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COMMISSION SPÉCIALE SUR L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE
LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
CONSTITUTION DE 1987 : FAILLES, IRRITANTS ET QUESTIONS CRIQUES
Un Premier Document de travail
devant servir de base de discussion avec les différents secteurs de la vie nationale
Juin 2017
4
Table des matières
LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION..........ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
INTRODUCTION..........................................................................................................................6
I. LES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES CONCERNANT LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION DE 1987 ...........................................................................................................7
1.1. Les difficultés d’instauration du nouveau régime politique.......................................................7
1.1.1. Le manque de provisions pour une régulation automatique ........................................................7
1.1.2. Les dysfonctionnements du Pouvoir législatif.............................................................................7
1.1.3. Les dysfonctionnements du Pouvoir exécutif..............................................................................7
1.1.4. L’absence de mise en place de certaines institutions créées par la Constitution..........................8
1.2. Les premières réponses aux crises constitutionnelles .................................................................8
1.2.1. La mise en place d’une Commission chargée de réfléchir sur la Constitution en mars 2007 ......8
1.2.2. Les suites du rapport Moïse/Hector.............................................................................................9
1.2.3. Où en est-on aujourd’hui?.........................................................................................................11
1.2.4. L’absence de solution politique satisfaisante ni de réponse institutionnelle adéquate...............11
1.3. La nouvelle initiative de la Chambre des Députés en 2017 ......................................................11
1.3.1. Les enjeux et les défis de l’application de la Constitution.........................................................11
1.3.2. L’instauration d'un débat dépassionné, objectif et apaisé autour de ces enjeux et défis ............12
1.3.3. La conscience des difficultés techniques et politiques d’une telle opération.............................12
1.3.4. La composition de la nouvelle Commission..............................................................................13
1.3.5. Le mandat de la Commission....................................................................................................13
1.3.6. L’agenda de travail de la Commission ......................................................................................14
1.3.7. Le Comité exécutif....................................................................................................................16
II. L’ÉTAT DES LIEUX...........................................................................................................18
2.1. La caractéristique principale de la Constitution de 1987.........................................................18
2.1.1. L’extension du champ d’exercice de la souveraineté populaire et les garanties de son
authenticité.............................................................................................................................................18
2.1.2. Les institutions structurantes du nouveau régime......................................................................18
2.1.3. Le rapport des pouvoirs et fonctionnement des institutions : les embûches de la gouvernance.19
2.2. Les observations générales..........................................................................................................24
2.2.1. Le régime haïtien de la Constitution de 1987............................................................................24
2.2.2. Des incohérences logiques ........................................................................................................24
2.2.3. Des incohérences fonctionnelles ...............................................................................................25
III. LES QUESTIONS CRITIQUES.....................................................................................27
3.1. Le système électoral.....................................................................................................................27
3.1.1. La problématique de la mise en place du pouvoir exécutif........................................................27
3.1.2. La complexité du scrutin...........................................................................................................27
3.1.3. L’harmonisation de la durée des mandats des élus....................................................................28
3.2. Les partis politiques ....................................................................................................................28
3.2.1. L’absence de conditions régissant la formation des partis politiques ........................................28
3.2.2. Les conséquences......................................................................................................................28
5
3.3. Le caractère critique du rapport de la Loi et de la Constitution .............................................28
3.3.1. L’incertitude du domaine de la Loi ...........................................................................................28
3.3.2. La validation de l’élection des parlementaires : tension entre les pouvoirs du CEP et du
Parlement...............................................................................................................................................28
3.3.3. La durée du mandat du président élu.........................................................................................29
3.3.4. Les délais de promulgation des lois...........................................................................................29
3.3.5. La promulgation dans les deux langues.....................................................................................29
3.3.6. L’adoption inconstitutionnelle des décrets................................................................................29
3.3.7. La problématique du respect de la hiérarchie des normes juridiques.........................................30
3.4. La question de l’assiduité et des majorités au Parlement.........................................................30
3.4.1. La grève du quorum au Parlement.............................................................................................30
3.4.2. Le calcul de la majorité pour les délibérations ..........................................................................31
3.5. La question de la nationalité.......................................................................................................31
3.5.1. De la reconnaissance de la pluri nationalité aux restrictions prohibitives..................................31
3.5.2. Le flou des conditions d’établissement de la nationalité haïtienne par la naissance..................31
3.6. La question de l’Armée...............................................................................................................31
3.6.1. Le problème de statut avant l’amendement de 2011 .................................................................31
3.6.2. Le problème de statut après l’amendement de 2011..................................................................31
3.7. Le Chantier législatif...................................................................................................................32
3.7.1. Le relevé des lois nécessaires à l’institutionnalisation du régime de 1987 ................................32
3.7.2. La nécessité de combler les vides juridiques et de rendre opérationnel le régime.....................32
CONCLUSION.............................................................................................................................32
ANNEXE I.- SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES
AMENDEMENTS........................................................................................................................34
- Liste non exhaustive ........................................................................................................................35
ANNEXE II.- DES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS NON RETENUES..................39
A.- Sur les privilèges à accorder aux communautés haïtiennes vivant à l’étranger ............................40
B.- Sur les attributions du président de la République..........................................................................40
C.- Sur la décharge à accorder pour tous les postes électifs.................................................................40
D.- Sur la question du quorum au Parlement ........................................................................................41
E.- Sur les conditions de nomination des juges ......................................................................................41
F.- Sur le régime électoral........................................................................................................................41
G.- Sur la procédure de révision constitutionnelle.................................................................................42
ANNEXE III.- PROCES-VERBAL DU DEBAT DE VALIDATION DU RAPPORT A LA
CHAMBRE DES DEPUTES.......................................................................................................43
A. Fonctionnement des institutions .....................................................................................................44
B. Idéologie ...........................................................................................................................................45
C. Mentalité ..........................................................................................................................................45
D. Laïcité et langues .............................................................................................................................46
E. Terminologie ....................................................................................................................................46
6
INTRODUCTION
Le 29 mars 2017, la Chambre des Députés a lancé les activités de la Commission
d’amendement de la Constitution de 1987. Il s’agit d’une date symbolique, celle qui marque le
30e
anniversaire de cette Constitution ratifiée par le référendum populaire du 29 mars 1987. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre du déclenchement du processus de la révision de la Charte
fondamentale, précisément au cours de la dernière session de la 50e
législature (entre juin et
septembre 2019). C’est à ce moment que l’Exécutif ou l’une ou l’autre des deux Chambres
législatives sont autorisés en vertu des articles 282 et 282-1 de la Constitution à proposer des
amendements.
Ce projet est motivé par les multiples interrogations que suscite la Constitution depuis son
adoption. En effet, cette Constitution n’a jamais été d’application continue en tant que document
de référence de l’organisation de l’État. Entre 1988 et 2011, on peut faire le décompte. Aux deux
ans de gouvernement militaire des généraux Henry Namphy (juin-septembre 1988) et Prosper
Avril (septembre 1988-avril 1990), il faudra ajouter d’autres situations inconstitutionnelles : les
quelques mois de la présidence provisoire de Ertha Trouillot (avril 1990-février 1991) ; les
années du coup d’État du général Raoul Cédras (1991 à 1994) ; le gouvernement intérimaire dont
le mandat s’est étendu sur deux ans (2004-2006). Dans le même ordre d’idée, il faut signaler
d’autres cas insolites tels que : des gouvernements sans Parlement ; une période de gouvernement
sans Premier Ministre ; un Premier Ministre Légitime, mais de facto en tant que chef de
Gouvernement. Il faut mentionner également les nombreuses perturbations affectant le
fonctionnement des différentes Législatures qui se sont succédées au cours de cette période.
Le 14 février 2016, l’Assemblée nationale a dû élire au second degré un Président
provisoire. Il s’agit de combler le vide que devrait laisser la fin de mandat du Président de la
République qui n’est parvenu à réaliser aucune élection, entre 2011 et 2015 ; et ceci faute de
pouvoir mettre en place un Conseil électoral consensuel, faire voter une loi électorale et inspirer
confiance aux diverses parties prenantes des élections. Ce cas illustre bien le manque de résultat
de la première opération de révision de la Constitution de 2011, en termes de clauses de
déblocage des crises institutionnelles.
Ces crises constitutionnelles chroniques interpellent et commandent une réflexion sur la
Constitution de 1987 et son adéquation avec nos mœurs, nos coutumes et notre culture politique,
aussi bien qu’avec nos ressources.
Cette commission n’a pas pour mandat de rédiger un projet de révision de la Charte, mais
de recueillir les réactions, suggestions et propositions qui constitueront les matériaux à partir
desquels des recommandations seront rédigées à l’adresse de la Chambre des Députés qui l’a
constituée. Elle s’efforcera de se conformer avec l’exigence de rigueur et de vérité qu’une
analyse consciencieuse lui impose. Elle est appelée à identifier les points nécessitant des
corrections.
En créant cette Commission dès la deuxième année législative, la Chambre des députés se
donne le temps d’une réflexion approfondie et rigoureuse, collective et inclusive, en vue de la
mise en évidence non seulement des failles, des faiblesses, des contradictions, des formulations
approximatives ou défectueuses de la Charte, mais également de l’inadéquation dans
l’articulation des pouvoirs ; inadéquation responsable de dysfonctionnements majeurs dans le
régime politique.
7
I. LES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES CONCERNANT LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION DE 1987
1.1. Les difficultés d’instauration du nouveau régime politique
Le manque de provisions pour une régulation automatique
La Commission s’appuiera sur les expériences antérieures concernant la réforme de la
Charte initiée en 2007 par l’Exécutif, ayant abouti à l’amendement 2011. Cette initiative était une
réaction au constat du manque d’application continue de la Constitution depuis son adoption en
1987 en tant que document de référence de l’organisation de l’État. En effet, depuis 1988 les
crises successives ont mis à mal tout le processus d’instauration du nouveau régime politique. Les
dispositions transitoires ayant été anéanties, il n’existe plus de provisions pour une régulation
automatique. Aussi, a-t-on vu les décideurs recourir systématiquement à des accommodements
politiques pour institutionnaliser ce régime.
1.1.1. Les dysfonctionnements du Pouvoir législatif
Au cours de ces périodes, les Chambres législatives fonctionnent mal ou pas du tout,
entraînant un énorme déficit législatif. Des législatures infécondes, perturbées par les conflits
politiques, souvent paralysées (44e, 45e, 46e, 47e) tel est le sort du Pouvoir législatif placé au
cœur du dispositif du Pouvoir d’État de la Constitution de 1987.
1.1.2. Les dysfonctionnements du Pouvoir exécutif
Dans le processus de normalisation et de ré-institutionnalisation de l’État, des dispositions
spéciales et extraordinaires ont été prises : gouvernements provisoires (1988-1991), calendriers,
décrets électoraux et Conseil Électoral Provisoire (CEP) remaniés par voie de consensus,
nonobstant les prescrits constitutionnels. Par exemple, la démission du Premier Ministre en juin
1997, son refus de liquider les affaires courantes dès le mois d’octobre, le rejet successif par le
Parlement de trois premiers ministres désignés ouvrent une longue période de crise révélée par le
dysfonctionnement des institutions de l’État central d’octobre 1997 au 7 février 2001, date de
l’entrée en fonction d’Aristide pour son second mandat.
Depuis la restauration du gouvernement constitutionnel suite à l’intervention militaire
étrangère en 1994 on a connu :
• des gouvernements sans parlement, de février à octobre 1995 sous la présidence
d’Aristide et de janvier 1999 à août 2000 sous celle de Préval ;
• une période de gouvernement sans Premier Ministre, d’octobre 97 à janvier 1999, le
président de la République cumulant les fonctions de chef de l’État et de chef de
gouvernement, ce qui produit la situation insolite de chef de l’État constitutionnel et de
chef de gouvernement de facto dans la même personne, en l’occurrence M. Préval ;
• un Premier Ministre ratifié par les deux Chambres (décembre 98) mais dont la déclaration
de politique générale n’a pas reçu la sanction du parlement, le mandat de la Chambre des
députés ayant été déclaré caduc le 11 janvier 1999, ce qui produit la situation non moins
insolite d’un PM légitime et d’un chef de gouvernement de facto dans la même personne,
en l’occurrence M. Alexis.
8
Dns le même ordre d’idée, il convient de noter un autre exemple : la mise en place du
gouvernement intérimaire (2004-2006) ne procéda point de dispositions constitutionnelles
spéciales mais d’un compromis politique qui déboucha sur l’Accord du 4 avril 2004. Il aurait été
donc logique de pousser à la recherche d’un accord national pour procéder à cette révision
constitutionnelle dont, dans plusieurs secteurs, on admettait l’impératif. La révision s’imposerait
d’abord comme une exigence de clarification en vue de la gestion efficace de l’État, compte tenu
de l’impact des conflits de compétence et des vides institutionnels sur la gouvernance, même si
on est porté à considérer les luttes de pouvoir comme la cause première de la déstabilisation
gouvernementale et des dysfonctionnements institutionnels.
1.1.3. L’absence de mise en place de certaines institutions créées par la Constitution
Il faut noter un autre problème : l’absence de mise en place de certaines institutions créées
par la Constitution. Les assemblées locales n’ont jamais pu être formées, le Conseil Électoral
Permanent non plus. En outre, il faut noter le caractère inopérant de législatures successives. Sans
doute, ce résultat est dû en grande partie à l’âpreté des conflits politiques. Il n’en reste pas moins
que même dans la perspective d’une harmonie politique effective le régime serait exposé à des
convulsions à cause des failles et faiblesses de la Charte. Le processus même de la formation
d’un gouvernement à partir de la désignation du Premier ministre est un véritable parcours à
obstacles. Signalons en particulier le mode de nomination des juges comme sujet de
préoccupation.
1.2. Les premières réponses aux crises constitutionnelles
1.2.1. La mise en place d’une Commission chargée de réfléchir sur la Constitution en mars 2007
C’est dans ce contexte de crises constitutionnelles successives qu’a été mise en place, en
mars 2007, et à l’occasion du 20ème
anniversaire de la Constitution, une Commission chargée de
réfléchir sur la Constitution tout en faisant une synthèse des débats dans la société en cette
occasion. Elle a réalisé des consultations auprès de plusieurs secteurs de la vie nationale :
membres du gouvernement, dirigeants de partis politiques, parlementaires, juges de la Cour de
cassation, du Bâtonnier a.i. de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, représentants
d’organisations syndicales, ceux d’organismes de droits humains, secteur des universités et des
étudiants, celui des organisations patronales et d’associations professionnelles, maires.
De ces consultations est sorti le rapport Moïse/Hector remis au président de la République
le 17 juillet 2007. La principale recommandation du rapport Moïse/Hector a été la formation d’un
comité technique d’experts pour travailler sur un projet de révision de la Constitution.
Finalement, la décision prise par le Président Préval consiste à revenir à l’idée originelle,
préconisée par ses conseillers, de stimulation des partis. Puisqu’en fin de compte c’est au
Parlement qu’il reviendra de disposer de la révision conformément au titre XIII traitant de la
procédure d’amendements.
9
1.2.2. Les suites du rapport Moïse/Hector
1.2.2.1. La mise en place d’un autre groupe de travail
C’est dans cette logique qu’un autre groupe de travail composé de Cary Hector, Enex Jean-
Charles et Claude Moïse a été constitué en vue de poursuivre la réflexion avec des dirigeants de
partis politiques et de construire un consensus autour des axes principaux de la nécessaire
révision constitutionnelle. Il en est sorti un profilage de positions de certains partis politiques, le
regroupement des thèmes macro constitutionnels et une grille d’analyse micro-constitutionnelle.
Ce travail commencé en décembre 2007 n’a pas pu être poursuivi au-delà de mars 2008 en
raison de la crise politique déclenchée avec la censure parlementaire du gouvernement de
Jacques-Édouard Alexis, crise laborieusement prolongée jusqu’à l’accession d’un nouveau
gouvernement dirigé par Michèle Pierre-Louis en septembre 2008. Accaparés par de nouvelles
urgences - dont les incidences aggravantes et paralysantes des catastrophes naturelles abattues sur
le pays - les dirigeants de ces formations politiques représentées au Parlement devaient affronter
de nouveaux dossiers non moins préoccupants (renouvellement du tiers du Sénat, élections
indirectes, insécurité, etc.).
1.2.2.2. La mise en place du Groupe de travail sur la Constitution (GTC)
Ainsi approchons-nous 2009, année du déclenchement du processus de la révision de la
Charte fondamentale, précisément au cours de la dernière session de la 48e législature (entre juin
et septembre 2009). C’est à ce moment que l’Exécutif ou l’une ou l’autre des deux chambres
législatives sont autorisés en vertu des articles 282 et 282-1 de la Constitution à proposer des
amendements. En préparation de cette initiative, le chef de l’État a jugé bon de relancer le projet
de mise en œuvre d’une commission de réflexion sur la révision constitutionnelle chargée de
poursuivre les débats en sollicitant l’attention des forces vives du pays et d’éclairer l’opinion sur
la démarche d’amendements. Il affirme d’emblée sa détermination de réussir l’opération
conformément aux prescrits constitutionnels, mais tout en privilégiant l’ouverture sur divers
horizons politiques et socioprofessionnels dans la formation du groupe de travail. Aussi le groupe
formé de personnalités provenant de plusieurs milieux sera-t-il plutôt d’essence citoyenne que de
réunion d’experts. Par l’arrêté présidentiel du 18 février 2009, la Commission présidentielle
dénommée Groupe de travail sur la Constitution (GTC) a donc été créée :
Jean-Claude BAJEUX
Françoise BOUZY BONHOMME
Charles CADET
Yves CRISTALIN
Gérard DORCELY
Camille Jr. EDOUARD
Cary HECTOR
Édith LATAILLADE
Frédérick LAVAUD
Yanick MEZILE
10
Claude MOISE
Marie-Marthe PAUL
Charles SUFFRARD
Daniel SUPPLICE
Jerry TARDIEU
Sybille THÉARD MEWS
Serge Henri VIEUX
La provenance plurielle des participants devrait fournir déjà des indications intéressantes
sur la validité de l'exercice d'éclairage et d'harmonisation que l'on veut entreprendre, voire sur la
possibilité de construire un consensus. On reconnaitra parmi eux des professionnels du droit, des
enseignants, des économistes, des défenseurs de droits humains, des militants associatifs, des
entrepreneurs.
Coordonnateur du Groupe de Travail, le Professeur Claude Moïse est assisté d’un Comité
exécutif composé de Cary HECTOR, Édith LATAILLADE, Jerry TARDIEU et Serge Henri
VIEUX. L’agenda de travail défini par le Comité par l’arrêté présidentiel à consiste à :
1. « conduire une réflexion et animer des débats sur la constitution de 1987 en vue de
faire des recommandations au Chef de l’État » en tenant compte « des analyses et
recommandations provenant des études et débats produits à propos de la structure,
du contenu et de l'application de la Constitution de 1987.»
2. réaliser le mandat en quatre (4) mois à partir de la date de la mise en place du GTC.
Cet objectif final - les recommandations à faire au Chef de l’État – devra être
atteint bien avant la fin de la législature en cours pour respecter la date butoir
prévue par le titre XIII de la Constitution de 1987, notamment à l’article 282-1.
Imbu des exigences et surtout des contraintes temporelles de ce mandat, le GTC a adopté le
programme suivant :
• D’abord procéder à un examen attentif de la Charte de 1987 en vue de repérer les
vides, les incohérences, les défauts mécaniques de la machine et de définir ce qui
peut être l’objet de la révision constitutionnelle.
• Ensuite, conduire une large consultation auprès des experts et de tous les secteurs
vitaux de la nation à travers le pays, colliger les écrits et interventions diverses sur
le sujet, assurer à l’opération toute la diffusion possible par des moyens adéquats.
• Enfin, rédiger et présenter au président de la République un rapport final contenant
le film des démarches, les grandes orientations qui s’en dégagent, les propositions
recueillies et les recommandations du groupe de travail.
Au cours de ses réunions de travail, le GTC a abordé le problème constitutionnel sous trois
grands thèmes correspondant aux trois ateliers internes de la Commission, soit le Régime
politique de la Constitution de 1987, la Gouvernance administrative (notamment la
décentralisation) et les Problèmes spéciaux comme la double nationalité, l’armée, les droits et les
devoirs des citoyens, etc. Ce sont ces mêmes thèmes qui ont été soumis à la réflexion des
11
participants aux rencontres-débats qui ont débuté le 29 mars 2009 et que nous reprenons à notre
compte aujourd’hui.
Il est sorti de ces travaux un rapport remis au président de la République le 19 juillet 2009.
