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Deux parties, deux thèmes de d.i.p.
- La première se situe dans le contexte “européen”:
“migration de main-d’oeuvre de l‘est vers l’ouest”.
Une partie de ceci: “détachement” de l’est vers l’ouest
Un aspect de ceci: droit international privé – droit applicable (le droit du travail applicable)
compétition sur les conditions de travail?
aspect de dip de la révision de la directive 96/71
(pas discuté: aspects de sécurité sociale, statut des indépendants etc.)
- La deuxième se situe dans le contexte “mondiale”:
“Responsabilité sociale des multinationales” (corporate social responsibliity)
Un aspect de ceci: droit international privé – responsabilité des entreprises européens pour le
dommage causé hors de l’Europe (compétence + loi applicable)
Détachement en Europe de l’est vers l’ouest:
compétition sur les conditions de travail??
Exploitation des migrants,
“dumping social”, “concurrence déloyale”??
Révisions de la directive 96/71: projets
En ce qui concerne les détachements de longue durée:
Situation actuelle selon la proposition – situation désirée selon la proposition (cfr. deux graphiques, tentative de
visualisation, diapositive nr. 27 cfr. infra)
Projet - Droit international privé: “modélisation” du dip?
“Possible”, soutenable: points d’attention?
“comment”, technique: points d’attention?
I could be brown
I could be blue
I could be violet sky
I could be hurtful
I could be purple
I could be anything you like
Mika
Pour comprendre la proposition, d’abord:
- Situation actuelle de dip (selon la proposition)?
Comprendre Pourquoi changer/modéler dip?
- Tout premièrement: dip!?
Cfr. ci-après
DIP!?
“Raison d’être” du dip:
différences
interactions
= une situation qui se présente en Europe en ce qui concerne le droit du travail/migration de main
d’oeuvre: différences assez grandes entre les pays européens + interactions (migrations, mobilité)
Questions de dip se présentent ici
(DIP: compétence internationale – droit applicable – reconnaissence/enforcement)
Droit applicable contrats de travail
Source de dip, droit applicable? Source européenne: Règlement Rome 1
– champ d’application “universel” (art.2)
Ci-après: se concentrer sur le contexte européen, en Europe même
Rome 1: règle spéciale droit applicable contrats de travail – article 8
Idée de base: appliquer la loi du pays de travail habituel (idée de protection de l’employé comme partie faible –
appliquer le droit avec lequel l’employé est supposé être “familier”) – “Principe du pays de travail”
Cfr. (implications du) droit européen? Droit européen: libre circulation des travailleurs, non-discrimination – de là,
pourrait être règle de dip “droit du pays de travail habituel” (au minimum)?? (libre circulation des travailleurs:
protection des employés mobiles + aussi éviter le dumping social (lutte contre le dumping social)
Cfr. idée de base article 8 Rome 1!
Mais: principe du pays de travail en article 8 Rome 1: pas absolu: voir article 8
par. 1 loi choisie (mais règles impératives de la loi objectivement applicable restent applicables)
par. 2 droit du lieu de travail habituel – y inclus une disposition sur travailler “temporairement”
ailleurs
par. 3 s’il n’y a pas un lieu de travail habituel – pays employeur
par. 4: liens plus étroits avec un autre pays (dans le cas par. 2 ou 3)
Donc imaginable travailler dans un pays mais (partiellement/totalement) droit d’un autre pays applicable
(Verschueren:) “DIP le talon d’Achille de la libre circulation des travailleurs”??
(Texte Règlement Rome 1
Contrats individuels de travail
Article 8
1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce
choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les
dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait
été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans
lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement
son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque
le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi
du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un
autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.)
Article 8 Rome 1
Jurisprudence article 8 Rome 1?
Jurisprudence Cour justice (CJUE) en ce qui concerne l’interprétation de l’article 8 Rome 1:
CJUE Koelzsch (d’abord par. 2, seulement après par. 3)
CJUE Voogsgeerd (cfr.)
