 opérations	
portant	 sur	 des	 éléments	 de	 la	 fortune	 […]	 dans	 la	 mesure	 où	 elles	 dépassent	 la	 simple	
administration	de	la	fortune	»28.	Le	canton	de	Zurich	opte	pour	sa	part	pour	une	formulation	un	
peu	différente	:	«	Der	Veräusserung	gleichgestellt	ist	die	Überführung	von	Geschäftsvermögen	in	
das	Privatvermögen	[…]	»29,	qui	tend	cependant	au	même	but,	soit	l’élargissement	de	la	fortune	
commerciale	si	l’aliénation	d’un	bien	dans	la	fortune	privée	peut	être	facilement	rattaché	à	une	
activité	indépendante.	
1.2.2.3.	Jurisprudence	choisie	
À	la	fin	des	années	1980	déjà,	un	ancien	arrêt	cantonal	vaudois30	fait	la	distinction	entre	une	
vente	 à	 titre	 commercial	 (imposable)	 et	 une	 vente	 privée	 (exemptée),	 en	 dégageant	 des	
indices	comme	la	fréquence	des	ventes	et	la	relation	avec	une	activité	lucrative.	
Dans	une	affaire	zurichoise	de	199931,	le	Tribunal	fédéral	rappelle	à	quel	point	les	bénéfices	en	
capital	 –	 particulièrement	 ceux	 touchant	 à	 des	 immeubles	 –	 sont	 imposables,	 même	 lorsque	
l’activité	lucrative	indépendante	n’est	pas	exercée	sous	la	forme	d’une	entreprise	et	que	le	bien	
est	un	élément	de	la	fortune	privée,	si	l’acte	n’a	pas	lieu	dans	le	cadre	d’une	simple	gestion	de	la	
fortune	privée.	
Plus	récemment,	dans	un	arrêt	non	publié,	le	Tribunal	fédéral32	explicite	que	la	limite	entre	le	
revenu	 imposable	 d’une	 activité	 indépendante	 et	 un	 gain	 en	 capital	 privé	 exonéré	 doit	 être	
appréciée	en	tenant	compte	de	l’ensemble	des	circonstances	du	cas	d’espèce.		 	
																																																													
28	Art.	19	al.	1	dernière	phrase	LIPP.	
29	Art.	18	al.	2	dernière	phrase	StG.	
30	Arrêt	de	la	Commission	Cantonale	en	matière	d’impôt	du	13	février	1987,	in	RF	45/1990,	p.	
208.	
31	ATF	125	II	113.	
32	Arrêt	du	TF	2C_766/2010	et	2C_767/2010	du	29	juillet	2011,	in	ASA	80	p.	412.
7	
1.2.3.	L’IMPOT	SUR	LA	FORTUNE	
1.2.3.1.	En	général	
Impôt	cantonal	direct	par	excellence,	l’impôt	sur	la	fortune,	harmonisé	par	les	art.	13	ss	LHID,	
est	avant	tout	conçu	comme	un	impôt	complémentaire	à	celui	sur	le	revenu,	destiné	à	frapper	le	
rendement	de	la	fortune,	non	sa	substance33.		
L’ensemble	de	la	fortune	nette	du	contribuable	en	est	touchée34,	celle-ci	se	composant	de	tous	
les	actifs	qui	ne	sont	pas	exonérés	:	ainsi	en	vertu	de	l’al.	4	de	l’art.	13	LHID,	les	objets	personnels	
d’usage	courant	et	le	mobilier	de	ménage	ne	sont	pas	imposés35.		
1.2.3.2.	La	portée	européenne	
L’Union	 Européenne	 n’ayant	 pas	 de	 compétence	 en	 matière	 de	 fiscalité	 directe,	 le	 droit	
communautaire	ne	 règle	 pas	 spécifiquement	 l’impôt	 sur	 la	 fortune36.	Cependant,	 dans	 l’Union	
Européenne	 presque	 plus	 aucun	 Etat	 n’a	 maintenu	 d’imposition	 sur	 la	 fortune.	 La	 France	 a	
commencé	son	remaniement	en	201137.	L’Italie	et	les	Pays-Bas	ont	formellement	abrogé	cette	
taxe,	hormis	le	fort	impôt	sur	les	biens	immobiliers	existant	en	Italie,	complétement	détaché	du	
lieu	de	résidence38,	et	l’impôt	sur	les	revenus	du	capital	aux	Pays-Bas39.	Ici,	nous	remarquons	
une	tendance	à	la	suppression	de	cette	imposition.	
1.2.3.3.	La	critique	doctrinale	de	cet	impôt	
L’imposition	de	la	fortune	peut	être	problématique	dans	la	mesure	où	elle	frappe	des	éléments	
qui	ont	déjà	été	soumis	à	l’impôt	sur	le	revenu	et	la	succession.	L’opinion	d’OBERSON	ne	se	limite	
pas	à	ce	point	:	il	relève	que	cet	impôt	a	été	conçu	à	une	époque	où	le	rendement	de	la	fortune	
atteignait	 souvent	 des	 taux	 moyens	 de	 5	 %,	 alors	 que	 ce	 taux	 est	 largement	 au-dessous	
aujourd’hui40.	REICH,	lui	aussi,	est	très	critique	en	retenant	qu’il	n’y	a	aucune	raison	plausible	de	
taxer	le	revenu	d’une	manière	complémentaire,	comme	cela	est	le	cas	avec	l’impôt	sur	la	fortune,	
																																																													
33	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	199,	no	1.	
34	Art.	13	al.	1	LHID.	La	fortune	est	évaluée	à	la	valeur	vénale	(art.	14	al.	1	LHID),	par	opposition	
à	l’évaluation	des	personnes	morales	qui	s’effectue	par	la	valeur	comptable.	La	problématique	de	
l’évaluation	sera	discutée	untérieurement,	au	regard	des	œuvres	d’art	:	cf.	infra	C.	2.2.4.	
35	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	200,	no	4	;	l’analyse	de	l’art.	13	al.	4	LHID	sera	le	centre	de	notre	
travail,	à	ce	sujet	cf.	infra	C.	2.2.3.	
36	Art.	110	ss.,	spécifiquement	Art.	113	TFEU.	
37	Loi	n°	2011-900	du	29	juillet	2011	de	finances	rectificative	pour	2011.	
38	On	fait	référence	à	l’impôt	IMU	(Imposta	municipale	propria)	et	TASI	(Tributo	per	i	servizi	
indivisibili).	
39	Taxe	sur	le	revenu	«	Box	2	»	sur	les	intérêts	et	revenu	financier,	«	Box	3	»	sur	l’épargne	et	les	
maisons	secondaires.	
40	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	199,	no	3.
8	
et	 qu’il	 faut	 faire	 très	 attention	 au	 caractère	 confiscatoire	 de	 cet	 impôt41.	 Selon	 d’autres,	 la	
garantie	de	la	propriété	inscrite	à	l’art.	26	Cst.	féd.	est	une	barrière	suffisante42.	
1.2.3.4.	L’exécution	fédéraliste	suisse	
La	marge	de	manœuvre	laissée	aux	cantons	est	très	importante	;	les	art.	13	ss.	LHID	n’expriment	
que	des	principes	sur	l’objet	de	l’impôt	et	des	règles	d’évaluation	de	la	fortune.	
Si	les	règles	d’évaluation	ont	été	largement	discutées	et	fixées	par	le	Tribunal	fédéral43,	cela	n’est	
pas	le	cas	de	l’objet	de	l’impôt,	qui	se	décline	différemment	selon	le	canton	pris	en	considération.	
Ce	qui	nous	intéresse,	en	particulier	dans	l’analyse	de	la	situation	juridique	des	œuvres	d’art,	est	
l’al.	4	de	l’art.	13	LHID,	lequel	exempte	le	mobilier	de	ménage	de	tout	impôt.	Cette	disposition	a	
été	 expressément	 reprise	 en	 droit	 genevois44	et	 a	 fait	 couler	 beaucoup	 d’encre	 tant	 dans	 les	
tribunaux	cantonaux	que	fédéraux.	Dans	la	suite	de	ce	travail,	nous	allons	nous	concentrer	sur	ce	
point,	 à	 savoir	 le	 décryptage	 de	 la	 loi	 genevoise	 et	 l’analyse	 de	 la	 jurisprudence	 fédérale	 et	
zurichoise45.	
	 	
																																																													
41	Pour	le	développement,	cf.	REICH,	p.	356,	nos	3	ss.	et	auteurs	cités.	
42	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	nos	1	-	4.	Pour	l’analyse	de	la	garantie	de	la	propriété,	
cf.	infra	C.	3.2.1.1.	
43	Au	regard	de	l’évaluation	des	œuvres	d’art,	cf.	infra	C.	2.2.4.2.	
44	Art.	55	let.	a	LIPP,	cf.	infra	C.	2.2.3.2.1.	
45	Cf.	infra	C.	2.2.3.2.
9	
2.	L’IMPOSITION	DES	ŒUVRES	D’ART	
2.1.	PAR	L’IMPOT	SUR	LE	REVENU	
2.1.1.	LE	FAIT	GENERATEUR	
Le	 «	fait	 générateur	»	 d’un	 impôt	 est	 l’élément	 qui	 donne	 naissance	 à	 la	 dette	 fiscale.	 Dans	 le	
contexte	 de	 l’impôt	 sur	 le	 revenu,	 cet	 élément	 peut	 être	 la	 réalisation	 d’une	 œuvre46	par	 un	
artiste	ou	un	collectionneur47	(moins	souvent,	le	contrat	lié	à	une	propriété	intellectuelle48).	La	
vente	de	l’œuvre	d’art	génère	ainsi	un	accroissement	du	patrimoine	de	la	personne	concernée,	
qui	sera	imposable	sous	certaines	conditions.	
2.1.2.	L’ACCROISSEMENT	DU	PATRIMOINE	
L’accroissement	 du	 patrimoine	 peut	 survenir	 pour	 plusieurs	 raisons,	 qui	 ne	 sont	 pas	 toutes	
génératrices	d’impôts.	C’est	par	exemple	le	cas	s’il	y	a	accroissement	de	capital	à	la	suite	d’une	
activité	indépendante,	respectivement	dépendante,	par	la	création	d’un	gain	en	capital	ou	aussi	
en	vertu	de	donations	ou	subventions.	Parallèlement,	l’évolution	de	la	jurisprudence	du	Tribunal	
fédéral	 à	 ce	 sujet	 met	 l’accent	 sur	 la	 difficulté	 à	 évaluer	 le	 patrimoine	 net	 d’une	 personne	
physique,	autrement	que	par	son	accroissement,	faute	de	comptabilité.	Ainsi,	une	approche	plus	
pragmatique,	s’inspirant	de	la	pratique,	est	préférable49.	
2.1.3.	LE	REVENU	IMPOSABLE	APRES	LA	VENTE	D’UNE	ŒUVRE	D’ART	
2.1.3.1.	En	général	
Les	revenus	d’activité	dépendante	ne	seront	pas	pris	en	compte	dans	ce	chapitre,	puisque	le	fait	
générateur	de	l’impôt	est	la	prestation	liée	au	contrat	de	travail	et	non	la	vente	de	l’œuvre	en	
elle-même50.	 Par	 contraste,	 le	 revenu	 résultant	 de	 la	 vente	 d’une	 œuvre	 d’art	 est	 matière	
																																																													
46	OBERSON,	 Droit	 fiscal	 suisse,	 p.	 14,	 no	 45.	 Plus	 spécifiquement,	 pour	 la	 réalisation	 d’un	 gain	
subséquent	à	la	vente	de	l’œuvre,	cf.	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	51.	
47 	Par	 rapport	 à	 l’artiste,	 celui-ci	 est	 imposé	 si	 domicilié	 en	 Suisse,	 mais	 aussi	 par	
l’accomplissement	d’une	activité	exercée	personnellement	sur	le	territoire	helvétique	;	cf.	art.	92	
LIFD,	 qui	 reprend	 l’art.	 17	 CM-OCDE.	 Pour	 la	 question	 de	 l’assujettissement	 des	 personnes	
physiques,	cf.	supra	C.	1.2.1.		
48	Par	souci	de	clarté,	dans	la	suite	du	travail	nous	ne	traiterons	pas	les	gains	liés	à	une	propriété	
intellectuelle.	
49	CR	LIFD-NOËL,	Art.	16	no	10,	qui	arrive	à	parler	même	d’un	approche	presque	anglo-saxonne,	
de	case	law.	
50	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	100,	no	15.	Les	revenus	imposables	d’après	une	activité	lucrative	
dépendante	sont	discutés	en	CR	LIFD-ECKERT,	Art.	17,	nos	12	ss.	Pour	approfondissements	sur	le	
sujet	:	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	pp.	100	ss.	Les	donations	et	les	subventions	ne	seront	pas	non	
plus	traitées	ici.
10	
imposable	dans	le	cadre	d’une	activité	indépendante	ou	d’un	gain	en	capital,	si	l’œuvre	fait	partie	
de	la	fortune	commerciale	du	contribuable51.	
L’artiste	 créateur	 et	 vendeur	 de	 ses	 créations	 ou	 le	 collectionneur	 ne	 sont	 donc	 assujettis	 à	
l’impôt	 sur	 le	 revenu	 que	 si	 leurs	 réalisations	 sont	 qualifiées	 comme	 faisant	 partie	 de	 leur	
activité	indépendante	ou	à	la	suite	de	l’aliénation	de	biens	de	leur	fortune	commerciale.	Ces	deux	
possibilités	seront	discutées	ci-dessous.	
2.1.3.2.	Le	revenu	d’activité	indépendante	
Le	 terme	 de	 revenu	 d’activité	 indépendante	 est	 à	 concevoir	 par	 rapport	 au	 droit	 fiscal,	 sa	
définition	se	construisant	autour	de	faits	concrets	et	en	référence	à	la	pratique	juridique52.	En	
principe,	 le	 revenu	 d’activité	 indépendante	 est	 défini	 en	 tant	 «	qu’avantage	 économique	
découlant	 d’une	 activité	 entreprise	 par	 une	 personne	 à	 ses	 propres	 risques,	 avec	 la	 mise	 en	
œuvre	 de	 travail	 et	 de	 capital,	 dans	 une	 organisation	 librement	 choisie	 et	 reconnaissable	 de	
l’extérieur	et	dans	un	but	de	gain	»53.	Cette	définition	doit	être	prise	au	sens	large	dès	lors	que,	
selon	les	termes	de	l’art.	18	LIFD,	une	activité	indépendante	équivaut	à	toute	activité	excédant	la	
simple	gestion	de	la	fortune	privée54.	Dans	la	vente	d’une	œuvre	d’art,	il	est	intéressant	de	voir	
que	si	le	gain	est	qualifié	d’activité	indépendante,	cette	qualification	se	reporte	sur	les	biens	qui	
ont	engendré	le	gain55.	Hypothétiquement,	toute	une	collection	artistique	pourrait	se	voir	ainsi	
qualifiée.	
Dans	le	domaine	des	œuvres	d’art,	de	nombreux	arrêts	judiciaires	sont	à	retenir	pour	esquisser	
avec	plus	de	précision	les	conditions	de	l’activité	indépendante.	Cette	jurisprudence	est	bâtie	sur	
des	affaires	relatives	à	des	ventes	immobilières	et	de	titres,	pour	lesquelles	l’activité	exercée	doit	
être	 examinée	 au	 regard	 de	 l’ensemble	 des	 circonstances	 pour	 être	 considérée	 –	 ou	 non	 –	
comme	une	activité	indépendante56.	
Dans	 une	 première	 affaire	 de	 2002,	 concernant	 une	 grosse	 plus-value	 suite	 à	 la	 vente	 d’une	
collection	de	vins	par	des	particuliers,	le	Tribunal	fédéral	a	jugé	qu’une	vente	unique	n’excluait	
pas	 qu’on	 la	 qualifie	 d’activité	 indépendante	 –	 surtout	 dans	 le	 cas	 où	 les	 biens	 excluent	 un	
																																																													
51	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	129,	nos	109	ss.	
52	ATF	125	II	113,	c.	5b.	
53	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	2.	
54	Art.	18	al.	2	LIFD	a	contrario	et	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18	nos	11,	14.	
55	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	12.	
56	Arrêt	du	TF	2A.425/2001	du	12	novembre	2002	c.	3.4,	in	RDAF	2003	II	p.	611	;	Arrêt	du	TF	
2A.486/2002	 du	 21	 mars	 2003	 c.	 2.4,	 in	 RDAF	 2003	 II	 p.	 599	;	 Arrêt	 du	 TF	 2C_766/2010	 et	
2C_767/2010	du	29	juillet	2011,	in	ASA	80	p.	412.	Encore	récemment	le	TA	de		Zurich	exige	un	
lien	entre	l’activité	principale	du	vendeur	et	la	vente	d’actions	pour	retenir	un	revenu	d’activité,	
cf.	Arrêt	du	TA	de	Zurich	SB	2010.00149	du	27	juin	2012.
11	
rendement	continu	puisque	le	gain	ne	peut	être	généré	que	par	la	vente	du	bien57.	Cette	dernière	
affirmation	nous	permet	de	créer	un	parallèle	avec	les	œuvres	d’art,	ne	pouvant	elles-mêmes	
engendrer	une	plus-value	qu’à	la	suite	d’une	vente.	
Six	ans	après,	dans	le	cadre	d’une	vente	de	51	antiquités58,	notre	Haute	Cour	a	retenu	comme	
décisif	le	nombre	des	ventes,	l’attitude	professionnelle	et	les	contacts	professionnels	du	vendeur,	
sans	regard	à	l’emplacement	physique	des	antiquités.	
En	 2011,	 la	 vente	 d’une	 quote-part	 sur	 une	 sculpture	 de	 Giacometti59	a	 donné	 l’occasion	 au	
Tribunal	 fédéral	 de	 confirmer	 l’approche	 basée	 sur	 les	 indices	 en	 prenant	 en	 compte	 les	
spécificités	 du	 domaine	 de	 l’art,	 soit	 de	 taxer	 la	 plus-value	 découlant	 de	 la	 vente	 des	 œuvres	
d’art	dès	lors	qu’elles	ne	produisent	aucun	rendement	autrement.	
En	 conclusion,	 pour	 apprécier	 si	 le	 gain	 de	 la	 vente	 d’une	 œuvre	 d’art	 est	 imposable,	 il	 faut	
passer	par	une	analyse	globale	et	adapter	les	critères	à	la	lumière	des	domaines	concernés	;	les	
spécificités	du	domaine	de	l’art	doivent	donc	être	prises	en	compte60.		
2.1.3.3.	Le	gain	en	capital	
Le	gain	en	capital	n’est	imposable	que	s’il	provient	de	la	fortune	commerciale61,	contrairement	
au	 gain	 en	 capital	 exonéré62	–	 issu	 de	 la	 fortune	 privée	 du	 contribuable63.	 De	 ce	 fait,	 il	 faut	
différencier	la	fortune	privée	de	la	fortune	commerciale,	raison	pour	laquelle	il	est	utile	d’opérer	
un	 certain	 nombre	 de	 distinctions	:	 entre	 l’activité	 lucrative	 et	 le	 hobby	 (1),	 	 entre	 l’activité	
lucrative	 et	 la	 gestion	 de	 la	 fortune	 privée	 (2),	 ainsi	 qu’entre	 les	 biens	 privés	 et	 les	 biens	
commerciaux	(3).	
Quant	 à	 la	 première	 distinction,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 constater	 qu’en	 dépit	 de	 l’inexistence	 d’une	
jurisprudence	constante64,	il	est	possible	de	voir,	dans	la	pratique	genevoise,	un	affaiblissement	
de	 la	 qualification	 de	 but	 lucratif	 dans	 le	 domaine	 artistique65	et	 –	 dans	 une	 jurisprudence	
bâloise	 –	 une	 forte	 prise	 en	 considération	 de	 la	 passion	 pour	 conclure	 à	 la	 présence	 d’un	
hobby66.	Cela	veut	dire	que	même	si	les	activités	ne	sont	pas	exercées	dans	un	but	lucratif,	celles-
ci	ont	le	risque	d’être	classées	dans	la	fortune	commerciale.	Mais	si	la	passion	est	la	motivation	
																																																													
57	Arrêt	du	TF	2A.66/2002	du	17	septembre	2002,	in	RDAF	2002	II	p.	209.	
58	Arrêt	du	TF	2C_708/2007	du	19	mai	2008.	
59	Arrêt	du	TF	2C_766/2010	du	29	juillet	2011.	
60	OBERSON	in	UTTINGER	/	RENTZSCH,	p.	114.	
61	Art.	18	al.	2	LIFD.	
62	Art.	16	al.	3	LIFD.	
63	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	112,	no	58.	
64	OBERSON	/	MARAIA,	en	MOSIMANN	/	RENOLD/	RASCHER,	p.	955.	
65	Arrêt	de	la	Commission	CCR-GE	du	28	février	1985,	in	RF	43/1988,	p.	170.	
66	Arrêt	du	Tribunal	Administratif	de	Basel-Stadt	du	28	février	1985,	in	StE	2001	B	23.1	No	47.
12	
principale	 de	 l’activité,	 la	 fortune	 privée	 peut	 être	 prise	 en	 considération.	 S’agissant	 de	 la	
deuxième	 distinction,	 la	 proximité	 entre	 l’œuvre	 d’art	 vendue	 et	 la	 profession	 exercée	 a	 été	
utilisée	comme	facteur	discriminant	dans	une	affaire	genevoise67	.	Donc	plus	l’activité	est	voisine	
de	 la	 profession	 exercée,	 plus	 les	 chances	 sont	 grandes	 qu’elle	 soit	 classée	 dans	 la	 fortune	
commerciale.	Quant	au	troisième	point,	la	qualification	en	tant	que	biens	privés	–	par	rapport	
aux	biens	commerciaux	–	peut	s’avérer	plus	facile	avec	l’application	de	certains	critères	utilisés	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 vente	 de	 titres,	 comme	 la	 brièveté	 de	 la	 possession	 ou	 la	 fréquence	 des	
transactions68.	
Par	conséquent,	pour	déterminer	si	le	produit	de	la	vente	d’une	œuvre	d’art69		fait	partie	de	la	
fortune	 commerciale,	 il	 faut	 recourir	 aux	 critères	 suivants	 (non	 cumulatifs)	:	 le	 caractère	
systématique	ou	planifié	des	activités,	la	fréquence	des	transactions	et	la	durée	de	la	possession,	
la	proximité	entre	l’activité	de	la	vente	de	l’œuvre	avec	l’activité	professionnelle	principale,	la	
présence	d’investisseurs	étrangers	et	l’utilisation	des	gains	pour	l’acquis	d’autres	œuvres70.	
2.1.3.4.	La	création	ad	hoc	d’une	fortune	commerciale	
Il	 est	 évident	 que	 les	 définitions	 d’activité	 indépendante	 et	 fortune	 commerciale	 sont	
enchevêtrées	 de	 manière	 à	 augmenter	 le	 revenu	 imposable	 et	 limiter	 les	 exonérations71.	 Ce	
système,	suivant	les	principes	expliqués	jusqu’ici,	peut	amener	l’administration	fiscale	à	décider	
de	 changer	 l’affectation	 des	 biens	 de	 la	 fortune	 privée	 en	 faveur	 de	 la	 fortune	 commerciale,	
comme	cela	a	été	le	cas	pour	une	collection	d’affiches	anciennes	évaluée	à	2mio	de	CHF72.	Pour	
éviter	 cette	 requalification	 hasardeuse,	 il	 est	 possible	 de	 créer	 délibérément	 une	 fortune	
commerciale,	 afin	 de	 décider	 soi-même	 l’attribution	 d’un	 bien	 à	 la	 fortune	 commerciale	 ou	
privée73.	 	
																																																													
67	Arrêt	de	la	CCR-GE	RF	45/1990	du	13	février	1987.	
68	Arrêt	du	TF	2A.425/2001	du	12	novembre	2002	c.	3.4,	in	RDAF	2003	II	p.	611	;	Arrêt	du	TF	
2A.486/2002	du	21	mars	2003	c.	2.4,	in	RDAF	2003	II	p.	599	;	Arrêt	du	TF	ASA	69	p.	788,	in	
RDAF	2001	II	p.	233.	
69	Cette	 conclusion	 est	 applicable	 aux	 œuvres	 d’art	 par	 analogie	 à	 la	 jurisprudence	 du	 TF	
concernant	la	vente	d’immeubles	et	de	titres.	
70	OBERSON	/	MARAIA,	en	MOSIMANN	/	RENOLD/	RASCHER,	pp.	966	s.	
71	En	 effet,	 les	 éléments	 patrimoniaux	 utilisés	 pour	 l’accomplissement	 d’une	 activité	 lucrative	
indépendante	sont	considérés	comme	des	actifs	commerciaux,	cf.	Art.	8	al.	2	LHID,	18	al.	2	LIFD,	
Arrêt	du	TF	2C_819/2011	du	20	avril	2012	c.	3.2	et	ATF	125	II	113,	c.	6c/bb.	
72	Arrêt	du	TF	2C_893/2008	du	10	août	2009.	
73	AGNER	/	DIGERONIMO	/	NEUHAUS	/	GOTTHARD	S.,	p.	36.
13	
2.2.	PAR	L’IMPOT	SUR	LA	FORTUNE	
2.2.1.	L’ART.	13	LHID	
Comme	nous	avons	déjà	pu	le	constater,	l’impôt	sur	la	fortune	est	un	impôt	complémentaire	à	
l’impôt	sur	le	revenu,	perçu	par	les	cantons	et	conformément	à	la	lettre	de	l’art.	13	LHID,	ayant	
comme	 objet	 l’ensemble	 de	 la	 fortune	 nette,	 le	 mobilier	 de	 ménage	 et	 les	 objets	 personnels	
d’usage	courant	étant	exemptés74.	La	question	posée	par	ce	travail	traite	du	classement	d’une	
œuvre	 d’art	 ou	 d’une	 collection	 artistique	 soit	 comme	 faisant	 partie	 de	 la	 fortune	 nette,	 soit	
exemptées	par	l’al.	3	de	l’art.	13	LHID.	La	législation	étant	seulement	encadrée	par	la	LHID,	la	
marge	de	manœuvre	des	cantons	est	très	grande.	Nous	allons	nous	concentrer	sur	cette	latitude	
cantonale,	 en	 utilisant	 comme	 exemples	 les	 cantons	 de	 Genève	 et	 Zurich.	 Cependant,	 avant	
d’aborder	le	thème	de	prédilection	de	ce	travail,	le	bornage	du	cadre	législatif	s’impose.	
2.2.2.	LES	ELEMENTS	IMPOSABLES	
L’impôt	sur	la	fortune	comprend	tous	les	actifs	imposables	qui	sont	susceptibles	d’être	réalisés	
en	 échange	 d’une	 contre-prestation75,	 c’est-à-dire	 les	 actifs	 de	 la	 fortune	 immobilière	 et	
mobilière	ainsi	que	les	capitaux	et	les	droits	immatériels	représentant	une	valeur	marchande	(p.	
ex.	propriété	intellectuelle)76.	Les	œuvres	d’art	ou	les	pièces	d’une	collection	entrent	sans	doute	
dans	la	définition	de	capital	mobilier,	donc	ils	sont	en	principe	imposables77.	
Pour	le	calcul	de	l’imposition,	les	actifs	imposables	doivent	être	évalués.	L’art.	14	al.	1,	première	
phrase,	LHID	pose	comme	principe	l’estimation	à	la	valeur	vénale,	c’est-à-dire	par	rapport	au	
prix	qui	serait	obtenu	en	cas	de	vente	des	biens	dans	des	conditions	normales78.	La	deuxième	
phrase	du	même	alinéa	permet	de	prendre	en	compte	la	valeur	de	rendement	en	capitalisant	le	
rendement	brut	du	bien	(dans	la	plupart	des	cas	un	immeuble)	pendant	une	période	donnée79.	
En	 tout	 cas,	 la	 LHID	 ne	 prévoit	 pas	 selon	 quelles	 règles	 la	 valeur	 vénale	 doit	 être	 fixée80.	 La	
valeur	de	marché	peut	aider	pour	l’estimation,	mais	les	administrations	cantonales	peuvent	s’en	
écarter81.	 L’évaluation	 peut	 être	 problématique	 dans	 le	 contexte	 d’une	 œuvre	 d’art	 ou	 d’une	
																																																													
74	Cf.	supra	C.	1.2.3.	
75	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	200,	no	6.	
76	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	nos	2	ss.	
77	Ibid,	Art.	13,	no	4.	
78	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	203,	no	17.	
79	Ibid,	loc.	cit.	
80	Ibid,	loc.	cit.	qui	cite	ATF	128	I	240	et	Arrêt	du	TF	du	12	octobre	2011	in	RDAF	2011	II	p.	551.	
81	ATF	124	I	145,	158.
14	
collection,	la	jurisprudence	sur	ce	sujet	traitant	essentiellement	l’évaluation	d’immeubles,	des	
titres	cotés	ou	des	actions	de	collaborateurs82.	
Quant	au	sujet	imposable,	il	s’agit	du	propriétaire	civil	ou	économique	des	biens.	L’usufruit	est	
de	ce	fait	imposé	chez	l’usufruitier	(art.	13	al.	2	LHID)	et	les	éléments	détenus	à	titre	fiduciaire	le	
sont	chez	le	fiduciant83.	
Enfin,	 l’art.	 13	 al.	 3	 LHID	 exempte	 de	 l’impôt	 le	 mobilier	 de	 ménage	 et	 les	 objets	 personnels	
d’usage.	Les	objets	personnels	d’usage	ne	sont	que	des	biens	qui	servent	effectivement	à	la	vie	
de	 tous	 les	 jours,	 à	 l’instar	 des	 habits,	 des	 draps,	 des	 montres,	 des	 livres,	 etc84.	 En	 outre,	
indépendamment	 de	 la	 présence	 physique	 dans	 les	 lieux	 d’habitation,	 les	 objets	 d’utilisation	
personnelle	 comme	 les	 appareils	 photos	 ou	 les	 affaires	 de	 sport	 sont	 aussi	 concernés	 par	
l’exemption	–	avec	une	limite	pour	certains	objets	tels	que	les	bateaux,	les	avions,	les	chevaux	
etc85.	 L’exemption	 du	 mobilier	 de	 ménage	 fera	 quant	 à	 elle	 l’objet	 d’une	 analyse	 approfondie	
dans	le	prochain	chapitre.	
2.2.3.	L’EXONERATION	DES	MOBILIERS	DE	MENAGE	
2.2.3.1.	En	général	
Le	 mobilier	 de	 ménage	 est	 généralement	 à	 concevoir	 comme	 l’ensemble	 des	 objets	 servant	 à	
l’habitation,	 qui	 se	 trouvent	 dans	 la	 maison	 et	 font	 partie	 de	 l’ameublement	 habituel86.	 Il	 y	 a	
plusieurs	 exemples	 de	 mobilier	 de	 ménage	 dans	 la	 doctrine	:	 les	 meubles,	 les	 tapis,	 les	
accessoires	multimédia	(TV,	Radio,	…)	etc.	Les	espaces	pris	en	considération	par	l’exonération	
comprennent	aussi	les	locaux	qui	ne	sont	pas	partie	intégrante	de	la	maison,	comme	le	garage	et	
le	jardin	–	autre	que	l’ensemble	des	maisons	secondaires87.	
Le	 mobilier	 de	 ménage	 doit	 cependant	 être	 utilisé	 conformément	 à	 sa	 fonction	 pour	 être	
exempté,	c’est-à-dire	qu’il	ne	faut	pas	qu’il	soit	qualifié	de	placement	de	capital	(investissement).	
La	 classification	 est	 difficile	 à	 percevoir	;	 ainsi	 dans	 une	 ancienne	 affaire	 cantonale,	 la	 Cour	
administrative	de	Zurich	a	admis	l’exemption	d’une	collection	de	fourrures	même	si	évaluée	à	
environ	100'000	CHF88.	À	une	autre	occasion,	toujours	dans	le	canton	de	Zurich,	la	commission	
de	recours	n’a	pas	accepté	en	tant	qu’usuel	une	collection	de	photos	évaluée	à	hauteur	de	2.2	
																																																													
82	Pour	un	développement	de	la	jurisprudence	sur	les	sujets	cités,	cf.	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	
p.	204,	nos	18	ss.	
83	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	no	6.	
84	Ibid,	loc.	cit.	
85	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	no	20.	
86	Ibid,	loc.	cit.	
87	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	38,	no	15.	
88	Arrêt	du	TA	de	Zurich	SR-12/1979	du	26	octobre	1979,	in	RB	1979	no	39.
15	
mio	CHF,	en	dépit	du	train	de	vie	élevé	du	recourant,	qui	aurait	pu	justifier	une	exonération89.	
Enfin,	dans	une	décision	rendue	le	9	mai	2012,	le	Tribunal	administratif	de	Zurich	a	opté	pour	
une	approche	plus	sévère	tenant	compte	de	la	valeur	du	mobilier	pris	en	considération90,	même	
si	le	critère	de	distinction	devrait	être	l’utilisation	du	bien	et	non	sa	valeur91.	
Selon	l’optique	jurisprudentielle	zurichoise,	dans	la	procédure	de	soustraction	–	la	situation	où	
l’administration	 veut	 rendre	 imposables	 des	 éléments	 qui	 n’ont	 pas	 été	 déclarés	 par	 le	
contribuable92	–	il	y	a	un	renversement	du	fardeau	de	la	preuve	quant	à	l’assujettissement	d’un	
objet	en	tant	que	mobilier	de	ménage	exempté.	Le	fardeau	de	la	preuve	est	ainsi	 reporté	sur	
l’autorité	 fiscale,	 qui	 doit	 prouver	 la	 non-application	 de	 l’exemption93.	 Inversement,	 dans	 la	
procédure	de	déclaration	est	l’administré	qui	fait	valoir	ses	droits	en	indiquant	l’objet	comme	
mobilier	ou	usage	personnel94.	
Nous	 allons	 maintenant	 poursuivre	 notre	 analyse	 en	 entrant	 dans	 le	 vif	 du	 sujet	:	 les	 œuvres	
d’art	en	tant	que	mobilier	de	ménage	exempté.	
2.2.3.2.	Pour	les	œuvres	d’art	
2.2.3.2.1.	En	droit	genevois	
La	loi	sur	l’imposition	des	personnes	physiques	du	canton	de	Genève	(Impôt	sur	la	fortune,	LIPP-
III)	 a	 été	 remaniée	 en	 2009,	 les	 nouvelles	 dispositions	 étant	 entrées	 en	 vigueur	 le	 1er	 janvier	
201095.	Quant	au	mobilier	de	ménage	exonéré	dans	l’impôt	sur	la	fortune,	le	nouvel	art.	55	let.	a	
LIPP	reprend	mutatis	mutandis	l’ancien	art.	12	let.	a	LIPP-III.	La	lettre	de	l’article	est	la	suivante	:	
«	Ne	 sont	 pas	 soumis	 à	 l’impôt	 sur	 la	 fortune	 les	 meubles	 meublants,	 y	 compris	 les	
collections	 artistiques	 et	 scientifiques	 qui	 peuvent	 être	 considérées	 comme	 telles,	 les	
vêtements,	 ustensiles	 de	 ménage	 et	 livres	 servant	 à	 l’usage	 du	 contribuable	 et	 de	 sa	
famille	».	
La	mise	en	pratique	cantonale	de	l’art.	13	al.	3	LHID	ajoute	ainsi	explicitement	les	collections	
artistiques	dans	le	mobilier	de	ménage	exempté	de	l’impôt	sur	la	fortune.	L’exonération	n’est	
																																																													
89	Arrêt	de	la	CCR-ZH	du	30	janvier	1996,	in	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3.	
90	Arrêt	 du	 TA	 de	 Zurich	 SR	 2011.00019	 du	 9	 mai	 2012.	 Pour	 un	 rappel	 de	 la	 jurisprudence	
zurichoise,	cf.	OBERSON	(2014),	pp.	109	ss.	
91	OBERSON	(2014),	p.	109.	Pour	une	analyse	plus	approfondie,	cf.	les	prochains	chapitres.	
92	Arrêt	de	la	CCR-ZH	du	30	janvier	1996,	in	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3.	
93	RB	 1979	 Nr.	 39,	 contra	:	 RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	 §	 38,	 no	 21	 et	ZIGERLIG	/	JUD,	
Kommentar	StHG,	Art.	13,	no	21.	
94	DE	LE	COURT	/	BUCHMANN,	p.	905.	
95	Avant	 ce	 changement,	 il	 y	 a	 eu	 une	 modernisation	 bien	 plus	 importante	 de	 la	 législation	
genevoise	due	à	l’entrée	en	vigueur	de	la	LHID.	À	ce	propos,	cf.	OBERSON,	La	nouvelle	loi	genevoise	
sur	l’imposition	des	personnes	physiques,	SJ	2001	II	p.	1	ss.
16	
cependant	 prise	 en	 compte	 que	 si	 les	 œuvres	 visées	 peuvent	 être	 considérées	 comme	 des	
meubles	meublants,	ceci	au	sens	donné	principalement	par	la	jurisprudence	zurichoise96.	
La	législation	genevoise,	en	admettant	l’exemption	des	œuvres	d’art	et	les	collections	artistiques	
avec	une	telle	précision,	transmet	indéniablement	un	signe	favorable	à	la	promotion	culturelle97.	
La	 contrepartie	 est	 l’exclusion	 de	 l’exemption	 dans	 le	 cas	 d’un	 but	 spéculatif	 qui,	 selon	 la	
doctrine	 genevoise,	 doit	 être	 apprécié	 en	 fonction	 de	 l’utilisation	 de	 l’œuvre	 et	 aux	 buts	 du	
collectionneur,	sans	égard	à	la	valeur	des	pièces98.	Pour	la	doctrine,	la	valeur	élevée	d’une	œuvre	
ne	serait	ainsi	pas	suffisante	pour	écarter	l’exemption99.	
Enfin,	 il	 va	 de	 soi	 que	 si	 les	 objets	 ou	 la	 collection	 font	 partie	 de	 la	 fortune	 commerciale	 de	
l’administré,	ils	seront	imposables100.	En	effet,	la	problématique	liée	à	l’imposition	du	revenu	de	
l’activité	 indépendante	 du	 contribuable	 et	 de	 la	 fortune	 classée	 en	 tant	 que	 fortune	
commerciale101	trouve	 un	 rapprochement	 logique	 avec	 la	 définition	 d’un	 actif	 en	 tant	 que	
mobilier	 de	 ménage	 utilisé	 conformément	 à	 sa	 fonction	 (pas	 de	 fortune	 commerciale)	 et	 un	
placement	 de	 capital	 (d’une	 certaine	 façon	 assimilé	 à	 la	 fortune	 commerciale).	 En	 guise	 de	
résumé,	 les	 deux	 distinctions	 bornent	 les	 cas	 où	 il	 y	 a	 poursuite	 d’un	 gain	 financier	 dans	
l’aliénation	/	détention	d’actifs,	la	question	de	la	classification	en	tant	que	mobilier	de	ménage	
ne	se	posant	que	si	l’objet	ou	la	collection	pris	en	considération	est	détenu	dans	la	fortune	privée	
du	contribuable102.	
2.2.3.2.2.	Par	la	jurisprudence	zurichoise	
Contrairement	 au	 canton	 de	 Genève,	 après	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 la	 LHID,	 la	 législation	
zurichoise	 n’a	 pas	 spécifiquement	 prévu	 d’une	 exemption	 des	 œuvres	 d’art	 et	 collections	
artistiques.	L’art.	38	al.	4	StG	se	limite	à	reprendre	le	principe	posé	dans	la	loi	d’harmonisation,	
d’après	 lequel	 le	 mobilier	 de	 ménage	 et	 les	 objets	 d’usage	 personnels	 sont	 exemptés103.	 La	
latitude	 dans	 l’appréciation	 de	 ces	 définitions	 appartient	 donc	 à	 l’administration	 fiscale	 du	
canton.	Cette-ci	se	réfère	aux	décisions	des	tribunaux	zurichois,	qui	ont	fait	évoluer	la	définition	
																																																													