Il contient la méthodologie adoptée, le parcours de la Commission, les résultats obtenus, les
champs constitutionnels analysés, soit : Le Régime politique de la Constitution de 1987, la
Gouvernance administrative, notamment la décentralisation, et les Problèmes spéciaux comme la
double nationalité, l’armée, les droits et les devoirs des citoyens, etc. et les recommandations
finales. Il rend compte synthétiquement de l’expérience des rencontres/débats et des consultations
et fait ressortir les points forts, les tendances lourdes, les préoccupations majeures qui ont pu être
identifiés au cours de cette opération. De même que les réactions à la question centrale, à savoir :
l’opportunité de la révision constitutionnelle.
1.2.3. Où en est-on aujourd’hui?
Certains amendements parmi ceux qui ont abouti dans les conditions que l’on sait en 2012
permettent de réduire quelques irritants. Une synthèse non exhaustive de ces amendements est
présentée à la fin du présent rapport.
On sait déjà qu’il y a d’autres clauses à revoir, sinon à réviser. En effet, après
l’amendement, on a connu des dysfonctionnements majeurs. Les élections n’ont pu être
organisées faute d’un Conseil électoral consensuel. E le dernier quinquennat s’est même soldé
par un gouvernement constitutionnellement insolite, suite à des accords en 2014, puis en 2015 et
en 2016 aboutissant à une présidence provisoire chargée de combler un déficit de provisions
constitutionnelles pour le renouvellement des élus.
A l’examen on découvre ce que nous appelons le dilemme constitutionnel qui débouche sur
le problème de la gouvernabilité. L’exercice a déjà été fait par plusieurs constitutionalistes. Le
pionnier de la critique radicale du texte constitutionnel est Mme Mirlande Manigat dont l’ouvrage
Plaidoyer pour une nouvelle Constitution (1994) fait autorité. Nous ne citons que cette référence.
1.2.4. L’absence de solution politique satisfaisante ni de réponse institutionnelle adéquate
Aux crises politiques fréquentes il n’y a jamais eu de solution politique satisfaisante ni de
réponse institutionnelle adéquate. Transition après transition, la question constitutionnelle
s’impose puisqu’il s’agit de rétablir la légalité après une période de crise. Les élections sont
organisées à cette fin tant bien que mal. Sans succès durable. Comment l’obtenir si l’on ne se
penche pas sur les difficultés réelles, sur les problèmes concrets d’aménagement et de
légitimation des pouvoirs que pose la Charte et qui sont susceptibles de rebondir à tout moment
de la mise en place et du fonctionnement des institutions ?
1.3. La nouvelle initiative de la Chambre des Députés en 2017
1.3.1. Les enjeux et les défis de l’application de la Constitution
Penser la mise en application de la Constitution, même correctement révisée et simplifiée,
est un exercice impérieux et responsable. Cela veut dire pour nous qu’il faut élaborer une
stratégie qui tienne compte des défis et des enjeux suivants :
• les ressources financières et humaines ;
12
• le niveau de préparation de la population ;
• la situation des partis (force et faiblesses);
• l’état des institutions traditionnelles (justice, police, etc.), des conditions de
fonctionnement des communes et de la vie rurale.
L’établissement d’un état des lieux, au lendemain du vote de la Constitution et tout au long
des péripéties des trente dernières années, aurait sans doute permis de se rendre compte de ce qui
était possible et nécessaire tout de suite, de ce qui pouvait être différé et programmé selon un
calendrier, de ce qui devait être corrigé sans délai, compte tenu des risques de blocage. Un tel
exercice aurait débouché sur des propositions à inscrire à l’agenda d’un dialogue national, d’une
concertation nationale. Cela n’a pas eu lieu, mais un tel exercice demeure une exigence de
responsabilité et de clairvoyance quelle que soit la formule adoptée pour réformer notre régime
politique.
1.3.2. L’instauration d'un débat dépassionné, objectif et apaisé autour de ces enjeux et défis
De tout cela il faudra débattre. Et le débat, allégé de toute suspicion, doit faire émerger dans
des conditions de rigueur et de sérénité ce que les citoyens jugent conforme au destin de progrès
de la nation. Pour cela, il est nécessaire d’adopter un langage, une méthode de travail, une
pédagogie, entretenir un état d’esprit, bref créer des conditions qui devraient permettre à tous et à
toutes de s’exprimer comme citoyens et citoyennes à part entière. On a l’habitude en Haïti de
travailler à chaud, de réagir à l’événement. Lorsque la crise éclate on part à l’assaut. Alors se
réveille toute la peste émotionnelle qui dort d’un sommeil léger dans notre société fragilisée par
tant de malheurs.
Toutes les fois que l’on touche à la loi mère, c’est d’une volonté de clarification, sinon de
refondation qu’il s’agit. Ce rappel est destiné à faire ressortir le fait que nous ne sommes jamais
sortis de la problématique constitutionnelle depuis 1988, pour se battre, pour débattre ou pour
normaliser. Nous le rappelons aussi pour dire qu’il n’est pas nécessaire de remonter le cours de
notre histoire politique pour comprendre que la question constitutionnelle est non seulement
éminemment politique, mais profondément sociétale. Les hommes politiques ont toujours
cherché à se donner la légitimité nécessaire. Les constitutions ne sont pas que du papier. Elles
ont une fonction politique précise. Quand vient le temps de les produire, remanier, rejeter,
l’opération crée beaucoup d’effervescence. En ce sens, Haïti ne fait pas exception. Les
constitutionnalistes, analystes politiques de l’Amérique latine où fleurirent les dictatures l’ont
assez bien analysé. Platon ne voulait pas dire autre chose lorsqu’il notait : « Même les brigands
sont contraints d’administrer leurs victimes avec une forme inférieure de justice.»
1.3.3. La conscience des difficultés techniques et politiques d’une telle opération
Nous sommes confrontés aux difficultés techniques et politiques d’une telle opération.
Aujourd’hui encore, toute annonce de projet de réforme ou d’amendements à la Charte déclenche
des résistances, lors même que les démarches ont lieu dans le cadre strict de la Constitution. On
comprendra justement qu’il faudra, d’une part, éviter les conflits et les affrontements stériles
alimentés par la confrontation des grands principes et, d’autre part, être conscient que la méfiance
latente devient manifeste si on ne sait pas présenter la question et mobiliser l’opinion sans laisser
l’impression que l’opération est dirigée contre telle catégorie ou tel individu ou en faveur de telle
catégorie ou tel individu. Les dérives et cabales peuvent surgir à tout moment. Certains
s’attacheront à déformer la réalité. D’où le maintien d’une ligne ferme de transparence et d’une
13
vigilance de communication alimentée par le souci de porter le débat dans tous les coins du pays
et de parvenir au consensus le plus large possible autour d’un projet clair et précis qui se
dégagerait de l’exercice.
C’est pour cette raison qu’il est prévu une large consultation auprès de toutes les forces
vives du pays en mettant en œuvre différents voies et moyens (auditions, cahiers de charges,
mémorandums, site internet interactif, etc.). L’examen des principales tendances dégagées au
cours d’une telle consultation, hier comme aujourd’hui, devrait permettre d’harmoniser la
convergence du projet de révision par rapport à l’opinion nationale représentative. Peut-être de
tout cela sortirait-il la nécessité ressentie par tous d’un pacte constitutionnel de gouvernabilité qui
engagerait les élus, les partis politiques, le secteur associatif et tout le mouvement citoyen.
1.3.4. La composition de la nouvelle Commission
La Commission se compose de neuf (9) membres :
1- Député Jerry Tardieu, président
2- Député Louis Marie Bonhomme, vice-président
3- Député Raymonde Rival
4- Député Ronald Etienne
5- Député Miriam Amilcar
6- Député Jacob Latortue
7- Député Jacques Michel Saint-Louis
8- Député Price Cyprien
9- Député Daniel Letang
1.3.5. Le mandat de la Commission
1.3.5.1. Objectif général
Le mandat de la Commission spéciale est de :
• conduire une réflexion et animer des débats sur la Constitution en vue de faire des
recommandations d’amendements à l’assemblée en tenant compte des :
- précédents travaux d’experts
- propositions qui émaneront des différents organes de l’État.
- propositions des différents secteurs de la société invitées à participer à cette
réflexion collective.
1.3.5.2. Objectifs spécifiques
Il s’agit plus spécifiquement d’organiser des :
• consultations institutionnelles auprès des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que des
collectivités territoriales ;
• consultations sectorielles, incluant le secteur des affaires et les groupements représentatifs
de la société civile et la diaspora ;
• ateliers de restitution, impliquant un large public reparti sur l’ensemble du territoire
national.
14
1.3.6. L’agenda de travail de la Commission
L’agenda de travail est reparti sur une année, soit du 29 mars 2017 au 29 mars 2018.
Phase 1 Lancement, prise de connaissance et évaluation des publications et des
rapports sur la thématique de la constitution et son amendement
Mars
Lancement officiel des activités de la Commission
Avril
Avril finalisation de l’agenda
Signature contrat avec le consultant Sr
Point de presse
Conception et impression brochures de la Commission
Lettres d’invitation aux secteurs pour rencontres
Mai
Remise du rapport préliminaire par le Consultant par le Professeur Claude Moïse
assisté du Professeur Louis Naud Pierre et autres consultants à la Commission
Rencontre de travail avec la Commission pour valider le rapport préliminaire
finalisation du budget
Juin
Remise du rapport au Président de la Chambre des Députés
Juillet
Rencontre de travail avec le Président de la Chambre des Députés autour des
suites du rapport de la Commission
Août
Discussion du rapport préliminaire de la Commission en Assemblée plénière
Discussion du rapport préliminaire de la Commission en Assemblée plénière
Phase 2 Consultations auprès des différents secteurs de la vie nationale
Septembre
Pouvoir judiciaire
Rencontre avec la Cour de Cassation
Rencontre avec le Premier Ministre
Rencontre avec le Président de la République
Organes du Pouvoir Exécutif
Ateliers d’échanges avec les représentants des institutions indépendantes,
des organismes autonomes et des Collectivités territoriales : OPC, UEH et
autres universités, CSCCA, CEP, BRH, Académie Créole, PNH, FENAMH
15
Octobre
Secteur politique
Ateliers d’échanges avec les représentants des :
• Partis politiques ;
• Secteur Droits humains ;
• Organisations féminines ;
• Organisations paysannes.
Secteur économique
Ateliers d’échanges avec les représentants du Secteur privé des affaires :
• Forum économique ;
• Chambres de commerce et d’industrie ;
• Chambres des métiers et de l’artisanat ;
• Associations patronales ;
• Associations syndicales.
Secteur socioculturel
Ateliers d’échanges avec les représentants :
• de l’Église catholique
• des églises protestantes
• du vodou
• des organisations de jeunesse et d’autres organisations
socioculturelles
Novembre
Diaspora
Amérique du Nord
Miami
New York
Montréal
Antilles/Caraïbe
Guadeloupe (Martinique et Guyane)
Santo-Domingo
Europe
Paris
Rédaction du rapport avec les propositions d’amendement issues des ateliers
Phase 3 Ateliers de restitution à travers les 10 départements
Janvier 2018
Départements
Nord
Nord-Est
Artibonite
Nord-Ouest
Nippes
16
Sud
Grande Anse
Février 2018
Sud-Est
Département du Centre
Ouest
Mars 2018
Remise du draft du rapport définitif de propositions d’amendement
Phase 4 Validation finale et remise du rapport
Mars 2018
Chambre des Députés
Séance de validation du rapport
Remise du rapport final et des recommandations au Président de la chambre des
Députés
Phase 5 Vulgarisation du rapport
Dans les mois qui suivent
1.3.7. Le Comité exécutif
La Commission s’est adjoint un Comité exécutif qui a pour tâches de :
• Travailler en étroite collaboration avec les membres de la Commission pour tout ce qui est
de la production de contenu : documents, agenda, etc. ;
• Préparer la documentation des rencontres ;
• S’assurer de la disponibilité des documents de travail ou de promotion, dans les deux
langues : Créole et français ;
• S’assurer de la disponibilité des matériels de présentation pour les rencontres :
rétroprojecteurs, écran et autres ;
• Élaborer les comptes rendus des séances de travail ;
• Valider les notes de presse ;
• Collaborer à la rédaction des déclarations (s’il y a lieu) ;
• Collaborer à la préparation du rapport final de la Commission.
Le Comité exécutif est coordonné par le Professeur Claude MOÏSE, assisté par le
Professeur Louis Naud PIERRE, Monsieur John MOREAU et Monsieur Jean Eric PAUL.
17
18
II. L’ÉTAT DES LIEUX
2.1. La caractéristique principale de la Constitution de 1987
2.1.1. L’extension du champ d’exercice de la souveraineté populaire et les garanties de son
authenticité
La caractéristique principale de la Constitution de 1987, en rupture avec la tradition, est la
création d’un nouveau régime politique. Ce régime comporte deux traits principaux. Le premier
est l’élargissement considérablement du champ d’exercice de la souveraineté populaire. Le
second est la multiplication des garanties d’authenticité de cette souveraineté.
L’édification d’un État de droit démocratique appelle de nouveaux rapports entre les grands
pouvoirs de l’État et les institutions nouvelles. On en trouve la concrétisation dans quatre
innovations fondamentales.
Les quatre innovations de la Constitution de 1987
1. la création de nouvelles instances de pouvoirs aux niveaux régional et local ;
2. la détermination des compétences et des modalités de formation des organes du pouvoir
central ;
3. la définition des modalités de désignation des représentants aux divers niveaux de
pouvoir : les collectivités territoriales, la présidence de la République et le Parlement;
4. le transfert de certaines attributions habituellement détenues par l’Exécutif vers certaines
institutions indépendantes.
Mais, la Constitution comporte un certain nombre d’embûches qui nuisent à la bonne
gouvernance.
2.1.2. Les institutions structurantes du nouveau régime
Commençons par l’énumération des institutions qui structurent ce nouveau régime. Dans
cet ordre d’idée, il convient de noter :
1. Les organes de l’État central (Exécutif bicéphale, Législatif bicaméral, Judiciaire à
paliers)
2. Les institutions indépendantes :
- Conseil Électoral Permanent (CEP) ;
- Cour Supérieure des Comptes et du contentieux administratif(CSCCA) ;
- Commission de Conciliation (supprimée par la dernière révision et remplacée par le
Conseil constitutionnel) ;
- Institut National de la Réforme Agraire (INARA) ;
- Protecteur du Citoyen ;
- Université d’État (autonomie clarifiée et atténuée par la dernière révision sous réserve
d’une loi appropriée).
19
3. Collectivités territoriales à plusieurs niveaux emboîtés :
- Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC) et Assemblée de la
Section Communale (ASEC) [Section communale]
- Conseil communal, assemblée municipale (commune);
- Arrondissement ;
- Conseil départemental, Assemblée départementale, Assemblée interdépartementale
(départements)
Cette énumération, si elle renvoie globalement à la structure traditionnelle des organes de
l’État central (Exécutif, Législatif, Judiciaire) fait ressortir un nombre appréciable d’institutions
indépendantes, la création de nouveaux pouvoirs. Elle est surtout indicatrice de la volonté de
rupture des constituants avec l’ancien régime.
Mais la rupture s’opère surtout aux plans de la dévolution des pouvoirs, des rapports entre
les institutions et des modalités de leur fonctionnement.
2.1.3. Le rapport des pouvoirs et fonctionnement des institutions : les embûches de la
gouvernance
Compte tenu de la répartition des pouvoirs et prérogatives dévolus par la Constitution,
plusieurs aspects fondamentaux se dégagent. Il est important de tenir compte de ces aspects pour
comprendre les problèmes et embûches de la gouvernance. Ces problèmes se posent dans les
différentes sphères et à divers niveaux de la répartition des pouvoirs et prérogatives dévolus par
la Constitution :
2.1.3.1. Au sein de l’Exécutif
Au sein de l’Exécutif, entre les deux têtes, soit le président de la République, chef de l’État,
et le gouvernement dirigé par le Premier ministre (article 133). L’aménagement de leurs rapports
est établi par les définitions de leurs pouvoirs respectifs sans qu’il soit établi une subordination de
l’un à l’autre. Si le président participe à la formation du gouvernement dans quelque cas que ce
soit, le sort de celui-ci dépend essentiellement du Parlement qui a le pouvoir de le ratifier ou de le
renvoyer.
Il se trouve que le gouvernement constitué est responsable devant le Parlement, mais il est
coincé entre, d’une part, le président de la République qui garde certaines prérogatives
susceptibles d’influencer le travail du Premier ministre - (participation à la formation du
gouvernement, direction du Conseil des ministres, promulgation des lois, droit d’objection,
pouvoir de nomination à de hautes fonctions, y compris les directeurs généraux des ministères,
etc.) – et, d’autre part, chacune des deux Chambres dont les membres disposent, en plus du
privilège de ratifier la formation du gouvernement, du droit de questionner, d’enquêter,
d’interpeller et de censurer ce dernier.
Une telle imbrication ne peut-elle pas produire des effets indésirables sinon nuisibles sur la
gouvernance? Des dispositions constitutionnelles facilitent le jeu des alliances d’occasion au sein
des Chambres et le harcèlement des membres du gouvernement. Tout regroupement de
20
circonstance de cinq membres au moins dans l’une des deux chambres peut se livrer à des
manœuvres allant jusqu’à des interpellations et motions de censure (article 129-3).
Cette imbrication est intrinsèquement perturbatrice lorsque le gouvernement n’est pas
l’émanation d’un parti majoritaire au Parlement. Du reste, que signifie parti majoritaire au
Parlement à deux branches? La dernière révision en a donné une définition claire (article 147).
Une certaine fragilité peut naître d’une évolution imprévisible soit de cette majorité altérée en
cours de route, soit des rapports entre les deux têtes de l’Exécutif et aboutir à des chocs d’intérêts,
conflits de personnalité, rupture. Et cela même lorsque la désignation du Premier Ministre, ratifié
ultérieurement par le Parlement, dépend au départ du choix du président de la République après
consultation des présidents des deux Chambres.
Autre cas de figure : le président de la République élu au suffrage universel et le Premier
Ministre, imposé par le fait d’une majorité parlementaire claire, sont de formation politique
différente. Les rapports, dans le cas d’une cohabitation obligée, pourraient devenir malsains si le
chef de l’État était tenté de se transformer au sein de l’Exécutif en une sorte de chef suprême de
l’opposition qui disposerait d’atouts constitutionnels pour mettre des bâtons dans les roues du
gouvernement. Bien entendu, il y a lieu de considérer également que le chef de l’État disposerait
d’un pouvoir considérable, pèserait de tout son poids sur le gouvernement si son parti dominait
dans les Chambres.
2.1.3.2. Au sein du Corps législatif : entre les deux branches
Les deux Chambres sont indépendantes l’une de l’autre. Chacune jouit séparément des
mêmes pouvoirs en ce qui concerne la ratification, le contrôle et les différentes formes de
sanction du gouvernement.
Il ne leur est fait obligation d’harmoniser leurs actes que pour la production des lois qui
doivent être votées dans les mêmes termes. Il va sans dire qu’il se crée là plusieurs champs où les
jeux d’intérêt et d’influence peuvent se développer et se télescoper.
Là où il existe dissymétrie des rôles et des privilèges, c’est d’abord sur le terrain de
l’Assemblée nationale que peuvent se manifester les effets de la disparité. En effet, par le jeu des
majorités où l’effectif de la Chambre basse est plus que le triple de celui de la Chambre haute on
peut assister à des tiraillements, sinon à des dysfonctionnements, puisque l’Assemblée nationale
est dépositaire de pouvoirs aussi importants que la révision de la Constitution, la ratification ou la
sanction des accords ou traités internationaux, la promulgation de l’État de siège, le choix de trois
membres du Conseil électoral permanent. De plus, la question des majorités de décision résolue
suite à la dernière révision ne préjuge pas de rapports harmonieux entre les deux Chambres ou
entre celles-ci et l’Exécutif lors même que les votes en Assemblée nationale interviennent
séparément dans chacune de ses deux branches.
Par ailleurs, le Sénat n’a pas à tenir compte de la Chambre basse dans l’exercice de ses
nombreux autres privilèges (ratification de certaines nominations à de hautes fonctions,
participation au choix des membres de la Cour de cassation, élection des membres de la Cour
supérieure des Comptes, etc.). Il domine de toute sa stature, de ses prérogatives et privilèges à la
fois la Chambre basse et le gouvernement.
