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Terça-feira, 21 de Agosto de 2012
I Série
Número 49
BOLETIM OFICIAL
1 581000 002089
ÍNDICE
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA:
Rectificação:
Ao Decreto-Presidencial nº 11/2012, que condecora com a Primeira Classe da Medalha de Mérito o Senhor
Josep Coll, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da União Europeia na República de Cabo
Verde. ..................................................................................................................................................1064
ASSEMBLEIA NACIONAL:
Resolução n° 59/VIII/2012:
Aprova, para ratificação, a Convenção para a Cooperação em matéria de Protecção e Desenvolvimento do
Meio Marítimo e Litoral da Região da África Ocidental e Central e Protocolo de 1981.. .......................1064
Resolução n° 60/VIII/2012:
Reconhece a qualidade de beneficiário dos direitos referidos nas alíneas a) a g) do número 1 do artigo 6° de Lei
n° 82/VI/2005, de 12 de Setembro, a alguns cidadãos.. ..........................................................................1081
Resolução nº41/VIII/2012:
Deferir o pedido de suspensão temporária de mandato do Deputado Estevão Barros Rodrigues.. ....1082
Resolução nº 42/VIII/2012:
Deferir o pedido de suspensão temporária de mandato do Deputado José Maria Fernandes da Veiga.... 1082
Despacho substituição nº 47/VIII/2012:
Substituindo o Deputado Estevão Barros Rodrigues por Ivete Helena Ramos Delgado Silves Ferreira.. .........1082
Despacho substituição nº 48/VIII/2012:
Substituindo o Deputado José Maria Fernandes da Veiga por Carlos Tavares Rodrigues.................1082
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1064 I SÉRIE — NO 49 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 21 DE AGOSTO DE 2012
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Convention relative à la coopération en matière
de protection et de mise en valeur du milieu
–––––– marin et des zones côtières de la région de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Gabinete do Presidente
Protocole relatif à la coopération en matière de lutte
Rectificação contre la pollution en cas de situation critique
Por ter saído de forma inexacta o artigo primeiro do Introduction à la convention d’Abidjan et au
Decreto-Presidencial nº 11/2012, cujo texto foi publicado protocole y relatif
no Boletim Oficial I Série n.º 48, de 16 de Agosto de 2012,
rectifica-se: 1. Conformément à la résolution 2997 (XXVII) de l’As-
semblée générale des Nations Unies, le PNUE a été créé
Onde se lê: pour centraliser «l’action en matière d’environnement»
et réaliser (da coordination dans ce domaine entre les
“ (…) Joseph Coll.” organismes des Nations Unies». Telle que le Conseil d’ad-
ministration du PNUE l’a définie, celle action en matière
Deve ler-se:
d’environnement est fondée sur une approche générale
“ (…) Josep Coll.” et transsectorielle des problèmes d’environnement qui
doit s’appliquer non seulement aux conséquences de la
Palácio da Presidência da República, na Praia, aos dégradation de l’environment mais aussi à ses causes.
17 de Agosto de 2012. – Directora de Gabinete, Tania
Romualdo. 2. Parmi les domaines prioritaires dans lesquels il
faut agir, le Conseil d’administration du PNUE a dé-
––––––o§o––––––– signe les (océans». Afin d’aborder dans leur ensemble les
problèmes d’environnement complexes qui se posent à
ASSEMBLEIA NACIONAL propos des océans, le Conseil d’administration a adopté
une approche régionale dont le Programme pour les mers
–––––– régionales est l’illustration.
1 581000 002089
Resolução n.º 59/VIII/2012 3. Bien que les problèmes d’environnement des océans
soient de nature universelle, une approche régionale
de 21 de Agosto
pour les résoudre a été adoptée dans le Plan d’action
Por mandato do povo, a Assembleia Nacional decreta, de Stockholm et ensuite par des décisions du Conseil
nos termos da alínea b) do artigo 179º da Constituição, d’administration. Cette méthode concentre ses efforts
o seguinte: sur des problèmes particuliers auxquels les Etats d’une
région donnée accordent un rang de priorité élevé; ainsi,
Artigo 1.º
il pourrait répondre plus promptement aux besoins des
Aprovação gouvernements et les aider à mobiliser plus pleinement
leurs ressources. Le PNUE a pensé qu’en entreprenant,
É aprovada, para ratificação, a Convenção para a Coo- sur une base régionale, des activités qui présentent un
peração em Matéria de Protecção e Desenvolvimento do intérêt commun pour les Etats côtiers on obtiendrait
Meio Marítimo e Litoral da Região da África Ocidental e finalement les éléments de base nécessaires pour régler
Central e Protocolo (1981), cujos textos, na versão autên- efficacement les problèmes d’environnement qui concer-
tica na língua francesa, bem como a respectiva tradução nent l’ensemble des océans.
para a língua portuguesa, se publicam em anexo e fazem
parte integrante da presente Resolução. 4. Deux éléments sont fondamentaux pour le Pro-
gramme pour les mers régionales du PNUE:
Artigo 2.º
a) La coopération entre les gouvernements de la
Produção de efeitos
région. Comme tout programme régional est
A Convenção referida no artigo anterior produz efeitos destiné à servir les intérêts des Etats de la
em conformidade com o que nela se estipula. région, le PNUE invite les gouvernements à
participer dès le début à son élaboration, à son
Artigo 3.º adoption et à la mise au point de ses principes.
Entrada em vigor Ce programme, qui est fondé sur un plan
d’action régional officiellement adopté par
A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte les gouvernements des pays de la région, est
ao da sua publicação. exécuté essentiellement par leurs institutions.
Des réunions intergouvernementales sont
Aprovada em 25 de Julho de 2012. organisées périodiquement pour faire le
Publique-se. point des progrès accomplis dans l’exécution
du plan de travail arrêté et y apporter les
O Presidente da Assembleia Nacional, Basílio Mosso ajustements nécessaires afin de répondre aux
Ramos vœux des gouvernements.