96	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	202,	no	13	;	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3	;	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	
/	MEUTER,	§	38,	no	15.	
97	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	202,	no	12.	
98	Inversement	à	la	jurisprudence	zurichoise.	Cf.	Arrêt	du	TA	de	Zurich	SR	2011.00019	du	9	mai	
2012	 et	 OBERSON	 /	 MARAIA,	 en	 MOSIMANN	 /	 RENOLD	 /	 RASCHER,	 pp.	 969	 s.	 Deux	 critères	
supplémentaires	 sont	 fournis	 par	 JOLLES	 /	 SIMONECK	 /	 WALDBURGHER,	 p.	 77	:	 (1)	 la	 proportion	
avec	l’œuvre	ou	la	collection	et	(2)	la	présence	d’un	contrat	d’assurance.	
99	OBERSON	(2014),	p.	112	;	OBERSON	/	MARAIA,	en	MOSIMANN	/	RENOLD	/	RASCHER,	p.	970.	
100	En	liaison	avec	ce	qu’on	a	dit	quant	à	l’impôt	sur	le	revenu,	Cf.	supra	C.	2.1.3.3.	
101	Sur	le	sujet,	cf.	supra	C.	2.1.3.3.	
102	OBERSON	(2014),	p.	109.	
103	Cf.	à	ce	propos	:	RICHNER	/	FREI/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	38,	nos	14	ss.
17	
de	mobilier	de	ménage	:	dans	un	premier	temps	intégrant	les	œuvres	d’art	et,	dans	un	second	
temps,	en	limitant	le	champ	d’application	aux	pièces	de	moindre	valeur.	Auparavant,	en	guise	
d’exemples	 explicatifs	 au	 sujet	 de	 l’activité	 indépendante,	 nous	 avons	 déjà	 survolé	 la	
jurisprudence	 zurichoise	 pertinente104.	 Il	 est	 cependant	 opportun	 de	 rappeler	 les	 arrêts	 en	 la	
matière,	dans	le	but	de	reconstruire	l’évolution	logique	de	l’imposition	des	œuvres	d’art	dans	le	
canton	de	Zurich.	
La	plus	ancienne	décision	dans	ce	domaine	est	un	arrêt	précédant	la	loi	d’harmonisation	fiscale	
(1979)105	,	dans	laquelle	le	tribunal	administratif	du	canton	exempte	une	collection	de	fourrures	
estimée	 à	 100'000	 CHF.	 Le	 tribunal	 fait	 le	 distinguo	 entre	 l’usage	 personnel	 d’un	 objet	 et	 la	
détention	en	tant	que	placement,	créant	ainsi	la	summa	divisio,	qu’on	trouve	encore	aujourd’hui	
dans	la	matière.	La	collection	de	fourrures	est	ainsi	classée	en	tant	qu’objet	à	usage	personnel,	
sans	égard	à	sa	valeur.	Dans	l’optique	des	juges	zurichois,	les	tableaux	décoratifs	peuvent	aussi	
être	classés	en	tant	que	mobilier	de	ménage	exempté	–	comme	d’autres	objets	de	valeurs,	même	
si	déposés	dans	des	coffres-forts106.	
Dix-huit	ans	après,	la	Commission	de	recours	en	matière	fiscale	du	canton	n’a	pas	exempté	une	
collection	 de	 photos	 évaluée	 à	 2.5	 mio,	 en	 retenant	 le	 placement	 trop	 élevé	 à	 l’égard	 d’une	
fortune	 totale	 imposable	 de	 7.5	 mio107.	 De	 surcroît,	 la	 collection	 analysée	 aurait	 eu	 de	 trop	
grandes	 chances	 de	 dégager	 une	 plus-value,	 indice	 qui	 a	 plaidé	 pour	 le	 classement	 en	 tant	
qu’investissement.	 Au-delà	 de	 l’affaire	 en	 elle-même,	 cette	 décision	 a	 tout	 son	 intérêt	 dans	 la	
spécification	suivante	de	mobilier	de	ménage,	qui	en	est	devenue	la	principale	définition:	
«	an	der	in	einem	Amtsbericht	niedergelegten	steueramtlichen	Praxis	orientiert,	ist	unter	
Hausrat	all	das	zu	verstehen,	was	Wohnzwecken	dient,	sich	im	Haus	befindet	und	zur	
üblichen	 Einrichtung	 einer	 Wohnung	 gehört.	 Das	 sind	 die	 Gebrauchsgegenstände	 des	
Alltags	 wie	 Möbel,	 Teppiche,	 Bilder,	 Kücheneinrichtung	 usw.	 Zum	 Hausrat	 zu	 rechnen	
sind	auch	die	persönlichen	Effekten	des	Steuerpflichtigen	und	seiner	Hausangehörigen:	
Kleider,	 Uhren,	 Schmuck,	 Foto-	 und	 Filmapparate,	 Sportgeräte.	 Ob	 ein	 Objekt	 des	
Privatvermögens	 dem	 steuerfreien	 Hausrat	 oder	 einer	 steuerbaren	 Sammlung	
zuzurechnen	sei,	entscheidet	sich	danach,	ob	es	in	erster	Linie	Wohnzwecken	bzw.	dem	
persönlichen	Gebrauch	diene,	oder	ob	der	Kapitalanlagecharakter	vorherrsche.	».	
																																																													
104	Sur	ce	point,	cf.	supra	C.	2.1.3.2.	
105	Arrêt	du	TA	de	Zurich	RB	1979	no	39	du	26	décembre	1979.	
106	Concept	de	«	Alternativgut	»,	à	savoir	les	objets	qui	peuvent	servir	à	la	fois	de	mobilier	et	en	
tant	que	placement.	Dénomination	forgée	par	le	TA	dans	son	arrêt	de	mai	2012	(note	no	90)	cf.	
aussi	OBERSON	(2014),	p.	111.	
107	Arrêt	de	la	CCR-ZH	du	30	janvier	1996,	in	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3.
18	
Les	juges	de	la	Commission	ont	aussi	effectué	une	analyse	approfondie	de	l’art.	13	al.	4	LHID,	
lequel	devrait	mettre	en	œuvre	le	principe	de	praticabilité	–	c’est-à-dire	éviter	à	l’administration	
fiscale	les	difficultés	pratiques	qu’un	impôt	sur	la	fortune	pourrait	causer,	comme	l’évaluation	
des	objets	ou	la	disproportion	entre	les	charges	liées	à	la	taxation	et	les	recettes	attendues	par	
l’imposition.	Le	système	préconisé	en	1996,	par	lequel	l’usage	de	l’objet	(et	non	pas	sa	valeur)	
serait	 l’aspect	 dominant	 pour	 le	 classement	 de	 l’objet,	 respecterait	 ainsi	 la	 sphère	 privée	 de	
l’individu	et	serait	conforme	au	principe	d’égalité	de	traitement108.	
Le	 troisième	 et	 dernier	 arrêt	 cantonal	 change	 presque	 complétement	 la	 donne.	 L’affaire	
concerne	le	rappel	d’impôt	suite	à	la	vente	d’un	tableau	de	Giacometti	hérité	et	détenu	dans	la	
cuisine	pendant	30	ans109.	Le	bénéfice	dégagé	de	2	mio	de	CHF,	étant	très	important110,	il	a	été	
considéré	comme	imposable	sans	égard	au	but	poursuivi.	Conformément	à	cet	arrêt,	les	œuvres	
d’art	de	valeur	comparable	seraient	de	surcroît	classées	à	priori	en	tant	que	placement,	puisque	
la	valeur	tendrait	à	s’accroître	de	manière	presque	linéaire.	L’arrêt	exclut	de	facto	de	la	liste	du	
mobilier	 de	 ménage	 exempté	 toute	 œuvre	 d’art	 dès	 un	 certain	 montant,	 en	 la	 rendant	
imposable111.	 Ce	 dernier	 jugement	 a	 été	 fortement	 critiqué	 par	 la	 doctrine,	 qui	 y	 voit	 une	
violation	 du	 principe	 de	 praticabilité,	 au	 vu	 de	 la	 difficulté	 de	 fixer	 la	 limite	 du	 montant	
déterminant	et	la	nécessité	d’évaluer	tous	les	objets	de	la	maison	–	même	ceux	installés	dans	la	
cuisine112.	
2.2.4.	L’IMPOSITION	ET	L’EVALUATION	DES	ŒUVRES	D’ART	
2.2.4.1.	Les	règles	d’imposition	intercantonales	
En	 droit	 intercantonal,	 en	 vertu	 de	 l’art.	 3	 LHID	 l’assujettissement	 personnel	 (illimité)	 des	
personnes	physiques	se	fonde	sur	un	lien	étroit	entre	le	contribuable	et	le	canton	concerné,	qui	
est	constitué	par	le	domicile	ou	le	séjour	de	la	personne.	Le	domicile	dans	un	canton	est	donc	la	
condition	préalable	à	l’assujettissement	fiscal	dans	celui-ci.	La	loi	genevoise	définit	l’étendue	de	
l’assujettissement	à	l’art.	5	LIPP	;	Zurich	le	fait	à	travers	l’art.	3	StG.	Sur	le	fond,	les	deux	cantons	
reprennent	largement	la	loi	fédérale,	posant	ainsi	la	notion	de	domicile	telle	que	décrite	par	les	
art.	23-26	CC113.	
																																																													
108	OBERSON	(2014),	p.	110.	
109 	Arrêt	 du	 TA	 de	 Zurich	 SR	 2011.00019	 du	 9	 mai	 2012.	 Les	 tableaux	 font	 partie	 des	
«	Alternativgut	»,	pour	la	définition	cf.	note	no	106.	
110	En	allemand,	les	juges	fixent	le	seuil	après	«	eine	gewisse	Höhe	».	
111	Auparavant	 seulement	 les	 collections	 étaient	 imposables	 avec	 certitude,	 maintenant	 le	
bénéfice	du	doute	a	été	levée	aussi	aux	œuvres.	La	difficulté	à	cerner	le	«	gewisse	Höhe	»	est	une	
des	critiques	doctrinales	à	l’égard	de	ce	jugement.	Cf.	infra.	
112	DUSS,	p.	1005	;	OBERSON	(2014),	p.	111.	
113	Cf.	pour	le	canton	de	Zurich	:	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	3,	no	4.
19	
Comme	nous	l’avons	déjà	vu114,	l’impôt	frappe	l’ensemble	de	la	fortune	nette	du	contribuable	
(art.	13	al.	1	LHID),	qui	s’entend	comme	la	différence	entre	l’ensemble	des	actifs	et	des	passifs.	
Cela	signifie	que	l’ensemble	de	la	fortune	nette	privée	est	imposée	au	domicile	du	contribuable,	
mis	à	part	les	immeubles115,	qui	sont	imposés	selon	le	lien	économique	(limité)	de	situation	de	
l’immeuble116.	L’art.	38	StG	parle	aussi	de	fortune	nette	(«	Reinvermögen	»),	comme	l’art.	46	en	
contraction	avec	56	LIPP	pour	Genève,	ce	dernier	listant	des	exemples	de	fortune	imposable	à	
l’art.	47117.	
Si	 les	 immeubles,	 faisant	 toujours	 partie	 de	 la	 fortune	 privée	 du	 contribuable,	 ne	 sont	 pas	
imposés	au	lieu	de	domicile	mais	au	lieu	de	situation,	cela	ne	va	pas	toujours	de	même	pour	les	
déductions	sur	ce	qu’il	y	a	à	l’intérieur.	En	effet,	la	doctrine	genevoise	prend	en	considération	
l’exemption	 des	 œuvres	 d’arts	 assimilés	 à	 des	 meubles	 meublants	 qui	 sont	 présents	 dans	 les	
maisons	secondaires118.	Il	est	possible	que	dans	le	canton	de	Zurich	aussi,	le	mobilier	de	ménage	
situé	 dans	 les	 maisons	 secondaires	 soit	 exempté,	 mais	 nous	 ne	 retrouvons	 pas	 une	
interprétation	pareille	s’agissant	des	œuvres	d’art	et	des	collections,	d’autant	plus	que	ce	canton	
ne	les	exempte	pratiquement	pas119.	
En	 synthèse,	 tous	 les	 éléments	 mobiliers	 privés	 du	 contribuable	 sont	 imposés	 au	 canton	 de	
domicile,	y	compris	les	éléments	immobiliers	présents	dans	le	canton.	De	cette	substance	sont	
ensuite	déduits	les	passifs,	pour	obtenir	la	fortune	imposable	nette.	Sur	cette	fortune	imposable,	
sont	exemptés	les	éléments	listés	par	l’art.	13	al.	4	LHID,	soit	le	mobilier	de	ménage	et	les	objets	
personnels	d’usage	courant.	Ces	exemptions	se	définissent	à	la	lumière	de	la	législation	et	de	la	
pratique	cantonale	:	si	le	domicile	est	sis	dans	le	canton	de	Zurich,	il	n’y	aura	pas	d’exemption	
pour	 les	 collections	 et	 les	 œuvres	 d’art	 d’une	 certaine	 valeur,	 tandis	 qu’avec	 un	 domicile	 à	
Genève	 les	 œuvres	 d’art	 et	 les	 collections	 se	 trouvant	 au	 domicile	 et	 dans	 les	 maisons	
secondaires	seront	exemptés,	la	théorie	de	l’évasion	fiscale	étant	réservée120.	 	
																																																													
114	Cf.	supra	C.	1.2.3.	
115	Au	sens	de	l’art.	655	CC.	
116	DE	VRIES	REILINGH	D.,	p.	142,	nos	431	ss.	
117	Liste	posée	par	la	doctrine	dans	le	canton	de	Zurich	:	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	
39,	no	14.	
118	OBERSON	 /	 MARAIA	 ,p.	 86.	 Pour	 qu’il	 y	 ait	 possibilité	 d’exemption,	 les	 œuvres	 doivent	 faire	
partie	des	meubles	–	définis	comme	tout	élément	qui	n’est	pas	considéré	comme	immeuble,	ceci	
aux	 sens	 des	 art.	 642,	 644	 et	 645	 CC	 (cf.	 LOCHER,	 §	 7,	 no	 1).	 En	 tout	 cas,	 nous	 voyons	 mal	
comment	une	œuvre	d’art	pourrait	être	considérée	en	tant	qu’accessoire	d’un	immeuble.	
119	Nous	avons	déjà	amplement	discuté	le	sujet,	cf.	supra	C.	2.2.3.2.2.	
120	Quant	à	la	théorie	de	l’évasion	fiscale,	cf.	infra	C.	3.2.
20	
2.2.4.2.	L’évaluation	des	œuvres	d’art	
Dans	le	cadre	légal	zurichois,	les	œuvres	d’art	d’une	certaine	envergure	et	les	collections	ne	sont	
pas	exemptées	de	l’impôt	sur	la	fortune,	de	même	que	dans	le	canton	de	Genève	si	ces	objets	
d’art	sont	classés	en	tant	que	placement.	Cette	situation	requiert	l’évaluation	des	pièces	pour	
l’établissement	de	l’assiette	imposable	et	ensuite	le	calcul	de	l’impôt.	Le	canton	de	Genève,	en	
vertu	de	l’art.	49	LIPP,	fixe	l’évaluation	de	la	fortune	selon	la	valeur	vénale	au	31	décembre	de	
l’année	d’imposition	;	la	réglementation	zurichoise	utilise	la	même	méthode	selon	l’art.	39	StG121.	
Les	deux	cantons	suivent	donc	les	lignes	directrices	présentes	dans	la	LHID	(art.	14	al.	1	LHID),	
analysées	ci-dessus122.	
L’estimation	d’objets	dans	le	domaine	artistique	peut	se	révéler	très	difficile,	ceci	en	raison	de	
ses	caractéristiques	très	spécifiques.	La	valeur	artistique	d’une	œuvre	est	par	son	essence	un	
concept	 à	 géométrie	 variable,	 axé	 sur	 les	 passions,	 sentiments	 qui	 peuvent	 difficilement	 se	
quantifier	avec	certitude123.	Si	dans	l’art	ancien,	la	valeur	était	donnée	surtout	par	le	savoir-faire	
de	 l’artisan,	 dans	 l’art	 moderne	 et	 contemporain,	 elle	 fluctue	 désormais	 sous	 l’influence	 d’un	
public	qui	valorise	davantage	l’idée	du	créateur.	Par	ailleurs,	on	trouve	généralement	des	pièces	
uniques,	 qui	 de	 ce	 fait	 ont	 une	 valeur	 intrinsèque	 difficile	 à	 évaluer124.	 Pas	 conséquent,	 la	
méthode	 d’évaluation	 la	 plus	 simple	 à	 concevoir	 est	 le	 prix,	 pouvant	 être	 défini	 comme	 une	
concrétisation	monétairement	quantifiée	de	la	valeur	commerciale	à	un	moment	donné,	où	la	
valeur	commerciale	est	l’ensemble	de	valeurs	tendant	à	la	plus	grande	objectivité	possible	grâce	
à	l’évaluation	de	parties	essentiellement	rationnelles125.	Le	prix	est	établi	par	le	marché,	qui	dans	
le	 domaine	 de	 l’art	 peut	 se	 diviser	 en	 deux	:	 d’une	 part,	 le	 marché	 primaire,	 celui	 entre	 les	
artistes	et	les	collectionneurs,	où	la	valeur	des	pièces	échangées	peut	être	très	différente	de	la	
cotation	de	l’artiste126.	D’autre	part,	il	y	a	le	marché	secondaire,	qui	comprend	l’ensemble	des	
transactions	réalisées	entre	les	collectionneurs	et	où	idéalement	on	y	trouve	le	prix	de	marché	
qui	 devrait	 être	 pris	 en	 considération	 pour	 déterminer	 la	 valeur	 de	 l’œuvre127.	 Cependant,	 le	
marché	 secondaire	 dans	 le	 domaine	 de	 l’art	 peut	 résulter	 peu	 liquide128,	 puisque	 dans	 la	
pratique	on	trouve	une	grosse	volatilité	des	prix	et	parfois	l’écoulement	de	beaucoup	de	temps	
																																																													
121	L’appreciation	de	la	fortune	selon	sa	valeur	vénale	n’est	pas	inscrite	dans	la	loi	mais	définie	
dans	son	commentaire,	cf.	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	39,	no	16.	
122	À	ce	propos,	cf.	supra	C.	2.2.2.	
123	PETER	/	DUVOISIN,	pp.	120,	122.	
124	OBERSON	(2014),	pp.	112	s.;	GABUS,	pp.	2	s.	
125	PETER	/	DUVOISIN,	p.	128.	
126	Dans	ce	marché,	souvent	le	prix	est	fixé	unilatéralement	par	les	marchands	et	les	galeristes.	
N’étant	pas	issu	du	marché	mais	imposé,	il	ne	saurait	pas	être	le	prix	réel,	même	à	l’occasion	de	
l’achat.	Sur	ce	point,	cf.	ibid,	pp.	125	s.	
127	DE	LE	COURT	/	BUCHMANN,	p.	906.	
128	JUNG	in	MOSIMANN	/	SCHÖNENBERGER,	p.	22.
21	
entre	une	vente	et	une	autre129.	Le	marché	secondaire	reste	cependant	essentiel	et	de	première	
importance	dans	l’évaluation	des	œuvres	d’art130.	
Néanmoins,	un	marché	secondaire	peu	liquide	produit	dans	la	plupart	des	cas	une	ignorance	de	
la	 valeur	 intrinsèque	 de	 l’objet	 artistique,	 fait	 qui	 se	 heurte	 avec	 l’obligation	 du	 contribuable	
d’assurer	une	taxation	complète	et	exacte	(art.	42	al.	1	LHID)131.	Celui-ci	devrait	donc	trouver	le	
bon	moyen	de	déclarer	ses	œuvres,	sous	peine	d’un	rappel	d’impôts	ou	d’un	délit	de	soustraction	
fiscale.	 À	 ce	 sujet,	 le	 Tribunal	 Administratif	 de	 Zurich	 a	 rappelé	 en	 2012	qu’il	 est	 capital	 de	
soumettre	 les	 œuvres	 à	 des	 estimations	 régulières132.	 La	 déclaration	 d’impôts	 devrait	 par	
ailleurs	être	soignée	et	veiller	à	ne	pas	communiquer	une	valeur	trop	basse,	qui	pourrait	avoir	
des	conséquences	lors	de	la	vente	de	l’œuvre133.	
Si	 une	 assurance	 a	 été	 conclue	 sur	 la	 pièce	 ou	 la	 collection,	 la	 valeur	 de	 rachat	 est	 prise	 en	
compte	 comme	 valeur	 imposable	 par	 beaucoup	 de	 cantons.	 Par	 exemple,	 le	 canton	 de	 Bâle-
Campagne	 taxe	 les	 œuvres	 d’art	 à	 la	 moitié	 de	 cette	 valeur134.	 La	 valeur	 de	 rachat	 peut	 être	
cependant	trompeuse,	surtout	si	l’on	se	réfère	au	prix	de	vente	de	l’œuvre	dans	le	cadre	d’une	
vente	aux	enchères.	En	effet,	dans	ce	cas	il	faudrait	tenir	compte	de	la	commission	des	maisons,	
qui	surenchère	le	prix,	et	réduire	en	conséquence	la	valeur	qui	sera	retenue	par	l’administration	
fiscale135.	
Dans	 le	 cas	 où	 une	 assurance	 n’a	 pas	 été	 établie,	 il	 faut	 trouver	 des	 moyens	 d’évaluations	
alternatifs.	La	Commission	de	recours	en	matière	fiscale	du	canton	de	Zurich	a	retenu	en	1997,	
une	approche	basée	sur	la	valeur	d’acquisition	ajustée	de	manière	forfaitaire	suivant	le	coût	de	
la	 vie136.	 La	 doctrine	 cherche	 des	 solutions	 appropriées	 au	 problème,	 en	 particulier	 OBERSON	
conçoit	un	système	de	«	correctifs	»	pour	la	valeur	vénale,	puisque	cette	dernière	est	jugée	peu	
adaptée	 dans	 le	 domaine	 de	 l’art.	 Parmi	 ces	 correctifs,	 l’évaluation	 devrait	 tenir	 compte,	 en	
premier	 lieu,	 de	 la	 position	 du	 contribuable	 –	 amateur,	 collectionneur	 ou	 investisseur	 –		 se	
conformant	 donc	 au	 principe	 de	 la	 capacité	 contributive.	 En	 second	 lieu,	 il	 faudrait	 une	
																																																													
129	Ibid,	loc.	cit.	
130	DE	LE	COURT	/	BUCHMANN,	p.	906.	
131	Ibid,	loc.	cit.	
132	Arrêt	du	TA	de	Zurich	SR	2011.00019	du	9	mai	2012,	c.	4.	
133	JUNG	in	MOSIMANN	/	SCHÖNENBERGER,	p.	23.	
134	Ibid,	loc.	cit.,	en	faisant	référence	à	une	circulaire	du	fisc	bâlois	de	2012.	
135	OBERSON	(2014),	p.	113	avec	référence	à	JOLLES	/	SIMONECK	/	WALDBURGER,	Kunst	und	Steuern,	
in	Kunst	&	Recht,	Schwerpunktthemen	für	den	Kunstsammler,	Zurich	2007,	p.	71.	
136	Arrêt	de	la	CCR-ZH	du	30	janvier	1996,	in	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3.
22	
protection	 contre	 le	 risque	 d’impôt	 confiscatoire,	 en	 adaptant	 la	 valeur	 imposable	 si	 l’œuvre	
d’art	ne	produit	pas	de	rendement137.	
2.2.5.	LA	CRITIQUE	A	L’IMPOSITION	DES	ŒUVRES	D’ART	
2.2.5.1.	La	constitutionnalité	de	l’imposition	
Comment	nous	l’avons	déjà	expliqué	en	guise	d’introduction	à	ce	travail,	l’impôt	sur	la	fortune	
est	 un	 impôt	 –	 aboli	 presque	 par	 tous	 les	 Etats	 européens	 –	 complémentaire	 à	 l’impôt	 sur	 le	
revenu	et	est	destiné	à	frapper	d’un	impôt	le	rendement	de	la	fortune,	non	la	substance	de	celle-
ci138.	En	raison	de	cette	définition,	il	découle	que	si	un	objet	ne	produit	pas	de	rendement,	il	ne	
devrait	 pas	 être	 imposé.	 Dans	 le	 cas	 où	 une	 imposition	 interviendrait	 malgré	 tout,	 celle-ci	
pourrait	éventuellement	être	classée	en	tant	qu’impôt	confiscatoire.	Un	impôt	confiscatoire	est	
une	 contribution	 publique	 ou	 un	 cumul	 de	 celles-ci,	 qui	 porterait	 atteinte	 à	 la	 substance	 du	
patrimoine	existant	ou	qui	rendrait	impossible	la	formation	de	nouveau	capital139.	La	garantie	de	
la	 propriété,	 prévue	 à	 l’art.	 26	 Cst.	 féd.,	 a	 été	 conçue	 en	 tant	 que	 protection	 envers	 un	 tel	
impôt140.	La	présence	du	caractère	confiscatoire	du	prélèvement	mettrait	à	mal	ce	principe.	
Dans	 le	 chapitre	 précédent	 nous	 avons	 suggéré	 que	 dans	 certains	 cas	 les	 œuvres	 d’art	 ne	
produisent	 pas	 de	 rendement.	 Cela	 est	 vrai	 si	 l’œuvre	 fait	 partie	 de	 la	 fortune	 privée	 du	
contribuable,	 qui	 ne	 pourrait	 en	 tirer	 profit	 que	 par	 la	 vente,	 par	 opposition	 à	 une	 collection	
dans	un	musée	ou	une	galerie	qui	ferait	forcément	partie	de	la	fortune	commerciale.	En	gardant	
à	 l’esprit	 ce	 qu’on	 a	 dit	 jusqu’à	 présent	 et	 dans	 la	 mesure	 où	 le	 contribuable	 ne	 dispose	 pas	
d’autres	 revenus	 suffisants,	 un	 impôt	 sur	 la	 fortune	 sur	 ces	 éléments	 aurait	 comme	 effet	 de	
heurter	la	garantie	constitutionnelle	de	la	propriété141.	
L’art.	13	al.	4	LHID	est	la	clause	conçue	par	l’autorité	face	à	ce	risque	:	elle	prévoit	que	les	biens	
du	 patrimoine	 privé	 ne	 produisant	 pas	 de	 rendement	 doivent	 être	 exonérés	 d’impôt142.	 Ce	
système	connaît	toutefois	quelque	faiblesse	puisqu’il	laisse	une	très	grande	marge	de	manœuvre	
aux	cantons,	qui	peuvent	choisir	de	ne	pas	exonérer	les	œuvres	d’art.	En	contrebalance,	si	les	
œuvres	 d’art	 et	 les	 collections	 ne	 sont	 pas	 exonéré	 est	 justement	 parce	 que,	 soit	 celles-ci	
produisent	du	rendement	même	si	classés	en	tant	que	fortune	privée,	soit	parce	qu’elles	sont	
																																																													
137	OBERSON	(2014),	p.	114	
138	Cf.	supra	C.	1.2.3.1.	
139	ATF	105	I1	134,	140	;	ATF	106	Ia	342,	348	s.	
140	OBERSON	(2014),	p.	114.	
141	Ibid,	loc.	cit.	;	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	no	21.	Sur	ce	point,	qui	sera	discuté	
ensuite,	cf.	aussi	infra	C.	3.2.1.1.	
142	Ibid,	loc.	cit.
23	
considérées	 en	 tant	 que	 placement143	ou	 encore	 parce	 que	 la	 haute	 valeur	 des	 pièces	 est	
subjacent	d’un	revenu	suffisant	à	écarter	le	caractère	confiscatoire	de	l’imposition144.	
2.2.5.2.	Une	critique	minoritaire,	mais	actuelle	
La	critique	doctrinale,	soutenue	surtout	par	OBERSON,	concernant	l’imposition	sur	la	fortune	des	
œuvres	d’art	est	très	actuelle.	Sous	l’influence	de	ce	courant,	le	canton	de	Genève	a	toujours	eu	
une	interprétation	très	élargie	des	exemptions	en	la	matière.	L’inscription	des	œuvres	d’art	et	
des	 collections	 dans	 la	 loi	 genevoise	 est	 certes	 légitime	 par	 rapport	 à	 la	 latitude	 laissée	 aux	
cantons	 par	 la	 loi	 fédérale	 d’harmonisation	 fiscale,	 mais	 sans	 aucun	 doute	 minoritaire	 –	 le	
canton	 de	 Genève	 est	 le	 seul	 canton	 qui	 pratique	 systématiquement	 une	 telle	 exemption.	 Ce	
cadre	légal	très	spécial	pourrait	ramener	à	des	constructions	d’optimisation	de	la	charge	fiscale	
constitutives	d’une	évasion	fiscale	cachée.		Pour	cette	raison,	dans	la	prochaine	division	de	la	
présente	contribution	nous	allons	examiner	les	conditions	de	l’évasion	fiscale	et	la	possibilité	
que	celles-ci	soient	réunies	dans	le	cas	où	un	contribuable	passionné	d’art	choisirait	d’établir	
son	domicile	à	Genève	pour	pouvoir	profiter	des	exemptions	sur	ce	patrimoine	en	œuvres	d’art.	
																																																													
143	Le	cas	du	canton	de	Genève.	Voir	supra	C.	2.2.3.2.1.	
144	Cas	de	figure	établi	par	les	cours	zurichoises,	voir	supra	C.	2.2.3.2.2.
25	
3.	 LA	 POSSIBILITE	 DE	 L’EVASION	 FISCALE	 DANS	 LE	 CADRE	 DE	
L’IMPOT	SUR	LA	FORTUNE	
3.1.	LES	SUJETS	CONCERNES	
3.1.1.	L’ARTISTE	
Si	personne	ne	se	consacrait	à	la	production	artistique,	il	n’y	aurait	pas	de	marché	de	l’art.	Les	
artistes	sont	ainsi	un	des	acteurs	majeurs	dans	ce	domaine.	Au	niveau	fiscal,	en	principe,	l’artiste	
ne	profite	d’aucun	traitement	de	faveur145	et	sera	imposé	sur	la	fortune	si	l’œuvre	est	classée	en	
tant	que	fortune	commerciale146	ou	fortune	privée	non	exemptée147.	
Intéressons-nous	 maintenant	 au	 cas	 où	 l’œuvre	 n’est	 pas	 vendue148,	 mais	 est	 conservée	 chez	
l’artiste	et	détenue	en	tant	que	fortune,	privée	ou	commerciale	selon	la	qualification	qu’on	lui	
prête.	 On	 sera	 en	 présence	 d’une	 fortune	 commerciale	 lorsqu’elle	 est	 liée	 à	 l’exercice	 d’une	
activité	indépendante,	à	moins	qu’elle	ne	soit	créée	par	l’artiste	lui-même149.	Nous	avons	déjà	pu	
constater	 que	 la	 définition	 d’activité	 indépendante	 s’interprète	 très	 largement150.	 Ainsi,	 à	 nos	
yeux	 et	 sans	 beaucoup	 d’incertitudes,	 certaines	 situations	 se	 dessinent	 en	 tant	 qu’activités	
indépendantes	:	 notamment	 le	 cas	 d’un	 artiste	 ayant	 un	 contrat	 de	 distribution	 avec	 un	 ou	
plusieurs	 galeristes,	 ou	 en	 présence	 d’un	 site	 internet	 professionnel	 dédié	 à	 la	 vente	 de	 ses	
œuvres151.	L’entrepôt	des	œuvres	peut	être	fait	dans	des	locaux	séparés	de	la	maison	de	l’artiste,	
comme	un	magasin	acheté	ou	loué	ad	hoc.	Dans	ce	cas,	les	œuvres	seront	assimilées	à	du	stock	et	
il	n’y	aurait	aucun	doute	quant	à	l’imposition152.	En	revanche,	si	les	œuvres	sont	détenues	à	la	
maison,	par	exemple	sous	la	forme	de	tableaux	affichés	au	mur	ou	de	sculptures	exposées,	il	est	
																																																													
145	LORANT,	p.	252	s.	
146	La	fortune	commerciale	est	imposée,	cf.	supra	C.	2.1.3.3.	
147	Quant	à	l’imposition	de	la	fortune,	cf.	supra	C.	2.2.2.	
148	La	création	d’une	œuvre	artistique	peut	éventuellement	déboucher	dans	la	vente	de	l’œuvre,	
qui	se	matérialise	soit	à	travers	des	contrats	de	distribution	exclusive	avec	des	galeries,	soit	par	
vente	 directe	 entre	 le	 client	 et	 l’artiste.	 En	 présence	 d’une	 activité	 indépendante,	 le	 revenu	
engendré	par	la	vente	serait	imposé	par	l’impôt	sur	le	revenu.	Sur	ce	thème,	cf.	BISCHOFF,	passim.	
149	Art.	18	al.	2	LIFD	;	art.	8	al.	2	LHID.	
150	Pour	l’analyse	de	la	jurisprudence	dans	ce	contexte,	cf.	supra	C.	2.1.3.2.	
151	Cf.	 note	 no	 148.	 Dans	 ces	 deux	 situations,	 les	 conditions	 de	 l’activité	 indépendante	 sont	
patentes,	à	savoir	une	activité	entreprise	par	une	personne	à	ses	propres	risques,	avec	la	mise	en	
œuvre	 de	 travail	 et	 de	 capital,	 dans	 une	 organisation	 librement	 choisie	 et	 reconnaissable	 de	
l’extérieur	et	dans	un	but	de	gain	(CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	2).	
152	Le	 stock	 des	 œuvres	 dans	 un	 local	 professionnel	 s’assimile	 à	 une	 activité	 à	 une	 activité	
indépendante	 et	 en	 conséquence	 à	 l’intégration	 des	 œuvres	 dans	 la	 fortune	 commerciale,	 cf.	
supra	C.	2.1.3.2.
26	
probable,	 à	 nôtre	 avis,	 qu’elles	 soient	 classées	 en	 tant	 que	 fortune	 privée	 et	 donc	 exemptées	
(mobilier	de	ménage	au	sens	de	l’art.	13	al.	4	LHID)153.	
3.1.2.	LE	COLLECTIONNEUR	
Selon	 le	 dictionnaire	 français	 Le	 Robert,	 une	 collection	 est	 une	 réunion	 d’objets,	 concrets	 ou	
abstraits,	 qui	 peuvent	 avoir	 un	 intérêt	 esthétique,	 scientifique,	 historique	 ou	 une	 valeur	
provenant	 de	 leur	 rareté,	 ou	 rassemblés	 par	 le	 goût	 de	 l’accumulation	;	 en	 conséquence,	 le	
collectionneur	est	celui	qui	réunit	des	objets	pour	en	créer	une	collection154.	Cette	définition	met	
plutôt	 l’accent	 sur	 le	 côté	 passionné	 du	 collectionneur,	 mais	 n’omet	 pas	 l’hypothèse	 que	 les	
objets	puissent	être	collectionnés	en	vertu	de	leur	seule	valeur	économique,	autre	qu’esthétique.	
Très	souvent,	l’acte	de	collecter,	pour	le	collectionneur	n’est	qu’une	activité	accessoire	à	côté	
d’une	activité	dite	(économiquement)	principale.	Un	exemple	factice	pour	illustrer	cela	est	celui	
d’un	 électricien	 qui	 collectionne	 des	 timbres	 postaux	 et	 qui,	 au	 fil	 du	 temps,	 a	 accumulé	 une	
collection	très	importante	et	grâce	à	laquelle	il	a	plusieurs	fois	été	récompensé	lors	de	concours	
et	 de	 foires,	 tout	 en	 ayant	 eu	 l’opportunité	 de	 présenter	 sa	 collection	 dans	 des	 musées	 ou	
expositions155.	 Dans	 ce	 cas	 de	 figure,	 une	 série	 d’éléments	 et	 de	 conditions	 doivent	 être	
analysées	pour	conclure	ou	non	à	l‘existence	d’une	activité	lucrative	(indépendante).	Pour	que	
les	timbres	deviennent	ou	pas	de	la	fortune	commerciale,	il	faut	tenir	compte	notamment	de	la	
prise	 de	 risque,	 de	 la	 réalisation	 d’investissements	 conséquents	 ou	 de	 la	 proportion	 entre	
l’activité	principale	et	l’activité	de	collectionneur156.	Dans	le	cas	du	collectionneur	de	timbres,	les	
indices	 plaident	 pour	 une	 activité	 indépendante157,	 mais	 il	 se	 peut	 aussi	 qu’en	 l’absence	 de	
ventes	 multiples	 et	 de	 caractère	 systématique,	 les	 autorités	 fiscales	 qualifient	 la	 collection	 de	
hobby.	 Le	 hobby	 est	 un	 synonyme	 de	 la	 fortune	 privée,	 qui	 est	 généralement	 imposée	 par	
l’impôt	sur	la	fortune,	sauf	si	elle	est	exemptée	en	vertu	de	l’al.	4	de	l’art.	13	LHID158.	Comme	
nous	l’avons	vu	dans	la	section	précédente,	si	la	collection	de	timbres	réunit	une	grosse	valeur	
																																																													
153	Réinterprétation	 de	 la	 doctrine	 de	 LOCHER	 par	 laquelle	 la	 fortune	 affectée	 à	 une	 activité	
indépendante	est	nécessairement	commerciale	(CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	12)	:	il	suffit	qu’une	ou	
plusieurs	 ventes	 /	 contrats	 donne	 vie	 à	 une	 activité	 indépendante,	 pour	 que	 toute	 œuvre	
produite	ou	toute	collection	de	l’artiste	soit	englobé	dans	la	fortune	commerciale.	
154	REY	A.	/	MORAVIN	D.	/	FIRMIN	G.	(Ed.),	Dictionnaire	culturel	en	langue	française	Le	Robert,	Paris	
2005,	p.	1655.	
155	OBRIST,	pp.	21	s.	
156	Arrêt	du	TF	2C_399/2001	du	13	avril	2012,	in	RDAF	2012	II	p.	364,	reprenant	les	conditions	
développées	par	les	impôts	directs	dans	une	analyse	plus	globale	de	la	TVA	et	des	contributions	
directes.	
157	OBRIST,	p.	23.	
158	L’imposition	est	effectuée	sur	l’entier	de	la	fortune	nette,	cf.	art.	13	al.	1	LHID.
27	
monétaire,	elle	ne	sera	très	probablement	pas	exemptée	d’impôts	par	les	autorités	zurichoises,	
tandis	qu’elle	le	sera	dans	le	canton	de	Genève	en	cas	de	spéculation159.	
Un	collectionneur	peut	aussi	se	décliner	en	galeriste160,	soit	une	personne	exploitant	une	galerie	
d’art	 et	 cherchant	 à	 vendre	 des	 pièces	 artistiques,	 en	 mettant	 en	 relation	 des	 artistes	 et	 de	
potentiels	acheteurs.	Ce	cas	est	plutôt	clair,	puisque	cet	intermédiaire	est	à	la	recherche	d’un	
gain	et	poursuit,	par	conséquent,	une	activité	lucrative,	dont	les	objets	d’arts	font	partie	de	sa	
fortune	commerciale	et	de	ce	fait	imposables161.	Une	fois	que	l’activité	lucrative	indépendante	en	
tant	que	galeriste	est	retenue,	cela	ne	change	rien	que	la	galerie	soit	intégrée,	du	point	de	vue	
spatial	à	la	maison	du	galeriste	ou	qu’il	y	ait	confusion	entre	les	deux	lieux	;	les	œuvres	seront	
toujours	affectées	à	la	fortune	commerciale	et	seront,	de	ce	fait	seront,	imposables162.	
3.1.3.	LE	PASSIONNE	
Les	administrés	passionnés	d’art	ne	sont,	généralement,	guère	motivés	par	des	considérations	
mercantiles163	mais	plutôt	par	le	bonheur	qu’une	œuvre	d’art	peut	transmettre	à	l’esprit	humain.	
Ils	détiennent	souvent	des	œuvres	exposées	dans	leurs	locaux	d’habitation	ou,	dans	des	cas	plus	
rares,	 stockées	 momentanément	 dans	 d’autres	 endroits	 sans	 qu’en	 parallèle	 il	 n’y	 ait	 une	
systématisation	dans	l’achat	et	la	vente,	un	réinvestissement	des	profits,	ou	encore	un	lien	avec	
la	 profession	 ou	 l’activité	 principale 164 .	 Pour	 synthétiser,	 nous	 pouvons	 affirmer	 qu’ils	
n’effectuent	pas	d’activité	commerciale	et	que	les	œuvres	détenues	ne	font	pas	partie	de	leur	
fortune	commerciale.	
Les	œuvres	qui	ne	peuvent	pas	être	classées	en	tant	que	fortune	commerciale,	feront	forcément	
partie	de	la	fortune	privée	du	passionné.	Celle-ci,	comme	nous	l’avons	déjà	exprimé	à	plusieurs	
reprises,	est	généralement	imposable	par	l‘impôt	sur	la	fortune.	
Ce	travail	a	toujours	eu	comme	motivation	sous-jacente	de	savoir	si	un	contribuable	passionné	
d’art,	 détenant	 des	 œuvres	 chez	 lui	 (celles-ci	 faisant	 partie	 de	 sa	 fortune	 privée),	 puisse	
exempter	ses	œuvres	de	l’impôt	sur	la	fortune	en	les	classant	en	tant	que	mobilier	de	ménage,	
																																																													
159	Cf.	supra	C.	2.2.3.2.1	et	2.2.3.2.2.	
160	Une	galerie	est	une	salle	où	sont	réunies	des	collections,	par	extension	un	magasin	où	sont	
exposés	des	objets	d’art	en	vue	de	la	vente.	En	conséquence,	un	galeriste	est	une	personne	qui	
tient	 une	 galerie	 d’art	 (REY	 A.	 /	 MORAVIN	 D.	 /	 FIRMIN	 G.	 (Ed.),	 Dictionnaire	 culturel	 en	 langue	
française	Le	Robert,	Paris	2005,	pp.	1254	s.).	
161	L’analyse	 étant	 basée	 sur	 les	 impôts	 des	 personnes	 physiques,	 seule	 l’exploitation	 d’une	
société	en	nom	individuel	est	considérée	ici.	
162	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	12.	
163	OBERSON	(2014),	p.	108.	
164	Sont	ici	reprises	les	conditions	pour	retenir	une	activité	indépendante,	cf.	à	ce	propos	supra	C.	
2.1.3.2.
28	
ceci	en	vertu	de	l’art.	13	al.	4	LHID.	D’après	la	section	précédente,	nous	avons	vu	que	dans	le	
canton	de	Zurich	les	œuvres	d’art	ou	les	collections	sont	automatiquement	imposées	après	un	
certain	seuil165.	Cet	exemple	zurichois	est	représentatif	de	la	tendance	adoptée	par	l’ensemble	
des	cantons	suisses166.	Le	canton	de	Genève	se	désolidarise	de	cette	tendance,	exemptant	ce	type	
de	 biens,	 même	 au	 delà	 d’un	 certain	 seuil167.	 Le	 but	 de	 la	 suite	 de	 cette	 contribution	 est	 de	
comprendre	si	la	situation	décrite	présente	à	Genève	pourrait	influer	sur	le	choix	du	domicile	de	
l’administré,	ouvrant	ainsi	une	porte	à	la	théorie	de	l’évasion	fiscale.	
3.2.	LA	THEORIE	DE	L’EVASION	FISCALE	
3.2.1.	LES	PRINCIPES	CONSTITUTIONNELS	
3.2.1.1.	La	garantie	de	la	propriété	
L’art.	26	Cst.	féd.	joue	un	certain	rôle	dans	la	fixation	du	montant	de	l’impôt,	en	raison	de	son	
l’interdiction	 du	 caractère	 confiscatoire	 d’un	 impôt.	 L’impôt	 ne	 doit	 pas	 porter	 atteinte	 à	
l’essence	de	la	propriété	du	bien	par	l’empêchement	de	la	constitution	du	nouveau	capital	ou	
l’affectation	 du	 patrimoine	 existant168.	 Il	 y	 a	 ainsi	 une	 obligation	 prévue	 par	 le	 législateur	 de	
préserver	le	patrimoine	du	contribuable	dans	sa	substance	et	de	maintenir	la	possibilité	qu’il	
puisse	le	développer169.	
Il	 est	 primordial	 que	 l’autorité	 fiscale	 respecte	 ce	 principe,	 car	 si	 le	 contribuable	 avait	 le	
sentiment	 d’avoir	 à	 faire	 à	 un	 impôt	 confiscatoire,	 il	 pourra	 vraisemblablement	 le	 pousser	 à	
rechercher	 l’optimisation	 fiscale,	 parfois	 même	 avec	 des	 constructions	 débouchant	 sur	 une	
évasion	fiscale170.	Il	n’y	a	pas	de	définition	générale	de	l’impôt	confiscatoire,	mais	des	indices	tels	
que	 le	 pourcentage	 de	 la	 charge	 fiscale	 par	 rapport	 au	 patrimoine,	 l’intensité	 relative	 de	 la	
charge	 fiscale	 et	 la	 durée	 de	 l’imposition	 peuvent	 influer	 sur	 la	 qualification	 d’impôt	
confiscatoire 171 .	
																																																													
