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L’ŒUVRE	D’ART	COMME	MOBILIER	DE	MENAGE	EN	DROIT	GENEVOIS	
Analyse	intercantonale	de	l’impôt	sur	la	fortune,	notamment	par	l’interprétation	de	l’art.	13	al.	4	
LHID	
	
	
Michele	Bettini	
Sous	la	direction	du	Prof.	Robert	Danon	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Maîtrise	universitaire	en	Droit	des	Universités	de	Zürich	et	Lausanne,	mention	droit	du	commerce	
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||		2015
Faculté de droit,
des sciences criminelles
et d'administration publique
I	
ABSTRACT	
Les	 grosses	 fortunes	 voient	 leur	 patrimoine	 se	 décliner	 en	 plusieurs	 actifs,	 tels	 que	 des	
investissements	 financiers,	 sociétaires,	 mobiliers	 ou	 immobiliers,	 qui	 peuvent	 à	 leur	 tour	
générer	des	revenus.	Ces	investissements	ne	sont	pas	tous	égaux	face	au	droit	fiscal,	qui	taxe	
différemment	en	fonction	de	l’actif	du	contribuable.	S’il	y	a	taxation,	l’évaluation	de	la	fortune	
par	les	administrations	fiscales	peut	se	révéler	un	processus	compliqué,	puisque	certains	actifs	
ne	s’y	prêtent	pas	du	tout.	
La	 possession	 d’œuvres	 d’art	 comporte	 généralement	 une	 taxation	 sur	 leur	 valeur	 et	
éventuellement	 sur	 le	 revenu	 que	 celles-ci	 peuvent	 dégager.	 L’impôt	 sur	 la	 fortune	 pourrait	
cependant	 être	 évité,	 puisque	 en	 tant	 qu’impôt	 cantonal,	 certains	 cantons	 peuvent	 être	 plus	
magnanimes	que	d’autres.	Cela	est	le	cas	du	canton	de	Genève,	qui	exonère	les	œuvres	d’art.		
Le	système	d’imposition	genevois	est	effectif	et	légitime,	même	si	très	différent	des	autres	mises	
en	place	cantonales.	En	rapport	à	l’assujettissement	aux	impôts	dans	le	canton	de	Genève	et	à	
l’exemption	des	œuvres	d’art	dans	l’impôt	sur	la	fortune,	les	conditions	de	l’évasion	fiscale	ne	
peuvent	en	aucun	cas	être	réunies,	puisque	le	droit	intercantonal	règle	le	problème.	
Le	 choix	 d’un	 domicile	 cantonal,	 en	 l’espèce	 à	 Genève,	 ne	 peut	 pas	 constituer	 en	 soi	 un	 acte	
abusif,	 même	 si	 un	 tel	 choix	 est	 expressément	 fait	 dans	 le	 but	 de	 se	 soustraire	 au	 paiement	
d’impôts.
III	
TABLE	DES	MATIERES	
Abstract	................................................................................................................................................	I	
Table	des	matières	........................................................................................................................	III	
Liste	des	abréviations	....................................................................................................................	V	
Bibliographie	.................................................................................................................................	VII	
Introduction	......................................................................................................................................	1	
1.	L’impôt	sur	le	revenu	et	la	fortune	des	personnes	physiques	.....................................	3	
1.1.	Les	impôts	directs	:	le	système	suisse	........................................................................................	3	
1.1.1.	Les	principes	constitutionnels	.................................................................................................................	3	
1.1.2.	La	compétence	résiduelle	des	cantons	.................................................................................................	3	
1.1.3.	L’assiette	de	calcul	et	le	taux	d’imposition	.........................................................................................	4	
1.2.	La	portée	des	impôts	en	analyse	..................................................................................................	4	
1.2.1.	L’assujettissement	des	personnes	physiques	....................................................................................	4	
1.2.2.	L’impôt	sur	le	revenu	...................................................................................................................................	5	
1.2.2.1.	En	général	...................................................................................................................................................................	5	
1.2.2.2.	Gain	en	capital	et	activité	indépendante	.......................................................................................................	5	
1.2.2.3.	Jurisprudence	choisie	............................................................................................................................................	6	
1.2.3.	L’impôt	sur	la	fortune	..................................................................................................................................	7	
1.2.3.1.	En	général	...................................................................................................................................................................	7	
1.2.3.2.	La	portée	européenne	...........................................................................................................................................	7	
1.2.3.3.	La	critique	doctrinale	de	cet	impôt	.................................................................................................................	7	
1.2.3.4.	L’exécution	fédéraliste	suisse	............................................................................................................................	8	
2.	L’imposition	des	œuvres	d’art	................................................................................................	9	
2.1.	Par	l’impôt	sur	le	revenu	................................................................................................................	9	
2.1.1.	Le	fait	générateur	..........................................................................................................................................	9	
2.1.2.	L’accroissement	du	patrimoine	...............................................................................................................	9	
2.1.3.	Le	revenu	imposable	après	la	vente	d’une	œuvre	d’art	................................................................	9	
2.1.3.1.	En	général	...................................................................................................................................................................	9	
2.1.3.2.	Le	revenu	d’activité	indépendante	................................................................................................................	10	
2.1.3.3.	Le	gain	en	capital	...................................................................................................................................................	11	
2.1.3.4.	La	création	ad	hoc	d’une	fortune	commerciale	........................................................................................	12	
2.2.	Par	l’impôt	sur	la	fortune	.............................................................................................................	13	
2.2.1.	L’art.	13	LHID	...............................................................................................................................................	13	
2.2.2.	Les	éléments	imposables	.........................................................................................................................	13	
2.2.3.	L’exonération	des	mobiliers	de	ménage	...........................................................................................	14	
2.2.3.1.	En	général	.................................................................................................................................................................	14	
2.2.3.2.	Pour	les	œuvres	d’art	..........................................................................................................................................	15	
2.2.3.2.1.	En	droit	genevois	.........................................................................................................................................	15	
2.2.3.2.2.	Par	la	jurisprudence	zurichoise	.............................................................................................................	16	
2.2.4.	L’imposition	et	l’évaluation	des	œuvres	d’art	................................................................................	18	
2.2.4.1.	Les	règles	d’imposition	intercantonales	.....................................................................................................	18	
2.2.4.2.	L’évaluation	des	œuvres	d’art	.........................................................................................................................	20	
2.2.5.	La	critique	à	l’imposition	des	œuvres	d’art	.....................................................................................	22	
2.2.5.1.	La	constitutionnalité	de	l’imposition	............................................................................................................	22
IV	
2.2.5.2.	Une	critique	minoritaire,	mais	actuelle	.......................................................................................................	23	
3.	La	possibilité	de	l’évasion	fiscale	dans	le	cadre	de	l’impôt	sur	la	fortune	...........	25	
3.1.	Les	sujets	concernés	.......................................................................................................................	25	
3.1.1.	L’artiste	...........................................................................................................................................................	25	
3.1.2.	Le	collectionneur	........................................................................................................................................	26	
3.1.3.	Le	passionné	.................................................................................................................................................	27	
3.2.	La	théorie	de	l’évasion	fiscale	.....................................................................................................	28	
3.2.1.	Les	principes	constitutionnels	..............................................................................................................	28	
3.2.1.1.	La	garantie	de	la	propriété	................................................................................................................................	28	
3.2.1.2.	Le	principe	de	la	légalité	....................................................................................................................................	29	
3.2.2.	L’évasion	fiscale	et	l’interdiction	de	l’abus	de	droit	....................................................................	30	
3.2.3.	Dès	les	principes	à	la	pratique	..............................................................................................................	31	
3.2.4.	L’interprétation	économique	.................................................................................................................	32	
3.2.4.1.	En	général	.................................................................................................................................................................	32	
3.2.4.2.	Le	débat	doctrinal	.................................................................................................................................................	32	
3.2.4.3.	L’interprétation	dans	la	pratique	...................................................................................................................	33	
3.2.5.	L’économie	d’impôt	licite	........................................................................................................................	34	
3.2.6.	Les	parties	constituantes	.........................................................................................................................	36	
3.2.6.1.	Le	choix	d’une	forme	juridique	insolite	.......................................................................................................	36	
3.2.6.2.	Le	choix	est	abusif	et	dans	le	but	d’économiser	des	impôts	...............................................................	37	
3.2.6.3.	La	présence	d’une	notable	économie	d’impôt	..........................................................................................	38	
3.2.7.	L’application	au	cas	du	passionné	genevois	....................................................................................	39	
3.2.7.1.	L’état	de	fait	de	base	............................................................................................................................................	39	
3.2.7.2.	L’analyse	...................................................................................................................................................................	40	
3.2.7.2.1.	L’application	de	l’art.	55	LIPP	:	exemption	.......................................................................................	40	
3.2.7.2.2.	L’application	de	l’art.	55	LIPP	:	imposition	.......................................................................................	42	
3.2.7.2.3.	La	non-application	de	l’art.	55	LIPP	.....................................................................................................	42	
4.	Conclusion	..................................................................................................................................	45	
5.	Annexes	.......................................................................................................................................	47	
5.1.	Lois	fédérales	....................................................................................................................................	47	
Loi	fédérale	sur	l’impôt	fédéral	direct	(LIFD),	extraits	..........................................................................	47	
Loi	fédérale	sur	l’harmonisation	des	impôts	directs	des	cantons	et	des	communes	(LHID),	
extraits	.........................................................................................................................................................................	49	
5.2.	Lois	cantonales	.................................................................................................................................	51	
Loi	sur	l’imposition	des	personnes	physiques	du	canton	de	Genève	(LIPP),	extraits	..............	51	
Steuergesetz	von	Kanton	Zürich	(StG),	extraits	.........................................................................................	52
V	
LISTE	DES	ABREVIATIONS	
al.	 	 alinéa	
art.	 	 article	
ATF	 	 Arrêt	du	Tribunal	Fédéral	
ASA	 	 Stiftung	Archiv	für	Schweizerische	Abgaberecht	
C.	 	 chapitre	
c.	 	 considérant	(de	droit)	
ca.	 	 circa	
CC	 	 Code	civil	suisse,	du	10	décembre	1907	(RS	210)	
CCR-GE	 Commission	 de	 recours	 en	 matière	 fiscale	 du	 canton	 de	
Genève	
CCR-ZH	 Commission	 de	 recours	 en	 matière	 fiscale	 du	 canton	 de	
Zurich	
CJCE	 	 Cour	de	Justice	de	l’Union	Européenne	
cf.	 	 confronter	
CHF	 	 francs	suisses	
CM-OCDE	 	 Modèle	de	Convention	de	double	imposition	OCDE	
CR	 	 Commentaire	Romand	
Cst.	féd.	 Constitution	fédérale	de	la	Confédération	suisse,	du	18	avril	
1999	(RS	101)	
etc.	 	 et	cetera	
LHID	 Loi	 fédérale	 sur	 l’harmonisation	 des	 impôts	 directs	 des	
cantons	 et	 des	 communes,	 du	 14	 décembre	 1990	 (RS	
642.14)	
LIPP	 Loi	sur	l’imposition	des	personnes	physiques	du	canton	de	
Genève,	du	27	septembre	2009	(RSG	D	3	08)	
lett.	 	 lettre	
mio.	 	 millions	
loc.	cit.	 	 loco	citato
VI	
no	 	 numéro	
nos	 	 numéros	
OCDE	 Organisation	 de	 coopération	 et	 de	 développement	
économiques	
p.	 	 page	
p.	ex.	 	 par	exemple	
pp.	 	 pages	
RDAF	 	 Revue	de	droit	fiscal	
RF	 	 Revue	Fiscale	
RO	 	 Recueil	Officiel	
RS	 	 Recueil	Systématique	
s.	 	 suivant	
ss.	 	 suivantes	
StE	 	 der	Steuerentscheid	
StG	 	 Steuergesetz	von	Kanton	Zürich,	vom	8.	Juni	2007	(631.1)	
TA	 	 Tribunal	administratif	
TF	 	 Tribunal	Fédéral	
TFUE	 	 Traité	sur	le	fonctionnement	de	l’Union	européenne	
UE	 	 Union	Européenne
VII	
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Leistungen,	StR	69/2016,	pp.	252	ss.
VIII	
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Bundesgesetz	über	die	Harmonisierung	der	direkten	Steuern	der	Kantone	und	Gemeinden,	
2e	éd.,	Helbin	Lichtenhahn,	Bäle	2008.
1	
INTRODUCTION	
La	 distinction	 entre	 impôts	 directs	 et	 indirects	 est	 parfois	 fictive	 et	 floue,	 mais	 recouvre	 une	
importance	toute	particulière	en	droit	fiscal	suisse	dès	lors	que	la	Confédération	n’est	habilitée	
qu’à	harmoniser	les	impôts	directs	des	cantons	et	des	communes1.	
La	loi	fédérale	sur	l’harmonisation	fiscale	(LHID)	2	poursuit	ce	but,	tout	en	laissant	une	grande	
marge	de	manœuvre	aux	cantons3,	qui	appliquent	parfois	les	préceptes	fédéraux	différemment.	
Cela	est	d’autant	plus	vrai	dans	le	cas	de	l’imposition	des	œuvres	d’art	:	les	bénéfices	dégagés	par	
la	possession	de	telles	œuvres	peuvent	se	voir	imposés	en	vertu	d’une	activité	indépendante	ou	
exonérés	s’il	sont	classés	en	tant	que	gain	en	capital.	Quant	à	l’impôt	sur	la	fortune,	la	détention	
d’œuvres	d’art	peut	en	être	frappée	ou	non,	en	fonction	de	leur	assimilation	ou	non	au	mobilier	
de	ménage.	
Spécifiquement	pour	l’impôt	sur	la	fortune,	une	telle	assimilation	a	été	choisie	par	le	canton	de	
Genève	 en	 adoptant	 une	 interprétation	 élargie	 de	 l’art.	 13	 al.	 4	 LIHD	 conformément	 à	 l’avis	
doctrinal	d’OBERSON4.	Le	canton	de	Zurich,	après	avoir	aussi	appliqué	ce	raisonnement	pendant	
un	certain	nombre	d’années,	s’en	est	désormais	écarté5.	
Le	 travail	 développé	 ici	 se	 fixe	 comme	 objectif	 le	 décryptage	 du	 processus	 d’imposition	 des	
œuvres	 d’art	 dans	 les	 deux	 cantons	 susmentionnés,	 tant	 chez	 le	 collectionneur	 professionnel,	
que	chez	le	simple	amateur.	L’accent	sera	mis	sur	l’impôt	sur	la	fortune	et	l’interprétation	de	
l’art.	13	al.	3	LIHD	par	les	cantons	de	Genève6	et	Zurich.	En	fin	de	la	présente	contribution,	les	
conditions	de	l’évasion	fiscale	et	les	règles	intercantonales	sur	le	domicile	fictif	nous	suggéreront	
quel	comportement	fiscal	serait	le	plus	approprié	dans	ce	domaine.	
	 	