21
2.1.3.3. Entre l’Exécutif et le Législatif
Il est clair que le déséquilibre des pouvoirs est ce qui est le plus dommageable dans la
Constitution haïtienne. A part le président de la République qui est inatteignable mais dont le
pouvoir de dissuasion sur le Parlement est nul (le droit d’objection étant pratiquement inopérant),
le gouvernement se trouve à la merci de chacune des deux Chambres sans aucune contrepartie,
celles-ci ne pouvant être dissoutes ni leurs travaux ajournés. Les pouvoirs du chef de l’État
demeurent flous par rapport à l’obligation qui lui est faite à l’article 136 d’assurer le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de veiller à la stabilité des institutions. Arbitre et
gardien de la Constitution, le chef de l’État, devrait disposer de moyens d’action et d’intervention
suffisants et clairement définis en cas de force majeure.
Le Parlement, un pouvoir proprement politique, détient le privilège, sur le rapport d’une
commission parlementaire mixte, de donner décharge aux ministres (article 233) alors que cette
prérogative devrait revenir exclusivement à la Cour des Comptes, « juridiction financière,
administrative, indépendante et autonome » (article 200).
Il faut considérer que le domaine de la loi n’étant pas limité, (Voir articles 111 et 111.1), le
Parlement jouit d’une immunité politique absolue. Le Conseil constitutionnel introduit dans la
Charte depuis la dernière révision tarde à être constitué. Et pour cause. Les turbulences politiques
et sociales, la faillite des acteurs politiques n’ont permis aucune avancée dans la mise en place de
nouvelles institutions et même d’anciennes créations comme le Conseil Électoral Permanent et
les assemblées départementales. Du reste, des doutes générés par la gestion boiteuse et suspecte
du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), on a lieu de redouter la mise en œuvre de ce
nouveau lieu de pouvoir sans le préalable d’une loi organique.
On remarquera qu’il ne suffit que d’une chambre pour renverser un gouvernement, mais
des deux – chacune séparément – pour en confirmer un présenté par un Premier ministre ratifié.
Dans notre régime politique, quand la majorité parlementaire et la majorité présidentielle se
confondent, on peut s’attendre à la formation d’un gouvernement homogène à dominante
présidentielle. Ce qui n’exclut pas des débordements d’intérêt partisan ou même personnel
débouchant, comme en 1997-1999 sur une crise aiguë, à la fois gouvernementale et
institutionnelle (première présidence de Préval).
Quand les forces sont émiettées et qu’aucun parti n’obtienne une majorité de sièges dans les
Chambres, la stabilité gouvernementale ne pourra reposer que sur la solidité des coalitions
parlementaires. Ce qui ne s’est pas encore produit. On a connu en fait des coalitions de
circonstance ne reposant sur aucun préalable programmatique ni sur un contrat de législature. Du
reste, l’apparente stabilité des années 2006-2010 a été traversée de tels embrouillements
électoraux (2007, 2008, 2009) que le Sénat a fonctionné avec un déficit d’effectif et qu’il
paraissait impossible de former les assemblées territoriales.
On s’est rendu compte que les soubresauts politiques et parlementaires rendaient ardue la
formation des gouvernements suite à des démissions comme en 1997 ou à des renversements de
gouvernement comme en 2008. Les exemples ne manquent pas pour illustrer les aberrations qui
résultent du processus de la formation d’un nouveau gouvernement. On en trouve une illustration
dans le vote du Sénat le 15 avril 1998 sur le rapport de la commission parlementaire chargée
22
d’examiner le dossier du Premier ministre désigné, Hervé Denis. Sur 16 présents, 15 sénateurs
ont pris part au vote. Le résultat accuse 8 pour 5 contre et 3 abstentions dont celle réglementaire
du président. Le choix est rejeté après qu’au niveau de la Chambre des députés l’éligibilité du
Premier Ministre désigné a été reconnue sur la base du même dossier. L’article 117 de la
Constitution dispose que les actes du Corps législatif sont pris à la majorité des membres
présents. Voilà donc un cas limite où il apparaît qu’une minorité impose sa volonté de manière
plus que douteuse. Les 5 qui votent contre l’emportent. Comment interpréter les abstentions?
2.1.3.4. Entre les niveaux de pouvoir dans les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales comprennent : la section communale, la commune et le
département.
La commune englobe les sections communales (article 67). Elle, et non la section
communale, a l’autonomie administrative et financière (article 66). Elle constitue le pivot de la
décentralisation. Tout part d’elle pour aboutir à la mise en place des pouvoirs régionaux. D’où la
nécessité de définir clairement et dans un souci d’efficacité les rapports entre les entités de cette
collectivité territoriale. Ce qui est sans doute du domaine de la loi. Il en est de même du président
du conseil municipal (le maire) et de ses adjoints.
Cette nécessité se fait sentir également dans la détermination légale des compétences
respectives des assemblées et des organes de gestion dans chaque collectivité territoriale :
ASEC/CASEC, Conseil municipal/Assemblée municipale, Conseil départemental/Assemblée
départementale.
Une des grandes nouveautés de la Constitution de 1987, la décentralisation a occupé les
débats nationaux souvent avec passion ces dernières années. Elle se résume à un système de
démocratie locale à trois paliers territoriaux (Section Communale, Commune, Département)
ayant chacun un Conseil Exécutif de trois membres et une Assemblée délibérative. Les deux
dernières collectivités sont autonomes, tandis que la libre administration n’a pas été clairement
établie pour la Section communale. Articulées en trois niveaux d’autonomie de la base vers le
sommet de l’État, ces collectivités sont détentrices de prérogatives propres comme la
participation à la nomination des juges et à la formation du Conseil électoral permanent (CEP).
On doit observer qu’au cours des 25 dernières années, ces nouvelles institutions n’ont pu se
former et fonctionner adéquatement ni, à plus forte raison, remplir leur mandat. Celles qui, tant
bien que mal, ont pu être constituées (les Conseils communaux et les CASEC) ont subi les
contrecoups des crises politiques à répétition. On s’est rendu compte cependant des difficultés
découlant de leur structuration complexe qui impliquerait que la charge organisationnelle en
termes de ressources peut être lourde à supporter par le pays dans un contexte économique
difficile. Le Corps législatif, dans sa loi constitutionnelle de 2011 n’a pas jugé bon de toucher à la
nature et à la structuration de ces nouvelles institutions dont une simplification aurait été
profitable. Il s’est contenté de les alléger de leur participation à la nomination du CEP.
Il reste que la promotion institutionnelle de la démocratie locale et de la décentralisation
représente une conquête majeure dans le processus de la démocratisation de la société haïtienne.
Il faut souhaiter que l’ensemble des lois qui s’en inspirent en favorisent l’aménagement
progressif.
23
2.1.3.5. Entre l’Exécutif, le Législatif, le Pouvoir judiciaire et les organes des collectivités
territoriales
Dans tous les cas, obligation est faite à l’État, donc au pouvoir central exécutif et législatif,
de fournir aux collectivités des moyens de fonctionner (articles 64, 71). Les domaines de
collaboration entre l’État et le département sont définis aux articles 81 et 83.
Au Conseil interdépartemental est réservée toute une section, les articles 87 à 87 – 5 qui en
font un organisme qui assiste l’Exécutif, a son entrée au Conseil des ministres tel que prescrit
dans ce chapitre.
La mise en place du régime de la décentralisation relève du domaine de la loi sans autre
précision. Ce qui renforce les pouvoirs du Parlement.
Le Sénat est partie prenante du processus de nomination à la Cour de Cassation. Il jouit du
privilège de proposer à l’Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation par siège à combler. Il
en est de même pour la nomination des juges de la Cour d’appel et des tribunaux de première
instance et ceux des tribunaux de paix sur des listes soumises à l’Exécutif respectivement par
l’Assemblée départementale et par les Assemblées communales. Jusqu’à présent aucun juge autre
que ceux de la Cour de cassation n’a été nommé en vertu de cet article 175.
Il convient de noter que le Sénat élit directement les dix membres de la Cour supérieure des
Comptes et du Contentieux administratif, ratifie les choix du commandant en chef de l’armée, du
chef de la police, des ambassadeurs et des consuls généraux. À l’occasion, il peut s’ériger en
Haute Cour de Justice sur mise en accusation de la Chambre des députés.
24
2.2. Les observations générales
2.2.1. Le régime haïtien de la Constitution de 1987
Comment se présente le régime haïtien de la Constitution de 1987?
2.2.1.1. Un régime hétéroclite
Le Parlement tient à la fois :
- du régime britannique (emprise du Pouvoir législatif sur l’Exécutif, en particulier
sur le gouvernement sans la confusion des deux pouvoirs, les parlementaires ne
peuvent pas être ministres) ;
- de la tradition haïtienne (bicaméralisme, double délibération) ;
- du système américain (bicaméralisme dans lequel le Sénat détient des pouvoirs
immenses) ;
- du nouveau modèle apparenté au régime de la Ve
, République française, mais
renforcé de prérogatives essentielles en ce qui concerne la formation ou la
déchéance du gouvernement et sans les pouvoirs réels détenus par le chef de l’État
français.
2.2.1.2. Le modèle du centralisme démocratique non abouti des collectivités territoriales
Par ailleurs l’organisation des collectivités territoriales se rapproche du modèle connu du
centralisme démocratique ; mais un centralisme non abouti qui irait des assemblées locales aux
assemblées départementales desquelles émanerait un Conseil d’État qui élirait le gouvernement.
On introduit de préférence une structure de pénétration au sein de l’Exécutif dans l’élaboration
des politiques publiques, l’Assemblée interdépartementale dont les modalités de collaboration
avec l’exécutif restent à préciser.
2.2.1.3. Le jeu des partis politiques dans le fonctionnement du régime
On n’a pas assez remarqué l’importance de l’effectivité éventuelle du jeu des partis
politiques dans le fonctionnement du régime à cause de la faible implantation de ces derniers.
Pourtant ce régime en fait les moteurs institutionnels de la démocratie. À tous les niveaux de
pouvoir et dans les principales institutions indépendantes. Il suffirait qu’un parti domine dans
tous les compartiments de la gouvernance, de la base au sommet, des sections communales au
Parlement et à la présidence pour qu’il colore tous les lieux de pouvoir.
2.2.2. Des incohérences logiques
2.2.2.1. Le paradoxe d’un Président de la République qui préside mais qui ne gouverne pas
Paradoxalement, on n’a pas poussé jusqu’au bout la logique fonctionnelle de ce régime. Le
président de la République est élu au suffrage universel sur un programme électoral qu’il aurait
défendu devant l’électorat, donc le seul élu qui puisse revendiquer une légitimité populaire à
25
l’échelle nationale. Conséquence, la campagne électorale est focalisée sur le candidat à la
présidentielle et le président élu garde son ascendant dans le jeu de pouvoir, mais les moyens mis
à sa disposition pour qu’il exerce son pouvoir sont très limités. Du reste, il préside mais ne
gouverne pas. Il est formellement libéré de la cuisine administrative C’est le Premier ministre,
chef du gouvernement, qui « conduit la politique de la nation », (article156), « fait exécuter les
lois … détient le pouvoir réglementaire qui s’exerce par Arrêté du Premier ministre » (article
159).
On n’élit pas un Premier ministre, mais un président de la République et des
parlementaires. C'est de leur accord que sort un gouvernement dirigé par un PM. L’électeur
s'engage dans la campagne électorale sur cette base. Il y a, en plus des défauts mécaniques de la
machine, des paradoxes dans notre Constitution. Nous avons fait du Président de la République
un arbitre sans sifflet. Par exemple, nous l’investissons de la responsabilité de « veiller au respect
et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions, d’assurer le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics » (L’article 136) sans lui en donner les moyens.
2.2.2.2. Le chef de l’État : entre la logique constitutionnelle et la logique traditionnelle
L’article 136 est vide. De fait, le chef de l’État est constitutionnellement irresponsable,
mais rattrapée par la tradition, la société dans toutes ses composantes le perçoit comme le pivot
du pouvoir et de toute la vie administrative en sorte qu’il se livre impunément à une pratique de
micro gestion propre à tous nos chefs d’État. On s’habitue à pérenniser une sorte de lien
quasiment organique entre les deux chefs du pouvoir exécutif en popularisant l’expression
« L’administration X-Y ».
2.2.2.3. L’absence d’une clause de déblocage
Il n’existe pas une clause de déblocage, si après des élections générales – les plus
importantes étant celles du renouvellement de la législature – le pays n’accorde pas une majorité
claire à un parti pour gouverner, les deux Chambres disposant chacun séparément de la
prérogative de ratifier un gouvernement. D’expérience, la formation laborieuse et les modalités
de censure du gouvernement apparaissent comme des irritants dommageables.
Ce nouveau régime politique aura des incidences électorales importantes. La mise en place
des instances de pouvoir qui s’emboitent de la section communale à la présidence de la
République a nécessité l’élaboration à l’intérieur du texte constitutionnel de normes permanentes
et de dispositions transitoires, fixant des conditions et des délais à la disposition de l’organisme
électoral indépendant, le CEP, sous ses deux variantes : le provisoire et le permanent (voir les
articles 289 à 289-3 et 290 non abrogés).
2.2.3. Des incohérences fonctionnelles
Tous les schémas considérés peuvent se regrouper sous deux titres : l’institutionnel et le
politique et appellent les considérations suivantes.
2.2.3.1. Le manque de convergence des pouvoirs en jeu
Le régime politique met en jeu trop de pouvoirs, pas toujours convergents :
26
• exécutif bicéphale ;
• parlement bicaméral, en situation potentielle de conflit mutuel ;
• collectivités territoriales ;
• institutions indépendantes.
Il en découle des équilibres précaires et des déséquilibres fréquents. Cas de figures propres
à un régime non encore assis sur ses bases, à une institutionnalisation balbutiante.
2.2.3.2. Le déficit de partis politiques bien ancrés dans l’espace social et démocratique
Faute de partis politiques bien ancrés dans l’espace social et démocratique, le sort de la
gouvernance démocratique est menacé par l’émergence d’un leadership populiste et autocratique
confinant à l’autoritarisme. Même si on ne voit pas encore leur impact réel en termes
d’organisation, d’orientation et d’influence sur les élus apparentés, on a des raisons de croire
qu’ils constituent, dans la logique du régime politique de la Constitution de 1987, des acteurs
potentiellement incontournables.
2.2.3.3. Le renforcement de la justice comme Pouvoir : la contre-offensive des groupes d’intérêt
La justice devient un enjeu encore plus considérable maintenant qu’à la faveur de nouvelles
dispositions de la Constitution de 1987 elle tend à devenir un véritable pouvoir indépendant. A
tâtons et par petites touches certes. Dans la contradiction et la confusion parfois. Mais à mesure
que l’on avance dans l’implantation de l’État de droit, les groupes d’intérêt s’aperçoivent de la
puissance souvent décisive de l’autorité judiciaire autrefois dominée par l’Exécutif. En desserrant
l’étau de l’Exécutif autour de la magistrature, on libère des espaces de marchandage où peuvent
s’engouffrer les trafiquants et les corrupteurs de tout poil, compte tenu de la faiblesse de l’État,
de la paupérisation accélérée des classes populaires et de larges couches classes moyennes. D’où
la nécessité de soumettre le système judiciaire à une évaluation plus poussée. Le Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire : organisme de gestion et de contrôle de toute l’activité judiciaire
ou de la Magistrature à renforcer.
2.2.3.4. La difficile intégration des organisations de la société civile dans le fonctionnement
régime
Compte tenu de l’histoire récente, des difficultés considérables du pays aggravées des
péripéties électorales, du poids de la communauté internationale et de la société civile (société
civile entendue ici en termes de forces vives organisées dans tous les compartiments de la société
et non de représentations fictives), deux aspects se dégagent qui invitent à répondre aux
préoccupations suivantes en leur donnant un traitement approprié : Rôle et influence des
organisations de la société civile, des mouvements citoyens comme acteurs incontournables.
Comment les intégrer? Poids de la Communauté internationale et importance des relations avec
elle. Comment établir avec elle des rapports qui sauvegardent la souveraineté nationale tout en
reconnaissant l’importance des accords internationaux et du système international dont Haïti est
partie prenante?
27
III. LES QUESTIONS CRITIQUES
3.1. Le système électoral
3.1.1. La problématique de la mise en place du pouvoir exécutif
Les constituants haïtiens de 1987 ont créé un régime politique où, pour mettre en place le
pouvoir exécutif, il faut passer par deux élections (la présidentielle et les législatives) et quatre
tours de scrutin sous la responsabilité exclusive du CEP. Ils y ont ajouté une modalité de
formation gouvernementale comprenant le choix d’un Premier ministre et la ratification d’un
gouvernement en deux temps devant deux assemblées séparées et souveraines.
Disons tout de suite qu’il y a deux descriptions pour un seul sigle. Le CEP désigne à la fois
le Conseil électoral permanent et le Conseil électoral provisoire. Sous ce même sigle il y a une
histoire qui rend compte des péripéties de l’instauration du nouveau système électoral et des
difficultés de la normalisation institutionnelle de la Constitution de 1987.
Au Conseil Électoral Permanent la Constitution confie la tâche « d’élaborer le projet de loi
électorale qu’il soumet au Pouvoir Exécutif pour les suites nécessaires ». (Article 191-1). Il
convient de remarquer que la Constitution ne fait pas du CEP un législateur, contrairement à ce
qu’on s’est acharné pendant longtemps à prétendre dans certains milieux, mais l’équivalent d’un
organisme technique qui prépare « un projet de loi électorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif
pour les suites nécessaires ». C’est-à-dire le CEP, dans les limites de ses attributions, prépare en
fait un avant-projet de loi en bonne et due forme. Un projet de loi, du reste prérogative de
l’Exécutif, n’étant pas une loi, il appartient au Parlement de conclure sur réception du projet de
l’Exécutif. Toutefois, l’article 197 fait du CEP « le contentieux de toutes les contestations
soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi
électorale ” (art. 197). Grave problème confinant au déni de justice.
3.1.2. La complexité du scrutin
Compte tenu des modalités constitutionnelles d’accès aux différents pouvoirs, le CEP doit
gérer trois catégories de scrutin : le suffrage universel à la majorité absolue pour la présidentielle
et les législatives, à la majorité relative pour la section communale et le conseil municipal, le
suffrage indirect pour le conseil départemental, les assemblées municipale, départementale et
interdépartementale.
Rappelons que la Constitution est muette sur le mode de scrutin pour l’assemblée de la
section communale (ASEC). Une tâche considérable assumée jusque-là par des Conseils
provisoires dans des contextes de luttes politiques sévères, entrainant en partie l’embouteillage
électoral et la dissociation du temps constitutionnel et du temps électoral au cours de ces deux
dernières décennies. La faillite électorale est la grande affaire du nouveau régime politique de la
Constitution de 1987.
Les élections se suivent depuis 1988, mais ne débouchent pas sur une institutionnalisation
durable. Exceptionnelles, elles ne découlèrent pas du rythme normal imposé par la Constitution,
mais de la recherche de solution à des dysfonctionnements institutionnels ou à des crises
politiques successives.
28
Plusieurs analystes ont dénoncé un système qui consacre une représentation parlementaire
non proportionnelle à la population en raison de l’inégalité du vote des citoyens d’une commune
à l’autre, d’un département à l’autre ; d’autres attirent l’attention sur l’organisation souvent
chaotique et le coût élevé des élections; les dispositions transitoires non abrogées (articles 289 et
suivants), que faut-il en faire?
3.1.3. L’harmonisation de la durée des mandats des élus
Les récents scrutins de 2015 et 2016 appellent une attention spéciale s’agissant du
renouvellement des 2/3 et du 3e tiers du Sénat en tenant compte des articles 95 et 95-3. Comment
les concilier? Une simple loi ne saurait modifier une disposition constitutionnelle - Le
renouvellement du tiers du Sénat s’est révélé problématique dès les premiers temps d’application
de la Constitution.
3.2. Les partis politiques
3.2.1. L’absence de conditions régissant la formation des partis politiques
Les articles 281 et 281-1 établissent les conditions auxquelles les partis peuvent obtenir que
l’État défraie une partie de leurs dépenses électorales, proportionnellement au nombre de
suffrages obtenus aux niveaux national (10%) et départemental (5%). Cependant la Constitution
est muette sur de strictes conditions régissant la formation des partis politiques. L’article 31-1
leur ouvre le champ libre en disposant qu’ils « se forment et exercent librement leur activité »
pourvu qu’ils respectent les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».
3.2.2. Les conséquences
C’est à la loi qu’il revient, sans aucune balise constitutionnelle, de déterminer leurs
conditions de reconnaissance et de fonctionnement. On en verra les conséquences en se référant à
la loi sur les partis politiques et à l’avalanche des partis aux dernières élections de 2016.
