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COMMISSION NATIONALE DES RECOURS
Séance du 26 novembre 2012.

LA COMMISSION NATIONALE DES RECOURS,

     Décision N° 2012-11.01

Vu le Congrès de l!Union pour un mouvement Populaire (UMP) en date du 18 novembre
2012
Vu la décision de la Commission d!Organisation et de Contrôle des Opérations Electorales
(COCOE) en date du lundi 19 novembre 2012 ayant proclamé Monsieur Jean-François
Copé Président de l!UMP avec 87 388 voix (50,03% des suffrages exprimés) contre
87 290 voix à Monsieur François Fillon (49,97%)
Vu la décision de la COCOE en date du 22 novembre 2012
Vu la requête présentée par Monsieur Jean-François COPE le 22 novembre 2012,
enregistrée au secrétariat de la CNR le 23 novembre 2012, complétée et précisée les 23
et 24 novembre 2012
Vu la requête présentée par Monsieur François Fillon le 24 novembre 2012, enregistrée
au secrétariat de la CNR le 26 novembre 2012

Vu le code électoral ;

Vu les statuts et le nouveau règlement intérieur de l!UMP

Vu le Guide électoral de l!UMP approuvé par le Bureau politique le 28 juillet 2012 et la
notice électorale élaborée par la COCOE

     Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées et entendues;


Sur la saisine de la COCOE

1. Considérant qu!aux termes des dispositions combinées des statuts, du nouveau
règlement intérieur et du guide électoral, la proclamation des résultats est effectuée par la
COCOE ; qu!une fois cette proclamation effectuée, cette instance n!a ni pouvoir ni autorité
pour rectifier ladite proclamation ;

2. Considérant que postérieurement à la proclamation faite le 19 novembre 2012, une
erreur matérielle a été portée à la connaissance de la COCOE, consistant dans l!absence
de saisine des résultats concernant les votes émis dans les fédérations de Mayotte,
Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna ; qu!il y a donc lieu de rectifier les résultats
proclamés en intégrant, sous réserve des protestations formulées par ailleurs, les résultats
                                                  1  

  
obtenus par les candidats dans les Fédérations respectives.


Sur la saisine de Monsieur Jean-François Copé

A. Sur le vote émis en Nouvelle-Calédonie

3. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la Fédération de
Nouvelle-Calédonie, au motif que le procès-verbal ne permettrait pas de s!assurer de la
sincérité du scrutin et qu!une procédure de vote par correspondance aurait été organisée ;

4. Considérant que pour les Fédérations de l!Outre-Mer, le choix leur avait été laissé de
voter à l!urne ou par correspondance ; que la Nouvelle-Calédonie a opté, le 1er septembre
2012, pour le vote à l!urne ; que nonobstant ce choix, Monsieur Pierre Frogier, Président
du rassemblement UMP et de la Fédération de Nouvelle-Calédonie, a adressé le 16
octobre 2012 un courrier à l!ensemble des électeurs de Nouvelle-Calédonie, leur précisant
qu!ils pouvaient voter dans le bureau de vote ouvert à Nouméa, par procuration et par
correspondance ;

5. Considérant qu!il résulte de l!instruction, et notamment du courrier adressé par le
sénateur Pierre Frogier à la CNR le 26 novembre 2012, qu!un vote par correspondance a
bien été mis en ╒ uvre en parallèle du vote à l!urne ; que les modalités de mise en ╒ uvre
de ce vote par correspondance, qui a concerné 412 électeurs, ne permettaient pas
d!assurer le secret du vote et, partant, sa sincérité ;

6. Considérant qu!il résulte en outre du procès-verbal des opérations de vote que le
nombre de procurations n!est pas renseigné, pas plus que le nombre de renouvellements
le jour du vote ; considérant au surplus qu!il résulte de l!instruction que le matériel de vote
utilisé a été créé localement et s!avère différent en tous points du matériel spécialement
imprimé et livré par le siège national de l!UMP pour l!ensemble du territoire national ; que,
par suite, il y a lieu, d!annuler les opérations électorales contestées dans la fédération
concernée ;

B. Sur le vote émis dans l!Aisne

7. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la Fédération de
l!Aisne, aux motifs que les bureaux de vote auraient été déplacés et que, dans le 4ème
bureau spécialement, les horaires d!ouverture et de fermeture du bureau n!auraient pas
été respectés et qu!il y aurait eu discontinuité dans la tenue du bureau de vote ;

8. Considérant qu!il résulte toutefois de l!instruction que contrairement aux allégations de
Monsieur Jean-François Copé, les horaires d!ouverture et de fermeture du bureau n°4 ont
été scrupuleusement respectés et qu!il n!y a eu aucune discontinuité dans les opérations
de vote de sorte qu!à aucun moment l!urne n!a pu rester hors de contrôle ou de la
vigilance des assesseurs des parties ; que, par suite, le grief est infondé.