CJUE Schlecker (2013)!? (“liens plus étroits”, par. 4)
(application par. 4 possible, même si un pays habituel de travail et même si désavantageux
(perspective droit matériel) pour l’employé)
Avec des discussions ultérieures sur le principe de “protection” de l’employé/le principe de “favoriser”
(l’employé) en article 8
Donc: “lieu d’accomplissement habituel du travail” (droit du pays habituel du travail) mais …
+ Article 9 Rome 1 (règles d’application immédiate, lois de police (du for))
Résultat, niveau de protection de l’employé selon le dip article 8 et 9: beaucoup de possibilités
Par ex., travailler dans un certain pays
Ligne bleu = niveau du pays de travail
Application dip, pourrait résulter en (ce niveau/plus haut/plus bas):
0
1
2
3
4
5
6
aspects aspects aspects aspects aspects
Résultats possibles dip comparés loi locale – article
8 Rome 1
résultat possible résultat possible2 résultat possible3
Aussi imaginable: différents aspects du contrat de travail - différentes lois (par ex.
parce que loi choisie: combinaison loi choisie et loi objectivement applicable/
parce que article 9 (article 9: peut essayer de règler certains aspects d’une manière différente))
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
loi applicable (différents aspects) loi applicable (différents aspects)
Loi applicable: aussi imaginable: différents aspects différentes lois
aspect
aspect2
aspect3
aspect4
aspect5
aspect6
0
1
2
3
4
5
6
7
résultat possible situation résultat possible situation résultat possible situation résultat possible situation etc
Possibilités résultat application article 8 + 9: très divers
Par ex. (plusieurs situations imaginaires):
aspect aspect aspect
Visualisé autrement (et combiné):
Appliquer le précédent sur le cas spécifique de travail “temporaire” de l’article 8 par. 2 Rome 1:
Si
Travail habituel en (pays) A Travail temporaire en B
(si) article 8 par. 2: toujours droit A (“si”: pour
autant article 8 par. 2 et pour autant article 8 par. 2 interpreté de cette manière)
(cfr. par. 2 art. 8 in fine: le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas
réputé changer lorsque le travailleur accomplit sons travail de façon temporaire dans un autre
pays)
Si alors
A “bas” (niveau de protection) B “haut” (niveau de protection)
et application droit A (bas):
- mauvais pour la protection de l’employé?
- quand-même “dumping social”- concurrence
déloyale, mauvais pour les employés locaux?
Tentatives de faire applicable (aspects de) droit B
à travers article 8/article 9 Rome 1
Ce qui précède: dans le contexte de la libre prestation de services - détachement
Détachement libre prestation de services!? Voir, d’une manière historique, Cour Justice “Rush Portuguesa”
Travail habituel Travail temporaire
A (“pays d’origine”) B (“pays d’accueil”, place de prestation de services)
“bas” “haut”, élevé
Article 8 par. 2 (Si et pour autant appliqué et interpreté de cette
manière, cfr. supra – aussi possible: même résultat à travers article 8 par. 3 (– ou par. 4)): toujours droit A
Tentatives de rendre applicable (une partie de) B à travers 8/9
Rome 1
“= obstacle libre circulation des services”!