3.3. Le caractère critique du rapport de la Loi et de la Constitution
3.3.1. L’incertitude du domaine de la Loi
L’article 111 qui n’a pas été abrogé stipule : Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les
objets d’intérêt public. Et le 111.1 précise : L’initiative en appartient à chacune des deux
chambres ainsi qu’au Pouvoir exécutif. Qu’est-ce qui est ou n’est pas d’intérêt public? Qu’est-ce
qui est du domaine de la loi ?
3.3.2. La validation de l’élection des parlementaires : tension entre les pouvoirs du CEP et du
Parlement
Selon l’article 108 non abrogé, chaque chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses
membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet. Comment concilier cet
article avec les pouvoirs attribués au CEP ? On peut évoquer à ce sujet l’épisode du
renouvellement du tiers du Sénat de 1997 lorsque, suite aux élections, le Sénat a refusé de valider
les pouvoirs de deux sénateurs déclarés élus confirmés par le CEP. Il en est résulté la plus grande
crise institutionnelle et politique du nouveau régime entre octobre 1997 et février 2001, crise
29
prolongée jusqu’en 2004 à la chute du président Aristide dont la légitimité électorale a été
contestée et qui nous a valu une intervention étrangère.
3.3.3. La durée du mandat du président élu
Il y a lieu de s’interroger sur la confusion qui peut advenir au regard de l’application de
l’article 134-2 amendé par rapport à la durée du mandat du président élu suite au scrutin de 2016.
Il y est ainsi stipulé en alinéa 2 :
« Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où
le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction
immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé commencer le 7
février de l’année de son élection. »
3.3.4. Les délais de promulgation des lois.
Aucune contrainte formelle de temps n’est faite à l’Exécutif. Pourtant l’article 144 stipule :
« Il (le président de la République) fait sceller les lois du sceau de la République et les promulgue
dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut, avant l’expiration de ce délai, user de son
droit d’objection. La contrainte serait-elle de huit jours? Ce qui ne semble pas évident à l’examen
des articles 121-2, 121-4, 123, 125. Notons la différence avec les délais inclus dans le Titre XIII
sur les amendements à la Constitution, articles 282-1 à 284-2.
3.3.5. La promulgation dans les deux langues.
Voir l’article 5 sur les deux langues officielles et l’article 40 se rapportant au droit à
l’information. L’expression « donner publicité » contenue dans ce dernier est-elle l’équivalent de
l’obligation de promulguer? Il faudrait, du reste, penser à tout ce qui peut prêter à équivoque dans
les formulations des articles : Lexique, grammaire, stylistique et se soucier d’une stricte écriture
juridique de la Constitution. A ce titre une évaluation par des spécialistes est nécessaire.
3.3.6. L’adoption inconstitutionnelle des décrets
Le décret, comme on en a connu dans des Constitutions antérieures (1935, 1964, 1983, par
exemple) est absent du texte de 1987. Du reste, le recours aux décrets est fréquent dans des
périodes de transition où le pouvoir est exercé en dehors des normes constitutionnelles. Il en
résulte un grand nombre de textes dits décrets ou décrets-lois intégrés dans le patrimoine
législatif.
Dans la Constitution de 1987, le terme décret est utilisé dans trois cas pour rendre une
décision par :
1. la Haute Cour de Justice (article 188-1) ;
2. par l’Assemblée nationale pour ratifier des Conventions, Accords et Traités internationaux
(article 276-1) ;
3. par le CNG « autorisé à prendre en Conseil des ministres, conformément à la Constitution,
des décrets ayant force de loi jusqu’à l’entrée en fonction des députés et sénateurs … »
(article 285-1).
30
On a observé que même sous une présidence constitutionnelle (Aristide en 1995, Martelly
en 2015) des décrets ont été émis avec prétention de force de loi alors que les élections étaient en
cours pour la reconstitution du Parlement seul habilité à faire des lois.
Un des exemples les plus criants est l’initiative prise en 1995 par un président
constitutionnel de légiférer par décret sur l’organisation du système judiciaire (décret du 22 août
1995) : un pouvoir indépendant également dépositaire de la souveraineté nationale, et cela, peu
de jours avant l’achèvement (septembre 1995) des élections législatives.
3.3.7. La problématique du respect de la hiérarchie des normes juridiques
De nombreux Conseils communaux dont le mandat expiré ont été chambardés depuis 2012
au prétexte que les élections pour leur renouvellement n'ont pas eu lieu, cas non prévu par la
Constitution. Il s'agit d'un problème d'envergure nationale qui concerne des collectivités
constitutionnellement pourvues de l’autonomie administrative. La réponse attendue du Pouvoir
exécutif serait de mettre en branle le processus électoral pour permettre aux citoyens d'exercer
leur droit souverain.
Accordons-lui cependant que les Conseils départementaux et le CEP n’étant pas constitués
on se trouverait devant une situation de vide institutionnel en cas de vacance (rf. alinéa de l'article
72). Le président de la République serait-il alors autorisé d’intervenir d’autorité, sans raison
connue et établie en droit, pour remplacer des conseils élus au suffrage universel par des
fonctionnaires désignés sous le titre d’agents intérimaires exécutifs ?
Les constituants qui font du Conseil municipal le pivot des pouvoirs dans les collectivités
territoriales ont jugé essentiel de garantir son autonomie et de le protéger de la tentation du
Pouvoir exécutif d’intervention abusive dans sa gestion, sinon de mettre en péril le mandat d’un
conseil élu au suffrage universel. L’article 72 y pourvoit sans équivoque :
« Le Conseil municipal ne peut être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou
d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent.
« En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le
Conseil Électoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en
vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui
reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause ».
Il ne serait pas superflu de rappeler l’exigence du respect de la hiérarchie des normes
juridiques. La création de nouvelles Institutions Indépendantes et d’organismes autonomes
appellent à clarifier ces notions dont celle de loi organique.
3.4. La question de l’assiduité et des majorités au Parlement
3.4.1. La grève du quorum au Parlement
Rien dans le cas des assiduités n’est prévu ni constitutionnellement réglementé. Ce vide a
été en plusieurs occasions instrumentalisé politiquement. La grève du quorum s’est révélée être
une arme redoutable dans les rapports entre le Législatif et l’Exécutif. La réglementation de la
participation des députés et des sénateurs aux travaux de leur chambre respective devrait faire
l’objet d’une clause constitutionnelle.
31
3.4.2. Le calcul de la majorité pour les délibérations
Dans les situations, souvent produites, notamment au Sénat où une Chambre fonctionne à
effectif réduit faute d’élections complémentaires, les parlementaires ont décidé de fixer le calcul
de la majorité comme si l’effectif était complet. Il en est résulté qu’une minorité prend en otage le
Pouvoir législatif et exerce du chantage non seulement sur le gouvernement mais sur la majorité
parlementaire.
3.5. La question de la nationalité
3.5.1. De la reconnaissance de la pluri nationalité aux restrictions prohibitives
La reconnaissance de la pluri nationalité introduite à la dernière révision est assortie de
restrictions d'accession à certaines fonctions pour les Haïtiens possédant une autre nationalité.
Des restrictions carrément prohibitives, sinon hostiles aux Haïtiens de l’extérieur ; voir les
articles se rapportant aux conditions d’accession à certaines fonctions : président de la
République; Premier ministre et ministres, membres du Corps législatif, du Conseil Électoral
Permanent, du Conseil Constitutionnel. Plus important encore, l’article 11 qui définit la
nationalité haïtienne d’origine ne dit pas qui, de toutes les générations successives d’expatriés et
de leurs descendants, est haïtien ou ne l’est pas.
3.5.2. Le flou des conditions d’établissement de la nationalité haïtienne par la naissance
L’article 10 qui renvoie à la loi de déterminer les règles relatives à la nationalité ne résout
pas le problème. Il revient à la Constitution d’établir clairement à quelles conditions on est
haïtien par la naissance.
3.6. La question de l’Armée
3.6.1. Le problème de statut avant l’amendement de 2011
Avant la révision de 2011, on pouvait considérer la question de l’armée comme
particulièrement critique si tant est que plusieurs articles, maintenant reformulés, en faisaient
imprudemment un corps autonome et indépendant tant du pouvoir exécutif que du pouvoir
législatif.
3.6.2. Le problème de statut après l’amendement de 2011
Mais le problème n’est pas résolu pour autant. A titre d’exemple les articles suivants :
Article 143.- Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les
commande jamais en personne.
Article 264.1.- Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier général
ayant pour titre Commandant en Chef Des Forces Armées d'Haïti.
Article 267.2.- La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions
d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminées
par les règlements des Forces Armées d'Haïti.
32
Article 268-3.- Les forces armées ont le monopole de la fabrication, de l’importation, de
l’utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du
matériel de guerre.
On aura remarqué que la Constitution ne fait aucune référence à la loi dans ces
dispositions concernant les Forces armées comme du reste dans tout le chapitre les
concernant, sauf lorsqu’il s’agit d’encadrer « le service national civique mixte. »
C’est donc un chapitre à réexaminer de près.
3.7. Le Chantier législatif
3.7.1. Le relevé des lois nécessaires à l’institutionnalisation du régime de 1987
Il faudrait faire un relevé des lois nécessaires à l’institutionnalisation du régime de 1987, y
compris celles liées aux amendements. Il faudrait également procéder à l’exploration de tout
notre héritage législatif de manière à détecter celles qui méritent une mise à jour conforme à la
Constitution.
3.7.2. La nécessité de combler les vides juridiques et de rendre opérationnel le régime
C’est un véritable chantier législatif qu’il faut ouvrir pour combler les vides juridiques et
rendre opérationnel le régime constitutionnel de 1987. On gagnerait à consulter le chapitre V,
« Recommandations finales », du rapport de la Commission présidentielle (GTC) sur la révision
constitutionnelle. Il contient une partie B intitulée « Liste des lois à adopter pour faciliter
l’application de la Constitution. ».
CONCLUSION
L’histoire contemporaine d’Haïti, comme celle du 19e
siècle, enseigne que les impasses
constitutionnelles sont souvent surmontées par des coups de force (1873, 1935, 1950) ou des
confusions de fin de mandat (1997-2000, 2014-2016), étant donné la fragilité de l’État de droit
naissant. Les exemples ne manquent pas pendant la période de transition post-duvaliériste : Il n’y
a certes pas eu de coup de force (mis à part les coups d’État : 1987-88, 1991 non issus
directement d’une impasse constitutionnelle), mais des réponses politiques extra
constitutionnelles : 1999 avec l’accord du 6 mars 1999; puis 2004-2006 pour la mise en place de
la transition Alexandre- Latortue suite au renversement du président Aristide; et enfin 2014-2016
engloutissant pas moins de 4 Accords. Tout cela sans que les acteurs principaux se soucient de
rechercher dans la Charte les causes de telles impasses et évidemment se sentent obligés d’attirer
l’attention sur l’urgence de la révision constitutionnelle.
On a donc vécu avec les failles et les lacunes en faisant semblant de les ignorer. On peut
comprendre que les circonstances de la lutte contre les coups d’État militaires en 1988 et 1991-
1994 appellent au rétablissement de la légalité constitutionnelle sans mettre en cause la Charte
elle-même. Mais la lutte anti Aristide de 2000-2004 est née de la faillite électorale qui a
compromis la légitimité du 2e
mandat du leader lavalas. On aura remarqué que si l’appel au
président de la Cour de Cassation, Boniface Alexandre, pour remplacer le président Aristide dit
démissionnaire le 29 février 2004, amorce une réponse légale à la crise ; le reste n’a rien à voir
avec la Constitution. De plus, une grande partie du mouvement anti-lavalas s’est développée en
33
faisant la promotion d’un nouveau contrat social, mais par la suite on s’est enfermé pendant deux
ans dans le processus de normalisation par la sortie électorale sans interroger le modèle d’État de
la Constitution de 1987. La situation va se répéter en 2014-2016.
En résumé, on peut noter que pour sortir des coups de force, surmonter des crises
électorales et institutionnelles, les acteurs majeurs de l’intérieur et de l’extérieur ont dû, à défaut
de réponse juridique, recourir à plus d’une vingtaine d’Accords, d’arrangements, de commissions
ad hoc, de lois spéciales, de décrets inconstitutionnels, d’intenses négociations, de résolutions, de
velléité d’un pacte de gouvernabilité, de missions internationales et même de deux interventions
militaires; tout cela sans parvenir à un minimum de stabilité politique fonctionnelle.
Aujourd’hui, suite aux scrutins des deux dernières années, le parlement est redevenu
fonctionnel, un nouveau président installé, un gouvernement mis en place, la formation des
collectivités territoriales en voie d’être complétée, peut-on alors se contenter de quelques
aménagements dans la Constitution actuelle pour écarter le danger de l’affaiblissement de l’État?
Peut-on faire comme si l’édifice constitutionnel érigé en 1987 peut tenir, avec quelques
retouches, dans un hypothétique État démocratique?
Il faudra répondre à ces questions en commençant par les suivantes :
1. Quel régime politique voulons-nous ?
2. Le régime induit de la Constitution de 1987 est-il inadéquat ? Pourquoi ?
3. Voulons-nous le changer ou le réformer ?
34
ANNEXE I.-
SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES AMENDEMENTS
35
- Liste non exhaustive
1. Reconnaissance implicite de la pluri nationalité (avec des restrictions d'accession à
certaines fonctions pour les Haïtiens possédant une autre nationalité : Président,
Sénateurs, Députés, Premier Ministre, Ministres, membres du Conseil Constitutionnel et
de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif)
L’article 11.1 ajouté se lit comme suit :
• La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité
haïtienne.
L’article 12 amendé se lit désormais comme suit :
- Tout haïtien est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à
sa nationalité haïtienne.
- Aucun haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la
République d’Haïti.
- Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 traitant de la
nationalité haïtienne sont abrogés. Le tout renvoyé à l’article 11.1
- Les articles 91, 96, 135 amendés et 172.1 et 190 ter.1 ajoutés.
2. Création du Conseil Constitutionnel
- Les articles 190 bis à 190 ter. 10 et 295.1 ajoutés.
3. Mise en place d’un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire avec un mandat renforcé.
- L’article 184.2 ajouté
Toutefois, la nomination des juges de paix, de ceux de la Cour d’appel et des
tribunaux de première instance implique, en vertu de l’article175 non amendé,
l’intervention des assemblées communales et départementales qui n’ont pu être
formées à ce jour.
4. Clarification de la fin du mandat présidentiel et celle des élus du Corps Législatif au cas
où les élections ne peuvent aboutir avant le 7 février ou le deuxième lundi de janvier
respectivement :
- Les articles amendés 92.1, 95, 134.2
5. Clarification de la notion de votes valides
- Les articles amendés 90.1 et 134
Désormais la question du vote valide est réglée par la loi électorale.
6. Nouvelles dispositions dans le calcul de la majorité pour être élu au Parlement et à la
Présidence de la République
- Les articles 90.2, 94.3, 134bis ajoutés
Ils se résument à la formulation suivante : à l’occasion des élections, le candidat à
… le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est
déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant
immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
36
7. Nouvelles dispositions pour combler une vacance présidentielle (par les rôles dévolus au
PM ou à l'Assemblée Nationale selon le cas)
- Les articles 149 et 149.1 amendés et 149.2 ajouté
8. Nouvelles dispositions pour la mise en place d'un Conseil Electoral Permanent
- L’article 192 amendé
9. Exigence de la majorité absolue dans chacune des deux Chambres pour désigner un parti
majoritaire dont le PM devra obligatoirement être sorti de ses rangs
- L’article 137 amendé
10. Introduction de la notion de l'État d'urgence dans les attributions de l'Assemblée Nationale
- L’article 98.3 amendé, alinéa 6
Réintroduction du bénéfice de l’urgence dans le vote d’un projet de loi
- Article 119.1 ajouté : Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence
dans le vote d’un projet de loi.
Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est voté
article par article toutes affaires cessantes.
11. Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé que dans
un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
- L’article 129.6 amendé
Cet article dans son alinéa 3 règle en même temps la question de censure. Il
précise : «L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux
Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance».
12. En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son retrait du
poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre intérimaire parmi
les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau Gouvernement
dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.
- L’article 165 amendé
13. L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du
mandat présidentiel au lieu du dernier dimanche de novembre.
- L’article 134.2 amendé
14. L’élection du Député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la quatrième année de son
mandat
- L’article 90.1 amendé
15. Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les
niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics.
Le préambule et l’article ajouté 17.1 (ci-dessous):
37
- L’article 31.1.1 ajouté se lit comme suit :
- Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses
mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du
quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l’article 17.1.
- L’article 207.2bis ajouté se lit comme suit :
- Dans l’exercice de ses fonctions, il (Le protecteur du citoyen) accordera une
attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui
a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes
notamment dans leur travail.
16. Création d'un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire
- L’article 211 amendé
17. L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique.
- L’article ajouté 256.1
18. Renforcement des obligations de L’État et des collectivités territoriales dans le domaine
de l’éducation et de l’enseignement
- Articles 32 à 32.9 amendés
Distinction au sein de l’Administration publique nationale
L’article 234.1 ajouté stipule : L’Administration Publique Nationale est constituée
de l’Administration d’État et de l’Administration des collectivités territoriales.
19. Dans le titre VIII Des finances publiques, quelques modifications (amendements ou
abrogations) méritent d’être soulignées :
L’article 217 abrogé stipule : Les finances de la République comportent deux
composantes : les finances nationales et les finances locales. Leur gestion
respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet.
L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités
territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales.
L’article 223 abrogé ajoute aux prérogatives du Parlement en stipulant en alinéa
2 : Le contrôle de l'exécution de la Loi des finances est assuré par le Parlement
(une nouveauté), la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions
prévues par la loi.
L’article 227 abrogé : Le budget est voté par entité administrative (au lieu de
chaque ministère) suivant la classification établie par la loi.
L’article 227.3 abrogé supprime le délai de 15 jours après l’ouverture de la
session législative pour la présentation des comptes généraux des recettes et des
dépenses de la République par le ministre des Finances. Il renvoie à la loi
d’établir les délais.
38
Par contre, l’abrogation de l’article 229 enlève aux Chambres législatives le
pouvoir de «s’abstenir de tous travaux législatifs tant que les documents sus-visés
ne leur sont pas présentés … »
A signaler également l’abrogation de l’article 228.2 qui stipulait : Aucune
augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des
fonctionnaires publics que par une modification des lois y afférentes.
20. L’absence de dispositions transitoires à la Loi constitutionnelle de 2011 laisse en plan
deux situations aux conséquences déjà redoutables par leurs perturbations dans le
processus d’implantation de l’État de droit:
a. L’embouteillage électoral annoncé résultant des difficultés éprouvées depuis 1988 à
faire coïncider le temps électoral et le temps constitutionnel.
b. Le cas spécifique du mandat échu des conseils communaux et remplacés d’autorité
par l’Exécutif.
39
ANNEXE II.-
DES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS NON RETENUES
40
Les négociations aboutissant à la Déclaration du Corps législatif qu’il y a lieu d’amender la
Constitution de 1987 ont réuni des représentants de l’Exécutif, de nombreux parlementaires de
toutes tendances et quelques membres de la Commission présidentielle qui a produit le rapport
sur la réforme constitutionnelle. A partir de ce rapport, le Pouvoir exécutif a élaboré sa
proposition d’amendements avec motifs à l’appui. Nous énumérons ici les principales
propositions qui n’ont pas été retenues.
A.- Sur les privilèges à accorder aux communautés haïtiennes vivant à l’étranger
La représentation parlementaire des Haïtiens de l’étranger, leur participation aux élections
nationales, l’ouverture des fonctions administratives et électives à tout haïtien, nonobstant
certaines conditions, n’ont pas été prises en compte faute par les parlementaires d’analyser
adéquatement les implications d’une telle innovation dans les institutions de l’État. On admet
pourtant que l’apport des expatriés à l’économie nationale est essentiel et qu’il conviendrait de
renforcer leur contribution au développement du pays. Outre leur participation aux élections, leur
intégration dans une institution délibérative aussi importante que le Sénat les conforterait dans
leur appartenance nationale et la conscience de leur responsabilité vis-à-vis de la patrie.
B.- Sur les attributions du président de la République
Pour assurer la continuité et le fonctionnement de l’État, la Commission avait recommandé
de permettre au Président de nommer le Premier ministre sans l’aval du Parlement après que
celui-ci aurait rejeté deux choix du chef de l’État. Dans ce cas, la présentation de la politique
générale a lieu devant l’Assemblée nationale sans vote de confiance, et le Premier ministre devra
bénéficier d’un délai de grâce d’une année pendant lequel il n’est pas susceptible d’interpellation,
afin qu’il dispose d’assez de latitude pour réaliser son programme.