																																																													
1	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	8,	no	19.	
2	RS	642.14.	
3	Art.	7	ss.	LHID	pour	l’impôt	sur	le	revenu	et	art.	13	ss.	LHID	quant	à	l’impôt	sur	la	fortune.	
4	Sur	ce	point,	cf.	infra	C.	2.2.3.2.1.	
5	Sur	le	sujet,	cf.	infra	C.	2.2.3.2.2.	
6	A	travers	l’art.	55	let.	a	LIPP.
3	
1.	 L’IMPOT	 SUR	 LE	 REVENU	 ET	 LA	 FORTUNE	 DES	 PERSONNES	
PHYSIQUES	
1.1.	LES	IMPOTS	DIRECTS	:	LE	SYSTEME	SUISSE	
1.1.1.	LES	PRINCIPES	CONSTITUTIONNELS	
Le	régime	des	finances	est	inscrit	au	chapitre	3	de	la	Constitution	fédérale	suisse	(Cst.	féd.)7.	
L’impôt	direct	sur	les	personnes	physiques	est	prélevé	sur	chaque	revenu	par	la	Confédération	
et	les	cantons,	mais	seuls	les	cantons	imposent	la	fortune8.	Ces	derniers	effectuent	la	taxation	et	
la	perception	de	l’impôt	direct9,	laissant	la	Confédération	fixer	les	principes	d’harmonisation10.	
Cet	 impôt	 étant	 historiquement	 conçu	 pour	 une	 durée	 limitée11,	il	 est	 inscrit	 dans	 la	 Cst.	 féd.	
jusqu’en	202012.	
1.1.2.	LA	COMPETENCE	RESIDUELLE	DES	CANTONS	
Les	cantons	sont	souverains	tant	que	leur	souveraineté	n’est	pas	limitée	par	la	Cst.	féd.	13.	En	
matière	 d’impôts	 directs,	 la	 Confédération	 et	 les	 cantons	 ont	 une	 compétence	 parallèle14.	
Relativement	à	l’impôt	sur	le	revenu,	les	cantons	perçoivent	le	solde	restant	après	déduction	du	
montant	 résultant	 de	 la	 compétence	 –	 plafonnée	 et	 facultative	 –	 de	 la	 Confédération,	
conformément	avec	les	al.	1	et	4	de	l’art.	128	Cst.	féd.	Au	contraire,	l’impôt	sur	la	fortune	–	impôt	
par	essence	direct	–	relève	de	la	compétence	résiduelle	des	cantons,	limitée	par	l’harmonisation	
fédérale15.	Le	système	de	perception	de	l’impôt	direct	est	décentralisé,	dès	lors	qu’il	s’agit	d’une	
compétence	cantonale.	 	
																																																													
7	RS	101.	
8	Art.	128	al.	1	let.	a	Cst.	féd.	a	contrario.	
9	Art.	128	Cst.	féd.	
10	Art.	129	Cst.	féd.	
11	L’impôt	a	été	perçu	dès	1916,	renouvelé	en	1919	jusqu’à	1932	puis	dès	1934	jusqu’en	1937,	a	
été	 prorogé	 ensuite	 jusqu’à	 1941,	 puis	 encore	 jusqu’à	 1945	 ainsi	 de	 suite	 jusqu’au	 nouveau	
régime	financier	entré	en	vigueur	le	1er	janvier	2007	(RO	2006	1057).	Cf.	sur	le	thème	:	CR	LIFD-	
YERSIN,	Remarques	préliminaires,	no	1.	
12	Art.	196	Cst.	féd.	
13	Art.	3	et	49	al.	1	Cst.	féd	
14	Cela	ressort	de	l’art.	128	Cst.	féd.	
15	Cf.	art.	13	ss.	LHID.
4	
1.1.3.	L’ASSIETTE	DE	CALCUL	ET	LE	TAUX	D’IMPOSITION	
Le	montant	de	l’impôt,	payé	auprès	des	administrations	fiscales,	est	calculé	en	fonction	de	deux	
facteurs	:	l’assiette	imposable	et	le	taux	d’imposition.	
Asseoir	 l’impôt	 revient	 à	 stipuler	 l’ampleur	 de	 la	 matière	 imposable	;	 cela	 devient	 la	 base	 de	
calcul	de	l’impôt16.	L’ampleur	de	la	matière	imposable	est	définie	selon	l’impôt	–	sur	le	revenu17	
ou	sur	la	fortune18	–,	moins	les	déductions	et	exonérations.	
Après	avoir	calculé	l’assiette	de	la	matière	imposable,	le	taux	d’imposition	permet	d’établir	le	
montant	 de	 l’impôt.	 Le	 taux	 est	 fixé	 par	 la	 loi	 fiscale	 et	 correspond	 à	 un	 pourcentage	 de	 la	
matière	imposable	(assiette)	qui,	appliqué	à	cette	dernière,	révèle	le	montant	de	l’impôt	dû19.	En	
matière	d’impôt	sur	le	revenu,	le	taux	des	impôts	fédéraux	est	fixé	par	des	barèmes	définis	à	
l’art.	36	LIFD	;	quant	au	taux	pour	les	impôts	cantonaux,	il	se	déduit	de	plusieurs	actes	législatifs.	
En	ce	que	concerne	le	taux	de	l’impôt	sur	la	fortune,	il	est	fixé	chaque	année	par	des	barèmes	en	
fonction	des	exigences	cantonales.	
1.2.	LA	PORTEE	DES	IMPOTS	EN	ANALYSE	
1.2.1.	L’ASSUJETTISSEMENT	DES	PERSONNES	PHYSIQUES	
Une	personne	physique	est	assujettie	aux	impôts	suisses	dans	un	canton	spécifique	en	fonction	
de	deux	critères	possibles,	à	savoir	(1)	si	elle	y	réside	avec	l’intention	de	s’y	établir	durablement	
(assujettissement	 illimité	 ou	 «	mondial	»)20	ou	 (2)	 si	 elle	 y	 a	 un	 rattachement	 économique	
(assujettissement	limité	ou	«	partiel	»)21.	
L’assujettissement	 illimité	 est	 aussi	 appelé	 rattachement	 personnel,	 puisque	 l’établissement	
d’une	personne	dans	une	commune	peut	parfois	se	concrétiser	par	le	domicile,	sans	que	cela	ne	
renvoie	à	la	notion	de	droit	civil	de	l’art.	23	al.	1	CC,	la	notion	de	domicile	au	regard	du	droit	
fiscal	étant	autonome22.	La	LIFD	et	la	LHID,	malgré	une	grande	proximité	rédactionnelle,	n’en	
donnent	 pas	 nécessairement	 la	 même	 définition.	 En	 effet	 la	 LHID	 a,	 outre	 une	 portée	
internationale,	aussi	et	surtout	une	portée	intercantonale	et	prend	en	compte	tout	le	corpus	de	
jurisprudence	du	Tribunal	fédéral	dans	le	domaine	de	la	double	imposition	intercantonale23.	Le	
travail	développé	ici	prendra	uniquement	en	considération	la	définition	suggérée	par	la	LHID,	
																																																													
16	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	14,	no	40.	
17	Art.	16	ss.	LIFD	et	57	ss.	LHID.	
18	Art.	13	ss.	LIFD	et	29	ss.	LHID.	
19	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	14,	no	43.	
20	Art.	3	LIFD	;	3	LHID.	
21	Art.	4	LIFD	;	4	LHID.	
22	CR	LIFD-PASCHOUD,	Art.	3,	no	10	et	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	75,	nos	3	ss.	
23	CR	LIFD-	PASCHOUD,	Art.	3,	no	11.
5	
puisqu’il	se	concentre	sur	des	personnes	physiques	domiciliées	en	Suisse,	en	faisant	abstraction	
d’éventuels	éléments	d’extranéité24.	
Quant	à	l’assujettissement	limité	ou	économique,	la	LIFD	prend	en	compte	un	très	important	
élément	de	fiscalité	de	l’entreprise	:	l’établissement	stable.	Cet	élément	ne	sera	pas	traité	dans	ce	
travail,	qui	est	axé	sur	les	personnes	physiques.	De	même,	les	éléments	d’extranéité	n’étant	pas	
pris	en	compte	dans	la	présente	contribution,	la	notion	d’assujettissement	limité	ou	économique	
retenue	 sera	 celle	 de	 la	 LHID,	 qui	 vise	 surtout	 des	 situations	 telles	 que	 la	 présence	 d’un	
immeuble	dans	le	contexte	intercantonal25.	
1.2.2.	L’IMPOT	SUR	LE	REVENU	
1.2.2.1.	En	général	
L’impôt	sur	le	revenu	est	un	impôt	direct.	Régi	par	la	LIFD	en	tant	qu’impôt	fédéral,	les	art.	7	ss.	
LHID	traitent	de	son	harmonisation	cantonale.	En	général,	l’impôt	a	pour	objet	le	revenu	global	
net	 d’une	 personne	 physique	 pendant	 une	 période	 fiscale	 déterminée.	 Le	 revenu	 net	 est	
synonyme	d’assiette	imposable	:	il	est	calculé	sur	la	base	du	revenu	brut	moins	les	déductions	
légales	prévues	aux	art.	25	à	33a,	212	LIFD	et	art.	9	al.	1	LHID	26.	De	manière	plus	générale,	le	
revenu	 est	 défini	 par	 la	 théorie	 de	 l’accroissement	 du	 patrimoine,	 selon	 laquelle	 le	 revenu	
correspond	 à	 l’accroissement	 net	 du	 patrimoine	 d’une	 personne	 physique	 au	 cours	 d’une	
période	fiscale	donnée27.	
Les	 bases	 légales	 pertinentes	 se	 trouvent	 aux	 art.	 16	 ss.	 LIFD	 et	 7	 ss.	 LHID.	 Le	 revenu	 peut	
prendre	deux	formes	:	revenu	d’activité	dépendante	ou	indépendante.	Si	la	première	forme	ne	
soulève	pas	de	question	particulière	pour	les	problématiques	abordées	dans	ce	travail,	cela	n’en	
va	pas	de	même	pour	la	deuxième.	
1.2.2.2.	Gain	en	capital	et	activité	indépendante	
L’imposition	d’une	activité	indépendante	dans	le	cadre	de	l’impôt	sur	le	revenu	touche	à	une	
distinction	très	importante	en	droit	fiscal	:	celle	entre	la	fortune	commerciale	et	la	fortune	privée	
d’une	personne	physique.	Par	exemple,	si	l’on	conclut	la	vente	d’un	actif	qui	produit	un	revenu	–	
autrement	dit	un	accroissement	du	patrimoine	–,	l’accroissement	sera	taxé	si	l’actif	est	présent	
																																																													
24	Pour	 les	 éléments	 précis	 de	 la	 notion,	 cf.	 BAUER-BALMELLI	/	NYFFENEGGER,	 Kommentar	 StHG,	
Art.	3,	no	5.	
25	Pour	le	surplus,	cf.	BAUER-BALMELLI	/	NYFFENEGGER,	Kommentar	StHG,	Art.	4,	nos	5	s.	
26	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	96,	no	1.	
27	Ibid,	p.	96,	no	4	;	p.	98,	no	7	ss.	La	théorie	des	sources	et	la	théorie	de	la	participation	à	la	vie	
économique	 sont	 deux	 autres	 théories	 du	 revenu,	 qui	 ne	 seront	 cependant	 pas	 prises	 en	
considération	ici	parce	que	non	utilisées	en	droit	suisse	;	cf.	pour	approfondissements	:	CR	LIFD-	
NOËL,	Art.	16,	nos	5,	7.
6	
dans	la	fortune	commerciale,	tandis	qu’il	ne	le	sera	pas	si	le	bien	fait	partie	de	la	fortune	privée	
(gain	en	capital	non	imposable).	Cet	exemple	est	vrai	pour	tous	les	cantons,	étant	donné	que	le	
principe	est	ancré	aux	art.	16	al.	3	LIFD	et	7	al.	4	let.	b	LHID.	Chaque	canton	a	cependant	une	
certaine	marge	de	manœuvre	pour	l’interprétation	du	contenu	de	ces	deux	notions.	
Le	 canton	 de	 Genève	 définit	 le	 produit	 de	 l’activité	 indépendante	 comme	 «	les	 opérations	
portant	 sur	 des	 éléments	 de	 la	 fortune	 […]	 dans	 la	 mesure	 où	 elles	 dépassent	 la	 simple	
administration	de	la	fortune	»28.	Le	canton	de	Zurich	opte	pour	sa	part	pour	une	formulation	un	
peu	différente	:	«	Der	Veräusserung	gleichgestellt	ist	die	Überführung	von	Geschäftsvermögen	in	
das	Privatvermögen	[…]	»29,	qui	tend	cependant	au	même	but,	soit	l’élargissement	de	la	fortune	
commerciale	si	l’aliénation	d’un	bien	dans	la	fortune	privée	peut	être	facilement	rattaché	à	une	
activité	indépendante.	
1.2.2.3.	Jurisprudence	choisie	
À	la	fin	des	années	1980	déjà,	un	ancien	arrêt	cantonal	vaudois30	fait	la	distinction	entre	une	
vente	 à	 titre	 commercial	 (imposable)	 et	 une	 vente	 privée	 (exemptée),	 en	 dégageant	 des	
indices	comme	la	fréquence	des	ventes	et	la	relation	avec	une	activité	lucrative.	
Dans	une	affaire	zurichoise	de	199931,	le	Tribunal	fédéral	rappelle	à	quel	point	les	bénéfices	en	
capital	 –	 particulièrement	 ceux	 touchant	 à	 des	 immeubles	 –	 sont	 imposables,	 même	 lorsque	
l’activité	lucrative	indépendante	n’est	pas	exercée	sous	la	forme	d’une	entreprise	et	que	le	bien	
est	un	élément	de	la	fortune	privée,	si	l’acte	n’a	pas	lieu	dans	le	cadre	d’une	simple	gestion	de	la	
fortune	privée.	
Plus	récemment,	dans	un	arrêt	non	publié,	le	Tribunal	fédéral32	explicite	que	la	limite	entre	le	
revenu	 imposable	 d’une	 activité	 indépendante	 et	 un	 gain	 en	 capital	 privé	 exonéré	 doit	 être	
appréciée	en	tenant	compte	de	l’ensemble	des	circonstances	du	cas	d’espèce.		 	
																																																													