Mais: possibilité de faire obstacle, si but légitime, proportionel …
Donc, sous certaines conditions, “admissible” de “faire obtacle”
“Protection de l’employé” versus “libre circulation des services” (cfr. par ex. Cour “Arblade”)
Jurisprudence Cour: décisions cas par cas
Insécurité juridique
Interférence législateur européen: directive détachement 1996
Bas Haut
A B
Directive détachement (protection employé détaché ‘+ concurrence “loyale”
concurrentie/libre circulation des services): (la protection du travailleur détaché + la lutte contre le dumping
social)
“noyau dur” droit B doit être appliqué, au minimum
(cfr. article 9 lois de police – ici: caractère obligatoire)
noyau dur: article 3 directive détachement
= minimum: “possibilité plus”(protection plus élevée): cfr. article 3 par. 7 et par. 10
Après: discussions se continuent sur l’application de la directive/protection plus
élevé (de nouveau: protection des employés versus libre circulation des services)
Visualisé: détachement de “bas” vers “haut”
Présentation loi applicable – minimum
(si “Loi du pays d’origine” (pays de travail habituel/pays employeur/…!?) + noyau dur pays d’acceuil)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
droit applicable
présentation droit applicable en cas de détachement de bas vers haut – le
minimum
aspect noyau dur
aspect
aspect
aspect
aspect noyau dur
aspect
Cfr. Texte Directive
Article 1 et 2 sur le champ d’application
Article 1
(…)
Article 2
Définition 1. Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout
travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État
membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement
(…)
Article 3 par. 1: sur le noyau dur
(…)
Noyau dur = « minimum »: cfr. Texte Article 3 par. 7 et 10
7. Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l'application de conditions d'emploi et de travail plus favorables pour
les travailleurs.
10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, dans le respect du traité, imposent aux
entreprises nationales et aux entreprises d'autres États, d'une façon égale: — des conditions de travail et d'emploi
concernant des matières autres que celles visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans la mesure où il s'agit de
dispositions d'ordre public; — des conditions de travail et d'emploi fixées dans des conventions collectives ou sentences
arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant des activités autres que celles visées à l'annexe.
Donc Directive détachement: noyau dur comme minimum
Mais plus tard: arrêts Cour justice Viking Laval Rüffert et C./Luxemburg (2007/2008):
Directive détachement: (devenu/transformé dans/établi comme) un maximum???
(après une précédente tentative d’introduire un “principe de pays d’orgine” dans la proposition de
directive de services (Bolkestein, 2004), qui aurait pu transformer (?) la Directive détachement dans un maximum –
pourtant, à ce temps, pas réussi. Maintenant quand-même introduction d’un principe de pays d’origine, en tout cas
rendant la Directive détachement dans un maximum?)
Cfr. par ex. Laval nr. 80 – 81 et Rüffert nr. 34 (ci-après)
Laval (2007) nr. 80-81
80 Il n'en demeure pas moins que l'article 3, paragraphe 7, de la directive 96/71 ne saurait être interprété en ce sens
qu'il permet à l'État membre d'accueil de subordonner la réalisation d'une prestation de services sur son territoire à
l'observation de conditions de travail et d'emploi allant au-delà des règles impératives de protection minimale.
En effet, pour ce qui est des matières visées à son article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), la directive 96/71
prévoit expressément le degré de protection dont l'État membre d'accueil est en droit d'imposer le respect aux
entreprises établies dans d'autres États membres en faveur de leurs travailleurs détachés sur son territoire.
Par ailleurs, une telle interprétation reviendrait à priver d'effet utile ladite directive.
81 Partant, et sous réserve de la faculté pour les entreprises établies dans d'autres États membres d'adhérer
volontairement dans l'État membre d'accueil, notamment dans le cadre d'un engagement pris envers leur propre
personnel détaché, à une convention collective de travail éventuellement plus favorable, le niveau de protection
qui doit être garanti aux travailleurs détachés sur le territoire de l'État membre d'accueil est limité, en principe, à
celui prévu à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), de la directive 96/71, à moins que lesdits travailleurs
ne jouissent déjà, par application de la loi ou de conventions collectives dans l'État membre d'origine,
de conditions de travail et d'emploi plus favorables en ce qui concerne des matières visées par ladite disposition.