C. Sur le vote émis dans le bureau n°3 de Meurthe-et-Moselle
                                              2  

  
9. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°3 de
Meurthe-et-Moselle au motif que le procès-verbal ferait mention de 94 émargements et de
57 procurations ;

10. Considérant qu!il résulte toutefois de l!instruction que les résultats départementaux
confirment la teneur du procès-verbal litigieux ; que recevable, le moyen est mal fondé.

D. Sur le vote émis dans le bureau n°4 de Côte d!Or

11. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°4 de Côte
d!Or aux motifs que le procès-verbal aurait été établi sur papier libre, qu!il aurait été
adressé tardivement à la COCOE, et qu!il ne comporterait aucune des mentions
permettant d!apprécier la régularité des opérations électorales ; que spécialement,
manqueraient le nombre des électeurs inscrits, le nombre d!émargements, le nombre de
procurations, le nombre éventuel d!adhésions renouvelées ;

12. Considérant qu!il résulte toutefois de l!instruction que les résultats départementaux
confirment la teneur du procès-verbal litigieux ; que recevable, le moyen est mal fondé.

D. Sur le vote émis dans le bureau n°16 de Paris

13. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°16 de Paris
au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements et le nombre de
votants ;

14. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 26 voix entre le nombre
de votants et le nombre d!émargements a été constatée ; qu!en pareille circonstance et en
l!absence de man╒ uvres établies, il y a lieu de retenir le moins élevé des deux et de
diminuer corrélativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête
dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5ème circ. ; CE 8 Mars
1972, El Mun. de Thiais, rec p 197).

E. Sur le vote émis dans le bureau n°1 des Alpes-Maritimes

15. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°1 des
Alpes-Maritimes   au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements et le
nombre de votants ; qu!il soutient en outre qu!un nombre élevé de procurations
frauduleuses aurait été utilisées ;

16. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 128 voix entre le nombre
d!émargements et le nombre de votants a été constatée ; qu!il résulte également de
l!instruction que près de 50 procurations litigieuses ont été saisies par Maître Olivier
Hyvert, huissier de justice ; qu!en outre, ledit huissier relève un nombre important
d!électeurs qui ne « se rendent pas dans les isoloirs pour mettre leurs bulletins sous plis ».

                                              3  

  
17. Que la différence ainsi constatée, outre la matérialité des griefs tirés des procurations
litigieuses et de l!absence de passage par l!isoloir, doit être regardée, compte tenu de son
importance, comme révélant une man╒ uvre de nature à altérer la sincérité des opérations
électorales de ce bureau (C.E, 28 janvier 1987, n°70301 ; 12 mai 1978, El.mun.
d!Egletons, Rec, p.822) ; que par suite, les opérations électorales de ce bureau doivent
être annulées.

F. Sur le vote émis dans le bureau n°3 (liste n°2) des Alpes-Maritimes

18. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le    bureau n°3 (liste
n°2) des Alpes-Maritimes au motif qu!existerait une différence entre le nombre
d!émargements et le nombre de votants ; qu!il soutient en outre que le bureau, nonobstant
l!opposition du représentant d!un candidat et de l!huissier de justice présents, aurait été
rouvert pour permettre le vote de nouveaux électeurs ;

19. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 29 voix entre le nombre
de votants et le nombre d!émargements a été constatée ; qu!en pareille circonstance et
en l!absence de man╒ uvres établies, il y aurait lieu de retenir le moins élevé des deux et
de diminuer corrélativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête
dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5ème circ. ; CE 8 Mars
1972, El Mun. de Thiais, rec p 197)

20. Considérant toutefois qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procès-verbal de
Maître Olivier Hyvert, huissier de justice, qu!alors que le dernier votant a exprimé son vote
à 18h45, le bureau n!a été fermé qu!à 19h15, pour être rouvert à 19h55 sans que soit
connue in fine l!heure de fermeture effective du bureau ;

21. Considérant en outre qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procès-verbal de
Maître Olivier Hyvert, huissier de justice, qu! « un assesseur dans le but de faciliter le vote
des personnes amassées devant le bureau, récupère les enveloppes et les glisse dans les
urnes ».