Le Président de la République peut ajourner le Corps Législatif en cas de conflit entre celui-
ci et le gouvernement ou entre les deux Chambres législatives, mais l’ajournement ne peut être de
plus de quinze jours ni de moins de huit jours ; et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir
lieu dans le cours d’une même session.
Le temps de l’ajournement ne sera pas imputé sur la durée constitutionnelle de la session.
Au cas où après l’épuisement des ajournements le conflit persiste et perturbe le
fonctionnement des pouvoirs publics, le Président de la République saisit le Conseil
Constitutionnel qui statue sur le différend toutes affaires cessantes. La décision sera finale et
s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les
termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.
C.- Sur la décharge à accorder pour tous les postes électifs
Le problème du délai pour l’obtention de la décharge par le Sénat sur le rapport de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est posé pour tous les postes
électifs ou nominatifs (Président, Premier ministre, ministres). Le principe de l’obligation du
délai à respecter par la CSCCA pour analyser les dossiers et accorder la décharge est retenu. Il a
été proposé de réserver à la CSCCA uniquement la prérogative d’accorder décharge. Quitte à
Rapport de la Commission Spéciale pour l'Amendement de la Constitution d'Haiti
Rapport de la Commission Spéciale pour l'Amendement de la Constitution d'Haiti
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Rapport de la Commission Spéciale pour l'Amendement de la Constitution d'Haiti

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Rapport de la Commission Spéciale pour l'Amendement de la Constitution d'Haiti

  • 1.
  • 2.
  • 3. COMMISSION SPÉCIALE SUR L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. CONSTITUTION DE 1987 : FAILLES, IRRITANTS ET QUESTIONS CRIQUES Un Premier Document de travail devant servir de base de discussion avec les différents secteurs de la vie nationale Juin 2017
  • 4. 4 Table des matières LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION..........ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. INTRODUCTION..........................................................................................................................6 I. LES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES CONCERNANT LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION DE 1987 ...........................................................................................................7 1.1. Les difficultés d’instauration du nouveau régime politique.......................................................7 1.1.1. Le manque de provisions pour une régulation automatique ........................................................7 1.1.2. Les dysfonctionnements du Pouvoir législatif.............................................................................7 1.1.3. Les dysfonctionnements du Pouvoir exécutif..............................................................................7 1.1.4. L’absence de mise en place de certaines institutions créées par la Constitution..........................8 1.2. Les premières réponses aux crises constitutionnelles .................................................................8 1.2.1. La mise en place d’une Commission chargée de réfléchir sur la Constitution en mars 2007 ......8 1.2.2. Les suites du rapport Moïse/Hector.............................................................................................9 1.2.3. Où en est-on aujourd’hui?.........................................................................................................11 1.2.4. L’absence de solution politique satisfaisante ni de réponse institutionnelle adéquate...............11 1.3. La nouvelle initiative de la Chambre des Députés en 2017 ......................................................11 1.3.1. Les enjeux et les défis de l’application de la Constitution.........................................................11 1.3.2. L’instauration d'un débat dépassionné, objectif et apaisé autour de ces enjeux et défis ............12 1.3.3. La conscience des difficultés techniques et politiques d’une telle opération.............................12 1.3.4. La composition de la nouvelle Commission..............................................................................13 1.3.5. Le mandat de la Commission....................................................................................................13 1.3.6. L’agenda de travail de la Commission ......................................................................................14 1.3.7. Le Comité exécutif....................................................................................................................16 II. L’ÉTAT DES LIEUX...........................................................................................................18 2.1. La caractéristique principale de la Constitution de 1987.........................................................18 2.1.1. L’extension du champ d’exercice de la souveraineté populaire et les garanties de son authenticité.............................................................................................................................................18 2.1.2. Les institutions structurantes du nouveau régime......................................................................18 2.1.3. Le rapport des pouvoirs et fonctionnement des institutions : les embûches de la gouvernance.19 2.2. Les observations générales..........................................................................................................24 2.2.1. Le régime haïtien de la Constitution de 1987............................................................................24 2.2.2. Des incohérences logiques ........................................................................................................24 2.2.3. Des incohérences fonctionnelles ...............................................................................................25 III. LES QUESTIONS CRITIQUES.....................................................................................27 3.1. Le système électoral.....................................................................................................................27 3.1.1. La problématique de la mise en place du pouvoir exécutif........................................................27 3.1.2. La complexité du scrutin...........................................................................................................27 3.1.3. L’harmonisation de la durée des mandats des élus....................................................................28 3.2. Les partis politiques ....................................................................................................................28 3.2.1. L’absence de conditions régissant la formation des partis politiques ........................................28 3.2.2. Les conséquences......................................................................................................................28
  • 5. 5 3.3. Le caractère critique du rapport de la Loi et de la Constitution .............................................28 3.3.1. L’incertitude du domaine de la Loi ...........................................................................................28 3.3.2. La validation de l’élection des parlementaires : tension entre les pouvoirs du CEP et du Parlement...............................................................................................................................................28 3.3.3. La durée du mandat du président élu.........................................................................................29 3.3.4. Les délais de promulgation des lois...........................................................................................29 3.3.5. La promulgation dans les deux langues.....................................................................................29 3.3.6. L’adoption inconstitutionnelle des décrets................................................................................29 3.3.7. La problématique du respect de la hiérarchie des normes juridiques.........................................30 3.4. La question de l’assiduité et des majorités au Parlement.........................................................30 3.4.1. La grève du quorum au Parlement.............................................................................................30 3.4.2. Le calcul de la majorité pour les délibérations ..........................................................................31 3.5. La question de la nationalité.......................................................................................................31 3.5.1. De la reconnaissance de la pluri nationalité aux restrictions prohibitives..................................31 3.5.2. Le flou des conditions d’établissement de la nationalité haïtienne par la naissance..................31 3.6. La question de l’Armée...............................................................................................................31 3.6.1. Le problème de statut avant l’amendement de 2011 .................................................................31 3.6.2. Le problème de statut après l’amendement de 2011..................................................................31 3.7. Le Chantier législatif...................................................................................................................32 3.7.1. Le relevé des lois nécessaires à l’institutionnalisation du régime de 1987 ................................32 3.7.2. La nécessité de combler les vides juridiques et de rendre opérationnel le régime.....................32 CONCLUSION.............................................................................................................................32 ANNEXE I.- SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES AMENDEMENTS........................................................................................................................34 - Liste non exhaustive ........................................................................................................................35 ANNEXE II.- DES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS NON RETENUES..................39 A.- Sur les privilèges à accorder aux communautés haïtiennes vivant à l’étranger ............................40 B.- Sur les attributions du président de la République..........................................................................40 C.- Sur la décharge à accorder pour tous les postes électifs.................................................................40 D.- Sur la question du quorum au Parlement ........................................................................................41 E.- Sur les conditions de nomination des juges ......................................................................................41 F.- Sur le régime électoral........................................................................................................................41 G.- Sur la procédure de révision constitutionnelle.................................................................................42 ANNEXE III.- PROCES-VERBAL DU DEBAT DE VALIDATION DU RAPPORT A LA CHAMBRE DES DEPUTES.......................................................................................................43 A. Fonctionnement des institutions .....................................................................................................44 B. Idéologie ...........................................................................................................................................45 C. Mentalité ..........................................................................................................................................45 D. Laïcité et langues .............................................................................................................................46 E. Terminologie ....................................................................................................................................46
  • 6. 6 INTRODUCTION Le 29 mars 2017, la Chambre des Députés a lancé les activités de la Commission d’amendement de la Constitution de 1987. Il s’agit d’une date symbolique, celle qui marque le 30e anniversaire de cette Constitution ratifiée par le référendum populaire du 29 mars 1987. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du déclenchement du processus de la révision de la Charte fondamentale, précisément au cours de la dernière session de la 50e législature (entre juin et septembre 2019). C’est à ce moment que l’Exécutif ou l’une ou l’autre des deux Chambres législatives sont autorisés en vertu des articles 282 et 282-1 de la Constitution à proposer des amendements. Ce projet est motivé par les multiples interrogations que suscite la Constitution depuis son adoption. En effet, cette Constitution n’a jamais été d’application continue en tant que document de référence de l’organisation de l’État. Entre 1988 et 2011, on peut faire le décompte. Aux deux ans de gouvernement militaire des généraux Henry Namphy (juin-septembre 1988) et Prosper Avril (septembre 1988-avril 1990), il faudra ajouter d’autres situations inconstitutionnelles : les quelques mois de la présidence provisoire de Ertha Trouillot (avril 1990-février 1991) ; les années du coup d’État du général Raoul Cédras (1991 à 1994) ; le gouvernement intérimaire dont le mandat s’est étendu sur deux ans (2004-2006). Dans le même ordre d’idée, il faut signaler d’autres cas insolites tels que : des gouvernements sans Parlement ; une période de gouvernement sans Premier Ministre ; un Premier Ministre Légitime, mais de facto en tant que chef de Gouvernement. Il faut mentionner également les nombreuses perturbations affectant le fonctionnement des différentes Législatures qui se sont succédées au cours de cette période. Le 14 février 2016, l’Assemblée nationale a dû élire au second degré un Président provisoire. Il s’agit de combler le vide que devrait laisser la fin de mandat du Président de la République qui n’est parvenu à réaliser aucune élection, entre 2011 et 2015 ; et ceci faute de pouvoir mettre en place un Conseil électoral consensuel, faire voter une loi électorale et inspirer confiance aux diverses parties prenantes des élections. Ce cas illustre bien le manque de résultat de la première opération de révision de la Constitution de 2011, en termes de clauses de déblocage des crises institutionnelles. Ces crises constitutionnelles chroniques interpellent et commandent une réflexion sur la Constitution de 1987 et son adéquation avec nos mœurs, nos coutumes et notre culture politique, aussi bien qu’avec nos ressources. Cette commission n’a pas pour mandat de rédiger un projet de révision de la Charte, mais de recueillir les réactions, suggestions et propositions qui constitueront les matériaux à partir desquels des recommandations seront rédigées à l’adresse de la Chambre des Députés qui l’a constituée. Elle s’efforcera de se conformer avec l’exigence de rigueur et de vérité qu’une analyse consciencieuse lui impose. Elle est appelée à identifier les points nécessitant des corrections. En créant cette Commission dès la deuxième année législative, la Chambre des députés se donne le temps d’une réflexion approfondie et rigoureuse, collective et inclusive, en vue de la mise en évidence non seulement des failles, des faiblesses, des contradictions, des formulations approximatives ou défectueuses de la Charte, mais également de l’inadéquation dans l’articulation des pouvoirs ; inadéquation responsable de dysfonctionnements majeurs dans le régime politique.
  • 7. 7 I. LES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES CONCERNANT LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION DE 1987 1.1. Les difficultés d’instauration du nouveau régime politique Le manque de provisions pour une régulation automatique La Commission s’appuiera sur les expériences antérieures concernant la réforme de la Charte initiée en 2007 par l’Exécutif, ayant abouti à l’amendement 2011. Cette initiative était une réaction au constat du manque d’application continue de la Constitution depuis son adoption en 1987 en tant que document de référence de l’organisation de l’État. En effet, depuis 1988 les crises successives ont mis à mal tout le processus d’instauration du nouveau régime politique. Les dispositions transitoires ayant été anéanties, il n’existe plus de provisions pour une régulation automatique. Aussi, a-t-on vu les décideurs recourir systématiquement à des accommodements politiques pour institutionnaliser ce régime. 1.1.1. Les dysfonctionnements du Pouvoir législatif Au cours de ces périodes, les Chambres législatives fonctionnent mal ou pas du tout, entraînant un énorme déficit législatif. Des législatures infécondes, perturbées par les conflits politiques, souvent paralysées (44e, 45e, 46e, 47e) tel est le sort du Pouvoir législatif placé au cœur du dispositif du Pouvoir d’État de la Constitution de 1987. 1.1.2. Les dysfonctionnements du Pouvoir exécutif Dans le processus de normalisation et de ré-institutionnalisation de l’État, des dispositions spéciales et extraordinaires ont été prises : gouvernements provisoires (1988-1991), calendriers, décrets électoraux et Conseil Électoral Provisoire (CEP) remaniés par voie de consensus, nonobstant les prescrits constitutionnels. Par exemple, la démission du Premier Ministre en juin 1997, son refus de liquider les affaires courantes dès le mois d’octobre, le rejet successif par le Parlement de trois premiers ministres désignés ouvrent une longue période de crise révélée par le dysfonctionnement des institutions de l’État central d’octobre 1997 au 7 février 2001, date de l’entrée en fonction d’Aristide pour son second mandat. Depuis la restauration du gouvernement constitutionnel suite à l’intervention militaire étrangère en 1994 on a connu : • des gouvernements sans parlement, de février à octobre 1995 sous la présidence d’Aristide et de janvier 1999 à août 2000 sous celle de Préval ; • une période de gouvernement sans Premier Ministre, d’octobre 97 à janvier 1999, le président de la République cumulant les fonctions de chef de l’État et de chef de gouvernement, ce qui produit la situation insolite de chef de l’État constitutionnel et de chef de gouvernement de facto dans la même personne, en l’occurrence M. Préval ; • un Premier Ministre ratifié par les deux Chambres (décembre 98) mais dont la déclaration de politique générale n’a pas reçu la sanction du parlement, le mandat de la Chambre des députés ayant été déclaré caduc le 11 janvier 1999, ce qui produit la situation non moins insolite d’un PM légitime et d’un chef de gouvernement de facto dans la même personne, en l’occurrence M. Alexis.
  • 8. 8 Dns le même ordre d’idée, il convient de noter un autre exemple : la mise en place du gouvernement intérimaire (2004-2006) ne procéda point de dispositions constitutionnelles spéciales mais d’un compromis politique qui déboucha sur l’Accord du 4 avril 2004. Il aurait été donc logique de pousser à la recherche d’un accord national pour procéder à cette révision constitutionnelle dont, dans plusieurs secteurs, on admettait l’impératif. La révision s’imposerait d’abord comme une exigence de clarification en vue de la gestion efficace de l’État, compte tenu de l’impact des conflits de compétence et des vides institutionnels sur la gouvernance, même si on est porté à considérer les luttes de pouvoir comme la cause première de la déstabilisation gouvernementale et des dysfonctionnements institutionnels. 1.1.3. L’absence de mise en place de certaines institutions créées par la Constitution Il faut noter un autre problème : l’absence de mise en place de certaines institutions créées par la Constitution. Les assemblées locales n’ont jamais pu être formées, le Conseil Électoral Permanent non plus. En outre, il faut noter le caractère inopérant de législatures successives. Sans doute, ce résultat est dû en grande partie à l’âpreté des conflits politiques. Il n’en reste pas moins que même dans la perspective d’une harmonie politique effective le régime serait exposé à des convulsions à cause des failles et faiblesses de la Charte. Le processus même de la formation d’un gouvernement à partir de la désignation du Premier ministre est un véritable parcours à obstacles. Signalons en particulier le mode de nomination des juges comme sujet de préoccupation. 1.2. Les premières réponses aux crises constitutionnelles 1.2.1. La mise en place d’une Commission chargée de réfléchir sur la Constitution en mars 2007 C’est dans ce contexte de crises constitutionnelles successives qu’a été mise en place, en mars 2007, et à l’occasion du 20ème anniversaire de la Constitution, une Commission chargée de réfléchir sur la Constitution tout en faisant une synthèse des débats dans la société en cette occasion. Elle a réalisé des consultations auprès de plusieurs secteurs de la vie nationale : membres du gouvernement, dirigeants de partis politiques, parlementaires, juges de la Cour de cassation, du Bâtonnier a.i. de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, représentants d’organisations syndicales, ceux d’organismes de droits humains, secteur des universités et des étudiants, celui des organisations patronales et d’associations professionnelles, maires. De ces consultations est sorti le rapport Moïse/Hector remis au président de la République le 17 juillet 2007. La principale recommandation du rapport Moïse/Hector a été la formation d’un comité technique d’experts pour travailler sur un projet de révision de la Constitution. Finalement, la décision prise par le Président Préval consiste à revenir à l’idée originelle, préconisée par ses conseillers, de stimulation des partis. Puisqu’en fin de compte c’est au Parlement qu’il reviendra de disposer de la révision conformément au titre XIII traitant de la procédure d’amendements.
