Convention collective de travail des salariés du secteur des assurances (2021...Luxemburger Wort
Document intégral de la convention collective de travail (CCT) des salariés des entreprises d'assurance au Luxembourg pour les années 2021, 2022 et 2023.
Convention collective de travail des salariés du secteur des assurances (2021...Luxemburger Wort
Document intégral de la convention collective de travail (CCT) des salariés des entreprises d'assurance au Luxembourg pour les années 2021, 2022 et 2023.
Paramètres sociaux valables au 1er septembre 2023Luxemburger Wort
Les valeurs des paramètres sociaux mis à jour le 1er septembre 2023 suite au déclenchement d'une nouvelle tranche indiciaire, communiqués par le ministère de la Sécurité sociale.
Paramètres sociaux valables au 1er septembre 2023Luxemburger Wort
Les valeurs des paramètres sociaux mis à jour le 1er septembre 2023 suite au déclenchement d'une nouvelle tranche indiciaire, communiqués par le ministère de la Sécurité sociale.
Die Liste des Wohnungsbauministerium mit den Namen der Baulandbesitzer
Réglement grand-ducale du 9 oct 2012 sur l'appâtage
1. 2995
L U X E M B O U R G
MEMORIAL MEMORIAL
Journal Officiel Amtsblatt
du Grand-Duché de des Großherzogtums
Luxembourg Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 218 12 octobre 2012
Sommaire
APPÂTAGE
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire
l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage . . . . . . . . . . . . page 2996
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L U X E M B O U R G
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire
l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Les espèces de la faune sauvage classées gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage au sens de l’article
12 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse sont les suivantes:
a) Ruminants: – Cerf (Cervus elaphus)
– Daim (Dama dama)
– Mouflon (Ovis musimon)
b) Omnivores: – Sanglier (Sus scrofa).
Art. 2. Pour l’appâtage des ruminants l’usage des produits suivants est autorisé: betteraves, foin, herbes, silage
d’herbes, carottes, fruits indigènes frais et tombés, marc de fruits avec ou sans mélange d’avoine en petites quantités.
La quantité maximale autorisée pour l’appâtage des ruminants est de cinq litres de produit d’alimentation en total
par emplacement d’appâtage.
L’appâtage des ruminants est seulement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse au cerf (Cervus
elaphus).
Art. 3. Pour l’appâtage des sangliers seulement l’usage de céréales y compris le maïs est autorisé.
Les produits offerts aux sangliers sont à présenter de telle façon que les ruminants sont incapables de les absorber.
La quantité maximale autorisée pour l’appâtage des sangliers est d’un litre de produit d’agrainage en total par
emplacement d’appâtage.
L’appâtage des sangliers est seulement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse à cette espèce.
Art. 4. La distribution du produit d’appâtage se fait exclusivement par main d’homme. L’accumulation du produit
d’appâtage au-delà de la quantité maximale autorisée par emplacement d’appâtage est interdite.
Art. 5. Sur un même lot de chasse peuvent être fonctionnels en même temps au maximum un emplacement
d’appâtage pour ruminants et un emplacement d’appâtage pour sangliers par 50 ha de forêt entamés. Les lieux des
emplacements d’appâtage doivent être signalés à l’Administration de la nature et des forêts par écrit et accompagné
d’un plan topographique à l’échelle 1/10.000 ou 1/20.000.
Art. 6. Sont interdits:
– les dispositifs de distribution automatiques ou non à l’exception des mangeoires pour les ruminants;
– l’appâtage en dehors de la forêt, à l’exception de la chasse au cerf;
– l’utilisation de produits et résidus avariés;
– l’utilisation de toute alimentation carnée même transformée;
– l’utilisation de nourriture non naturelle ou transformée;
– l’utilisation de nourriture traitée avec des produits chimiques additionnels (anticoccidiens, vermifuges, vitaminés
etc.), sauf en cas de lutte contre les épizooties autorisée par le ministre.
La mise à disposition de sels minéraux n’est pas considérée comme appâtage et reste autorisée.
Art. 7. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement Château de Berg, le 9 octobre 2012.
durable et aux Infrastructures, Henri
Marco Schank
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck