1. PRÉSOMPTION D’INNOCENCE PRINCIPE = MISE EN LIBERTÉ
EXCEPTION = DÉTENTION
7 11e)
515(10)a) C.cr.
PRÉSENCE AU TRIBUNAL
145(2) C.cr.
EXCUSES LÉGITIMES
1. La nature de l’infraction
et la potentielle pénalité
2. La force de la preuve
pesant contre l’accusé
3. Les racines que possède
l’accusé dans sa
communauté
4. Les antécédents de
l’accusé en matière de
respect d’ordres du
tribunal
5. Le comportement de
l’accusé avant son
arrestation : preuve de
fuite
DÉTENTION N’EST PAS NÉCESSAIRE
GARANTIES OFFERTES
(Conditions de mise en liberté provisoire)
ACCUSÉ TIERCE CAUTION
PLAIDOIRIE (1er MOTIF)
Avoir en tête les art. 517 et 520-525 C.cr.
2. PRINCIPES APPLICABLES
1. La nature de l’infraction et la potentielle pénalité
- Raisonnement : Plus la gravité objective du crime est grave, plus l’accusé risque de ne pas vouloir faire face à son procès.
- « Le remède ne doit pas être pire que le mal » Donc le fait de détenir l’accusé ne doit pas être disproportionné à la peine qui risque d’obtenir en cas de déclaration de culpabilité.
- Le droit constitutionnel à la mise en liberté sous caution est non seulement un élément de la protection contre la détention arbitraire, mais il est également expressément reconnu à l'art. 11e) de la
Charte. Cette protection porte à la fois sur la forme et sur le fond étant donné que, non seulement le droit à un cautionnement raisonnable est garanti, mais le motif pour refuser la mise en liberté sous
caution doit en outre être équitable. Le processus de mise en liberté sous caution est inextricablement lié au droit à la mise en liberté sous caution lui-même (Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada,
2010 CSC 21 au para. 14).
2. La force de la preuve pesant contre l’accusé
- Raisonnement : Plus les probabilités de conviction sont grandes, plus l’accusé risque de ne pas vouloir faire face à son procès (518(1)(c)(iv) C.cr.)
- Les tribunaux ont mentionné qu’une cause où la preuve est forte (même très forte) n’a pas un caractère déterminant au stade de la mise en liberté provisoire (R. v. Fortier (1902) 6 C.C.C. 191). La
présomption d’innocence s’applique.
3. Les racines que possède l’accusé dans sa communauté
- Facteurs tels
a. Famille
b. Amis
c. Propriété
d. Travail
e. Autres « racines » dans la communauté
Raisonnement : Plus l’accusé est « mobile », plus les risques qu’il ne se présente pas à son procès est grand. Donc plus il est « enraciné », plus les risques qu’il ne se présente pas sont faibles.
ATTENTION : Ces facteurs doivent être doivent être considéré avec une attention particulière. Il faut éviter la discrimination envers les pauvres, les itinérants et les sans abris (Commission on Systematic
Racisim in Ontario Criminal Case – 1995). Par conséquent, il faut privilégier les autres alternatives en remplacement de la détention, vu le principe selon lequel la liberté doit primer (Auberivière etc.).
D’un autre côté, l’accusé qui est « enraciné » ailleurs qu’à l’endroit où il devra subir son procès constitue un risque élevé de fuite (515(6)(b) C.cr.).
4. Les antécédents de l’accusé en matière de respect d’ordres du tribunal
- Dans la littérature relative à la théorie de la punition, particulièrement en matière de dangerosité, on dit que « rien ne prédit le comportement comme le comportement (nothing predicts behaviour like
behaviour) ».
- La Cour peut prendre en considération toute sorte de défaut de se conformer à un ordre du tribunal, tel que bris d’engagement, bris de probation, etc. (en lien avec 518(1)(c)(iii) C.cr.).