  • 9. 9 1.2.2. Les suites du rapport Moïse/Hector 1.2.2.1. La mise en place d’un autre groupe de travail C’est dans cette logique qu’un autre groupe de travail composé de Cary Hector, Enex Jean- Charles et Claude Moïse a été constitué en vue de poursuivre la réflexion avec des dirigeants de partis politiques et de construire un consensus autour des axes principaux de la nécessaire révision constitutionnelle. Il en est sorti un profilage de positions de certains partis politiques, le regroupement des thèmes macro constitutionnels et une grille d’analyse micro-constitutionnelle. Ce travail commencé en décembre 2007 n’a pas pu être poursuivi au-delà de mars 2008 en raison de la crise politique déclenchée avec la censure parlementaire du gouvernement de Jacques-Édouard Alexis, crise laborieusement prolongée jusqu’à l’accession d’un nouveau gouvernement dirigé par Michèle Pierre-Louis en septembre 2008. Accaparés par de nouvelles urgences - dont les incidences aggravantes et paralysantes des catastrophes naturelles abattues sur le pays - les dirigeants de ces formations politiques représentées au Parlement devaient affronter de nouveaux dossiers non moins préoccupants (renouvellement du tiers du Sénat, élections indirectes, insécurité, etc.). 1.2.2.2. La mise en place du Groupe de travail sur la Constitution (GTC) Ainsi approchons-nous 2009, année du déclenchement du processus de la révision de la Charte fondamentale, précisément au cours de la dernière session de la 48e législature (entre juin et septembre 2009). C’est à ce moment que l’Exécutif ou l’une ou l’autre des deux chambres législatives sont autorisés en vertu des articles 282 et 282-1 de la Constitution à proposer des amendements. En préparation de cette initiative, le chef de l’État a jugé bon de relancer le projet de mise en œuvre d’une commission de réflexion sur la révision constitutionnelle chargée de poursuivre les débats en sollicitant l’attention des forces vives du pays et d’éclairer l’opinion sur la démarche d’amendements. Il affirme d’emblée sa détermination de réussir l’opération conformément aux prescrits constitutionnels, mais tout en privilégiant l’ouverture sur divers horizons politiques et socioprofessionnels dans la formation du groupe de travail. Aussi le groupe formé de personnalités provenant de plusieurs milieux sera-t-il plutôt d’essence citoyenne que de réunion d’experts. Par l’arrêté présidentiel du 18 février 2009, la Commission présidentielle dénommée Groupe de travail sur la Constitution (GTC) a donc été créée : Jean-Claude BAJEUX Françoise BOUZY BONHOMME Charles CADET Yves CRISTALIN Gérard DORCELY Camille Jr. EDOUARD Cary HECTOR Édith LATAILLADE Frédérick LAVAUD Yanick MEZILE
  • 10. 10 Claude MOISE Marie-Marthe PAUL Charles SUFFRARD Daniel SUPPLICE Jerry TARDIEU Sybille THÉARD MEWS Serge Henri VIEUX La provenance plurielle des participants devrait fournir déjà des indications intéressantes sur la validité de l'exercice d'éclairage et d'harmonisation que l'on veut entreprendre, voire sur la possibilité de construire un consensus. On reconnaitra parmi eux des professionnels du droit, des enseignants, des économistes, des défenseurs de droits humains, des militants associatifs, des entrepreneurs. Coordonnateur du Groupe de Travail, le Professeur Claude Moïse est assisté d’un Comité exécutif composé de Cary HECTOR, Édith LATAILLADE, Jerry TARDIEU et Serge Henri VIEUX. L’agenda de travail défini par le Comité par l’arrêté présidentiel à consiste à : 1. « conduire une réflexion et animer des débats sur la constitution de 1987 en vue de faire des recommandations au Chef de l’État » en tenant compte « des analyses et recommandations provenant des études et débats produits à propos de la structure, du contenu et de l'application de la Constitution de 1987.» 2. réaliser le mandat en quatre (4) mois à partir de la date de la mise en place du GTC. Cet objectif final - les recommandations à faire au Chef de l’État – devra être atteint bien avant la fin de la législature en cours pour respecter la date butoir prévue par le titre XIII de la Constitution de 1987, notamment à l’article 282-1. Imbu des exigences et surtout des contraintes temporelles de ce mandat, le GTC a adopté le programme suivant : • D’abord procéder à un examen attentif de la Charte de 1987 en vue de repérer les vides, les incohérences, les défauts mécaniques de la machine et de définir ce qui peut être l’objet de la révision constitutionnelle. • Ensuite, conduire une large consultation auprès des experts et de tous les secteurs vitaux de la nation à travers le pays, colliger les écrits et interventions diverses sur le sujet, assurer à l’opération toute la diffusion possible par des moyens adéquats. • Enfin, rédiger et présenter au président de la République un rapport final contenant le film des démarches, les grandes orientations qui s’en dégagent, les propositions recueillies et les recommandations du groupe de travail. Au cours de ses réunions de travail, le GTC a abordé le problème constitutionnel sous trois grands thèmes correspondant aux trois ateliers internes de la Commission, soit le Régime politique de la Constitution de 1987, la Gouvernance administrative (notamment la décentralisation) et les Problèmes spéciaux comme la double nationalité, l’armée, les droits et les devoirs des citoyens, etc. Ce sont ces mêmes thèmes qui ont été soumis à la réflexion des
  • 11. 11 participants aux rencontres-débats qui ont débuté le 29 mars 2009 et que nous reprenons à notre compte aujourd’hui. Il est sorti de ces travaux un rapport remis au président de la République le 19 juillet 2009. Il contient la méthodologie adoptée, le parcours de la Commission, les résultats obtenus, les champs constitutionnels analysés, soit : Le Régime politique de la Constitution de 1987, la Gouvernance administrative, notamment la décentralisation, et les Problèmes spéciaux comme la double nationalité, l’armée, les droits et les devoirs des citoyens, etc. et les recommandations finales. Il rend compte synthétiquement de l’expérience des rencontres/débats et des consultations et fait ressortir les points forts, les tendances lourdes, les préoccupations majeures qui ont pu être identifiés au cours de cette opération. De même que les réactions à la question centrale, à savoir : l’opportunité de la révision constitutionnelle. 1.2.3. Où en est-on aujourd’hui? Certains amendements parmi ceux qui ont abouti dans les conditions que l’on sait en 2012 permettent de réduire quelques irritants. Une synthèse non exhaustive de ces amendements est présentée à la fin du présent rapport. On sait déjà qu’il y a d’autres clauses à revoir, sinon à réviser. En effet, après l’amendement, on a connu des dysfonctionnements majeurs. Les élections n’ont pu être organisées faute d’un Conseil électoral consensuel. E le dernier quinquennat s’est même soldé par un gouvernement constitutionnellement insolite, suite à des accords en 2014, puis en 2015 et en 2016 aboutissant à une présidence provisoire chargée de combler un déficit de provisions constitutionnelles pour le renouvellement des élus. A l’examen on découvre ce que nous appelons le dilemme constitutionnel qui débouche sur le problème de la gouvernabilité. L’exercice a déjà été fait par plusieurs constitutionalistes. Le pionnier de la critique radicale du texte constitutionnel est Mme Mirlande Manigat dont l’ouvrage Plaidoyer pour une nouvelle Constitution (1994) fait autorité. Nous ne citons que cette référence. 1.2.4. L’absence de solution politique satisfaisante ni de réponse institutionnelle adéquate Aux crises politiques fréquentes il n’y a jamais eu de solution politique satisfaisante ni de réponse institutionnelle adéquate. Transition après transition, la question constitutionnelle s’impose puisqu’il s’agit de rétablir la légalité après une période de crise. Les élections sont organisées à cette fin tant bien que mal. Sans succès durable. Comment l’obtenir si l’on ne se penche pas sur les difficultés réelles, sur les problèmes concrets d’aménagement et de légitimation des pouvoirs que pose la Charte et qui sont susceptibles de rebondir à tout moment de la mise en place et du fonctionnement des institutions ? 1.3. La nouvelle initiative de la Chambre des Députés en 2017 1.3.1. Les enjeux et les défis de l’application de la Constitution Penser la mise en application de la Constitution, même correctement révisée et simplifiée, est un exercice impérieux et responsable. Cela veut dire pour nous qu’il faut élaborer une stratégie qui tienne compte des défis et des enjeux suivants : • les ressources financières et humaines ;
  • 12. 12 • le niveau de préparation de la population ; • la situation des partis (force et faiblesses); • l’état des institutions traditionnelles (justice, police, etc.), des conditions de fonctionnement des communes et de la vie rurale. L’établissement d’un état des lieux, au lendemain du vote de la Constitution et tout au long des péripéties des trente dernières années, aurait sans doute permis de se rendre compte de ce qui était possible et nécessaire tout de suite, de ce qui pouvait être différé et programmé selon un calendrier, de ce qui devait être corrigé sans délai, compte tenu des risques de blocage. Un tel exercice aurait débouché sur des propositions à inscrire à l’agenda d’un dialogue national, d’une concertation nationale. Cela n’a pas eu lieu, mais un tel exercice demeure une exigence de responsabilité et de clairvoyance quelle que soit la formule adoptée pour réformer notre régime politique. 1.3.2. L’instauration d'un débat dépassionné, objectif et apaisé autour de ces enjeux et défis De tout cela il faudra débattre. Et le débat, allégé de toute suspicion, doit faire émerger dans des conditions de rigueur et de sérénité ce que les citoyens jugent conforme au destin de progrès de la nation. Pour cela, il est nécessaire d’adopter un langage, une méthode de travail, une pédagogie, entretenir un état d’esprit, bref créer des conditions qui devraient permettre à tous et à toutes de s’exprimer comme citoyens et citoyennes à part entière. On a l’habitude en Haïti de travailler à chaud, de réagir à l’événement. Lorsque la crise éclate on part à l’assaut. Alors se réveille toute la peste émotionnelle qui dort d’un sommeil léger dans notre société fragilisée par tant de malheurs. Toutes les fois que l’on touche à la loi mère, c’est d’une volonté de clarification, sinon de refondation qu’il s’agit. Ce rappel est destiné à faire ressortir le fait que nous ne sommes jamais sortis de la problématique constitutionnelle depuis 1988, pour se battre, pour débattre ou pour normaliser. Nous le rappelons aussi pour dire qu’il n’est pas nécessaire de remonter le cours de notre histoire politique pour comprendre que la question constitutionnelle est non seulement éminemment politique, mais profondément sociétale. Les hommes politiques ont toujours cherché à se donner la légitimité nécessaire. Les constitutions ne sont pas que du papier. Elles ont une fonction politique précise. Quand vient le temps de les produire, remanier, rejeter, l’opération crée beaucoup d’effervescence. En ce sens, Haïti ne fait pas exception. Les constitutionnalistes, analystes politiques de l’Amérique latine où fleurirent les dictatures l’ont assez bien analysé. Platon ne voulait pas dire autre chose lorsqu’il notait : « Même les brigands sont contraints d’administrer leurs victimes avec une forme inférieure de justice.» 1.3.3. La conscience des difficultés techniques et politiques d’une telle opération Nous sommes confrontés aux difficultés techniques et politiques d’une telle opération. Aujourd’hui encore, toute annonce de projet de réforme ou d’amendements à la Charte déclenche des résistances, lors même que les démarches ont lieu dans le cadre strict de la Constitution. On comprendra justement qu’il faudra, d’une part, éviter les conflits et les affrontements stériles alimentés par la confrontation des grands principes et, d’autre part, être conscient que la méfiance latente devient manifeste si on ne sait pas présenter la question et mobiliser l’opinion sans laisser l’impression que l’opération est dirigée contre telle catégorie ou tel individu ou en faveur de telle catégorie ou tel individu. Les dérives et cabales peuvent surgir à tout moment. Certains s’attacheront à déformer la réalité. D’où le maintien d’une ligne ferme de transparence et d’une
  • 13. 13 vigilance de communication alimentée par le souci de porter le débat dans tous les coins du pays et de parvenir au consensus le plus large possible autour d’un projet clair et précis qui se dégagerait de l’exercice. C’est pour cette raison qu’il est prévu une large consultation auprès de toutes les forces vives du pays en mettant en œuvre différents voies et moyens (auditions, cahiers de charges, mémorandums, site internet interactif, etc.). L’examen des principales tendances dégagées au cours d’une telle consultation, hier comme aujourd’hui, devrait permettre d’harmoniser la convergence du projet de révision par rapport à l’opinion nationale représentative. Peut-être de tout cela sortirait-il la nécessité ressentie par tous d’un pacte constitutionnel de gouvernabilité qui engagerait les élus, les partis politiques, le secteur associatif et tout le mouvement citoyen. 1.3.4. La composition de la nouvelle Commission La Commission se compose de neuf (9) membres : 1- Député Jerry Tardieu, président 2- Député Louis Marie Bonhomme, vice-président 3- Député Raymonde Rival 4- Député Ronald Etienne 5- Député Miriam Amilcar 6- Député Jacob Latortue 7- Député Jacques Michel Saint-Louis 8- Député Price Cyprien 9- Député Daniel Letang 1.3.5. Le mandat de la Commission 1.3.5.1. Objectif général Le mandat de la Commission spéciale est de : • conduire une réflexion et animer des débats sur la Constitution en vue de faire des recommandations d’amendements à l’assemblée en tenant compte des : - précédents travaux d’experts - propositions qui émaneront des différents organes de l’État. - propositions des différents secteurs de la société invitées à participer à cette réflexion collective. 1.3.5.2. Objectifs spécifiques Il s’agit plus spécifiquement d’organiser des : • consultations institutionnelles auprès des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que des collectivités territoriales ; • consultations sectorielles, incluant le secteur des affaires et les groupements représentatifs de la société civile et la diaspora ; • ateliers de restitution, impliquant un large public reparti sur l’ensemble du territoire national.
  • 14. 14 1.3.6. L’agenda de travail de la Commission L’agenda de travail est reparti sur une année, soit du 29 mars 2017 au 29 mars 2018. Phase 1 Lancement, prise de connaissance et évaluation des publications et des rapports sur la thématique de la constitution et son amendement Mars Lancement officiel des activités de la Commission Avril Avril finalisation de l’agenda Signature contrat avec le consultant Sr Point de presse Conception et impression brochures de la Commission Lettres d’invitation aux secteurs pour rencontres Mai Remise du rapport préliminaire par le Consultant par le Professeur Claude Moïse assisté du Professeur Louis Naud Pierre et autres consultants à la Commission Rencontre de travail avec la Commission pour valider le rapport préliminaire finalisation du budget Juin Remise du rapport au Président de la Chambre des Députés Juillet Rencontre de travail avec le Président de la Chambre des Députés autour des suites du rapport de la Commission Août Discussion du rapport préliminaire de la Commission en Assemblée plénière Discussion du rapport préliminaire de la Commission en Assemblée plénière Phase 2 Consultations auprès des différents secteurs de la vie nationale Septembre Pouvoir judiciaire Rencontre avec la Cour de Cassation Rencontre avec le Premier Ministre Rencontre avec le Président de la République Organes du Pouvoir Exécutif Ateliers d’échanges avec les représentants des institutions indépendantes, des organismes autonomes et des Collectivités territoriales : OPC, UEH et autres universités, CSCCA, CEP, BRH, Académie Créole, PNH, FENAMH
  • 15. 15 Octobre Secteur politique Ateliers d’échanges avec les représentants des : • Partis politiques ; • Secteur Droits humains ; • Organisations féminines ; • Organisations paysannes. Secteur économique Ateliers d’échanges avec les représentants du Secteur privé des affaires : • Forum économique ; • Chambres de commerce et d’industrie ; • Chambres des métiers et de l’artisanat ; • Associations patronales ; • Associations syndicales. Secteur socioculturel Ateliers d’échanges avec les représentants : • de l’Église catholique • des églises protestantes • du vodou • des organisations de jeunesse et d’autres organisations socioculturelles Novembre Diaspora Amérique du Nord Miami New York Montréal Antilles/Caraïbe Guadeloupe (Martinique et Guyane) Santo-Domingo Europe Paris Rédaction du rapport avec les propositions d’amendement issues des ateliers Phase 3 Ateliers de restitution à travers les 10 départements Janvier 2018 Départements Nord Nord-Est Artibonite Nord-Ouest Nippes
  • 16. 16 Sud Grande Anse Février 2018 Sud-Est Département du Centre Ouest Mars 2018 Remise du draft du rapport définitif de propositions d’amendement Phase 4 Validation finale et remise du rapport Mars 2018 Chambre des Députés Séance de validation du rapport Remise du rapport final et des recommandations au Président de la chambre des Députés Phase 5 Vulgarisation du rapport Dans les mois qui suivent 1.3.7. Le Comité exécutif La Commission s’est adjoint un Comité exécutif qui a pour tâches de : • Travailler en étroite collaboration avec les membres de la Commission pour tout ce qui est de la production de contenu : documents, agenda, etc. ; • Préparer la documentation des rencontres ; • S’assurer de la disponibilité des documents de travail ou de promotion, dans les deux langues : Créole et français ; • S’assurer de la disponibilité des matériels de présentation pour les rencontres : rétroprojecteurs, écran et autres ; • Élaborer les comptes rendus des séances de travail ; • Valider les notes de presse ; • Collaborer à la rédaction des déclarations (s’il y a lieu) ; • Collaborer à la préparation du rapport final de la Commission. Le Comité exécutif est coordonné par le Professeur Claude MOÏSE, assisté par le Professeur Louis Naud PIERRE, Monsieur John MOREAU et Monsieur Jean Eric PAUL.
  • 17. 17
  • 18. 18 II. L’ÉTAT DES LIEUX 2.1. La caractéristique principale de la Constitution de 1987 2.1.1. L’extension du champ d’exercice de la souveraineté populaire et les garanties de son authenticité La caractéristique principale de la Constitution de 1987, en rupture avec la tradition, est la création d’un nouveau régime politique. Ce régime comporte deux traits principaux. Le premier est l’élargissement considérablement du champ d’exercice de la souveraineté populaire. Le second est la multiplication des garanties d’authenticité de cette souveraineté. L’édification d’un État de droit démocratique appelle de nouveaux rapports entre les grands pouvoirs de l’État et les institutions nouvelles. On en trouve la concrétisation dans quatre innovations fondamentales. Les quatre innovations de la Constitution de 1987 1. la création de nouvelles instances de pouvoirs aux niveaux régional et local ; 2. la détermination des compétences et des modalités de formation des organes du pouvoir central ; 3. la définition des modalités de désignation des représentants aux divers niveaux de pouvoir : les collectivités territoriales, la présidence de la République et le Parlement; 4. le transfert de certaines attributions habituellement détenues par l’Exécutif vers certaines institutions indépendantes. Mais, la Constitution comporte un certain nombre d’embûches qui nuisent à la bonne gouvernance. 2.1.2. Les institutions structurantes du nouveau régime Commençons par l’énumération des institutions qui structurent ce nouveau régime. Dans cet ordre d’idée, il convient de noter : 1. Les organes de l’État central (Exécutif bicéphale, Législatif bicaméral, Judiciaire à paliers) 2. Les institutions indépendantes : - Conseil Électoral Permanent (CEP) ; - Cour Supérieure des Comptes et du contentieux administratif(CSCCA) ; - Commission de Conciliation (supprimée par la dernière révision et remplacée par le Conseil constitutionnel) ; - Institut National de la Réforme Agraire (INARA) ; - Protecteur du Citoyen ; - Université d’État (autonomie clarifiée et atténuée par la dernière révision sous réserve d’une loi appropriée).
  • 19. 19 3. Collectivités territoriales à plusieurs niveaux emboîtés : - Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC) et Assemblée de la Section Communale (ASEC) [Section communale] - Conseil communal, assemblée municipale (commune); - Arrondissement ; - Conseil départemental, Assemblée départementale, Assemblée interdépartementale (départements) Cette énumération, si elle renvoie globalement à la structure traditionnelle des organes de l’État central (Exécutif, Législatif, Judiciaire) fait ressortir un nombre appréciable d’institutions indépendantes, la création de nouveaux pouvoirs. Elle est surtout indicatrice de la volonté de rupture des constituants avec l’ancien régime. Mais la rupture s’opère surtout aux plans de la dévolution des pouvoirs, des rapports entre les institutions et des modalités de leur fonctionnement. 2.1.3. Le rapport des pouvoirs et fonctionnement des institutions : les embûches de la gouvernance Compte tenu de la répartition des pouvoirs et prérogatives dévolus par la Constitution, plusieurs aspects fondamentaux se dégagent. Il est important de tenir compte de ces aspects pour comprendre les problèmes et embûches de la gouvernance. Ces problèmes se posent dans les différentes sphères et à divers niveaux de la répartition des pouvoirs et prérogatives dévolus par la Constitution : 2.1.3.1. Au sein de l’Exécutif Au sein de l’Exécutif, entre les deux têtes, soit le président de la République, chef de l’État, et le gouvernement dirigé par le Premier ministre (article 133). L’aménagement de leurs rapports est établi par les définitions de leurs pouvoirs respectifs sans qu’il soit établi une subordination de l’un à l’autre. Si le président participe à la formation du gouvernement dans quelque cas que ce soit, le sort de celui-ci dépend essentiellement du Parlement qui a le pouvoir de le ratifier ou de le renvoyer. Il se trouve que le gouvernement constitué est responsable devant le Parlement, mais il est coincé entre, d’une part, le président de la République qui garde certaines prérogatives susceptibles d’influencer le travail du Premier ministre - (participation à la formation du gouvernement, direction du Conseil des ministres, promulgation des lois, droit d’objection, pouvoir de nomination à de hautes fonctions, y compris les directeurs généraux des ministères, etc.) – et, d’autre part, chacune des deux Chambres dont les membres disposent, en plus du privilège de ratifier la formation du gouvernement, du droit de questionner, d’enquêter, d’interpeller et de censurer ce dernier. Une telle imbrication ne peut-elle pas produire des effets indésirables sinon nuisibles sur la gouvernance? Des dispositions constitutionnelles facilitent le jeu des alliances d’occasion au sein des Chambres et le harcèlement des membres du gouvernement. Tout regroupement de
  • 20. 20 circonstance de cinq membres au moins dans l’une des deux chambres peut se livrer à des manœuvres allant jusqu’à des interpellations et motions de censure (article 129-3). Cette imbrication est intrinsèquement perturbatrice lorsque le gouvernement n’est pas l’émanation d’un parti majoritaire au Parlement. Du reste, que signifie parti majoritaire au Parlement à deux branches? La dernière révision en a donné une définition claire (article 147). Une certaine fragilité peut naître d’une évolution imprévisible soit de cette majorité altérée en cours de route, soit des rapports entre les deux têtes de l’Exécutif et aboutir à des chocs d’intérêts, conflits de personnalité, rupture. Et cela même lorsque la désignation du Premier Ministre, ratifié ultérieurement par le Parlement, dépend au départ du choix du président de la République après consultation des présidents des deux Chambres. Autre cas de figure : le président de la République élu au suffrage universel et le Premier Ministre, imposé par le fait d’une majorité parlementaire claire, sont de formation politique différente. Les rapports, dans le cas d’une cohabitation obligée, pourraient devenir malsains si le chef de l’État était tenté de se transformer au sein de l’Exécutif en une sorte de chef suprême de l’opposition qui disposerait d’atouts constitutionnels pour mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Bien entendu, il y a lieu de considérer également que le chef de l’État disposerait d’un pouvoir considérable, pèserait de tout son poids sur le gouvernement si son parti dominait dans les Chambres. 2.1.3.2. Au sein du Corps législatif : entre les deux branches Les deux Chambres sont indépendantes l’une de l’autre. Chacune jouit séparément des mêmes pouvoirs en ce qui concerne la ratification, le contrôle et les différentes formes de sanction du gouvernement. Il ne leur est fait obligation d’harmoniser leurs actes que pour la production des lois qui doivent être votées dans les mêmes termes. Il va sans dire qu’il se crée là plusieurs champs où les jeux d’intérêt et d’influence peuvent se développer et se télescoper. Là où il existe dissymétrie des rôles et des privilèges, c’est d’abord sur le terrain de l’Assemblée nationale que peuvent se manifester les effets de la disparité. En effet, par le jeu des majorités où l’effectif de la Chambre basse est plus que le triple de celui de la Chambre haute on peut assister à des tiraillements, sinon à des dysfonctionnements, puisque l’Assemblée nationale est dépositaire de pouvoirs aussi importants que la révision de la Constitution, la ratification ou la sanction des accords ou traités internationaux, la promulgation de l’État de siège, le choix de trois membres du Conseil électoral permanent. De plus, la question des majorités de décision résolue suite à la dernière révision ne préjuge pas de rapports harmonieux entre les deux Chambres ou entre celles-ci et l’Exécutif lors même que les votes en Assemblée nationale interviennent séparément dans chacune de ses deux branches. Par ailleurs, le Sénat n’a pas à tenir compte de la Chambre basse dans l’exercice de ses nombreux autres privilèges (ratification de certaines nominations à de hautes fonctions, participation au choix des membres de la Cour de cassation, élection des membres de la Cour supérieure des Comptes, etc.). Il domine de toute sa stature, de ses prérogatives et privilèges à la fois la Chambre basse et le gouvernement.