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I SÉRIE — NO 49 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 21 DE AGOSTO DE 2012 1065
b) La coordination des activités techniques d) Un élément institutionnel. - Comme le
par l’intermédiaire des organismes des programme est exécute essentiellement par
Nations Unies et des autres organisations l’intermédiaire d’institutions nationales
intergouvernementales compétentes aux désignées, le PNUE fournit, lorsque cela est
niveaux international et régional. Bien que nécessaire, une aide et assure une formation
les programmes régionaux soient surtout mis afin de permettre à ces institutions de
en œuvre par des institutions désignées par participer pleinement au programme. Le cas
les gouvernements, il est fait appel à un grand échéant, on utilise les mécanismes mondiaux
nombre d’organismes spécialisés des Nations ou régionaux de coordination. Cependant, des
Unies pour qu’ils fournissent une aide à ces mécanismes régionaux spéciaux peuvent être
institutions. Le PNUE sert de coordonnateur créés lorsque les gouvernements le jugent
général, bien que dans certains cas cc rôle nécessaire.
se limite à la phase initiale des activités.
On peut donc dire que l’appui et l’expérience e) Un élément financier. – Le PNUE, ainsi que
de tous les organismes des Nations Unies d’autres organismes des Nations Unies,
contribuent au succès du programme. fournit un «capital de lancement» ou une
aide financière qui a un effet de catalyseur
5. Les caractéristiques fondamentales de tout pro- au stade de l’élaboration des programmes
gramme régional sont exposées dans un «plan d’action» régionaux. Toutefois, au fur et à mesure
détaillé que les gouvernements adoptent formellement qu’un programme est mis en œuvre, on
avant que le programme devienne opérationnel. Même si s’attend que les gouvernements de la région
les activités particulières à une région varient en fonction en assument peu à peu la responsabilité
des besoins et priorités de cette région, tous les plans financière. Les gouvernements peuvent
d’action sont structurés de la même façon et comprennent assurer ce financement, soit directement par
les éléments ci-après: l’intermédiaire des institutions nationales
participant au programme, soit dans le cadre
a) Un élément «évaluation». - II s’agit de déterminer d’un fonds d’affectation spéciale régional
et d’évaluer les causes, l’ampleur et les auquel ils versent des contributions.
conséquences des problèmes d’environnement.
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Les activités les plus importantes concernent 6. II ne faut pas perdre de vue le fait que tous les élé-
l’évaluation de la pollution marine et l’étude ments d’un programme régional sont interdépendants.
des activités côtières et maritimes et des Les activités d’évaluation permettent de cerner les
facteurs socioéconomiques qui peuvent problèmes qui exigent une attention prioritaire dans la
influer sur la dégradation de l’environnement région. Les accords juridiques renforcent la coopération
ou en subir l’influence. entre les Etats dans la recherche d’une solution aux
problèmes identifiés. Ils sont en outre un instrument
b) Un élément «gestion». - L’évaluation de la important qui permet aux organes de décision de prendre
situation de l’environnement a pour objet des mesures de réglementation au niveau national. Les
de recueillir les éléments qui aideront mesures de gestion grâce auxquelles les pouvoirs publics
les responsables nationaux à gérer leurs viennent à bout des problèmes d’environnement et évi-
ressources naturelles de façon plus efficace et tent que n’en surgissent d’autres permettent aux Etats de
efficiente. C’est pourquoi chaque programme s’acquitter de leurs obligations conventionnelles. Enfin,
régional comprend de nombreuses activités la coordination des activités d’évaluation fournit aux
qui relèvent de la gestion de l’environnement. gouvernements les éléments d’information scientifique
II peut s’agir de projets régionaux de qui leur permettent de juger de l’efficacité des accords
coopération pour la mise en valeur et la juridiques et des politiques de gestion.
gestion des zones côtières, la formation aux
études d’impact sur l’environnement, la 7. Il existe actuellement dix zones maritimes régionales
gestion des lagunes côtières, des estuaires et pour lesquelles des plans d’action ont déjà été adoptés ou
des écosystèmes des mangroves, l’élimination sont à l’étude: la Méditerranée (février 1975); la région
rationnelle des déchets industriels, agricoles du Plan d’action de Koweït (avril 1978); la région de
et domestiques, la formulation de plans l’Afrique de l’Ouest et du Centre (mars 1981); la région
d’intervention en cas de pollution critique, etc. des Caraïbes au sens large (avril 1981); la région des
mers de l’Asie de l’Est (avril 1981); le sud-est du Paci-
c) Un élément juridique. – Une convention régionale fique (novembre 1981); la mer Rouge et le golfe d’Aden
juridiquement obligatoire, complétée par des (adoption prévue au début de 1982); la région du sud-
protocoles techniques précis, peut fournir le ouest du Pacifique (adoption prévue au début de 1982); la
cadre juridique de toute action de coopération, région de l’Afrique de l’Est (à l’étude, adoption prévue en
nationale ou régionale. En prenant des 1983); et le sud-ouest de l’Atlantique (à l’étude, adoption
engagements de caractère juridique, les prévue en 1983).
gouvernements expriment clairement leur
volonté politique de faire face, individuellement 8. On trouvera ici le texte des deux accords juridiques
et conjointement, aux problèmes d’environnement qui ont été adoptés pour protéger et mettre en valeur le
qu’ils ont en commun. milieu marin et les zones côtières de la région de l’Afrique
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1066 I SÉRIE — NO 49 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 21 DE AGOSTO DE 2012
de l’Ouest et du Centre. En examinant ces accords, il l’obligation juridique générale de coopérer pour protéger
convient d’avoir présente à l’esprit l’ampleur des activi- leurs ressources communes, et assumer progressivement
tés d’évaluation et de gestion de l’environnement visant des devoirs plus spécifiques à mesure que leur climat
à soutenir et à concrétiser les engagements juridiques politique, social et économique le leur permet.
des Etats.