165	Cf.	supra	C.	2.2.3.2.2.	
166	Tous	les	cantons,	sauf	Genève,	se	raillent	à	la	jurisprudence	zurichoise,	avec	des	déviations	
minimes.	Par	exemple,	le	canton	de	Bâle	campagne	taxe	les	œuvres	d’art	à	la	moitié	de	la	valeur	
assurée	(référence	à	la	note	no	134).	
167	Art.	55	let.	a	LIPP.	
168	DUBEY	/	ZUFFEREY,	p.	654,	no	1858.	
169	CORNU,	p.	191	;	REICH,	p.	66,	no	69.	
170	CORNU,	p.	192.	
171	REICH,	p.	67,	no	69.
29	
Toutefois,	 le	 Tribunal	 fédéral	 juge	 avec	 retenue	 le	 caractère	 confiscatoire	 d’une	 imposition,	
raison	 pour	 laquelle	 cette	 protection	 constitutionnelle	 en	 droit	 fiscal	 est	 quelque	 peu	
relativisée172.	
3.2.1.2.	Le	principe	de	la	légalité	
L’art.	 5	 al.	 1	 Cst.	 féd.	 fixe	 le	 principe	 de	 la	 légalité	 en	 tant	 que	 pilier	 du	 système	 juridique	
suisse173.	Celui-ci	délimite	la	sphère	des	attributions	étatiques	par	rapport	aux	activités	privées	–	
non	réglementées,	en	d’autres	termes	toute	activité	étatique	doit	avoir	son	fondement	dans	la	
loi174.	En	droit	fiscal,	la	concrétisation	de	ce	principe	intervient	à	l’art.	127	Cst.	féd.,	qui	oblige	
premièrement	 le	 législateur	 à	 ancrer	 dans	 une	 loi	 au	 sens	 formel	 les	 principes	 essentiels	 y	
relatifs	 et,	 deuxièmement,	 qui	 force	 les	 autorités	 fiscales	 à	 fonder	 toute	 décision	 et	 tout	
prélèvement	d’impôt	sur	une	base	légale175.	
Le	principe	de	la	légalité	est	un	droit	constitutionnel	indépendant176.	Il	peut	donc	être	invoqué	
de	façon	indépendante	dans	le	cadre	d’un	recours	de	droit	public177.	Cela	découle	du	besoin	de	
protection	accru	de	l’administré	dans	le	domaine	du	droit	fiscal,	puisque	à	chaque	prélèvement	
étatique	le	contribuable	subira	une	ingérence	dans	son	droit	de	jouir	de	son	propre	patrimoine.	
En	 principe,	 une	 telle	 ingérence	 est	 assimilée	 à	 une	 restriction	 très	 grave	 d’un	 droit	
fondamental178.	La	protection	est	d’autant	plus	justifiée	en	présence	d’impôts	au	sens	strict	(les	
impôts	 directs	 notamment)179,	 puisque	 le	 prélèvement	 est	 une	 contribution	 abstraite	 et	 non	
causale180.	NOËL	fait	le	lien	entre	le	prélèvement	d’impôts	et	les	restrictions	graves	aux	libertés	
																																																													
172	Ibid,	p.	67,	no	70	;	DUBEY	/	ZUFFEREY,	p.	655,	no	1859	;	CORNU,	pp.	192	s.	Voir	ATF	105	Ia	134	c.	
3.b	où	une	impôt	de	60	%	de	la	plus	value	n’a	pas	été	jugé	confiscatoire.	Contra	:	Arrêt	de	la	Cour	
de	Justice	de	Genève	du	4	décembre	2012,	in	RDAF	2013	II	p.	286	où	une	imposition	à	plus	de	90	
%	 a	 été	 jugé	 contraire	 au	 principe	 de	 garantie	 de	 la	 propriété,	 soit	 confiscatoire.	 Quant	 à	 la	
relativisation	de	l’impôt,	cf.	CORNU,	p.	193,	note	no	1251.	
173	Le	principe	n’est	pas	que	suisse,	mais	existe	dans	tous	les	ordres	juridiques	modernes	du	fait	
que	 toute	 manœuvre	 de	 l’état	 est	 ressentie	 comme	 une	 ingérence	 dans	 la	 sphère	 privée	 doit	
survenir	seulement	lorsqu’elle	est	justifiée	par	la	loi.	Sur	ce	point	cf.	CORNU,	p.	175,	note	n°	1119.	
174	MOOR	/	FLÜCKIGER	/	MARTENET,	p.	650.	
175	GLAUSER	in	GLAUSER,	p.	2.	
176	CORNU,	p.	175.	
177	ATF	120	Ia	171,	178	en	tant	que	première	décision	sur	le	sujet.	Ensuite	:	ATF	136	I	142,	145	;	
ATF	135	I	130,	140	;	ATF	132	I	157,	159	;		ATF	132	II	371,	374	;	ATF	131	II	271,	278	;	ATF	128	I	
317,	321.	
178	MOOR	/	FLÜCKIGER	/	MARTENET,	p.	694	:	il	y	a	application	de	l’art.	36	en	contraction	avec	l’art.	
127	Cst.	féd.	
179	Ibid,	p.	704.	Pour	la	définition	d’impôt	au	sens	strict,	soit	les	contributions	qui	ne	sont	pas	
fonction	d’une	contreprestation	étatique	particulière	ou	d’un	avantage	spécifique,	cf.	REICH,	p.	
19,	no	15.	
180	CORNU,	p.	176.
30	
publiques 181 	:	 les	 libertés	 publiques	 ayant	 une	 protection	 indépendante,	 le	 lien	 avec	 le	
prélèvement	d’impôts	éclaircit	ainsi	le	fait	que	le	principe	de	la	légalité,	en	droit	fiscal,	n’apparaît	
pas	seulement	en	tant	que	principe	mais	bien	en	tant	que	droit	constitutionnel	indépendant	du	
contribuable.	
Le	principe	de	la	légalité	se	divise	entre	le	principe	de	la	primauté	de	la	loi	et	le	principe	de	la	
réserve	de	la	loi182.	Le	principe	de	primauté	de	la	loi	traite	des	exigences	posées	par	l’art.	190	
Cst.	 féd,	 soit	 que	 le	 Tribunal	 fédéral	 et	 les	 autres	 autorités	 sont	 tenues	 d’appliquer	 le	 droit	
fédéral183.	Le	principe	de	la	réserve	de	la	loi,	quant	à	lui,	impose	que	tout	prélèvement	fiscal	de	
l’Etat	doit	se	baser	sur	une	norme	générale	et	abstraite	qui	doit	être,	de	surcroît,	suffisamment	
déterminée184.	Déterminer	suffisamment	une	règle	de	droit	veut	dire	lui	donner	la	juste	densité	
normative,	de	sorte	que	le	législateur	ne	transfère	pas	sa	responsabilité	d’apprécier	les	droits	
fondamentaux	vers	les	autorités	d’application	de	la	loi185.	Si	on	met	en	commun	le	principe	de	la	
réserve	de	la	loi	avec	celui	de	l’égalité186,	en	découle	l’idée	par	laquelle	tous,	mais	pas	tout,	doit	
être	 soumis	 à	 l’impôt187.	 En	 autres	 mots,	 il	 faut	 que	 tout	 le	 monde	 soit	 imposé,	 mais	 pas	
nécessairement	que	tous	les	biens	/	toute	la	substance	le	soi(en)t,	puisque	des	interprétations	
trop	extensives	de	la	loi	fiscales	iraient	à	l’encontre	du	principe	de	la	réserve	de	la	loi.	
3.2.2.	L’EVASION	FISCALE	ET	L’INTERDICTION	DE	L’ABUS	DE	DROIT	
L’évasion	fiscale	se	rattache	à	l’interdiction	de	l’abus	de	droit,	codifiée	par	l’art.	2	al.	2	CC.	La	
raison	d’être	de	ce	dernier	principe	est	de	corriger	les	lacunes	proprement	dites	du	législateur,	
quand	l’abus	est	dit	«	manifeste	»188.	De	l’autre	côté,	la	théorie	de	l’évasion	fiscale	augmente	le	
champ	 d’application	 d’une	 norme	 (principalement	 fiscale),	 pour	 avoir	 la	 possibilité	 d’y	
soumettre	un	état	de	fait	qui,	sinon,	ne	serait	pas	touché.	La	théorie	de	l’évasion	fiscale,	comme	
nous	 le	 verrons,	 est	 fondamentalement	 contraire	 au	 principe	 de	 la	 légalité	 et	 ne	 devrait	 être	
utilisée	qu’en	dernier	ressort189.	
																																																													
181	CR	 LIFD-NOËL,	 Art.	 16,	 no	 65	 analysé	 par	:	 CORNU,	 p.	 176.	 Normalement,	 la	 violation	 du	
principe	de	la	légalité	doit	être	invoqué	avec	le	principe	de	la	séparation	des	pouvoirs,	un	droit	
fondamental,	le	principe	d’égalité	de	traitement	ou	celui	de	l’interdiction	de	l’arbitraire	:	cf.	Arrêt	
du	TF	2P.	33/2000	du	23	septembre	2004	c.	5a,	in	RDAF	2006	I	p.	539,	541	s.	
182	MOOR	/	FLÜCKIGER	/	MARTENET,	p.	650.	
183	Pour	le	développement	de	ce	principe,	cf.	CORNU,	pp.	182	ss.	
184	REICH,	p.	71,	no	86.	
185	MOOR	/	FLÜCKIGER	/	MARTENET,	p.	704	;	CORNU,	p.	179.	
186	CORNU,	pp.	193	ss.	
187	CR	LIFD-NOËL,	Art.	16,	no	65.	
188	VUILLEUMIER	in	GLAUSER,	pp.	91	s.	
189	Ibid,	p.	92.
31	
Après	 ce	 bref	 rappel,	 il	 est	 logique	 de	 penser	 qu’avec	 l’établissement	 d’une	 norme	 visant	 à	
empêcher	 les	 abus	 de	 droit,	 l’évasion	 fiscale	 ne	 devrait	 plus	 y	 avoir	 place.	 Cette	 théorie	 est	
soutenue	 par	 la	 doctrine.	 En	 respect	 avec	 les	 principes	 de	 la	 division	 des	 pouvoirs	 et	 de	 la	
légalité,	 l’administration	 et	 les	 juges	 devraient	 appliquer	 la	 loi	 dans	 les	 limites	 du	 champ	
d’application	 voulu	 par	 le	 législateur,	 surtout	 si	 celui-ci	 a	 voulu	 combattre	 un	 problème	
spécifique,	 sauf	 si	 le	 contribuable	 se	 présente	 face	 à	 une	 lacune	 que	 le	 législateur	 n’avait	
nullement	prévue190.	
À	l’opposé	de	la	doctrine,	le	Tribunal	fédéral	estime	que	l’évasion	fiscale	est	possible	même	en	
présence	 d’une	 norme	 «	 anti-abus	 »	 expresse,	 élargissant	 ainsi	 l’application	 conçue	 par	 la	
doctrine191.	
3.2.3.	DES	LES	PRINCIPES	A	LA	PRATIQUE	
La	jurisprudence	du	Tribunal	fédéral	et	de	la	Cour	de	Justice	de	l’Union	Européenne	reconnaît	le	
droit	 du	 contribuable	 de	 choisir	 librement	 l’organisation	 de	 ses	 actifs	 et	 passifs	 pour	 lui	
permettre	 d’optimiser	 son	 imposition	 et	 de	 payer	 le	 moins	 possible192.	 Les	 limites	 de	 cette	
liberté,	 bâtie	 sur	 les	 principes	 régissant	 le	 droit	 fiscal,	 sont	 celles	 des	 constructions	 trop	
agressives	et	des	économies	d’impôt	non	proportionnées193.	Les	Etats	et	les	autorités	fiscales	se	
défendent	ainsi	avec	la	théorie	de	l’évasion	fiscale,	en	adoptant	une	interprétation	économique	
de	la	norme	fiscale,	dans	les	limites	des	principes	constitutionnels.	Par	la	suite	nous	allons	voir	
ce	 que	 l’on	 entend	 par	 «	interprétation	 économique	»	 d’une	 norme	 fiscale	 et	 dans	 quelles	
situations	 celle-ci	 est	 un	 frein	 à	 l’optimisation	 fiscale	 et,	 dans	 un	 dernier	 temps,	 quand	
l’économie	 d’impôt	 reste	 licite.	 Après	 l’analyse	 des	 parties	 constituantes	 de	 la	 théorie	 de	
l’évasion	 fiscale,	 cela	 nous	 ramènera	 directement	 à	 son	 application	 dans	 le	 cas	 du	 passionné	
d’art	genevois,	qui	veut	faire	valoir	l’art.	55	let.	a	LIPP.	 	
																																																													
190	CORNU,	p.	428.	
191	ATF	136	II	113,	c.	3.2	;	Arrêt	du	TF	2C_614/2010	du	24	novembre	2010,	in	ASA	79,	p.	700,	
703,	c.	3.2.3.	
192	Arrêt	du	TF	2A.	239/2005	du	28	novembre	2008,	in	RDAF	2006	II	pp.	239	ss.	;	Décision	CJCE	
C-255/02	(Halifax)	du	21	février	2006,	c.	73.	Cités	par	GLAUSER	in	GLAUSER,	p.	1.	
193	Pour	les	conditions	de	l’évasion	fiscale,	cf.	infra	4.2.4	ss.
32	
3.2.4.	L’INTERPRETATION	ECONOMIQUE	
3.2.4.1.	En	général	
Dans	les	textes	légaux	de	droit	fiscal	le	législateur	utilise	tant	des	notions	de	portée	autonome,	
de	nature	économique,	que	de	droit	privé	(droit	civil)194.	L’interprétation	des	normes	ne	pose	
pas	 de	 problèmes	 en	 présence	 de	 notions	 autonomes	 et	 économiques	:	 les	 premières	 sont	
expliquées	 par	 la	 loi,	 la	 jurisprudence	 ou	 la	 doctrine	 en	 matière	 fiscale	 et	 les	 deuxièmes	 se	
fondent	naturellement	sur	des	considérations	d’ordre	économique195.	Certains	termes	présents	
dans	les	lois	fiscales,	tel	que	«	immeuble	»,	soulignent	le	lien	qu’il	existe	avec	le	droit	privé.	Dans	
ce	dernier	cas,	des	problématiques	d’interprétation	peuvent	se	manifester	et	seront	résolus	par	
une	méthode	autre	que	les	outils	usuels196.	
L’interprétation	économique	des	normes	découle	de	la	théorie	de	la	réalité	économique,	laquelle	
préconise	l’analyse	du	contenu	matériel	d’un	phénomène	à	l’exclusion	de	sa	forme	extérieure197,	
concrétisant	ainsi	le	principe	d’imposition	selon	la	capacité	contributive198.	Conceptuellement,	
cette	 approche	 peut	 être	 utilisée	 pour	 l’interprétation	 de	 la	 loi,	 quand	 cela	 est	 imposé	 par	 le	
législateur,	par	exemple	s’il	utilise	une	terminologie	purement	économique,	ou	quand	il	s’agit	de	
corriger	les	effets	de	la	loi,	qui	peuvent	être	choquants	et	inadmissibles	(application	dans	le	cas	
d’évasion	fiscale199).	
3.2.4.2.	Le	débat	doctrinal	
Le	but	de	l’interprétation	économique,	qui	consiste	à	tenir	compte	du	contenu	économique	des	
transactions	 sans	 trop	 se	 concentrer	 sur	 la	 forme	 juridique	 choisie,	 n’est	 guère	 contesté200.	
																																																													
194	CORNU,	p.	214.	
195	Ibid,	pp.	213	s.	Par	exemple	la	notion	fiscale	autonome	d’«	établissement	stable	»	se	réfère	
aux	 art.	 4	 al.	 2	 et	 51	 al.	 2	 LIFD	;	 des	 exemples	 de	 notions	 économiques	 peuvent	 être	
«	amortissement	»,	«	provision	»,	«	liquidation	»	etc.	
196	Nous	 faisons	 référence	 aux	 interprétations	 littérales,	 historiques	 et	 téléologiques.	 Pour	 le	
rappel	des	méthodes	usuelles	d’interprétations	dans	le	domaine	fiscal,	cf.	REICH,	p.	139,	no	14.	
197	CORNU,	p.	203.	
198	Parce	 que	 l’analyse	 selon	 la	 théorie	 de	 la	 réalité	 économique	 fait	 en	 sorte	 de	 mettre	 en	
évidence	 la	 véritable	 situation	 économique	 du	 contribuable	 –	 sans	 donner	 trop	 de	 poids	 à	 la	
forme	juridique	choisie	(Ibid,	p.	204).	
199	On	appelle	cela	aussi	«	contourner	la	loi	».	Un	exemple	cité	par	GLAUSER	est	la	vente	d’actions	
d’une	 société	 immobilière	 pour	 échapper	 à	 l’impôt	 sur	 les	 gains	 immobiliers	 (GLAUSER	 in	
GLAUSER,	p.	10).	
200	Ibid,	loc.	cit.
33	
Un	 différend	 doctrinale	 subsiste	 cependant	 sur	 la	 question	 de	 savoir	 à	 quelle	 étape	 de	
l’application	 de	 la	 norme	 (interprétation	 ou	 correction	 des	 effets)	 cette	 approche	 peut	 être	
utilisée201.	Une	doctrine	minoritaire,	à	laquelle	le	Tribunal	fédéral	semble	se	rallier	et	que	nous	
suivrons	 également,	 propose	 une	 version	 dualiste,	 dans	 laquelle	 la	 théorie	 de	 la	 réalité	
économique	pourrait	être	utilisée	dans	les	deux	cas	:	interprétation	de	la	norme	et	correction	
des	effets	en	cas	d’évasion	fiscale202.	
3.2.4.3.	L’interprétation	dans	la	pratique	
L’interprétation	 économique	 se	 détache	 de	 l’approche	 civiliste,	 en	 concrétisant	 juridiquement	
une	réalité	économique	«	masquée	»	par	le	droit	civil203,	ceci	par	la	voie	d’une	interprétation	
téléologique	qui	tient	compte	du	ratio	legis	de	la	norme	visée.	L’utilisation	de	cette	méthode	ne	
doit	toutefois	pas	déborder	les	limites	du	cadre	légal,	l’interprétation	économique	ne	remplaçant	
pas	une	base	légale204.	
Dans	tous	les	cas,	si	la	méthode	est	utilisée	pour	l’interprétation	de	la	norme	fiscale	mais	qu’il	
n’en	ressort	pas	d’interprétation	différente	dans	le	cas	d’espèce,	il	ne	sera	plus	possible	d’élargir	
le	champ	d’application	avec	la	théorie	de	l’évasion	fiscale205.	Si	l’état	de	fait	échappe	au	champ	
d’application	de	la	norme,	même	si	celle-ci	a	été	analysée	économiquement,	cela	veut	dire	que	le	
législateur	 ne	 l’a	 volontairement	 pas	 soumis	 à	 imposition	;	 il	 n’y	 a	 donc	 plus	 de	 place	 pour	
l’évasion	fiscale206.	
CORNU	prend	comme	exemple	l’interprétation	de	la	notion	d’	«	immeuble	»,	très	importante	dans	
le	domaine	fiscal,	puisque	parfois	déterminante	pour	la	fixation	de	l’assiette	de	l’impôt	ou	pour	
le	 choix	 de	 la	 souveraineté	 fiscale	 d’une	 collectivité207.	 Le	 terme	 est	 emprunté	 au	 droit	 privé	
(civil)	;	le	CC	en	donne	une	définition	précise	à	l’art.	655	al.	2.	Dans	un	affaire	concernant	le	droit	
fiscal	intercantonal,	le	Tribunal	fédéral	a	considéré	que,	même	si	l’objet	du	litige	n’était	pas	un	
																																																													
201	Ibid,	loc.	cit.	Auteurs	tels	que	REICH	(REICH,	p.	139,	no	14)	ou	LOCHER	conçoivent	cette	théorie	
strictement,	soit	son	utilisation	seulement	au	stade	d’interprétation.	D’autres	tels	que	HOHN	ou	
SCHLEGEL	lui	donnent	une	place	dans	la	correction	de	la	loi	à	laquelle	procède	l’autorité	quand	les	
conditions	de	l’évasion	fiscale	sont	réunies.	
202	Nous	n’irons	pas	plus	loin	sur	ce	point.	Pour	le	surplus,	cf.	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	64,	
nos	14	et	15	;	CORNU,	p.	206	;	Arrêt	du	TF	ASA	53	p.	54,	65	du	25	novembre	1983,	in	RF	1984	II	p.	
364	;	ATF	109	Ia	97	c.	2.	Contra	:	GLAUSER	in	GLAUSER,	passim.	
203	GLAUSER	in	GLAUSER,	p.	5.	
204	Ibid,	p.	6.	
205	CORNU,	p.	221,	GLAUSER	in	GLAUSER,	p.	7.	
206	A	ce	sujet,	cf.	Arrêt	du	TF	ASA	54,	217	du	19	décembre	1983,	in	RDAF	1986	pp.	374	ss.	Cela	
est	 encore	 plus	 patent	 quand	 on	 regarde,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’évasion	 fiscale,	 là	 où	 se	 termine	
l’interprétation	:	 cette	 dernière	 ne	 permettant	 pas	 d’englober	 la	 transaction	 dans	 le	 champ	
d’action	de	la	norme	(GLAUSER	in	GLAUSER,	p.	10).	
207	Référence	au	droit	intercantonal.	Cf.	sur	ce	point	:	CORNU,	p.	230.
34	
immeuble	 au	 sens	 du	 droit	 civil,	 dans	 le	 cas	 d’espèce	 il	 devrait	 y	 être	 assimilé,	 en	 raison	 des	
circonstances	économiques	justifiant	une	imposition	au	lieu	de	situation208.	
L’impôt	 sur	 la	 fortune,	 dans	 ses	 principes	 harmonisés	 au	 niveau	 fédéral,	 reprend	 la	 notion		
d’	 «	 immeuble	 »	 (art.	 13	 al.	 3	 LHID)	 mais	 l’impôt	 étant	 d’exécution	 cantonale,	 les	 cantons	
conçoivent	 parfois	 le	 terme	 différemment	 du	 droit	 fédéral209.	 C’est	 essentiellement	 dans	 ce	
contexte	que	les	juges	de	Mon	Repos	ont	admis	une	interprétation	économique	de	la	notion210.	
C’est	toujours	dans	les	textes	légaux	régissant	l’impôt	sur	la	fortune	que	le	terme	d’	«	immeuble	
»	est	le	plus	souvent	interprété	économiquement	en	dépit	de	sa	définition	légale	dans	le	CC211.	
Cette	 récurrence	 est	 le	 signe	 de	 l’importance	 de	 implémentation	 cantonale,	 conférant	 ainsi	
souvent	aux	termes	une	plus	large	portée	que	celle	attribuée	par	le	droit	fédéral.	
3.2.5.	L’ECONOMIE	D’IMPOT	LICITE	
La	 soumission	 d’un	 impôt	 est	 une	 question	 de	 fait212 .	 Si	 celui-ci	 entre	 dans	 le	 champ	
d’application	de	la	norme	fiscale,	le	procédé	sera	frappé	d’imposition.	La	Suisse	étant	organisée	
autour	d’une	économie	libérale,	en	principe	tout	un	chacun	a	la	possibilité	d’aménager	les	faits	
sur	 la	 base	 de	 ses	 choix	 économiques	 dans	 le	 but	 de	 payer	 le	 moins	 possible	 d’impôt	 –	 pour	
autant	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 de	 dépassement	 du	 cadre	 légal213.	 Ce	 dernier	 est	 constitué	 en	 grande	
partie	 par	 la	 distinction	 entre	 économie	 d’impôt	 licite	 et	 évasion	 fiscale,	 raison	 pour	 laquelle	
avant	d’analyser	les	parties	constituantes	de	l’évasion,	il	est	utile	d’expliquer	la	différence	entre	
ces	deux	concepts	de	droit	fiscal.	
L’économie	d’impôt	licite	est	globalement	définie	comme	le	résultat	d’une	planification	fiscale	
autorisée,	qui	consiste	à	l’analyse	systématique	des	moyens	d’optimisation	de	la	charge	fiscale	
du	 contribuable 214 .	 Le	 Tribunal	 fédéral	 admet	 le	 procédé	 d’économie	 d’impôt	 issue	
d’optimisation,	sous	réserve	que	le	procédé	ne	soit	ni	insolite	ou	inadapté,	ni	en	collision	avec	le	
principe	 de	 bonne	 foi215.	 Si	 le	 procédé	 se	 découvre	 trop	 agressif,	 se	 heurtant	 avec	 les	 limites	
																																																													
208	ATF	91	I	279,	c.	3.	
209	CORNU,	p.	230,	note	no	1525	:	exemple	de	la	loi	fiscale	du	canton	de	Soleure,	laquelle	donne	
une	définition	plus	large	que	celle	du	CC.	
210	CORNU,	p.	231,	HINDERSMANN	M.	/	MYSSEN	M.,	p.	95	N	242	et	références	citées.	
211	CORNU,	p.	232	et	aussi	note	no	1537	pour	un	exemple	concret.	
212	GLAUSER	in	GLAUSER,	p.	15.	
213	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	65,	no	19.	
214	Ibid,	loc.	cit.	
215	Il	y	a	donc	réserve	de	l’abus	de	droit	:	Arrêt	du	TF	ASA	66,	414	du	13	février	1976,	in	RDAF	
1977	pp.	309	s.	et	ASA	64,	80	du	10	janvier	1994.
35	
posées	par	les	conditions	de	l’évasion	fiscale216,	il	sort	du	cadre	légal	et	sera	prohibé.	Cependant,	
la	limite	avec	l’évasion	fiscale	n’est	pas	facile	à	tracer	et	à	côté	de	la	position	du	Tribunal	fédéral	
nous	trouvons	plusieurs	avis	doctrinaux	à	ce	propos,	ceux-ci	étant	plus	ou	moins	convergents.	
Une	 ancienne	 mais	 complète	 opinion	 doctrinale	 à	 cet	 égard	 est	 celle	 de	 HÖHN,	 qui	 analyse	 la	
problématique	par	rapport	à	la	marge	de	manœuvre	laissée	par	le	législateur.	Généralement,	si	
le	 contribuable	 se	 soumet	 à	 un	 état	 de	 fait	 exigeant	 la	 renonciation	 de	 certains	 avantages	 en	
contrepartie	d’un	avantage	fiscal,	ceci	ne	pourra	en	aucun	cas	être	abusif.	Un	exemple	à	cet	égard	
est	le	choix	du	siège	d’une	société,	qui	en	se	déplaçant	d’un	canton	à	un	autre	pour	des	raisons	
fiscales,	pourra	avoir	des	désavantages	au	niveau	du	marché	de	travail,	d’infrastructures	etc217.	
Dans	 les	 cas	 plus	 spécifiques,	 si	 pour	 éviter	 la	 norme	 fiscale	 il	 y	 a	 exploitation	 d’une	 lacune	
proprement	dite,	voulue	par	le	législateur,	il	y	aura	économie	d’impôt	licite	–	en	conséquence,	si	
la	lacune	est	improprement	dite,	le	choix	sera	abusif218.	À	titre	d’exemple,	le	fait	d’investir	de	la	
fortune	 privée	 dans	 des	 actions	au	 lieu	 des	 actifs	 d’une	 société	 pour	 avoir	 une	 exemption	 du	
bénéfice	est	licite,	mais	il	ne	l’est	pas	lors	de	la	vente	des	actions	d’une	société	créée	ad	hoc	avec	
un	immeuble	en	tant	que	seul	actif,	pour	ainsi	éluder	la	taxe	sur	les	bénéfices	immobiliers219.	En	
résumé,	suite	à	une	démarche	cherchant	à	éviter	un	état	de	fait	imposable,	les	deux	conclusions	
sont	alternatives	:	il	y	aura	toujours	économie	d’impôt	licite	s’il	n’y	a	pas	d’évasion,	celle-ci	étant	
identifiée	comme	l’exploitation	d’une	lacune	proprement	dite	de	la	norme	fiscale220.	
Par	ailleurs,	REYMOND	et	CORNU	sont	d’avis	que	les	conditions	posées	par	HÖHN	–	ainsi	que	par	le	
Tribunal	fédéral,	que	nous	analyserons	successivement	–	sont	trop	restrictives	et	ne	laissent	pas	
suffisamment	 de	 marge	 pour	 une	 économie	 d’impôt	 licite,	 celle-ci	 devenant	 de	 fait	 presque	
impossible	à	retenir221.	Les	conditions	établies	par	HÖHN	soit	ne	permettent	pas	de	comparer	
deux	états	de	fait	–	parce	qu’il	envisage	un	changement	radical	de	la	norme	fiscale	applicable,	
par	exemple	suite	à	un	changement	de	siège	social	–,	soit	le	contribuable	sera	trop	limité	par	les	
lacunes	 voulues	 par	 le	 législateur	 et	 ses	 possibilités	 d’économie	 d’impôt	 en	 seront	 réduites.	
Successivement	 et	 sans	 entrer	 dans	 les	 détails	 dans	 cette	 rubrique,	 CORNU	 considère	 que	 le	
concept	 d’optimisation	 fiscale	 remplit,	 lui-même,	 deux	 tiers	 des	 conditions	 posées	 par	 le	
Tribunal	fédéral	pour	l’établissement	de	l’évasion	fiscale,	à	savoir	le	choix	d’une	forme	juridique	
																																																													
216	Comme	 nous	 l’avons	 déjà	 expliqué	 sous	 supra	 C.	 3.2.2.,	 la	 théorie	 de	 l’évasion	 fiscale	 est	
utilisée	 en	 dernier	 ressort	 pour	 combattre	 l’abus	 du	 droit.	 Pour	 un	 approfondissement	 des	
conditions	de	l’évasion	posées	par	le	TF,	cf.	infra	3.2.6.	
217	HÖHN,	p.	144.	
218	Ibid,	pp.	148	s.	
219	Ibid,	loc.	cit.	
220	Ibid,	p.	147	et	passim.	
221	Analysé	 par	 CORNU,	 p.	 298,	 cf	 aussi	 référence	 cité	 à	 la	 note	 nos	 1969	 s.	 Par	 ailleurs,	 il	 y	 a	
convergence	d’idée	entre	les	deux	auteurs.
36	
insolite	 (objectif),	 le	 choix	 abusif	 d’une	 forme	 juridique	 dans	 le	 but	 d’économiser	 des	 impôts	
(subjectif)	 et	 la	 présence	 d’un	 notable	 économie	 d’impôt	 (résultat).	 Ainsi,	 les	 conditions	
subjectives	et	de	résultat	seront	remplies	du	seul	fait	que	le	contribuable	est	à	la	recherche	d’un	
avantage	 fiscal.	 En	 conséquence,	 la	 limite	 avec	 l’économie	 d’impôt	 licite	 devra	 être	 jugée	
seulement	par	rapport	au	choix	d’une	forme	juridique	insolite	ou	pas	–	la	marge	de	manœuvre	
est	de	ce	fait	jugée	trop	stricte.	
Par	 rapport	 à	 la	 situation	 décrite	 précédemment,	 une	 partie	 de	 la	 doctrine	 pense	 que	 la	
distinction	 entre	 économie	 d’impôt	 licite	 et	 évasion	 fiscale	 dans	 la	 pratique	 n’est	 qu’une	
question	d’appréciation,	sans	avoir	à	appliquer	strictement	des	critères222.	
Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 pour	 l’analyse	 de	 notre	 problématique,	 nous	 n’estimerons	 la	 présence	 de	
l’évasion	fiscale	que	par	rapport	aux	trois	conditions	établies	par	le	Tribunal	fédéral,	conditions	
que	nous	allons	maintenant	à	analyser	en	profondeur.	
3.2.6.	LES	PARTIES	CONSTITUANTES	
3.2.6.1.	Le	choix	d’une	forme	juridique	insolite	
La	 première	 condition	 est	 celle	 dite	 «	 objective	 ».	 La	 forme	 juridique	 choisie	 doit	 paraitre	
absurde	à	la	lumière	de	l’objectif	économique	poursuivi.	Ainsi	ne	suffit-il	pas	qu’elle	soit	insolite	
(«	ungewöhnlicher	»),	mais	il	faut	en	plus	quelle	ne	soit	pas	compatible	avec	la	ratio	economica	
requise	par	le	contexte223.	En	tout	cas,	elle	ne	devrait	pas	être	retenue	si	la	forme	juridique	est	
certes	 inhabituelle	 mais	 en	 même	 temps	 qualifiée	 d’innovante224.	 Il	 est	 important	 que	 la	
contrariété	 aux	 exigences	 économiques	 soit	 «	 qualifiée	 »,	 soit	 présente	 même	 en	 faisant	
abstraction	des	considérations	fiscales.	En	conséquence,	la	forme	juridique	ne	doit	pas	avoir	de	
réel	contenu	économique	et	ne	pas	représenter	un	choix	adapté	à	la	lumière	de	l’état	de	fait	et	
des	 objectifs	 économiques	 poursuivis225 .	 En	 d’autres	 termes	 et	 plus	 simplement,	 il	 faut	
rechercher	un	décalage	entre	le	contenu	économique	de	l’affaire	et	son	aménagement	juridique,	
pour	 confronter	 ainsi	 la	 forme	 juridique	 et	 le	 résultat	 final	 recherché	 –	 un	 indice	 peut	 être	
l’éloignement	des	formes	juridiques	usuelles226.	
Comme	nous	avons	déjà	pu	le	voir,	cette	manière	de	procéder	est	la	plus	importante	des	trois	
conditions	 de	 l’évasion	 fiscale,	 puisqu’elle	 fait	 ressortir	 un	 état	 de	 fait	 de	 l’économie	 d’impôt	
																																																													
222	CORNU	et	MEILI	sont	de	cette	opinion.	À	cet	égard,	cf.	CORNU,	p.	300	et	référence	à	la	note	no	
1987.	
223	REICH,	p.	141,	no	20.	
224	Ibid,	loc.	cit.	CORNU,	p.	354.	
225	Ibid,	loc.	cit.	
226	Ibid,	loc.	cit.
37	
licite 227 .	 En	 principe,	 la	 liberté	 de	 la	 forme	 juridique	 s’impose,	 mais	 s’estompe	 si	 les	
caractéristiques	de	cette	condition	sont	réunies.	Selon	CORNU,	le	rôle	attribué	à	cette	condition	
est	excessif	et	peut	conduire	à	une	appréciation	des	états	de	fait	trop	personnelle	et	aléatoire,	
engendrant	des	problèmes	au	niveau	de	la	sécurité	du	droit	et	de	la	prévisibilité	des	décisions	–	
les	caractéristiques	de	cette	condition	seraient	trop	vagues	et	diffuses228.	
Dans	une	affaire	de	2008,	le	Tribunal	fédéral	a	jugé	comme	insolite	la	mise	en	place	d’une	société	
anonyme	à	actionnaire	unique	pour	la	gestion	d’un	aéronef229.	Cet	arrêt	a	été	fortement	critiqué	
par	la	doctrine,	puisqu’une	telle	forme	est	usuelle	dans	la	gestion	d’aéronef,	afin	de	diminuer	la	
responsabilité	en	cas	d’accident	et	en	responsabilité	civile230.	Dans	ce	cas,	il	y	aurait	confusion	
entre	le	caractère	insolite	de	la	forme	juridique	et	le	fait	de	viser	à	une	économie	substantielle	
d’impôt	;	 les	 juges	 de	 Mont	 Repos	 ont	 ainsi	 recherché	 par	 tous	 les	 moyens	 de	 remplir	 la	
condition231.	
3.2.6.2.	Le	choix	est	abusif	et	dans	le	but	d’économiser	des	impôts	
La	deuxième	condition	est	dite	«	subjective	»,	puisqu’elle	concerne	l’analyse	de	l’intention	du	
contribuable	qui,	grâce	au	procédé	concerné,	tend	à	la	réalisation	d’une	économie	d’impôt.	Le	
choix	 de	 la	 forme	 juridique	 n’a	 donc	 pour	 but	 que	 de	 faire	 l’économie	 d’impôt	 qui	 aurait	 été	
perçue	si	l’affaire	avait	été	réglée	normalement232.	
Juger	l’intention	du	contribuable	n’est	point	facile	;	par	exemple,	ce	n’est	pas	clair	si	la	condition	
exige	l’intention	d’éluder	l’impôt	ou	seulement	d’économiser	des	impôts	–	cette	dernière	étant	la	
même	 que	 pour	 l’économie	 d’impôt	 licite233.	 Raison	 pour	 laquelle	 dans	 la	 jurisprudence	 du	
Tribunal	fédéral	le	jugement	a	été	objectivé234	et	les	exigences	sont	devenues	très	similaires	à	
celles	de	la	première	condition,	soit	l’application	d’une	présomption	s’il	y	a	avantage	fiscal	qui	a	
été	rejoint	par	un	parcours	peu	usuel	et	étrange.	Dans	ce	cas	la	condition	sera	remplie235.	La	
présomption,	 ensuite,	 pourra	 être	 renversé	 en	 faisant	 valoir	 soit	 un	 motif	 autre	 que	 fiscal	
derrière	la	construction	juridique,	soit	l’impossibilité	de	passer	par	la	forme	usuelle236.	
																																																													
227	Sur	ce	point,	cf.	supra	C.	3.2.5.	
228	CORNU,	p.	354,	en	empruntant	en	grosse	partie	les	opinions	de	MEILI.	
229	Arrêt	du	TF	2C_632/2007	du	7	avril	2008,	in	ASA	77	p.	354.	Le	jugement	portait	sur	l’évasion	
de	la	TVA	dans	l’achat	de	l’aéronef.	
230	CORNU,	p.	355	;	GLAUSER	in	GLAUSER,	p.	34.	
231	Ibid,	loc.	cit.	
232	Arrêt	du	TF	2A_470/2002	et	2A.473/2002	du	22	octobre	2003,	in	RDAF	2004	II	p.	65.	
233	CORNU,	p.	356.	
234	Pour	l’analyse	objectivée	de	l’intention	par	le	TF,	cf.	ATF	59	I	272,	c.	8.	
235	REICH,	p.	141,	no	21	et	références	jurisprudentielles	cités.	
236	CORNU,	pp.	358	s.
38	
Cette	approche	n’a	pas	laissé	indifférente	la	doctrine	qui	en	critique	le	renversement	du	fardeau	
de	 la	 preuve	 et	 estime	 que	 l’utilisation	 d’une	 présomption	 pourrait	 se	 matérialiser	 en	 un	
traitement	 choquant	 et	 arbitraire,	 notamment	 pénalisant	 pour	 ceux	 ayant	 des	 connaissances	
juridiques	ou	qui	font	appel	à	des	professionnels	de	l’optimisation	fiscale237.	
Quoi	qu’il	en	soit	des	critiques	sur	ce	point,	la	jurisprudence	constante	du	Tribunal	fédéral	fait	
indéniablement	perdre	de	la	valeur	à	cette	condition,	celle-ci	n’étant	devenue	qu’un	pendant	de	
la	première238.	Ainsi,	une	fois	que	la	construction	juridique	est	jugée	insolite	et	qu’une	économie	
d’impôt	est	constatée,	l’intention	sera	établie	sans	beaucoup	d’espoir	d’un	changement.	
3.2.6.3.	La	présence	d’une	notable	économie	d’impôt	
Finalement,	 pour	 qu’il	 y	 ait	 évasion	 fiscale,	 la	 condition	 de	 «	 résultat	 »	 doit	 être	 retenue.	
Pragmatiquement,	cela	veut	dire	que	sans	la	présence	d’une	épargne	fiscale	effective,	l’évasion	
fiscale	ne	pourra	en	aucun	cas	être	retenue239.	L’épargne	fiscale	doit	découler	de	la	construction	
faite	 par	 le	 contribuable	 et	 peut	 se	 matérialiser	 en	 trois	 avantages	 alternatifs 240 	:	 (1)	
l’échappement	complet	de	l’impôt,	qui	sinon	aurait	dû	être	dû,	(2)	une	charge	fiscale	moindre,	
rejointe	 grâce	 à	 la	 construction	 du	 contribuable	 ou	 (3)	 l’ajournement	 de	 la	 naissance	 de	 la	
créance	 d’impôt.	 L’épargne	 doit	 ensuite	 être	 substantielle,	 à	 savoir	 exister	 même	 en	 tenant	
compte	 de	 tous	 les	 coûts	 et	 inconvénients	 économiques	 que	 la	 construction	 juridique	 a	
engendré.	Au	niveau	intercantonal,	cela	veut	dire	intégrer	dans	le	calcul	tous	les	impôts	payés	
dans	l’ensemble	des	cantons,	puisqu’il	pourrait	arriver	qu’une	diminution	de	la	charge	fiscale	
dans	un	canton	soit	suivie	par	une	augmentation	dans	un	autre241.	
Cette	troisième	condition	n’est	pas	exempte	de	critiques	doctrinales.	En	pratique,	le	caractère	
notable	 est	 systématiquement	 admis	 en	 présence	 d’une	 économie	 d’impôt	 quantifiable,	 en	
déclenchant	ainsi	une	correction	de	la	loi	en	défaveur	du	contribuable,	qui	devrait	pouvoir	être	
engendré	même	en	sa	faveur242.	 	
																																																													