Cfr. Rüffert (2008) nr. 34
34 Partant, et sous réserve de la faculté pour les entreprises
établies dans d'autres États membres d'adhérer volontairement
dans l'État membre d'accueil, notamment dans le cadre ďun
engagement pris envers leur propre personnel détaché, à une
convention collective de travail éventuellement plus favorable, le
niveau de protection qui doit être garanti aux travailleurs
détachés sur le territoire de l'État membre d'accueil est limité, en
principe, à celui prévu à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa,
sous a) à g), de la directive 96/71, à moins que lesdits travailleurs
ne jouissent déjà, par application de la loi ou de conventions
collectives dans l'État membre d'origine, de conditions de travail
et d'emploi plus favorables en ce qui concerne des matières
visées par ladite disposition (arrêt Laval un Partneri, précité, point
81). Toutefois, tel ne semble pas être le cas dans l'affaire au
principal
Alors, visualisation si
noyau dur Directive = maximum
Et par ailleurs “droit du pays d’origine”
lors d’un détachement de “bas” vers “haut”:
Maximum:
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
droit applicable
présentation droit applicable en cas de détachement de bas vers haut – le
maximum
aspect noyau dur
aspect
aspect
aspect
aspect noyau dur
aspect
Situation estimée (potentiellement) problématique
2014 Directive d’exécution
(employeurs: “profitent du régime juridique plus favorable de leur Etat d’origine”.
= “abus”?
Un des objectifs? de la directive d’exécution: préciser le concept de détachement
Art. 4: détermination du “caractère véritable” du détachement et prévention des abus et contournement
L’hypothèse du “faux détachement” cfr. considérant 11
Notion de détachement
Indices (présomptions) art. 4
Mais (cfr. aussi analyse Revue d l’union européenne nr. 595):
- Comment exactement déterminer indices art. 4 – cfr conflits de lois, à l’aide de Rome 1
(Cfr. Ho-Dac. (article): “Selon le considérant 46 du texte, le droit international privé est exclu du champ
d’application de la directive. En effet, celle-ci n’a pas pour objet, de manière générale, d’harmoniser
les règles de compétence internationale et de conflits de lois en matière de détachement des travailleurs.
Pour autant, les règles et méthodes de droit international privé sont une clé de lecture indispensable
de plusieurs dispositions de la directive, en particulier celle relative à la notion de détachement (art. 4)
ou encore (…).”
- Quoi faire lorsque pas un véritable détachement? Considérant 11: cfr. Rome 1. Mais résultat loi applicable/règles
applicables dans ce cas ?? Risque de lacunes? Risque alors (complètement) “loi pays dórigine/…”) (Cfr. Icard
(article) “zones d’ombre”) – possiblité lois ordre public …?
(11)Lorsqu'il n'y a pas véritable détachement et que se produit un conflit de lois, il y a lieu de tenir dûment
compte des dispositions du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) (Rome I) ou de
la convention de Rome (2) qui visent à garantir que les travailleurs ne soient pas privés de la protection que leur
assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ou auxquelles il ne peut être dérogé qu'à
leur bénéfice. Il convient que les États membres veillent à ce que des dispositions soient en vigueur pour protéger
convenablement les travailleurs qui ne sont pas véritablement détachés.
Cfr. textes
considérant 11
(article 4 par. 3:
3. Afin d'apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans
lequel il travaille habituellement, il convient d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation.
Ces éléments peuvent comprendre notamment:
a) les tâches qui sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée;
b) la date à laquelle le détachement commence;
c) le travailleur qui est détaché dans un État membre autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement
son travail, conformément au règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) et/ou à la convention de Rome;
D …)
Le 8 mars 2016: proposition de révision de la Directive détachement
cfr. par. Ex. Communiqué de presse
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_fr.htm
Devise: “Conditions de rémunération équitables”
(et des conditions de concurrence égales”)
“Vers un marché de travail européen “approfondi et plus équitable”
A travers:
Un niveau de protection plus élevé pour l’employé détaché – de telle manière,
moins de “concurrence déloyale”, moins de “dumping social”
(moins de compétition sur les conditions de travail - “level playing field”)
But (ultime) ici (?):
- augmenter le niveau de protection du travailleur mobile, non-discrimination? (là où la directive d’exécution: combattre
le fraude?) Protéger le travailleur détaché? (/protéger les travailleurs et les entreprises locaux, à la limite diminuer la
migration de main d’oeuvre, protectionisme?)