14. L’adoption des instruments juridiques régionaux
9. Après quatre années de travaux préparatoires, le par les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre a été
PNUE a réuni à Abidjan, du 16 au 23 mars 1981, une facilitée par les nombreux examens, enquêtes et études
Conférence de plénipotentiaires sur la coopération en ma- techniques organisés par le PNUE avec le concours de
tière de protection et la mise en valeur du milieu marin l’ONU, de l’ONUDI, de la FAO, de l’UNESCO, de la COI,
et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest de l’OMS, de l’OMCI et d’autres organisations.
et du Centre. La Conférence a adopté un plan d’action
pour la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi CONVENTION RELATIVE À LA COOPERATION
que deux instruments juridiques: EN MATIERE DE PROTECTION ET DE MISE
EN VALEUR DU MILIEU MARIN ET DES ZONES
9.1 La Convention relative à la coopération en matière COTIERES DE LA REGION DE L’AFRIQUE DE
de protection et de mise en valeur du milieu marin et L’OUEST ET DU CENTRE
des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et Les Parties Contractantes,
du Centre;
Conscientes de la valeur que le milieu marin et les
9.2 Le Protocole relatif à la coopération en matière zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest et du
de lutte contre la pollution en cas de situation critique. Centre présentent du point de vue économique et social
et du point de vue de la santé,
10. Depuis le 1er octobre 1981, ces accords juridiques
ont été signes par 12 Etats côtiers de la région. Le Pleinement conscientes du devoir qui leur incombe
Gouvernement de la Côte d’Ivoire a été désigne comme de préserver leur patrimoine naturel dans l’intérêt des
dépositaire de la Convention et du Protocole. Le PNUE générations présentes et futures,
a été chargé d’assurer le secrétariat de la Convention
et du Protocole. Une liste des Etats signataires figure à Reconnaissant la menace que la pollution et le fait
que l’environnement ne soit pas pris en compte dans le
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l’appendice.
processus de développement font peser sur le milieu ma-
11. La Convention d’Abidjan est un accord-cadre, de rin et les zones côtières, leur équilibre écologique, leurs
caractère général, qui a trait à la protection et à la ges- ressources et leurs utilisations légitimes,
tion des zones côtières et du milieu marin. Elle énumère Appréciant pleinement la nécessité devant laquelle
les sources de pollution qui doivent être maîtrisées: elles se trouvent de coopérer afin de pouvoir maintenir,
pollution par les navires, pollution due aux opérations grâce à une approche coordonnée et globale, un rythme
d’immersion, pollution tellurique, pollution résultant de développement soutenu sans nuire à l’environnement,
d’activités liées à l’exploration et à l’exploitation du
fond de la mer et pollution d’origine atmosphérique et Appréciant aussi pleinement nécessité d’adopter, du
transatmosphérique. Elle définit également les aspects fait du manque de renseignements scientifiques sur la
de la gestion de l’environnement qui appellent des ef- pollution des mers dans la région de l’Afrique de l’Ouest
forts de coopération: érosion côtière, zones spécialement et du Centre, un programme de recherche, de surveillance
protégées, lutte contre la pollution en cas de situation et d’évaluation soigneusement planifié,
critique, et évaluation de l’impact sur l’environnement.
La Convention comporte également des articles sur la Notant qu’en dépit des progrès réalisés, les conven-
coopération scientifique et technique, la responsabilité tions internationales relatives à la pollution des mers
et la réparation des dommages. ne couvrent pas toutes les sources de pollution des mers
ni tous les aspects de cette pollution et ne répondent
12. En ratifiant un protocole, les Etats s’engagent pas pleinement aux besoins particuliers de la région de
plus particulièrement à maîtriser les pollutions diffuses l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
ou à coopérer d’une manière ou d’une autre à la gestion
Sont convenues de ce qui suit:
de l’environnement. Les Etats de l’ouest et du centre
de l’Afrique ont estime que la Convention d’Abidjan Article premier
était trop générale et n’offrait pas, à elle seule, une pro- Champ d’application géographique
tection suffisante. Aucun Etat ne peut devenir Partie
contractante sans devenir aussi Partie à l’un au moins La présente Convention s’applique au milieu marin,
des protocoles. aux zones côtières et aux eaux intérieures connexes rele-
vant de la juridiction des Etats de la région de l’Afrique
13. Cette formule souple répond aux besoins de la de l’Ouest et du Centre, de la Mauritanie à la Namibie
région. Il est clair que s’ils ont la même perception d’un comprise, qui sont devenus Parties contractantes à
problème régional commun, les Etats côtiers de l’ouest la présente Convention dans les conditions prévues à
et du centre de l’Afrique sont économiquement et politi- l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 (la zone
quement hétérogènes. En adoptant une convention-cadre correspondante étant appelée ci-après «zone d’application
et des protocoles «facultatifs», les Etats peuvent accepter de la Convention»)
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I SÉRIE — NO 49 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 21 DE AGOSTO DE 2012 1067
Article 2 la présente Convention, d’autres protocoles prescrivant
Définitions des mesures, des procédures et des normes convenues
en vue de prévenir, réduire, combattre et maitriser la
Aux fins de la présente Convention: pollution, quelle qu’en soit la Source, ou de promouvoir la
gestion de l’environnement, conformément aux objectifs
l. Par «pollution», il faut entendre l’introduction directe de la présente Convention.
ou indirecte, par l’homme, de substances ou d’énergie
dans le milieu marin, les zones côtières et eaux inté- 3. Au niveau national, les Parties contractantes adop-
rieures connexes, lorsqu’elle a des effets nuisibles tels tent des lois et règlements garantissant la bonne exécu-
que dommages aux ressources biologiques, risques pour tion des obligations visées par la présente Convention
la santé de l’homme, entraves aux activités maritimes, et s’efforcent d’harmoniser leurs politiques nationales
y compris la pêche, altération de la qualité de l’eau de dans ce domaine.
mer du point de vue de son utilisation et dégradation des
valeurs d’agrément. 4. Les Parties contractantes coopèrent avec les orga-
nisations internationales, régionales et sous-régionales
1. Par «Organisation», il faut entendre l’organisme compétentes en vue d’élaborer et d’adopter des pratiques,
désigné pour assurer le secrétariat de la Convention et des procédures et des mesures recommandées pour pré-
des protocoles y relatifs, conformément à l’article 16 de venir, réduire, combattre et maitriser la pollution, quelle
la présente Convention. qu’en soit la source, conformément aux objectifs de la
présente Convention et des protocoles y relatifs, et en vue
Article 3
de s’aider mutuellement à s’acquitter de leurs obligations
Dispositions générales en vertu de la Convention et des protocoles y relatifs.