28	Art.	19	al.	1	dernière	phrase	LIPP.	
29	Art.	18	al.	2	dernière	phrase	StG.	
30	Arrêt	de	la	Commission	Cantonale	en	matière	d’impôt	du	13	février	1987,	in	RF	45/1990,	p.	
208.	
31	ATF	125	II	113.	
32	Arrêt	du	TF	2C_766/2010	et	2C_767/2010	du	29	juillet	2011,	in	ASA	80	p.	412.
7	
1.2.3.	L’IMPOT	SUR	LA	FORTUNE	
1.2.3.1.	En	général	
Impôt	cantonal	direct	par	excellence,	l’impôt	sur	la	fortune,	harmonisé	par	les	art.	13	ss	LHID,	
est	avant	tout	conçu	comme	un	impôt	complémentaire	à	celui	sur	le	revenu,	destiné	à	frapper	le	
rendement	de	la	fortune,	non	sa	substance33.		
L’ensemble	de	la	fortune	nette	du	contribuable	en	est	touchée34,	celle-ci	se	composant	de	tous	
les	actifs	qui	ne	sont	pas	exonérés	:	ainsi	en	vertu	de	l’al.	4	de	l’art.	13	LHID,	les	objets	personnels	
d’usage	courant	et	le	mobilier	de	ménage	ne	sont	pas	imposés35.		
1.2.3.2.	La	portée	européenne	
L’Union	 Européenne	 n’ayant	 pas	 de	 compétence	 en	 matière	 de	 fiscalité	 directe,	 le	 droit	
communautaire	ne	 règle	 pas	 spécifiquement	 l’impôt	 sur	 la	 fortune36.	Cependant,	 dans	 l’Union	
Européenne	 presque	 plus	 aucun	 Etat	 n’a	 maintenu	 d’imposition	 sur	 la	 fortune.	 La	 France	 a	
commencé	son	remaniement	en	201137.	L’Italie	et	les	Pays-Bas	ont	formellement	abrogé	cette	
taxe,	hormis	le	fort	impôt	sur	les	biens	immobiliers	existant	en	Italie,	complétement	détaché	du	
lieu	de	résidence38,	et	l’impôt	sur	les	revenus	du	capital	aux	Pays-Bas39.	Ici,	nous	remarquons	
une	tendance	à	la	suppression	de	cette	imposition.	
1.2.3.3.	La	critique	doctrinale	de	cet	impôt	
L’imposition	de	la	fortune	peut	être	problématique	dans	la	mesure	où	elle	frappe	des	éléments	
qui	ont	déjà	été	soumis	à	l’impôt	sur	le	revenu	et	la	succession.	L’opinion	d’OBERSON	ne	se	limite	
pas	à	ce	point	:	il	relève	que	cet	impôt	a	été	conçu	à	une	époque	où	le	rendement	de	la	fortune	
atteignait	 souvent	 des	 taux	 moyens	 de	 5	 %,	 alors	 que	 ce	 taux	 est	 largement	 au-dessous	
aujourd’hui40.	REICH,	lui	aussi,	est	très	critique	en	retenant	qu’il	n’y	a	aucune	raison	plausible	de	
taxer	le	revenu	d’une	manière	complémentaire,	comme	cela	est	le	cas	avec	l’impôt	sur	la	fortune,	
																																																													
33	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	199,	no	1.	
34	Art.	13	al.	1	LHID.	La	fortune	est	évaluée	à	la	valeur	vénale	(art.	14	al.	1	LHID),	par	opposition	
à	l’évaluation	des	personnes	morales	qui	s’effectue	par	la	valeur	comptable.	La	problématique	de	
l’évaluation	sera	discutée	untérieurement,	au	regard	des	œuvres	d’art	:	cf.	infra	C.	2.2.4.	
35	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	200,	no	4	;	l’analyse	de	l’art.	13	al.	4	LHID	sera	le	centre	de	notre	
travail,	à	ce	sujet	cf.	infra	C.	2.2.3.	
36	Art.	110	ss.,	spécifiquement	Art.	113	TFEU.	
37	Loi	n°	2011-900	du	29	juillet	2011	de	finances	rectificative	pour	2011.	
38	On	fait	référence	à	l’impôt	IMU	(Imposta	municipale	propria)	et	TASI	(Tributo	per	i	servizi	
indivisibili).	
39	Taxe	sur	le	revenu	«	Box	2	»	sur	les	intérêts	et	revenu	financier,	«	Box	3	»	sur	l’épargne	et	les	
maisons	secondaires.	
40	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	199,	no	3.
8	
et	 qu’il	 faut	 faire	 très	 attention	 au	 caractère	 confiscatoire	 de	 cet	 impôt41.	 Selon	 d’autres,	 la	
garantie	de	la	propriété	inscrite	à	l’art.	26	Cst.	féd.	est	une	barrière	suffisante42.	
1.2.3.4.	L’exécution	fédéraliste	suisse	
La	marge	de	manœuvre	laissée	aux	cantons	est	très	importante	;	les	art.	13	ss.	LHID	n’expriment	
que	des	principes	sur	l’objet	de	l’impôt	et	des	règles	d’évaluation	de	la	fortune.	
Si	les	règles	d’évaluation	ont	été	largement	discutées	et	fixées	par	le	Tribunal	fédéral43,	cela	n’est	
pas	le	cas	de	l’objet	de	l’impôt,	qui	se	décline	différemment	selon	le	canton	pris	en	considération.	
Ce	qui	nous	intéresse,	en	particulier	dans	l’analyse	de	la	situation	juridique	des	œuvres	d’art,	est	
l’al.	4	de	l’art.	13	LHID,	lequel	exempte	le	mobilier	de	ménage	de	tout	impôt.	Cette	disposition	a	
été	 expressément	 reprise	 en	 droit	 genevois44	et	 a	 fait	 couler	 beaucoup	 d’encre	 tant	 dans	 les	
tribunaux	cantonaux	que	fédéraux.	Dans	la	suite	de	ce	travail,	nous	allons	nous	concentrer	sur	ce	
point,	 à	 savoir	 le	 décryptage	 de	 la	 loi	 genevoise	 et	 l’analyse	 de	 la	 jurisprudence	 fédérale	 et	
zurichoise45.	
	 	
																																																													
41	Pour	le	développement,	cf.	REICH,	p.	356,	nos	3	ss.	et	auteurs	cités.	
42	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	nos	1	-	4.	Pour	l’analyse	de	la	garantie	de	la	propriété,	
cf.	infra	C.	3.2.1.1.	
43	Au	regard	de	l’évaluation	des	œuvres	d’art,	cf.	infra	C.	2.2.4.2.	
44	Art.	55	let.	a	LIPP,	cf.	infra	C.	2.2.3.2.1.	
45	Cf.	infra	C.	2.2.3.2.
9	
2.	L’IMPOSITION	DES	ŒUVRES	D’ART	
2.1.	PAR	L’IMPOT	SUR	LE	REVENU	
2.1.1.	LE	FAIT	GENERATEUR	
Le	 «	fait	 générateur	»	 d’un	 impôt	 est	 l’élément	 qui	 donne	 naissance	 à	 la	 dette	 fiscale.	 Dans	 le	
contexte	 de	 l’impôt	 sur	 le	 revenu,	 cet	 élément	 peut	 être	 la	 réalisation	 d’une	 œuvre46	par	 un	
artiste	ou	un	collectionneur47	(moins	souvent,	le	contrat	lié	à	une	propriété	intellectuelle48).	La	
vente	de	l’œuvre	d’art	génère	ainsi	un	accroissement	du	patrimoine	de	la	personne	concernée,	
qui	sera	imposable	sous	certaines	conditions.	
2.1.2.	L’ACCROISSEMENT	DU	PATRIMOINE	
L’accroissement	 du	 patrimoine	 peut	 survenir	 pour	 plusieurs	 raisons,	 qui	 ne	 sont	 pas	 toutes	
génératrices	d’impôts.	C’est	par	exemple	le	cas	s’il	y	a	accroissement	de	capital	à	la	suite	d’une	
activité	indépendante,	respectivement	dépendante,	par	la	création	d’un	gain	en	capital	ou	aussi	
en	vertu	de	donations	ou	subventions.	Parallèlement,	l’évolution	de	la	jurisprudence	du	Tribunal	
fédéral	 à	 ce	 sujet	 met	 l’accent	 sur	 la	 difficulté	 à	 évaluer	 le	 patrimoine	 net	 d’une	 personne	
physique,	autrement	que	par	son	accroissement,	faute	de	comptabilité.	Ainsi,	une	approche	plus	
pragmatique,	s’inspirant	de	la	pratique,	est	préférable49.	
2.1.3.	LE	REVENU	IMPOSABLE	APRES	LA	VENTE	D’UNE	ŒUVRE	D’ART	
2.1.3.1.	En	général	
Les	revenus	d’activité	dépendante	ne	seront	pas	pris	en	compte	dans	ce	chapitre,	puisque	le	fait	
générateur	de	l’impôt	est	la	prestation	liée	au	contrat	de	travail	et	non	la	vente	de	l’œuvre	en	
elle-même50.	 Par	 contraste,	 le	 revenu	 résultant	 de	 la	 vente	 d’une	 œuvre	 d’art	 est	 matière	
																																																													
46	OBERSON,	 Droit	 fiscal	 suisse,	 p.	 14,	 no	 45.	 Plus	 spécifiquement,	 pour	 la	 réalisation	 d’un	 gain	
subséquent	à	la	vente	de	l’œuvre,	cf.	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	51.	
47 	Par	 rapport	 à	 l’artiste,	 celui-ci	 est	 imposé	 si	 domicilié	 en	 Suisse,	 mais	 aussi	 par	
l’accomplissement	d’une	activité	exercée	personnellement	sur	le	territoire	helvétique	;	cf.	art.	92	
LIFD,	 qui	 reprend	 l’art.	 17	 CM-OCDE.	 Pour	 la	 question	 de	 l’assujettissement	 des	 personnes	
physiques,	cf.	supra	C.	1.2.1.		
48	Par	souci	de	clarté,	dans	la	suite	du	travail	nous	ne	traiterons	pas	les	gains	liés	à	une	propriété	
intellectuelle.	
49	CR	LIFD-NOËL,	Art.	16	no	10,	qui	arrive	à	parler	même	d’un	approche	presque	anglo-saxonne,	
de	case	law.	
50	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	100,	no	15.	Les	revenus	imposables	d’après	une	activité	lucrative	
dépendante	sont	discutés	en	CR	LIFD-ECKERT,	Art.	17,	nos	12	ss.	Pour	approfondissements	sur	le	
sujet	:	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	pp.	100	ss.	Les	donations	et	les	subventions	ne	seront	pas	non	
plus	traitées	ici.
10	
imposable	dans	le	cadre	d’une	activité	indépendante	ou	d’un	gain	en	capital,	si	l’œuvre	fait	partie	
de	la	fortune	commerciale	du	contribuable51.	
L’artiste	 créateur	 et	 vendeur	 de	 ses	 créations	 ou	 le	 collectionneur	 ne	 sont	 donc	 assujettis	 à	
l’impôt	 sur	 le	 revenu	 que	 si	 leurs	 réalisations	 sont	 qualifiées	 comme	 faisant	 partie	 de	 leur	
activité	indépendante	ou	à	la	suite	de	l’aliénation	de	biens	de	leur	fortune	commerciale.	Ces	deux	
possibilités	seront	discutées	ci-dessous.	
2.1.3.2.	Le	revenu	d’activité	indépendante	
Le	 terme	 de	 revenu	 d’activité	 indépendante	 est	 à	 concevoir	 par	 rapport	 au	 droit	 fiscal,	 sa	
définition	se	construisant	autour	de	faits	concrets	et	en	référence	à	la	pratique	juridique52.	En	
principe,	 le	 revenu	 d’activité	 indépendante	 est	 défini	 en	 tant	 «	qu’avantage	 économique	
découlant	 d’une	 activité	 entreprise	 par	 une	 personne	 à	 ses	 propres	 risques,	 avec	 la	 mise	 en	
œuvre	 de	 travail	 et	 de	 capital,	 dans	 une	 organisation	 librement	 choisie	 et	 reconnaissable	 de	
l’extérieur	et	dans	un	but	de	gain	»53.	Cette	définition	doit	être	prise	au	sens	large	dès	lors	que,	
selon	les	termes	de	l’art.	18	LIFD,	une	activité	indépendante	équivaut	à	toute	activité	excédant	la	
simple	gestion	de	la	fortune	privée54.	Dans	la	vente	d’une	œuvre	d’art,	il	est	intéressant	de	voir	
que	si	le	gain	est	qualifié	d’activité	indépendante,	cette	qualification	se	reporte	sur	les	biens	qui	
ont	engendré	le	gain55.	Hypothétiquement,	toute	une	collection	artistique	pourrait	se	voir	ainsi	
qualifiée.	
Dans	le	domaine	des	œuvres	d’art,	de	nombreux	arrêts	judiciaires	sont	à	retenir	pour	esquisser	
avec	plus	de	précision	les	conditions	de	l’activité	indépendante.	Cette	jurisprudence	est	bâtie	sur	
des	affaires	relatives	à	des	ventes	immobilières	et	de	titres,	pour	lesquelles	l’activité	exercée	doit	
être	 examinée	 au	 regard	 de	 l’ensemble	 des	 circonstances	 pour	 être	 considérée	 –	 ou	 non	 –	
comme	une	activité	indépendante56.	
Dans	 une	 première	 affaire	 de	 2002,	 concernant	 une	 grosse	 plus-value	 suite	 à	 la	 vente	 d’une	
collection	de	vins	par	des	particuliers,	le	Tribunal	fédéral	a	jugé	qu’une	vente	unique	n’excluait	
pas	 qu’on	 la	 qualifie	 d’activité	 indépendante	 –	 surtout	 dans	 le	 cas	 où	 les	 biens	 excluent	 un	
																																																													