237	Ibid,	p.	356	et	auteurs	cités.	
238	En	ordre	chronologique	:	ATF	107	Ib	315,	c.4	;	Arrêt	du	TF	2A_470/2002	et	2A.473/2002	du	
22	octobre	2003,	in	RDAF	2004	II	p.	65,	c.	4.3	;	Arrêt	du	TF	2P.16/2005	et	2A.18/2005	du	09	
octobre	2005,	in	RDAF	2005	II	p.	532,	c.	5.2	;	Arrêt	du	TF	2C_632/2007	du	7	avril	2008,	in	ASA	
77	354,	c.	4.	3	;	Arrêt	du	TF	2C_1088/2014	du	26	octobre	2015,	c.5.	
239	REICH,	p.	142,	no	22.	
240	WACKERNAGEL,	cité	par	CORNU,	p.	361.	
241	CORNU,	pp.	361	s.	
242	Sur	ce	point,	cf.	CORNU,	p.	362	et	références	cités	de	PONCE	et	MATTEOTTI.	Spécifiquement	sur	
les	problèmes	au	regard	des	interventions	contra	legem	du	juge,	cf.	GLAUSER	in	GLAUSER,	p.	43.
39	
3.2.7.	L’APPLICATION	AU	CAS	DU	PASSIONNE	GENEVOIS	
3.2.7.1.	L’état	de	fait	de	base	
Dans	ce	dernier	chapitre	nous	appliquerons	tout	ce	que	nous	avons	vu	jusqu’à	maintenant	à	un	
exemple	factice,	celui	d’un	contribuable	de	nom	Roberto.	Roberto	est	de	nationalité	suisse,	avec	
une	formation	historique	et	philosophique,	il	est	né	dans	le	canton	du	Tessin	de	riches	parents	
artistes	et	collectionneurs.	Il	a	vécu	une	grand	partie	de	sa	vie	entre	Lugano,	Milan	et	Genève,	où	
il	menait	un	train	de	vie	inspiré	par	la	culture	bohème	française	–	sans	pourtant	rejeter	l’argent	
de	famille,	qui	l’aidait	à	rechercher	l’idéal	artistique	d’une	façon	moderne	et	pop	entre	voyages,	
beaux	 hôtels,	 clubs	 et	 séances	 psychédéliques	 en	 compagnie	 de	 grands	 personnalités	
européennes	 de	 la	 scène	 artistique.	 Dès	 la	 mort	 des	 parents,	 qui	 jusqu’à	 présent	 géraient	 la	
fortune	de	famille,	Roberto	a	dû	se	renseigner	quant	aux	aspects	pratiques	de	la	gestion	d’un	tel	
patrimoine.	Pendant	une	séance	avec	l’avocat-fiscaliste	de	famille,	il	découvre	que	ses	parents	lui	
ont	laissé,	en	tant	qu’unique	héritier,	une	fortune	estimée	à	25	millions	de	francs	suisses.	Cette	
fortune	 est	 partagée	 comme	 suit	:	 1	 million	 en	 espèces,	 2.5	 millions	 investis	 en	 bourse,	 10	
millions	en	propriétés	immobilières	comprenant	la	villa	à	Lugano,	un	appartement	au	centre	de	
Genève	et	un	chalet	à	Crans-Montana.	Tout	cela	est	complété	par	11.5	millions	d’œuvres	d’art	
stockées	dans	la	dépendance	de	la	maison	à	Lugano,	lieu	expressément	aménagé	pour	maintenir	
une	humidité	et	une	température	constante	et	équipé	des	plus	modernes	systèmes	de	sécurité.	
Avec	le	même	avocat-fiscaliste,	Roberto	bâtit	une	stratégie	d’optimisation	fiscale	comprenant	le	
déplacement	de	son	domicile	dans	le	canton	de	Genève	et	le	subséquent	déménagement	dans	
l’appartement	de	la	ville	de	Calvin,	ceci	pour	faire	valoir	l’exemption	des	œuvres	d’art	de	par	
l’impôt	sur	la	fortune.	Les	années	suivantes,	Roberto	voyage	beaucoup	et	pendant	ses	voyages,	
se	met	à	fructifier,	en	tant	que	hobby,	les	cours	d’archéologie	suivis	à	l’université	de	Milan	dans	
sa	 jeunesse,	 en	 achetant	 de	 temps	 en	 temps	 des	 pièces	 antiques	 sans	 égard	 à	 leur	 valeur	
historique	ou	artistique	présumée	(il	ne	les	assure	ni	ne	les	déclare)	–	et	en	meublant	ainsi	les	
trois	habitations	suisses.	Nonobstant	sa	passion	pour	les	voyages,	il	s’est	marié	avec	une	jolie	
française	et	ils	sont	en	attente	d’un	enfant.	De	plus,	son	expérience	artistique	et	son	savoir	faire	
italien	lui	assurent	un	emploi	en	tant	que	professeur	de	philosophie	à	la	faculté	des	lettres	de	
l’Université	de	Genève.	
Deux	 ans	 après,	 l’administration	 fiscale	 genevoise	 lui	 envoie	 un	 courrier	 par	 lequel,	 après	 un	
contrôle	 de	 sa	 situation	 dans	 le	 cadre	 de	 l’impôt	 sur	 la	 fortune,	 elle	 n’acceptera	 plus	 les	
exonérations	 des	 œuvres	 présentes	 dans	 ses	 trois	 maisons.	 Elle	 estime	 en	 plus	 que	 les	 deux	
dernières	déclarations	fiscales	de	Roberto	sont	fausses	puisque,	compte	tenu	de	l’ensemble	des	
circonstances,	les	œuvres	détenues	ne	pouvaient	pas	être	assimilées	à	du	mobilier	de	ménage	au	
sens	des	art.	13	al.	2	LHID	et	55	LIPP.	L’administration	avise	donc	Roberto	qu’une	procédure	de	
rappel	d’impôt	le	concernant	a	été	ouverte,	sur	un	soupçon	d’évasion	fiscale.
40	
3.2.7.2.	L’analyse	
3.2.7.2.1.	L’application	de	l’art.	55	LIPP	:	exemption	
Nous	n’aurons	pas	la	présomption	de	décortiquer	toutes	les	problématiques	présentes	dans	le	
casus	 fictif	 concernant	 Roberto	 et	 son	 différend	 avec	 l’autorité	 fiscale	 de	 Genève.	 Nous	 nous	
bornerons	 à	 évaluer	 la	 possibilité	 d’envisager	 l’application	 de	 l’art.	 55	 LIPP	 et	 la	 réunion	 des	
conditions	de	l’évasion	fiscale,	en	tenant	compte	de	tous	les	indices	présents	dans	l’état	de	fait.	
En	guise	de	rappel,	le	domicile	à	Genève	donne	l’assujettissement	aux	impôts	suisses,	et	rend	
compétent	ce	canton	pour	l’imposition	de	la	fortune	selon	les	règles	cantonales	applicables243.	
Dans	 ce	 contexte	 cantonal,	 les	 œuvres	 d’art	 sont	 explicitement	 exemptées	 de	 l’impôt	 sur	 la	
fortune	et	ceci	indépendamment	du	fait	qu’elles	se	trouvent	dans	des	maisons	secondaires	ou	
dans	 des	 locaux	 pas	 spécifiquement	 affectés	 à	 l’habitation 244 .	 Selon	 la	 doctrine	 et	 la	
jurisprudence	cantonale,	l’exemption	n’est	admise	que	si	le	mobilier	est	utilisé	conformément	à	
sa	fonction,	ne	s’identifiant	pas	en	tant	qu’investissement	et	n’étant	pas	détenu	pour	des	raisons	
spéculatives	–	la	valeur	des	œuvres	n’étant	pas	déterminante	en	soi245.	Le	contribuable	allègue	
les	motifs	pour	l’exemption	au	moment	de	la	déclaration	d’impôt,	le	fardeau	de	la	preuve	est	
renversé	en	cas	de	procédure	de	rappel	d’impôt	–	dans	ce	cas	de	figure	est	l’administration	à	
avoir	le	devoir	de	prouver	la	non-application	de	l’exemption246.	
En	l’espèce,	Roberto	est	bien	domicilié	à	Genève,	lieu	où	il	réside	et	il	travaille.	Il	détient	ses	
œuvres	dans	les	trois	maisons	situées	en	Suisse.	Les	œuvres	lui	ayant	ont	été	transmises	par	acte	
successoral,	 il	 n’y	 a	 donc	 pas	 d’acquisition	 spéculative	 de	 la	 part	 de	 Roberto,	 qui	 très	
probablement	aurait	aussi	de	la	peine	à	vendre	la	collection	–	celle-ci	ayant	pour	lui	une	très	
grande	valeur	affective.	Son	activité	dépendante	en	tant	que	professeur	universitaire,	cumulée	
avec	ses	revenus	financiers,	devrait	lui	permettre	de	soutenir	son	train	de	vie.	Il	achète	de	temps	
en	temps	des	objets	historiques	ou	artistiques,	mais	sans	aucun	souci	quant	à	leur	valeur	;	le	fait	
de	ne	pas	les	assurer	le	confirme.	En	principe	et	sous	réserve	de	l’abus	de	droit,	selon	les	indices	
présents	dans	l’état	de	fait	les	œuvres	devraient	être	exemptées	de	l’impôt	sur	la	fortune.	
Dans	le	domaine	de	l’exemption	des	œuvres	d’art,	il	n’y	a	aucune	norme	«	anti-abus	»	expresse.	Il	
ne	reste	que	la	théorie	de	l’évasion	fiscale	à	pouvoir	démontrer	que	la	construction	fiscale	de	
Roberto	est	expressément	faite	pour	entrer	dans	le	champ	d’application	de	l’art.	55	LIPP.	Depuis	
l’état	de	fait,	il	est	clair	que	Roberto	est	parvenu	à	dégager	une	économie	d’impôt	substantielle	
																																																													
243	Art.	3	LIFD,	3	e	13	LHID,	55	LIPP.	
244	Art.	55	LIPP.	Pour	l’analyse,	cf.	supra	C.	2.2.3.1.	
245	Pour	le	développement,	cf.	supra	C.	2.2.3.2.1.	
246	Application	de	la	jurisprudence	zurichoise,	analysée	sous	supra	C.	1.2.3.2.
41	
(condition	de	résultat)	247,	puisque	pendant	deux	ans	il	n’a	pas	payé	d’impôt	sur	la	fortune	sur	
11.5	millions	de	francs	de	substance.	Il	est	vrai	aussi	que	son	déménagement	à	Genève	visait	
primairement	 une	 économie	 d’impôt	 (condition	 subjective),	 sauf	 que	 cela	 paraît	 être	 légitime	
puisqu’il	s’est	bien	adapté	à	sa	vie	dans	le	canton.	La	nuance	incombant	la	condition	subjective	
est	 cependant	 de	 moindre	 importance,	 attendu	 que	 celle-ci	 est	 directement	 dépendante	 de	 la	
condition	objective248.	Il	ne	nous	reste	alors	qu’à	analyser	la	condition	objective,	soit	à	savoir	si	
le	 déménagement	 à	 Genève	 est	 un	 procédé	 insolite	 et	 inadapté	 à	 la	 situation	 économique	 de	
Roberto.	À	nos	yeux	il	est	patent	que,	avec	un	emploi	et	une	famille	à	Genève,	le	domicile	dans	le	
canton	est	effectif	et	pas	fictif249	–	même	si	historiquement	motivé	par	des	raisons	fiscales.	La	
liberté	d’établissement	est	aussi	un	principe	fondamental	inscrit	à	l’art.	24	Cst.	féd.	Le	fait	que	le	
choix	ramène	un	avantage	fiscal	ne	devrait	pas	toucher	à	la	légitimité	du	principe250.	
En	 conclusion,	 Roberto	 ne	 semble	 pas	 réunir,	 dans	 le	 cas	 d’espèce,	 les	 conditions	 fixées	 par	
l’évasion	fiscale.	Il	a	simplement	poursuivi	une	économie	d’impôt	licite.	Quant	à	la	procédure	de	
rappel	d’impôt,	il	nous	paraît	que	les	œuvres	d’art	devraient	en	être	exemptées.	En	tout	cas,	c’est	
à	l’autorité	fiscale	de	prouver	le	contraire	et	Roberto	pourrait	demander	sur	quelles	bases	elle	a	
pris	une	telle	décision.	
En	 analysant	 l’état	 de	 fait	 de	 base,	 Roberto	 est	 ainsi	 dans	 son	 droit.	 L’avantage	 fiscal	 issu	 du	
transfert	de	domicile	à	Genève	et	la	subséquente	exemption,	par	l’impôt	de	la	fortune,	de	ses	
œuvres	d’art,	a	été	évalué	comme	le	résultat	d’une	économie	d’impôt	licite.	Pourtant,	Roberto	
aurait	 pu	 se	 comporter	 de	 façon	 différente	 et	 ainsi	 se	 voir	 diminuer	 les	 chances	 que	 sa	
construction	fiscale	soit	acceptée	par	les	autorités.	Nous	allons	ainsi	adapter	l’état	de	fait	pour	
isoler	les	éléments	qui	pourraient	délégitimer	la	situation	de	Roberto.	 	
																																																													
247	Dans	le	cas	d’exemption	des	œuvres	à	Genève,	Roberto	aurait	la	possibilité	d’épargner	plus	de	
10'000	 CHF	 à	 l’année	 par	 rapport	 à	 ce	 qu’il	 devrait	 payer	 à	 Lugano.	 Sources	:	
«http://ge.ch/impots/system/files/documents/PP/2013/baremes_et_exemples_de_calculs_201
3.pdf	»	et	«http://www.calcolatori.ti.ch/reddito_	sostanza.htm	»	(novembre	2015).	
248	Nous	avons	vu	comment	avec	l’évolution	de	la	jurisprudence,	la	condition	subjective	a	perdu	
sa	 raison	 d’être,	 étant	 devenue	 un	 pendant	 de	 la	 condition	 objective	 –	 cette	 dernière	 étant	
d’autre	part	le	discriminant	entre	une	évasion	fiscale	et	une	économie	d’impôt	licite.	
249
	La	problématique	du	domicile	fictif	est	très	importante	dans	ce	contexte.	Nous	verrons	
brièvement	dans	le	dernier	chapitre	(infra	C.	3.2.7.2.3.)	comment	cette	notion	du	droit	
intercantonal	ne	laisse	aucune	marge	d’application	de	la	théorie	de	l’évasion	fiscale.	
250	Nous	avons	vu	comment	le	TF	a	aussi	reconnu	la	liberté	du	contribuable	à	réaliser	ses	choix	
en	fonction	d’une	optimisation	fiscale,	cf.	supra	3.2.1.3.
42	
3.2.7.2.2.	L’application	de	l’art.	55	LIPP	:	imposition	
Imaginons	le	cas	où	Roberto	aurait	hérité	le	même	montant	des	œuvres	d’art	(11.5	millions),	
mais	en	comptes	bancaires	et	autres	valeurs	mobilières.	Roberto,	après	avoir	consulté	son	son	
avocat-fiscaliste,	 opte	 Genève	 en	 tant	 que	 domicile	 et	 choisit	 de	 se	 dédier	 à	 l’art	 comme	 on	
s’attend	d’un	riche	héritier.	Pendant	les	deux	années	qui	suivent,	il	développe	sa	personnalité	de	
collectionneur	 dans	 la	 région	 genevoise	 et	 dépense	 tous	 les	 11.5	 millions	 en	 achats	 d’œuvres	
d’art,	afin	d’embellir	ses	trois	maisons.	Au	fur	et	à	mesure	que	les	tableaux	et	les	installations	
artistiques	 sont	 achetés	 et	 déposés	 dans	 ses	 maisons,	 Roberto	 les	 assure	 et	 fait	 valoir	
l’exemption	prévue	par	l’art.	55	LIPP.	
Dans	ce	cadre,	il	est	très	probable	que	l’autorité	fiscale	du	canton	n’accepterait	pas	l’exemption	
des	œuvres.	Nous	avons	pu	voir	précédemment	dans	cette	contribution,	que	l’exonération	de	
l’art.	55	LIPP	n’est	appliquée	par	les	autorités	genevoises	que	si	les	œuvres	d’art	ne	sont	pas	
détenues	pour	des	raisons	de	spéculation	et	ne	sont	pas	classées	dans	la	fortune	commerciale	du	
contribuable251.	 In	casu,	 Roberto	 ne	 semble	 pas	 avoir	 une	 activité	 lucrative	 lui	 permettant	 de	
vivre	 sans	 avoir	 à	 profiter	 de	 sa	 fortune.	 L’achat	 des	 œuvres	 pourrait	 ainsi	 être	 aisément	
assimilé	 à	 un	 investissement	 –	 autrement	 dit	 à	 de	 la	 spéculation.	 En	 soutien	 à	 la	 thèse	 de	 la	
spéculation,	la	stipulation	d’une	assurance	en	est	un	deuxième	indice252.	La	disposition	fiscale	
genevoise	ne	s’appliquant	pas,	Roberto	ne	peut	pas	en	bénéficier.	
3.2.7.2.3.	La	non-application	de	l’art.	55	LIPP	
Supposons	 maintenant	 que	 Roberto	 aurait	 bien	 hérité	 les	 œuvres	 et	 transféré	 son	 domicile	 à	
Genève	en	accord	avec	son	avocat-fiscaliste.	Il	n’enseignerait	pas	à	l’université,	se	concentrant	
entièrement	 à	 l’activité	 de	 bourlingueur	 pour	 pouvoir	 affiner	 encore	 plus	 son	 savoir-vivre	 et	
chercher	 aux	 quatre	 coins	 du	 monde	 des	 pièces	 archéologiques	 –	 celle-ci	 étant	 une	 de	 ses	
grosses	passions	–	pour	les	négocier	sur-le-champ	avec	des	professionnels	du	secteur.	Sans	être	
marié,	Roberto	retournerait	souvent	en	Suisse	afin	de	profiter	de	la	movida	de	Lugano	ou	du	
calme	de	la	montagne	à	Crans	Montana.	Cela	se	traduirait	par	des	visites	sporadiques	à	Genève.	
Dès	 le	 transfert	 de	 son	 domicile	 dans	 le	 canton	 de	 Genève,	 il	 aurait	 toujours	 compilé	 sa	
déclaration	fiscale	en	faisant	valoir	l’exemption	des	œuvres	d’art	selon	l’art.	55	LIPP.	
Cette	version	de	l’état	de	fait	ne	remet	pas	en	question	le	champ	d’application	de	l’art.	55	LIPP	en	
soi,	puisque	même	si	l’activité	lucrative	indépendante	de	marchand	de	pièces	archéologiques253	
																																																													
251	Sur	ce	point,	cf.	supra	C.	2.2.3.2.1.	
252	La	 présence	 d’une	 assurance	 sur	 les	 œuvres	 est	 un	 critère	 supplémentaire	 imaginé	 par	 la	
doctrine,	cf.	note	no	98.	
253	L’achat	et	la	vente	de	pièces	archéologiques	est	une	activité	qui	excède	la	simple	gestion	de	la	
fortune	privée,	en	conséquence	classée	en	tant	qu’activité	indépendante	en	ligne	avec	l’art.	18	
LIFD.	Sur	le	sujet,	cf.	supra	C.	2.1.3.2.
43	
peut	être	assimilée	au	domaine	artistique,	elle	n’est	pas	touchée	par	l’exemption.	D’autant	plus	
que	les	pièces	ne	transitent	pas	longtemps	en	tant	que	telles	dans	le	patrimoine	de	Roberto,	vu	
qu’il	les	échange	très	vite.	Nous	nous	demandons	cependant	si	l’état	de	fait,	dans	ce	dernier	cas,	
pourrait	 sortir	 de	 l’application	 de	 la	 norme	 genevoise	 par	 la	 voie	 de	 la	 théorie	 de	 l’évasion	
fiscale.	 La	 condition	 de	 résultat	 (économie	 d’impôt	 substantielle)	 et	 la	 condition	 subjective	
(choix	 abusif	 dans	 le	 but	 d’économiser	 des	 impôts)	 étant	 réunies	 déjà	 dans	 l’état	 de	 fait	 de	
base254,	il	nous	reste	à	analyser	la	condition	objective	(choix	d’une	forme	juridique	insolite).	En	
guise	de	rappel,	il	ne	suffit	pas	que	la	forme	juridique	soit	classée	comme	«	insolite	»,	mais	elle	
doit	 aussi	 être	 contraire	 aux	 exigences	 économiques	 et	 le	 caractère	 insolite	 doit	 être	 présent	
même	 en	 faisant	 abstraction	 des	 considérations	 fiscales.	 Dans	 le	 cas	 d’espèce,	 Roberto	 a	
transféré	son	domicile	dans	le	canton	de	Genève	pour	pouvoir	réaliser	une	économie	d’impôt255,	
sans	 cependant	 avoir	 eu	 le	 souci	 de	 s’intégrer	 dans	 la	 communauté	 de	 sa	 nouvelle	 ville.	 En	
particulier,	 il	 ne	 passe	 que	 peu	 de	 temps	 dans	 son	 appartement	 à	 Genève,	 n’exerçant	 pas	
d’activité	lucrative	ou	sociale	dans	le	canton.	
Bien	 que	 la	 condition	 objective	 de	 l’évasion	 fiscale	 puisse	 ainsi	 être	 réunie,	 nous	 voyons	
cependant	que	le	problème	dans	ce	dernier	cas	concernerait	le	transfert	de	domicile	de	Roberto,	
domicile	que	ne	serait	ainsi	pas	effectif.	L’art.	23	al.	1	CC	définit	le	domicile	comme	étant	le	lieu	
où	on	réside	avec	l’intention	de	s’établir.	Le	droit	fiscal	ne	renvoie	pas	nécessairement	au	CC	
pour	 la	 notion	 de	 domicile,	 surtout	 dans	 le	 contexte	 de	 l’assujettissement	 illimité	 d’un	
contribuable256.	Cependant,	est	possible	envisager	une	application	en	droit	fiscal	si	l’analyse	de	
l’art.	23	al.	1	CC	est	faite	en	contraction	avec	l’art.	24	al.	2	CC,	d’où	le	droit	fiscal	intercantonal	a	
crée	 la	 notion	 de	 domicile	 fictif257.	 D’après	 les	 faits,	 la	 ville	 de	 Calvin	 n’est	 pas	 le	 centre	 des	
intérêts	de	Roberto,	même	si	la	liberté	d’établissement	consacrée	à	l’art.	24	Cst.	féd.	le	protège	
dans	son	choix.	Ceci	pose	la	base	pour	que	le	canton	de	résidence	de	Roberto,	soit	le	Tessin,	fasse	
valoir	le	domicile	fictif	pour	taxer	l’ensemble	des	œuvres,	sans	regard	au	domicile	choisi.	
Le	principe	de	subsidiarité	de	la	théorie	de	l’évasion	fiscale258postule	que	celle-ci	ne	peut	pas	
être	utilisée	qu’en	dernier	ressort.	Le	fait	qu’il	y	ait	application	du	droit	fiscal	intercantonal	sur	
le	domicile	fictif	exclue	de	facto	la	possibilité	d’envisager	une	évasion	fiscale	dans	ce	cas.	De	ce	
fait,	Roberto	serait	taxé	dans	le	canton	du	Tessin	selon	requête	de	ce	dernier.	
																																																													
254	Cf.	supra.	
255	Cf.	note	no	247.	
256	Point	analysé	supra	C.	1.2.1.	
257	Nous	n’analyserons	pas	à	fond	la	question	du	domicile	fictif	ici.	Dans	la	pratique,	le	domicile	
est	fixé	fictivement	au	lieu	de	résidence,	cf.	MONTAVON,	p.	64.	La	notion	est	utilisée,	dans	le	
domaine	fiscal,	principalement	dans	les	affaires	d’imposition	d’après	la	dépense	(art.	14	LIFD),	
cf.	AGNER	/	DIGERONIMO	/	NEUHAUS	/	GOTTHARD,	p.	52	s.		
258	Cf.	à	cet	égard	supra	C.	3.2.2.
45	
4.	CONCLUSION	
Un	jour	d’automne,	il	y	a	une	année,	dans	un	restaurant	de	Lugano,	une	connaissance	me	faisait	
part	de	sa	situation	fiscale.	Riche	passionné	d’art,	domicilié	à	Genève,	avec	un	appartement	au	
Tessin	 et	 un	 autre	 en	 Valais,	 il	 me	 parlait	 du	 dernier	 courrier	 reçu	 de	 l’autorité	 fiscale,	 selon	
lequel	il	ne	payait	pas	suffisamment	d’impôt.	Son	avocat-fiscaliste	lui	aurait	conseillé	la	vente	
d’une	des	nombreuses	œuvres	présentes	dans	ses	habitations	et	exemptées	par	l’impôt	sur	la	
fortune	en	vertu	de	l’art.	55	LIPP.	Du	fait	de	la	vente,	il	y	a	eu	une	augmentation	de	1.5	millions	
de	francs	de	la	substance	imposable.	Je	me	suis	ainsi	interrogé	sur	la	légitimité	de	sa	stratégie	
d’optimisation	fiscale	sur	une	très	grosse	partie	de	sa	fortune.	
Dans	ce	travail,	nous	avons	pu	ainsi	faire	le	tour	de	la	question.	Nous	avons	analysé	l’impôt	sur	le	
revenu,	en	tant	que	moyen	pour	fixer	des	notions	indispensables	telles	que	le	revenu	d’activité	
indépendante,	le	gain	en	capital	exempté	et	la	fortune	commerciale	ou	privée.	Nous	avons	mis	en	
évidence	le	fait	que	cet	impôt	est	problématique	par	plusieurs	côtés:	tout	d’abord	il	comporte	un	
risque	 de	 double	 imposition,	 ensuite	 il	 présente	 un	 difficile	 rapport	 avec	 certaines	 libertés	
fondamentales	 et	 finalement	 il	 est	 sujet	 à	 plusieurs	 difficultés	 pratiques.	 La	 solution	 est	
partiellement	laissée	aux	cantons,	qui	optent	pour	des	stratégies	diverses.	Ainsi	Zurich	a	choisi	
de	durcir	l’imposition,	tandis	que	Genève	laisse	généralement	plus	de	marge	de	manœuvre.	
Avec	l’élargissement	des	exemptions	pour	une	certaine	typologie	de	biens,	dans	notre	cas	les	
œuvres	 d’art,	 nous	 avons	 démontré	 que	 l’on	 pourrait	 améliorer	 l’application	 du	 principe	 de	
praticabilité	 de	 l’imposition	 –	 mis	 à	 mal	 par	 le	 devoir	 d’évaluation	 qui	 exige	 de	 donner	 une	
valeur	à	des	objets	intrinsèquement	difficiles	à	évaluer.	Raison	pour	laquelle	nous	estimons	que	
la	position,	même	minoritaire	du	canton	de	Genève,	est	intéressante	et	même	légitime.	
Grâce	à	Roberto,	riche	héritier	passionné	d’art,	nous	avons	pu	confirmer	la	légitimité	du	système	
de	l’art.	55	LIPP,	lequel	soutient	les	collections	artistiques	et	ne	met	pas	en	situation	de	crise	de	
liquidités	les	contribuables	bénéficiant	d’un	grand	héritage	artistique	mais	d’un	revenu	qui	n’est	
pas	subséquent259.	Dans	l’état	de	fait	de	base,	le	domicile	genevois	était	justifié	et	les	conditions	
de	l’évasion	fiscale	n’étaient	pas	réunies.	Pourtant,	cette	situation	ne	résume	pas	tous	les	cas	de	
figure,	 puisque	 nous	 avons	 pu	 voir	 que	 les	 conditions	 de	 l’évasion	 fiscale	 ne	 sont	 pas	 fixes,	
attendu	qu’elles	dépendent	beaucoup	de	l’état	de	fait	et	de	l’interprétation	donnée,	et	l’évasion	
même	est	borné	par	le	principe	de	subsidiarité.	En	autre,	l’obligation	d’assimilation	au	mobilier	
de	 ménage	 exclue	 l’exemption	 des	 œuvres	 si	 elles	 sont	 liées	 à	 un	 but	 de	 spéculation	 ou	
d’investissement.	
																																																													
259	Ici	est	visé	la	situation	par	laquelle	le	contribuable	n’a	pas	suffisamment	de	liquidité	pour	
faire	face	à	la	créance	fiscale.	Une	telle	créance	s’approche	à	un	impôt	confiscatoire.
46	
D’un	côté,	il	est	tout	à	fait	concevable	que	Genève	n’ait	pas	été	le	centre	des	intérêts	de	Roberto,	
ouvrant	ainsi	la	porte	à	la	notion	de	domicile	fictif.	D’un	autre	côté,	l’exemption	aurait	pu	ne	pas	
être	justifiée,	s’il	s’était	avéré	que	les	motivations	poussant	Roberto	à	acheter	des	œuvres	d’art	
étaient	commerciales	ou	spéculatives.	
De	 cette	 démonstration,	 nous	 en	 déduisons	 que	 la	 poursuite	 de	 l’analyse	 cas	 par	 cas	 est	 très	
importante,	sans	jugements	à	priori.	Le	seul	fait	d’avoir	choisi	le	domicile	genevois	pour	faire	
exempter	 le	 mobilier	 de	 ménage	 comprenant	 des	 œuvres	 d’art,	 ne	 peut	 pas,	 à	 nos	 yeux,	 être	
constituante,	en	soi,	d’un	abus.	Cela	autant	plus	que	le	seul	problème	envisageable	serait	lié	à	la	
détention	spéculative	des	œuvres	ou	à	la	création	d’un	domicile	fictif,	excluant	de	ce	fait	toute	
marge	pour	retenir	une	évasion	fiscale.
47	
5.	ANNEXES	
5.1.	LOIS	FEDERALES	
LOI	FEDERALE	SUR	L’IMPOT	FEDERAL	DIRECT	(LIFD),	EXTRAITS	
	
	
Impôts
2
642.11
Deuxième partie
Imposition des personnes physiques
Titre 1 Assujettissement à l’impôt
Chapitre 1 Conditions de l’assujettissement
Section 1 Rattachement personnel
Art. 3
1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement person-
nel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside
avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spé-
cial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption
notable,
a. elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b. elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse uni-
quement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire soigner
dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fis-
cal.
5 Les personnes physiques domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement
ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de
la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses,
sont également assujetties à l’impôt dans leur commune d’origine à raison du ratta-
chement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est
assujetti à l’impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu.
Si le contribuable n’a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l’impôt au domicile
ou au siège de son employeur. L’assujettissement s’étend également au conjoint et
aux enfants, au sens de l’art. 9.
Section 2 Rattachement économique
Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en
séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lors-
que:
a. elles sont propriétaires ou usufruitières d’une entreprise en Suisse ou y sont
intéressées comme associées;
b. elles exploitent un établissement stable en Suisse;
48	
	
	
	
	
Impôt fédéral direct. LF
3
642.11
c. elles sont propriétaires d’un immeuble sis en Suisse ou qu’elles sont titulai-
res de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables écono-
miquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en
Suisse;
d. elles font commerce d’immeubles sis en Suisse ou servent d’intermédiaires
dans des opérations immobilières.
2 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce
tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’une personne exerçant une profes-
sion libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succur-
sales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et
autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de cons-
truction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.
Art. 5 Autres éléments imposables
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en
séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lors-
que:
a. elles exercent une activité lucrative en Suisse;
b.5 en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une per-
sonne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles
reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations
de collaborateur ou autres rémunérations;
c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immo-
bilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse;
d. en suite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public, elles
reçoivent des pensions, des retraites ou d’autres prestations d’un employeur
ou d’une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse;
e. elles perçoivent des revenus provenant d’institutions suisses de droit privé
ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de pré-
voyance individuelle liée;
f. en raison de leur activité dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un
aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou
d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement
stable en Suisse.
2 Lorsque, en lieu et place de l’une des personnes mentionnées, la prestation est ver-
sée à un tiers, c’est ce dernier qui est assujetti à l’impôt.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des
participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259;
FF 2005 519).
Impôts
8
642.11
f. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou
total d’impôts étrangers en application d’une convention conclue par la Suis-
se en vue d’éviter les doubles impositions.
4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la perception de l’impôt
calculé sur la dépense. Il peut arrêter des bases d’imposition et un mode de calcul de
l’impôt dérogeant à l’al. 3 si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables
mentionnés aux al. 1 et 2 d’obtenir le dégrèvement des impôts d’un Etat étranger
avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d’éviter les doubles imposi-
tions.
Chapitre 4 Exemption
Art. 15
1 Les personnes bénéficiaires d’exemptions fiscales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi
du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte15 sont exemptées des impôts dans la mesure où le
prévoit le droit fédéral.16
2 En cas d’assujettissement partiel, l’art. 7, al. 1, est applicable.
Titre 2 Impôt sur le revenu
Chapitre 1 Revenu imposable
Section 1 En général
Art. 16
1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient
uniques ou périodiques.
2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont
bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les pro-
duits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa
consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3 Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne
sont pas imposables.
15 RS 192.12
16 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte,
en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
Impôt fédéral direct. LF 642.11
Section 2 Produit de l’activité lucrative dépendante
Art. 17 Principe17
1 Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de
rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y com-
pris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les
commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifica-
tions, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de
participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.18
2 Les versements de capitaux provenant d’une institution de prévoyance en relation
avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par
l’employeur sont imposables d’après les dispositions de l’art. 38.
Art. 17a19 Participations de collaborateur
1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites:
a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts socia-
les et toute autre participation que l’employeur, la société mère ou une autre
société du groupe offre au collaborateur;
b. les options donnant droit à l’acquisition de participations citées à la let. a.
2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les
expectatives sur de simples indemnités en espèces.
Art. 17b20 Revenus provenant de participations de collaborateur
proprement dites
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur
proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont
imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur
acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation
diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu
49	
LOI	FEDERALE	SUR	L’HARMONISATION	DES	IMPOTS	DIRECTS	DES	CANTONS	ET	DES	COMMUNES	
(LHID),	EXTRAITS	
	
	
	
Impôts
2
642.14
Titre 2 Imposition des personnes physiques
Chapitre 1 Assujettissement à l’impôt
Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel
1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement person-
nel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lors-
que, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exer-
çant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d’activité
lucrative.
2 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y
réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral.
3 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionnent,
quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité
parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l’activité
lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4 L’al. 3 s’applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregis-
trés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contribu-
tions d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions
d’entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune
ou de la dissolution du partenariat.4
Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique
1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en
séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique
lorsqu’elles exploitent une entreprise ou un établissement stable dans le canton,
qu’elles y possèdent des immeubles, en ont la jouissance, servent d’intermédiaires
dans des opérations immobilières ou font du commerce immobilier.
2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en
séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lors-
que:
a. elles exercent une activité lucrative dans le canton;
b.5 en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une per-
sonne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles
reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations
de collaborateur ou autres rémunérations;
4 Introduit par le ch. 25 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des
participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259;
FF 2005 519).
Impôts
16
642.14
3 L’imposition est différée:
a. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d’hérédité, par-
tage successoral, legs), avancement d’hoirie ou donation;
b.60 en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matri-
monial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d’un
époux à l’entretien de la famille (art. 165 CC61) ou de prétentions découlant
du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d’accord;
c. en cas de remembrement opéré soit en vue d’un remaniement parcellaire, de
l’établissement d’un plan de quartier, de rectification de limites ou d’arron-
dissement d’une aire agricole, soit dans le cadre d’une procédure d’ex-
propriation ou en raison d’une expropriation imminente;
d. en cas d’aliénation totale ou partielle d’un immeuble agricole ou sylvicole, à
condition que le produit de l’aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable
pour l’acquisition d’un immeuble de remplacement exploité par le contribua-
ble lui-même ou pour l’amélioration d’immeubles agricoles ou sylvicoles
appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
e. en cas d’aliénation de l’habitation (maison ou appartement) ayant durable-
ment et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur, dans la mesure
où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l’acquisition
ou à la construction en Suisse d’une habitation servant au même usage.
4 Les cantons peuvent percevoir l’impôt sur les gains immobiliers également sur les
gains réalisés lors de l’aliénation d’immeubles faisant partie de la fortune commer-
ciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l’impôt sur le
revenu ou sur le bénéfice ou que l’impôt sur les gains immobiliers soit déduit de
l’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Dans l’un et l’autre cas:
a.62 les faits mentionnés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3 et 3quater, sont assimilés à
des aliénations dont l’imposition est différée pour l’impôt sur les gains
immobiliers;
b. le transfert de tout ou partie d’un immeuble de la fortune privée du contri-
buable dans sa fortune commerciale ne peut être assimilé à une aliénation.
5 Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés
plus lourdement.
Chapitre 4 Impôt sur la fortune
Art. 13 Objet de l’impôt
1 L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette.
60 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
61 RS 210
62 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur
depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
50	
	
	 	
	
	
	
Harmonisation des impôts directs
17
642.14
2 La fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier.
3 Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du
placement et celle de ses immeubles en propriété directe.63
4 Le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant ne sont pas impo-
sés.
Art. 14 Règles d’évaluation
1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut
être prise en considération de façon appropriée.
2 Les immeubles affectés à l’agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur
valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être
prise en compte lors de l’estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la
valeur de rendement fait l’objet d’une imposition complémentaire si l’immeuble est
aliéné ou n’est plus affecté à l’agriculture ou à la sylviculture. L’imposition com-
plémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans.
3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commer-
ciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le reve-
nu.64
Art. 14a65 Evaluation des participations de collaborateur
1 Les participations de collaborateur au sens de l’art. 7d, al. 1, sont évaluées à leur
valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en compte de manière appropriée.
2 Les participations de collaborateur au sens des art. 7d, al. 3, et 7e sont déclarées
sans valeur fiscale au moment de l’attribution.
Chapitre 5 Imposition dans le temps
Art. 1566 Période fiscale
1 La période fiscale correspond à l’année civile.
2 Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés et prélevés pour chaque pério-
de fiscale.
63 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements
collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
64 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition
des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
65 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de
collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du
calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis
le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
33
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la
taxation et à la perception des impôts, notamment:
a. l’identité;
b. l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et
l’activité lucrative;
c. les opérations juridiques;
d. les prestations des collectivités publiques.
Art. 40 Situation des époux dans la procédure
1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des
obligations qu’ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu’elle n’est signée que
par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai
expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée
établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit
que l’un des époux ait agi dans les délais.
Art. 41 Droits du contribuable
1 Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Il
peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition
que des intérêts publics ou privés ne s’y opposent pas.
2 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles
soient propres à établir des faits importants.
3 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et doivent indi-
quer les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être
motivés.
Art. 42 Obligations du contribuable
1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation com-
plète et exacte.
2 Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseigne-
ments oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et
autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires.
Impôts642.14
3 Les personnes physiques qui ont un revenu provenant d’une activité lucrative indé-
pendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque
période fiscale, leurs comptes annuels signés (bilans, comptes de résultats) ou, en
l’absence d’une comptabilité tenue selon l’usage commercial, l’état de leurs actifs et
passifs, de leurs recettes et dépenses ainsi que de leurs prélèvements et apports pri-
vés. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par le code des
obligations116 (art. 957, 957a, 958 et 958a à 958f CO).117
Art. 43 Attestations de tiers
1 Les tiers qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable doivent
lui remettre les attestations portant sur l’ensemble de leurs relations contractuelles et
sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requi-
ses, l’autorité fiscale peut l’exiger directement du tiers. Le secret professionnel pro-
tégé légalement est réservé.
Art. 44 Renseignements de tiers
Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la
demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le
contribuable.
Art. 45 Informations de tiers
Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales
par:
a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’adminis-
tration et d’autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations four-
nies à leurs bénéficiaires;
b. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance indivi-
duelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou
51	
5.2.	LOIS	CANTONALES	
LOI	SUR	L’IMPOSITION	DES	PERSONNES	PHYSIQUES	DU	CANTON	DE	GENEVE	(LIPP),	EXTRAITS	
	
	
	
	
	
