2. DE LA CONSTITUTION ET DU MANDAT DE LA COMMISSION ELECTORALE
La Commission électorale se compose des membres nommés par le bureau exécutif
sortant de l’ACPM.
Article 1: De la composition de la C.E.
La commission électorale (C.E.) est composée du Secrétaire Permanent de l’ACPM, membre d’office,
et de 3 autres personnes nommées par le bureau exécutif, à savoir :
1- Un membre d’honneur (président de la commission)
2- Deux membres actifs
Article 2: Des tâches de la C.E.
La commission centrale électorale a pour tâches de:
recevoir les déclarations de candidature pour les postes à pourvoir au niveau du Bureau exécutif de
l’ACPM ;
procéder à l'inscription des candidats à ces postes dans un registre destiné à cette fin;
juger de la recevabilité des candidatures suivant les dispositions de la présente charte;
publier sur le site web de l’ACPM la liste des candidatures provisoirement agréées après analyse
portant sur la recevabilité des dossiers ;
publier la liste des candidatures définitivement agréées ;
prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du processus électoral ;
réaliser les élections au lieu et à la date de tenue de l’Assemblée Générale.
publier les résultats de ces élections dans le délai prévu.
DE LA PERIODICITE ELECTORALE, DES CRITERES D’ ELIGIBILITE, DE COMPOSITION ET DE LA
RECEVABILITE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Article 3: De la périodicité électorale.
Les élections pour le bureau exécutif de l’ACPM se tiennent tous les deux (02) ans, à l’occasion d’une
Assemblée Générale Ordinaire.
4. DU DEROULEMENT DES ELECTIONS
Article 10: Du lieu de déroulement.
L'élection du bureau exécutif de l’ACPM se déroule dans le lieu de réunion indiqué à l’avance, à la date
et à l'heure fixées dans le calendrier électoral.
Article 11: De l'exercice du droit de vote
Tous les professionnels régulièrement inscrits à cette AG peuvent exercer leur droit de vote.
Article 12: Du scrutin
Le bureau exécutif est élu au scrutin par liste secret majoritaire simple à un tour. En cas d’égalité des
votes, il sera procédé après 10 minutes d’intervalle à un tour supplémentaire entre les deux listes (ou
plus) concurrentes, ainsi de suite jusqu’à l’obtention d’une liste majoritaire.
Article 13: Des suffrages exprimés
Les suffrages exprimés correspondent aux bulletins exprimant clairement un choix par rapport aux
différentes listes en lice.
Article 14: De la signature du registre
L'exercice du droit de vote est conditionné à la signature du registre destiné à cet effet avant que
l'électeur ne dépose son bulletin dans l'urne.
Article 15: Du dépouillement
Une fois le vote terminé, le président de la Commission électorale annonce le dépouillement des
bulletins de vote.
Article 16: Du décompte des voix
Le décompte des voix se fait pour les différentes listes candidates. Tous les bulletins – suffrages
exprimés, votes blancs et bulletins nuls – sont comptabilisés, ce décompte devant figurer dans le
procès-verbal d’élections.
Cependant seuls les suffrages exprimés sont pris en compte pour l’établissement des pourcentages de
voix obtenus par chacune des listes.
Article 17: De la proclamation des résultats
Les résultats sont proclamés immédiatement après le décompte des voix par le président de la
Commission électorale. Le secrétaire de la commission rédige le procès-verbal des élections qui sera
signé de tous les membres de la commission.