22. Considérant qu!il résulte de l!ensemble des faits susvisés que la régularité des
opérations électorales dans ce bureau ne peut être tenue pour acquise ; qu!en
conséquence, celles-ci doivent être annulées ;

G.  Sur le vote émis dans le bureau Castagniers 2 des Alpes-Maritimes

23. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le    bureau Castagniers
2 des Alpes-Maritimes aux motifs que le nombre de procurations dans ce bureau est élevé
[# ] et représente près d!un tiers des suffrages ; qu!en outre il aurait été constaté la
distribution de procurations pré-remplies dans l!enceinte même du bureau, par des
assesseurs représentant François Fillon ; il sollicite en conséquence l!annulation du vote
par procuration dans ce bureau ;

24. Considérant qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procès-verbal de Maître
Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matérialité des faits est établie, un stock
important de procurations vierges étant constaté dans la sacoche d!une personne assise à
                                              4  

  
la table de contrôle; qu!à la demande de Monsieur Condomitti, qui se présente à cette
personne et lui demande de cesser, ce dernier obtempère.

25. Considérant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrégularité, laquelle a cessé
dès signalement par l!huissier, cette-ci demeure sans incidence sur la régularité du scrutin
ce d!autant plus que pour être élevé, le nombre de procurations ne paraît pas révélateur
d!une man╒ uvre.

H. Sur le vote émis dans le bureau Castagniers 5 des Alpes-Maritimes

26. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau Castagniers
5 des Alpes-Maritimes aux motifs que le nombre de procurations dans ce bureau est élevé
[# ] et représente près d!un tiers des suffrages ; qu!en outre il aurait été constaté la
distribution de procurations pré-remplies dans l!enceinte même du bureau, par des
assesseurs représentant François Fillon ; il sollicite en conséquence l!annulation du vote
par procuration dans ce bureau ;

27. Considérant qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procès-verbal de Maître
Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matérialité des faits est établie.

28. Considérant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrégularité, laquelle a cessé
dès signalement par l!huissier, celle-ci demeure sans incidence sur la régularité du scrutin
ce d!autant plus que pour être élevé, le nombre de procurations ne paraît pas révélateur
d!une man╒ uvre.

I. Sur le vote émis dans le bureau n°3 de Cannes-Mandelieu

29. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°3 de
Cannes-Mandelieu au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements
entre le nombre de votants et le nombre d!émargements ;


30. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 6 voix entre le nombre de
votants et le nombre d!émargements a été constatée ; qu!en pareille circonstance et en
l!absence de man╒ uvres établies, il y a lieu de retenir le moins élevé des deux et de
diminuer corrélativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête
dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5ème circ. ; CE 8 Mars
1972, El Mun. de Thiais, rec p 197).


Sur la saisine de Monsieur François Fillon

31. Considérant qu!en application des dispositions combinées du chapitre 3 de la partie 1
du Guide électoral et l!article 28 du nouveau règlement intérieur, approuvé par le bureau
politique le 18 juillet 2012, les recours formés contre les élections relèvent de la CNR et
doivent être adressés à son président dans un délai de 5 jours calendaires après l!élection
contestée par lettre RAR et uniquement par ce moyen postal ;

                                             5  

  
32. Considérant qu!en application de ces dispositions, inspirées des dispositions des
articles 33 et suivants de l!ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la requête de
Monsieur Fillon aurait dû parvenir au président de la CNR au plus tard le samedi 24
novembre à 22 heures ; ainsi jugée que la requête adressée par la poste le dernier jour et
qui parvient au juge électoral, où elle est enregistrée, le lendemain du jour prévu, doit être
déclarée irrecevable comme tardive ;

33. Considérant qu!invité par le secrétariat de la CNR à produire le mémoire annoncé
dans la presse, Monsieur François Fillon faisait porter à la Commission, le 24 novembre
2012, un courrier annonçant que son recours avait été déposé le jour même à la Poste, et
en justifiait ; que dans ces circonstances, le Président de la CNR informait le représentant
de Monsieur Fillon qu!il serait donc procédé à l!examen des griefs, à réception dudit
recours ;