1. Les Parties contractantes peuvent conclure des ac- 5. En prenant des mesures pour prévenir, réduire, com-
cords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords battre et maitriser la pollution dans la zone d’application
régionaux ou sous-régionaux, en vue d’assurer la protec- de la Convention ou promouvoir la gestion de l’environ-
tion du milieu marin et des zones côtières de la région nement, les Parties contractantes agissent de manière
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, sous réserve que ces à ne pas transférer, directement ou indirectement, le
accords soient compatibles avec la présente Convention préjudice ou les risques d’une zone dans une autre ou
à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
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et conformes au droit international. Copie de ces accords
sera déposée auprès de l’Organisation et, par son entre- Article 5
mise, communiquée à toutes les Parties contractantes.
Pollution par les na vires
2. Aucune disposition de la présente Convention ou
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
des protocoles y relatifs ne peut être interprétée comme
appropriées, conformément au droit international, pour
portant atteinte aux obligations assumées par une Partie
prévenir, réduire, combattre et maitriser dans la zone
contractante en vertu d’accords conclus antérieurement.
d’application de la Convention la pollution causée par les
3. Aucune disposition de la présente Convention ne rejets normaux ou accidentels des navires, et assurent
porte atteinte à la codification ni à l’élaboration du droit l’application effective, dans ladite zone, des règles et
de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit normes généralement admises au niveau international
de la mer convoquée en application de la résolution 2750C en matière de lutte contre ce type de pollution.
(XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni aux Article 6
revendications ou aux positions juridiques présentes ou
Pollution due aux opérations d’immersion effectuées
futures de toute Partie contractante touchant la nature
par les navires et aéronefs
et l’étendue de sa juridiction maritime.
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
Article 4
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maîtri-
Obligations générales ser la pollution de la zone d’application de la Convention
causée par les opérations d’immersion effectuées par les
1. Les Parties contractantes, agissant individuellement navires et les aéronefs, e1 assurent l’application effective,
ou conjointement, selon le cas, prennent toutes les me- dans ladite zone, des règles et normes généralement ad-
sures appropriées, conformément aux dispositions de la mises au niveau international en matière de lutte contre
présente Convention et de ses protocoles en vigueur aux- ce type de pollution.
quels elles sont parties, pour prévenir, réduire, combattre
et maîtriser la pollution dans la zone d’application de la Article 7
Convention et pour assurer une gestion rationnelle des Pollution d’origine tellurique
ressources naturelles du point de vue de l’environnement,
en utilisant à cette fin les meilleurs moyens dont elles Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
disposent, compte tenu de leurs possibilités. appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maitri-
ser la pollution de la zone d’application de la Convention
2. Les Parties contractantes coopèrent en vue d’élaborer due aux déversements par les fleuves, les estuaires, les
et d’adopter, outre le Protocole relatif à la coopération établissements côtiers et les émissaires ou aux opérations
en matière de lutte contre la pollution en cas de situa- d’immersion effectuées sur les côtes, ou émanant de toute
tion critique ouvert à la signature en même temps que autre source située sur leur territoire.
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1068 I SÉRIE — NO 49 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 21 DE AGOSTO DE 2012
Article 8 Article 13
Pollution résultant d’activités liées à l’exploration et à Évaluation de l’impact sur l’environnement
l’exploitation du fond de la mer et de son sous-sol
1. Dans le cadre de leurs politiques de gestion de
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures l’environnement, les Parties contractantes élaborent
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maitri- des directives techniques et autres en vue de faciliter
ser la pollution résultant directement ou indirectement la planification de leurs projets de développement de
d’activités d’exploration et d’exploitation du fond de la manière à réduire au maximum l’impact néfaste que
mer et de son sous-sol entreprises dans le cadre de leu ces projets pourraient avoir sur la zone d’application de
r juridiction, ainsi que d’îles artificielles, d’installations la Convention.
et d’ouvrages relevant de leur juridiction. 2. Chaque Partie contractante s’efforce de prévoir,
Article 9
dans le cadre de toute activité de planification entrainant
l’exécution de projets sur son territoire, notamment dans
Pollution d’origine atmosphérique ou transatmosphérique les zones côtières, une évaluation de l’impact potentiel
de ces projets sur l’environnement qui peut entrainer
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures une pollution importante dans la zone d’application de
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maitri- la Convention ou y provoquer des transformations consi-
ser la pollution d’origine atmosphérique ou transatmos- dérables et néfastes.
phérique dans la zone d’application de la Convention.
3. Les Parties contractantes mettent au point; en
Article 10 consultation avec l’Organisation, des procédures en vue
de diffuser des renseignements sur l’évaluation des acti-
Érosion côtière vités visées au paragraphe 2 du présent article.
Les Parties contractantes prennent toutes les me- Article 14
sures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et Coopération scientifique et technique
maitriser, dans la zone d’application de la Convention,
l’érosion côtière due aux activités de l’homme, telles que 1. Les Parties contractantes coopèrent, avec l’aide des
la récupération des terres et les activités de génie civil organisations internationales et régionales compétentes,
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sur la côte. dans les domaines de la recherche scientifique, de la
surveillance et de l’évaluation de la pollution dans la
Article 11 zone d’application de la Convention, et échangent des
données et des renseignements scientifiques aux fins de
Zones spécialement protégées
la Convention et des protocoles y relatifs.