51	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	129,	nos	109	ss.	
52	ATF	125	II	113,	c.	5b.	
53	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	2.	
54	Art.	18	al.	2	LIFD	a	contrario	et	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18	nos	11,	14.	
55	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	12.	
56	Arrêt	du	TF	2A.425/2001	du	12	novembre	2002	c.	3.4,	in	RDAF	2003	II	p.	611	;	Arrêt	du	TF	
2A.486/2002	 du	 21	 mars	 2003	 c.	 2.4,	 in	 RDAF	 2003	 II	 p.	 599	;	 Arrêt	 du	 TF	 2C_766/2010	 et	
2C_767/2010	du	29	juillet	2011,	in	ASA	80	p.	412.	Encore	récemment	le	TA	de		Zurich	exige	un	
lien	entre	l’activité	principale	du	vendeur	et	la	vente	d’actions	pour	retenir	un	revenu	d’activité,	
cf.	Arrêt	du	TA	de	Zurich	SB	2010.00149	du	27	juin	2012.
11	
rendement	continu	puisque	le	gain	ne	peut	être	généré	que	par	la	vente	du	bien57.	Cette	dernière	
affirmation	nous	permet	de	créer	un	parallèle	avec	les	œuvres	d’art,	ne	pouvant	elles-mêmes	
engendrer	une	plus-value	qu’à	la	suite	d’une	vente.	
Six	ans	après,	dans	le	cadre	d’une	vente	de	51	antiquités58,	notre	Haute	Cour	a	retenu	comme	
décisif	le	nombre	des	ventes,	l’attitude	professionnelle	et	les	contacts	professionnels	du	vendeur,	
sans	regard	à	l’emplacement	physique	des	antiquités.	
En	 2011,	 la	 vente	 d’une	 quote-part	 sur	 une	 sculpture	 de	 Giacometti59	a	 donné	 l’occasion	 au	
Tribunal	 fédéral	 de	 confirmer	 l’approche	 basée	 sur	 les	 indices	 en	 prenant	 en	 compte	 les	
spécificités	 du	 domaine	 de	 l’art,	 soit	 de	 taxer	 la	 plus-value	 découlant	 de	 la	 vente	 des	 œuvres	
d’art	dès	lors	qu’elles	ne	produisent	aucun	rendement	autrement.	
En	 conclusion,	 pour	 apprécier	 si	 le	 gain	 de	 la	 vente	 d’une	 œuvre	 d’art	 est	 imposable,	 il	 faut	
passer	par	une	analyse	globale	et	adapter	les	critères	à	la	lumière	des	domaines	concernés	;	les	
spécificités	du	domaine	de	l’art	doivent	donc	être	prises	en	compte60.		
2.1.3.3.	Le	gain	en	capital	
Le	gain	en	capital	n’est	imposable	que	s’il	provient	de	la	fortune	commerciale61,	contrairement	
au	 gain	 en	 capital	 exonéré62	–	 issu	 de	 la	 fortune	 privée	 du	 contribuable63.	 De	 ce	 fait,	 il	 faut	
différencier	la	fortune	privée	de	la	fortune	commerciale,	raison	pour	laquelle	il	est	utile	d’opérer	
un	 certain	 nombre	 de	 distinctions	:	 entre	 l’activité	 lucrative	 et	 le	 hobby	 (1),	 	 entre	 l’activité	
lucrative	 et	 la	 gestion	 de	 la	 fortune	 privée	 (2),	 ainsi	 qu’entre	 les	 biens	 privés	 et	 les	 biens	
commerciaux	(3).	
Quant	 à	 la	 première	 distinction,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 constater	 qu’en	 dépit	 de	 l’inexistence	 d’une	
jurisprudence	constante64,	il	est	possible	de	voir,	dans	la	pratique	genevoise,	un	affaiblissement	
de	 la	 qualification	 de	 but	 lucratif	 dans	 le	 domaine	 artistique65	et	 –	 dans	 une	 jurisprudence	
bâloise	 –	 une	 forte	 prise	 en	 considération	 de	 la	 passion	 pour	 conclure	 à	 la	 présence	 d’un	
hobby66.	Cela	veut	dire	que	même	si	les	activités	ne	sont	pas	exercées	dans	un	but	lucratif,	celles-
ci	ont	le	risque	d’être	classées	dans	la	fortune	commerciale.	Mais	si	la	passion	est	la	motivation	
																																																													
57	Arrêt	du	TF	2A.66/2002	du	17	septembre	2002,	in	RDAF	2002	II	p.	209.	
58	Arrêt	du	TF	2C_708/2007	du	19	mai	2008.	
59	Arrêt	du	TF	2C_766/2010	du	29	juillet	2011.	
60	OBERSON	in	UTTINGER	/	RENTZSCH,	p.	114.	
61	Art.	18	al.	2	LIFD.	
62	Art.	16	al.	3	LIFD.	
63	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	112,	no	58.	
64	OBERSON	/	MARAIA,	en	MOSIMANN	/	RENOLD/	RASCHER,	p.	955.	
65	Arrêt	de	la	Commission	CCR-GE	du	28	février	1985,	in	RF	43/1988,	p.	170.	
66	Arrêt	du	Tribunal	Administratif	de	Basel-Stadt	du	28	février	1985,	in	StE	2001	B	23.1	No	47.
12	
principale	 de	 l’activité,	 la	 fortune	 privée	 peut	 être	 prise	 en	 considération.	 S’agissant	 de	 la	
deuxième	 distinction,	 la	 proximité	 entre	 l’œuvre	 d’art	 vendue	 et	 la	 profession	 exercée	 a	 été	
utilisée	comme	facteur	discriminant	dans	une	affaire	genevoise67	.	Donc	plus	l’activité	est	voisine	
de	 la	 profession	 exercée,	 plus	 les	 chances	 sont	 grandes	 qu’elle	 soit	 classée	 dans	 la	 fortune	
commerciale.	Quant	au	troisième	point,	la	qualification	en	tant	que	biens	privés	–	par	rapport	
aux	biens	commerciaux	–	peut	s’avérer	plus	facile	avec	l’application	de	certains	critères	utilisés	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 vente	 de	 titres,	 comme	 la	 brièveté	 de	 la	 possession	 ou	 la	 fréquence	 des	
transactions68.	
Par	conséquent,	pour	déterminer	si	le	produit	de	la	vente	d’une	œuvre	d’art69		fait	partie	de	la	
fortune	 commerciale,	 il	 faut	 recourir	 aux	 critères	 suivants	 (non	 cumulatifs)	:	 le	 caractère	
systématique	ou	planifié	des	activités,	la	fréquence	des	transactions	et	la	durée	de	la	possession,	
la	proximité	entre	l’activité	de	la	vente	de	l’œuvre	avec	l’activité	professionnelle	principale,	la	
présence	d’investisseurs	étrangers	et	l’utilisation	des	gains	pour	l’acquis	d’autres	œuvres70.	
2.1.3.4.	La	création	ad	hoc	d’une	fortune	commerciale	
Il	 est	 évident	 que	 les	 définitions	 d’activité	 indépendante	 et	 fortune	 commerciale	 sont	
enchevêtrées	 de	 manière	 à	 augmenter	 le	 revenu	 imposable	 et	 limiter	 les	 exonérations71.	 Ce	
système,	suivant	les	principes	expliqués	jusqu’ici,	peut	amener	l’administration	fiscale	à	décider	
de	 changer	 l’affectation	 des	 biens	 de	 la	 fortune	 privée	 en	 faveur	 de	 la	 fortune	 commerciale,	
comme	cela	a	été	le	cas	pour	une	collection	d’affiches	anciennes	évaluée	à	2mio	de	CHF72.	Pour	
éviter	 cette	 requalification	 hasardeuse,	 il	 est	 possible	 de	 créer	 délibérément	 une	 fortune	
commerciale,	 afin	 de	 décider	 soi-même	 l’attribution	 d’un	 bien	 à	 la	 fortune	 commerciale	 ou	
privée73.	 	
																																																													
67	Arrêt	de	la	CCR-GE	RF	45/1990	du	13	février	1987.	
68	Arrêt	du	TF	2A.425/2001	du	12	novembre	2002	c.	3.4,	in	RDAF	2003	II	p.	611	;	Arrêt	du	TF	
2A.486/2002	du	21	mars	2003	c.	2.4,	in	RDAF	2003	II	p.	599	;	Arrêt	du	TF	ASA	69	p.	788,	in	
RDAF	2001	II	p.	233.	
69	Cette	 conclusion	 est	 applicable	 aux	 œuvres	 d’art	 par	 analogie	 à	 la	 jurisprudence	 du	 TF	
concernant	la	vente	d’immeubles	et	de	titres.	
70	OBERSON	/	MARAIA,	en	MOSIMANN	/	RENOLD/	RASCHER,	pp.	966	s.	
71	En	 effet,	 les	 éléments	 patrimoniaux	 utilisés	 pour	 l’accomplissement	 d’une	 activité	 lucrative	
indépendante	sont	considérés	comme	des	actifs	commerciaux,	cf.	Art.	8	al.	2	LHID,	18	al.	2	LIFD,	
Arrêt	du	TF	2C_819/2011	du	20	avril	2012	c.	3.2	et	ATF	125	II	113,	c.	6c/bb.	
72	Arrêt	du	TF	2C_893/2008	du	10	août	2009.	
73	AGNER	/	DIGERONIMO	/	NEUHAUS	/	GOTTHARD	S.,	p.	36.
13	
2.2.	PAR	L’IMPOT	SUR	LA	FORTUNE	
2.2.1.	L’ART.	13	LHID	
Comme	nous	avons	déjà	pu	le	constater,	l’impôt	sur	la	fortune	est	un	impôt	complémentaire	à	
l’impôt	sur	le	revenu,	perçu	par	les	cantons	et	conformément	à	la	lettre	de	l’art.	13	LHID,	ayant	
comme	 objet	 l’ensemble	 de	 la	 fortune	 nette,	 le	 mobilier	 de	 ménage	 et	 les	 objets	 personnels	
d’usage	courant	étant	exemptés74.	La	question	posée	par	ce	travail	traite	du	classement	d’une	
œuvre	 d’art	 ou	 d’une	 collection	 artistique	 soit	 comme	 faisant	 partie	 de	 la	 fortune	 nette,	 soit	
exemptées	par	l’al.	3	de	l’art.	13	LHID.	La	législation	étant	seulement	encadrée	par	la	LHID,	la	
marge	de	manœuvre	des	cantons	est	très	grande.	Nous	allons	nous	concentrer	sur	cette	latitude	
cantonale,	 en	 utilisant	 comme	 exemples	 les	 cantons	 de	 Genève	 et	 Zurich.	 Cependant,	 avant	
d’aborder	le	thème	de	prédilection	de	ce	travail,	le	bornage	du	cadre	législatif	s’impose.	
2.2.2.	LES	ELEMENTS	IMPOSABLES	
L’impôt	sur	la	fortune	comprend	tous	les	actifs	imposables	qui	sont	susceptibles	d’être	réalisés	
en	 échange	 d’une	 contre-prestation75,	 c’est-à-dire	 les	 actifs	 de	 la	 fortune	 immobilière	 et	
mobilière	ainsi	que	les	capitaux	et	les	droits	immatériels	représentant	une	valeur	marchande	(p.	
ex.	propriété	intellectuelle)76.	Les	œuvres	d’art	ou	les	pièces	d’une	collection	entrent	sans	doute	
dans	la	définition	de	capital	mobilier,	donc	ils	sont	en	principe	imposables77.	
Pour	le	calcul	de	l’imposition,	les	actifs	imposables	doivent	être	évalués.	L’art.	14	al.	1,	première	
phrase,	LHID	pose	comme	principe	l’estimation	à	la	valeur	vénale,	c’est-à-dire	par	rapport	au	
prix	qui	serait	obtenu	en	cas	de	vente	des	biens	dans	des	conditions	normales78.	La	deuxième	
phrase	du	même	alinéa	permet	de	prendre	en	compte	la	valeur	de	rendement	en	capitalisant	le	
rendement	brut	du	bien	(dans	la	plupart	des	cas	un	immeuble)	pendant	une	période	donnée79.	
En	 tout	 cas,	 la	 LHID	 ne	 prévoit	 pas	 selon	 quelles	 règles	 la	 valeur	 vénale	 doit	 être	 fixée80.	 La	
valeur	de	marché	peut	aider	pour	l’estimation,	mais	les	administrations	cantonales	peuvent	s’en	
écarter81.	 L’évaluation	 peut	 être	 problématique	 dans	 le	 contexte	 d’une	 œuvre	 d’art	 ou	 d’une	
																																																													
74	Cf.	supra	C.	1.2.3.	
75	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	200,	no	6.	
76	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	nos	2	ss.	
77	Ibid,	Art.	13,	no	4.	
78	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	203,	no	17.	
79	Ibid,	loc.	cit.	
80	Ibid,	loc.	cit.	qui	cite	ATF	128	I	240	et	Arrêt	du	TF	du	12	octobre	2011	in	RDAF	2011	II	p.	551.	
81	ATF	124	I	145,	158.
14	
collection,	la	jurisprudence	sur	ce	sujet	traitant	essentiellement	l’évaluation	d’immeubles,	des	
titres	cotés	ou	des	actions	de	collaborateurs82.	
Quant	au	sujet	imposable,	il	s’agit	du	propriétaire	civil	ou	économique	des	biens.	L’usufruit	est	
de	ce	fait	imposé	chez	l’usufruitier	(art.	13	al.	2	LHID)	et	les	éléments	détenus	à	titre	fiduciaire	le	
sont	chez	le	fiduciant83.	
Enfin,	 l’art.	 13	 al.	 3	 LHID	 exempte	 de	 l’impôt	 le	 mobilier	 de	 ménage	 et	 les	 objets	 personnels	
d’usage.	Les	objets	personnels	d’usage	ne	sont	que	des	biens	qui	servent	effectivement	à	la	vie	
de	 tous	 les	 jours,	 à	 l’instar	 des	 habits,	 des	 draps,	 des	 montres,	 des	 livres,	 etc84.	 En	 outre,	
indépendamment	 de	 la	 présence	 physique	 dans	 les	 lieux	 d’habitation,	 les	 objets	 d’utilisation	
personnelle	 comme	 les	 appareils	 photos	 ou	 les	 affaires	 de	 sport	 sont	 aussi	 concernés	 par	
l’exemption	–	avec	une	limite	pour	certains	objets	tels	que	les	bateaux,	les	avions,	les	chevaux	
etc85.	 L’exemption	 du	 mobilier	 de	 ménage	 fera	 quant	 à	 elle	 l’objet	 d’une	 analyse	 approfondie	
dans	le	prochain	chapitre.	
2.2.3.	L’EXONERATION	DES	MOBILIERS	DE	MENAGE	
2.2.3.1.	En	général	
Le	 mobilier	 de	 ménage	 est	 généralement	 à	 concevoir	 comme	 l’ensemble	 des	 objets	 servant	 à	
l’habitation,	 qui	 se	 trouvent	 dans	 la	 maison	 et	 font	 partie	 de	 l’ameublement	 habituel86.	 Il	 y	 a	
plusieurs	 exemples	 de	 mobilier	 de	 ménage	 dans	 la	 doctrine	:	 les	 meubles,	 les	 tapis,	 les	
accessoires	multimédia	(TV,	Radio,	…)	etc.	Les	espaces	pris	en	considération	par	l’exonération	
comprennent	aussi	les	locaux	qui	ne	sont	pas	partie	intégrante	de	la	maison,	comme	le	garage	et	
le	jardin	–	autre	que	l’ensemble	des	maisons	secondaires87.	
Le	 mobilier	 de	 ménage	 doit	 cependant	 être	 utilisé	 conformément	 à	 sa	 fonction	 pour	 être	
exempté,	c’est-à-dire	qu’il	ne	faut	pas	qu’il	soit	qualifié	de	placement	de	capital	(investissement).	
La	 classification	 est	 difficile	 à	 percevoir	;	 ainsi	 dans	 une	 ancienne	 affaire	 cantonale,	 la	 Cour	
administrative	de	Zurich	a	admis	l’exemption	d’une	collection	de	fourrures	même	si	évaluée	à	
environ	100'000	CHF88.	À	une	autre	occasion,	toujours	dans	le	canton	de	Zurich,	la	commission	
de	recours	n’a	pas	accepté	en	tant	qu’usuel	une	collection	de	photos	évaluée	à	hauteur	de	2.2	
																																																													