Page 4 sur 17http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_D3_08.html
2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples
indemnités en espèces.
Art. 18B(6) IB. Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites
1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options
non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment
de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de
son prix d’acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un
escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à 10 ans.
3 Les avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont
imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le
prix d’exercice.
Art. 18C(6) IC. Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites
Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au
moment de l’encaissement de l’indemnité.
Art. 18D(6) ID. Imposition proportionnelle
Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre
l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 18B, al. 3), les avantages
appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet
intervalle et la période passée en Suisse.
Art. 19 Produit de l’activité lucrative indépendante
I. Principe
1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale,
agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Sont
également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune,
notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune.
2 Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable ou du transfert dans la
fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale
font partie du produit de l'activité lucrative indépendante.
3 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à
l'activité indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social
d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune
commerciale, au moment de leur acquisition.
4 La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme
s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales. Les dispositions de la présente loi relatives aux frais et
dépenses non déductibles demeurent réservées.
5 Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que
jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement; la part de bénéfice qui excède les dépenses d’investissement est
quant à elle soumise à l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers à titre définitif.
Art. 19A(a) IA. Faits justifiant un différé
02.09.15 21:13D 3 08 - Loi sur l'imposition des personnes physiques(LIPP)
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3 Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont
additionnées. Il en va de même des prestations touchées par les époux vivant en ménage commun. L’application de
l’article 41, alinéas 2 et 3, demeure réservée.
4 Les déductions sociales prévues aux articles 39 et 40 ne sont pas autorisées.
Chapitre IV Impôt sur la fortune
Section 1 Fortune imposable
Art. 46 En général
L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales.
Art. 47 Fortune imposable
Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune :
a) les immeubles;
b) les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites
représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association;
c) l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres
représentant la possession d'une somme d'argent;
d) les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la
valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe;
e) les créances hypothécaires et chirographaires;
f) les éléments composant la fortune commerciale;
g) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;
h) les bijoux et l'argenterie, lorsque leur valeur dépasse 2 000 F;
i) le cheptel, tant mort que vif.
Art. 48 Fortune soumise à usufruit
La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
Art. 49 Règles d’évaluation
1 L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.
2 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale.
3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la
valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu.(a)
Art. 49A(6) Evaluation des participations de collaborateur
1 Les participations de collaborateur au sens de l’article 18B, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de
blocage sont pris en compte par application de l’article 18B, alinéa 2.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 18B, alinéa 3, et 18C sont déclarées sans valeur fiscale au
moment de l’attribution.
Art. 50 Immeubles
I. Principes d'estimation; II. Expertise
L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants :
a) la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l'état locatif annuel aux taux fixés chaque année par
le Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission d'experts, composée paritairement de représentants de
l'administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées
par le département.
L'état locatif annuel se détermine d'après les loyers obtenus des locaux loués et des loyers qui pourraient être
obtenus de ceux susceptibles d'être loués, y compris ceux occupés par le propriétaire et sa famille;
b) les immeubles servant exclusivement et directement à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie sont
évalués en tenant compte de la valeur actuelle du terrain, des constructions et des installations qui en sont les
accessoires;
c) les immeubles servant à l'exploitation agricole et sylvicole y compris la partie de logement nécessaire au
propriétaire et à sa famille sont évalués à leur valeur de rendement calculée selon le droit fédéral;
d) les terrains improductifs ou à bâtir sont estimés en tenant compte de leur situation, des servitudes ou autres
charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attributions ensuite de succession ou de donation et des
prix obtenus pour d'autres terrains de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception
des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif;
e) les autres immeubles, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété
par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté,
des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats
récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même
nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère
spéculatif.
Cette estimation est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier,
jusqu'à concurrence de 40%. Il est également tenu compte de la durée d'occupation continue par le précédent
propriétaire, lorsqu'il s'agit, en cas de liquidation du régime matrimonial, de donation, d'acquisition par avancement
d'hoirie ou par succession, du conjoint, de ses parents en ligne directe ou de ses frères et sœurs.
Le contribuable qui, en remploi d'un bien, acquiert ou fait construire un bien immobilier de remplacement, bénéficie
du taux de réduction auquel il aurait eu droit en demeurant dans la précédente propriété, mais jusqu'à concurrence
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3 Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont
additionnées. Il en va de même des prestations touchées par les époux vivant en ménage commun. L’application de
l’article 41, alinéas 2 et 3, demeure réservée.
4 Les déductions sociales prévues aux articles 39 et 40 ne sont pas autorisées.
Chapitre IV Impôt sur la fortune
Section 1 Fortune imposable
Art. 46 En général
L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales.
Art. 47 Fortune imposable
Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune :
a) les immeubles;
b) les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites
représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association;
c) l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres
représentant la possession d'une somme d'argent;
d) les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la
valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe;
e) les créances hypothécaires et chirographaires;
f) les éléments composant la fortune commerciale;
g) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;
h) les bijoux et l'argenterie, lorsque leur valeur dépasse 2 000 F;
i) le cheptel, tant mort que vif.
Art. 48 Fortune soumise à usufruit
La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
Art. 49 Règles d’évaluation
1 L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.
2 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale.
3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la
valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu.(a)
Art. 49A(6) Evaluation des participations de collaborateur
1 Les participations de collaborateur au sens de l’article 18B, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de
blocage sont pris en compte par application de l’article 18B, alinéa 2.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 18B, alinéa 3, et 18C sont déclarées sans valeur fiscale au
moment de l’attribution.
Art. 50 Immeubles
I. Principes d'estimation; II. Expertise
L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants :
a) la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l'état locatif annuel aux taux fixés chaque année par
le Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission d'experts, composée paritairement de représentants de
l'administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées
par le département.
L'état locatif annuel se détermine d'après les loyers obtenus des locaux loués et des loyers qui pourraient être
obtenus de ceux susceptibles d'être loués, y compris ceux occupés par le propriétaire et sa famille;
b) les immeubles servant exclusivement et directement à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie sont
évalués en tenant compte de la valeur actuelle du terrain, des constructions et des installations qui en sont les
accessoires;
c) les immeubles servant à l'exploitation agricole et sylvicole y compris la partie de logement nécessaire au
propriétaire et à sa famille sont évalués à leur valeur de rendement calculée selon le droit fédéral;
d) les terrains improductifs ou à bâtir sont estimés en tenant compte de leur situation, des servitudes ou autres
charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attributions ensuite de succession ou de donation et des
prix obtenus pour d'autres terrains de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception
des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif;
e) les autres immeubles, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété
par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté,
des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats
récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même
nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère
spéculatif.
Cette estimation est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier,
jusqu'à concurrence de 40%. Il est également tenu compte de la durée d'occupation continue par le précédent
propriétaire, lorsqu'il s'agit, en cas de liquidation du régime matrimonial, de donation, d'acquisition par avancement
d'hoirie ou par succession, du conjoint, de ses parents en ligne directe ou de ses frères et sœurs.
Le contribuable qui, en remploi d'un bien, acquiert ou fait construire un bien immobilier de remplacement, bénéficie
du taux de réduction auquel il aurait eu droit en demeurant dans la précédente propriété, mais jusqu'à concurrence
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seulement du prix de la cession.
Le propriétaire qui, par des travaux de rénovation, augmente la valeur de l'immeuble bénéficie de l'abattement
prévu par le 2e paragraphe de la lettre e ci-dessus pour le montant des travaux effectués.
Art. 51 III. Déclarations de nouvelles constructions
1 Tout propriétaire qui fait construire un bâtiment nouveau ou qui, par des travaux quelconques, augmente la valeur d'un
bâtiment ou d'une propriété, est tenu de faire au département, dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de la
construction ou des travaux, une déclaration indiquant la nature, l'importance et la valeur des modifications ou des
nouvelles constructions.
2 Le coût de ces constructions et travaux est intégré à la valeur fiscale.
Art. 52 IV. Procédure d’estimation
a) Immeubles locatifs
1 L'évaluation des immeubles locatifs est faite par le contribuable lui-même, dans sa déclaration pour l'impôt.
b) Immeubles estimés
2 L'évaluation des autres immeubles est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de 10 ans appelée
période décennale.
3 Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de
mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits
d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale.
4 Pour le reste de la période décennale, l'adaptation de la valeur d'estimation selon l'alinéa 3 est suspendue :
a) pour les propriétés rurales, tant qu'elles sont exploitées à des fins exclusivement agricoles par le propriétaire;
b) en cas de succession, pour le logement principal de la personne décédée, s'il est attribué en propriété ou en
usufruit à un héritier qui faisait ménage commun avec elle, tant que cet héritier continue à occuper personnellement
le logement comme résidence principale;
c) en cas de liquidation du régime matrimonial, pour le logement principal du couple attribué en propriété ou en
usufruit à l'un des conjoints, tant que celui-ci continue à l'occuper personnellement comme résidence principale.
5 Le Conseil d'Etat, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si
des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient.
c) Nouvelles constructions
6 Pendant la période décennale, les nouvelles constructions peuvent être évaluées par experts, tant à la demande du
propriétaire qu'à celle du département.
Art. 53 Expertise contradictoire
Dans tous les cas où l'estimation est faite sur la base d'une transaction à titre onéreux ou à titre gratuit, le département a
le droit de faire procéder à une expertise contradictoire, si la valeur annoncée ne lui paraît pas représenter la valeur réelle
de l'immeuble.
Art. 54 V. Notification de l’estimation
En cas d'estimation par experts, le département doit notifier la décision à chaque intéressé, par lettre recommandée.
Cette lettre indique le montant de la nouvelle estimation et mentionne qu'une réclamation peut être adressée par écrit au
département dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Section 2 Fortune exonérée
Art. 55 Exonérations
Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :
a) les meubles meublants, y compris les collections artistiques et scientifiques qui peuvent être considérées comme
telles, les vêtements, ustensiles de ménage et livres servant à l'usage du contribuable et de sa famille;
b) le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale.
Section 3 Détermination de la fortune nette
Art. 56 Déduction des dettes; cautionnement
1 Sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes,
quittances d'intérêts ou déclaration du créancier.
2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être
déduits qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal.
3 Les cautionnements donnés par plusieurs personnes solvables ne peuvent être déduits que pour la part qui incombe au
contribuable.
Art. 57 Répartition du passif
Les personnes qui, outre les biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à
l'impôt cantonal ne peuvent déduire de l'actif imposable dans le canton qu'une partie du passif proportionnelle à l'actif
soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.
Section 4 Déductions sociales
Art. 58 Déductions sociales
1 De l’ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l’impôt dans le canton, le département
déduit :
52	
STEUERGESETZ	VON	KANTON	ZÜRICH	(STG),	EXTRAITS	
	
	
	
20
zwei Geschäftsjahren realisierten stillen Reserven getrennt vom übri-
gen Einkommen zu besteuern. Einkaufsbeiträge gemäss § 31 Abs. 1
lit. d sind abziehbar. Werden keine solchen Einkäufe vorgenommen,
wird der Betrag der realisierten stillen Reserven, für den der Steuer-
pflichtige die Zulässigkeit eines Einkaufs gemäss § 31 Abs. 1 lit. d
nachweist, wie eine Kapitalleistung gemäss § 37 besteuert. Der Rest-
betrag der realisierten stillen Reserven wird getrennt, jedoch ebenfalls
gemäss § 37 besteuert.
2 Abs. 1 gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen Erben
und die Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene Unterneh-
men nicht fortführen. Die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens
fünf Kalenderjahre nach Ablauf des Todesjahres des Erblassers.
C. Vermögenssteuer
I. Steuerobjekt § 38. 1 Der Vermögenssteuer unterliegt das gesamte Reinvermö-
gen.
2 Nutzniessungsvermögen wird dem Nutzniesser zugerechnet.
3 Bei Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grund-
besitz ist die Wertdifferenz zwischen den Gesamtaktiven der kollek-
tiven Kapitalanlage und deren direktem Grundbesitz steuerbar.48
4 Hausrat und persönliche Gebrauchsgegenstände werden nicht
besteuert.
21
631.1
II. Bewertungkehrswert bewertet.
Vermögen, die zum Geschäfts-
hören, werden zu dem für die
bewertet.77
ne gleichmässige Bewertung
anweisungen. Es kann eine
vorgesehen werden, wobei
undstücke, die im Falle der
eblich beeinflussen würden,
Formel ist so zu wählen, dass
nden Schätzungen nicht über
sige Bewertung dennoch zu
eine individuelle Schätzung
rozent des effektiven Markt-
III. Mitarbeiter-
beteiligungen
nach § 17 b Abs. 1 sind zum
rrfristen sind in Anwendung
7 b Abs. 3 und 17 c sind bei
n.
IV.70 Landwirt-
schaftliche
Grundstücke
enutzte Grundstücke werden
e zum Ertragswert bewertet.
V.70 Ergänzende
Vermögens-
steuer für land-
wirtschaftliche
Grundstücke
Ertragswert bewertet wurde,
herigen land- oder forstwirt-
wird vom Eigentümer eine
2. Aufschub der
Besteuerung
uer wird aufgeschoben bei:
(Erbfolge, Erbteilung, Ver-
kung,
m Zusammenhang mit dem
erordentlicher Beiträge eines
amilie (Art. 165 ZGB9) und
fern beide Ehegatten einver-
ammenlegung, Quartierpla-
g landwirtschaftlicher Heim-
m Enteignungsverfahren oder
1. Steuerpflicht
21
Steuergesetz (StG) 631.1
1. 1. 15 - 87
II. Bewertung§ 39. 1 Das Vermögen wird zum Verkehrswert bewertet.
2 Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäfts-
vermögen der steuerpflichtigen Person gehören, werden zu dem für die
Einkommenssteuer massgeblichen Wert bewertet.77
3 Der Regierungsrat erlässt die für eine gleichmässige Bewertung
von Grundstücken notwendigen Dienstanweisungen. Es kann eine
schematische, formelmässige Bewertung vorgesehen werden, wobei
jedoch den Qualitätsmerkmalen der Grundstücke, die im Falle der
Veräusserung auch den Kaufpreis massgeblich beeinflussen würden,
angemessen Rechnung zu tragen ist. Die Formel ist so zu wählen, dass
die am oberen Rand der Bandbreite liegenden Schätzungen nicht über
dem effektiven Marktwert liegen.25
4 Führt in Einzelfällen die formelmässige Bewertung dennoch zu
einem höheren Vermögenssteuerwert, ist eine individuelle Schätzung
vorzunehmen und dabei ein Wert von 90 Prozent des effektiven Markt-
wertes anzustreben.24
III. Mitarbeiter-
beteiligungen
§ 39 a.69 1 Mitarbeiterbeteiligungen nach § 17 b Abs. 1 sind zum
Verkehrswert einzusetzen. Allfällige Sperrfristen sind in Anwendung
von § 17 b Abs. 2 zu berücksichtigen.
2 Mitarbeiterbeteiligungen nach §§ 17 b Abs. 3 und 17 c sind bei
Zuteilung ohne Steuerwert zu deklarieren.
IV.70 Landwirt-
schaftliche
Grundstücke
§ 40. Land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke werden
mit Einschluss der erforderlichen Gebäude zum Ertragswert bewertet.
V.70 Ergänzende
Vermögens-
steuer für land-
wirtschaftliche
Grundstücke
§ 41. Wird ein Grundstück, das zum Ertragswert bewertet wurde,
ganz oder teilweise veräussert oder der bisherigen land- oder forstwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung entfremdet, wird vom Eigentümer eine
ergänzende Vermögenssteuer erhoben.
2. Aufschub der
Besteuerung
§ 42. Die ergänzende Vermögenssteuer wird aufgeschoben bei:
a. Eigentumswechsel durch Erbgang (Erbfolge, Erbteilung, Ver-
mächtnis), Erbvorbezug oder Schenkung,
b.23 Handänderungen unter Ehegatten im Zusammenhang mit dem
Güterrecht sowie zur Abgeltung ausserordentlicher Beiträge eines
Ehegatten an den Unterhalt der Familie (Art. 165 ZGB9) und
scheidungsrechtlicher Ansprüche, sofern beide Ehegatten einver-
standen sind,
c. Landumlegungen zwecks Güterzusammenlegung, Quartierpla-
nung, Grenzbereinigung, Abrundung landwirtschaftlicher Heim-
wesen sowie bei Landumlegungen im Enteignungsverfahren oder
angesichts drohender Enteignung,
1. Steuerpflicht

