2010 - EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information
2011 - Les travailleurs frontaliers dans les nouveaux Règlements de coordination
1. Les travailleurs frontaliers dans les
nouveaux Règlements de
coordination
Séminaire TRESS Luxembourg 2011
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Nicole KERSCHEN
Chercheur CNRS – ISP UMR N°7220
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
2. DEFINITION DU TRAVAILLEUR FRONTALIER
« toute personne qui exerce une activité salariée ou
non salariée dans un Etat membre et qui réside
dans un autre Etat membre où elle retourne en
principe chaque jour ou au moins une fois par
semaine » [article 1er f) R. 883/2004]
• Définition quasiment inchangée
• Définition inclut une personne, qui travaille à Luxembourg et
réside à Londres, où elle retourne chaque weekend
Question: Comment les institutions de sécurité sociale abordent-elles
ce type de travailleur frontalier?
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3. STATISTIQUES (1)
par sexe 1974-2009
• Commentaire:
Augmentation spectaculaire de 300% entre 1980 et 1990, de
255% entre 1990 et 2000 et de 164% entre 2000 et 2009
Légère baisse entre 2008 et 2009 (Crise?)
En termes de sexe, la population des travailleurs frontaliers
se répartit depuis les années 1990 entre 1/3 de femmes et
2/3 d’hommes
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4. STATISTIQUES (2)
par pays de résidence 1974-2009
• Commentaire:
50% des travailleurs frontaliers viennent de France, 25%
d’Allemagne et 25% de Belgique (2009)
Depuis 2008, les travailleurs frontaliers en provenance
d’Allemagne continuent à augmenter , alors que ceux prove-
nant de Belgique et de France régressent légèrement
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5. STATISTIQUES (3)
par nationalité 1974-2009
• Commentaire:
Depuis les années 2000, des Luxembourgeois sont devenus
des travailleurs frontaliers dans leur propre pays
Les travailleurs frontaliers n’ayant pas une des nationalités
des 3 pays limitrophes du Luxembourg (AL, BE, FR) repré-
sentent 7,75% des travailleurs frontaliers en 2009
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6. STATISTIQUES (4)
Questions
• Dispose-t-on au Luxembourg d’autres statistiques
concernant les travailleurs frontaliers, par exemple
par âge ou par catégorie socioprofessionnelle?
• Dispose-t-on de statistiques concernant tous les
travailleurs frontaliers de l’Union européenne?
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8. Nouveautés du R. 883/2004
• Extension au travailleur frontalier non salarié
• Importantes nouveautés en cas de chômage
complet:
Accès aux services de l’emploi de l’Etat du dernier emploi en
complément de l’accès aux services de l’emploi de l’Etat de
résidence
Remboursement partiel – entre 3 et 5 mois – des prestations
servies par l’Etat de résidence par l’Etat du dernier emploi
Obtention de dérogations par le Luxembourg lors des
ultimes négociations du nouveau Règlement en 2004
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9. Chômage partiel ou intermittent
article 65 §1 – R. 883/2004
• Travailleur frontalier se met à la disposition de son
employeur ou des services de l’emploi de l’Etat de
l’emploi (LUX)
• Il bénéficie des prestations selon la législation de l’Etat
de l’emploi (LUX)
• Les prestations sont servies par l’institution de l’Etat de
l’emploi (LUX)
• Elles sont prises en charge par l’institution de l’Etat de
l’emploi (LUX)
Les institutions et la législation de l’Etat de résidence
n’interviennent pas (AL, BE, FR)
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10. Chômage complet (1)
article 65 §2 - R. 883/2004
• Travailleur frontalier doit se mettre à la disposition des
services de l’emploi de l’Etat de résidence (AL, BE, FR)
• Travailleur frontalier a la possibilité de se mettre à la
disposition des services de l’emploi de l’Etat du dernier
emploi (LUX) à titre complémentaire
Remarque : Luxembourg a obtenu le report de 2 ans - au 1er mai
2012 - de cette disposition (article 87)
2 Questions:
- Comment pratiquement va s’appliquer cette disposition?
- Que recouvre la notion de « se mettre à disposition des
services de l’emploi »?
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11. Chômage complet (2)
article 65 §3 et 4 - R. 883/2004
Inscription comme demandeur d’emploi et contrôle
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• Travailleur frontalier doit s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des services dans l’Etat de résidence (AL,
BE, FR) et y est soumis au contrôle
• Travailleur frontalier, qui s’inscrit également comme
demandeur d’emploi auprès des services dans l’Etat du
dernier emploi (LUX), doit y respecter les obligations
• Modalités d’échange d’informations, de coopération et
d’assistance mutuelle entre institutions et services des 2
Etats sont réglées dans le R. d’application 987/2009
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12. Chômage complet (3)
article 65 § 5 - R. 883/2004
Droit aux prestations de chômage
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• Travailleur frontalier a droit aux prestations prévues par
la législation de l’Etat de résidence (AL, BE, FR) comme
s’il avait travaillé dans cet Etat
• Prestations sont servies par l’institution de l’Etat de
résidence
Question:
De quelles prestations s’agit-il? Prestations en espèces, prestations
en nature, mesures actives de retour à l’emploi…?