34. Considérant que le courrier RAR de Monsieur François Fillon parvenait à la CNR le
lundi 26 novembre à la reprise de ses travaux, suspendus la veille à 0h15 ; qu!à l!examen
de la protestation de Monsieur Fillon, celui-ci contestait « les conditions, la tenue et les
résultats de l!élection interne du Président de l!UMP » ; il mentionnait que son recours
porterait sur les griefs qui seraient développés devant la Commission ad hoc présidée par
Alain Juppé ; il indiquait spécialement que les résultats de trois fédérations d!outre-mer
(Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis-et-Futuna) n!auraient pas été pris en compte ; il
faisait enfin référence au fait qu!en raison du dessaisissement de la COCOE, la CNR
serait seule détentrice du matériel électoral et formulait diverses demandes ;

35. Considérant que sont irrecevables les recours lorsque les griefs sont formulés en
termes généraux ou ne sont pas assortis, dans le délai de recours, d!éléments concrets ou
des justificatifs permettant d!en apprécier le bien-fondé (Cons.Const,  21  juin  1978,  A.N,  Hérault,  
1re  circ,  Rec.p.166  ;  Cons.Const,  28  juin  1978,  A.N,  Réunion,  3ème  circ,  Rec.p.174  ;  Cons.Const,  30  janv.2003,  
Pyrénées-­‐Orientales,   3ème   circ  ;   20   janv.2003,   Moselle,   1ère   circ), qu!à cet égard, d!éventuels griefs
suscpetibles d!être présenté ultérieurement devant une Commission ad hoc non prévue
par les statuts, ne peuvent prospérer ;
36. Considérant en outre que la précision et l!indication des moyens allégués est une
condition nécessaire et que tout grief invoqué pour la première fois postérieurement aux
délais de recours doit être, par suite, déclaré irrecevable (Cons.Const,  5  décembre  2002,  °  2002-­‐
2733   AN,   Lot-­‐et-­‐Garonne,   3ème   circ  ;   Cons.Const,   5   décembre   2002  ;   n°°   2002-­‐2669   AN   Rhône,   14ème   circ  ;  
C.E.,  13  juillet  2010,  El.mun  d Aix-­‐en-­‐Provence,  n°  335843).

37. Considérant de ce qu!il résulte que la CNR, qui ne saurait étendre sa saisine et sa
compétence au-delà des recours formels qui lui ont été présentés et les griefs qui y sont
développés, ne saurait se prononcer sur les conditions générales d!organisation du vote,
qui échappent par nature à sa compétence ;

38. Considérant toutefois que la CNR est valablement saisie par Monsieur François Fillon
de la situation de trois Fédérations d!outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis-et-
Futuna) ; mais attendu qu!il résulte de ce qui précède que le sort de ces trois Fédérations
a été traité comme indiqué ci-avant ;
39. Considérant que le surplus des demandes ne fait pas l!objet de griefs précis et
articulés, alors même que l!ensemble du matériel électoral (procès-verbaux et constats
d!huissiers) conservé sous mains d!huissier était tenu à l!entière disposition des candidats.
                                                                     6  

  
DÉCIDE:

Article 1er : il y a lieu de réintégrer dans le résultat proclamé le lundi 19 novembre 2012 les
résultats correspondants aux fédérations de Mayotte et de Wallis-et-Futuna.
Article 2 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées en Nouvelle-
Calédonie sont annulés.
Article 3 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau
n°16 de Paris sont rectifiés et il est soustrait 26 voix du nombre de voix obtenues par
Monsieur François Fillon
Article 4 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau
n°1 des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 5 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulés dans le bureau n°3
(liste n°2) des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 6 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau
n°3 de Cannes-Mandelieu sont rectifiés et il est soustrait 6 voix du nombre de voix
obtenues par Monsieur François Fillon
Article 7 : le reste des recours est sans objet.
Article 8 : Sur la base des résultats proclamés par la COCOE et approuvés par les deux
candidats, le résultat de l!élection de l!équipe dirigeante, compte tenu des articles
susvisés, est le suivant :
           - Monsieur Jean-François Copé : 86.911 voix
           - Monsieur François Fillon : 85.959 voix
Article 9 : la présente décision sera notifiée à Monsieur Jean-François Copé et à Monsieur
François Fillon.


Délibéré par la Commission nationale des recours dans sa séance du 26 novembre
2012 où siégaient : MM. Yanick Paternotte (Président), Monique Robineau, Monique
Para, Josiane Philippon, Fabienne Labrette-Ménager, Paul Midy, Sébastien Lecornu.