82	Pour	un	développement	de	la	jurisprudence	sur	les	sujets	cités,	cf.	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	
p.	204,	nos	18	ss.	
83	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	no	6.	
84	Ibid,	loc.	cit.	
85	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	no	20.	
86	Ibid,	loc.	cit.	
87	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	38,	no	15.	
88	Arrêt	du	TA	de	Zurich	SR-12/1979	du	26	octobre	1979,	in	RB	1979	no	39.
15	
mio	CHF,	en	dépit	du	train	de	vie	élevé	du	recourant,	qui	aurait	pu	justifier	une	exonération89.	
Enfin,	dans	une	décision	rendue	le	9	mai	2012,	le	Tribunal	administratif	de	Zurich	a	opté	pour	
une	approche	plus	sévère	tenant	compte	de	la	valeur	du	mobilier	pris	en	considération90,	même	
si	le	critère	de	distinction	devrait	être	l’utilisation	du	bien	et	non	sa	valeur91.	
Selon	l’optique	jurisprudentielle	zurichoise,	dans	la	procédure	de	soustraction	–	la	situation	où	
l’administration	 veut	 rendre	 imposables	 des	 éléments	 qui	 n’ont	 pas	 été	 déclarés	 par	 le	
contribuable92	–	il	y	a	un	renversement	du	fardeau	de	la	preuve	quant	à	l’assujettissement	d’un	
objet	en	tant	que	mobilier	de	ménage	exempté.	Le	fardeau	de	la	preuve	est	ainsi	 reporté	sur	
l’autorité	 fiscale,	 qui	 doit	 prouver	 la	 non-application	 de	 l’exemption93.	 Inversement,	 dans	 la	
procédure	de	déclaration	est	l’administré	qui	fait	valoir	ses	droits	en	indiquant	l’objet	comme	
mobilier	ou	usage	personnel94.	
Nous	 allons	 maintenant	 poursuivre	 notre	 analyse	 en	 entrant	 dans	 le	 vif	 du	 sujet	:	 les	 œuvres	
d’art	en	tant	que	mobilier	de	ménage	exempté.	
2.2.3.2.	Pour	les	œuvres	d’art	
2.2.3.2.1.	En	droit	genevois	
La	loi	sur	l’imposition	des	personnes	physiques	du	canton	de	Genève	(Impôt	sur	la	fortune,	LIPP-
III)	 a	 été	 remaniée	 en	 2009,	 les	 nouvelles	 dispositions	 étant	 entrées	 en	 vigueur	 le	 1er	 janvier	
201095.	Quant	au	mobilier	de	ménage	exonéré	dans	l’impôt	sur	la	fortune,	le	nouvel	art.	55	let.	a	
LIPP	reprend	mutatis	mutandis	l’ancien	art.	12	let.	a	LIPP-III.	La	lettre	de	l’article	est	la	suivante	:	
«	Ne	 sont	 pas	 soumis	 à	 l’impôt	 sur	 la	 fortune	 les	 meubles	 meublants,	 y	 compris	 les	
collections	 artistiques	 et	 scientifiques	 qui	 peuvent	 être	 considérées	 comme	 telles,	 les	
vêtements,	 ustensiles	 de	 ménage	 et	 livres	 servant	 à	 l’usage	 du	 contribuable	 et	 de	 sa	
famille	».	
La	mise	en	pratique	cantonale	de	l’art.	13	al.	3	LHID	ajoute	ainsi	explicitement	les	collections	
artistiques	dans	le	mobilier	de	ménage	exempté	de	l’impôt	sur	la	fortune.	L’exonération	n’est	
																																																													
89	Arrêt	de	la	CCR-ZH	du	30	janvier	1996,	in	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3.	
90	Arrêt	 du	 TA	 de	 Zurich	 SR	 2011.00019	 du	 9	 mai	 2012.	 Pour	 un	 rappel	 de	 la	 jurisprudence	
zurichoise,	cf.	OBERSON	(2014),	pp.	109	ss.	
91	OBERSON	(2014),	p.	109.	Pour	une	analyse	plus	approfondie,	cf.	les	prochains	chapitres.	
92	Arrêt	de	la	CCR-ZH	du	30	janvier	1996,	in	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3.	
93	RB	 1979	 Nr.	 39,	 contra	:	 RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	 §	 38,	 no	 21	 et	ZIGERLIG	/	JUD,	
Kommentar	StHG,	Art.	13,	no	21.	
94	DE	LE	COURT	/	BUCHMANN,	p.	905.	
95	Avant	 ce	 changement,	 il	 y	 a	 eu	 une	 modernisation	 bien	 plus	 importante	 de	 la	 législation	
genevoise	due	à	l’entrée	en	vigueur	de	la	LHID.	À	ce	propos,	cf.	OBERSON,	La	nouvelle	loi	genevoise	
sur	l’imposition	des	personnes	physiques,	SJ	2001	II	p.	1	ss.
16	
cependant	 prise	 en	 compte	 que	 si	 les	 œuvres	 visées	 peuvent	 être	 considérées	 comme	 des	
meubles	meublants,	ceci	au	sens	donné	principalement	par	la	jurisprudence	zurichoise96.	
La	législation	genevoise,	en	admettant	l’exemption	des	œuvres	d’art	et	les	collections	artistiques	
avec	une	telle	précision,	transmet	indéniablement	un	signe	favorable	à	la	promotion	culturelle97.	
La	 contrepartie	 est	 l’exclusion	 de	 l’exemption	 dans	 le	 cas	 d’un	 but	 spéculatif	 qui,	 selon	 la	
doctrine	 genevoise,	 doit	 être	 apprécié	 en	 fonction	 de	 l’utilisation	 de	 l’œuvre	 et	 aux	 buts	 du	
collectionneur,	sans	égard	à	la	valeur	des	pièces98.	Pour	la	doctrine,	la	valeur	élevée	d’une	œuvre	
ne	serait	ainsi	pas	suffisante	pour	écarter	l’exemption99.	
Enfin,	 il	 va	 de	 soi	 que	 si	 les	 objets	 ou	 la	 collection	 font	 partie	 de	 la	 fortune	 commerciale	 de	
l’administré,	ils	seront	imposables100.	En	effet,	la	problématique	liée	à	l’imposition	du	revenu	de	
l’activité	 indépendante	 du	 contribuable	 et	 de	 la	 fortune	 classée	 en	 tant	 que	 fortune	
commerciale101	trouve	 un	 rapprochement	 logique	 avec	 la	 définition	 d’un	 actif	 en	 tant	 que	
mobilier	 de	 ménage	 utilisé	 conformément	 à	 sa	 fonction	 (pas	 de	 fortune	 commerciale)	 et	 un	
placement	 de	 capital	 (d’une	 certaine	 façon	 assimilé	 à	 la	 fortune	 commerciale).	 En	 guise	 de	
résumé,	 les	 deux	 distinctions	 bornent	 les	 cas	 où	 il	 y	 a	 poursuite	 d’un	 gain	 financier	 dans	
l’aliénation	/	détention	d’actifs,	la	question	de	la	classification	en	tant	que	mobilier	de	ménage	
ne	se	posant	que	si	l’objet	ou	la	collection	pris	en	considération	est	détenu	dans	la	fortune	privée	
du	contribuable102.	
2.2.3.2.2.	Par	la	jurisprudence	zurichoise	
Contrairement	 au	 canton	 de	 Genève,	 après	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 la	 LHID,	 la	 législation	
zurichoise	 n’a	 pas	 spécifiquement	 prévu	 d’une	 exemption	 des	 œuvres	 d’art	 et	 collections	
artistiques.	L’art.	38	al.	4	StG	se	limite	à	reprendre	le	principe	posé	dans	la	loi	d’harmonisation,	
d’après	 lequel	 le	 mobilier	 de	 ménage	 et	 les	 objets	 d’usage	 personnels	 sont	 exemptés103.	 La	
latitude	 dans	 l’appréciation	 de	 ces	 définitions	 appartient	 donc	 à	 l’administration	 fiscale	 du	
canton.	Cette-ci	se	réfère	aux	décisions	des	tribunaux	zurichois,	qui	ont	fait	évoluer	la	définition	
																																																													
96	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	202,	no	13	;	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3	;	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	
/	MEUTER,	§	38,	no	15.	
97	OBERSON,	Droit	fiscal	suisse,	p.	202,	no	12.	
98	Inversement	à	la	jurisprudence	zurichoise.	Cf.	Arrêt	du	TA	de	Zurich	SR	2011.00019	du	9	mai	
2012	 et	 OBERSON	 /	 MARAIA,	 en	 MOSIMANN	 /	 RENOLD	 /	 RASCHER,	 pp.	 969	 s.	 Deux	 critères	
supplémentaires	 sont	 fournis	 par	 JOLLES	 /	 SIMONECK	 /	 WALDBURGHER,	 p.	 77	:	 (1)	 la	 proportion	
avec	l’œuvre	ou	la	collection	et	(2)	la	présence	d’un	contrat	d’assurance.	
99	OBERSON	(2014),	p.	112	;	OBERSON	/	MARAIA,	en	MOSIMANN	/	RENOLD	/	RASCHER,	p.	970.	
100	En	liaison	avec	ce	qu’on	a	dit	quant	à	l’impôt	sur	le	revenu,	Cf.	supra	C.	2.1.3.3.	
101	Sur	le	sujet,	cf.	supra	C.	2.1.3.3.	
102	OBERSON	(2014),	p.	109.	
103	Cf.	à	ce	propos	:	RICHNER	/	FREI/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	38,	nos	14	ss.
17	
de	mobilier	de	ménage	:	dans	un	premier	temps	intégrant	les	œuvres	d’art	et,	dans	un	second	
temps,	en	limitant	le	champ	d’application	aux	pièces	de	moindre	valeur.	Auparavant,	en	guise	
d’exemples	 explicatifs	 au	 sujet	 de	 l’activité	 indépendante,	 nous	 avons	 déjà	 survolé	 la	
jurisprudence	 zurichoise	 pertinente104.	 Il	 est	 cependant	 opportun	 de	 rappeler	 les	 arrêts	 en	 la	
matière,	dans	le	but	de	reconstruire	l’évolution	logique	de	l’imposition	des	œuvres	d’art	dans	le	
canton	de	Zurich.	
La	plus	ancienne	décision	dans	ce	domaine	est	un	arrêt	précédant	la	loi	d’harmonisation	fiscale	
(1979)105	,	dans	laquelle	le	tribunal	administratif	du	canton	exempte	une	collection	de	fourrures	
estimée	 à	 100'000	 CHF.	 Le	 tribunal	 fait	 le	 distinguo	 entre	 l’usage	 personnel	 d’un	 objet	 et	 la	
détention	en	tant	que	placement,	créant	ainsi	la	summa	divisio,	qu’on	trouve	encore	aujourd’hui	
dans	la	matière.	La	collection	de	fourrures	est	ainsi	classée	en	tant	qu’objet	à	usage	personnel,	
sans	égard	à	sa	valeur.	Dans	l’optique	des	juges	zurichois,	les	tableaux	décoratifs	peuvent	aussi	
être	classés	en	tant	que	mobilier	de	ménage	exempté	–	comme	d’autres	objets	de	valeurs,	même	
si	déposés	dans	des	coffres-forts106.	
Dix-huit	ans	après,	la	Commission	de	recours	en	matière	fiscale	du	canton	n’a	pas	exempté	une	
collection	 de	 photos	 évaluée	 à	 2.5	 mio,	 en	 retenant	 le	 placement	 trop	 élevé	 à	 l’égard	 d’une	
fortune	 totale	 imposable	 de	 7.5	 mio107.	 De	 surcroît,	 la	 collection	 analysée	 aurait	 eu	 de	 trop	
grandes	 chances	 de	 dégager	 une	 plus-value,	 indice	 qui	 a	 plaidé	 pour	 le	 classement	 en	 tant	
qu’investissement.	 Au-delà	 de	 l’affaire	 en	 elle-même,	 cette	 décision	 a	 tout	 son	 intérêt	 dans	 la	
spécification	suivante	de	mobilier	de	ménage,	qui	en	est	devenue	la	principale	définition:	
«	an	der	in	einem	Amtsbericht	niedergelegten	steueramtlichen	Praxis	orientiert,	ist	unter	
Hausrat	all	das	zu	verstehen,	was	Wohnzwecken	dient,	sich	im	Haus	befindet	und	zur	
üblichen	 Einrichtung	 einer	 Wohnung	 gehört.	 Das	 sind	 die	 Gebrauchsgegenstände	 des	
Alltags	 wie	 Möbel,	 Teppiche,	 Bilder,	 Kücheneinrichtung	 usw.	 Zum	 Hausrat	 zu	 rechnen	
sind	auch	die	persönlichen	Effekten	des	Steuerpflichtigen	und	seiner	Hausangehörigen:	
Kleider,	 Uhren,	 Schmuck,	 Foto-	 und	 Filmapparate,	 Sportgeräte.	 Ob	 ein	 Objekt	 des	
Privatvermögens	 dem	 steuerfreien	 Hausrat	 oder	 einer	 steuerbaren	 Sammlung	
zuzurechnen	sei,	entscheidet	sich	danach,	ob	es	in	erster	Linie	Wohnzwecken	bzw.	dem	
persönlichen	Gebrauch	diene,	oder	ob	der	Kapitalanlagecharakter	vorherrsche.	».	
																																																													