L'oeuvre d'art comme mobilier de ménage en droit genevois

  • 1.
  • 3.
    I ABSTRACT Les grosses fortunes voient leur patrimoine se décliner en plusieurs actifs, tels que des investissements financiers, sociétaires, mobiliers ou immobiliers, qui peuvent à leur tour générer des revenus. Ces investissements ne sont pas tous égaux face au droit fiscal, qui taxe différemment en fonction de l’actif du contribuable. S’il y a taxation, l’évaluation de la fortune par les administrations fiscales peut se révéler un processus compliqué, puisque certains actifs ne s’y prêtent pas du tout. La possession d’œuvres d’art comporte généralement une taxation sur leur valeur et éventuellement sur le revenu que celles-ci peuvent dégager. L’impôt sur la fortune pourrait cependant être évité, puisque en tant qu’impôt cantonal, certains cantons peuvent être plus magnanimes que d’autres. Cela est le cas du canton de Genève, qui exonère les œuvres d’art. Le système d’imposition genevois est effectif et légitime, même si très différent des autres mises en place cantonales. En rapport à l’assujettissement aux impôts dans le canton de Genève et à l’exemption des œuvres d’art dans l’impôt sur la fortune, les conditions de l’évasion fiscale ne peuvent en aucun cas être réunies, puisque le droit intercantonal règle le problème. Le choix d’un domicile cantonal, en l’espèce à Genève, ne peut pas constituer en soi un acte abusif, même si un tel choix est expressément fait dans le but de se soustraire au paiement d’impôts.
  • 5.
    III TABLE DES MATIERES Abstract ................................................................................................................................................ I Table des matières ........................................................................................................................ III Liste des abréviations .................................................................................................................... V Bibliographie ................................................................................................................................. VII Introduction ...................................................................................................................................... 1 1. L’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ..................................... 3 1.1. Les impôts directs : le système suisse ........................................................................................ 3 1.1.1. Les principes constitutionnels ................................................................................................................. 3 1.1.2. La compétence résiduelle des cantons ................................................................................................. 3 1.1.3. L’assiette de calcul et le taux d’imposition ......................................................................................... 4 1.2. La portée des impôts en analyse .................................................................................................. 4 1.2.1. L’assujettissement des personnes physiques .................................................................................... 4 1.2.2. L’impôt sur le revenu ................................................................................................................................... 5 1.2.2.1. En général ................................................................................................................................................................... 5 1.2.2.2. Gain en capital et activité indépendante ....................................................................................................... 5 1.2.2.3. Jurisprudence choisie ............................................................................................................................................ 6 1.2.3. L’impôt sur la fortune .................................................................................................................................. 7 1.2.3.1. En général ................................................................................................................................................................... 7 1.2.3.2. La portée européenne ........................................................................................................................................... 7 1.2.3.3. La critique doctrinale de cet impôt ................................................................................................................. 7 1.2.3.4. L’exécution fédéraliste suisse ............................................................................................................................ 8 2. L’imposition des œuvres d’art ................................................................................................ 9 2.1. Par l’impôt sur le revenu ................................................................................................................ 9 2.1.1. Le fait générateur .......................................................................................................................................... 9 2.1.2. L’accroissement du patrimoine ............................................................................................................... 9 2.1.3. Le revenu imposable après la vente d’une œuvre d’art ................................................................ 9 2.1.3.1. En général ................................................................................................................................................................... 9 2.1.3.2. Le revenu d’activité indépendante ................................................................................................................ 10 2.1.3.3. Le gain en capital ................................................................................................................................................... 11 2.1.3.4. La création ad hoc d’une fortune commerciale ........................................................................................ 12 2.2. Par l’impôt sur la fortune ............................................................................................................. 13 2.2.1. L’art. 13 LHID ............................................................................................................................................... 13 2.2.2. Les éléments imposables ......................................................................................................................... 13 2.2.3. L’exonération des mobiliers de ménage ........................................................................................... 14 2.2.3.1. En général ................................................................................................................................................................. 14 2.2.3.2. Pour les œuvres d’art .......................................................................................................................................... 15 2.2.3.2.1. En droit genevois ......................................................................................................................................... 15 2.2.3.2.2. Par la jurisprudence zurichoise ............................................................................................................. 16 2.2.4. L’imposition et l’évaluation des œuvres d’art ................................................................................ 18 2.2.4.1. Les règles d’imposition intercantonales ..................................................................................................... 18 2.2.4.2. L’évaluation des œuvres d’art ......................................................................................................................... 20 2.2.5. La critique à l’imposition des œuvres d’art ..................................................................................... 22 2.2.5.1. La constitutionnalité de l’imposition ............................................................................................................ 22
  • 6.
    IV 2.2.5.2. Une critique minoritaire, mais actuelle ....................................................................................................... 23 3. La possibilité de l’évasion fiscale dans le cadre de l’impôt sur la fortune ........... 25 3.1. Les sujets concernés ....................................................................................................................... 25 3.1.1. L’artiste ........................................................................................................................................................... 25 3.1.2. Le collectionneur ........................................................................................................................................ 26 3.1.3. Le passionné ................................................................................................................................................. 27 3.2. La théorie de l’évasion fiscale ..................................................................................................... 28 3.2.1. Les principes constitutionnels .............................................................................................................. 28 3.2.1.1. La garantie de la propriété ................................................................................................................................ 28 3.2.1.2. Le principe de la légalité .................................................................................................................................... 29 3.2.2. L’évasion fiscale et l’interdiction de l’abus de droit .................................................................... 30 3.2.3. Dès les principes à la pratique .............................................................................................................. 31 3.2.4. L’interprétation économique ................................................................................................................. 32 3.2.4.1. En général ................................................................................................................................................................. 32 3.2.4.2. Le débat doctrinal ................................................................................................................................................. 32 3.2.4.3. L’interprétation dans la pratique ................................................................................................................... 33 3.2.5. L’économie d’impôt licite ........................................................................................................................ 34 3.2.6. Les parties constituantes ......................................................................................................................... 36 3.2.6.1. Le choix d’une forme juridique insolite ....................................................................................................... 36 3.2.6.2. Le choix est abusif et dans le but d’économiser des impôts ............................................................... 37 3.2.6.3. La présence d’une notable économie d’impôt .......................................................................................... 38 3.2.7. L’application au cas du passionné genevois .................................................................................... 39 3.2.7.1. L’état de fait de base ............................................................................................................................................ 39 3.2.7.2. L’analyse ................................................................................................................................................................... 40 3.2.7.2.1. L’application de l’art. 55 LIPP : exemption ....................................................................................... 40 3.2.7.2.2. L’application de l’art. 55 LIPP : imposition ....................................................................................... 42 3.2.7.2.3. La non-application de l’art. 55 LIPP ..................................................................................................... 42 4. Conclusion .................................................................................................................................. 45 5. Annexes ....................................................................................................................................... 47 5.1. Lois fédérales .................................................................................................................................... 47 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), extraits .......................................................................... 47 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), extraits ......................................................................................................................................................................... 49 5.2. Lois cantonales ................................................................................................................................. 51 Loi sur l’imposition des personnes physiques du canton de Genève (LIPP), extraits .............. 51 Steuergesetz von Kanton Zürich (StG), extraits ......................................................................................... 52
  • 7.
    V LISTE DES ABREVIATIONS al. alinéa art. article ATF Arrêt du Tribunal Fédéral ASA Stiftung Archiv für Schweizerische Abgaberecht C. chapitre c. considérant (de droit) ca. circa CC Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (RS 210) CCR-GE Commission de recours en matière fiscale du canton de Genève CCR-ZH Commission de recours en matière fiscale du canton de Zurich CJCE Cour de Justice de l’Union Européenne cf. confronter CHF francs suisses CM-OCDE Modèle de Convention de double imposition OCDE CR Commentaire Romand Cst. féd. Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (RS 101) etc. et cetera LHID Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (RS 642.14) LIPP Loi sur l’imposition des personnes physiques du canton de Genève, du 27 septembre 2009 (RSG D 3 08) lett. lettre mio. millions loc. cit. loco citato
  • 8.
    VI no numéro nos numéros OCDE Organisation de coopération et de développement économiques p. page p. ex. par exemple pp. pages RDAF Revue de droit fiscal RF Revue Fiscale RO Recueil Officiel RS Recueil Systématique s. suivant ss. suivantes StE der Steuerentscheid StG Steuergesetz von Kanton Zürich, vom 8. Juni 2007 (631.1) TA Tribunal administratif TF Tribunal Fédéral TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne UE Union Européenne
  • 9.
    VII BIBLIOGRAPHIE AGNER P. / DIGERONIMO A. / NEUHAUS H. -J. / GOTTHARD S., Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct (Complément), Schulthness, Zurich 2001. BISCHOFF F., Die Kunstmärkte Funktionsweise und kartellrechtliche Probleme, Schulthness, EDA 2013 24. CORNU L., Théorie de l’évasion fiscale et interprétation économique - Les limites imposées par les principes généraux du droit, Schulthess, Zurich / Bâle / Genève 2014. DE LE COURT F. / BUCHMANN D. A., Questions d’évaluation pour l’impôt sur la fortune des personnes physiques, RF 2011, pp. 900 ss. DE VRIES REILINGH D., La double imposition intercantonale, Stämpfli, Berne, 2013. DUBEY J. / ZUFFEREY J. -B., Droit administratif général, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2014. DUSS M., Kunst in der Küche, ST 2012, pp. 1002 ss. GABUS P., L’art échappe-t-il au droit ?, EDA 2014 25. GLAUSER P. -M., Evasion fiscale – Une approche théorique et pratique de l’Evasion fiscale, Schulthess, Zurich / Bäle / Genève 2010. HINDERSMANN M. / MYSSEN M., Die Erbschafts- und Schenkungssteuern der Schweizer Kantone, Dr. Otto Schmidt Verlag, Köln 2003. HÖHN E., Steuereinsparung und Steuerumgehung, StR 29/1974, pp. 141 ss. PETER H. / DUVOISIN P. -B., De la valeur et du prix des œuvres d’art, EDA 2014, pp. 119 ss. JOLLES A. / SIMONECK M. / WALDBURGHER P., Kunst und Steuern, Kunst & Recht – Schwerpunkthemen für den Kunstsammler, Schriftenreihe der AXA Art Versicherung AG, 2007. LOCHER P., Introduzione al diritto fiscale intercantonale, SUPSI, Lugano 2010. LORANT B., Stiftungen fördern Künstler – Steuern auf Preisen, Werkbeiträgen und ähnlichen Leistungen, StR 69/2016, pp. 252 ss.
  • 10.
    VIII MONTAVON PASCAL., Abrégé de droit civil, Edition incluant le nouveau droit de protection de l’adulte, Schulthess 2013. MOOR P. / FLÜCKIGER A. / MARTENET V. (Ed.), Droit administratif, Volume I – Les fondements Stämpfli, Berne 2012. MOSIMANN P. / RENOLD M. - A. / RASCHER A. (Ed.), Kultur, Kunst, Recht, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2009. MOSIMANN P. / SCHÖNENBERGER B. (Ed.), Kunst & Recht 2012, Stämpfli, Bern 2012. OBERSON X., Droit fiscal suisse, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2012. OBERSON X., Le prix de l’œuvre d’art en droit fiscal. Le fisc a-t-il du coût ?, EDA 2014, pp. 107 ss. OBERSON X. / MARAIA J. - F., Artistes, art et fiscalité, SJ II 2012, pp. 61 ss. OBRIST T., Recueil de cas pratiques en droit des affaires, droit commercial et droit fiscal, Stämpfli, Berne 2014. REICH M., Steuerrecht, 2ème édition, Schulthess, Zurich / Bâle / Genève 2012. RICHNER F. / FREI W. / KAUFMANN S. / MEUTER H. U. (Ed.), Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2ème édition, Zurich 2006. UTTINGER L. A. / RENTZSCH D. (Ed.), Dogmatik und Praxis im Steuerrecht, Schulthess, Zurich 2014. VERSIN D. / NOËL Y. (Ed.), Impôt fédéral direct : Commentaire Romand, Helbin Lichtenhahn, Bâle 2008. ZWEIFEL M. / ATHANAS P. (Ed.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1 : Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 2e éd., Helbin Lichtenhahn, Bäle 2008.
  • 11.
    1 INTRODUCTION La distinction entre impôts directs et indirects est parfois fictive et floue, mais recouvre une importance toute particulière en droit fiscal suisse dès lors que la Confédération n’est habilitée qu’à harmoniser les impôts directs des cantons et des communes1. La loi fédérale sur l’harmonisation fiscale (LHID) 2 poursuit ce but, tout en laissant une grande marge de manœuvre aux cantons3, qui appliquent parfois les préceptes fédéraux différemment. Cela est d’autant plus vrai dans le cas de l’imposition des œuvres d’art : les bénéfices dégagés par la possession de telles œuvres peuvent se voir imposés en vertu d’une activité indépendante ou exonérés s’il sont classés en tant que gain en capital. Quant à l’impôt sur la fortune, la détention d’œuvres d’art peut en être frappée ou non, en fonction de leur assimilation ou non au mobilier de ménage. Spécifiquement pour l’impôt sur la fortune, une telle assimilation a été choisie par le canton de Genève en adoptant une interprétation élargie de l’art. 13 al. 4 LIHD conformément à l’avis doctrinal d’OBERSON4. Le canton de Zurich, après avoir aussi appliqué ce raisonnement pendant un certain nombre d’années, s’en est désormais écarté5. Le travail développé ici se fixe comme objectif le décryptage du processus d’imposition des œuvres d’art dans les deux cantons susmentionnés, tant chez le collectionneur professionnel, que chez le simple amateur. L’accent sera mis sur l’impôt sur la fortune et l’interprétation de l’art. 13 al. 3 LIHD par les cantons de Genève6 et Zurich. En fin de la présente contribution, les conditions de l’évasion fiscale et les règles intercantonales sur le domicile fictif nous suggéreront quel comportement fiscal serait le plus approprié dans ce domaine. 1 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 8, no 19. 2 RS 642.14. 3 Art. 7 ss. LHID pour l’impôt sur le revenu et art. 13 ss. LHID quant à l’impôt sur la fortune. 4 Sur ce point, cf. infra C. 2.2.3.2.1. 5 Sur le sujet, cf. infra C. 2.2.3.2.2. 6 A travers l’art. 55 let. a LIPP.
  • 13.
    3 1. L’IMPOT SUR LE REVENU ET LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES 1.1. LES IMPOTS DIRECTS : LE SYSTEME SUISSE 1.1.1. LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS Le régime des finances est inscrit au chapitre 3 de la Constitution fédérale suisse (Cst. féd.)7. L’impôt direct sur les personnes physiques est prélevé sur chaque revenu par la Confédération et les cantons, mais seuls les cantons imposent la fortune8. Ces derniers effectuent la taxation et la perception de l’impôt direct9, laissant la Confédération fixer les principes d’harmonisation10. Cet impôt étant historiquement conçu pour une durée limitée11, il est inscrit dans la Cst. féd. jusqu’en 202012. 1.1.2. LA COMPETENCE RESIDUELLE DES CANTONS Les cantons sont souverains tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Cst. féd. 13. En matière d’impôts directs, la Confédération et les cantons ont une compétence parallèle14. Relativement à l’impôt sur le revenu, les cantons perçoivent le solde restant après déduction du montant résultant de la compétence – plafonnée et facultative – de la Confédération, conformément avec les al. 1 et 4 de l’art. 128 Cst. féd. Au contraire, l’impôt sur la fortune – impôt par essence direct – relève de la compétence résiduelle des cantons, limitée par l’harmonisation fédérale15. Le système de perception de l’impôt direct est décentralisé, dès lors qu’il s’agit d’une compétence cantonale. 7 RS 101. 8 Art. 128 al. 1 let. a Cst. féd. a contrario. 9 Art. 128 Cst. féd. 10 Art. 129 Cst. féd. 11 L’impôt a été perçu dès 1916, renouvelé en 1919 jusqu’à 1932 puis dès 1934 jusqu’en 1937, a été prorogé ensuite jusqu’à 1941, puis encore jusqu’à 1945 ainsi de suite jusqu’au nouveau régime financier entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1057). Cf. sur le thème : CR LIFD- YERSIN, Remarques préliminaires, no 1. 12 Art. 196 Cst. féd. 13 Art. 3 et 49 al. 1 Cst. féd 14 Cela ressort de l’art. 128 Cst. féd. 15 Cf. art. 13 ss. LHID.
  • 14.
    4 1.1.3. L’ASSIETTE DE CALCUL ET LE TAUX D’IMPOSITION Le montant de l’impôt, payé auprès des administrations fiscales, est calculé en fonction de deux facteurs : l’assiette imposable et le taux d’imposition. Asseoir l’impôt revient à stipuler l’ampleur de la matière imposable ; cela devient la base de calcul de l’impôt16. L’ampleur de la matière imposable est définie selon l’impôt – sur le revenu17 ou sur la fortune18 –, moins les déductions et exonérations. Après avoir calculé l’assiette de la matière imposable, le taux d’imposition permet d’établir le montant de l’impôt. Le taux est fixé par la loi fiscale et correspond à un pourcentage de la matière imposable (assiette) qui, appliqué à cette dernière, révèle le montant de l’impôt dû19. En matière d’impôt sur le revenu, le taux des impôts fédéraux est fixé par des barèmes définis à l’art. 36 LIFD ; quant au taux pour les impôts cantonaux, il se déduit de plusieurs actes législatifs. En ce que concerne le taux de l’impôt sur la fortune, il est fixé chaque année par des barèmes en fonction des exigences cantonales. 1.2. LA PORTEE DES IMPOTS EN ANALYSE 1.2.1. L’ASSUJETTISSEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES Une personne physique est assujettie aux impôts suisses dans un canton spécifique en fonction de deux critères possibles, à savoir (1) si elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement (assujettissement illimité ou « mondial »)20 ou (2) si elle y a un rattachement économique (assujettissement limité ou « partiel »)21. L’assujettissement illimité est aussi appelé rattachement personnel, puisque l’établissement d’une personne dans une commune peut parfois se concrétiser par le domicile, sans que cela ne renvoie à la notion de droit civil de l’art. 23 al. 1 CC, la notion de domicile au regard du droit fiscal étant autonome22. La LIFD et la LHID, malgré une grande proximité rédactionnelle, n’en donnent pas nécessairement la même définition. En effet la LHID a, outre une portée internationale, aussi et surtout une portée intercantonale et prend en compte tout le corpus de jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine de la double imposition intercantonale23. Le travail développé ici prendra uniquement en considération la définition suggérée par la LHID, 16 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 14, no 40. 17 Art. 16 ss. LIFD et 57 ss. LHID. 18 Art. 13 ss. LIFD et 29 ss. LHID. 19 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 14, no 43. 20 Art. 3 LIFD ; 3 LHID. 21 Art. 4 LIFD ; 4 LHID. 22 CR LIFD-PASCHOUD, Art. 3, no 10 et OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 75, nos 3 ss. 23 CR LIFD- PASCHOUD, Art. 3, no 11.
  • 15.
    5 puisqu’il se concentre sur des personnes physiques domiciliées en Suisse, en faisant abstraction d’éventuels éléments d’extranéité24. Quant à l’assujettissement limité ou économique, la LIFD prend en compte un très important élément de fiscalité de l’entreprise : l’établissement stable. Cet élément ne sera pas traité dans ce travail, qui est axé sur les personnes physiques. De même, les éléments d’extranéité n’étant pas pris en compte dans la présente contribution, la notion d’assujettissement limité ou économique retenue sera celle de la LHID, qui vise surtout des situations telles que la présence d’un immeuble dans le contexte intercantonal25. 1.2.2. L’IMPOT SUR LE REVENU 1.2.2.1. En général L’impôt sur le revenu est un impôt direct. Régi par la LIFD en tant qu’impôt fédéral, les art. 7 ss. LHID traitent de son harmonisation cantonale. En général, l’impôt a pour objet le revenu global net d’une personne physique pendant une période fiscale déterminée. Le revenu net est synonyme d’assiette imposable : il est calculé sur la base du revenu brut moins les déductions légales prévues aux art. 25 à 33a, 212 LIFD et art. 9 al. 1 LHID 26. De manière plus générale, le revenu est défini par la théorie de l’accroissement du patrimoine, selon laquelle le revenu correspond à l’accroissement net du patrimoine d’une personne physique au cours d’une période fiscale donnée27. Les bases légales pertinentes se trouvent aux art. 16 ss. LIFD et 7 ss. LHID. Le revenu peut prendre deux formes : revenu d’activité dépendante ou indépendante. Si la première forme ne soulève pas de question particulière pour les problématiques abordées dans ce travail, cela n’en va pas de même pour la deuxième. 1.2.2.2. Gain en capital et activité indépendante L’imposition d’une activité indépendante dans le cadre de l’impôt sur le revenu touche à une distinction très importante en droit fiscal : celle entre la fortune commerciale et la fortune privée d’une personne physique. Par exemple, si l’on conclut la vente d’un actif qui produit un revenu – autrement dit un accroissement du patrimoine –, l’accroissement sera taxé si l’actif est présent 24 Pour les éléments précis de la notion, cf. BAUER-BALMELLI / NYFFENEGGER, Kommentar StHG, Art. 3, no 5. 25 Pour le surplus, cf. BAUER-BALMELLI / NYFFENEGGER, Kommentar StHG, Art. 4, nos 5 s. 26 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 96, no 1. 27 Ibid, p. 96, no 4 ; p. 98, no 7 ss. La théorie des sources et la théorie de la participation à la vie économique sont deux autres théories du revenu, qui ne seront cependant pas prises en considération ici parce que non utilisées en droit suisse ; cf. pour approfondissements : CR LIFD- NOËL, Art. 16, nos 5, 7.
  • 16.
    6 dans la fortune commerciale, tandis qu’il ne le sera pas si le bien fait partie de la fortune privée (gain en capital non imposable). Cet exemple est vrai pour tous les cantons, étant donné que le principe est ancré aux art. 16 al. 3 LIFD et 7 al. 4 let. b LHID. Chaque canton a cependant une certaine marge de manœuvre pour l’interprétation du contenu de ces deux notions. Le canton de Genève définit le produit de l’activité indépendante comme « les opérations portant sur des éléments de la fortune […] dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune »28. Le canton de Zurich opte pour sa part pour une formulation un peu différente : « Der Veräusserung gleichgestellt ist die Überführung von Geschäftsvermögen in das Privatvermögen […] »29, qui tend cependant au même but, soit l’élargissement de la fortune commerciale si l’aliénation d’un bien dans la fortune privée peut être facilement rattaché à une activité indépendante. 1.2.2.3. Jurisprudence choisie À la fin des années 1980 déjà, un ancien arrêt cantonal vaudois30 fait la distinction entre une vente à titre commercial (imposable) et une vente privée (exemptée), en dégageant des indices comme la fréquence des ventes et la relation avec une activité lucrative. Dans une affaire zurichoise de 199931, le Tribunal fédéral rappelle à quel point les bénéfices en capital – particulièrement ceux touchant à des immeubles – sont imposables, même lorsque l’activité lucrative indépendante n’est pas exercée sous la forme d’une entreprise et que le bien est un élément de la fortune privée, si l’acte n’a pas lieu dans le cadre d’une simple gestion de la fortune privée. Plus récemment, dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral32 explicite que la limite entre le revenu imposable d’une activité indépendante et un gain en capital privé exonéré doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. 28 Art. 19 al. 1 dernière phrase LIPP. 29 Art. 18 al. 2 dernière phrase StG. 30 Arrêt de la Commission Cantonale en matière d’impôt du 13 février 1987, in RF 45/1990, p. 208. 31 ATF 125 II 113. 32 Arrêt du TF 2C_766/2010 et 2C_767/2010 du 29 juillet 2011, in ASA 80 p. 412.
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    7 1.2.3. L’IMPOT SUR LA FORTUNE 1.2.3.1. En général Impôt cantonal direct par excellence, l’impôt sur la fortune, harmonisé par les art. 13 ss LHID, est avant tout conçu comme un impôt complémentaire à celui sur le revenu, destiné à frapper le rendement de la fortune, non sa substance33. L’ensemble de la fortune nette du contribuable en est touchée34, celle-ci se composant de tous les actifs qui ne sont pas exonérés : ainsi en vertu de l’al. 4 de l’art. 13 LHID, les objets personnels d’usage courant et le mobilier de ménage ne sont pas imposés35. 1.2.3.2. La portée européenne L’Union Européenne n’ayant pas de compétence en matière de fiscalité directe, le droit communautaire ne règle pas spécifiquement l’impôt sur la fortune36. Cependant, dans l’Union Européenne presque plus aucun Etat n’a maintenu d’imposition sur la fortune. La France a commencé son remaniement en 201137. L’Italie et les Pays-Bas ont formellement abrogé cette taxe, hormis le fort impôt sur les biens immobiliers existant en Italie, complétement détaché du lieu de résidence38, et l’impôt sur les revenus du capital aux Pays-Bas39. Ici, nous remarquons une tendance à la suppression de cette imposition. 1.2.3.3. La critique doctrinale de cet impôt L’imposition de la fortune peut être problématique dans la mesure où elle frappe des éléments qui ont déjà été soumis à l’impôt sur le revenu et la succession. L’opinion d’OBERSON ne se limite pas à ce point : il relève que cet impôt a été conçu à une époque où le rendement de la fortune atteignait souvent des taux moyens de 5 %, alors que ce taux est largement au-dessous aujourd’hui40. REICH, lui aussi, est très critique en retenant qu’il n’y a aucune raison plausible de taxer le revenu d’une manière complémentaire, comme cela est le cas avec l’impôt sur la fortune, 33 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 199, no 1. 34 Art. 13 al. 1 LHID. La fortune est évaluée à la valeur vénale (art. 14 al. 1 LHID), par opposition à l’évaluation des personnes morales qui s’effectue par la valeur comptable. La problématique de l’évaluation sera discutée untérieurement, au regard des œuvres d’art : cf. infra C. 2.2.4. 35 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 200, no 4 ; l’analyse de l’art. 13 al. 4 LHID sera le centre de notre travail, à ce sujet cf. infra C. 2.2.3. 36 Art. 110 ss., spécifiquement Art. 113 TFEU. 37 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. 38 On fait référence à l’impôt IMU (Imposta municipale propria) et TASI (Tributo per i servizi indivisibili). 39 Taxe sur le revenu « Box 2 » sur les intérêts et revenu financier, « Box 3 » sur l’épargne et les maisons secondaires. 40 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 199, no 3.
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    8 et qu’il faut faire très attention au caractère confiscatoire de cet impôt41. Selon d’autres, la garantie de la propriété inscrite à l’art. 26 Cst. féd. est une barrière suffisante42. 1.2.3.4. L’exécution fédéraliste suisse La marge de manœuvre laissée aux cantons est très importante ; les art. 13 ss. LHID n’expriment que des principes sur l’objet de l’impôt et des règles d’évaluation de la fortune. Si les règles d’évaluation ont été largement discutées et fixées par le Tribunal fédéral43, cela n’est pas le cas de l’objet de l’impôt, qui se décline différemment selon le canton pris en considération. Ce qui nous intéresse, en particulier dans l’analyse de la situation juridique des œuvres d’art, est l’al. 4 de l’art. 13 LHID, lequel exempte le mobilier de ménage de tout impôt. Cette disposition a été expressément reprise en droit genevois44 et a fait couler beaucoup d’encre tant dans les tribunaux cantonaux que fédéraux. Dans la suite de ce travail, nous allons nous concentrer sur ce point, à savoir le décryptage de la loi genevoise et l’analyse de la jurisprudence fédérale et zurichoise45. 41 Pour le développement, cf. REICH, p. 356, nos 3 ss. et auteurs cités. 42 ZIGERLIG / JUD, Kommentar StHG, Art. 13, nos 1 - 4. Pour l’analyse de la garantie de la propriété, cf. infra C. 3.2.1.1. 43 Au regard de l’évaluation des œuvres d’art, cf. infra C. 2.2.4.2. 44 Art. 55 let. a LIPP, cf. infra C. 2.2.3.2.1. 45 Cf. infra C. 2.2.3.2.
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    9 2. L’IMPOSITION DES ŒUVRES D’ART 2.1. PAR L’IMPOT SUR LE REVENU 2.1.1. LE FAIT GENERATEUR Le « fait générateur » d’un impôt est l’élément qui donne naissance à la dette fiscale. Dans le contexte de l’impôt sur le revenu, cet élément peut être la réalisation d’une œuvre46 par un artiste ou un collectionneur47 (moins souvent, le contrat lié à une propriété intellectuelle48). La vente de l’œuvre d’art génère ainsi un accroissement du patrimoine de la personne concernée, qui sera imposable sous certaines conditions. 2.1.2. L’ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE L’accroissement du patrimoine peut survenir pour plusieurs raisons, qui ne sont pas toutes génératrices d’impôts. C’est par exemple le cas s’il y a accroissement de capital à la suite d’une activité indépendante, respectivement dépendante, par la création d’un gain en capital ou aussi en vertu de donations ou subventions. Parallèlement, l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet met l’accent sur la difficulté à évaluer le patrimoine net d’une personne physique, autrement que par son accroissement, faute de comptabilité. Ainsi, une approche plus pragmatique, s’inspirant de la pratique, est préférable49. 2.1.3. LE REVENU IMPOSABLE APRES LA VENTE D’UNE ŒUVRE D’ART 2.1.3.1. En général Les revenus d’activité dépendante ne seront pas pris en compte dans ce chapitre, puisque le fait générateur de l’impôt est la prestation liée au contrat de travail et non la vente de l’œuvre en elle-même50. Par contraste, le revenu résultant de la vente d’une œuvre d’art est matière 46 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 14, no 45. Plus spécifiquement, pour la réalisation d’un gain subséquent à la vente de l’œuvre, cf. CR LIFD-NOËL, Art. 18, no 51. 47 Par rapport à l’artiste, celui-ci est imposé si domicilié en Suisse, mais aussi par l’accomplissement d’une activité exercée personnellement sur le territoire helvétique ; cf. art. 92 LIFD, qui reprend l’art. 17 CM-OCDE. Pour la question de l’assujettissement des personnes physiques, cf. supra C. 1.2.1. 48 Par souci de clarté, dans la suite du travail nous ne traiterons pas les gains liés à une propriété intellectuelle. 49 CR LIFD-NOËL, Art. 16 no 10, qui arrive à parler même d’un approche presque anglo-saxonne, de case law. 50 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 100, no 15. Les revenus imposables d’après une activité lucrative dépendante sont discutés en CR LIFD-ECKERT, Art. 17, nos 12 ss. Pour approfondissements sur le sujet : OBERSON, Droit fiscal suisse, pp. 100 ss. Les donations et les subventions ne seront pas non plus traitées ici.
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    10 imposable dans le cadre d’une activité indépendante ou d’un gain en capital, si l’œuvre fait partie de la fortune commerciale du contribuable51. L’artiste créateur et vendeur de ses créations ou le collectionneur ne sont donc assujettis à l’impôt sur le revenu que si leurs réalisations sont qualifiées comme faisant partie de leur activité indépendante ou à la suite de l’aliénation de biens de leur fortune commerciale. Ces deux possibilités seront discutées ci-dessous. 2.1.3.2. Le revenu d’activité indépendante Le terme de revenu d’activité indépendante est à concevoir par rapport au droit fiscal, sa définition se construisant autour de faits concrets et en référence à la pratique juridique52. En principe, le revenu d’activité indépendante est défini en tant « qu’avantage économique découlant d’une activité entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie et reconnaissable de l’extérieur et dans un but de gain »53. Cette définition doit être prise au sens large dès lors que, selon les termes de l’art. 18 LIFD, une activité indépendante équivaut à toute activité excédant la simple gestion de la fortune privée54. Dans la vente d’une œuvre d’art, il est intéressant de voir que si le gain est qualifié d’activité indépendante, cette qualification se reporte sur les biens qui ont engendré le gain55. Hypothétiquement, toute une collection artistique pourrait se voir ainsi qualifiée. Dans le domaine des œuvres d’art, de nombreux arrêts judiciaires sont à retenir pour esquisser avec plus de précision les conditions de l’activité indépendante. Cette jurisprudence est bâtie sur des affaires relatives à des ventes immobilières et de titres, pour lesquelles l’activité exercée doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances pour être considérée – ou non – comme une activité indépendante56. Dans une première affaire de 2002, concernant une grosse plus-value suite à la vente d’une collection de vins par des particuliers, le Tribunal fédéral a jugé qu’une vente unique n’excluait pas qu’on la qualifie d’activité indépendante – surtout dans le cas où les biens excluent un 51 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 129, nos 109 ss. 52 ATF 125 II 113, c. 5b. 53 CR LIFD-NOËL, Art. 18, no 2. 54 Art. 18 al. 2 LIFD a contrario et CR LIFD-NOËL, Art. 18 nos 11, 14. 55 CR LIFD-NOËL, Art. 18, no 12. 56 Arrêt du TF 2A.425/2001 du 12 novembre 2002 c. 3.4, in RDAF 2003 II p. 611 ; Arrêt du TF 2A.486/2002 du 21 mars 2003 c. 2.4, in RDAF 2003 II p. 599 ; Arrêt du TF 2C_766/2010 et 2C_767/2010 du 29 juillet 2011, in ASA 80 p. 412. Encore récemment le TA de Zurich exige un lien entre l’activité principale du vendeur et la vente d’actions pour retenir un revenu d’activité, cf. Arrêt du TA de Zurich SB 2010.00149 du 27 juin 2012.
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    11 rendement continu puisque le gain ne peut être généré que par la vente du bien57. Cette dernière affirmation nous permet de créer un parallèle avec les œuvres d’art, ne pouvant elles-mêmes engendrer une plus-value qu’à la suite d’une vente. Six ans après, dans le cadre d’une vente de 51 antiquités58, notre Haute Cour a retenu comme décisif le nombre des ventes, l’attitude professionnelle et les contacts professionnels du vendeur, sans regard à l’emplacement physique des antiquités. En 2011, la vente d’une quote-part sur une sculpture de Giacometti59 a donné l’occasion au Tribunal fédéral de confirmer l’approche basée sur les indices en prenant en compte les spécificités du domaine de l’art, soit de taxer la plus-value découlant de la vente des œuvres d’art dès lors qu’elles ne produisent aucun rendement autrement. En conclusion, pour apprécier si le gain de la vente d’une œuvre d’art est imposable, il faut passer par une analyse globale et adapter les critères à la lumière des domaines concernés ; les spécificités du domaine de l’art doivent donc être prises en compte60. 2.1.3.3. Le gain en capital Le gain en capital n’est imposable que s’il provient de la fortune commerciale61, contrairement au gain en capital exonéré62 – issu de la fortune privée du contribuable63. De ce fait, il faut différencier la fortune privée de la fortune commerciale, raison pour laquelle il est utile d’opérer un certain nombre de distinctions : entre l’activité lucrative et le hobby (1), entre l’activité lucrative et la gestion de la fortune privée (2), ainsi qu’entre les biens privés et les biens commerciaux (3). Quant à la première distinction, il y a lieu de constater qu’en dépit de l’inexistence d’une jurisprudence constante64, il est possible de voir, dans la pratique genevoise, un affaiblissement de la qualification de but lucratif dans le domaine artistique65 et – dans une jurisprudence bâloise – une forte prise en considération de la passion pour conclure à la présence d’un hobby66. Cela veut dire que même si les activités ne sont pas exercées dans un but lucratif, celles- ci ont le risque d’être classées dans la fortune commerciale. Mais si la passion est la motivation 57 Arrêt du TF 2A.66/2002 du 17 septembre 2002, in RDAF 2002 II p. 209. 58 Arrêt du TF 2C_708/2007 du 19 mai 2008. 59 Arrêt du TF 2C_766/2010 du 29 juillet 2011. 60 OBERSON in UTTINGER / RENTZSCH, p. 114. 61 Art. 18 al. 2 LIFD. 62 Art. 16 al. 3 LIFD. 63 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 112, no 58. 64 OBERSON / MARAIA, en MOSIMANN / RENOLD/ RASCHER, p. 955. 65 Arrêt de la Commission CCR-GE du 28 février 1985, in RF 43/1988, p. 170. 66 Arrêt du Tribunal Administratif de Basel-Stadt du 28 février 1985, in StE 2001 B 23.1 No 47.
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    12 principale de l’activité, la fortune privée peut être prise en considération. S’agissant de la deuxième distinction, la proximité entre l’œuvre d’art vendue et la profession exercée a été utilisée comme facteur discriminant dans une affaire genevoise67 . Donc plus l’activité est voisine de la profession exercée, plus les chances sont grandes qu’elle soit classée dans la fortune commerciale. Quant au troisième point, la qualification en tant que biens privés – par rapport aux biens commerciaux – peut s’avérer plus facile avec l’application de certains critères utilisés dans le cadre de la vente de titres, comme la brièveté de la possession ou la fréquence des transactions68. Par conséquent, pour déterminer si le produit de la vente d’une œuvre d’art69 fait partie de la fortune commerciale, il faut recourir aux critères suivants (non cumulatifs) : le caractère systématique ou planifié des activités, la fréquence des transactions et la durée de la possession, la proximité entre l’activité de la vente de l’œuvre avec l’activité professionnelle principale, la présence d’investisseurs étrangers et l’utilisation des gains pour l’acquis d’autres œuvres70. 2.1.3.4. La création ad hoc d’une fortune commerciale Il est évident que les définitions d’activité indépendante et fortune commerciale sont enchevêtrées de manière à augmenter le revenu imposable et limiter les exonérations71. Ce système, suivant les principes expliqués jusqu’ici, peut amener l’administration fiscale à décider de changer l’affectation des biens de la fortune privée en faveur de la fortune commerciale, comme cela a été le cas pour une collection d’affiches anciennes évaluée à 2mio de CHF72. Pour éviter cette requalification hasardeuse, il est possible de créer délibérément une fortune commerciale, afin de décider soi-même l’attribution d’un bien à la fortune commerciale ou privée73. 67 Arrêt de la CCR-GE RF 45/1990 du 13 février 1987. 68 Arrêt du TF 2A.425/2001 du 12 novembre 2002 c. 3.4, in RDAF 2003 II p. 611 ; Arrêt du TF 2A.486/2002 du 21 mars 2003 c. 2.4, in RDAF 2003 II p. 599 ; Arrêt du TF ASA 69 p. 788, in RDAF 2001 II p. 233. 69 Cette conclusion est applicable aux œuvres d’art par analogie à la jurisprudence du TF concernant la vente d’immeubles et de titres. 70 OBERSON / MARAIA, en MOSIMANN / RENOLD/ RASCHER, pp. 966 s. 71 En effet, les éléments patrimoniaux utilisés pour l’accomplissement d’une activité lucrative indépendante sont considérés comme des actifs commerciaux, cf. Art. 8 al. 2 LHID, 18 al. 2 LIFD, Arrêt du TF 2C_819/2011 du 20 avril 2012 c. 3.2 et ATF 125 II 113, c. 6c/bb. 72 Arrêt du TF 2C_893/2008 du 10 août 2009. 73 AGNER / DIGERONIMO / NEUHAUS / GOTTHARD S., p. 36.
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    13 2.2. PAR L’IMPOT SUR LA FORTUNE 2.2.1. L’ART. 13 LHID Comme nous avons déjà pu le constater, l’impôt sur la fortune est un impôt complémentaire à l’impôt sur le revenu, perçu par les cantons et conformément à la lettre de l’art. 13 LHID, ayant comme objet l’ensemble de la fortune nette, le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant étant exemptés74. La question posée par ce travail traite du classement d’une œuvre d’art ou d’une collection artistique soit comme faisant partie de la fortune nette, soit exemptées par l’al. 3 de l’art. 13 LHID. La législation étant seulement encadrée par la LHID, la marge de manœuvre des cantons est très grande. Nous allons nous concentrer sur cette latitude cantonale, en utilisant comme exemples les cantons de Genève et Zurich. Cependant, avant d’aborder le thème de prédilection de ce travail, le bornage du cadre législatif s’impose. 2.2.2. LES ELEMENTS IMPOSABLES L’impôt sur la fortune comprend tous les actifs imposables qui sont susceptibles d’être réalisés en échange d’une contre-prestation75, c’est-à-dire les actifs de la fortune immobilière et mobilière ainsi que les capitaux et les droits immatériels représentant une valeur marchande (p. ex. propriété intellectuelle)76. Les œuvres d’art ou les pièces d’une collection entrent sans doute dans la définition de capital mobilier, donc ils sont en principe imposables77. Pour le calcul de l’imposition, les actifs imposables doivent être évalués. L’art. 14 al. 1, première phrase, LHID pose comme principe l’estimation à la valeur vénale, c’est-à-dire par rapport au prix qui serait obtenu en cas de vente des biens dans des conditions normales78. La deuxième phrase du même alinéa permet de prendre en compte la valeur de rendement en capitalisant le rendement brut du bien (dans la plupart des cas un immeuble) pendant une période donnée79. En tout cas, la LHID ne prévoit pas selon quelles règles la valeur vénale doit être fixée80. La valeur de marché peut aider pour l’estimation, mais les administrations cantonales peuvent s’en écarter81. L’évaluation peut être problématique dans le contexte d’une œuvre d’art ou d’une 74 Cf. supra C. 1.2.3. 75 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 200, no 6. 76 ZIGERLIG / JUD, Kommentar StHG, Art. 13, nos 2 ss. 77 Ibid, Art. 13, no 4. 78 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 203, no 17. 79 Ibid, loc. cit. 80 Ibid, loc. cit. qui cite ATF 128 I 240 et Arrêt du TF du 12 octobre 2011 in RDAF 2011 II p. 551. 81 ATF 124 I 145, 158.
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    14 collection, la jurisprudence sur ce sujet traitant essentiellement l’évaluation d’immeubles, des titres cotés ou des actions de collaborateurs82. Quant au sujet imposable, il s’agit du propriétaire civil ou économique des biens. L’usufruit est de ce fait imposé chez l’usufruitier (art. 13 al. 2 LHID) et les éléments détenus à titre fiduciaire le sont chez le fiduciant83. Enfin, l’art. 13 al. 3 LHID exempte de l’impôt le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage. Les objets personnels d’usage ne sont que des biens qui servent effectivement à la vie de tous les jours, à l’instar des habits, des draps, des montres, des livres, etc84. En outre, indépendamment de la présence physique dans les lieux d’habitation, les objets d’utilisation personnelle comme les appareils photos ou les affaires de sport sont aussi concernés par l’exemption – avec une limite pour certains objets tels que les bateaux, les avions, les chevaux etc85. L’exemption du mobilier de ménage fera quant à elle l’objet d’une analyse approfondie dans le prochain chapitre. 2.2.3. L’EXONERATION DES MOBILIERS DE MENAGE 2.2.3.1. En général Le mobilier de ménage est généralement à concevoir comme l’ensemble des objets servant à l’habitation, qui se trouvent dans la maison et font partie de l’ameublement habituel86. Il y a plusieurs exemples de mobilier de ménage dans la doctrine : les meubles, les tapis, les accessoires multimédia (TV, Radio, …) etc. Les espaces pris en considération par l’exonération comprennent aussi les locaux qui ne sont pas partie intégrante de la maison, comme le garage et le jardin – autre que l’ensemble des maisons secondaires87. Le mobilier de ménage doit cependant être utilisé conformément à sa fonction pour être exempté, c’est-à-dire qu’il ne faut pas qu’il soit qualifié de placement de capital (investissement). La classification est difficile à percevoir ; ainsi dans une ancienne affaire cantonale, la Cour administrative de Zurich a admis l’exemption d’une collection de fourrures même si évaluée à environ 100'000 CHF88. À une autre occasion, toujours dans le canton de Zurich, la commission de recours n’a pas accepté en tant qu’usuel une collection de photos évaluée à hauteur de 2.2 82 Pour un développement de la jurisprudence sur les sujets cités, cf. OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 204, nos 18 ss. 83 ZIGERLIG / JUD, Kommentar StHG, Art. 13, no 6. 84 Ibid, loc. cit. 85 ZIGERLIG / JUD, Kommentar StHG, Art. 13, no 20. 86 Ibid, loc. cit. 87 RICHNER / FREI / KAUFMANN / MEUTER, § 38, no 15. 88 Arrêt du TA de Zurich SR-12/1979 du 26 octobre 1979, in RB 1979 no 39.
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    15 mio CHF, en dépit du train de vie élevé du recourant, qui aurait pu justifier une exonération89. Enfin, dans une décision rendue le 9 mai 2012, le Tribunal administratif de Zurich a opté pour une approche plus sévère tenant compte de la valeur du mobilier pris en considération90, même si le critère de distinction devrait être l’utilisation du bien et non sa valeur91. Selon l’optique jurisprudentielle zurichoise, dans la procédure de soustraction – la situation où l’administration veut rendre imposables des éléments qui n’ont pas été déclarés par le contribuable92 – il y a un renversement du fardeau de la preuve quant à l’assujettissement d’un objet en tant que mobilier de ménage exempté. Le fardeau de la preuve est ainsi reporté sur l’autorité fiscale, qui doit prouver la non-application de l’exemption93. Inversement, dans la procédure de déclaration est l’administré qui fait valoir ses droits en indiquant l’objet comme mobilier ou usage personnel94. Nous allons maintenant poursuivre notre analyse en entrant dans le vif du sujet : les œuvres d’art en tant que mobilier de ménage exempté. 2.2.3.2. Pour les œuvres d’art 2.2.3.2.1. En droit genevois La loi sur l’imposition des personnes physiques du canton de Genève (Impôt sur la fortune, LIPP- III) a été remaniée en 2009, les nouvelles dispositions étant entrées en vigueur le 1er janvier 201095. Quant au mobilier de ménage exonéré dans l’impôt sur la fortune, le nouvel art. 55 let. a LIPP reprend mutatis mutandis l’ancien art. 12 let. a LIPP-III. La lettre de l’article est la suivante : « Ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune les meubles meublants, y compris les collections artistiques et scientifiques qui peuvent être considérées comme telles, les vêtements, ustensiles de ménage et livres servant à l’usage du contribuable et de sa famille ». La mise en pratique cantonale de l’art. 13 al. 3 LHID ajoute ainsi explicitement les collections artistiques dans le mobilier de ménage exempté de l’impôt sur la fortune. L’exonération n’est 89 Arrêt de la CCR-ZH du 30 janvier 1996, in StE 1997 ZH B 52.1 no 3. 90 Arrêt du TA de Zurich SR 2011.00019 du 9 mai 2012. Pour un rappel de la jurisprudence zurichoise, cf. OBERSON (2014), pp. 109 ss. 91 OBERSON (2014), p. 109. Pour une analyse plus approfondie, cf. les prochains chapitres. 92 Arrêt de la CCR-ZH du 30 janvier 1996, in StE 1997 ZH B 52.1 no 3. 93 RB 1979 Nr. 39, contra : RICHNER / FREI / KAUFMANN / MEUTER, § 38, no 21 et ZIGERLIG / JUD, Kommentar StHG, Art. 13, no 21. 94 DE LE COURT / BUCHMANN, p. 905. 95 Avant ce changement, il y a eu une modernisation bien plus importante de la législation genevoise due à l’entrée en vigueur de la LHID. À ce propos, cf. OBERSON, La nouvelle loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques, SJ 2001 II p. 1 ss.
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    16 cependant prise en compte que si les œuvres visées peuvent être considérées comme des meubles meublants, ceci au sens donné principalement par la jurisprudence zurichoise96. La législation genevoise, en admettant l’exemption des œuvres d’art et les collections artistiques avec une telle précision, transmet indéniablement un signe favorable à la promotion culturelle97. La contrepartie est l’exclusion de l’exemption dans le cas d’un but spéculatif qui, selon la doctrine genevoise, doit être apprécié en fonction de l’utilisation de l’œuvre et aux buts du collectionneur, sans égard à la valeur des pièces98. Pour la doctrine, la valeur élevée d’une œuvre ne serait ainsi pas suffisante pour écarter l’exemption99. Enfin, il va de soi que si les objets ou la collection font partie de la fortune commerciale de l’administré, ils seront imposables100. En effet, la problématique liée à l’imposition du revenu de l’activité indépendante du contribuable et de la fortune classée en tant que fortune commerciale101 trouve un rapprochement logique avec la définition d’un actif en tant que mobilier de ménage utilisé conformément à sa fonction (pas de fortune commerciale) et un placement de capital (d’une certaine façon assimilé à la fortune commerciale). En guise de résumé, les deux distinctions bornent les cas où il y a poursuite d’un gain financier dans l’aliénation / détention d’actifs, la question de la classification en tant que mobilier de ménage ne se posant que si l’objet ou la collection pris en considération est détenu dans la fortune privée du contribuable102. 2.2.3.2.2. Par la jurisprudence zurichoise Contrairement au canton de Genève, après l’entrée en vigueur de la LHID, la législation zurichoise n’a pas spécifiquement prévu d’une exemption des œuvres d’art et collections artistiques. L’art. 38 al. 4 StG se limite à reprendre le principe posé dans la loi d’harmonisation, d’après lequel le mobilier de ménage et les objets d’usage personnels sont exemptés103. La latitude dans l’appréciation de ces définitions appartient donc à l’administration fiscale du canton. Cette-ci se réfère aux décisions des tribunaux zurichois, qui ont fait évoluer la définition 96 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 202, no 13 ; StE 1997 ZH B 52.1 no 3 ; RICHNER / FREI / KAUFMANN / MEUTER, § 38, no 15. 97 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 202, no 12. 98 Inversement à la jurisprudence zurichoise. Cf. Arrêt du TA de Zurich SR 2011.00019 du 9 mai 2012 et OBERSON / MARAIA, en MOSIMANN / RENOLD / RASCHER, pp. 969 s. Deux critères supplémentaires sont fournis par JOLLES / SIMONECK / WALDBURGHER, p. 77 : (1) la proportion avec l’œuvre ou la collection et (2) la présence d’un contrat d’assurance. 99 OBERSON (2014), p. 112 ; OBERSON / MARAIA, en MOSIMANN / RENOLD / RASCHER, p. 970. 100 En liaison avec ce qu’on a dit quant à l’impôt sur le revenu, Cf. supra C. 2.1.3.3. 101 Sur le sujet, cf. supra C. 2.1.3.3. 102 OBERSON (2014), p. 109. 103 Cf. à ce propos : RICHNER / FREI/ KAUFMANN / MEUTER, § 38, nos 14 ss.
