Pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec
1. CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE GATINEAU
No : 550-17-011925-219
COUR SUPÉRIEURE
_____________________________
WILLIAM DESROCHERS, 260
boulevard Saint-Raymond, bureau
204A, à Gatineau, district de
Gatineau, province de Québec, J9A
3G7;
Demandeur
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU
QUÉBEC, 1, rue Notre-Dame Est,
bureau 8.00, à Montréal, district de
Montréal, province de Québec, H2Y
1B6;
Défendeur
POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
(Art. 529(1) C.p.c.)
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AU SOUTIEN DE SA DEMANDE, LE DEMANDEUR EXPOSE CE QUI SUIT :
1. Le 8 janvier 2021, le gouvernement du Québec a adopté le décret 2-2021
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19;
2. Ce décret instaure notamment un couvre-feu pour tous les résidents du
Québec, dans les termes suivants :
« il est interdit à toute personne, entre 20 heures et 5 heures, de se
trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain
d’une telle résidence »
3. Toute contravention est passible d’une amende de 1000 à 6000 $;
4. Le demandeur est directement touché par le couvre-feu et il a donc l’intérêt
requis afin de saisir le tribunal;
5. Le demandeur est également en droit de déposer le présent recours dans
l’intérêt public;
2. 6. Bien que ledit décret prévoie plusieurs exceptions au couvre-feu, le
demandeur soutient que cette mesure porte atteinte indûment à son droit
fondamental à la liberté;
7. En outre, le couvre-feu interdit plusieurs choses qui n’ont pas de lien
rationnel avec la protection de la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, tel que :
a) la marche ou la course à pied par des personnes seules ou par des
personnes qui vivent dans la même unité d'habitation;
b) la circulation en automobile par des personnes seules ou par des
personnes qui vivent dans la même unité d'habitation;
8. En effet, les activités susmentionnées n’impliquent aucun contact physique
avec des personnes vivant dans une autre unité d’habitation ni aucun
toucher avec une surface ou un objet potentiellement contaminé et, par
conséquent, elles ne comportent aucun risque de transmission de la
COVID-19;
9. Respirer l’air extérieur, circuler et jouir de l’espace public, qui inclut
notamment toutes les voies de circulation et les trottoirs, à toute heure du
jour et de la nuit, fait partie des libertés fondamentales de tout citoyen;
10. Même dans un contexte d’une pandémie, même quand le gouvernement
déclare un état d’urgence sanitaire, il se doit d’être soucieux des droits
fondamentaux des citoyens et ne pas y porter atteinte plus que nécessaire;
11. Toute atteinte aux droits fondamentaux, même dans un contexte de crise
sanitaire, doit être raisonnable et doit pouvoir se justifier dans une société
libre et démocratique;
12. Le demandeur soumet que le gouvernement du Québec n’a pas prévu
suffisamment d’exceptions au couvre-feu, la mesure décrétée est donc trop
large et draconienne;
13. Le critère de l’atteinte minimale et la règle de la proportionnalité ne sont pas
respectés en l’espèce;
14. Le demandeur, au même titre que les résidents du Québec, subit un
préjudice sérieux et irréparable en raison du couvre-feu;
15. En effet, il ne pourra jamais ravoir sa liberté perdue et un recours en
dommages-intérêts est illusoire, voire impossible, vu l’article 123 in fine de
la Loi sur la santé publique qui prévoit une immunité relative;
3. 16. Il y a donc lieu pour cette cour d’intervenir afin d’accorder une réparation
convenable et juste eu égard aux circonstances;
17. Pour ce faire, il est impératif que l’affaire soit instruite d’urgence au mérite,
dans les jours suivants la signification du présent pourvoi;
18. Le demandeur demande donc la tenue en urgence d’une conférence de
gestion afin de déterminer les modalités de mise en état du dossier et fixer
une date d’audience dans les jours suivant la signification de la présente
demande;
19. Pour ce qui est de la mise en état du dossier, le demandeur suggère de
procéder de la façon ci-après décrite dans les conclusions;
20. Le demandeur soumet respectueusement qu’il s’agit de la meilleure façon
de procéder, à la lumière de l’ensemble des circonstances;
POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
Lors de la conférence de gestion
ABRÉGER tout délai prévu dans la loi et CONVOQUER les parties à une
conférence de gestion le plus rapidement possible;
ORDONNER les mesures de gestion suivantes :
a) la partie défenderesse produira un rapport détaillé et concis faisant
état de tout le contexte d’adoption du couvre-feu, incluant des
explications détaillées quant à l’objectif urgent et réel poursuivi;
b) la partie défenderesse produira les données ou les études, s’il en
est, sur lesquelles elle se fonde pour juger de l’efficacité ou la
nécessité du couvre-feu et de son étendue, pour atteindre l’objectif
urgent et réel poursuivi, en ciblant tout particulièrement les activités
dont l’inapplicabilité est demandée en l’instance;
c) tous les faits ainsi rapportés et les pièces communiquées feront
preuve en l’instance, sans autre formalités ou témoignages;
d) la partie défenderesse produira un argumentaire écrit d’une longueur
maximale de 15 pages;
e) le demandeur pourra ensuite répliquer en produisant lui-même un
argumentaire écrit de la même longueur;
4. f) après quoi le tribunal pourra entendre les représentations des parties
de façon virtuelle et rendre jugement;
DÉTERMINER les délais de mise en état du dossier;
FIXER l’audience de façon à ce que l’affaire soit entendue au mérite le plus
rapidement possible, selon les disponibilités des parties et du tribunal;
Lors de l’audition au mérite
DÉCLARER que le couvre-feu imposé par le décret 2-2021 concernant
l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19 est inapplicable aux activités suivantes :
a) la marche ou la course à pied par des personnes seules ou par des
personnes qui vivent dans la même unité d'habitation;
b) la circulation en automobile par des personnes seules ou par des
personnes qui vivent dans la même unité d'habitation;
c) toute autre activité ou occupation de l’espace publique qui n’implique
aucun contact physique avec des personnes vivant dans une autre unité
d’habitation ni aucun toucher avec une surface ou un objet
potentiellement contaminé;
LE TOUT avec les frais de justice.
Gatineau, le 17 janvier 2021
___________________________
Me William Desrochers
Demandeur
260 boul. St-Raymond, bur. 204A
Gatineau QC J9A 3G7
T : 819-205-1094 p. 3
F : 819-205-1096
william@simarddesrochers.ca
5. AVIS DE PRÉSENTATION
_______________________________________
Destinataire : PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00
Montréal QC H2Y 1B6;
PRENEZ AVIS que la présente demande sera présentée au tribunal sans tarder
pour gestion immédiate, par tout moyen technologique approprié, et le tribunal
pourra alors prendre toutes les mesures qu’il estime appropriées dans les
circonstances.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
Gatineau, le 17 janvier 2021
Me William Desrochers
Demandeur
6. CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE GATINEAU
COUR SUPÉRIEURE
NO : 550-17-011925-219
________________________________
WILLIAM DESROCHERS
Demandeur
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Défendeur
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POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
________________________________
Original
________________________________
William Desrochers
260, boul. St-Raymond
Bureau 204A
Gatineau (Québec) J9A 3G7
Téléphone : 819-205-1094 p. 3
Télécopieur : 819-205-1096
william@SimardDesrochers.ca