104	Sur	ce	point,	cf.	supra	C.	2.1.3.2.	
105	Arrêt	du	TA	de	Zurich	RB	1979	no	39	du	26	décembre	1979.	
106	Concept	de	«	Alternativgut	»,	à	savoir	les	objets	qui	peuvent	servir	à	la	fois	de	mobilier	et	en	
tant	que	placement.	Dénomination	forgée	par	le	TA	dans	son	arrêt	de	mai	2012	(note	no	90)	cf.	
aussi	OBERSON	(2014),	p.	111.	
107	Arrêt	de	la	CCR-ZH	du	30	janvier	1996,	in	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3.
18	
Les	juges	de	la	Commission	ont	aussi	effectué	une	analyse	approfondie	de	l’art.	13	al.	4	LHID,	
lequel	devrait	mettre	en	œuvre	le	principe	de	praticabilité	–	c’est-à-dire	éviter	à	l’administration	
fiscale	les	difficultés	pratiques	qu’un	impôt	sur	la	fortune	pourrait	causer,	comme	l’évaluation	
des	objets	ou	la	disproportion	entre	les	charges	liées	à	la	taxation	et	les	recettes	attendues	par	
l’imposition.	Le	système	préconisé	en	1996,	par	lequel	l’usage	de	l’objet	(et	non	pas	sa	valeur)	
serait	 l’aspect	 dominant	 pour	 le	 classement	 de	 l’objet,	 respecterait	 ainsi	 la	 sphère	 privée	 de	
l’individu	et	serait	conforme	au	principe	d’égalité	de	traitement108.	
Le	 troisième	 et	 dernier	 arrêt	 cantonal	 change	 presque	 complétement	 la	 donne.	 L’affaire	
concerne	le	rappel	d’impôt	suite	à	la	vente	d’un	tableau	de	Giacometti	hérité	et	détenu	dans	la	
cuisine	pendant	30	ans109.	Le	bénéfice	dégagé	de	2	mio	de	CHF,	étant	très	important110,	il	a	été	
considéré	comme	imposable	sans	égard	au	but	poursuivi.	Conformément	à	cet	arrêt,	les	œuvres	
d’art	de	valeur	comparable	seraient	de	surcroît	classées	à	priori	en	tant	que	placement,	puisque	
la	valeur	tendrait	à	s’accroître	de	manière	presque	linéaire.	L’arrêt	exclut	de	facto	de	la	liste	du	
mobilier	 de	 ménage	 exempté	 toute	 œuvre	 d’art	 dès	 un	 certain	 montant,	 en	 la	 rendant	
imposable111.	 Ce	 dernier	 jugement	 a	 été	 fortement	 critiqué	 par	 la	 doctrine,	 qui	 y	 voit	 une	
violation	 du	 principe	 de	 praticabilité,	 au	 vu	 de	 la	 difficulté	 de	 fixer	 la	 limite	 du	 montant	
déterminant	et	la	nécessité	d’évaluer	tous	les	objets	de	la	maison	–	même	ceux	installés	dans	la	
cuisine112.	
2.2.4.	L’IMPOSITION	ET	L’EVALUATION	DES	ŒUVRES	D’ART	
2.2.4.1.	Les	règles	d’imposition	intercantonales	
En	 droit	 intercantonal,	 en	 vertu	 de	 l’art.	 3	 LHID	 l’assujettissement	 personnel	 (illimité)	 des	
personnes	physiques	se	fonde	sur	un	lien	étroit	entre	le	contribuable	et	le	canton	concerné,	qui	
est	constitué	par	le	domicile	ou	le	séjour	de	la	personne.	Le	domicile	dans	un	canton	est	donc	la	
condition	préalable	à	l’assujettissement	fiscal	dans	celui-ci.	La	loi	genevoise	définit	l’étendue	de	
l’assujettissement	à	l’art.	5	LIPP	;	Zurich	le	fait	à	travers	l’art.	3	StG.	Sur	le	fond,	les	deux	cantons	
reprennent	largement	la	loi	fédérale,	posant	ainsi	la	notion	de	domicile	telle	que	décrite	par	les	
art.	23-26	CC113.	
																																																													
108	OBERSON	(2014),	p.	110.	
109 	Arrêt	 du	 TA	 de	 Zurich	 SR	 2011.00019	 du	 9	 mai	 2012.	 Les	 tableaux	 font	 partie	 des	
«	Alternativgut	»,	pour	la	définition	cf.	note	no	106.	
110	En	allemand,	les	juges	fixent	le	seuil	après	«	eine	gewisse	Höhe	».	
111	Auparavant	 seulement	 les	 collections	 étaient	 imposables	 avec	 certitude,	 maintenant	 le	
bénéfice	du	doute	a	été	levée	aussi	aux	œuvres.	La	difficulté	à	cerner	le	«	gewisse	Höhe	»	est	une	
des	critiques	doctrinales	à	l’égard	de	ce	jugement.	Cf.	infra.	
112	DUSS,	p.	1005	;	OBERSON	(2014),	p.	111.	
113	Cf.	pour	le	canton	de	Zurich	:	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	3,	no	4.
19	
Comme	nous	l’avons	déjà	vu114,	l’impôt	frappe	l’ensemble	de	la	fortune	nette	du	contribuable	
(art.	13	al.	1	LHID),	qui	s’entend	comme	la	différence	entre	l’ensemble	des	actifs	et	des	passifs.	
Cela	signifie	que	l’ensemble	de	la	fortune	nette	privée	est	imposée	au	domicile	du	contribuable,	
mis	à	part	les	immeubles115,	qui	sont	imposés	selon	le	lien	économique	(limité)	de	situation	de	
l’immeuble116.	L’art.	38	StG	parle	aussi	de	fortune	nette	(«	Reinvermögen	»),	comme	l’art.	46	en	
contraction	avec	56	LIPP	pour	Genève,	ce	dernier	listant	des	exemples	de	fortune	imposable	à	
l’art.	47117.	
Si	 les	 immeubles,	 faisant	 toujours	 partie	 de	 la	 fortune	 privée	 du	 contribuable,	 ne	 sont	 pas	
imposés	au	lieu	de	domicile	mais	au	lieu	de	situation,	cela	ne	va	pas	toujours	de	même	pour	les	
déductions	sur	ce	qu’il	y	a	à	l’intérieur.	En	effet,	la	doctrine	genevoise	prend	en	considération	
l’exemption	 des	 œuvres	 d’arts	 assimilés	 à	 des	 meubles	 meublants	 qui	 sont	 présents	 dans	 les	
maisons	secondaires118.	Il	est	possible	que	dans	le	canton	de	Zurich	aussi,	le	mobilier	de	ménage	
situé	 dans	 les	 maisons	 secondaires	 soit	 exempté,	 mais	 nous	 ne	 retrouvons	 pas	 une	
interprétation	pareille	s’agissant	des	œuvres	d’art	et	des	collections,	d’autant	plus	que	ce	canton	
ne	les	exempte	pratiquement	pas119.	
En	 synthèse,	 tous	 les	 éléments	 mobiliers	 privés	 du	 contribuable	 sont	 imposés	 au	 canton	 de	
domicile,	y	compris	les	éléments	immobiliers	présents	dans	le	canton.	De	cette	substance	sont	
ensuite	déduits	les	passifs,	pour	obtenir	la	fortune	imposable	nette.	Sur	cette	fortune	imposable,	
sont	exemptés	les	éléments	listés	par	l’art.	13	al.	4	LHID,	soit	le	mobilier	de	ménage	et	les	objets	
personnels	d’usage	courant.	Ces	exemptions	se	définissent	à	la	lumière	de	la	législation	et	de	la	
pratique	cantonale	:	si	le	domicile	est	sis	dans	le	canton	de	Zurich,	il	n’y	aura	pas	d’exemption	
pour	 les	 collections	 et	 les	 œuvres	 d’art	 d’une	 certaine	 valeur,	 tandis	 qu’avec	 un	 domicile	 à	
Genève	 les	 œuvres	 d’art	 et	 les	 collections	 se	 trouvant	 au	 domicile	 et	 dans	 les	 maisons	
secondaires	seront	exemptés,	la	théorie	de	l’évasion	fiscale	étant	réservée120.	 	
																																																													
114	Cf.	supra	C.	1.2.3.	
115	Au	sens	de	l’art.	655	CC.	
116	DE	VRIES	REILINGH	D.,	p.	142,	nos	431	ss.	
117	Liste	posée	par	la	doctrine	dans	le	canton	de	Zurich	:	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	
39,	no	14.	
118	OBERSON	 /	 MARAIA	 ,p.	 86.	 Pour	 qu’il	 y	 ait	 possibilité	 d’exemption,	 les	 œuvres	 doivent	 faire	
partie	des	meubles	–	définis	comme	tout	élément	qui	n’est	pas	considéré	comme	immeuble,	ceci	
aux	 sens	 des	 art.	 642,	 644	 et	 645	 CC	 (cf.	 LOCHER,	 §	 7,	 no	 1).	 En	 tout	 cas,	 nous	 voyons	 mal	
comment	une	œuvre	d’art	pourrait	être	considérée	en	tant	qu’accessoire	d’un	immeuble.	
119	Nous	avons	déjà	amplement	discuté	le	sujet,	cf.	supra	C.	2.2.3.2.2.	
120	Quant	à	la	théorie	de	l’évasion	fiscale,	cf.	infra	C.	3.2.
20	
2.2.4.2.	L’évaluation	des	œuvres	d’art	
Dans	le	cadre	légal	zurichois,	les	œuvres	d’art	d’une	certaine	envergure	et	les	collections	ne	sont	
pas	exemptées	de	l’impôt	sur	la	fortune,	de	même	que	dans	le	canton	de	Genève	si	ces	objets	
d’art	sont	classés	en	tant	que	placement.	Cette	situation	requiert	l’évaluation	des	pièces	pour	
l’établissement	de	l’assiette	imposable	et	ensuite	le	calcul	de	l’impôt.	Le	canton	de	Genève,	en	
vertu	de	l’art.	49	LIPP,	fixe	l’évaluation	de	la	fortune	selon	la	valeur	vénale	au	31	décembre	de	
l’année	d’imposition	;	la	réglementation	zurichoise	utilise	la	même	méthode	selon	l’art.	39	StG121.	
Les	deux	cantons	suivent	donc	les	lignes	directrices	présentes	dans	la	LHID	(art.	14	al.	1	LHID),	
analysées	ci-dessus122.	
L’estimation	d’objets	dans	le	domaine	artistique	peut	se	révéler	très	difficile,	ceci	en	raison	de	
ses	caractéristiques	très	spécifiques.	La	valeur	artistique	d’une	œuvre	est	par	son	essence	un	
concept	 à	 géométrie	 variable,	 axé	 sur	 les	 passions,	 sentiments	 qui	 peuvent	 difficilement	 se	
quantifier	avec	certitude123.	Si	dans	l’art	ancien,	la	valeur	était	donnée	surtout	par	le	savoir-faire	
de	 l’artisan,	 dans	 l’art	 moderne	 et	 contemporain,	 elle	 fluctue	 désormais	 sous	 l’influence	 d’un	
public	qui	valorise	davantage	l’idée	du	créateur.	Par	ailleurs,	on	trouve	généralement	des	pièces	
uniques,	 qui	 de	 ce	 fait	 ont	 une	 valeur	 intrinsèque	 difficile	 à	 évaluer124.	 Pas	 conséquent,	 la	
méthode	 d’évaluation	 la	 plus	 simple	 à	 concevoir	 est	 le	 prix,	 pouvant	 être	 défini	 comme	 une	
concrétisation	monétairement	quantifiée	de	la	valeur	commerciale	à	un	moment	donné,	où	la	
valeur	commerciale	est	l’ensemble	de	valeurs	tendant	à	la	plus	grande	objectivité	possible	grâce	
à	l’évaluation	de	parties	essentiellement	rationnelles125.	Le	prix	est	établi	par	le	marché,	qui	dans	
le	 domaine	 de	 l’art	 peut	 se	 diviser	 en	 deux	:	 d’une	 part,	 le	 marché	 primaire,	 celui	 entre	 les	
artistes	et	les	collectionneurs,	où	la	valeur	des	pièces	échangées	peut	être	très	différente	de	la	
cotation	de	l’artiste126.	D’autre	part,	il	y	a	le	marché	secondaire,	qui	comprend	l’ensemble	des	
transactions	réalisées	entre	les	collectionneurs	et	où	idéalement	on	y	trouve	le	prix	de	marché	
qui	 devrait	 être	 pris	 en	 considération	 pour	 déterminer	 la	 valeur	 de	 l’œuvre127.	 Cependant,	 le	
marché	 secondaire	 dans	 le	 domaine	 de	 l’art	 peut	 résulter	 peu	 liquide128,	 puisque	 dans	 la	
pratique	on	trouve	une	grosse	volatilité	des	prix	et	parfois	l’écoulement	de	beaucoup	de	temps	
																																																													
121	L’appreciation	de	la	fortune	selon	sa	valeur	vénale	n’est	pas	inscrite	dans	la	loi	mais	définie	
dans	son	commentaire,	cf.	RICHNER	/	FREI	/	KAUFMANN	/	MEUTER,	§	39,	no	16.	
122	À	ce	propos,	cf.	supra	C.	2.2.2.	
123	PETER	/	DUVOISIN,	pp.	120,	122.	
124	OBERSON	(2014),	pp.	112	s.;	GABUS,	pp.	2	s.	
125	PETER	/	DUVOISIN,	p.	128.	
126	Dans	ce	marché,	souvent	le	prix	est	fixé	unilatéralement	par	les	marchands	et	les	galeristes.	
N’étant	pas	issu	du	marché	mais	imposé,	il	ne	saurait	pas	être	le	prix	réel,	même	à	l’occasion	de	
l’achat.	Sur	ce	point,	cf.	ibid,	pp.	125	s.	
127	DE	LE	COURT	/	BUCHMANN,	p.	906.	
128	JUNG	in	MOSIMANN	/	SCHÖNENBERGER,	p.	22.
21	
entre	une	vente	et	une	autre129.	Le	marché	secondaire	reste	cependant	essentiel	et	de	première	
importance	dans	l’évaluation	des	œuvres	d’art130.	
Néanmoins,	un	marché	secondaire	peu	liquide	produit	dans	la	plupart	des	cas	une	ignorance	de	
la	 valeur	 intrinsèque	 de	 l’objet	 artistique,	 fait	 qui	 se	 heurte	 avec	 l’obligation	 du	 contribuable	
d’assurer	une	taxation	complète	et	exacte	(art.	42	al.	1	LHID)131.	Celui-ci	devrait	donc	trouver	le	
bon	moyen	de	déclarer	ses	œuvres,	sous	peine	d’un	rappel	d’impôts	ou	d’un	délit	de	soustraction	
fiscale.	 À	 ce	 sujet,	 le	 Tribunal	 Administratif	 de	 Zurich	 a	 rappelé	 en	 2012	qu’il	 est	 capital	 de	
soumettre	 les	 œuvres	 à	 des	 estimations	 régulières132.	 La	 déclaration	 d’impôts	 devrait	 par	
ailleurs	être	soignée	et	veiller	à	ne	pas	communiquer	une	valeur	trop	basse,	qui	pourrait	avoir	
des	conséquences	lors	de	la	vente	de	l’œuvre133.	
Si	 une	 assurance	 a	 été	 conclue	 sur	 la	 pièce	 ou	 la	 collection,	 la	 valeur	 de	 rachat	 est	 prise	 en	
compte	 comme	 valeur	 imposable	 par	 beaucoup	 de	 cantons.	 Par	 exemple,	 le	 canton	 de	 Bâle-
Campagne	 taxe	 les	 œuvres	 d’art	 à	 la	 moitié	 de	 cette	 valeur134.	 La	 valeur	 de	 rachat	 peut	 être	
cependant	trompeuse,	surtout	si	l’on	se	réfère	au	prix	de	vente	de	l’œuvre	dans	le	cadre	d’une	
vente	aux	enchères.	En	effet,	dans	ce	cas	il	faudrait	tenir	compte	de	la	commission	des	maisons,	
qui	surenchère	le	prix,	et	réduire	en	conséquence	la	valeur	qui	sera	retenue	par	l’administration	
fiscale135.	
Dans	 le	 cas	 où	 une	 assurance	 n’a	 pas	 été	 établie,	 il	 faut	 trouver	 des	 moyens	 d’évaluations	
alternatifs.	La	Commission	de	recours	en	matière	fiscale	du	canton	de	Zurich	a	retenu	en	1997,	
une	approche	basée	sur	la	valeur	d’acquisition	ajustée	de	manière	forfaitaire	suivant	le	coût	de	
la	 vie136.	 La	 doctrine	 cherche	 des	 solutions	 appropriées	 au	 problème,	 en	 particulier	 OBERSON	
conçoit	un	système	de	«	correctifs	»	pour	la	valeur	vénale,	puisque	cette	dernière	est	jugée	peu	
adaptée	 dans	 le	 domaine	 de	 l’art.	 Parmi	 ces	 correctifs,	 l’évaluation	 devrait	 tenir	 compte,	 en	
premier	 lieu,	 de	 la	 position	 du	 contribuable	 –	 amateur,	 collectionneur	 ou	 investisseur	 –		 se	
conformant	 donc	 au	 principe	 de	 la	 capacité	 contributive.	 En	 second	 lieu,	 il	 faudrait	 une	
																																																													
