2. X, d’origine roumaine, a
travaillé en Suisse durant
plus de 20 ans. Au
bénéfice d’une demie
rente AI, il aimerait
prendre son domicile en
Afrique du Sud.
3. X, d’origine roumaine, a • Champ d’application
travaillé en Suisse durant personnel
plus de 20 ans. Au
bénéfice d’une demie
rente AI, il aimerait
prendre son domicile en
Afrique du Sud.
4. X, d’origine roumaine, a • Champ d’application
travaillé en Suisse durant personnel
plus de 20 ans. Au • Champ d’application
bénéfice d’une demie matériel
rente AI, il aimerait
prendre son domicile en
Afrique du Sud.
5. X, d’origine roumaine, a • Champ d’application
travaillé en Suisse durant personnel
plus de 20 ans. Au • Champ d’application
bénéfice d’une demie matériel
rente AI, il aimerait • Champ d’application
prendre son domicile en géographique
Afrique du Sud.
6. X, d’origine roumaine, a • Champ d’application
travaillé en Suisse durant personnel
plus de 20 ans. Au • Champ d’application
bénéfice d’une demie matériel
rente AI, il aimerait • Champ d’application
prendre son domicile en géographique
Afrique du Sud.
• Pas de convention CH-
Roumanie
7. Art. 3 R 1408/71 - RS Art. 4 R 883/2004
1. Les personnes qui résident sur le territoire de « À moins que le présent règlement
l’un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du présent règlement sont n’en dispose autrement, les personne
applicables sont soumises aux obligations et sont s auxquelles le présent règlement s’ap
admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les plique bénéficient des mêmes prestati
ressortissants de celui-ci, sous réserve de ons et sont soumises aux
dispositions particulières contenues dans le
présent règlement. mêmes obligations, en vertu de la législ
2.Les dispositions du par. 1 sont applicables au ation de tout État membre, que les ress
droit d’élire les membres des organes des
institutions de sécurité sociale ou de participer à ortissants de celui‐ci. »
leur désignation, mais ne portent pas atteinte aux
dispositions de la législation des Etats membres
en ce qui concerne l’éligibilité et les modes de
désignation des intéressés à ces organes.
3. Le bénéfice des dispositions de conventions de
sécurité sociale qui restent applicables en vertu
de l’art. 7 par. 2 point c), ainsi que des
dispositions des conventions conclues en vertu
de l’art. 8 par. 1, est étendu à toutes les
personnes auxquelles s’applique le présent
règlement, à moins qu’il n’en soit disposé
autrement à l’annexe III.