                                              7  

  

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Recours ump

  • 1. COMMISSION NATIONALE DES RECOURS Séance du 26 novembre 2012. LA COMMISSION NATIONALE DES RECOURS, Décision N° 2012-11.01 Vu le Congrès de l!Union pour un mouvement Populaire (UMP) en date du 18 novembre 2012 Vu la décision de la Commission d!Organisation et de Contrôle des Opérations Electorales (COCOE) en date du lundi 19 novembre 2012 ayant proclamé Monsieur Jean-François Copé Président de l!UMP avec 87 388 voix (50,03% des suffrages exprimés) contre 87 290 voix à Monsieur François Fillon (49,97%) Vu la décision de la COCOE en date du 22 novembre 2012 Vu la requête présentée par Monsieur Jean-François COPE le 22 novembre 2012, enregistrée au secrétariat de la CNR le 23 novembre 2012, complétée et précisée les 23 et 24 novembre 2012 Vu la requête présentée par Monsieur François Fillon le 24 novembre 2012, enregistrée au secrétariat de la CNR le 26 novembre 2012 Vu le code électoral ; Vu les statuts et le nouveau règlement intérieur de l!UMP Vu le Guide électoral de l!UMP approuvé par le Bureau politique le 28 juillet 2012 et la notice électorale élaborée par la COCOE Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Les parties ayant été régulièrement convoquées et entendues; Sur la saisine de la COCOE 1. Considérant qu!aux termes des dispositions combinées des statuts, du nouveau règlement intérieur et du guide électoral, la proclamation des résultats est effectuée par la COCOE ; qu!une fois cette proclamation effectuée, cette instance n!a ni pouvoir ni autorité pour rectifier ladite proclamation ; 2. Considérant que postérieurement à la proclamation faite le 19 novembre 2012, une erreur matérielle a été portée à la connaissance de la COCOE, consistant dans l!absence de saisine des résultats concernant les votes émis dans les fédérations de Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna ; qu!il y a donc lieu de rectifier les résultats proclamés en intégrant, sous réserve des protestations formulées par ailleurs, les résultats 1    
  • 2. obtenus par les candidats dans les Fédérations respectives. Sur la saisine de Monsieur Jean-François Copé A. Sur le vote émis en Nouvelle-Calédonie 3. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la Fédération de Nouvelle-Calédonie, au motif que le procès-verbal ne permettrait pas de s!assurer de la sincérité du scrutin et qu!une procédure de vote par correspondance aurait été organisée ; 4. Considérant que pour les Fédérations de l!Outre-Mer, le choix leur avait été laissé de voter à l!urne ou par correspondance ; que la Nouvelle-Calédonie a opté, le 1er septembre 2012, pour le vote à l!urne ; que nonobstant ce choix, Monsieur Pierre Frogier, Président du rassemblement UMP et de la Fédération de Nouvelle-Calédonie, a adressé le 16 octobre 2012 un courrier à l!ensemble des électeurs de Nouvelle-Calédonie, leur précisant qu!ils pouvaient voter dans le bureau de vote ouvert à Nouméa, par procuration et par correspondance ; 5. Considérant qu!il résulte de l!instruction, et notamment du courrier adressé par le sénateur Pierre Frogier à la CNR le 26 novembre 2012, qu!un vote par correspondance a bien été mis en ╒ uvre en parallèle du vote à l!urne ; que les modalités de mise en ╒ uvre de ce vote par correspondance, qui a concerné 412 électeurs, ne permettaient pas d!assurer le secret du vote et, partant, sa sincérité ; 6. Considérant qu!il résulte en outre du procès-verbal des opérations de vote que le nombre de procurations n!est pas renseigné, pas plus que le nombre de renouvellements le jour du vote ; considérant au surplus qu!il résulte de l!instruction que le matériel de vote utilisé a été créé localement et s!avère différent en tous points du matériel spécialement imprimé et livré par le siège national de l!UMP pour l!ensemble du territoire national ; que, par suite, il y a lieu, d!annuler les opérations électorales contestées dans la fédération concernée ; B. Sur le vote émis dans l!Aisne 7. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la Fédération de l!Aisne, aux motifs que les bureaux de vote auraient été déplacés et que, dans le 4ème bureau spécialement, les horaires d!ouverture et de fermeture du bureau n!auraient pas été respectés et qu!il y aurait eu discontinuité dans la tenue du bureau de vote ; 8. Considérant qu!il résulte toutefois de l!instruction que contrairement aux allégations de Monsieur Jean-François Copé, les horaires d!ouverture et de fermeture du bureau n°4 ont été scrupuleusement respectés et qu!il n!y a eu aucune discontinuité dans les opérations de vote de sorte qu!à aucun moment l!urne n!a pu rester hors de contrôle ou de la vigilance des assesseurs des parties ; que, par suite, le grief est infondé. C. Sur le vote émis dans le bureau n°3 de Meurthe-et-Moselle 2    