129	Ibid,	loc.	cit.	
130	DE	LE	COURT	/	BUCHMANN,	p.	906.	
131	Ibid,	loc.	cit.	
132	Arrêt	du	TA	de	Zurich	SR	2011.00019	du	9	mai	2012,	c.	4.	
133	JUNG	in	MOSIMANN	/	SCHÖNENBERGER,	p.	23.	
134	Ibid,	loc.	cit.,	en	faisant	référence	à	une	circulaire	du	fisc	bâlois	de	2012.	
135	OBERSON	(2014),	p.	113	avec	référence	à	JOLLES	/	SIMONECK	/	WALDBURGER,	Kunst	und	Steuern,	
in	Kunst	&	Recht,	Schwerpunktthemen	für	den	Kunstsammler,	Zurich	2007,	p.	71.	
136	Arrêt	de	la	CCR-ZH	du	30	janvier	1996,	in	StE	1997	ZH	B	52.1	no	3.
22	
protection	 contre	 le	 risque	 d’impôt	 confiscatoire,	 en	 adaptant	 la	 valeur	 imposable	 si	 l’œuvre	
d’art	ne	produit	pas	de	rendement137.	
2.2.5.	LA	CRITIQUE	A	L’IMPOSITION	DES	ŒUVRES	D’ART	
2.2.5.1.	La	constitutionnalité	de	l’imposition	
Comment	nous	l’avons	déjà	expliqué	en	guise	d’introduction	à	ce	travail,	l’impôt	sur	la	fortune	
est	 un	 impôt	 –	 aboli	 presque	 par	 tous	 les	 Etats	 européens	 –	 complémentaire	 à	 l’impôt	 sur	 le	
revenu	et	est	destiné	à	frapper	d’un	impôt	le	rendement	de	la	fortune,	non	la	substance	de	celle-
ci138.	En	raison	de	cette	définition,	il	découle	que	si	un	objet	ne	produit	pas	de	rendement,	il	ne	
devrait	 pas	 être	 imposé.	 Dans	 le	 cas	 où	 une	 imposition	 interviendrait	 malgré	 tout,	 celle-ci	
pourrait	éventuellement	être	classée	en	tant	qu’impôt	confiscatoire.	Un	impôt	confiscatoire	est	
une	 contribution	 publique	 ou	 un	 cumul	 de	 celles-ci,	 qui	 porterait	 atteinte	 à	 la	 substance	 du	
patrimoine	existant	ou	qui	rendrait	impossible	la	formation	de	nouveau	capital139.	La	garantie	de	
la	 propriété,	 prévue	 à	 l’art.	 26	 Cst.	 féd.,	 a	 été	 conçue	 en	 tant	 que	 protection	 envers	 un	 tel	
impôt140.	La	présence	du	caractère	confiscatoire	du	prélèvement	mettrait	à	mal	ce	principe.	
Dans	 le	 chapitre	 précédent	 nous	 avons	 suggéré	 que	 dans	 certains	 cas	 les	 œuvres	 d’art	 ne	
produisent	 pas	 de	 rendement.	 Cela	 est	 vrai	 si	 l’œuvre	 fait	 partie	 de	 la	 fortune	 privée	 du	
contribuable,	 qui	 ne	 pourrait	 en	 tirer	 profit	 que	 par	 la	 vente,	 par	 opposition	 à	 une	 collection	
dans	un	musée	ou	une	galerie	qui	ferait	forcément	partie	de	la	fortune	commerciale.	En	gardant	
à	 l’esprit	 ce	 qu’on	 a	 dit	 jusqu’à	 présent	 et	 dans	 la	 mesure	 où	 le	 contribuable	 ne	 dispose	 pas	
d’autres	 revenus	 suffisants,	 un	 impôt	 sur	 la	 fortune	 sur	 ces	 éléments	 aurait	 comme	 effet	 de	
heurter	la	garantie	constitutionnelle	de	la	propriété141.	
L’art.	13	al.	4	LHID	est	la	clause	conçue	par	l’autorité	face	à	ce	risque	:	elle	prévoit	que	les	biens	
du	 patrimoine	 privé	 ne	 produisant	 pas	 de	 rendement	 doivent	 être	 exonérés	 d’impôt142.	 Ce	
système	connaît	toutefois	quelque	faiblesse	puisqu’il	laisse	une	très	grande	marge	de	manœuvre	
aux	cantons,	qui	peuvent	choisir	de	ne	pas	exonérer	les	œuvres	d’art.	En	contrebalance,	si	les	
œuvres	 d’art	 et	 les	 collections	 ne	 sont	 pas	 exonéré	 est	 justement	 parce	 que,	 soit	 celles-ci	
produisent	du	rendement	même	si	classés	en	tant	que	fortune	privée,	soit	parce	qu’elles	sont	
																																																													
137	OBERSON	(2014),	p.	114	
138	Cf.	supra	C.	1.2.3.1.	
139	ATF	105	I1	134,	140	;	ATF	106	Ia	342,	348	s.	
140	OBERSON	(2014),	p.	114.	
141	Ibid,	loc.	cit.	;	ZIGERLIG	/	JUD,	Kommentar	StHG,	Art.	13,	no	21.	Sur	ce	point,	qui	sera	discuté	
ensuite,	cf.	aussi	infra	C.	3.2.1.1.	
142	Ibid,	loc.	cit.
23	
considérées	 en	 tant	 que	 placement143	ou	 encore	 parce	 que	 la	 haute	 valeur	 des	 pièces	 est	
subjacent	d’un	revenu	suffisant	à	écarter	le	caractère	confiscatoire	de	l’imposition144.	
2.2.5.2.	Une	critique	minoritaire,	mais	actuelle	
La	critique	doctrinale,	soutenue	surtout	par	OBERSON,	concernant	l’imposition	sur	la	fortune	des	
œuvres	d’art	est	très	actuelle.	Sous	l’influence	de	ce	courant,	le	canton	de	Genève	a	toujours	eu	
une	interprétation	très	élargie	des	exemptions	en	la	matière.	L’inscription	des	œuvres	d’art	et	
des	 collections	 dans	 la	 loi	 genevoise	 est	 certes	 légitime	 par	 rapport	 à	 la	 latitude	 laissée	 aux	
cantons	 par	 la	 loi	 fédérale	 d’harmonisation	 fiscale,	 mais	 sans	 aucun	 doute	 minoritaire	 –	 le	
canton	 de	 Genève	 est	 le	 seul	 canton	 qui	 pratique	 systématiquement	 une	 telle	 exemption.	 Ce	
cadre	légal	très	spécial	pourrait	ramener	à	des	constructions	d’optimisation	de	la	charge	fiscale	
constitutives	d’une	évasion	fiscale	cachée.		Pour	cette	raison,	dans	la	prochaine	division	de	la	
présente	contribution	nous	allons	examiner	les	conditions	de	l’évasion	fiscale	et	la	possibilité	
que	celles-ci	soient	réunies	dans	le	cas	où	un	contribuable	passionné	d’art	choisirait	d’établir	
son	domicile	à	Genève	pour	pouvoir	profiter	des	exemptions	sur	ce	patrimoine	en	œuvres	d’art.	
																																																													
143	Le	cas	du	canton	de	Genève.	Voir	supra	C.	2.2.3.2.1.	
144	Cas	de	figure	établi	par	les	cours	zurichoises,	voir	supra	C.	2.2.3.2.2.
25	
3.	 LA	 POSSIBILITE	 DE	 L’EVASION	 FISCALE	 DANS	 LE	 CADRE	 DE	
L’IMPOT	SUR	LA	FORTUNE	
3.1.	LES	SUJETS	CONCERNES	
3.1.1.	L’ARTISTE	
Si	personne	ne	se	consacrait	à	la	production	artistique,	il	n’y	aurait	pas	de	marché	de	l’art.	Les	
artistes	sont	ainsi	un	des	acteurs	majeurs	dans	ce	domaine.	Au	niveau	fiscal,	en	principe,	l’artiste	
ne	profite	d’aucun	traitement	de	faveur145	et	sera	imposé	sur	la	fortune	si	l’œuvre	est	classée	en	
tant	que	fortune	commerciale146	ou	fortune	privée	non	exemptée147.	
Intéressons-nous	 maintenant	 au	 cas	 où	 l’œuvre	 n’est	 pas	 vendue148,	 mais	 est	 conservée	 chez	
l’artiste	et	détenue	en	tant	que	fortune,	privée	ou	commerciale	selon	la	qualification	qu’on	lui	
prête.	 On	 sera	 en	 présence	 d’une	 fortune	 commerciale	 lorsqu’elle	 est	 liée	 à	 l’exercice	 d’une	
activité	indépendante,	à	moins	qu’elle	ne	soit	créée	par	l’artiste	lui-même149.	Nous	avons	déjà	pu	
constater	 que	 la	 définition	 d’activité	 indépendante	 s’interprète	 très	 largement150.	 Ainsi,	 à	 nos	
yeux	 et	 sans	 beaucoup	 d’incertitudes,	 certaines	 situations	 se	 dessinent	 en	 tant	 qu’activités	
indépendantes	:	 notamment	 le	 cas	 d’un	 artiste	 ayant	 un	 contrat	 de	 distribution	 avec	 un	 ou	
plusieurs	 galeristes,	 ou	 en	 présence	 d’un	 site	 internet	 professionnel	 dédié	 à	 la	 vente	 de	 ses	
œuvres151.	L’entrepôt	des	œuvres	peut	être	fait	dans	des	locaux	séparés	de	la	maison	de	l’artiste,	
comme	un	magasin	acheté	ou	loué	ad	hoc.	Dans	ce	cas,	les	œuvres	seront	assimilées	à	du	stock	et	
il	n’y	aurait	aucun	doute	quant	à	l’imposition152.	En	revanche,	si	les	œuvres	sont	détenues	à	la	
maison,	par	exemple	sous	la	forme	de	tableaux	affichés	au	mur	ou	de	sculptures	exposées,	il	est	
																																																													
145	LORANT,	p.	252	s.	
146	La	fortune	commerciale	est	imposée,	cf.	supra	C.	2.1.3.3.	
147	Quant	à	l’imposition	de	la	fortune,	cf.	supra	C.	2.2.2.	
148	La	création	d’une	œuvre	artistique	peut	éventuellement	déboucher	dans	la	vente	de	l’œuvre,	
qui	se	matérialise	soit	à	travers	des	contrats	de	distribution	exclusive	avec	des	galeries,	soit	par	
vente	 directe	 entre	 le	 client	 et	 l’artiste.	 En	 présence	 d’une	 activité	 indépendante,	 le	 revenu	
engendré	par	la	vente	serait	imposé	par	l’impôt	sur	le	revenu.	Sur	ce	thème,	cf.	BISCHOFF,	passim.	
149	Art.	18	al.	2	LIFD	;	art.	8	al.	2	LHID.	
150	Pour	l’analyse	de	la	jurisprudence	dans	ce	contexte,	cf.	supra	C.	2.1.3.2.	
151	Cf.	 note	 no	 148.	 Dans	 ces	 deux	 situations,	 les	 conditions	 de	 l’activité	 indépendante	 sont	
patentes,	à	savoir	une	activité	entreprise	par	une	personne	à	ses	propres	risques,	avec	la	mise	en	
œuvre	 de	 travail	 et	 de	 capital,	 dans	 une	 organisation	 librement	 choisie	 et	 reconnaissable	 de	
l’extérieur	et	dans	un	but	de	gain	(CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	2).	
152	Le	 stock	 des	 œuvres	 dans	 un	 local	 professionnel	 s’assimile	 à	 une	 activité	 à	 une	 activité	
indépendante	 et	 en	 conséquence	 à	 l’intégration	 des	 œuvres	 dans	 la	 fortune	 commerciale,	 cf.	
supra	C.	2.1.3.2.
26	
probable,	 à	 nôtre	 avis,	 qu’elles	 soient	 classées	 en	 tant	 que	 fortune	 privée	 et	 donc	 exemptées	
(mobilier	de	ménage	au	sens	de	l’art.	13	al.	4	LHID)153.	
3.1.2.	LE	COLLECTIONNEUR	
Selon	 le	 dictionnaire	 français	 Le	 Robert,	 une	 collection	 est	 une	 réunion	 d’objets,	 concrets	 ou	
abstraits,	 qui	 peuvent	 avoir	 un	 intérêt	 esthétique,	 scientifique,	 historique	 ou	 une	 valeur	
provenant	 de	 leur	 rareté,	 ou	 rassemblés	 par	 le	 goût	 de	 l’accumulation	;	 en	 conséquence,	 le	
collectionneur	est	celui	qui	réunit	des	objets	pour	en	créer	une	collection154.	Cette	définition	met	
plutôt	 l’accent	 sur	 le	 côté	 passionné	 du	 collectionneur,	 mais	 n’omet	 pas	 l’hypothèse	 que	 les	
objets	puissent	être	collectionnés	en	vertu	de	leur	seule	valeur	économique,	autre	qu’esthétique.	
Très	souvent,	l’acte	de	collecter,	pour	le	collectionneur	n’est	qu’une	activité	accessoire	à	côté	
d’une	activité	dite	(économiquement)	principale.	Un	exemple	factice	pour	illustrer	cela	est	celui	
d’un	 électricien	 qui	 collectionne	 des	 timbres	 postaux	 et	 qui,	 au	 fil	 du	 temps,	 a	 accumulé	 une	
collection	très	importante	et	grâce	à	laquelle	il	a	plusieurs	fois	été	récompensé	lors	de	concours	
et	 de	 foires,	 tout	 en	 ayant	 eu	 l’opportunité	 de	 présenter	 sa	 collection	 dans	 des	 musées	 ou	
expositions155.	 Dans	 ce	 cas	 de	 figure,	 une	 série	 d’éléments	 et	 de	 conditions	 doivent	 être	
analysées	pour	conclure	ou	non	à	l‘existence	d’une	activité	lucrative	(indépendante).	Pour	que	
les	timbres	deviennent	ou	pas	de	la	fortune	commerciale,	il	faut	tenir	compte	notamment	de	la	
prise	 de	 risque,	 de	 la	 réalisation	 d’investissements	 conséquents	 ou	 de	 la	 proportion	 entre	
l’activité	principale	et	l’activité	de	collectionneur156.	Dans	le	cas	du	collectionneur	de	timbres,	les	
indices	 plaident	 pour	 une	 activité	 indépendante157,	 mais	 il	 se	 peut	 aussi	 qu’en	 l’absence	 de	
ventes	 multiples	 et	 de	 caractère	 systématique,	 les	 autorités	 fiscales	 qualifient	 la	 collection	 de	
hobby.	 Le	 hobby	 est	 un	 synonyme	 de	 la	 fortune	 privée,	 qui	 est	 généralement	 imposée	 par	
l’impôt	sur	la	fortune,	sauf	si	elle	est	exemptée	en	vertu	de	l’al.	4	de	l’art.	13	LHID158.	Comme	
nous	l’avons	vu	dans	la	section	précédente,	si	la	collection	de	timbres	réunit	une	grosse	valeur	
																																																													