  • 21. 21 2.1.3.3. Entre l’Exécutif et le Législatif Il est clair que le déséquilibre des pouvoirs est ce qui est le plus dommageable dans la Constitution haïtienne. A part le président de la République qui est inatteignable mais dont le pouvoir de dissuasion sur le Parlement est nul (le droit d’objection étant pratiquement inopérant), le gouvernement se trouve à la merci de chacune des deux Chambres sans aucune contrepartie, celles-ci ne pouvant être dissoutes ni leurs travaux ajournés. Les pouvoirs du chef de l’État demeurent flous par rapport à l’obligation qui lui est faite à l’article 136 d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de veiller à la stabilité des institutions. Arbitre et gardien de la Constitution, le chef de l’État, devrait disposer de moyens d’action et d’intervention suffisants et clairement définis en cas de force majeure. Le Parlement, un pouvoir proprement politique, détient le privilège, sur le rapport d’une commission parlementaire mixte, de donner décharge aux ministres (article 233) alors que cette prérogative devrait revenir exclusivement à la Cour des Comptes, « juridiction financière, administrative, indépendante et autonome » (article 200). Il faut considérer que le domaine de la loi n’étant pas limité, (Voir articles 111 et 111.1), le Parlement jouit d’une immunité politique absolue. Le Conseil constitutionnel introduit dans la Charte depuis la dernière révision tarde à être constitué. Et pour cause. Les turbulences politiques et sociales, la faillite des acteurs politiques n’ont permis aucune avancée dans la mise en place de nouvelles institutions et même d’anciennes créations comme le Conseil Électoral Permanent et les assemblées départementales. Du reste, des doutes générés par la gestion boiteuse et suspecte du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), on a lieu de redouter la mise en œuvre de ce nouveau lieu de pouvoir sans le préalable d’une loi organique. On remarquera qu’il ne suffit que d’une chambre pour renverser un gouvernement, mais des deux – chacune séparément – pour en confirmer un présenté par un Premier ministre ratifié. Dans notre régime politique, quand la majorité parlementaire et la majorité présidentielle se confondent, on peut s’attendre à la formation d’un gouvernement homogène à dominante présidentielle. Ce qui n’exclut pas des débordements d’intérêt partisan ou même personnel débouchant, comme en 1997-1999 sur une crise aiguë, à la fois gouvernementale et institutionnelle (première présidence de Préval). Quand les forces sont émiettées et qu’aucun parti n’obtienne une majorité de sièges dans les Chambres, la stabilité gouvernementale ne pourra reposer que sur la solidité des coalitions parlementaires. Ce qui ne s’est pas encore produit. On a connu en fait des coalitions de circonstance ne reposant sur aucun préalable programmatique ni sur un contrat de législature. Du reste, l’apparente stabilité des années 2006-2010 a été traversée de tels embrouillements électoraux (2007, 2008, 2009) que le Sénat a fonctionné avec un déficit d’effectif et qu’il paraissait impossible de former les assemblées territoriales. On s’est rendu compte que les soubresauts politiques et parlementaires rendaient ardue la formation des gouvernements suite à des démissions comme en 1997 ou à des renversements de gouvernement comme en 2008. Les exemples ne manquent pas pour illustrer les aberrations qui résultent du processus de la formation d’un nouveau gouvernement. On en trouve une illustration dans le vote du Sénat le 15 avril 1998 sur le rapport de la commission parlementaire chargée
  • 22. 22 d’examiner le dossier du Premier ministre désigné, Hervé Denis. Sur 16 présents, 15 sénateurs ont pris part au vote. Le résultat accuse 8 pour 5 contre et 3 abstentions dont celle réglementaire du président. Le choix est rejeté après qu’au niveau de la Chambre des députés l’éligibilité du Premier Ministre désigné a été reconnue sur la base du même dossier. L’article 117 de la Constitution dispose que les actes du Corps législatif sont pris à la majorité des membres présents. Voilà donc un cas limite où il apparaît qu’une minorité impose sa volonté de manière plus que douteuse. Les 5 qui votent contre l’emportent. Comment interpréter les abstentions? 2.1.3.4. Entre les niveaux de pouvoir dans les collectivités territoriales Les collectivités territoriales comprennent : la section communale, la commune et le département. La commune englobe les sections communales (article 67). Elle, et non la section communale, a l’autonomie administrative et financière (article 66). Elle constitue le pivot de la décentralisation. Tout part d’elle pour aboutir à la mise en place des pouvoirs régionaux. D’où la nécessité de définir clairement et dans un souci d’efficacité les rapports entre les entités de cette collectivité territoriale. Ce qui est sans doute du domaine de la loi. Il en est de même du président du conseil municipal (le maire) et de ses adjoints. Cette nécessité se fait sentir également dans la détermination légale des compétences respectives des assemblées et des organes de gestion dans chaque collectivité territoriale : ASEC/CASEC, Conseil municipal/Assemblée municipale, Conseil départemental/Assemblée départementale. Une des grandes nouveautés de la Constitution de 1987, la décentralisation a occupé les débats nationaux souvent avec passion ces dernières années. Elle se résume à un système de démocratie locale à trois paliers territoriaux (Section Communale, Commune, Département) ayant chacun un Conseil Exécutif de trois membres et une Assemblée délibérative. Les deux dernières collectivités sont autonomes, tandis que la libre administration n’a pas été clairement établie pour la Section communale. Articulées en trois niveaux d’autonomie de la base vers le sommet de l’État, ces collectivités sont détentrices de prérogatives propres comme la participation à la nomination des juges et à la formation du Conseil électoral permanent (CEP). On doit observer qu’au cours des 25 dernières années, ces nouvelles institutions n’ont pu se former et fonctionner adéquatement ni, à plus forte raison, remplir leur mandat. Celles qui, tant bien que mal, ont pu être constituées (les Conseils communaux et les CASEC) ont subi les contrecoups des crises politiques à répétition. On s’est rendu compte cependant des difficultés découlant de leur structuration complexe qui impliquerait que la charge organisationnelle en termes de ressources peut être lourde à supporter par le pays dans un contexte économique difficile. Le Corps législatif, dans sa loi constitutionnelle de 2011 n’a pas jugé bon de toucher à la nature et à la structuration de ces nouvelles institutions dont une simplification aurait été profitable. Il s’est contenté de les alléger de leur participation à la nomination du CEP. Il reste que la promotion institutionnelle de la démocratie locale et de la décentralisation représente une conquête majeure dans le processus de la démocratisation de la société haïtienne. Il faut souhaiter que l’ensemble des lois qui s’en inspirent en favorisent l’aménagement progressif.
  • 23. 23 2.1.3.5. Entre l’Exécutif, le Législatif, le Pouvoir judiciaire et les organes des collectivités territoriales Dans tous les cas, obligation est faite à l’État, donc au pouvoir central exécutif et législatif, de fournir aux collectivités des moyens de fonctionner (articles 64, 71). Les domaines de collaboration entre l’État et le département sont définis aux articles 81 et 83. Au Conseil interdépartemental est réservée toute une section, les articles 87 à 87 – 5 qui en font un organisme qui assiste l’Exécutif, a son entrée au Conseil des ministres tel que prescrit dans ce chapitre. La mise en place du régime de la décentralisation relève du domaine de la loi sans autre précision. Ce qui renforce les pouvoirs du Parlement. Le Sénat est partie prenante du processus de nomination à la Cour de Cassation. Il jouit du privilège de proposer à l’Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation par siège à combler. Il en est de même pour la nomination des juges de la Cour d’appel et des tribunaux de première instance et ceux des tribunaux de paix sur des listes soumises à l’Exécutif respectivement par l’Assemblée départementale et par les Assemblées communales. Jusqu’à présent aucun juge autre que ceux de la Cour de cassation n’a été nommé en vertu de cet article 175. Il convient de noter que le Sénat élit directement les dix membres de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif, ratifie les choix du commandant en chef de l’armée, du chef de la police, des ambassadeurs et des consuls généraux. À l’occasion, il peut s’ériger en Haute Cour de Justice sur mise en accusation de la Chambre des députés.
  • 24. 24 2.2. Les observations générales 2.2.1. Le régime haïtien de la Constitution de 1987 Comment se présente le régime haïtien de la Constitution de 1987? 2.2.1.1. Un régime hétéroclite Le Parlement tient à la fois : - du régime britannique (emprise du Pouvoir législatif sur l’Exécutif, en particulier sur le gouvernement sans la confusion des deux pouvoirs, les parlementaires ne peuvent pas être ministres) ; - de la tradition haïtienne (bicaméralisme, double délibération) ; - du système américain (bicaméralisme dans lequel le Sénat détient des pouvoirs immenses) ; - du nouveau modèle apparenté au régime de la Ve , République française, mais renforcé de prérogatives essentielles en ce qui concerne la formation ou la déchéance du gouvernement et sans les pouvoirs réels détenus par le chef de l’État français. 2.2.1.2. Le modèle du centralisme démocratique non abouti des collectivités territoriales Par ailleurs l’organisation des collectivités territoriales se rapproche du modèle connu du centralisme démocratique ; mais un centralisme non abouti qui irait des assemblées locales aux assemblées départementales desquelles émanerait un Conseil d’État qui élirait le gouvernement. On introduit de préférence une structure de pénétration au sein de l’Exécutif dans l’élaboration des politiques publiques, l’Assemblée interdépartementale dont les modalités de collaboration avec l’exécutif restent à préciser. 2.2.1.3. Le jeu des partis politiques dans le fonctionnement du régime On n’a pas assez remarqué l’importance de l’effectivité éventuelle du jeu des partis politiques dans le fonctionnement du régime à cause de la faible implantation de ces derniers. Pourtant ce régime en fait les moteurs institutionnels de la démocratie. À tous les niveaux de pouvoir et dans les principales institutions indépendantes. Il suffirait qu’un parti domine dans tous les compartiments de la gouvernance, de la base au sommet, des sections communales au Parlement et à la présidence pour qu’il colore tous les lieux de pouvoir. 2.2.2. Des incohérences logiques 2.2.2.1. Le paradoxe d’un Président de la République qui préside mais qui ne gouverne pas Paradoxalement, on n’a pas poussé jusqu’au bout la logique fonctionnelle de ce régime. Le président de la République est élu au suffrage universel sur un programme électoral qu’il aurait défendu devant l’électorat, donc le seul élu qui puisse revendiquer une légitimité populaire à
  • 25. 25 l’échelle nationale. Conséquence, la campagne électorale est focalisée sur le candidat à la présidentielle et le président élu garde son ascendant dans le jeu de pouvoir, mais les moyens mis à sa disposition pour qu’il exerce son pouvoir sont très limités. Du reste, il préside mais ne gouverne pas. Il est formellement libéré de la cuisine administrative C’est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui « conduit la politique de la nation », (article156), « fait exécuter les lois … détient le pouvoir réglementaire qui s’exerce par Arrêté du Premier ministre » (article 159). On n’élit pas un Premier ministre, mais un président de la République et des parlementaires. C'est de leur accord que sort un gouvernement dirigé par un PM. L’électeur s'engage dans la campagne électorale sur cette base. Il y a, en plus des défauts mécaniques de la machine, des paradoxes dans notre Constitution. Nous avons fait du Président de la République un arbitre sans sifflet. Par exemple, nous l’investissons de la responsabilité de « veiller au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions, d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics » (L’article 136) sans lui en donner les moyens. 2.2.2.2. Le chef de l’État : entre la logique constitutionnelle et la logique traditionnelle L’article 136 est vide. De fait, le chef de l’État est constitutionnellement irresponsable, mais rattrapée par la tradition, la société dans toutes ses composantes le perçoit comme le pivot du pouvoir et de toute la vie administrative en sorte qu’il se livre impunément à une pratique de micro gestion propre à tous nos chefs d’État. On s’habitue à pérenniser une sorte de lien quasiment organique entre les deux chefs du pouvoir exécutif en popularisant l’expression « L’administration X-Y ». 2.2.2.3. L’absence d’une clause de déblocage Il n’existe pas une clause de déblocage, si après des élections générales – les plus importantes étant celles du renouvellement de la législature – le pays n’accorde pas une majorité claire à un parti pour gouverner, les deux Chambres disposant chacun séparément de la prérogative de ratifier un gouvernement. D’expérience, la formation laborieuse et les modalités de censure du gouvernement apparaissent comme des irritants dommageables. Ce nouveau régime politique aura des incidences électorales importantes. La mise en place des instances de pouvoir qui s’emboitent de la section communale à la présidence de la République a nécessité l’élaboration à l’intérieur du texte constitutionnel de normes permanentes et de dispositions transitoires, fixant des conditions et des délais à la disposition de l’organisme électoral indépendant, le CEP, sous ses deux variantes : le provisoire et le permanent (voir les articles 289 à 289-3 et 290 non abrogés). 2.2.3. Des incohérences fonctionnelles Tous les schémas considérés peuvent se regrouper sous deux titres : l’institutionnel et le politique et appellent les considérations suivantes. 2.2.3.1. Le manque de convergence des pouvoirs en jeu Le régime politique met en jeu trop de pouvoirs, pas toujours convergents :
  • 26. 26 • exécutif bicéphale ; • parlement bicaméral, en situation potentielle de conflit mutuel ; • collectivités territoriales ; • institutions indépendantes. Il en découle des équilibres précaires et des déséquilibres fréquents. Cas de figures propres à un régime non encore assis sur ses bases, à une institutionnalisation balbutiante. 2.2.3.2. Le déficit de partis politiques bien ancrés dans l’espace social et démocratique Faute de partis politiques bien ancrés dans l’espace social et démocratique, le sort de la gouvernance démocratique est menacé par l’émergence d’un leadership populiste et autocratique confinant à l’autoritarisme. Même si on ne voit pas encore leur impact réel en termes d’organisation, d’orientation et d’influence sur les élus apparentés, on a des raisons de croire qu’ils constituent, dans la logique du régime politique de la Constitution de 1987, des acteurs potentiellement incontournables. 2.2.3.3. Le renforcement de la justice comme Pouvoir : la contre-offensive des groupes d’intérêt La justice devient un enjeu encore plus considérable maintenant qu’à la faveur de nouvelles dispositions de la Constitution de 1987 elle tend à devenir un véritable pouvoir indépendant. A tâtons et par petites touches certes. Dans la contradiction et la confusion parfois. Mais à mesure que l’on avance dans l’implantation de l’État de droit, les groupes d’intérêt s’aperçoivent de la puissance souvent décisive de l’autorité judiciaire autrefois dominée par l’Exécutif. En desserrant l’étau de l’Exécutif autour de la magistrature, on libère des espaces de marchandage où peuvent s’engouffrer les trafiquants et les corrupteurs de tout poil, compte tenu de la faiblesse de l’État, de la paupérisation accélérée des classes populaires et de larges couches classes moyennes. D’où la nécessité de soumettre le système judiciaire à une évaluation plus poussée. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire : organisme de gestion et de contrôle de toute l’activité judiciaire ou de la Magistrature à renforcer. 2.2.3.4. La difficile intégration des organisations de la société civile dans le fonctionnement régime Compte tenu de l’histoire récente, des difficultés considérables du pays aggravées des péripéties électorales, du poids de la communauté internationale et de la société civile (société civile entendue ici en termes de forces vives organisées dans tous les compartiments de la société et non de représentations fictives), deux aspects se dégagent qui invitent à répondre aux préoccupations suivantes en leur donnant un traitement approprié : Rôle et influence des organisations de la société civile, des mouvements citoyens comme acteurs incontournables. Comment les intégrer? Poids de la Communauté internationale et importance des relations avec elle. Comment établir avec elle des rapports qui sauvegardent la souveraineté nationale tout en reconnaissant l’importance des accords internationaux et du système international dont Haïti est partie prenante?
  • 27. 27 III. LES QUESTIONS CRITIQUES 3.1. Le système électoral 3.1.1. La problématique de la mise en place du pouvoir exécutif Les constituants haïtiens de 1987 ont créé un régime politique où, pour mettre en place le pouvoir exécutif, il faut passer par deux élections (la présidentielle et les législatives) et quatre tours de scrutin sous la responsabilité exclusive du CEP. Ils y ont ajouté une modalité de formation gouvernementale comprenant le choix d’un Premier ministre et la ratification d’un gouvernement en deux temps devant deux assemblées séparées et souveraines. Disons tout de suite qu’il y a deux descriptions pour un seul sigle. Le CEP désigne à la fois le Conseil électoral permanent et le Conseil électoral provisoire. Sous ce même sigle il y a une histoire qui rend compte des péripéties de l’instauration du nouveau système électoral et des difficultés de la normalisation institutionnelle de la Constitution de 1987. Au Conseil Électoral Permanent la Constitution confie la tâche « d’élaborer le projet de loi électorale qu’il soumet au Pouvoir Exécutif pour les suites nécessaires ». (Article 191-1). Il convient de remarquer que la Constitution ne fait pas du CEP un législateur, contrairement à ce qu’on s’est acharné pendant longtemps à prétendre dans certains milieux, mais l’équivalent d’un organisme technique qui prépare « un projet de loi électorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires ». C’est-à-dire le CEP, dans les limites de ses attributions, prépare en fait un avant-projet de loi en bonne et due forme. Un projet de loi, du reste prérogative de l’Exécutif, n’étant pas une loi, il appartient au Parlement de conclure sur réception du projet de l’Exécutif. Toutefois, l’article 197 fait du CEP « le contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale ” (art. 197). Grave problème confinant au déni de justice. 3.1.2. La complexité du scrutin Compte tenu des modalités constitutionnelles d’accès aux différents pouvoirs, le CEP doit gérer trois catégories de scrutin : le suffrage universel à la majorité absolue pour la présidentielle et les législatives, à la majorité relative pour la section communale et le conseil municipal, le suffrage indirect pour le conseil départemental, les assemblées municipale, départementale et interdépartementale. Rappelons que la Constitution est muette sur le mode de scrutin pour l’assemblée de la section communale (ASEC). Une tâche considérable assumée jusque-là par des Conseils provisoires dans des contextes de luttes politiques sévères, entrainant en partie l’embouteillage électoral et la dissociation du temps constitutionnel et du temps électoral au cours de ces deux dernières décennies. La faillite électorale est la grande affaire du nouveau régime politique de la Constitution de 1987. Les élections se suivent depuis 1988, mais ne débouchent pas sur une institutionnalisation durable. Exceptionnelles, elles ne découlèrent pas du rythme normal imposé par la Constitution, mais de la recherche de solution à des dysfonctionnements institutionnels ou à des crises politiques successives.