  • 3. 9. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°3 de Meurthe-et-Moselle au motif que le procès-verbal ferait mention de 94 émargements et de 57 procurations ; 10. Considérant qu!il résulte toutefois de l!instruction que les résultats départementaux confirment la teneur du procès-verbal litigieux ; que recevable, le moyen est mal fondé. D. Sur le vote émis dans le bureau n°4 de Côte d!Or 11. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°4 de Côte d!Or aux motifs que le procès-verbal aurait été établi sur papier libre, qu!il aurait été adressé tardivement à la COCOE, et qu!il ne comporterait aucune des mentions permettant d!apprécier la régularité des opérations électorales ; que spécialement, manqueraient le nombre des électeurs inscrits, le nombre d!émargements, le nombre de procurations, le nombre éventuel d!adhésions renouvelées ; 12. Considérant qu!il résulte toutefois de l!instruction que les résultats départementaux confirment la teneur du procès-verbal litigieux ; que recevable, le moyen est mal fondé. D. Sur le vote émis dans le bureau n°16 de Paris 13. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°16 de Paris au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements et le nombre de votants ; 14. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 26 voix entre le nombre de votants et le nombre d!émargements a été constatée ; qu!en pareille circonstance et en l!absence de man╒ uvres établies, il y a lieu de retenir le moins élevé des deux et de diminuer corrélativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5ème circ. ; CE 8 Mars 1972, El Mun. de Thiais, rec p 197). E. Sur le vote émis dans le bureau n°1 des Alpes-Maritimes 15. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°1 des Alpes-Maritimes   au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements et le nombre de votants ; qu!il soutient en outre qu!un nombre élevé de procurations frauduleuses aurait été utilisées ; 16. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 128 voix entre le nombre d!émargements et le nombre de votants a été constatée ; qu!il résulte également de l!instruction que près de 50 procurations litigieuses ont été saisies par Maître Olivier Hyvert, huissier de justice ; qu!en outre, ledit huissier relève un nombre important d!électeurs qui ne « se rendent pas dans les isoloirs pour mettre leurs bulletins sous plis ». 3    
  • 4. 17. Que la différence ainsi constatée, outre la matérialité des griefs tirés des procurations litigieuses et de l!absence de passage par l!isoloir, doit être regardée, compte tenu de son importance, comme révélant une man╒ uvre de nature à altérer la sincérité des opérations électorales de ce bureau (C.E, 28 janvier 1987, n°70301 ; 12 mai 1978, El.mun. d!Egletons, Rec, p.822) ; que par suite, les opérations électorales de ce bureau doivent être annulées. F. Sur le vote émis dans le bureau n°3 (liste n°2) des Alpes-Maritimes 18. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le   bureau n°3 (liste n°2) des Alpes-Maritimes au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements et le nombre de votants ; qu!il soutient en outre que le bureau, nonobstant l!opposition du représentant d!un candidat et de l!huissier de justice présents, aurait été rouvert pour permettre le vote de nouveaux électeurs ; 19. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 29 voix entre le nombre de votants et le nombre d!émargements a été constatée ; qu!en pareille circonstance et en l!absence de man╒ uvres établies, il y aurait lieu de retenir le moins élevé des deux et de diminuer corrélativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5ème circ. ; CE 8 Mars 1972, El Mun. de Thiais, rec p 197) 20. Considérant toutefois qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procès-verbal de Maître Olivier Hyvert, huissier de justice, qu!alors que le dernier votant a exprimé son vote à 18h45, le bureau n!a été fermé qu!à 19h15, pour être rouvert à 19h55 sans que soit connue in fine l!heure de fermeture effective du bureau ; 21. Considérant en outre qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procès-verbal de Maître Olivier Hyvert, huissier de justice, qu! « un assesseur dans le but de faciliter le vote des personnes amassées devant le bureau, récupère les enveloppes et les glisse dans les urnes ». 