Les Parties contractantes prennent, individuellement 2. En outre, les Parties contractantes élaborent et
ou conjointement, selon le cas, toutes les mesures ap- coordonnent des programmes nationaux de recherche et
propriées pour protéger et préserver les écosystèmes de surveillance pour taus les types de pollution observés
singuliers ou fragiles ainsi que l’habitat des espèces et dans la zone d’application de la Convention et mettent en
autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en place, en collaboration avec les organisations internatio-
voie de disparition. A cet effet, les Parties contractantes nales et régionales compétentes, un réseau régional de
s’efforcent d’établir des zones protégées, notamment des centres et d’instituts nationaux de recherche, de façon à
pares et des réserves, et d’interdire ou de réglementer obtenir des résultats compatibles. Les Parties contrac-
toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur tantes s’efforcent de participer à des arrangements in-
les espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques ternationaux concernant la recherche et la surveillance
de ces zones. en matière de pollution dans les zones situées au-delà
des limites de leur juridiction nationale.
Article 12
3. Les Parties contractantes coopèrent, directement ou
Coopération en matière de lutte contre la pollution par l’intermédiaire des organisations internationales ou
en cas de situation critique
régionales compétentes, à l’élaboration de programmes
1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre d’assistance technique et autre dans des domaines liés
toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique à la pollution du milieu marin et à la gestion rationnelle
génératrice de pollution dans la zone d’application de la de l’environnement dans la zone d’application de la
Convention, quelle que soit la cause de cette situation Convention.
critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui Article 15
en résultent. Responsabilité et réparation des dommages
2. Toute Parti e contractante ayant connaissance d’une Les Parties contractantes coopèrent en vue d’élaborer
situation critique génératrice de pollution dans la zone et d’adopter des règles et des procédures appropriées
d’application de la Convention en informe sans délai concernant la détermination des responsabilités et la
l’Organisation et, par l’intermédiaire de cette Organisa- réparation ou l’indemnisation rapide et adéquate des
tion ou directement, toute autre Parti e contractante qui dommages résultant de la pollution dans la zone d’ap-
risque d’être touchée par cette situation critique. plication de la Convention.
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Article 16 iv) De constituer, le cas échéant, des groupes de
Arrangements institutionnels travail pour examiner toutes questions en
rapport avec la présente Convention ainsi
1. Les Parties contractantes désignent le Programme que les protocoles et les annexes y relatifs;
des Nations Unies pour l’environnement pour assurer
les fonctions de secrétariat ci-après: v) De faire le bilan de la pollution dans la zone
d’application de la Convention;
i) Préparer et convoquer les réunions des Parties
vi) D’étudier et d’adopter des décisions concernant
contractantes et les conférences prévues aux
les activités de coopération à entreprendre
articles 17 et 18;
dans le cadre de la présente Convention et
ii) Communiquer aux Parties contractantes des protocoles y relatifs, y compris leurs
les notifications, rapports et autres incidences financières et institutionnelles;
renseignements reçus en conformité des vii) D’étudier ct de mettre en œuvre toute mesure
articles 3, 12 et 22; supplémentaire requise, le cas échéant,
iii) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en pour atteindre les objectifs de la présente
vertu des protocoles à la présente Convention; Convention et des protocoles y relatifs.
Article 18
iv) Examiner les demandes de renseignements
et les informations émanant des Parties Adoption de protocoles additionnels
contractantes et consulter lesdites Parties 1. Les Parties contractantes, au cours d’une conférence
sur les questions relatives à la présente de plénipotentiaires, peuvent adopter des protocoles ad-
Convention, à ses protocoles et à ses annexes; ditionnels à la présente Convention, conformément au
paragraphe 2 de l’article 4.
v) Coordonner l’exécution des activités de
coopération convenues aux réunions des 2. Une conférence de plénipotentiaires en vue de
Parties contractantes et aux conférences l’adoption de protocoles additionnels est convoquée par
visées à l’article 17; l’Organisation si les deux tiers au moins des Parties
contractantes en font la demande.
vi) Etablir tels arrangements administratifs qui
1 581000 002089
peuvent se révéler nécessaires à l’exécution 3. En attendant l’entrée en vigueur de la présente
efficace des fonctions de secrétariat. Convention, l’Organisation peut, après avoir consulté
les signatures de la présente Convention, convoquer une
2. Chaque Partie contractante désigne une autorité conférence de plénipotentiaires en vue de l’adoption de
nationale compétente qui est chargée de la coordination protocoles additionnels.
des efforts nationaux de mise en œuvre de la présente
Article 19
Convention et des protocoles y relatifs. Ladite autorité
nationale sert d’organe de liaison entre la Partie contrac- Amendements â la convention et aux protocoles
tante et l’Organisation.
1. Toute Partie contractante à la présente Convention
Article 17 peut proposer des amendements à la Convention ou à
l’un quelconque des protocoles. Les textes des projets
Réunions des parties contractantes
d’amendements à la présente Convention ou à l’un de
1. Les Parties contractantes tiennent une réunion ordi- ses protocoles sont communiqués aux Parties contrac-
naire tous les deux ans et, chaque fais qu’elles le jugent tantes par l’Organisation six mais avant qu’ils ne soient
nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de soumis à l’examen de la réunion ordinaire des Parties
l’Organisation ou à la demande d’une Partie contractante, contractantes.
appuyée par au moins trois autres Parties contractantes. 2. Les amendements sont adoptés à la majorité des
2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet deux tiers des Parties contractantes et entrent en vigueur
de veiller à l’application de la présente Convention et des douze mois après leur approbation.
protocoles y relatifs et, en particulier: Article 20
i) D’étudier les rapports soumis par les Parties Annexes et amendements aux annexes
contractantes conformément à l’article 22; 1. Les annexes à la présente Convention ou à l’un
quelconque des protocoles font partie intégrante de la
ii) D’adopter, de réviser et d’amender, le cas
Convention ou du protocole.