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13. Chômage complet (4)
article 65 § 6 à 8 - R. 883/2004
Prise en charge des prestations
• Principe = par l’institution de l’Etat de résidence (AL, BE, FR)
• Mais remboursement partiel par l’institution de l’Etat du
dernier emploi (LUX):
Montant des prestations servies pendant les 3 premiers mois
Montant des prestations servies pendant les 5 premiers
mois, si le travailleur frontalier a travaillé pendant au moins
12 mois pendant les 24 derniers mois dans l’Etat du dernier
emploi
Remarque: Montant maximum égal au montant dû suivant
législation de l’Etat du dernier emploi (LUX)
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14. Chômage complet (5)
article 65 § 6 à 8 - R. 883/2004
Prise en charge des prestations
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• Possibilité pour les Etats membres de renoncer au
remboursement ou de prévoir d’autres méthodes de
remboursement
• Luxembourg a obtenu la possibilité de conclure des accords
bilatéraux avec les pays limitrophes (AL, BE, FR) concernant
l’application et la durée de la période de remboursement
des prestations des 5 premiers mois (article 86)
Question: Où en sont les négociations de ces accords
bilatéraux?
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16. 3 situations
• Travailleur frontalier en activité et membres de
famille
• Ancien travailleur frontalier titulaire d’une pension
et membres de famille
• Travailleur frontalier au chômage et membres de
famille
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17. Travailleur frontalier en activité et
membres de famille (1)
• Travailleurs frontaliers et leurs membres de famille
ont droit aux prestations en nature de l’Etat
membre de résidence (article 17)
Ces prestations sont servies par l’institution de l’Etat de
résidence (AL, BE, FR)
Le coût de ces prestations est à charge de l’institution de
l’Etat de l’emploi (LUX)
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18. Travailleur frontalier en activité et
membres de famille (2)
• Travailleurs frontaliers ont également droit aux
prestations en nature de l’Etat de l’emploi
(LUX), lorsqu’ils y séjournent (article 18 §1)
Ces prestations sont servies par l’institution de l’Etat de
l’emploi (LUX)
Leur coût est à charge de l’Etat de l’emploi (LUX)
• Membres de famille ont les mêmes droits (article 18
§2) à condition que l’Etat de l’emploi (LUX) ne figure
pas dans l’Annexe III, sinon droits restreints
Luxembourg ne figure pas dans l’Annexe III
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19. Ancien travailleur frontalier titulaire d’une
pension et membres de famille (1)
Principe
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• Anciens travailleurs frontaliers titulaires
d’une pension et leurs membres de famille
ont droit aux prestations en nature dans
l’Etat de résidence
Question: A qui incombe le coût de ces prestations?
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20. Ancien travailleur frontalier titulaire d’une
pension et membres de famille (2)
Exception N°1
• Anciens travailleurs frontaliers titulaires d’une
pension ayant une maladie dont le traitement a été
commencé dans l’Etat de l’emploi (LUX) avant le
départ en retraite
Continuent de bénéficier des prestations en nature dans
l’Etat du dernier emploi (LUX) pour « poursuivre le
traitement » (définition = déceler, diagnostiquer et traiter
une maladie jusqu’à son terme) (article 28 §1)
Question: La définition « poursuivre un traitement » pose-t-
elle des problèmes en pratique?
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21. Ancien travailleur frontalier titulaire d’une
pension et membres de famille (3)
Exception N°1
• Membres de famille d’un ancien travailleur
frontalier titulaire d’une pension ayant une maladie
dont le traitement a été commencé dans l’Etat de
l’emploi (LUX) avant le départ en retraite
Bénéficient des mêmes droits (article 28 §1), sauf si
l’Etat membre du dernier emploi est mentionné
dans l’Annexe III
Luxembourg ne figure pas dans l’Annexe III
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22. Ancien travailleur frontalier titulaire d’une
pension et membres de famille (4)
Exception N°2
• Anciens travailleurs frontaliers titulaires d’une
pension ayant exercé une activité pendant au moins
2 ans dans l’Etat du dernier emploi (LUX) pendant
les 5 années précédant la prise de retraite
Continuent de bénéficier des prestations en nature dans
l’Etat du dernier emploi (LUX) à condition que l’Etat du
dernier emploi et l’Etat à qui incombe la charge des
prestations figurent dans l’Annexe V
Luxembourg figure dans l’Annexe V
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23. Ancien travailleur frontalier titulaire d’une
pension et membres de famille (5)
Exception N°2
• Membres de famille ou survivants d’un ancien
travailleur frontalier titulaire d’une pension ayant
exercé une activité pendant au moins 2 ans dans
l’Etat du dernier emploi (LUX) pendant les 5 années
précédant la prise de retraite
Application des mêmes règles que pour l’ancien travailleur
frontalier
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24. Travailleur frontalier au chômage et membres
de famille
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