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    17 de mobilier de ménage : dans un premier temps intégrant les œuvres d’art et, dans un second temps, en limitant le champ d’application aux pièces de moindre valeur. Auparavant, en guise d’exemples explicatifs au sujet de l’activité indépendante, nous avons déjà survolé la jurisprudence zurichoise pertinente104. Il est cependant opportun de rappeler les arrêts en la matière, dans le but de reconstruire l’évolution logique de l’imposition des œuvres d’art dans le canton de Zurich. La plus ancienne décision dans ce domaine est un arrêt précédant la loi d’harmonisation fiscale (1979)105 , dans laquelle le tribunal administratif du canton exempte une collection de fourrures estimée à 100'000 CHF. Le tribunal fait le distinguo entre l’usage personnel d’un objet et la détention en tant que placement, créant ainsi la summa divisio, qu’on trouve encore aujourd’hui dans la matière. La collection de fourrures est ainsi classée en tant qu’objet à usage personnel, sans égard à sa valeur. Dans l’optique des juges zurichois, les tableaux décoratifs peuvent aussi être classés en tant que mobilier de ménage exempté – comme d’autres objets de valeurs, même si déposés dans des coffres-forts106. Dix-huit ans après, la Commission de recours en matière fiscale du canton n’a pas exempté une collection de photos évaluée à 2.5 mio, en retenant le placement trop élevé à l’égard d’une fortune totale imposable de 7.5 mio107. De surcroît, la collection analysée aurait eu de trop grandes chances de dégager une plus-value, indice qui a plaidé pour le classement en tant qu’investissement. Au-delà de l’affaire en elle-même, cette décision a tout son intérêt dans la spécification suivante de mobilier de ménage, qui en est devenue la principale définition: « an der in einem Amtsbericht niedergelegten steueramtlichen Praxis orientiert, ist unter Hausrat all das zu verstehen, was Wohnzwecken dient, sich im Haus befindet und zur üblichen Einrichtung einer Wohnung gehört. Das sind die Gebrauchsgegenstände des Alltags wie Möbel, Teppiche, Bilder, Kücheneinrichtung usw. Zum Hausrat zu rechnen sind auch die persönlichen Effekten des Steuerpflichtigen und seiner Hausangehörigen: Kleider, Uhren, Schmuck, Foto- und Filmapparate, Sportgeräte. Ob ein Objekt des Privatvermögens dem steuerfreien Hausrat oder einer steuerbaren Sammlung zuzurechnen sei, entscheidet sich danach, ob es in erster Linie Wohnzwecken bzw. dem persönlichen Gebrauch diene, oder ob der Kapitalanlagecharakter vorherrsche. ». 104 Sur ce point, cf. supra C. 2.1.3.2. 105 Arrêt du TA de Zurich RB 1979 no 39 du 26 décembre 1979. 106 Concept de « Alternativgut », à savoir les objets qui peuvent servir à la fois de mobilier et en tant que placement. Dénomination forgée par le TA dans son arrêt de mai 2012 (note no 90) cf. aussi OBERSON (2014), p. 111. 107 Arrêt de la CCR-ZH du 30 janvier 1996, in StE 1997 ZH B 52.1 no 3.
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    18 Les juges de la Commission ont aussi effectué une analyse approfondie de l’art. 13 al. 4 LHID, lequel devrait mettre en œuvre le principe de praticabilité – c’est-à-dire éviter à l’administration fiscale les difficultés pratiques qu’un impôt sur la fortune pourrait causer, comme l’évaluation des objets ou la disproportion entre les charges liées à la taxation et les recettes attendues par l’imposition. Le système préconisé en 1996, par lequel l’usage de l’objet (et non pas sa valeur) serait l’aspect dominant pour le classement de l’objet, respecterait ainsi la sphère privée de l’individu et serait conforme au principe d’égalité de traitement108. Le troisième et dernier arrêt cantonal change presque complétement la donne. L’affaire concerne le rappel d’impôt suite à la vente d’un tableau de Giacometti hérité et détenu dans la cuisine pendant 30 ans109. Le bénéfice dégagé de 2 mio de CHF, étant très important110, il a été considéré comme imposable sans égard au but poursuivi. Conformément à cet arrêt, les œuvres d’art de valeur comparable seraient de surcroît classées à priori en tant que placement, puisque la valeur tendrait à s’accroître de manière presque linéaire. L’arrêt exclut de facto de la liste du mobilier de ménage exempté toute œuvre d’art dès un certain montant, en la rendant imposable111. Ce dernier jugement a été fortement critiqué par la doctrine, qui y voit une violation du principe de praticabilité, au vu de la difficulté de fixer la limite du montant déterminant et la nécessité d’évaluer tous les objets de la maison – même ceux installés dans la cuisine112. 2.2.4. L’IMPOSITION ET L’EVALUATION DES ŒUVRES D’ART 2.2.4.1. Les règles d’imposition intercantonales En droit intercantonal, en vertu de l’art. 3 LHID l’assujettissement personnel (illimité) des personnes physiques se fonde sur un lien étroit entre le contribuable et le canton concerné, qui est constitué par le domicile ou le séjour de la personne. Le domicile dans un canton est donc la condition préalable à l’assujettissement fiscal dans celui-ci. La loi genevoise définit l’étendue de l’assujettissement à l’art. 5 LIPP ; Zurich le fait à travers l’art. 3 StG. Sur le fond, les deux cantons reprennent largement la loi fédérale, posant ainsi la notion de domicile telle que décrite par les art. 23-26 CC113. 108 OBERSON (2014), p. 110. 109 Arrêt du TA de Zurich SR 2011.00019 du 9 mai 2012. Les tableaux font partie des « Alternativgut », pour la définition cf. note no 106. 110 En allemand, les juges fixent le seuil après « eine gewisse Höhe ». 111 Auparavant seulement les collections étaient imposables avec certitude, maintenant le bénéfice du doute a été levée aussi aux œuvres. La difficulté à cerner le « gewisse Höhe » est une des critiques doctrinales à l’égard de ce jugement. Cf. infra. 112 DUSS, p. 1005 ; OBERSON (2014), p. 111. 113 Cf. pour le canton de Zurich : RICHNER / FREI / KAUFMANN / MEUTER, § 3, no 4.
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    19 Comme nous l’avons déjà vu114, l’impôt frappe l’ensemble de la fortune nette du contribuable (art. 13 al. 1 LHID), qui s’entend comme la différence entre l’ensemble des actifs et des passifs. Cela signifie que l’ensemble de la fortune nette privée est imposée au domicile du contribuable, mis à part les immeubles115, qui sont imposés selon le lien économique (limité) de situation de l’immeuble116. L’art. 38 StG parle aussi de fortune nette (« Reinvermögen »), comme l’art. 46 en contraction avec 56 LIPP pour Genève, ce dernier listant des exemples de fortune imposable à l’art. 47117. Si les immeubles, faisant toujours partie de la fortune privée du contribuable, ne sont pas imposés au lieu de domicile mais au lieu de situation, cela ne va pas toujours de même pour les déductions sur ce qu’il y a à l’intérieur. En effet, la doctrine genevoise prend en considération l’exemption des œuvres d’arts assimilés à des meubles meublants qui sont présents dans les maisons secondaires118. Il est possible que dans le canton de Zurich aussi, le mobilier de ménage situé dans les maisons secondaires soit exempté, mais nous ne retrouvons pas une interprétation pareille s’agissant des œuvres d’art et des collections, d’autant plus que ce canton ne les exempte pratiquement pas119. En synthèse, tous les éléments mobiliers privés du contribuable sont imposés au canton de domicile, y compris les éléments immobiliers présents dans le canton. De cette substance sont ensuite déduits les passifs, pour obtenir la fortune imposable nette. Sur cette fortune imposable, sont exemptés les éléments listés par l’art. 13 al. 4 LHID, soit le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant. Ces exemptions se définissent à la lumière de la législation et de la pratique cantonale : si le domicile est sis dans le canton de Zurich, il n’y aura pas d’exemption pour les collections et les œuvres d’art d’une certaine valeur, tandis qu’avec un domicile à Genève les œuvres d’art et les collections se trouvant au domicile et dans les maisons secondaires seront exemptés, la théorie de l’évasion fiscale étant réservée120. 114 Cf. supra C. 1.2.3. 115 Au sens de l’art. 655 CC. 116 DE VRIES REILINGH D., p. 142, nos 431 ss. 117 Liste posée par la doctrine dans le canton de Zurich : RICHNER / FREI / KAUFMANN / MEUTER, § 39, no 14. 118 OBERSON / MARAIA ,p. 86. Pour qu’il y ait possibilité d’exemption, les œuvres doivent faire partie des meubles – définis comme tout élément qui n’est pas considéré comme immeuble, ceci aux sens des art. 642, 644 et 645 CC (cf. LOCHER, § 7, no 1). En tout cas, nous voyons mal comment une œuvre d’art pourrait être considérée en tant qu’accessoire d’un immeuble. 119 Nous avons déjà amplement discuté le sujet, cf. supra C. 2.2.3.2.2. 120 Quant à la théorie de l’évasion fiscale, cf. infra C. 3.2.
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    20 2.2.4.2. L’évaluation des œuvres d’art Dans le cadre légal zurichois, les œuvres d’art d’une certaine envergure et les collections ne sont pas exemptées de l’impôt sur la fortune, de même que dans le canton de Genève si ces objets d’art sont classés en tant que placement. Cette situation requiert l’évaluation des pièces pour l’établissement de l’assiette imposable et ensuite le calcul de l’impôt. Le canton de Genève, en vertu de l’art. 49 LIPP, fixe l’évaluation de la fortune selon la valeur vénale au 31 décembre de l’année d’imposition ; la réglementation zurichoise utilise la même méthode selon l’art. 39 StG121. Les deux cantons suivent donc les lignes directrices présentes dans la LHID (art. 14 al. 1 LHID), analysées ci-dessus122. L’estimation d’objets dans le domaine artistique peut se révéler très difficile, ceci en raison de ses caractéristiques très spécifiques. La valeur artistique d’une œuvre est par son essence un concept à géométrie variable, axé sur les passions, sentiments qui peuvent difficilement se quantifier avec certitude123. Si dans l’art ancien, la valeur était donnée surtout par le savoir-faire de l’artisan, dans l’art moderne et contemporain, elle fluctue désormais sous l’influence d’un public qui valorise davantage l’idée du créateur. Par ailleurs, on trouve généralement des pièces uniques, qui de ce fait ont une valeur intrinsèque difficile à évaluer124. Pas conséquent, la méthode d’évaluation la plus simple à concevoir est le prix, pouvant être défini comme une concrétisation monétairement quantifiée de la valeur commerciale à un moment donné, où la valeur commerciale est l’ensemble de valeurs tendant à la plus grande objectivité possible grâce à l’évaluation de parties essentiellement rationnelles125. Le prix est établi par le marché, qui dans le domaine de l’art peut se diviser en deux : d’une part, le marché primaire, celui entre les artistes et les collectionneurs, où la valeur des pièces échangées peut être très différente de la cotation de l’artiste126. D’autre part, il y a le marché secondaire, qui comprend l’ensemble des transactions réalisées entre les collectionneurs et où idéalement on y trouve le prix de marché qui devrait être pris en considération pour déterminer la valeur de l’œuvre127. Cependant, le marché secondaire dans le domaine de l’art peut résulter peu liquide128, puisque dans la pratique on trouve une grosse volatilité des prix et parfois l’écoulement de beaucoup de temps 121 L’appreciation de la fortune selon sa valeur vénale n’est pas inscrite dans la loi mais définie dans son commentaire, cf. RICHNER / FREI / KAUFMANN / MEUTER, § 39, no 16. 122 À ce propos, cf. supra C. 2.2.2. 123 PETER / DUVOISIN, pp. 120, 122. 124 OBERSON (2014), pp. 112 s.; GABUS, pp. 2 s. 125 PETER / DUVOISIN, p. 128. 126 Dans ce marché, souvent le prix est fixé unilatéralement par les marchands et les galeristes. N’étant pas issu du marché mais imposé, il ne saurait pas être le prix réel, même à l’occasion de l’achat. Sur ce point, cf. ibid, pp. 125 s. 127 DE LE COURT / BUCHMANN, p. 906. 128 JUNG in MOSIMANN / SCHÖNENBERGER, p. 22.
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    21 entre une vente et une autre129. Le marché secondaire reste cependant essentiel et de première importance dans l’évaluation des œuvres d’art130. Néanmoins, un marché secondaire peu liquide produit dans la plupart des cas une ignorance de la valeur intrinsèque de l’objet artistique, fait qui se heurte avec l’obligation du contribuable d’assurer une taxation complète et exacte (art. 42 al. 1 LHID)131. Celui-ci devrait donc trouver le bon moyen de déclarer ses œuvres, sous peine d’un rappel d’impôts ou d’un délit de soustraction fiscale. À ce sujet, le Tribunal Administratif de Zurich a rappelé en 2012 qu’il est capital de soumettre les œuvres à des estimations régulières132. La déclaration d’impôts devrait par ailleurs être soignée et veiller à ne pas communiquer une valeur trop basse, qui pourrait avoir des conséquences lors de la vente de l’œuvre133. Si une assurance a été conclue sur la pièce ou la collection, la valeur de rachat est prise en compte comme valeur imposable par beaucoup de cantons. Par exemple, le canton de Bâle- Campagne taxe les œuvres d’art à la moitié de cette valeur134. La valeur de rachat peut être cependant trompeuse, surtout si l’on se réfère au prix de vente de l’œuvre dans le cadre d’une vente aux enchères. En effet, dans ce cas il faudrait tenir compte de la commission des maisons, qui surenchère le prix, et réduire en conséquence la valeur qui sera retenue par l’administration fiscale135. Dans le cas où une assurance n’a pas été établie, il faut trouver des moyens d’évaluations alternatifs. La Commission de recours en matière fiscale du canton de Zurich a retenu en 1997, une approche basée sur la valeur d’acquisition ajustée de manière forfaitaire suivant le coût de la vie136. La doctrine cherche des solutions appropriées au problème, en particulier OBERSON conçoit un système de « correctifs » pour la valeur vénale, puisque cette dernière est jugée peu adaptée dans le domaine de l’art. Parmi ces correctifs, l’évaluation devrait tenir compte, en premier lieu, de la position du contribuable – amateur, collectionneur ou investisseur – se conformant donc au principe de la capacité contributive. En second lieu, il faudrait une 129 Ibid, loc. cit. 130 DE LE COURT / BUCHMANN, p. 906. 131 Ibid, loc. cit. 132 Arrêt du TA de Zurich SR 2011.00019 du 9 mai 2012, c. 4. 133 JUNG in MOSIMANN / SCHÖNENBERGER, p. 23. 134 Ibid, loc. cit., en faisant référence à une circulaire du fisc bâlois de 2012. 135 OBERSON (2014), p. 113 avec référence à JOLLES / SIMONECK / WALDBURGER, Kunst und Steuern, in Kunst & Recht, Schwerpunktthemen für den Kunstsammler, Zurich 2007, p. 71. 136 Arrêt de la CCR-ZH du 30 janvier 1996, in StE 1997 ZH B 52.1 no 3.
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    22 protection contre le risque d’impôt confiscatoire, en adaptant la valeur imposable si l’œuvre d’art ne produit pas de rendement137. 2.2.5. LA CRITIQUE A L’IMPOSITION DES ŒUVRES D’ART 2.2.5.1. La constitutionnalité de l’imposition Comment nous l’avons déjà expliqué en guise d’introduction à ce travail, l’impôt sur la fortune est un impôt – aboli presque par tous les Etats européens – complémentaire à l’impôt sur le revenu et est destiné à frapper d’un impôt le rendement de la fortune, non la substance de celle- ci138. En raison de cette définition, il découle que si un objet ne produit pas de rendement, il ne devrait pas être imposé. Dans le cas où une imposition interviendrait malgré tout, celle-ci pourrait éventuellement être classée en tant qu’impôt confiscatoire. Un impôt confiscatoire est une contribution publique ou un cumul de celles-ci, qui porterait atteinte à la substance du patrimoine existant ou qui rendrait impossible la formation de nouveau capital139. La garantie de la propriété, prévue à l’art. 26 Cst. féd., a été conçue en tant que protection envers un tel impôt140. La présence du caractère confiscatoire du prélèvement mettrait à mal ce principe. Dans le chapitre précédent nous avons suggéré que dans certains cas les œuvres d’art ne produisent pas de rendement. Cela est vrai si l’œuvre fait partie de la fortune privée du contribuable, qui ne pourrait en tirer profit que par la vente, par opposition à une collection dans un musée ou une galerie qui ferait forcément partie de la fortune commerciale. En gardant à l’esprit ce qu’on a dit jusqu’à présent et dans la mesure où le contribuable ne dispose pas d’autres revenus suffisants, un impôt sur la fortune sur ces éléments aurait comme effet de heurter la garantie constitutionnelle de la propriété141. L’art. 13 al. 4 LHID est la clause conçue par l’autorité face à ce risque : elle prévoit que les biens du patrimoine privé ne produisant pas de rendement doivent être exonérés d’impôt142. Ce système connaît toutefois quelque faiblesse puisqu’il laisse une très grande marge de manœuvre aux cantons, qui peuvent choisir de ne pas exonérer les œuvres d’art. En contrebalance, si les œuvres d’art et les collections ne sont pas exonéré est justement parce que, soit celles-ci produisent du rendement même si classés en tant que fortune privée, soit parce qu’elles sont 137 OBERSON (2014), p. 114 138 Cf. supra C. 1.2.3.1. 139 ATF 105 I1 134, 140 ; ATF 106 Ia 342, 348 s. 140 OBERSON (2014), p. 114. 141 Ibid, loc. cit. ; ZIGERLIG / JUD, Kommentar StHG, Art. 13, no 21. Sur ce point, qui sera discuté ensuite, cf. aussi infra C. 3.2.1.1. 142 Ibid, loc. cit.
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    23 considérées en tant que placement143 ou encore parce que la haute valeur des pièces est subjacent d’un revenu suffisant à écarter le caractère confiscatoire de l’imposition144. 2.2.5.2. Une critique minoritaire, mais actuelle La critique doctrinale, soutenue surtout par OBERSON, concernant l’imposition sur la fortune des œuvres d’art est très actuelle. Sous l’influence de ce courant, le canton de Genève a toujours eu une interprétation très élargie des exemptions en la matière. L’inscription des œuvres d’art et des collections dans la loi genevoise est certes légitime par rapport à la latitude laissée aux cantons par la loi fédérale d’harmonisation fiscale, mais sans aucun doute minoritaire – le canton de Genève est le seul canton qui pratique systématiquement une telle exemption. Ce cadre légal très spécial pourrait ramener à des constructions d’optimisation de la charge fiscale constitutives d’une évasion fiscale cachée. Pour cette raison, dans la prochaine division de la présente contribution nous allons examiner les conditions de l’évasion fiscale et la possibilité que celles-ci soient réunies dans le cas où un contribuable passionné d’art choisirait d’établir son domicile à Genève pour pouvoir profiter des exemptions sur ce patrimoine en œuvres d’art. 143 Le cas du canton de Genève. Voir supra C. 2.2.3.2.1. 144 Cas de figure établi par les cours zurichoises, voir supra C. 2.2.3.2.2.
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    25 3. LA POSSIBILITE DE L’EVASION FISCALE DANS LE CADRE DE L’IMPOT SUR LA FORTUNE 3.1. LES SUJETS CONCERNES 3.1.1. L’ARTISTE Si personne ne se consacrait à la production artistique, il n’y aurait pas de marché de l’art. Les artistes sont ainsi un des acteurs majeurs dans ce domaine. Au niveau fiscal, en principe, l’artiste ne profite d’aucun traitement de faveur145 et sera imposé sur la fortune si l’œuvre est classée en tant que fortune commerciale146 ou fortune privée non exemptée147. Intéressons-nous maintenant au cas où l’œuvre n’est pas vendue148, mais est conservée chez l’artiste et détenue en tant que fortune, privée ou commerciale selon la qualification qu’on lui prête. On sera en présence d’une fortune commerciale lorsqu’elle est liée à l’exercice d’une activité indépendante, à moins qu’elle ne soit créée par l’artiste lui-même149. Nous avons déjà pu constater que la définition d’activité indépendante s’interprète très largement150. Ainsi, à nos yeux et sans beaucoup d’incertitudes, certaines situations se dessinent en tant qu’activités indépendantes : notamment le cas d’un artiste ayant un contrat de distribution avec un ou plusieurs galeristes, ou en présence d’un site internet professionnel dédié à la vente de ses œuvres151. L’entrepôt des œuvres peut être fait dans des locaux séparés de la maison de l’artiste, comme un magasin acheté ou loué ad hoc. Dans ce cas, les œuvres seront assimilées à du stock et il n’y aurait aucun doute quant à l’imposition152. En revanche, si les œuvres sont détenues à la maison, par exemple sous la forme de tableaux affichés au mur ou de sculptures exposées, il est 145 LORANT, p. 252 s. 146 La fortune commerciale est imposée, cf. supra C. 2.1.3.3. 147 Quant à l’imposition de la fortune, cf. supra C. 2.2.2. 148 La création d’une œuvre artistique peut éventuellement déboucher dans la vente de l’œuvre, qui se matérialise soit à travers des contrats de distribution exclusive avec des galeries, soit par vente directe entre le client et l’artiste. En présence d’une activité indépendante, le revenu engendré par la vente serait imposé par l’impôt sur le revenu. Sur ce thème, cf. BISCHOFF, passim. 149 Art. 18 al. 2 LIFD ; art. 8 al. 2 LHID. 150 Pour l’analyse de la jurisprudence dans ce contexte, cf. supra C. 2.1.3.2. 151 Cf. note no 148. Dans ces deux situations, les conditions de l’activité indépendante sont patentes, à savoir une activité entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie et reconnaissable de l’extérieur et dans un but de gain (CR LIFD-NOËL, Art. 18, no 2). 152 Le stock des œuvres dans un local professionnel s’assimile à une activité à une activité indépendante et en conséquence à l’intégration des œuvres dans la fortune commerciale, cf. supra C. 2.1.3.2.
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    26 probable, à nôtre avis, qu’elles soient classées en tant que fortune privée et donc exemptées (mobilier de ménage au sens de l’art. 13 al. 4 LHID)153. 3.1.2. LE COLLECTIONNEUR Selon le dictionnaire français Le Robert, une collection est une réunion d’objets, concrets ou abstraits, qui peuvent avoir un intérêt esthétique, scientifique, historique ou une valeur provenant de leur rareté, ou rassemblés par le goût de l’accumulation ; en conséquence, le collectionneur est celui qui réunit des objets pour en créer une collection154. Cette définition met plutôt l’accent sur le côté passionné du collectionneur, mais n’omet pas l’hypothèse que les objets puissent être collectionnés en vertu de leur seule valeur économique, autre qu’esthétique. Très souvent, l’acte de collecter, pour le collectionneur n’est qu’une activité accessoire à côté d’une activité dite (économiquement) principale. Un exemple factice pour illustrer cela est celui d’un électricien qui collectionne des timbres postaux et qui, au fil du temps, a accumulé une collection très importante et grâce à laquelle il a plusieurs fois été récompensé lors de concours et de foires, tout en ayant eu l’opportunité de présenter sa collection dans des musées ou expositions155. Dans ce cas de figure, une série d’éléments et de conditions doivent être analysées pour conclure ou non à l‘existence d’une activité lucrative (indépendante). Pour que les timbres deviennent ou pas de la fortune commerciale, il faut tenir compte notamment de la prise de risque, de la réalisation d’investissements conséquents ou de la proportion entre l’activité principale et l’activité de collectionneur156. Dans le cas du collectionneur de timbres, les indices plaident pour une activité indépendante157, mais il se peut aussi qu’en l’absence de ventes multiples et de caractère systématique, les autorités fiscales qualifient la collection de hobby. Le hobby est un synonyme de la fortune privée, qui est généralement imposée par l’impôt sur la fortune, sauf si elle est exemptée en vertu de l’al. 4 de l’art. 13 LHID158. Comme nous l’avons vu dans la section précédente, si la collection de timbres réunit une grosse valeur 153 Réinterprétation de la doctrine de LOCHER par laquelle la fortune affectée à une activité indépendante est nécessairement commerciale (CR LIFD-NOËL, Art. 18, no 12) : il suffit qu’une ou plusieurs ventes / contrats donne vie à une activité indépendante, pour que toute œuvre produite ou toute collection de l’artiste soit englobé dans la fortune commerciale. 154 REY A. / MORAVIN D. / FIRMIN G. (Ed.), Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, Paris 2005, p. 1655. 155 OBRIST, pp. 21 s. 156 Arrêt du TF 2C_399/2001 du 13 avril 2012, in RDAF 2012 II p. 364, reprenant les conditions développées par les impôts directs dans une analyse plus globale de la TVA et des contributions directes. 157 OBRIST, p. 23. 158 L’imposition est effectuée sur l’entier de la fortune nette, cf. art. 13 al. 1 LHID.
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    27 monétaire, elle ne sera très probablement pas exemptée d’impôts par les autorités zurichoises, tandis qu’elle le sera dans le canton de Genève en cas de spéculation159. Un collectionneur peut aussi se décliner en galeriste160, soit une personne exploitant une galerie d’art et cherchant à vendre des pièces artistiques, en mettant en relation des artistes et de potentiels acheteurs. Ce cas est plutôt clair, puisque cet intermédiaire est à la recherche d’un gain et poursuit, par conséquent, une activité lucrative, dont les objets d’arts font partie de sa fortune commerciale et de ce fait imposables161. Une fois que l’activité lucrative indépendante en tant que galeriste est retenue, cela ne change rien que la galerie soit intégrée, du point de vue spatial à la maison du galeriste ou qu’il y ait confusion entre les deux lieux ; les œuvres seront toujours affectées à la fortune commerciale et seront, de ce fait seront, imposables162. 3.1.3. LE PASSIONNE Les administrés passionnés d’art ne sont, généralement, guère motivés par des considérations mercantiles163 mais plutôt par le bonheur qu’une œuvre d’art peut transmettre à l’esprit humain. Ils détiennent souvent des œuvres exposées dans leurs locaux d’habitation ou, dans des cas plus rares, stockées momentanément dans d’autres endroits sans qu’en parallèle il n’y ait une systématisation dans l’achat et la vente, un réinvestissement des profits, ou encore un lien avec la profession ou l’activité principale 164 . Pour synthétiser, nous pouvons affirmer qu’ils n’effectuent pas d’activité commerciale et que les œuvres détenues ne font pas partie de leur fortune commerciale. Les œuvres qui ne peuvent pas être classées en tant que fortune commerciale, feront forcément partie de la fortune privée du passionné. Celle-ci, comme nous l’avons déjà exprimé à plusieurs reprises, est généralement imposable par l‘impôt sur la fortune. Ce travail a toujours eu comme motivation sous-jacente de savoir si un contribuable passionné d’art, détenant des œuvres chez lui (celles-ci faisant partie de sa fortune privée), puisse exempter ses œuvres de l’impôt sur la fortune en les classant en tant que mobilier de ménage, 159 Cf. supra C. 2.2.3.2.1 et 2.2.3.2.2. 160 Une galerie est une salle où sont réunies des collections, par extension un magasin où sont exposés des objets d’art en vue de la vente. En conséquence, un galeriste est une personne qui tient une galerie d’art (REY A. / MORAVIN D. / FIRMIN G. (Ed.), Dictionnaire culturel en langue française Le Robert, Paris 2005, pp. 1254 s.). 161 L’analyse étant basée sur les impôts des personnes physiques, seule l’exploitation d’une société en nom individuel est considérée ici. 162 CR LIFD-NOËL, Art. 18, no 12. 163 OBERSON (2014), p. 108. 164 Sont ici reprises les conditions pour retenir une activité indépendante, cf. à ce propos supra C. 2.1.3.2.
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    28 ceci en vertu de l’art. 13 al. 4 LHID. D’après la section précédente, nous avons vu que dans le canton de Zurich les œuvres d’art ou les collections sont automatiquement imposées après un certain seuil165. Cet exemple zurichois est représentatif de la tendance adoptée par l’ensemble des cantons suisses166. Le canton de Genève se désolidarise de cette tendance, exemptant ce type de biens, même au delà d’un certain seuil167. Le but de la suite de cette contribution est de comprendre si la situation décrite présente à Genève pourrait influer sur le choix du domicile de l’administré, ouvrant ainsi une porte à la théorie de l’évasion fiscale. 3.2. LA THEORIE DE L’EVASION FISCALE 3.2.1. LES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS 3.2.1.1. La garantie de la propriété L’art. 26 Cst. féd. joue un certain rôle dans la fixation du montant de l’impôt, en raison de son l’interdiction du caractère confiscatoire d’un impôt. L’impôt ne doit pas porter atteinte à l’essence de la propriété du bien par l’empêchement de la constitution du nouveau capital ou l’affectation du patrimoine existant168. Il y a ainsi une obligation prévue par le législateur de préserver le patrimoine du contribuable dans sa substance et de maintenir la possibilité qu’il puisse le développer169. Il est primordial que l’autorité fiscale respecte ce principe, car si le contribuable avait le sentiment d’avoir à faire à un impôt confiscatoire, il pourra vraisemblablement le pousser à rechercher l’optimisation fiscale, parfois même avec des constructions débouchant sur une évasion fiscale170. Il n’y a pas de définition générale de l’impôt confiscatoire, mais des indices tels que le pourcentage de la charge fiscale par rapport au patrimoine, l’intensité relative de la charge fiscale et la durée de l’imposition peuvent influer sur la qualification d’impôt confiscatoire 171 . 165 Cf. supra C. 2.2.3.2.2. 166 Tous les cantons, sauf Genève, se raillent à la jurisprudence zurichoise, avec des déviations minimes. Par exemple, le canton de Bâle campagne taxe les œuvres d’art à la moitié de la valeur assurée (référence à la note no 134). 167 Art. 55 let. a LIPP. 168 DUBEY / ZUFFEREY, p. 654, no 1858. 169 CORNU, p. 191 ; REICH, p. 66, no 69. 170 CORNU, p. 192. 171 REICH, p. 67, no 69.
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    29 Toutefois, le Tribunal fédéral juge avec retenue le caractère confiscatoire d’une imposition, raison pour laquelle cette protection constitutionnelle en droit fiscal est quelque peu relativisée172. 3.2.1.2. Le principe de la légalité L’art. 5 al. 1 Cst. féd. fixe le principe de la légalité en tant que pilier du système juridique suisse173. Celui-ci délimite la sphère des attributions étatiques par rapport aux activités privées – non réglementées, en d’autres termes toute activité étatique doit avoir son fondement dans la loi174. En droit fiscal, la concrétisation de ce principe intervient à l’art. 127 Cst. féd., qui oblige premièrement le législateur à ancrer dans une loi au sens formel les principes essentiels y relatifs et, deuxièmement, qui force les autorités fiscales à fonder toute décision et tout prélèvement d’impôt sur une base légale175. Le principe de la légalité est un droit constitutionnel indépendant176. Il peut donc être invoqué de façon indépendante dans le cadre d’un recours de droit public177. Cela découle du besoin de protection accru de l’administré dans le domaine du droit fiscal, puisque à chaque prélèvement étatique le contribuable subira une ingérence dans son droit de jouir de son propre patrimoine. En principe, une telle ingérence est assimilée à une restriction très grave d’un droit fondamental178. La protection est d’autant plus justifiée en présence d’impôts au sens strict (les impôts directs notamment)179, puisque le prélèvement est une contribution abstraite et non causale180. NOËL fait le lien entre le prélèvement d’impôts et les restrictions graves aux libertés 172 Ibid, p. 67, no 70 ; DUBEY / ZUFFEREY, p. 655, no 1859 ; CORNU, pp. 192 s. Voir ATF 105 Ia 134 c. 3.b où une impôt de 60 % de la plus value n’a pas été jugé confiscatoire. Contra : Arrêt de la Cour de Justice de Genève du 4 décembre 2012, in RDAF 2013 II p. 286 où une imposition à plus de 90 % a été jugé contraire au principe de garantie de la propriété, soit confiscatoire. Quant à la relativisation de l’impôt, cf. CORNU, p. 193, note no 1251. 173 Le principe n’est pas que suisse, mais existe dans tous les ordres juridiques modernes du fait que toute manœuvre de l’état est ressentie comme une ingérence dans la sphère privée doit survenir seulement lorsqu’elle est justifiée par la loi. Sur ce point cf. CORNU, p. 175, note n° 1119. 174 MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, p. 650. 175 GLAUSER in GLAUSER, p. 2. 176 CORNU, p. 175. 177 ATF 120 Ia 171, 178 en tant que première décision sur le sujet. Ensuite : ATF 136 I 142, 145 ; ATF 135 I 130, 140 ; ATF 132 I 157, 159 ; ATF 132 II 371, 374 ; ATF 131 II 271, 278 ; ATF 128 I 317, 321. 178 MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, p. 694 : il y a application de l’art. 36 en contraction avec l’art. 127 Cst. féd. 179 Ibid, p. 704. Pour la définition d’impôt au sens strict, soit les contributions qui ne sont pas fonction d’une contreprestation étatique particulière ou d’un avantage spécifique, cf. REICH, p. 19, no 15. 180 CORNU, p. 176.
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    30 publiques 181 : les libertés publiques ayant une protection indépendante, le lien avec le prélèvement d’impôts éclaircit ainsi le fait que le principe de la légalité, en droit fiscal, n’apparaît pas seulement en tant que principe mais bien en tant que droit constitutionnel indépendant du contribuable. Le principe de la légalité se divise entre le principe de la primauté de la loi et le principe de la réserve de la loi182. Le principe de primauté de la loi traite des exigences posées par l’art. 190 Cst. féd, soit que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenues d’appliquer le droit fédéral183. Le principe de la réserve de la loi, quant à lui, impose que tout prélèvement fiscal de l’Etat doit se baser sur une norme générale et abstraite qui doit être, de surcroît, suffisamment déterminée184. Déterminer suffisamment une règle de droit veut dire lui donner la juste densité normative, de sorte que le législateur ne transfère pas sa responsabilité d’apprécier les droits fondamentaux vers les autorités d’application de la loi185. Si on met en commun le principe de la réserve de la loi avec celui de l’égalité186, en découle l’idée par laquelle tous, mais pas tout, doit être soumis à l’impôt187. En autres mots, il faut que tout le monde soit imposé, mais pas nécessairement que tous les biens / toute la substance le soi(en)t, puisque des interprétations trop extensives de la loi fiscales iraient à l’encontre du principe de la réserve de la loi. 3.2.2. L’EVASION FISCALE ET L’INTERDICTION DE L’ABUS DE DROIT L’évasion fiscale se rattache à l’interdiction de l’abus de droit, codifiée par l’art. 2 al. 2 CC. La raison d’être de ce dernier principe est de corriger les lacunes proprement dites du législateur, quand l’abus est dit « manifeste »188. De l’autre côté, la théorie de l’évasion fiscale augmente le champ d’application d’une norme (principalement fiscale), pour avoir la possibilité d’y soumettre un état de fait qui, sinon, ne serait pas touché. La théorie de l’évasion fiscale, comme nous le verrons, est fondamentalement contraire au principe de la légalité et ne devrait être utilisée qu’en dernier ressort189. 181 CR LIFD-NOËL, Art. 16, no 65 analysé par : CORNU, p. 176. Normalement, la violation du principe de la légalité doit être invoqué avec le principe de la séparation des pouvoirs, un droit fondamental, le principe d’égalité de traitement ou celui de l’interdiction de l’arbitraire : cf. Arrêt du TF 2P. 33/2000 du 23 septembre 2004 c. 5a, in RDAF 2006 I p. 539, 541 s. 182 MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, p. 650. 183 Pour le développement de ce principe, cf. CORNU, pp. 182 ss. 184 REICH, p. 71, no 86. 185 MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, p. 704 ; CORNU, p. 179. 186 CORNU, pp. 193 ss. 187 CR LIFD-NOËL, Art. 16, no 65. 188 VUILLEUMIER in GLAUSER, pp. 91 s. 189 Ibid, p. 92.
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    31 Après ce bref rappel, il est logique de penser qu’avec l’établissement d’une norme visant à empêcher les abus de droit, l’évasion fiscale ne devrait plus y avoir place. Cette théorie est soutenue par la doctrine. En respect avec les principes de la division des pouvoirs et de la légalité, l’administration et les juges devraient appliquer la loi dans les limites du champ d’application voulu par le législateur, surtout si celui-ci a voulu combattre un problème spécifique, sauf si le contribuable se présente face à une lacune que le législateur n’avait nullement prévue190. À l’opposé de la doctrine, le Tribunal fédéral estime que l’évasion fiscale est possible même en présence d’une norme « anti-abus » expresse, élargissant ainsi l’application conçue par la doctrine191. 3.2.3. DES LES PRINCIPES A LA PRATIQUE La jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de Justice de l’Union Européenne reconnaît le droit du contribuable de choisir librement l’organisation de ses actifs et passifs pour lui permettre d’optimiser son imposition et de payer le moins possible192. Les limites de cette liberté, bâtie sur les principes régissant le droit fiscal, sont celles des constructions trop agressives et des économies d’impôt non proportionnées193. Les Etats et les autorités fiscales se défendent ainsi avec la théorie de l’évasion fiscale, en adoptant une interprétation économique de la norme fiscale, dans les limites des principes constitutionnels. Par la suite nous allons voir ce que l’on entend par « interprétation économique » d’une norme fiscale et dans quelles situations celle-ci est un frein à l’optimisation fiscale et, dans un dernier temps, quand l’économie d’impôt reste licite. Après l’analyse des parties constituantes de la théorie de l’évasion fiscale, cela nous ramènera directement à son application dans le cas du passionné d’art genevois, qui veut faire valoir l’art. 55 let. a LIPP. 190 CORNU, p. 428. 191 ATF 136 II 113, c. 3.2 ; Arrêt du TF 2C_614/2010 du 24 novembre 2010, in ASA 79, p. 700, 703, c. 3.2.3. 192 Arrêt du TF 2A. 239/2005 du 28 novembre 2008, in RDAF 2006 II pp. 239 ss. ; Décision CJCE C-255/02 (Halifax) du 21 février 2006, c. 73. Cités par GLAUSER in GLAUSER, p. 1. 193 Pour les conditions de l’évasion fiscale, cf. infra 4.2.4 ss.
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    32 3.2.4. L’INTERPRETATION ECONOMIQUE 3.2.4.1. En général Dans les textes légaux de droit fiscal le législateur utilise tant des notions de portée autonome, de nature économique, que de droit privé (droit civil)194. L’interprétation des normes ne pose pas de problèmes en présence de notions autonomes et économiques : les premières sont expliquées par la loi, la jurisprudence ou la doctrine en matière fiscale et les deuxièmes se fondent naturellement sur des considérations d’ordre économique195. Certains termes présents dans les lois fiscales, tel que « immeuble », soulignent le lien qu’il existe avec le droit privé. Dans ce dernier cas, des problématiques d’interprétation peuvent se manifester et seront résolus par une méthode autre que les outils usuels196. L’interprétation économique des normes découle de la théorie de la réalité économique, laquelle préconise l’analyse du contenu matériel d’un phénomène à l’exclusion de sa forme extérieure197, concrétisant ainsi le principe d’imposition selon la capacité contributive198. Conceptuellement, cette approche peut être utilisée pour l’interprétation de la loi, quand cela est imposé par le législateur, par exemple s’il utilise une terminologie purement économique, ou quand il s’agit de corriger les effets de la loi, qui peuvent être choquants et inadmissibles (application dans le cas d’évasion fiscale199). 3.2.4.2. Le débat doctrinal Le but de l’interprétation économique, qui consiste à tenir compte du contenu économique des transactions sans trop se concentrer sur la forme juridique choisie, n’est guère contesté200. 194 CORNU, p. 214. 195 Ibid, pp. 213 s. Par exemple la notion fiscale autonome d’« établissement stable » se réfère aux art. 4 al. 2 et 51 al. 2 LIFD ; des exemples de notions économiques peuvent être « amortissement », « provision », « liquidation » etc. 196 Nous faisons référence aux interprétations littérales, historiques et téléologiques. Pour le rappel des méthodes usuelles d’interprétations dans le domaine fiscal, cf. REICH, p. 139, no 14. 197 CORNU, p. 203. 198 Parce que l’analyse selon la théorie de la réalité économique fait en sorte de mettre en évidence la véritable situation économique du contribuable – sans donner trop de poids à la forme juridique choisie (Ibid, p. 204). 199 On appelle cela aussi « contourner la loi ». Un exemple cité par GLAUSER est la vente d’actions d’une société immobilière pour échapper à l’impôt sur les gains immobiliers (GLAUSER in GLAUSER, p. 10). 200 Ibid, loc. cit.
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    33 Un différend doctrinale subsiste cependant sur la question de savoir à quelle étape de l’application de la norme (interprétation ou correction des effets) cette approche peut être utilisée201. Une doctrine minoritaire, à laquelle le Tribunal fédéral semble se rallier et que nous suivrons également, propose une version dualiste, dans laquelle la théorie de la réalité économique pourrait être utilisée dans les deux cas : interprétation de la norme et correction des effets en cas d’évasion fiscale202. 3.2.4.3. L’interprétation dans la pratique L’interprétation économique se détache de l’approche civiliste, en concrétisant juridiquement une réalité économique « masquée » par le droit civil203, ceci par la voie d’une interprétation téléologique qui tient compte du ratio legis de la norme visée. L’utilisation de cette méthode ne doit toutefois pas déborder les limites du cadre légal, l’interprétation économique ne remplaçant pas une base légale204. Dans tous les cas, si la méthode est utilisée pour l’interprétation de la norme fiscale mais qu’il n’en ressort pas d’interprétation différente dans le cas d’espèce, il ne sera plus possible d’élargir le champ d’application avec la théorie de l’évasion fiscale205. Si l’état de fait échappe au champ d’application de la norme, même si celle-ci a été analysée économiquement, cela veut dire que le législateur ne l’a volontairement pas soumis à imposition ; il n’y a donc plus de place pour l’évasion fiscale206. CORNU prend comme exemple l’interprétation de la notion d’ « immeuble », très importante dans le domaine fiscal, puisque parfois déterminante pour la fixation de l’assiette de l’impôt ou pour le choix de la souveraineté fiscale d’une collectivité207. Le terme est emprunté au droit privé (civil) ; le CC en donne une définition précise à l’art. 655 al. 2. Dans un affaire concernant le droit fiscal intercantonal, le Tribunal fédéral a considéré que, même si l’objet du litige n’était pas un 201 Ibid, loc. cit. Auteurs tels que REICH (REICH, p. 139, no 14) ou LOCHER conçoivent cette théorie strictement, soit son utilisation seulement au stade d’interprétation. D’autres tels que HOHN ou SCHLEGEL lui donnent une place dans la correction de la loi à laquelle procède l’autorité quand les conditions de l’évasion fiscale sont réunies. 202 Nous n’irons pas plus loin sur ce point. Pour le surplus, cf. OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 64, nos 14 et 15 ; CORNU, p. 206 ; Arrêt du TF ASA 53 p. 54, 65 du 25 novembre 1983, in RF 1984 II p. 364 ; ATF 109 Ia 97 c. 2. Contra : GLAUSER in GLAUSER, passim. 203 GLAUSER in GLAUSER, p. 5. 204 Ibid, p. 6. 205 CORNU, p. 221, GLAUSER in GLAUSER, p. 7. 206 A ce sujet, cf. Arrêt du TF ASA 54, 217 du 19 décembre 1983, in RDAF 1986 pp. 374 ss. Cela est encore plus patent quand on regarde, dans le cadre de l’évasion fiscale, là où se termine l’interprétation : cette dernière ne permettant pas d’englober la transaction dans le champ d’action de la norme (GLAUSER in GLAUSER, p. 10). 207 Référence au droit intercantonal. Cf. sur ce point : CORNU, p. 230.
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    34 immeuble au sens du droit civil, dans le cas d’espèce il devrait y être assimilé, en raison des circonstances économiques justifiant une imposition au lieu de situation208. L’impôt sur la fortune, dans ses principes harmonisés au niveau fédéral, reprend la notion d’ « immeuble » (art. 13 al. 3 LHID) mais l’impôt étant d’exécution cantonale, les cantons conçoivent parfois le terme différemment du droit fédéral209. C’est essentiellement dans ce contexte que les juges de Mon Repos ont admis une interprétation économique de la notion210. C’est toujours dans les textes légaux régissant l’impôt sur la fortune que le terme d’ « immeuble » est le plus souvent interprété économiquement en dépit de sa définition légale dans le CC211. Cette récurrence est le signe de l’importance de implémentation cantonale, conférant ainsi souvent aux termes une plus large portée que celle attribuée par le droit fédéral. 3.2.5. L’ECONOMIE D’IMPOT LICITE La soumission d’un impôt est une question de fait212 . Si celui-ci entre dans le champ d’application de la norme fiscale, le procédé sera frappé d’imposition. La Suisse étant organisée autour d’une économie libérale, en principe tout un chacun a la possibilité d’aménager les faits sur la base de ses choix économiques dans le but de payer le moins possible d’impôt – pour autant qu’il n’y ait pas de dépassement du cadre légal213. Ce dernier est constitué en grande partie par la distinction entre économie d’impôt licite et évasion fiscale, raison pour laquelle avant d’analyser les parties constituantes de l’évasion, il est utile d’expliquer la différence entre ces deux concepts de droit fiscal. L’économie d’impôt licite est globalement définie comme le résultat d’une planification fiscale autorisée, qui consiste à l’analyse systématique des moyens d’optimisation de la charge fiscale du contribuable 214 . Le Tribunal fédéral admet le procédé d’économie d’impôt issue d’optimisation, sous réserve que le procédé ne soit ni insolite ou inadapté, ni en collision avec le principe de bonne foi215. Si le procédé se découvre trop agressif, se heurtant avec les limites 208 ATF 91 I 279, c. 3. 209 CORNU, p. 230, note no 1525 : exemple de la loi fiscale du canton de Soleure, laquelle donne une définition plus large que celle du CC. 210 CORNU, p. 231, HINDERSMANN M. / MYSSEN M., p. 95 N 242 et références citées. 211 CORNU, p. 232 et aussi note no 1537 pour un exemple concret. 212 GLAUSER in GLAUSER, p. 15. 213 OBERSON, Droit fiscal suisse, p. 65, no 19. 214 Ibid, loc. cit. 215 Il y a donc réserve de l’abus de droit : Arrêt du TF ASA 66, 414 du 13 février 1976, in RDAF 1977 pp. 309 s. et ASA 64, 80 du 10 janvier 1994.
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    35 posées par les conditions de l’évasion fiscale216, il sort du cadre légal et sera prohibé. Cependant, la limite avec l’évasion fiscale n’est pas facile à tracer et à côté de la position du Tribunal fédéral nous trouvons plusieurs avis doctrinaux à ce propos, ceux-ci étant plus ou moins convergents. Une ancienne mais complète opinion doctrinale à cet égard est celle de HÖHN, qui analyse la problématique par rapport à la marge de manœuvre laissée par le législateur. Généralement, si le contribuable se soumet à un état de fait exigeant la renonciation de certains avantages en contrepartie d’un avantage fiscal, ceci ne pourra en aucun cas être abusif. Un exemple à cet égard est le choix du siège d’une société, qui en se déplaçant d’un canton à un autre pour des raisons fiscales, pourra avoir des désavantages au niveau du marché de travail, d’infrastructures etc217. Dans les cas plus spécifiques, si pour éviter la norme fiscale il y a exploitation d’une lacune proprement dite, voulue par le législateur, il y aura économie d’impôt licite – en conséquence, si la lacune est improprement dite, le choix sera abusif218. À titre d’exemple, le fait d’investir de la fortune privée dans des actions au lieu des actifs d’une société pour avoir une exemption du bénéfice est licite, mais il ne l’est pas lors de la vente des actions d’une société créée ad hoc avec un immeuble en tant que seul actif, pour ainsi éluder la taxe sur les bénéfices immobiliers219. En résumé, suite à une démarche cherchant à éviter un état de fait imposable, les deux conclusions sont alternatives : il y aura toujours économie d’impôt licite s’il n’y a pas d’évasion, celle-ci étant identifiée comme l’exploitation d’une lacune proprement dite de la norme fiscale220. Par ailleurs, REYMOND et CORNU sont d’avis que les conditions posées par HÖHN – ainsi que par le Tribunal fédéral, que nous analyserons successivement – sont trop restrictives et ne laissent pas suffisamment de marge pour une économie d’impôt licite, celle-ci devenant de fait presque impossible à retenir221. Les conditions établies par HÖHN soit ne permettent pas de comparer deux états de fait – parce qu’il envisage un changement radical de la norme fiscale applicable, par exemple suite à un changement de siège social –, soit le contribuable sera trop limité par les lacunes voulues par le législateur et ses possibilités d’économie d’impôt en seront réduites. Successivement et sans entrer dans les détails dans cette rubrique, CORNU considère que le concept d’optimisation fiscale remplit, lui-même, deux tiers des conditions posées par le Tribunal fédéral pour l’établissement de l’évasion fiscale, à savoir le choix d’une forme juridique 216 Comme nous l’avons déjà expliqué sous supra C. 3.2.2., la théorie de l’évasion fiscale est utilisée en dernier ressort pour combattre l’abus du droit. Pour un approfondissement des conditions de l’évasion posées par le TF, cf. infra 3.2.6. 217 HÖHN, p. 144. 218 Ibid, pp. 148 s. 219 Ibid, loc. cit. 220 Ibid, p. 147 et passim. 221 Analysé par CORNU, p. 298, cf aussi référence cité à la note nos 1969 s. Par ailleurs, il y a convergence d’idée entre les deux auteurs.
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    36 insolite (objectif), le choix abusif d’une forme juridique dans le but d’économiser des impôts (subjectif) et la présence d’un notable économie d’impôt (résultat). Ainsi, les conditions subjectives et de résultat seront remplies du seul fait que le contribuable est à la recherche d’un avantage fiscal. En conséquence, la limite avec l’économie d’impôt licite devra être jugée seulement par rapport au choix d’une forme juridique insolite ou pas – la marge de manœuvre est de ce fait jugée trop stricte. Par rapport à la situation décrite précédemment, une partie de la doctrine pense que la distinction entre économie d’impôt licite et évasion fiscale dans la pratique n’est qu’une question d’appréciation, sans avoir à appliquer strictement des critères222. Quoi qu’il en soit, pour l’analyse de notre problématique, nous n’estimerons la présence de l’évasion fiscale que par rapport aux trois conditions établies par le Tribunal fédéral, conditions que nous allons maintenant à analyser en profondeur. 3.2.6. LES PARTIES CONSTITUANTES 3.2.6.1. Le choix d’une forme juridique insolite La première condition est celle dite « objective ». La forme juridique choisie doit paraitre absurde à la lumière de l’objectif économique poursuivi. Ainsi ne suffit-il pas qu’elle soit insolite (« ungewöhnlicher »), mais il faut en plus quelle ne soit pas compatible avec la ratio economica requise par le contexte223. En tout cas, elle ne devrait pas être retenue si la forme juridique est certes inhabituelle mais en même temps qualifiée d’innovante224. Il est important que la contrariété aux exigences économiques soit « qualifiée », soit présente même en faisant abstraction des considérations fiscales. En conséquence, la forme juridique ne doit pas avoir de réel contenu économique et ne pas représenter un choix adapté à la lumière de l’état de fait et des objectifs économiques poursuivis225 . En d’autres termes et plus simplement, il faut rechercher un décalage entre le contenu économique de l’affaire et son aménagement juridique, pour confronter ainsi la forme juridique et le résultat final recherché – un indice peut être l’éloignement des formes juridiques usuelles226. Comme nous avons déjà pu le voir, cette manière de procéder est la plus importante des trois conditions de l’évasion fiscale, puisqu’elle fait ressortir un état de fait de l’économie d’impôt 222 CORNU et MEILI sont de cette opinion. À cet égard, cf. CORNU, p. 300 et référence à la note no 1987. 223 REICH, p. 141, no 20. 224 Ibid, loc. cit. CORNU, p. 354. 225 Ibid, loc. cit. 226 Ibid, loc. cit.
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    37 licite 227 . En principe, la liberté de la forme juridique s’impose, mais s’estompe si les caractéristiques de cette condition sont réunies. Selon CORNU, le rôle attribué à cette condition est excessif et peut conduire à une appréciation des états de fait trop personnelle et aléatoire, engendrant des problèmes au niveau de la sécurité du droit et de la prévisibilité des décisions – les caractéristiques de cette condition seraient trop vagues et diffuses228. Dans une affaire de 2008, le Tribunal fédéral a jugé comme insolite la mise en place d’une société anonyme à actionnaire unique pour la gestion d’un aéronef229. Cet arrêt a été fortement critiqué par la doctrine, puisqu’une telle forme est usuelle dans la gestion d’aéronef, afin de diminuer la responsabilité en cas d’accident et en responsabilité civile230. Dans ce cas, il y aurait confusion entre le caractère insolite de la forme juridique et le fait de viser à une économie substantielle d’impôt ; les juges de Mont Repos ont ainsi recherché par tous les moyens de remplir la condition231. 3.2.6.2. Le choix est abusif et dans le but d’économiser des impôts La deuxième condition est dite « subjective », puisqu’elle concerne l’analyse de l’intention du contribuable qui, grâce au procédé concerné, tend à la réalisation d’une économie d’impôt. Le choix de la forme juridique n’a donc pour but que de faire l’économie d’impôt qui aurait été perçue si l’affaire avait été réglée normalement232. Juger l’intention du contribuable n’est point facile ; par exemple, ce n’est pas clair si la condition exige l’intention d’éluder l’impôt ou seulement d’économiser des impôts – cette dernière étant la même que pour l’économie d’impôt licite233. Raison pour laquelle dans la jurisprudence du Tribunal fédéral le jugement a été objectivé234 et les exigences sont devenues très similaires à celles de la première condition, soit l’application d’une présomption s’il y a avantage fiscal qui a été rejoint par un parcours peu usuel et étrange. Dans ce cas la condition sera remplie235. La présomption, ensuite, pourra être renversé en faisant valoir soit un motif autre que fiscal derrière la construction juridique, soit l’impossibilité de passer par la forme usuelle236. 227 Sur ce point, cf. supra C. 3.2.5. 228 CORNU, p. 354, en empruntant en grosse partie les opinions de MEILI. 229 Arrêt du TF 2C_632/2007 du 7 avril 2008, in ASA 77 p. 354. Le jugement portait sur l’évasion de la TVA dans l’achat de l’aéronef. 230 CORNU, p. 355 ; GLAUSER in GLAUSER, p. 34. 231 Ibid, loc. cit. 232 Arrêt du TF 2A_470/2002 et 2A.473/2002 du 22 octobre 2003, in RDAF 2004 II p. 65. 233 CORNU, p. 356. 234 Pour l’analyse objectivée de l’intention par le TF, cf. ATF 59 I 272, c. 8. 235 REICH, p. 141, no 21 et références jurisprudentielles cités. 236 CORNU, pp. 358 s.