22. Considérant qu!il résulte de l!ensemble des faits susvisés que la régularité des opérations électorales dans ce bureau ne peut être tenue pour acquise ; qu!en conséquence, celles-ci doivent être annulées ; G.  Sur le vote émis dans le bureau Castagniers 2 des Alpes-Maritimes 23. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le   bureau Castagniers 2 des Alpes-Maritimes aux motifs que le nombre de procurations dans ce bureau est élevé [# ] et représente près d!un tiers des suffrages ; qu!en outre il aurait été constaté la distribution de procurations pré-remplies dans l!enceinte même du bureau, par des assesseurs représentant François Fillon ; il sollicite en conséquence l!annulation du vote par procuration dans ce bureau ; 24. Considérant qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procès-verbal de Maître Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matérialité des faits est établie, un stock important de procurations vierges étant constaté dans la sacoche d!une personne assise à 4    
  • 5. la table de contrôle; qu!à la demande de Monsieur Condomitti, qui se présente à cette personne et lui demande de cesser, ce dernier obtempère. 25. Considérant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrégularité, laquelle a cessé dès signalement par l!huissier, cette-ci demeure sans incidence sur la régularité du scrutin ce d!autant plus que pour être élevé, le nombre de procurations ne paraît pas révélateur d!une man╒ uvre. H. Sur le vote émis dans le bureau Castagniers 5 des Alpes-Maritimes 26. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau Castagniers 5 des Alpes-Maritimes aux motifs que le nombre de procurations dans ce bureau est élevé [# ] et représente près d!un tiers des suffrages ; qu!en outre il aurait été constaté la distribution de procurations pré-remplies dans l!enceinte même du bureau, par des assesseurs représentant François Fillon ; il sollicite en conséquence l!annulation du vote par procuration dans ce bureau ; 27. Considérant qu!il ressort de l!instruction, et notamment du procès-verbal de Maître Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matérialité des faits est établie. 28. Considérant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrégularité, laquelle a cessé dès signalement par l!huissier, celle-ci demeure sans incidence sur la régularité du scrutin ce d!autant plus que pour être élevé, le nombre de procurations ne paraît pas révélateur d!une man╒ uvre. I. Sur le vote émis dans le bureau n°3 de Cannes-Mandelieu 29. Considérant qu!à l!appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l!irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°3 de Cannes-Mandelieu au motif qu!existerait une différence entre le nombre d!émargements entre le nombre de votants et le nombre d!émargements ; 30. Considérant qu!il résulte de l!instruction qu!une différence de 6 voix entre le nombre de votants et le nombre d!émargements a été constatée ; qu!en pareille circonstance et en l!absence de man╒ uvres établies, il y a lieu de retenir le moins élevé des deux et de diminuer corrélativement le nombre de suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5ème circ. ; CE 8 Mars 1972, El Mun. de Thiais, rec p 197). Sur la saisine de Monsieur François Fillon 31. Considérant qu!en application des dispositions combinées du chapitre 3 de la partie 1 du Guide électoral et l!article 28 du nouveau règlement intérieur, approuvé par le bureau politique le 18 juillet 2012, les recours formés contre les élections relèvent de la CNR et doivent être adressés à son président dans un délai de 5 jours calendaires après l!élection contestée par lettre RAR et uniquement par ce moyen postal ; 5    
  • 6. 32. Considérant qu!en application de ces dispositions, inspirées des dispositions des articles 33 et suivants de l!ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la requête de Monsieur Fillon aurait dû parvenir au président de la CNR au plus tard le samedi 24 novembre à 22 heures ; ainsi jugée que la requête adressée par la poste le dernier jour et qui parvient au juge électoral, où elle est enregistrée, le lendemain du jour prévu, doit être déclarée irrecevable comme tardive ; 33. Considérant qu!invité par le secrétariat de la CNR à produire le mémoire annoncé dans la presse, Monsieur François Fillon faisait porter à la Commission, le 24 novembre 2012, un courrier annonçant que son recours avait été déposé le jour même à la Poste, et en justifiait ; que dans ces circonstances, le Président de la CNR informait le représentant de Monsieur Fillon qu!il serait donc procédé à l!examen des griefs, à réception dudit recours ; 34. Considérant que le courrier RAR de Monsieur François Fillon parvenait à la CNR le lundi 26 novembre à la reprise de ses travaux, suspendus la veille à 0h15 ; qu!