- “rénumération”/+ (aussi autres aspects – en effet, tous les aspects du droit applicable?)
(van Hoek (NIPR 2016): vu de la perspective de réaliser la rénumération équitable”: proposition = “overkill”.
Mais vu de la perspective de protection, traitement égal, non-discrimination (cfr. supra)?
En tout cas: interférence ici dans le dip
” DIP!? surtout: manière de règler le ”détachement à long terme”
Idée: après 24 mois de détachement application (au minimum) du droit de travail du pays où on travaille
Touche le dip! (= aussi l’intention)
(avec quand-même la question s’il s’agit ici
d’un règle spécifique de conflit de lois pour le marché interne,
en cas de détachement/
s’il s’agit d’éclairir simplement les règles de Rome 1/
…)
Cfr. texte
Nouveau article 2 bis comme proposé le 8 mars 2016:
Article premier Modifications de la directive 96/71/CE La directive 96/71/CE est
modifiée comme suit:
1) L’article 2 bis suivant est inséré:
Article 2 bis Détachement dépassant vingt-quatre mois
1. Lorsque la durée prévue ou effective du détachement dépasse vingt-quatre
mois, l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché est
réputé être le pays dans lequel celui-ci accomplit habituellement son
travail.
2. Aux fins du paragraphe 1, en cas de remplacement de travailleurs détachés
effectuant la même tâche au même endroit, la durée cumulée des périodes
de détachement des travailleurs concernés est prise en considération, en ce
qui concerne les travailleurs détachés pour une durée effective d’au moins
six mois.
Communiqué de presse: “Si la durée du détachement dépasse 24 mois, les conditions prévues par la législation du travail
des Etats Membres d’accueil devront être appliquées, lorsqu’élles sont favorables au travailleur détaché.
Visualisé, la situation actuelle selon la
propositon/la situation voulue selon la
proposition
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
droit applicable
présentation loi applicable en cas de
détachement de bas vers haut: (maximum)
aspect noyau dur
aspect
aspect
aspect
aspect noyau dur
aspect
Situation voulue dans un détachement à long terme
Comme minimum dans toutes les situations (de bas vers haut et
de haut vers bas):
(ligne bleu = niveau loi d’accueil, applicable (au minimum) pour
tous les aspects – fonctionne comme
le minimum – au moins les dispositions impératives de cette loi)
Situation actuelle selon la proposition en cas de détachement
De bas vers haut: loi du pays d’origine + noyau dur du pays
D’acceuil. Comme maximum
0
1
2
3
aspect aspect aspect aspect
Situation voulue après 24 mois (ou
déjà plus tôt): minimum
niveau loi pays d'accueil
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
aspect aspect aspect aspect
Situation voulue après 24 mois (ou déjà plus tôt):
minimum
niveau loi pays d'accueil
Cfr. (visualisation agrandie, situation voulue):
Résistance à la proposition par certains pays
“Carton jaune” certains pays européens (surtout pays de l’est)
Mais: proposition maintenue par la commission européenne
Futur??
Effectivement révision de la directive de détachement??? Dans quelle forme, avec quel impact sur le dip??
Agnes Jongerius (rapporteur): maintenir la proposition en ce qui concerne le détachement à long terme,
même réduire la durée de 24 mois (par ex. Jusqu’à 6 mois???)
(cfr. Par ex. Communiqué de presse 1 décembre 2016)
https://agnesjongerius.pvda.nl/rechten-werknemers-sterker-verankerd-in-detacheringsrichtlijn/
Points de discussion dans ce qui précède – cfr. problématique plus large de dip:
DIP “neutre” – DIP “Protection des parties faibles”
Dip – libertés fondamentales européennes (libre circulation des travailleurs, services,
liberté d’établissement …)
“Shopping”/”fraude”
Dans le contexte de détachement:
protection des employés (en étant des parties faibles)
impact libre circulation de services?? ( - et aussi libre circulation des travailleurs?? Quoi si l’on
accepte que (aussi) la libre circulation des travailleurs pourrait être en jeu?)