- Un juge doit considérer des facteurs tels la fréquence et la récence des derniers défauts de se conformer à un ordre du tribunal (par ex. un individu qui a changé de mode de vie, etc.).
5. Le comportement de l’accusé avant son arrestation : preuve de fuite
- Par ex. si l’accusé a voulu fuir la justice en ne s’identifiant pas correctement ou etc., cela milite en faveur de sa détention.
- Au contraire, si l’attitude de l’accusé suite à son arrestation est louable, cela milite en faveur de sa mise en liberté provisoire.
145(2) C.cr. (R. v. Ludlow, 125 B.C.A.C. 194).
- [38] [TRADUCTION] Le fait d’oublier la date n’est pas une excuse légitime.
- [39] It seems to me that it would be impossible to envisage every situation that could amount to a lawful excuse for failure to attend court. Sudden illness, a breakdown of transport and the like
would seem to be clear instances of situations that could amount to a lawful excuse for failure to appear.
- [40] Conviction can be avoided if an accused establishes a lawful excuse by a showing of due diligence [diligence raisonnable] to satisfy the obligation, including an honest and reasonable belief in
a state of facts that would excuse non-attendance.
Les garanties
- 3 critères à l’aptitude à cautionner : (1) Caractère de la caution; (2) relation entre la caution et l’accusé ; (3) la solvabilité
- Le juge qui préside la mise en liberté peut ordonner que l’accusé soit mis en liberté avec une ou des suretés « dont l’aptitude à cautionner est satisfaisante aux yeux de la couronne ».
- Une tierce caution ayant des antécédents n’est pas nécessairement un critère déterminant relativement à son aptitude de caution. Une sureté peut avoir des antécédents relativement mineurs et
qui datent, et être apte à cautionner.
- Cependant un dossier comportant des infractions contre l’administration seront plus difficile à surmonter.
- Des facteurs – depuis combien de temps la sureté connaît-il l’accusé; quelle est la nature de la relation qui les unis; à quelle fréquence se voient-ils et à quelle distance vivent-ils de l’un et l’autre
(ou s’ils vivent ensemble) – devront donner de bons indices à savoir si une supervision adéquate est possible et si des actions peuvent être prises en temps opportun si nécessaire.
- Une sureté qui connaît à peine l’accusé ou qui a peu de contact avec lui ne sera pas en bonne position pour superviser l’accusé (R. v. Huang (1998), 127 C.C.C. (3d) 397 (Ont. C.A.).
- La même chose peut être si la sureté, bien que ce soit un membre de la famille ou un ami proche, a vécu de manière éloignée depuis longtemps, par rapport à l’accusé.
- Un parent qui n’a pas de contrôle effectif sur le jeune qui vit toujours dans la famille ne sera pas un bon candidat à cautionner.
- Un proche qui vit à l’extérieur de la province ne sera pas suffisant pour cautionner (R. v. Martin (No. 2) (1980), 57 C.C.C. (2d) 31 (Ont. C.A.).
3. INTERROGATOIRE
Stabilité de l’accusé
Adresse
o Depuis quand?
o Bail ou propiétaire?
o Cohabitation?
Emploi ou Études
o Quoi?
o Où?
o Quand (Nb d’heures/sem)?
Représentation par avocat
o Étiez-vous représenté?
o Mandat?
o Collaboration?
Autres
o Familles;
o Responsabilités particulière;
o Etc.
Relevé de défaut de l’accusé
Raison de l’absence à la Cour
Façon dont l’accusé s’est présenté au tribunal?
L’incarcération
o Depuis quand?
o Aimez-vous ça?
L’importance d’être présent à la Cour
Garanties à offrir
o Accusé
Revenu :
Biens :
Valeur :
Dettes :
Équité :
Conditions de remise en liberté?
Communiquer avec le poste de police pour présence;
Obligation de se rapporter à la maison d’accueil;
Présence requise à toutes les étapes;
Engagement
o Avec ou Sans dépôt
Toute autre condition :
o Tiers-caution (voir autre feuille)