  • 28. 28 Plusieurs analystes ont dénoncé un système qui consacre une représentation parlementaire non proportionnelle à la population en raison de l’inégalité du vote des citoyens d’une commune à l’autre, d’un département à l’autre ; d’autres attirent l’attention sur l’organisation souvent chaotique et le coût élevé des élections; les dispositions transitoires non abrogées (articles 289 et suivants), que faut-il en faire? 3.1.3. L’harmonisation de la durée des mandats des élus Les récents scrutins de 2015 et 2016 appellent une attention spéciale s’agissant du renouvellement des 2/3 et du 3e tiers du Sénat en tenant compte des articles 95 et 95-3. Comment les concilier? Une simple loi ne saurait modifier une disposition constitutionnelle - Le renouvellement du tiers du Sénat s’est révélé problématique dès les premiers temps d’application de la Constitution. 3.2. Les partis politiques 3.2.1. L’absence de conditions régissant la formation des partis politiques Les articles 281 et 281-1 établissent les conditions auxquelles les partis peuvent obtenir que l’État défraie une partie de leurs dépenses électorales, proportionnellement au nombre de suffrages obtenus aux niveaux national (10%) et départemental (5%). Cependant la Constitution est muette sur de strictes conditions régissant la formation des partis politiques. L’article 31-1 leur ouvre le champ libre en disposant qu’ils « se forment et exercent librement leur activité » pourvu qu’ils respectent les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». 3.2.2. Les conséquences C’est à la loi qu’il revient, sans aucune balise constitutionnelle, de déterminer leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement. On en verra les conséquences en se référant à la loi sur les partis politiques et à l’avalanche des partis aux dernières élections de 2016. 3.3. Le caractère critique du rapport de la Loi et de la Constitution 3.3.1. L’incertitude du domaine de la Loi L’article 111 qui n’a pas été abrogé stipule : Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public. Et le 111.1 précise : L’initiative en appartient à chacune des deux chambres ainsi qu’au Pouvoir exécutif. Qu’est-ce qui est ou n’est pas d’intérêt public? Qu’est-ce qui est du domaine de la loi ? 3.3.2. La validation de l’élection des parlementaires : tension entre les pouvoirs du CEP et du Parlement Selon l’article 108 non abrogé, chaque chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s’élèvent à ce sujet. Comment concilier cet article avec les pouvoirs attribués au CEP ? On peut évoquer à ce sujet l’épisode du renouvellement du tiers du Sénat de 1997 lorsque, suite aux élections, le Sénat a refusé de valider les pouvoirs de deux sénateurs déclarés élus confirmés par le CEP. Il en est résulté la plus grande crise institutionnelle et politique du nouveau régime entre octobre 1997 et février 2001, crise
  • 29. 29 prolongée jusqu’en 2004 à la chute du président Aristide dont la légitimité électorale a été contestée et qui nous a valu une intervention étrangère. 3.3.3. La durée du mandat du président élu Il y a lieu de s’interroger sur la confusion qui peut advenir au regard de l’application de l’article 134-2 amendé par rapport à la durée du mandat du président élu suite au scrutin de 2016. Il y est ainsi stipulé en alinéa 2 : « Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé commencer le 7 février de l’année de son élection. » 3.3.4. Les délais de promulgation des lois. Aucune contrainte formelle de temps n’est faite à l’Exécutif. Pourtant l’article 144 stipule : « Il (le président de la République) fait sceller les lois du sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut, avant l’expiration de ce délai, user de son droit d’objection. La contrainte serait-elle de huit jours? Ce qui ne semble pas évident à l’examen des articles 121-2, 121-4, 123, 125. Notons la différence avec les délais inclus dans le Titre XIII sur les amendements à la Constitution, articles 282-1 à 284-2. 3.3.5. La promulgation dans les deux langues. Voir l’article 5 sur les deux langues officielles et l’article 40 se rapportant au droit à l’information. L’expression « donner publicité » contenue dans ce dernier est-elle l’équivalent de l’obligation de promulguer? Il faudrait, du reste, penser à tout ce qui peut prêter à équivoque dans les formulations des articles : Lexique, grammaire, stylistique et se soucier d’une stricte écriture juridique de la Constitution. A ce titre une évaluation par des spécialistes est nécessaire. 3.3.6. L’adoption inconstitutionnelle des décrets Le décret, comme on en a connu dans des Constitutions antérieures (1935, 1964, 1983, par exemple) est absent du texte de 1987. Du reste, le recours aux décrets est fréquent dans des périodes de transition où le pouvoir est exercé en dehors des normes constitutionnelles. Il en résulte un grand nombre de textes dits décrets ou décrets-lois intégrés dans le patrimoine législatif. Dans la Constitution de 1987, le terme décret est utilisé dans trois cas pour rendre une décision par : 1. la Haute Cour de Justice (article 188-1) ; 2. par l’Assemblée nationale pour ratifier des Conventions, Accords et Traités internationaux (article 276-1) ; 3. par le CNG « autorisé à prendre en Conseil des ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de loi jusqu’à l’entrée en fonction des députés et sénateurs … » (article 285-1).
  • 30. 30 On a observé que même sous une présidence constitutionnelle (Aristide en 1995, Martelly en 2015) des décrets ont été émis avec prétention de force de loi alors que les élections étaient en cours pour la reconstitution du Parlement seul habilité à faire des lois. Un des exemples les plus criants est l’initiative prise en 1995 par un président constitutionnel de légiférer par décret sur l’organisation du système judiciaire (décret du 22 août 1995) : un pouvoir indépendant également dépositaire de la souveraineté nationale, et cela, peu de jours avant l’achèvement (septembre 1995) des élections législatives. 3.3.7. La problématique du respect de la hiérarchie des normes juridiques De nombreux Conseils communaux dont le mandat expiré ont été chambardés depuis 2012 au prétexte que les élections pour leur renouvellement n'ont pas eu lieu, cas non prévu par la Constitution. Il s'agit d'un problème d'envergure nationale qui concerne des collectivités constitutionnellement pourvues de l’autonomie administrative. La réponse attendue du Pouvoir exécutif serait de mettre en branle le processus électoral pour permettre aux citoyens d'exercer leur droit souverain. Accordons-lui cependant que les Conseils départementaux et le CEP n’étant pas constitués on se trouverait devant une situation de vide institutionnel en cas de vacance (rf. alinéa de l'article 72). Le président de la République serait-il alors autorisé d’intervenir d’autorité, sans raison connue et établie en droit, pour remplacer des conseils élus au suffrage universel par des fonctionnaires désignés sous le titre d’agents intérimaires exécutifs ? Les constituants qui font du Conseil municipal le pivot des pouvoirs dans les collectivités territoriales ont jugé essentiel de garantir son autonomie et de le protéger de la tentation du Pouvoir exécutif d’intervention abusive dans sa gestion, sinon de mettre en péril le mandat d’un conseil élu au suffrage universel. L’article 72 y pourvoit sans équivoque : « Le Conseil municipal ne peut être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent. « En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Électoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause ». Il ne serait pas superflu de rappeler l’exigence du respect de la hiérarchie des normes juridiques. La création de nouvelles Institutions Indépendantes et d’organismes autonomes appellent à clarifier ces notions dont celle de loi organique. 3.4. La question de l’assiduité et des majorités au Parlement 3.4.1. La grève du quorum au Parlement Rien dans le cas des assiduités n’est prévu ni constitutionnellement réglementé. Ce vide a été en plusieurs occasions instrumentalisé politiquement. La grève du quorum s’est révélée être une arme redoutable dans les rapports entre le Législatif et l’Exécutif. La réglementation de la participation des députés et des sénateurs aux travaux de leur chambre respective devrait faire l’objet d’une clause constitutionnelle.
  • 31. 31 3.4.2. Le calcul de la majorité pour les délibérations Dans les situations, souvent produites, notamment au Sénat où une Chambre fonctionne à effectif réduit faute d’élections complémentaires, les parlementaires ont décidé de fixer le calcul de la majorité comme si l’effectif était complet. Il en est résulté qu’une minorité prend en otage le Pouvoir législatif et exerce du chantage non seulement sur le gouvernement mais sur la majorité parlementaire. 3.5. La question de la nationalité 3.5.1. De la reconnaissance de la pluri nationalité aux restrictions prohibitives La reconnaissance de la pluri nationalité introduite à la dernière révision est assortie de restrictions d'accession à certaines fonctions pour les Haïtiens possédant une autre nationalité. Des restrictions carrément prohibitives, sinon hostiles aux Haïtiens de l’extérieur ; voir les articles se rapportant aux conditions d’accession à certaines fonctions : président de la République; Premier ministre et ministres, membres du Corps législatif, du Conseil Électoral Permanent, du Conseil Constitutionnel. Plus important encore, l’article 11 qui définit la nationalité haïtienne d’origine ne dit pas qui, de toutes les générations successives d’expatriés et de leurs descendants, est haïtien ou ne l’est pas. 3.5.2. Le flou des conditions d’établissement de la nationalité haïtienne par la naissance L’article 10 qui renvoie à la loi de déterminer les règles relatives à la nationalité ne résout pas le problème. Il revient à la Constitution d’établir clairement à quelles conditions on est haïtien par la naissance. 3.6. La question de l’Armée 3.6.1. Le problème de statut avant l’amendement de 2011 Avant la révision de 2011, on pouvait considérer la question de l’armée comme particulièrement critique si tant est que plusieurs articles, maintenant reformulés, en faisaient imprudemment un corps autonome et indépendant tant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif. 3.6.2. Le problème de statut après l’amendement de 2011 Mais le problème n’est pas résolu pour autant. A titre d’exemple les articles suivants : Article 143.- Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne. Article 264.1.- Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier général ayant pour titre Commandant en Chef Des Forces Armées d'Haïti. Article 267.2.- La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d'Haïti.
  • 32. 32 Article 268-3.- Les forces armées ont le monopole de la fabrication, de l’importation, de l’utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre. On aura remarqué que la Constitution ne fait aucune référence à la loi dans ces dispositions concernant les Forces armées comme du reste dans tout le chapitre les concernant, sauf lorsqu’il s’agit d’encadrer « le service national civique mixte. » C’est donc un chapitre à réexaminer de près. 3.7. Le Chantier législatif 3.7.1. Le relevé des lois nécessaires à l’institutionnalisation du régime de 1987 Il faudrait faire un relevé des lois nécessaires à l’institutionnalisation du régime de 1987, y compris celles liées aux amendements. Il faudrait également procéder à l’exploration de tout notre héritage législatif de manière à détecter celles qui méritent une mise à jour conforme à la Constitution. 3.7.2. La nécessité de combler les vides juridiques et de rendre opérationnel le régime C’est un véritable chantier législatif qu’il faut ouvrir pour combler les vides juridiques et rendre opérationnel le régime constitutionnel de 1987. On gagnerait à consulter le chapitre V, « Recommandations finales », du rapport de la Commission présidentielle (GTC) sur la révision constitutionnelle. Il contient une partie B intitulée « Liste des lois à adopter pour faciliter l’application de la Constitution. ». CONCLUSION L’histoire contemporaine d’Haïti, comme celle du 19e siècle, enseigne que les impasses constitutionnelles sont souvent surmontées par des coups de force (1873, 1935, 1950) ou des confusions de fin de mandat (1997-2000, 2014-2016), étant donné la fragilité de l’État de droit naissant. Les exemples ne manquent pas pendant la période de transition post-duvaliériste : Il n’y a certes pas eu de coup de force (mis à part les coups d’État : 1987-88, 1991 non issus directement d’une impasse constitutionnelle), mais des réponses politiques extra constitutionnelles : 1999 avec l’accord du 6 mars 1999; puis 2004-2006 pour la mise en place de la transition Alexandre- Latortue suite au renversement du président Aristide; et enfin 2014-2016 engloutissant pas moins de 4 Accords. Tout cela sans que les acteurs principaux se soucient de rechercher dans la Charte les causes de telles impasses et évidemment se sentent obligés d’attirer l’attention sur l’urgence de la révision constitutionnelle. On a donc vécu avec les failles et les lacunes en faisant semblant de les ignorer. On peut comprendre que les circonstances de la lutte contre les coups d’État militaires en 1988 et 1991- 1994 appellent au rétablissement de la légalité constitutionnelle sans mettre en cause la Charte elle-même. Mais la lutte anti Aristide de 2000-2004 est née de la faillite électorale qui a compromis la légitimité du 2e mandat du leader lavalas. On aura remarqué que si l’appel au président de la Cour de Cassation, Boniface Alexandre, pour remplacer le président Aristide dit démissionnaire le 29 février 2004, amorce une réponse légale à la crise ; le reste n’a rien à voir avec la Constitution. De plus, une grande partie du mouvement anti-lavalas s’est développée en
  • 33. 33 faisant la promotion d’un nouveau contrat social, mais par la suite on s’est enfermé pendant deux ans dans le processus de normalisation par la sortie électorale sans interroger le modèle d’État de la Constitution de 1987. La situation va se répéter en 2014-2016. En résumé, on peut noter que pour sortir des coups de force, surmonter des crises électorales et institutionnelles, les acteurs majeurs de l’intérieur et de l’extérieur ont dû, à défaut de réponse juridique, recourir à plus d’une vingtaine d’Accords, d’arrangements, de commissions ad hoc, de lois spéciales, de décrets inconstitutionnels, d’intenses négociations, de résolutions, de velléité d’un pacte de gouvernabilité, de missions internationales et même de deux interventions militaires; tout cela sans parvenir à un minimum de stabilité politique fonctionnelle. Aujourd’hui, suite aux scrutins des deux dernières années, le parlement est redevenu fonctionnel, un nouveau président installé, un gouvernement mis en place, la formation des collectivités territoriales en voie d’être complétée, peut-on alors se contenter de quelques aménagements dans la Constitution actuelle pour écarter le danger de l’affaiblissement de l’État? Peut-on faire comme si l’édifice constitutionnel érigé en 1987 peut tenir, avec quelques retouches, dans un hypothétique État démocratique? Il faudra répondre à ces questions en commençant par les suivantes : 1. Quel régime politique voulons-nous ? 2. Le régime induit de la Constitution de 1987 est-il inadéquat ? Pourquoi ? 3. Voulons-nous le changer ou le réformer ?
  • 34. 34 ANNEXE I.- SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LES AMENDEMENTS
  • 35. 35 - Liste non exhaustive 1. Reconnaissance implicite de la pluri nationalité (avec des restrictions d'accession à certaines fonctions pour les Haïtiens possédant une autre nationalité : Président, Sénateurs, Députés, Premier Ministre, Ministres, membres du Conseil Constitutionnel et de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif) L’article 11.1 ajouté se lit comme suit : • La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir la nationalité haïtienne. L’article 12 amendé se lit désormais comme suit : - Tout haïtien est soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne. - Aucun haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti. - Les articles 12.1, 12.2, 13, 14 et 15 de la Constitution de 1987 traitant de la nationalité haïtienne sont abrogés. Le tout renvoyé à l’article 11.1 - Les articles 91, 96, 135 amendés et 172.1 et 190 ter.1 ajoutés. 2. Création du Conseil Constitutionnel - Les articles 190 bis à 190 ter. 10 et 295.1 ajoutés. 3. Mise en place d’un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire avec un mandat renforcé. - L’article 184.2 ajouté Toutefois, la nomination des juges de paix, de ceux de la Cour d’appel et des tribunaux de première instance implique, en vertu de l’article175 non amendé, l’intervention des assemblées communales et départementales qui n’ont pu être formées à ce jour. 4. Clarification de la fin du mandat présidentiel et celle des élus du Corps Législatif au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le 7 février ou le deuxième lundi de janvier respectivement : - Les articles amendés 92.1, 95, 134.2 5. Clarification de la notion de votes valides - Les articles amendés 90.1 et 134 Désormais la question du vote valide est réglée par la loi électorale. 6. Nouvelles dispositions dans le calcul de la majorité pour être élu au Parlement et à la Présidence de la République - Les articles 90.2, 94.3, 134bis ajoutés Ils se résument à la formulation suivante : à l’occasion des élections, le candidat à … le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
  • 36. 36 7. Nouvelles dispositions pour combler une vacance présidentielle (par les rôles dévolus au PM ou à l'Assemblée Nationale selon le cas) - Les articles 149 et 149.1 amendés et 149.2 ajouté 8. Nouvelles dispositions pour la mise en place d'un Conseil Electoral Permanent - L’article 192 amendé 9. Exigence de la majorité absolue dans chacune des deux Chambres pour désigner un parti majoritaire dont le PM devra obligatoirement être sorti de ses rangs - L’article 137 amendé 10. Introduction de la notion de l'État d'urgence dans les attributions de l'Assemblée Nationale - L’article 98.3 amendé, alinéa 6 Réintroduction du bénéfice de l’urgence dans le vote d’un projet de loi - Article 119.1 ajouté : Le Pouvoir Exécutif peut solliciter le bénéfice de l’urgence dans le vote d’un projet de loi. Dans le cas où le bénéfice de l’urgence sollicité est obtenu, le projet de loi est voté article par article toutes affaires cessantes. 11. Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance. - L’article 129.6 amendé Cet article dans son alinéa 3 règle en même temps la question de censure. Il précise : «L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance». 12. En cas d'incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d'un nouveau Gouvernement dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours. - L’article 165 amendé 13. L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel au lieu du dernier dimanche de novembre. - L’article 134.2 amendé 14. L’élection du Député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la quatrième année de son mandat - L’article 90.1 amendé 15. Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Le préambule et l’article ajouté 17.1 (ci-dessous):
  • 37. 37 - L’article 31.1.1 ajouté se lit comme suit : - Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes exprimé à l’article 17.1. - L’article 207.2bis ajouté se lit comme suit : - Dans l’exercice de ses fonctions, il (Le protecteur du citoyen) accordera une attention spéciale aux plaintes déposées par les femmes, particulièrement en ce qui a trait aux discriminations et aux agressions dont elles peuvent être victimes notamment dans leur travail. 16. Création d'un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire - L’article 211 amendé 17. L’État peut, si la nécessité en est démontrée, déclarer une zone d’utilité écologique. - L’article ajouté 256.1 18. Renforcement des obligations de L’État et des collectivités territoriales dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement - Articles 32 à 32.9 amendés Distinction au sein de l’Administration publique nationale L’article 234.1 ajouté stipule : L’Administration Publique Nationale est constituée de l’Administration d’État et de l’Administration des collectivités territoriales. 19. Dans le titre VIII Des finances publiques, quelques modifications (amendements ou abrogations) méritent d’être soulignées : L’article 217 abrogé stipule : Les finances de la République comportent deux composantes : les finances nationales et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à cet effet. L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités territoriales pour toute démarche intéressant les finances locales. L’article 223 abrogé ajoute aux prérogatives du Parlement en stipulant en alinéa 2 : Le contrôle de l'exécution de la Loi des finances est assuré par le Parlement (une nouveauté), la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi. L’article 227 abrogé : Le budget est voté par entité administrative (au lieu de chaque ministère) suivant la classification établie par la loi. L’article 227.3 abrogé supprime le délai de 15 jours après l’ouverture de la session législative pour la présentation des comptes généraux des recettes et des dépenses de la République par le ministre des Finances. Il renvoie à la loi d’établir les délais.
  • 38. 38 Par contre, l’abrogation de l’article 229 enlève aux Chambres législatives le pouvoir de «s’abstenir de tous travaux législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés … » A signaler également l’abrogation de l’article 228.2 qui stipulait : Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des lois y afférentes. 20. L’absence de dispositions transitoires à la Loi constitutionnelle de 2011 laisse en plan deux situations aux conséquences déjà redoutables par leurs perturbations dans le processus d’implantation de l’État de droit: a. L’embouteillage électoral annoncé résultant des difficultés éprouvées depuis 1988 à faire coïncider le temps électoral et le temps constitutionnel. b. Le cas spécifique du mandat échu des conseils communaux et remplacés d’autorité par l’Exécutif.
  • 39. 39 ANNEXE II.- DES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS NON RETENUES
  • 40. 40 Les négociations aboutissant à la Déclaration du Corps législatif qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987 ont réuni des représentants de l’Exécutif, de nombreux parlementaires de toutes tendances et quelques membres de la Commission présidentielle qui a produit le rapport sur la réforme constitutionnelle. A partir de ce rapport, le Pouvoir exécutif a élaboré sa proposition d’amendements avec motifs à l’appui. Nous énumérons ici les principales propositions qui n’ont pas été retenues. A.- Sur les privilèges à accorder aux communautés haïtiennes vivant à l’étranger La représentation parlementaire des Haïtiens de l’étranger, leur participation aux élections nationales, l’ouverture des fonctions administratives et électives à tout haïtien, nonobstant certaines conditions, n’ont pas été prises en compte faute par les parlementaires d’analyser adéquatement les implications d’une telle innovation dans les institutions de l’État. On admet pourtant que l’apport des expatriés à l’économie nationale est essentiel et qu’il conviendrait de renforcer leur contribution au développement du pays. Outre leur participation aux élections, leur intégration dans une institution délibérative aussi importante que le Sénat les conforterait dans leur appartenance nationale et la conscience de leur responsabilité vis-à-vis de la patrie. B.- Sur les attributions du président de la République Pour assurer la continuité et le fonctionnement de l’État, la Commission avait recommandé de permettre au Président de nommer le Premier ministre sans l’aval du Parlement après que celui-ci aurait rejeté deux choix du chef de l’État. Dans ce cas, la présentation de la politique générale a lieu devant l’Assemblée nationale sans vote de confiance, et le Premier ministre devra bénéficier d’un délai de grâce d’une année pendant lequel il n’est pas susceptible d’interpellation, afin qu’il dispose d’assez de latitude pour réaliser son programme. Le Président de la République peut ajourner le Corps Législatif en cas de conflit entre celui- ci et le gouvernement ou entre les deux Chambres législatives, mais l’ajournement ne peut être de plus de quinze jours ni de moins de huit jours ; et pas plus de deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours d’une même session. Le temps de l’ajournement ne sera pas imputé sur la durée constitutionnelle de la session. Au cas où après l’épuisement des ajournements le conflit persiste et perturbe le fonctionnement des pouvoirs publics, le Président de la République saisit le Conseil Constitutionnel qui statue sur le différend toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours. C.- Sur la décharge à accorder pour tous les postes électifs Le problème du délai pour l’obtention de la décharge par le Sénat sur le rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est posé pour tous les postes électifs ou nominatifs (Président, Premier ministre, ministres). Le principe de l’obligation du délai à respecter par la CSCCA pour analyser les dossiers et accorder la décharge est retenu. Il a été proposé de réserver à la CSCCA uniquement la prérogative d’accorder décharge. Quitte à