échéant, conformément aux dispositions
de l’article 20, les annexes à la présente 2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des
Convention et aux protocoles y relatifs; protocoles, la procédure prévue à l’article 19 s’applique
à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement
iii) De faire des recommandations concernant aux annexes de la présente Convention ou de l’un quel-
l’adoption de protocoles additionnels ou conque des protocoles.
d’amendements à la présente Convention ou
aux protocoles y relatifs, conformément aux 3. L’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle
dispositions des articles 18 et 19; annexe à la présente Convention ou à l’un quelconque
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des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que Article 26
l’adoption et l’entrée en vigueur d’un amendement à une Signature
annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2
du présent article; toutefois, si cela implique un amen- La présente Convention et le Protocole relatif à la
dement à la Convention ou au protocole visé, la nouvelle coopération en matière de lutte contre la pollution en
annexe n’entre en vigueur qu’après amendement de la cas de situation critique seront ouverts à Abidjan du 23
Convention ou du protocole. mars au 22 juin 1981 à la signature des Etats côtiers et
insulaires, de la Mauritanie à la Namibie comprise.
Article 21
Article 27
Règlement intérieur et règles financières
Ratification, acceptation et approbation
1. Les Parties contractantes adoptent un règlement
intérieur pour les réunions et conférences visées aux La présente Convention et tout protocole y relatif se-
articles 17 et 18 ci-dessus. ront soumis à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’ap-
2. Les Parties contractantes adoptent des règles finan- probation seront déposés auprès du Gouvernement de la
cières, préparées en consultation avec l’Organisation, pour Côte d’!voire, qui assumera les fonctions de Dépositaire.
déterminer notamment leur participation financière.
Article 28
Article 22
Adhésion
Rapports
1. A partir du 23juin 1981, la présente Convention et
Les Parties contractantes adressent à l’Organisation
le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte
des rapports sur les mesures adoptées en application de
contre la pollution en cas de situation critique seront
la présente Convention et des protocoles auxquels elles
ouverts à l’adhésion des Etats visés à l’article 26.
sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant
déterminées lors des réunions des Parties contractantes. 2. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention
Article 23
et de tout protocole y relatif, tout Etat africain non visé
à l’article 26 pourra y adhérer.
Contrôle de l’application
3. La présente Convention et tout protocole y relatif
1 581000 002089
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer pour restent également ouverts après leur entrée en vigueur à
élaborer des procédures leur permettant de veiller à l’adhésion de tout autre Etat satis réserve d’approbation
l’application de la présente Convention et des protocoles préalable par les trois quarts des Etats visés à l’artic1e
y relatifs. 26 qui sont devenus Parties contractantes.
Article 24
4. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès
Règlement des différends du Dépositaire.
1. Si un différend surgit entre des Parties contrac- Article 29
tantes à propos de l’interprétation ou de l’application de Entrée en vigueur
la présente Convention ou des protocoles y relatifs, ces
Parties s’efforcent, de le régler par voie de négociation 1. La présente Convention et le premier des protocoles
ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. entrent en vigueur à la même date, conformément aux
dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.
2. Si les Parties concernées ne peuvent régler leur
différend par les moyens mentionnés au paragraphe 2. La Convention ct tout protocole entrent en vigueur
précédent, le différend est soumis à l’arbitrage dans des le soixantième jour à compter de la date du dépôt d’au
conditions fixées par les Parties contractantes dans une moins six instruments de ratification, d’acceptation ou
annexe à la présente Convention. d’approbation de celte Convention et du protocole, ou
Article 25
d’adhésion à ceux-ci par les parties visées à l’article 26.
Relation entre la convention et les protocoles 3. Par la suite, la présente Convention et tout protocole
entrent en vigueur à l’égard de tout Etat visé à l’article
1. Aucun Etat ne peut devenir Partie contractante à la 26, le soixantième jour après le dépôt de l’instrument de
présente Convention s’il ne devient en même temps parti ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
e à un protocole au moins. Aucun Etat ne peul devenir
parti e contractante à un protocole s’il n’est pas, ou ne Article 30
devient pas en même temps, Partie contractante à la Dénonciation
présente Convention.
1. A tout moment après l’expiration d’un délai de
2. Tout protocole à la présente Convention n’engage cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la
que les Parties contractantes à ce protocole. présente Convention, toute Partie contractante pourra
dénoncer la Convention en donnant par écrit une noti-
3. Seules les Parties contractantes à un protocole
fication à cet effet.
peuvent prendre les décisions relatives audit protocole
pour l’application des articles 17, 19 et 20 de la présente 2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des
Convention. protocoles à la présente Convention, 10ute Partie contrac-
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I SÉRIE — NO 49 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 21 DE AGOSTO DE 2012 1071
tante pourra, à tout moment après l’expiration d’un délai PROTOCOLE RELATIF A LA COOPERATION
de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA
ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par écrit POLLUTION EN CAS DE SITUATION CRITIQUE
une notification à cet effet. Article premier
3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix Aux fins du présent Protocole:
jours après la date à laquelle elle aura été reçue par le
Dépositaire. 1. On entend par «autorité nationale compétente»
l’autorité désignée par le gouvernement d’une Parti e
4. Toute Partie contractante qui dénonce la présente contractante, conformément au paragraphe 2 de l’article
Convention sera considérée comme ayant également 16 de la Convention relative à la coopération en matière
dénoncé tout protocole auquel elle était partie. de protection et de mi se en valeur du milieu marin et
des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest el
5. Toute Partie contractante qui, à la suite de sa du Centre, el responsable:
dénonciation d’un protocole, n’est plus partie à aucun
des protocoles à la présente Convention sera considérée a) De la lutte et des autres opérations engagées en
comme ayant également dénoncé la présente Convention. cas de situation critique pour le milieu marin;
Article 31 b) De la réception et de la coordination des rapports
relatifs à certaines situation critiques pour le
Fonctions ou dépositaire milieu marin;
1. Le Dépositaire notifie aux Parties contractantes, à c) De la coordination des activités relatives aux
toute autre partie visée à l’article 26, ainsi qu’à l’Orga- situations critiques pour le milieu marin en
nisation: général au sein de son propre gouvernement
et avec les autres Parties contractantes.