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    38 Cette approche n’a pas laissé indifférente la doctrine qui en critique le renversement du fardeau de la preuve et estime que l’utilisation d’une présomption pourrait se matérialiser en un traitement choquant et arbitraire, notamment pénalisant pour ceux ayant des connaissances juridiques ou qui font appel à des professionnels de l’optimisation fiscale237. Quoi qu’il en soit des critiques sur ce point, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral fait indéniablement perdre de la valeur à cette condition, celle-ci n’étant devenue qu’un pendant de la première238. Ainsi, une fois que la construction juridique est jugée insolite et qu’une économie d’impôt est constatée, l’intention sera établie sans beaucoup d’espoir d’un changement. 3.2.6.3. La présence d’une notable économie d’impôt Finalement, pour qu’il y ait évasion fiscale, la condition de « résultat » doit être retenue. Pragmatiquement, cela veut dire que sans la présence d’une épargne fiscale effective, l’évasion fiscale ne pourra en aucun cas être retenue239. L’épargne fiscale doit découler de la construction faite par le contribuable et peut se matérialiser en trois avantages alternatifs 240 : (1) l’échappement complet de l’impôt, qui sinon aurait dû être dû, (2) une charge fiscale moindre, rejointe grâce à la construction du contribuable ou (3) l’ajournement de la naissance de la créance d’impôt. L’épargne doit ensuite être substantielle, à savoir exister même en tenant compte de tous les coûts et inconvénients économiques que la construction juridique a engendré. Au niveau intercantonal, cela veut dire intégrer dans le calcul tous les impôts payés dans l’ensemble des cantons, puisqu’il pourrait arriver qu’une diminution de la charge fiscale dans un canton soit suivie par une augmentation dans un autre241. Cette troisième condition n’est pas exempte de critiques doctrinales. En pratique, le caractère notable est systématiquement admis en présence d’une économie d’impôt quantifiable, en déclenchant ainsi une correction de la loi en défaveur du contribuable, qui devrait pouvoir être engendré même en sa faveur242. 237 Ibid, p. 356 et auteurs cités. 238 En ordre chronologique : ATF 107 Ib 315, c.4 ; Arrêt du TF 2A_470/2002 et 2A.473/2002 du 22 octobre 2003, in RDAF 2004 II p. 65, c. 4.3 ; Arrêt du TF 2P.16/2005 et 2A.18/2005 du 09 octobre 2005, in RDAF 2005 II p. 532, c. 5.2 ; Arrêt du TF 2C_632/2007 du 7 avril 2008, in ASA 77 354, c. 4. 3 ; Arrêt du TF 2C_1088/2014 du 26 octobre 2015, c.5. 239 REICH, p. 142, no 22. 240 WACKERNAGEL, cité par CORNU, p. 361. 241 CORNU, pp. 361 s. 242 Sur ce point, cf. CORNU, p. 362 et références cités de PONCE et MATTEOTTI. Spécifiquement sur les problèmes au regard des interventions contra legem du juge, cf. GLAUSER in GLAUSER, p. 43.
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    39 3.2.7. L’APPLICATION AU CAS DU PASSIONNE GENEVOIS 3.2.7.1. L’état de fait de base Dans ce dernier chapitre nous appliquerons tout ce que nous avons vu jusqu’à maintenant à un exemple factice, celui d’un contribuable de nom Roberto. Roberto est de nationalité suisse, avec une formation historique et philosophique, il est né dans le canton du Tessin de riches parents artistes et collectionneurs. Il a vécu une grand partie de sa vie entre Lugano, Milan et Genève, où il menait un train de vie inspiré par la culture bohème française – sans pourtant rejeter l’argent de famille, qui l’aidait à rechercher l’idéal artistique d’une façon moderne et pop entre voyages, beaux hôtels, clubs et séances psychédéliques en compagnie de grands personnalités européennes de la scène artistique. Dès la mort des parents, qui jusqu’à présent géraient la fortune de famille, Roberto a dû se renseigner quant aux aspects pratiques de la gestion d’un tel patrimoine. Pendant une séance avec l’avocat-fiscaliste de famille, il découvre que ses parents lui ont laissé, en tant qu’unique héritier, une fortune estimée à 25 millions de francs suisses. Cette fortune est partagée comme suit : 1 million en espèces, 2.5 millions investis en bourse, 10 millions en propriétés immobilières comprenant la villa à Lugano, un appartement au centre de Genève et un chalet à Crans-Montana. Tout cela est complété par 11.5 millions d’œuvres d’art stockées dans la dépendance de la maison à Lugano, lieu expressément aménagé pour maintenir une humidité et une température constante et équipé des plus modernes systèmes de sécurité. Avec le même avocat-fiscaliste, Roberto bâtit une stratégie d’optimisation fiscale comprenant le déplacement de son domicile dans le canton de Genève et le subséquent déménagement dans l’appartement de la ville de Calvin, ceci pour faire valoir l’exemption des œuvres d’art de par l’impôt sur la fortune. Les années suivantes, Roberto voyage beaucoup et pendant ses voyages, se met à fructifier, en tant que hobby, les cours d’archéologie suivis à l’université de Milan dans sa jeunesse, en achetant de temps en temps des pièces antiques sans égard à leur valeur historique ou artistique présumée (il ne les assure ni ne les déclare) – et en meublant ainsi les trois habitations suisses. Nonobstant sa passion pour les voyages, il s’est marié avec une jolie française et ils sont en attente d’un enfant. De plus, son expérience artistique et son savoir faire italien lui assurent un emploi en tant que professeur de philosophie à la faculté des lettres de l’Université de Genève. Deux ans après, l’administration fiscale genevoise lui envoie un courrier par lequel, après un contrôle de sa situation dans le cadre de l’impôt sur la fortune, elle n’acceptera plus les exonérations des œuvres présentes dans ses trois maisons. Elle estime en plus que les deux dernières déclarations fiscales de Roberto sont fausses puisque, compte tenu de l’ensemble des circonstances, les œuvres détenues ne pouvaient pas être assimilées à du mobilier de ménage au sens des art. 13 al. 2 LHID et 55 LIPP. L’administration avise donc Roberto qu’une procédure de rappel d’impôt le concernant a été ouverte, sur un soupçon d’évasion fiscale.
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    40 3.2.7.2. L’analyse 3.2.7.2.1. L’application de l’art. 55 LIPP : exemption Nous n’aurons pas la présomption de décortiquer toutes les problématiques présentes dans le casus fictif concernant Roberto et son différend avec l’autorité fiscale de Genève. Nous nous bornerons à évaluer la possibilité d’envisager l’application de l’art. 55 LIPP et la réunion des conditions de l’évasion fiscale, en tenant compte de tous les indices présents dans l’état de fait. En guise de rappel, le domicile à Genève donne l’assujettissement aux impôts suisses, et rend compétent ce canton pour l’imposition de la fortune selon les règles cantonales applicables243. Dans ce contexte cantonal, les œuvres d’art sont explicitement exemptées de l’impôt sur la fortune et ceci indépendamment du fait qu’elles se trouvent dans des maisons secondaires ou dans des locaux pas spécifiquement affectés à l’habitation 244 . Selon la doctrine et la jurisprudence cantonale, l’exemption n’est admise que si le mobilier est utilisé conformément à sa fonction, ne s’identifiant pas en tant qu’investissement et n’étant pas détenu pour des raisons spéculatives – la valeur des œuvres n’étant pas déterminante en soi245. Le contribuable allègue les motifs pour l’exemption au moment de la déclaration d’impôt, le fardeau de la preuve est renversé en cas de procédure de rappel d’impôt – dans ce cas de figure est l’administration à avoir le devoir de prouver la non-application de l’exemption246. En l’espèce, Roberto est bien domicilié à Genève, lieu où il réside et il travaille. Il détient ses œuvres dans les trois maisons situées en Suisse. Les œuvres lui ayant ont été transmises par acte successoral, il n’y a donc pas d’acquisition spéculative de la part de Roberto, qui très probablement aurait aussi de la peine à vendre la collection – celle-ci ayant pour lui une très grande valeur affective. Son activité dépendante en tant que professeur universitaire, cumulée avec ses revenus financiers, devrait lui permettre de soutenir son train de vie. Il achète de temps en temps des objets historiques ou artistiques, mais sans aucun souci quant à leur valeur ; le fait de ne pas les assurer le confirme. En principe et sous réserve de l’abus de droit, selon les indices présents dans l’état de fait les œuvres devraient être exemptées de l’impôt sur la fortune. Dans le domaine de l’exemption des œuvres d’art, il n’y a aucune norme « anti-abus » expresse. Il ne reste que la théorie de l’évasion fiscale à pouvoir démontrer que la construction fiscale de Roberto est expressément faite pour entrer dans le champ d’application de l’art. 55 LIPP. Depuis l’état de fait, il est clair que Roberto est parvenu à dégager une économie d’impôt substantielle 243 Art. 3 LIFD, 3 e 13 LHID, 55 LIPP. 244 Art. 55 LIPP. Pour l’analyse, cf. supra C. 2.2.3.1. 245 Pour le développement, cf. supra C. 2.2.3.2.1. 246 Application de la jurisprudence zurichoise, analysée sous supra C. 1.2.3.2.
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    41 (condition de résultat) 247, puisque pendant deux ans il n’a pas payé d’impôt sur la fortune sur 11.5 millions de francs de substance. Il est vrai aussi que son déménagement à Genève visait primairement une économie d’impôt (condition subjective), sauf que cela paraît être légitime puisqu’il s’est bien adapté à sa vie dans le canton. La nuance incombant la condition subjective est cependant de moindre importance, attendu que celle-ci est directement dépendante de la condition objective248. Il ne nous reste alors qu’à analyser la condition objective, soit à savoir si le déménagement à Genève est un procédé insolite et inadapté à la situation économique de Roberto. À nos yeux il est patent que, avec un emploi et une famille à Genève, le domicile dans le canton est effectif et pas fictif249 – même si historiquement motivé par des raisons fiscales. La liberté d’établissement est aussi un principe fondamental inscrit à l’art. 24 Cst. féd. Le fait que le choix ramène un avantage fiscal ne devrait pas toucher à la légitimité du principe250. En conclusion, Roberto ne semble pas réunir, dans le cas d’espèce, les conditions fixées par l’évasion fiscale. Il a simplement poursuivi une économie d’impôt licite. Quant à la procédure de rappel d’impôt, il nous paraît que les œuvres d’art devraient en être exemptées. En tout cas, c’est à l’autorité fiscale de prouver le contraire et Roberto pourrait demander sur quelles bases elle a pris une telle décision. En analysant l’état de fait de base, Roberto est ainsi dans son droit. L’avantage fiscal issu du transfert de domicile à Genève et la subséquente exemption, par l’impôt de la fortune, de ses œuvres d’art, a été évalué comme le résultat d’une économie d’impôt licite. Pourtant, Roberto aurait pu se comporter de façon différente et ainsi se voir diminuer les chances que sa construction fiscale soit acceptée par les autorités. Nous allons ainsi adapter l’état de fait pour isoler les éléments qui pourraient délégitimer la situation de Roberto. 247 Dans le cas d’exemption des œuvres à Genève, Roberto aurait la possibilité d’épargner plus de 10'000 CHF à l’année par rapport à ce qu’il devrait payer à Lugano. Sources : «http://ge.ch/impots/system/files/documents/PP/2013/baremes_et_exemples_de_calculs_201 3.pdf » et «http://www.calcolatori.ti.ch/reddito_ sostanza.htm » (novembre 2015). 248 Nous avons vu comment avec l’évolution de la jurisprudence, la condition subjective a perdu sa raison d’être, étant devenue un pendant de la condition objective – cette dernière étant d’autre part le discriminant entre une évasion fiscale et une économie d’impôt licite. 249 La problématique du domicile fictif est très importante dans ce contexte. Nous verrons brièvement dans le dernier chapitre (infra C. 3.2.7.2.3.) comment cette notion du droit intercantonal ne laisse aucune marge d’application de la théorie de l’évasion fiscale. 250 Nous avons vu comment le TF a aussi reconnu la liberté du contribuable à réaliser ses choix en fonction d’une optimisation fiscale, cf. supra 3.2.1.3.
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    42 3.2.7.2.2. L’application de l’art. 55 LIPP : imposition Imaginons le cas où Roberto aurait hérité le même montant des œuvres d’art (11.5 millions), mais en comptes bancaires et autres valeurs mobilières. Roberto, après avoir consulté son son avocat-fiscaliste, opte Genève en tant que domicile et choisit de se dédier à l’art comme on s’attend d’un riche héritier. Pendant les deux années qui suivent, il développe sa personnalité de collectionneur dans la région genevoise et dépense tous les 11.5 millions en achats d’œuvres d’art, afin d’embellir ses trois maisons. Au fur et à mesure que les tableaux et les installations artistiques sont achetés et déposés dans ses maisons, Roberto les assure et fait valoir l’exemption prévue par l’art. 55 LIPP. Dans ce cadre, il est très probable que l’autorité fiscale du canton n’accepterait pas l’exemption des œuvres. Nous avons pu voir précédemment dans cette contribution, que l’exonération de l’art. 55 LIPP n’est appliquée par les autorités genevoises que si les œuvres d’art ne sont pas détenues pour des raisons de spéculation et ne sont pas classées dans la fortune commerciale du contribuable251. In casu, Roberto ne semble pas avoir une activité lucrative lui permettant de vivre sans avoir à profiter de sa fortune. L’achat des œuvres pourrait ainsi être aisément assimilé à un investissement – autrement dit à de la spéculation. En soutien à la thèse de la spéculation, la stipulation d’une assurance en est un deuxième indice252. La disposition fiscale genevoise ne s’appliquant pas, Roberto ne peut pas en bénéficier. 3.2.7.2.3. La non-application de l’art. 55 LIPP Supposons maintenant que Roberto aurait bien hérité les œuvres et transféré son domicile à Genève en accord avec son avocat-fiscaliste. Il n’enseignerait pas à l’université, se concentrant entièrement à l’activité de bourlingueur pour pouvoir affiner encore plus son savoir-vivre et chercher aux quatre coins du monde des pièces archéologiques – celle-ci étant une de ses grosses passions – pour les négocier sur-le-champ avec des professionnels du secteur. Sans être marié, Roberto retournerait souvent en Suisse afin de profiter de la movida de Lugano ou du calme de la montagne à Crans Montana. Cela se traduirait par des visites sporadiques à Genève. Dès le transfert de son domicile dans le canton de Genève, il aurait toujours compilé sa déclaration fiscale en faisant valoir l’exemption des œuvres d’art selon l’art. 55 LIPP. Cette version de l’état de fait ne remet pas en question le champ d’application de l’art. 55 LIPP en soi, puisque même si l’activité lucrative indépendante de marchand de pièces archéologiques253 251 Sur ce point, cf. supra C. 2.2.3.2.1. 252 La présence d’une assurance sur les œuvres est un critère supplémentaire imaginé par la doctrine, cf. note no 98. 253 L’achat et la vente de pièces archéologiques est une activité qui excède la simple gestion de la fortune privée, en conséquence classée en tant qu’activité indépendante en ligne avec l’art. 18 LIFD. Sur le sujet, cf. supra C. 2.1.3.2.
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    43 peut être assimilée au domaine artistique, elle n’est pas touchée par l’exemption. D’autant plus que les pièces ne transitent pas longtemps en tant que telles dans le patrimoine de Roberto, vu qu’il les échange très vite. Nous nous demandons cependant si l’état de fait, dans ce dernier cas, pourrait sortir de l’application de la norme genevoise par la voie de la théorie de l’évasion fiscale. La condition de résultat (économie d’impôt substantielle) et la condition subjective (choix abusif dans le but d’économiser des impôts) étant réunies déjà dans l’état de fait de base254, il nous reste à analyser la condition objective (choix d’une forme juridique insolite). En guise de rappel, il ne suffit pas que la forme juridique soit classée comme « insolite », mais elle doit aussi être contraire aux exigences économiques et le caractère insolite doit être présent même en faisant abstraction des considérations fiscales. Dans le cas d’espèce, Roberto a transféré son domicile dans le canton de Genève pour pouvoir réaliser une économie d’impôt255, sans cependant avoir eu le souci de s’intégrer dans la communauté de sa nouvelle ville. En particulier, il ne passe que peu de temps dans son appartement à Genève, n’exerçant pas d’activité lucrative ou sociale dans le canton. Bien que la condition objective de l’évasion fiscale puisse ainsi être réunie, nous voyons cependant que le problème dans ce dernier cas concernerait le transfert de domicile de Roberto, domicile que ne serait ainsi pas effectif. L’art. 23 al. 1 CC définit le domicile comme étant le lieu où on réside avec l’intention de s’établir. Le droit fiscal ne renvoie pas nécessairement au CC pour la notion de domicile, surtout dans le contexte de l’assujettissement illimité d’un contribuable256. Cependant, est possible envisager une application en droit fiscal si l’analyse de l’art. 23 al. 1 CC est faite en contraction avec l’art. 24 al. 2 CC, d’où le droit fiscal intercantonal a crée la notion de domicile fictif257. D’après les faits, la ville de Calvin n’est pas le centre des intérêts de Roberto, même si la liberté d’établissement consacrée à l’art. 24 Cst. féd. le protège dans son choix. Ceci pose la base pour que le canton de résidence de Roberto, soit le Tessin, fasse valoir le domicile fictif pour taxer l’ensemble des œuvres, sans regard au domicile choisi. Le principe de subsidiarité de la théorie de l’évasion fiscale258postule que celle-ci ne peut pas être utilisée qu’en dernier ressort. Le fait qu’il y ait application du droit fiscal intercantonal sur le domicile fictif exclue de facto la possibilité d’envisager une évasion fiscale dans ce cas. De ce fait, Roberto serait taxé dans le canton du Tessin selon requête de ce dernier. 254 Cf. supra. 255 Cf. note no 247. 256 Point analysé supra C. 1.2.1. 257 Nous n’analyserons pas à fond la question du domicile fictif ici. Dans la pratique, le domicile est fixé fictivement au lieu de résidence, cf. MONTAVON, p. 64. La notion est utilisée, dans le domaine fiscal, principalement dans les affaires d’imposition d’après la dépense (art. 14 LIFD), cf. AGNER / DIGERONIMO / NEUHAUS / GOTTHARD, p. 52 s. 258 Cf. à cet égard supra C. 3.2.2.
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    45 4. CONCLUSION Un jour d’automne, il y a une année, dans un restaurant de Lugano, une connaissance me faisait part de sa situation fiscale. Riche passionné d’art, domicilié à Genève, avec un appartement au Tessin et un autre en Valais, il me parlait du dernier courrier reçu de l’autorité fiscale, selon lequel il ne payait pas suffisamment d’impôt. Son avocat-fiscaliste lui aurait conseillé la vente d’une des nombreuses œuvres présentes dans ses habitations et exemptées par l’impôt sur la fortune en vertu de l’art. 55 LIPP. Du fait de la vente, il y a eu une augmentation de 1.5 millions de francs de la substance imposable. Je me suis ainsi interrogé sur la légitimité de sa stratégie d’optimisation fiscale sur une très grosse partie de sa fortune. Dans ce travail, nous avons pu ainsi faire le tour de la question. Nous avons analysé l’impôt sur le revenu, en tant que moyen pour fixer des notions indispensables telles que le revenu d’activité indépendante, le gain en capital exempté et la fortune commerciale ou privée. Nous avons mis en évidence le fait que cet impôt est problématique par plusieurs côtés: tout d’abord il comporte un risque de double imposition, ensuite il présente un difficile rapport avec certaines libertés fondamentales et finalement il est sujet à plusieurs difficultés pratiques. La solution est partiellement laissée aux cantons, qui optent pour des stratégies diverses. Ainsi Zurich a choisi de durcir l’imposition, tandis que Genève laisse généralement plus de marge de manœuvre. Avec l’élargissement des exemptions pour une certaine typologie de biens, dans notre cas les œuvres d’art, nous avons démontré que l’on pourrait améliorer l’application du principe de praticabilité de l’imposition – mis à mal par le devoir d’évaluation qui exige de donner une valeur à des objets intrinsèquement difficiles à évaluer. Raison pour laquelle nous estimons que la position, même minoritaire du canton de Genève, est intéressante et même légitime. Grâce à Roberto, riche héritier passionné d’art, nous avons pu confirmer la légitimité du système de l’art. 55 LIPP, lequel soutient les collections artistiques et ne met pas en situation de crise de liquidités les contribuables bénéficiant d’un grand héritage artistique mais d’un revenu qui n’est pas subséquent259. Dans l’état de fait de base, le domicile genevois était justifié et les conditions de l’évasion fiscale n’étaient pas réunies. Pourtant, cette situation ne résume pas tous les cas de figure, puisque nous avons pu voir que les conditions de l’évasion fiscale ne sont pas fixes, attendu qu’elles dépendent beaucoup de l’état de fait et de l’interprétation donnée, et l’évasion même est borné par le principe de subsidiarité. En autre, l’obligation d’assimilation au mobilier de ménage exclue l’exemption des œuvres si elles sont liées à un but de spéculation ou d’investissement. 259 Ici est visé la situation par laquelle le contribuable n’a pas suffisamment de liquidité pour faire face à la créance fiscale. Une telle créance s’approche à un impôt confiscatoire.
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    46 D’un côté, il est tout à fait concevable que Genève n’ait pas été le centre des intérêts de Roberto, ouvrant ainsi la porte à la notion de domicile fictif. D’un autre côté, l’exemption aurait pu ne pas être justifiée, s’il s’était avéré que les motivations poussant Roberto à acheter des œuvres d’art étaient commerciales ou spéculatives. De cette démonstration, nous en déduisons que la poursuite de l’analyse cas par cas est très importante, sans jugements à priori. Le seul fait d’avoir choisi le domicile genevois pour faire exempter le mobilier de ménage comprenant des œuvres d’art, ne peut pas, à nos yeux, être constituante, en soi, d’un abus. Cela autant plus que le seul problème envisageable serait lié à la détention spéculative des œuvres ou à la création d’un domicile fictif, excluant de ce fait toute marge pour retenir une évasion fiscale.
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    47 5. ANNEXES 5.1. LOIS FEDERALES LOI FEDERALE SUR L’IMPOT FEDERAL DIRECT (LIFD), EXTRAITS Impôts 2 642.11 Deuxième partie Imposition despersonnes physiques Titre 1 Assujettissement à l’impôt Chapitre 1 Conditions de l’assujettissement Section 1 Rattachement personnel Art. 3 1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement person- nel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. 2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spé- cial en vertu du droit fédéral. 3 Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable, a. elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative; b. elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative. 4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse uni- quement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fis- cal. 5 Les personnes physiques domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l’impôt dans leur commune d’origine à raison du ratta- chement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l’impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur. L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l’art. 9. Section 2 Rattachement économique Art. 4 Entreprises, établissements stables et immeubles 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lors- que: a. elles sont propriétaires ou usufruitières d’une entreprise en Suisse ou y sont intéressées comme associées; b. elles exploitent un établissement stable en Suisse;
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    48 Impôt fédéral direct.LF 3 642.11 c. elles sont propriétaires d’un immeuble sis en Suisse ou qu’elles sont titulai- res de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables écono- miquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis en Suisse; d. elles font commerce d’immeubles sis en Suisse ou servent d’intermédiaires dans des opérations immobilières. 2 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’une personne exerçant une profes- sion libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succur- sales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de cons- truction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins. Art. 5 Autres éléments imposables 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lors- que: a. elles exercent une activité lucrative en Suisse; b.5 en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une per- sonne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; c. elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immo- bilier ou un nantissement sur des immeubles sis en Suisse; d. en suite d’une activité pour le compte d’autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d’autres prestations d’un employeur ou d’une caisse de prévoyance qui a son siège en Suisse; e. elles perçoivent des revenus provenant d’institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de pré- voyance individuelle liée; f. en raison de leur activité dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable en Suisse. 2 Lorsque, en lieu et place de l’une des personnes mentionnées, la prestation est ver- sée à un tiers, c’est ce dernier qui est assujetti à l’impôt. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519). Impôts 8 642.11 f. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention conclue par la Suis- se en vue d’éviter les doubles impositions. 4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la perception de l’impôt calculé sur la dépense. Il peut arrêter des bases d’imposition et un mode de calcul de l’impôt dérogeant à l’al. 3 si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés aux al. 1 et 2 d’obtenir le dégrèvement des impôts d’un Etat étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d’éviter les doubles imposi- tions. Chapitre 4 Exemption Art. 15 1 Les personnes bénéficiaires d’exemptions fiscales visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte15 sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.16 2 En cas d’assujettissement partiel, l’art. 7, al. 1, est applicable. Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 1 Revenu imposable Section 1 En général Art. 16 1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. 2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les pro- duits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. 3 Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables. 15 RS 192.12 16 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). Impôt fédéral direct. LF 642.11 Section 2 Produit de l’activité lucrative dépendante Art. 17 Principe17 1 Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y com- pris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifica- tions, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.18 2 Les versements de capitaux provenant d’une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l’employeur sont imposables d’après les dispositions de l’art. 38. Art. 17a19 Participations de collaborateur 1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts socia- les et toute autre participation que l’employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur; b. les options donnant droit à l’acquisition de participations citées à la let. a. 2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces. Art. 17b20 Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition. 2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu
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    49 LOI FEDERALE SUR L’HARMONISATION DES IMPOTS DIRECTS DES CANTONS ET DES COMMUNES (LHID), EXTRAITS Impôts 2 642.14 Titre 2 Impositiondes personnes physiques Chapitre 1 Assujettissement à l’impôt Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel 1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement person- nel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lors- que, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exer- çant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d’activité lucrative. 2 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. 3 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l’activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément. 4 L’al. 3 s’applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregis- trés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contribu- tions d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d’entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4 Art. 4 Assujettissement à raison du rattachement économique 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsqu’elles exploitent une entreprise ou un établissement stable dans le canton, qu’elles y possèdent des immeubles, en ont la jouissance, servent d’intermédiaires dans des opérations immobilières ou font du commerce immobilier. 2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lors- que: a. elles exercent une activité lucrative dans le canton; b.5 en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une per- sonne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; 4 Introduit par le ch. 25 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519). Impôts 16 642.14 3 L’imposition est différée: a. en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d’hérédité, par- tage successoral, legs), avancement d’hoirie ou donation; b.60 en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matri- monial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d’un époux à l’entretien de la famille (art. 165 CC61) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d’accord; c. en cas de remembrement opéré soit en vue d’un remaniement parcellaire, de l’établissement d’un plan de quartier, de rectification de limites ou d’arron- dissement d’une aire agricole, soit dans le cadre d’une procédure d’ex- propriation ou en raison d’une expropriation imminente; d. en cas d’aliénation totale ou partielle d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l’aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l’acquisition d’un immeuble de remplacement exploité par le contribua- ble lui-même ou pour l’amélioration d’immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par lui-même; e. en cas d’aliénation de l’habitation (maison ou appartement) ayant durable- ment et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l’acquisition ou à la construction en Suisse d’une habitation servant au même usage. 4 Les cantons peuvent percevoir l’impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l’aliénation d’immeubles faisant partie de la fortune commer- ciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l’impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Dans l’un et l’autre cas: a.62 les faits mentionnés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3 et 3quater, sont assimilés à des aliénations dont l’imposition est différée pour l’impôt sur les gains immobiliers; b. le transfert de tout ou partie d’un immeuble de la fortune privée du contri- buable dans sa fortune commerciale ne peut être assimilé à une aliénation. 5 Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement. Chapitre 4 Impôt sur la fortune Art. 13 Objet de l’impôt 1 L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. 60 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 61 RS 210 62 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
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    50 Harmonisation desimpôts directs 17 642.14 2 La fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier. 3 Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.63 4 Le mobilier de ménage et les objets personnels d’usage courant ne sont pas impo- sés. Art. 14 Règles d’évaluation 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. 2 Les immeubles affectés à l’agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l’estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l’objet d’une imposition complémentaire si l’immeuble est aliéné ou n’est plus affecté à l’agriculture ou à la sylviculture. L’imposition com- plémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. 3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commer- ciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le reve- nu.64 Art. 14a65 Evaluation des participations de collaborateur 1 Les participations de collaborateur au sens de l’art. 7d, al. 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en compte de manière appropriée. 2 Les participations de collaborateur au sens des art. 7d, al. 3, et 7e sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution. Chapitre 5 Imposition dans le temps Art. 1566 Période fiscale 1 La période fiscale correspond à l’année civile. 2 Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés et prélevés pour chaque pério- de fiscale. 63 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). 64 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). 65 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3259; FF 2005 519). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). 33 3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment: a. l’identité; b. l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative; c. les opérations juridiques; d. les prestations des collectivités publiques. Art. 40 Situation des époux dans la procédure 1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe. 2 La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu’elle n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie. 3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi dans les délais. Art. 41 Droits du contribuable 1 Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que des intérêts publics ou privés ne s’y opposent pas. 2 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des faits importants. 3 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et doivent indi- quer les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés. Art. 42 Obligations du contribuable 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation com- plète et exacte. 2 Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseigne- ments oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires. Impôts642.14 3 Les personnes physiques qui ont un revenu provenant d’une activité lucrative indé- pendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, leurs comptes annuels signés (bilans, comptes de résultats) ou, en l’absence d’une comptabilité tenue selon l’usage commercial, l’état de leurs actifs et passifs, de leurs recettes et dépenses ainsi que de leurs prélèvements et apports pri- vés. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par le code des obligations116 (art. 957, 957a, 958 et 958a à 958f CO).117 Art. 43 Attestations de tiers 1 Les tiers qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable doivent lui remettre les attestations portant sur l’ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations réciproques. 2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requi- ses, l’autorité fiscale peut l’exiger directement du tiers. Le secret professionnel pro- tégé légalement est réservé. Art. 44 Renseignements de tiers Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable. Art. 45 Informations de tiers Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales par: a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l’adminis- tration et d’autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations four- nies à leurs bénéficiaires; b. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance indivi- duelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou
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    51 5.2. LOIS CANTONALES LOI SUR L’IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES DU CANTON DE GENEVE (LIPP), EXTRAITS Page 4 sur17http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_D3_08.html 2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces. Art. 18B(6) IB. Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition. 2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à 10 ans. 3 Les avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le prix d’exercice. Art. 18C(6) IC. Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité. Art. 18D(6) ID. Imposition proportionnelle Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 18B, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse. Art. 19 Produit de l’activité lucrative indépendante I. Principe 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Sont également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune. 2 Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable ou du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. 3 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. 4 La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales. Les dispositions de la présente loi relatives aux frais et dépenses non déductibles demeurent réservées. 5 Les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement; la part de bénéfice qui excède les dépenses d’investissement est quant à elle soumise à l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers à titre définitif. Art. 19A(a) IA. Faits justifiant un différé 02.09.15 21:13D 3 08 - Loi sur l'imposition des personnes physiques(LIPP) Page 12 sur 17http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_D3_08.html 3 Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont additionnées. Il en va de même des prestations touchées par les époux vivant en ménage commun. L’application de l’article 41, alinéas 2 et 3, demeure réservée. 4 Les déductions sociales prévues aux articles 39 et 40 ne sont pas autorisées. Chapitre IV Impôt sur la fortune Section 1 Fortune imposable Art. 46 En général L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales. Art. 47 Fortune imposable Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune : a) les immeubles; b) les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association; c) l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent; d) les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe; e) les créances hypothécaires et chirographaires; f) les éléments composant la fortune commerciale; g) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat; h) les bijoux et l'argenterie, lorsque leur valeur dépasse 2 000 F; i) le cheptel, tant mort que vif. Art. 48 Fortune soumise à usufruit La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. Art. 49 Règles d’évaluation 1 L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû. 2 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale. 3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu.(a) Art. 49A(6) Evaluation des participations de collaborateur 1 Les participations de collaborateur au sens de l’article 18B, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en compte par application de l’article 18B, alinéa 2. 2 Les participations de collaborateur au sens des articles 18B, alinéa 3, et 18C sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution. Art. 50 Immeubles I. Principes d'estimation; II. Expertise L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants : a) la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l'état locatif annuel aux taux fixés chaque année par le Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission d'experts, composée paritairement de représentants de l'administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées par le département. L'état locatif annuel se détermine d'après les loyers obtenus des locaux loués et des loyers qui pourraient être obtenus de ceux susceptibles d'être loués, y compris ceux occupés par le propriétaire et sa famille; b) les immeubles servant exclusivement et directement à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie sont évalués en tenant compte de la valeur actuelle du terrain, des constructions et des installations qui en sont les accessoires; c) les immeubles servant à l'exploitation agricole et sylvicole y compris la partie de logement nécessaire au propriétaire et à sa famille sont évalués à leur valeur de rendement calculée selon le droit fédéral; d) les terrains improductifs ou à bâtir sont estimés en tenant compte de leur situation, des servitudes ou autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attributions ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres terrains de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif; e) les autres immeubles, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif. Cette estimation est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40%. Il est également tenu compte de la durée d'occupation continue par le précédent propriétaire, lorsqu'il s'agit, en cas de liquidation du régime matrimonial, de donation, d'acquisition par avancement d'hoirie ou par succession, du conjoint, de ses parents en ligne directe ou de ses frères et sœurs. Le contribuable qui, en remploi d'un bien, acquiert ou fait construire un bien immobilier de remplacement, bénéficie du taux de réduction auquel il aurait eu droit en demeurant dans la précédente propriété, mais jusqu'à concurrence 02.09.15 21:13D 3 08 - Loi sur l'imposition des personnes physiques(LIPP) Page 12 sur 17http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_D3_08.html 3 Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont additionnées. Il en va de même des prestations touchées par les époux vivant en ménage commun. L’application de l’article 41, alinéas 2 et 3, demeure réservée. 4 Les déductions sociales prévues aux articles 39 et 40 ne sont pas autorisées. Chapitre IV Impôt sur la fortune Section 1 Fortune imposable Art. 46 En général L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales. Art. 47 Fortune imposable Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune : a) les immeubles; b) les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association; c) l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent; d) les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe; e) les créances hypothécaires et chirographaires; f) les éléments composant la fortune commerciale; g) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat; h) les bijoux et l'argenterie, lorsque leur valeur dépasse 2 000 F; i) le cheptel, tant mort que vif. Art. 48 Fortune soumise à usufruit La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. Art. 49 Règles d’évaluation 1 L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû. 2 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale. 3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu.(a) Art. 49A(6) Evaluation des participations de collaborateur 1 Les participations de collaborateur au sens de l’article 18B, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en compte par application de l’article 18B, alinéa 2. 2 Les participations de collaborateur au sens des articles 18B, alinéa 3, et 18C sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution. Art. 50 Immeubles I. Principes d'estimation; II. Expertise L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants : a) la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l'état locatif annuel aux taux fixés chaque année par le Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission d'experts, composée paritairement de représentants de l'administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées par le département. L'état locatif annuel se détermine d'après les loyers obtenus des locaux loués et des loyers qui pourraient être obtenus de ceux susceptibles d'être loués, y compris ceux occupés par le propriétaire et sa famille; b) les immeubles servant exclusivement et directement à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie sont évalués en tenant compte de la valeur actuelle du terrain, des constructions et des installations qui en sont les accessoires; c) les immeubles servant à l'exploitation agricole et sylvicole y compris la partie de logement nécessaire au propriétaire et à sa famille sont évalués à leur valeur de rendement calculée selon le droit fédéral; d) les terrains improductifs ou à bâtir sont estimés en tenant compte de leur situation, des servitudes ou autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attributions ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres terrains de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif; e) les autres immeubles, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif. Cette estimation est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40%. Il est également tenu compte de la durée d'occupation continue par le précédent propriétaire, lorsqu'il s'agit, en cas de liquidation du régime matrimonial, de donation, d'acquisition par avancement d'hoirie ou par succession, du conjoint, de ses parents en ligne directe ou de ses frères et sœurs. Le contribuable qui, en remploi d'un bien, acquiert ou fait construire un bien immobilier de remplacement, bénéficie du taux de réduction auquel il aurait eu droit en demeurant dans la précédente propriété, mais jusqu'à concurrence 02.09.15 21:13D 3 08 - Loi sur l'imposition des personnes physiques(LIPP) Page 13 sur 17http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_D3_08.html seulement du prix de la cession. Le propriétaire qui, par des travaux de rénovation, augmente la valeur de l'immeuble bénéficie de l'abattement prévu par le 2e paragraphe de la lettre e ci-dessus pour le montant des travaux effectués. Art. 51 III. Déclarations de nouvelles constructions 1 Tout propriétaire qui fait construire un bâtiment nouveau ou qui, par des travaux quelconques, augmente la valeur d'un bâtiment ou d'une propriété, est tenu de faire au département, dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de la construction ou des travaux, une déclaration indiquant la nature, l'importance et la valeur des modifications ou des nouvelles constructions. 2 Le coût de ces constructions et travaux est intégré à la valeur fiscale. Art. 52 IV. Procédure d’estimation a) Immeubles locatifs 1 L'évaluation des immeubles locatifs est faite par le contribuable lui-même, dans sa déclaration pour l'impôt. b) Immeubles estimés 2 L'évaluation des autres immeubles est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de 10 ans appelée période décennale. 3 Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale. 4 Pour le reste de la période décennale, l'adaptation de la valeur d'estimation selon l'alinéa 3 est suspendue : a) pour les propriétés rurales, tant qu'elles sont exploitées à des fins exclusivement agricoles par le propriétaire; b) en cas de succession, pour le logement principal de la personne décédée, s'il est attribué en propriété ou en usufruit à un héritier qui faisait ménage commun avec elle, tant que cet héritier continue à occuper personnellement le logement comme résidence principale; c) en cas de liquidation du régime matrimonial, pour le logement principal du couple attribué en propriété ou en usufruit à l'un des conjoints, tant que celui-ci continue à l'occuper personnellement comme résidence principale. 5 Le Conseil d'Etat, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient. c) Nouvelles constructions 6 Pendant la période décennale, les nouvelles constructions peuvent être évaluées par experts, tant à la demande du propriétaire qu'à celle du département. Art. 53 Expertise contradictoire Dans tous les cas où l'estimation est faite sur la base d'une transaction à titre onéreux ou à titre gratuit, le département a le droit de faire procéder à une expertise contradictoire, si la valeur annoncée ne lui paraît pas représenter la valeur réelle de l'immeuble. Art. 54 V. Notification de l’estimation En cas d'estimation par experts, le département doit notifier la décision à chaque intéressé, par lettre recommandée. Cette lettre indique le montant de la nouvelle estimation et mentionne qu'une réclamation peut être adressée par écrit au département dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. Section 2 Fortune exonérée Art. 55 Exonérations Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune : a) les meubles meublants, y compris les collections artistiques et scientifiques qui peuvent être considérées comme telles, les vêtements, ustensiles de ménage et livres servant à l'usage du contribuable et de sa famille; b) le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale. Section 3 Détermination de la fortune nette Art. 56 Déduction des dettes; cautionnement 1 Sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d'intérêts ou déclaration du créancier. 2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être déduits qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal. 3 Les cautionnements donnés par plusieurs personnes solvables ne peuvent être déduits que pour la part qui incombe au contribuable. Art. 57 Répartition du passif Les personnes qui, outre les biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal ne peuvent déduire de l'actif imposable dans le canton qu'une partie du passif proportionnelle à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total. Section 4 Déductions sociales Art. 58 Déductions sociales 1 De l’ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l’impôt dans le canton, le département déduit :
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    52 STEUERGESETZ VON KANTON ZÜRICH (STG), EXTRAITS 20 zwei Geschäftsjahren realisiertenstillen Reserven getrennt vom übri- gen Einkommen zu besteuern. Einkaufsbeiträge gemäss § 31 Abs. 1 lit. d sind abziehbar. Werden keine solchen Einkäufe vorgenommen, wird der Betrag der realisierten stillen Reserven, für den der Steuer- pflichtige die Zulässigkeit eines Einkaufs gemäss § 31 Abs. 1 lit. d nachweist, wie eine Kapitalleistung gemäss § 37 besteuert. Der Rest- betrag der realisierten stillen Reserven wird getrennt, jedoch ebenfalls gemäss § 37 besteuert. 2 Abs. 1 gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen Erben und die Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene Unterneh- men nicht fortführen. Die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens fünf Kalenderjahre nach Ablauf des Todesjahres des Erblassers. C. Vermögenssteuer I. Steuerobjekt § 38. 1 Der Vermögenssteuer unterliegt das gesamte Reinvermö- gen. 2 Nutzniessungsvermögen wird dem Nutzniesser zugerechnet. 3 Bei Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grund- besitz ist die Wertdifferenz zwischen den Gesamtaktiven der kollek- tiven Kapitalanlage und deren direktem Grundbesitz steuerbar.48 4 Hausrat und persönliche Gebrauchsgegenstände werden nicht besteuert. 21 631.1 II. Bewertungkehrswert bewertet. Vermögen, die zum Geschäfts- hören, werden zu dem für die bewertet.77 ne gleichmässige Bewertung anweisungen. Es kann eine vorgesehen werden, wobei undstücke, die im Falle der eblich beeinflussen würden, Formel ist so zu wählen, dass nden Schätzungen nicht über sige Bewertung dennoch zu eine individuelle Schätzung rozent des effektiven Markt- III. Mitarbeiter- beteiligungen nach § 17 b Abs. 1 sind zum rrfristen sind in Anwendung 7 b Abs. 3 und 17 c sind bei n. IV.70 Landwirt- schaftliche Grundstücke enutzte Grundstücke werden e zum Ertragswert bewertet. V.70 Ergänzende Vermögens- steuer für land- wirtschaftliche Grundstücke Ertragswert bewertet wurde, herigen land- oder forstwirt- wird vom Eigentümer eine 2. Aufschub der Besteuerung uer wird aufgeschoben bei: (Erbfolge, Erbteilung, Ver- kung, m Zusammenhang mit dem erordentlicher Beiträge eines amilie (Art. 165 ZGB9) und fern beide Ehegatten einver- ammenlegung, Quartierpla- g landwirtschaftlicher Heim- m Enteignungsverfahren oder 1. Steuerpflicht 21 Steuergesetz (StG) 631.1 1. 1. 15 - 87 II. Bewertung§ 39. 1 Das Vermögen wird zum Verkehrswert bewertet. 2 Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäfts- vermögen der steuerpflichtigen Person gehören, werden zu dem für die Einkommenssteuer massgeblichen Wert bewertet.77 3 Der Regierungsrat erlässt die für eine gleichmässige Bewertung von Grundstücken notwendigen Dienstanweisungen. Es kann eine schematische, formelmässige Bewertung vorgesehen werden, wobei jedoch den Qualitätsmerkmalen der Grundstücke, die im Falle der Veräusserung auch den Kaufpreis massgeblich beeinflussen würden, angemessen Rechnung zu tragen ist. Die Formel ist so zu wählen, dass die am oberen Rand der Bandbreite liegenden Schätzungen nicht über dem effektiven Marktwert liegen.25 4 Führt in Einzelfällen die formelmässige Bewertung dennoch zu einem höheren Vermögenssteuerwert, ist eine individuelle Schätzung vorzunehmen und dabei ein Wert von 90 Prozent des effektiven Markt- wertes anzustreben.24 III. Mitarbeiter- beteiligungen § 39 a.69 1 Mitarbeiterbeteiligungen nach § 17 b Abs. 1 sind zum Verkehrswert einzusetzen. Allfällige Sperrfristen sind in Anwendung von § 17 b Abs. 2 zu berücksichtigen. 2 Mitarbeiterbeteiligungen nach §§ 17 b Abs. 3 und 17 c sind bei Zuteilung ohne Steuerwert zu deklarieren. IV.70 Landwirt- schaftliche Grundstücke § 40. Land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke werden mit Einschluss der erforderlichen Gebäude zum Ertragswert bewertet. V.70 Ergänzende Vermögens- steuer für land- wirtschaftliche Grundstücke § 41. Wird ein Grundstück, das zum Ertragswert bewertet wurde, ganz oder teilweise veräussert oder der bisherigen land- oder forstwirt- schaftlichen Bewirtschaftung entfremdet, wird vom Eigentümer eine ergänzende Vermögenssteuer erhoben. 2. Aufschub der Besteuerung § 42. Die ergänzende Vermögenssteuer wird aufgeschoben bei: a. Eigentumswechsel durch Erbgang (Erbfolge, Erbteilung, Ver- mächtnis), Erbvorbezug oder Schenkung, b.23 Handänderungen unter Ehegatten im Zusammenhang mit dem Güterrecht sowie zur Abgeltung ausserordentlicher Beiträge eines Ehegatten an den Unterhalt der Familie (Art. 165 ZGB9) und scheidungsrechtlicher Ansprüche, sofern beide Ehegatten einver- standen sind, c. Landumlegungen zwecks Güterzusammenlegung, Quartierpla- nung, Grenzbereinigung, Abrundung landwirtschaftlicher Heim- wesen sowie bei Landumlegungen im Enteignungsverfahren oder angesichts drohender Enteignung, 1. Steuerpflicht