à l!examen de la protestation de Monsieur Fillon, celui-ci contestait « les conditions, la tenue et les résultats de l!élection interne du Président de l!UMP » ; il mentionnait que son recours porterait sur les griefs qui seraient développés devant la Commission ad hoc présidée par Alain Juppé ; il indiquait spécialement que les résultats de trois fédérations d!outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis-et-Futuna) n!auraient pas été pris en compte ; il faisait enfin référence au fait qu!en raison du dessaisissement de la COCOE, la CNR serait seule détentrice du matériel électoral et formulait diverses demandes ; 35. Considérant que sont irrecevables les recours lorsque les griefs sont formulés en termes généraux ou ne sont pas assortis, dans le délai de recours, d!éléments concrets ou des justificatifs permettant d!en apprécier le bien-fondé (Cons.Const,  21  juin  1978,  A.N,  Hérault,   1re  circ,  Rec.p.166  ;  Cons.Const,  28  juin  1978,  A.N,  Réunion,  3ème  circ,  Rec.p.174  ;  Cons.Const,  30  janv.2003,   Pyrénées-­‐Orientales,   3ème   circ  ;   20   janv.2003,   Moselle,   1ère   circ), qu!à cet égard, d!éventuels griefs suscpetibles d!être présenté ultérieurement devant une Commission ad hoc non prévue par les statuts, ne peuvent prospérer ; 36. Considérant en outre que la précision et l!indication des moyens allégués est une condition nécessaire et que tout grief invoqué pour la première fois postérieurement aux délais de recours doit être, par suite, déclaré irrecevable (Cons.Const,  5  décembre  2002,  °  2002-­‐ 2733   AN,   Lot-­‐et-­‐Garonne,   3ème   circ  ;   Cons.Const,   5   décembre   2002  ;   n°°   2002-­‐2669   AN   Rhône,   14ème   circ  ;   C.E.,  13  juillet  2010,  El.mun  d Aix-­‐en-­‐Provence,  n°  335843). 37. Considérant de ce qu!il résulte que la CNR, qui ne saurait étendre sa saisine et sa compétence au-delà des recours formels qui lui ont été présentés et les griefs qui y sont développés, ne saurait se prononcer sur les conditions générales d!organisation du vote, qui échappent par nature à sa compétence ; 38. Considérant toutefois que la CNR est valablement saisie par Monsieur François Fillon de la situation de trois Fédérations d!outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis-et- Futuna) ; mais attendu qu!il résulte de ce qui précède que le sort de ces trois Fédérations a été traité comme indiqué ci-avant ; 39. Considérant que le surplus des demandes ne fait pas l!objet de griefs précis et articulés, alors même que l!ensemble du matériel électoral (procès-verbaux et constats d!huissiers) conservé sous mains d!huissier était tenu à l!entière disposition des candidats. 6    
  • 7. DÉCIDE: Article 1er : il y a lieu de réintégrer dans le résultat proclamé le lundi 19 novembre 2012 les résultats correspondants aux fédérations de Mayotte et de Wallis-et-Futuna. Article 2 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées en Nouvelle- Calédonie sont annulés. Article 3 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°16 de Paris sont rectifiés et il est soustrait 26 voix du nombre de voix obtenues par Monsieur François Fillon Article 4 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°1 des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 5 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulés dans le bureau n°3 (liste n°2) des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 6 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le bureau n°3 de Cannes-Mandelieu sont rectifiés et il est soustrait 6 voix du nombre de voix obtenues par Monsieur François Fillon Article 7 : le reste des recours est sans objet. Article 8 : Sur la base des résultats proclamés par la COCOE et approuvés par les deux candidats, le résultat de l!élection de l!équipe dirigeante, compte tenu des articles susvisés, est le suivant : - Monsieur Jean-François Copé : 86.911 voix - Monsieur François Fillon : 85.959 voix Article 9 : la présente décision sera notifiée à Monsieur Jean-François Copé et à Monsieur François Fillon. Délibéré par la Commission nationale des recours dans sa séance du 26 novembre 2012 où siégaient : MM. Yanick Paternotte (Président), Monique Robineau, Monique Para, Josiane Philippon, Fabienne Labrette-Ménager, Paul Midy, Sébastien Lecornu. 7