1. CONGÉS
Congé de longue durée (CLD) 3.12
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, art. 34, 4° (RLR 610-0)
Décret n°86-442 du 14 mars 1986, art. 29 à 33 et art. 34 à 47 (RLR 610-5)
Arrêté du 14 mars 1986
Définition
Le congé de longue durée (CLD) est accordé à l’agent qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en cas
d’affections à caractère invalidant fixées à l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986.
Bénéficiaires
Fonctionnaires titulaires et stagiaires, après présentation d’un certificat médical au supérieur hiérarchique
attestant que la maladie justifie l’octroi d’un tel congé, accompagné d’une lettre de l’intéressé demandant le
bénéfice d’un CLD.
Déclaration
La demande est transmise directement aux bureaux gestionnaires :
• Personnels enseignants public + CPE :
Diper E, Rectorat, 7 place Bir-Hakeim - BP 1065 - 38021 Grenoble Cedex
• Personnels enseignants privé :
DEP, 6-8 rue Beyle Stendhal - 38000 Grenoble
• Personnels administratifs et TOS :
Diper A, Rectorat, 7 place Bir-Hakeim - BP 1065 - 38021 Grenoble Cedex
Durée
5 ans maximum. Accordé après avis du comité médical avec obligation pour les agents de se rendre aux
convocations devant les médecins experts.
Rémunération
3 ans plein traitement.
2 ans demi-traitement.
Renouvellement des droits
Le congé de longue durée (CLD) n’est pas renouvelable au titre des affections relevant d’un même groupe de
maladie. Cela implique qu’on ne peut obtenir qu’un seul CLD dans toute sa carrière, par maladie (le choix
effectué pour la mise en CLD à l’issue de la 1ère année de congé qui est toujours gérée en CLM, entraîne que
toute rechute sera traitée dans les périodes restant à courir sur le précédent CLD).
Situation administrative
Le congé de longue durée est considéré comme une période d’activité et compte comme service effectif pour le
calcul de l’ancienneté et pour la liquidation de la pension.
Le bénéficiaire d’un CLD perd son poste.
Après le CLD
La demande de prolongation ou de réintégration après un CLD doit être transmise par le service au comité
médical 2 mois minimum avant la fin de la dernière période concernée.
Un temps partiel thérapeutique peut être accordé au titulaire et au stagiaire (seuls les stagiaires de l’IUFM sont
exclus du bénéfice du-temps partiel thérapeutique) à l’issue d’une période de CLD (se reporter à la fiche 3.14 :
temps partiel thérapeutique).
2. Une disponibilité d’office peut être accordée au titulaire après épuisement des droits à CLD, à la condition
expresse que le fonctionnaire titulaire puisse reprendre ses fonctions ultérieurement (pour un stagiaire : congé
non rémunéré).
Une pension civile d’invalidité peut être accordée au titulaire à sa demande pendant le CLD ou après épuisement
des droits à CLD.
Au cours d’un CLD, le fonctionnaire peut bénéficier d’une occupation thérapeutique non rémunérée, dans le
cadre de la structure Éducation nationale, soit 1 ou 2 jours par semaine après accord du médecin conseiller
technique du recteur.
Juin 2008