i) La signature de la présente Convention et de tout
protocole y relatif et le dépôt des instruments 2. L’expression «situation critique pour le milieu ma-
de ratification, d’acceptation, d’approbation rin» désigne tout incident, événement ou situation, quelle
ou d’adhésion, effectués conformément aux qu’en soit la cause, ayant pour conséquence une pollution
importante ou une menace imminente de pollution im-
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dispositions des articles 26, 27 et 28;
portante du milieu marin et des zones côtières par des
ii) La date à laquelle la Convention et tout protocole hydrocarbures ou d’autres substances nuisibles, et en
entreront en vigueur conformément aux particulier les collisions, échouements et autres incidents
dispositions de l’article 29; survenant à des navires, y compris les navires-citernes,
les éruptions sur les sites de production pétrolière et la
iii) Les notifications de dénonciation faites présence d’hydrocarbures ou d’autres substances nui-
conformément aux dispositions de l’article 30; sibles due à des défaillances d’installations industrielles.
iv) Les amendements adoptés en ce qui concerne la 3. L’expression «plan d’intervention d’urgence en cas
Convention et tout protocole, leur acceptation de situation critique pour le milieu marin» désigne un
par les Parties contractantes et la date plan, élaboré sur une base nationale, bilatérale ou mul-
d’entrée en vigueur de ces amendements tilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres
conformément aux dispositions, de l’article 19; atteintes au milieu marin et aux zones côtières, ou la
menace de situations de ce genre, résultant d’accidents
v) L’adoption de nouvelles annexes et des ou d’autres événements imprévus.
amendements à toute annexe conformément
aux dispositions de l’article 20. 4. L’expression «opérations pour faire face aux situa-
tions critiques pour le milieu marin» désigne toute ac-
2. L’original de la présente Convention et de tout tivité visant à prévenir, réduire, combattre et maîtriser
protocole y relatif sera déposé auprès du Dépositaire, le la pollution provoquée par les hydrocarbures ou d’autres
Gouvernement de la Côte d’Ivoire, qui en adressera des substances nuisibles, ou la menace d’une telle pollution
copies certifiées conformes aux Parties contractantes, à la suite d’une situation critique pour le milieu marin, y
à l’Organisation de l’Unité Africaine, à l’Organisation compris le nettoyage des nappes de pétrole et la récupé-
et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations ration ou le sauvetage de colis, de conteneurs, de citernes
Unies pour enregistrement et publication conformément mobiles, de camions-citernes ou de wagons-citernes.
à l’Article 102 de la Charte des Natiol1s Unies. 5. On entend par «intérêts connexes» les intérêts d’une
Partie contractante qui sont directement ou indirecte-
En foi de Quoi les soussignés, dûment autorisés par
ment affectés ou menacés par une situation critique pour
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
le milieu marin, entre autres:
Convention.
a) Les activités maritimes, côtières, portuaires ou
Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent d’estuaires, y compris les activités de pêches;
quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues an-
glaise, espagnole et française, les trais textes faisant b) L’attrait historique et touristique de la zone
également foi. considérée;
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1072 I SÉRIE — NO 49 «B. O.» DA REPÚBLICA DE CABO VERDE — 21 DE AGOSTO DE 2012
c) La santé et le bien-être des habitants de la Article 7
zone touchée, y compris la conservation des 1. Chaque Partie contractante s’engage à demander
ressources vivantes de la mer, de la faune et aux capitaines de navires battant son pavillon et aux
de la flore sauvage et la protection des pares pilotes des aéronefs immatriculés sur son territoire, ainsi
et réserves marins et côtiers. qu’aux personnes responsables d’ouvrages opérant au
6. Le terme «Convention» désigne la Convention rela- large des côtes sous sa juridiction, de signaler à toute
tive à la coopération en matière de protection ct de mise Partie contractante, par les voies les plus rapides et
en valeur du milieu marin et des zones côtières de la les plus appropriées compte tenu des circonstances, et
région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. conformément à l’annexe au présent Protocole:
a) Tous les accidents causant ou pouvant causer
7. On entend par «Organisation» l’organisme désigné
une pollution des eaux de la mer par les
à l’article 16 de la Convention pour exercer les fonctions
hydrocarbures ou d’autres substances nuisibles:
de secrétariat pour la Convention.
b) La présence, les caractéristiques et l’étendue
Article 2
des nappes d’hydrocarbures ou d’autres
La zone d’application du présent Protocole (ci-après substances nuisibles repérées en mer et de
appelée «zone du Protocole») est la même que la zone nature à constituer une menace grave et
de la Convention telle qu’elle est définie dans l’article imminente pour le milieu marin, les côtes ou
premier de la Convention. les intérêts connexes d’une ou de plusieurs
Parties contractantes.
Article 3
2. Toute Partie contractante recevant un rapport pré-
Le présent Protocole s’applique aux situations exis- senté en application du paragraphe I ci-dessus informe
tantes ou potentielles critiques pour le milieu marin qui dans les meilleurs délais l’Organisation et, soit par
constituent une menace de pollution importante pour la l’intermédiaire de celle-ci, soit directement, l’autorité
zone du Protocole et les intérêts connexes des Parties nationale compétente de toute Partie contractante sus-
contractantes. ceptible d’être touchée par la situation critique pour le
milieu marin.
Article 4
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Article 8
Les Parties contractantes s’engagent à coopérer pour 1. Toute Partie contractante ayant besoin d’assistance
toutes les questions relatives à l’adoption de mesures pour raire face à une situation critique pour le mi li eu
nécessaires et efficaces de protection de leurs côtes res- marin, notamment pour la récupération ou le sauvetage
pectives et des intérêts connexes contre les dangers et de colis, conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes
les effets de la pollution résultant de situations critiques ou wagons-citernes, peut demander le concours de toute
pour le milieu marin. autre Partie contractante. La demande d’assistance est
Article 5 adressée en premier lieu aux autres Parties contractantes
dont les côtes et les intérêts connexes sont susceptibles
Chaque Partie contractante fournit aux autres Parties d’être touchés par la situation critique en cause. Les Par-
contractantes et à l’Organisation des renseignements sur: ties contractantes auxquelles une demande est adressée
en application du présent paragraphe s’engagent à faire
a) Son autorité nationale compétente;
tout leur possible pour fournir l’assistance demandée.
b) Ses lois, règlements et autres instruments 2. L’assistance visée au paragraphe 1 du présent article
juridiques se rapportant d’une manière peut consister à:
générale aux questions traitées dans le
présent Protocole, y compris celles qui ont a) Fournir du personnel, des produits et des
trait à l’organisation et au fonctionnement équipements, et en assurer le renforcement;
de l’autorité nationale compétente, dans b) Fournir des moyens de surveillance et de
la mesure ou cette organisation et ce contrôle, et en assurer le renforcement;
fonctionnement sont liés aux questions
traitées dans le présent Protocole; c) Mettre à disposition des sites pour l’évacuation
des substances polluantes; ou
c) Ses plans nationaux d’intervention d’urgence en d) Faciliter le mouvement de personnes,
cas de situation critique pour le milieu marin. d’équipements et de produits à destination ou
Article 6 à partir du territoire des Parties contractantes
ou transitant par ce territoire.
Les Parties contractantes échangent, par l’entremise
3. Toute Parti e contractante qui demande une assis-
de l’Organisation ou directement, des renseignements sur
tance en application du paragraphe I du présent article
les programmes de recherche-développement, y compris
fait rapport aux autres Parties contractantes et à l’Or-
les résultats obtenus quant aux moyens de lutter contre
ganisation sur les résultats de sa demande.
la pollution par les hydrocarbures et autres substances
nuisibles, el sur l’expérience acquise dans la lutte contre 4. Les Parties contractantes s’engagent à étudier des
cette pollution. que possible et selon les moyens dont elles disposent la
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répartition des tâches à entreprendre pour faire face aux Article 11
situations critiques pour le milieu marin dans la zone
1. Des réunions ordinaires des Parties contractantes
du Protocole.
au présent Protocole ont lieu en même temps que les réu-
5. Chaque Partie contractante s’engage à informer nions ordinaires des Parties contractantes à la Conven-
les autres Parties contractantes et l’Organisation des tion, tenues conformément à l’article 17 de la Convention.
mesures prises pour faire face à des situations critiques Les Parties contractantes au présent Protocole peuvent
pour le milieu marin dans les cas ou les autres Parties aussi tenir des réunions extraordinaires dans les condi-
contractantes ne sont pas appelées à l’aide. tions prévues à l’artic1e 17 de la Convention.
Article 9 2. Les réunions des Parties contractantes au présent
Protocole ont notamment pour objet:
1. Les Parties contractantes s’efforcent de maintenir
et de promouvoir, soit individuellement soit par voie de a) De veiller à J’application du présent Protocole et
coopération bilatérale ou multilatérale, des plans et des d’examiner l’efficacité des mesures adoptées
moyens d’intervention d’urgence en cas de situation cri- et l’opportunité de prendre d’autres mesures,
tique pour le milieu marin, pour lutter contre la pollution en particulier sous forme d’annexes;
par les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Ces
moyens comprennent en particulier des équipements, b) De réviser et d’amender, le cas échéant, toute
navires, aéronefs et personnels préparés aux opérations annexe au présent protocole;
en cas de situation critique. c) De remplir, en tant que de besoin, toutes autres
2. Les Parties contractantes coopèrent pour mettre fonctions en application du présent Protocole.
au point des instructions et procédures permanentes Article 12
que devront suivre les autorités nationales compétentes
chargées de recevoir et de transmettre les rapports sur 1. Les dispositions de la Convention relatives aux
la pollution par des hydrocarbures et autres substances protocoles s’appliquent au présent Protocole.
nuisibles présentés en application de l’article 7 du présent 2. Le règlement intérieur et les règles financières
Protocole. Cette coopération vise à assurer rapidement et adoptés conformément à l’article 21 de la Convention
régulièrement la réception, la transmission et la diffusion s’appliquent au présent Protocole, à moins que les Parties
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de ces rapports. contractantes audit Protocole n’en décident autrement.
Article 10
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par
1. Chaque Partie contractante agit conformément aux leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
principes ci-après dans la conduite des opérations menées Protocole.
sous son autorité pour faire face aux situations critiques Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-
pour le milieu marin: vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, es-
a) Evaluer la nature et l’ampleur de la situation critique pagnole et française, les trois textes faisant également foi.
et transmettre les résultats de cette évaluation à ANNEXE
toute autre Partie contractante intéressée;
Directives pour l’établissement du rapport prévu
b) Déterminer les mesures nécessaires et à l’article 7 du Protocole
appropriées qu’il convient de prendre pour
faire face à la situation critique, en consultant 1. Dans la mesure du possible, chaque rapport donne:
s’il y a lieu d’autres Parties contractantes;
a) Le cas échéant, l’identification de la source de
c) Etablir les rapports et demandes d’assistance pollution (par exemple l’identité du navire);
nécessaires conformément aux articles 7 et 8
b) La position géographique, l’heure et la date de
du présent Protocole; et
l’événement ou de l’observation;
d) Prendre des mesures appropriées et concrètes pour
c) Les conditions météorologiques marines dans la
prévenir, réduire, combattre et maitriser les
zone;
effets de la pollution, y compris la surveillance
et le contrôle de la situation critique. d) Les détails pertinents sur l’état du navire, si la
pollution provient de celui-ci.
2. Dans l’exécution des opérations entreprises en appli-
cation du présent Protocole pour faire face à une situation 2. Chaque rapport donne également, si possible:
critique pour le milieu marin, les Parties contractantes
a) Des renseignements détaillés sur les substances
doivent:
nuisibles eu cause, y compris leur appellation
a) Agir conformément aux principes du droit technique exacte (et non leur appellation
international et aux conventions internationales commerciale);
applicables aux interventions en cas de
b) La quantité exacte ou approximative, la
situation critique pour le milieu marin; et
concentration ct l’état probable des substances
b) Signaler à l’Organisation ces interventions en nuisibles rejetées ou susceptibles d’être
cas de situation critique pour le milieu marin. rejetées à la mer;
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