153	Réinterprétation	 de	 la	 doctrine	 de	 LOCHER	 par	 laquelle	 la	 fortune	 affectée	 à	 une	 activité	
indépendante	est	nécessairement	commerciale	(CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	12)	:	il	suffit	qu’une	ou	
plusieurs	 ventes	 /	 contrats	 donne	 vie	 à	 une	 activité	 indépendante,	 pour	 que	 toute	 œuvre	
produite	ou	toute	collection	de	l’artiste	soit	englobé	dans	la	fortune	commerciale.	
154	REY	A.	/	MORAVIN	D.	/	FIRMIN	G.	(Ed.),	Dictionnaire	culturel	en	langue	française	Le	Robert,	Paris	
2005,	p.	1655.	
155	OBRIST,	pp.	21	s.	
156	Arrêt	du	TF	2C_399/2001	du	13	avril	2012,	in	RDAF	2012	II	p.	364,	reprenant	les	conditions	
développées	par	les	impôts	directs	dans	une	analyse	plus	globale	de	la	TVA	et	des	contributions	
directes.	
157	OBRIST,	p.	23.	
158	L’imposition	est	effectuée	sur	l’entier	de	la	fortune	nette,	cf.	art.	13	al.	1	LHID.
27	
monétaire,	elle	ne	sera	très	probablement	pas	exemptée	d’impôts	par	les	autorités	zurichoises,	
tandis	qu’elle	le	sera	dans	le	canton	de	Genève	en	cas	de	spéculation159.	
Un	collectionneur	peut	aussi	se	décliner	en	galeriste160,	soit	une	personne	exploitant	une	galerie	
d’art	 et	 cherchant	 à	 vendre	 des	 pièces	 artistiques,	 en	 mettant	 en	 relation	 des	 artistes	 et	 de	
potentiels	acheteurs.	Ce	cas	est	plutôt	clair,	puisque	cet	intermédiaire	est	à	la	recherche	d’un	
gain	et	poursuit,	par	conséquent,	une	activité	lucrative,	dont	les	objets	d’arts	font	partie	de	sa	
fortune	commerciale	et	de	ce	fait	imposables161.	Une	fois	que	l’activité	lucrative	indépendante	en	
tant	que	galeriste	est	retenue,	cela	ne	change	rien	que	la	galerie	soit	intégrée,	du	point	de	vue	
spatial	à	la	maison	du	galeriste	ou	qu’il	y	ait	confusion	entre	les	deux	lieux	;	les	œuvres	seront	
toujours	affectées	à	la	fortune	commerciale	et	seront,	de	ce	fait	seront,	imposables162.	
3.1.3.	LE	PASSIONNE	
Les	administrés	passionnés	d’art	ne	sont,	généralement,	guère	motivés	par	des	considérations	
mercantiles163	mais	plutôt	par	le	bonheur	qu’une	œuvre	d’art	peut	transmettre	à	l’esprit	humain.	
Ils	détiennent	souvent	des	œuvres	exposées	dans	leurs	locaux	d’habitation	ou,	dans	des	cas	plus	
rares,	 stockées	 momentanément	 dans	 d’autres	 endroits	 sans	 qu’en	 parallèle	 il	 n’y	 ait	 une	
systématisation	dans	l’achat	et	la	vente,	un	réinvestissement	des	profits,	ou	encore	un	lien	avec	
la	 profession	 ou	 l’activité	 principale 164 .	 Pour	 synthétiser,	 nous	 pouvons	 affirmer	 qu’ils	
n’effectuent	pas	d’activité	commerciale	et	que	les	œuvres	détenues	ne	font	pas	partie	de	leur	
fortune	commerciale.	
Les	œuvres	qui	ne	peuvent	pas	être	classées	en	tant	que	fortune	commerciale,	feront	forcément	
partie	de	la	fortune	privée	du	passionné.	Celle-ci,	comme	nous	l’avons	déjà	exprimé	à	plusieurs	
reprises,	est	généralement	imposable	par	l‘impôt	sur	la	fortune.	
Ce	travail	a	toujours	eu	comme	motivation	sous-jacente	de	savoir	si	un	contribuable	passionné	
d’art,	 détenant	 des	 œuvres	 chez	 lui	 (celles-ci	 faisant	 partie	 de	 sa	 fortune	 privée),	 puisse	
exempter	ses	œuvres	de	l’impôt	sur	la	fortune	en	les	classant	en	tant	que	mobilier	de	ménage,	
																																																													
159	Cf.	supra	C.	2.2.3.2.1	et	2.2.3.2.2.	
160	Une	galerie	est	une	salle	où	sont	réunies	des	collections,	par	extension	un	magasin	où	sont	
exposés	des	objets	d’art	en	vue	de	la	vente.	En	conséquence,	un	galeriste	est	une	personne	qui	
tient	 une	 galerie	 d’art	 (REY	 A.	 /	 MORAVIN	 D.	 /	 FIRMIN	 G.	 (Ed.),	 Dictionnaire	 culturel	 en	 langue	
française	Le	Robert,	Paris	2005,	pp.	1254	s.).	
161	L’analyse	 étant	 basée	 sur	 les	 impôts	 des	 personnes	 physiques,	 seule	 l’exploitation	 d’une	
société	en	nom	individuel	est	considérée	ici.	
162	CR	LIFD-NOËL,	Art.	18,	no	12.	
163	OBERSON	(2014),	p.	108.	
164	Sont	ici	reprises	les	conditions	pour	retenir	une	activité	indépendante,	cf.	à	ce	propos	supra	C.	
2.1.3.2.
28	
ceci	en	vertu	de	l’art.	13	al.	4	LHID.	D’après	la	section	précédente,	nous	avons	vu	que	dans	le	
canton	de	Zurich	les	œuvres	d’art	ou	les	collections	sont	automatiquement	imposées	après	un	
certain	seuil165.	Cet	exemple	zurichois	est	représentatif	de	la	tendance	adoptée	par	l’ensemble	
des	cantons	suisses166.	Le	canton	de	Genève	se	désolidarise	de	cette	tendance,	exemptant	ce	type	
de	 biens,	 même	 au	 delà	 d’un	 certain	 seuil167.	 Le	 but	 de	 la	 suite	 de	 cette	 contribution	 est	 de	
comprendre	si	la	situation	décrite	présente	à	Genève	pourrait	influer	sur	le	choix	du	domicile	de	
l’administré,	ouvrant	ainsi	une	porte	à	la	théorie	de	l’évasion	fiscale.	
3.2.	LA	THEORIE	DE	L’EVASION	FISCALE	
3.2.1.	LES	PRINCIPES	CONSTITUTIONNELS	
3.2.1.1.	La	garantie	de	la	propriété	
L’art.	26	Cst.	féd.	joue	un	certain	rôle	dans	la	fixation	du	montant	de	l’impôt,	en	raison	de	son	
l’interdiction	 du	 caractère	 confiscatoire	 d’un	 impôt.	 L’impôt	 ne	 doit	 pas	 porter	 atteinte	 à	
l’essence	de	la	propriété	du	bien	par	l’empêchement	de	la	constitution	du	nouveau	capital	ou	
l’affectation	 du	 patrimoine	 existant168.	 Il	 y	 a	 ainsi	 une	 obligation	 prévue	 par	 le	 législateur	 de	
préserver	le	patrimoine	du	contribuable	dans	sa	substance	et	de	maintenir	la	possibilité	qu’il	
puisse	le	développer169.	
Il	 est	 primordial	 que	 l’autorité	 fiscale	 respecte	 ce	 principe,	 car	 si	 le	 contribuable	 avait	 le	
sentiment	 d’avoir	 à	 faire	 à	 un	 impôt	 confiscatoire,	 il	 pourra	 vraisemblablement	 le	 pousser	 à	
rechercher	 l’optimisation	 fiscale,	 parfois	 même	 avec	 des	 constructions	 débouchant	 sur	 une	
évasion	fiscale170.	Il	n’y	a	pas	de	définition	générale	de	l’impôt	confiscatoire,	mais	des	indices	tels	
que	 le	 pourcentage	 de	 la	 charge	 fiscale	 par	 rapport	 au	 patrimoine,	 l’intensité	 relative	 de	 la	
charge	 fiscale	 et	 la	 durée	 de	 l’imposition	 peuvent	 influer	 sur	 la	 qualification	 d’impôt	
confiscatoire 171 .	
																																																													
165	Cf.	supra	C.	2.2.3.2.2.	
166	Tous	les	cantons,	sauf	Genève,	se	raillent	à	la	jurisprudence	zurichoise,	avec	des	déviations	
minimes.	Par	exemple,	le	canton	de	Bâle	campagne	taxe	les	œuvres	d’art	à	la	moitié	de	la	valeur	
assurée	(référence	à	la	note	no	134).	
167	Art.	55	let.	a	LIPP.	
168	DUBEY	/	ZUFFEREY,	p.	654,	no	1858.	
169	CORNU,	p.	191	;	REICH,	p.	66,	no	69.	
170	CORNU,	p.	192.	
171	REICH,	p.	67,	no	69.
29	
Toutefois,	 le	 Tribunal	 fédéral	 juge	 avec	 retenue	 le	 caractère	 confiscatoire	 d’une	 imposition,	
raison	 pour	 laquelle	 cette	 protection	 constitutionnelle	 en	 droit	 fiscal	 est	 quelque	 peu	
relativisée172.	
3.2.1.2.	Le	principe	de	la	légalité	
L’art.	 5	 al.	 1	 Cst.	 féd.	 fixe	 le	 principe	 de	 la	 légalité	 en	 tant	 que	 pilier	 du	 système	 juridique	
suisse173.	Celui-ci	délimite	la	sphère	des	attributions	étatiques	par	rapport	aux	activités	privées	–	
non	réglementées,	en	d’autres	termes	toute	activité	étatique	doit	avoir	son	fondement	dans	la	
loi174.	En	droit	fiscal,	la	concrétisation	de	ce	principe	intervient	à	l’art.	127	Cst.	féd.,	qui	oblige	
premièrement	 le	 législateur	 à	 ancrer	 dans	 une	 loi	 au	 sens	 formel	 les	 principes	 essentiels	 y	
relatifs	 et,	 deuxièmement,	 qui	 force	 les	 autorités	 fiscales	 à	 fonder	 toute	 décision	 et	 tout	
prélèvement	d’impôt	sur	une	base	légale175.	
Le	principe	de	la	légalité	est	un	droit	constitutionnel	indépendant176.	Il	peut	donc	être	invoqué	
de	façon	indépendante	dans	le	cadre	d’un	recours	de	droit	public177.	Cela	découle	du	besoin	de	
protection	accru	de	l’administré	dans	le	domaine	du	droit	fiscal,	puisque	à	chaque	prélèvement	
étatique	le	contribuable	subira	une	ingérence	dans	son	droit	de	jouir	de	son	propre	patrimoine.	
En	 principe,	 une	 telle	 ingérence	 est	 assimilée	 à	 une	 restriction	 très	 grave	 d’un	 droit	
fondamental178.	La	protection	est	d’autant	plus	justifiée	en	présence	d’impôts	au	sens	strict	(les	
impôts	 directs	 notamment)179,	 puisque	 le	 prélèvement	 est	 une	 contribution	 abstraite	 et	 non	
causale180.	NOËL	fait	le	lien	entre	le	prélèvement	d’impôts	et	les	restrictions	graves	aux	libertés	
																																																													
172	Ibid,	p.	67,	no	70	;	DUBEY	/	ZUFFEREY,	p.	655,	no	1859	;	CORNU,	pp.	192	s.	Voir	ATF	105	Ia	134	c.	
3.b	où	une	impôt	de	60	%	de	la	plus	value	n’a	pas	été	jugé	confiscatoire.	Contra	:	Arrêt	de	la	Cour	
de	Justice	de	Genève	du	4	décembre	2012,	in	RDAF	2013	II	p.	286	où	une	imposition	à	plus	de	90	
%	 a	 été	 jugé	 contraire	 au	 principe	 de	 garantie	 de	 la	 propriété,	 soit	 confiscatoire.	 Quant	 à	 la	
relativisation	de	l’impôt,	cf.	CORNU,	p.	193,	note	no	1251.	
173	Le	principe	n’est	pas	que	suisse,	mais	existe	dans	tous	les	ordres	juridiques	modernes	du	fait	
que	 toute	 manœuvre	 de	 l’état	 est	 ressentie	 comme	 une	 ingérence	 dans	 la	 sphère	 privée	 doit	
survenir	seulement	lorsqu’elle	est	justifiée	par	la	loi.	Sur	ce	point	cf.	CORNU,	p.	175,	note	n°	1119.	
174	MOOR	/	FLÜCKIGER	/	MARTENET,	p.	650.	
175	GLAUSER	in	GLAUSER,	p.	2.	
176	CORNU,	p.	175.	
177	ATF	120	Ia	171,	178	en	tant	que	première	décision	sur	le	sujet.	Ensuite	:	ATF	136	I	142,	145	;	
ATF	135	I	130,	140	;	ATF	132	I	157,	159	;		ATF	132	II	371,	374	;	ATF	131	II	271,	278	;	ATF	128	I	
317,	321.	
178	MOOR	/	FLÜCKIGER	/	MARTENET,	p.	694	:	il	y	a	application	de	l’art.	36	en	contraction	avec	l’art.	
127	Cst.	féd.	
179	Ibid,	p.	704.	Pour	la	définition	d’impôt	au	sens	strict,	soit	les	contributions	qui	ne	sont	pas	
fonction	d’une	contreprestation	étatique	particulière	ou	d’un	avantage	spécifique,	cf.	REICH,	p.	
19,	no	15.	
180	CORNU,	p.	176.
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