(cfr. article “PIL mangled between fundamental freedoms”
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1534024 )
Créer un “level playing field” – pas accepter de faire “abus”des différences entre systèmes??
Cfr. de manière un peu plus technique:
(cfr. plusieurs aspects discutés dans article “Toepasselijk recht bij
langdurige detachering”
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2885751
I But: soutenable vu de la perspective de dip?
- Questions autour du principe de “protection des parties
faibles”(employé) en dip – Schlecker!? (versus dip “neutre”
par ex.)
- Dip spécifique pour le contexte européen (marché interne)?
Cfr. van Overbeeke dans le livre “Boundaries”: dip comme
caméléon - qui change de couleur selon le contexte
- dip instrumentalisé pour des objectifs européens?
- …
-
Mika
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II. Si soutenable: manière, technique de dip?
Questions par ex.:
- risque de créer des “lacunes”?
(Par ex.:
• article 2 bis lieu de travail habituel dans le pays d’accueil: donc exclu du champ d’application de la directive
détachement?
Cfr. diapositive nr. 16, article 2 Directive. (effet: plus de détachement dans le sens de la Directive/plus de détachement/
(toujours possible libertés de services/(devenu) possible liberté de travailleurs (cfr. infra) …
(cfr. autres “hypothèses de “détachement”/”faux détachement”)
• Si ensuite par ex. “liens plus étroits” (art. 8 par. 4 toujours possible??) – loi pays d’origine:
Effet possible: loi pays d’origine sans même noyau dur??
- “situation inverse”: détachement de haut vers bas: possibilité de sauvegarder l’applicabilité du droit “haut” dans le
cas de détachement à long terme? Par ex. Loi choisie (complications possibles?)/”liens plus étroits” (mais alors
insécurité juridique?)?
- Adapter la directive détachement/directive d’exécution/Rome 1? (vrai règle de conflit de lois, spécifiquement pour le
marché interne/clarification (des termes employés en) Rome 1 /…? Utiliser comme présomption (cfr. indices Directive
d’exécution/…? Dans un texte basé sur libre circulation des services/…
- Interaction libertés européennes:
Détachement à long terme:
- = toujours liberté de service? Si oui: situation “inverse” (de haut vers bas): cfr. diapositive supra nr. 19
(acceptable d’appliquer la loi qui protège plus si volontairement/parce que ainsi dans le pays d’origine?)
- Possibilité d’invoquer la liberté de circulation des travailleurs dans un cas de détachement de longue durée? Si oui:
Pourrait soutenir l’application (au minimum) du droit du pays d’accueil
= questions spécifiques, mais pourraient être extrapolées et présentées d’une manière plus large/pourraient être posées
dans d’autres domaines où le dip apparaît
Cfr. (certains aspects de) la deuxième partie: responsabilité sociale des entreprises
Là aussi des discussions autour de par ex. “level playing field” – dip “neutre” – shopping/fraude – interaction avec les
Libertés européennes

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Détachement - Aspects de droit international privé

  • 1. Deux parties, deux thèmes de d.i.p. - La première se situe dans le contexte “européen”: “migration de main-d’oeuvre de l‘est vers l’ouest”. Une partie de ceci: “détachement” de l’est vers l’ouest Un aspect de ceci: droit international privé – droit applicable (le droit du travail applicable) compétition sur les conditions de travail? aspect de dip de la révision de la directive 96/71 (pas discuté: aspects de sécurité sociale, statut des indépendants etc.) - La deuxième se situe dans le contexte “mondiale”: “Responsabilité sociale des multinationales” (corporate social responsibliity) Un aspect de ceci: droit international privé – responsabilité des entreprises européens pour le dommage causé hors de l’Europe (compétence + loi applicable)
  • 2. Détachement en Europe de l’est vers l’ouest: compétition sur les conditions de travail?? Exploitation des migrants, “dumping social”, “concurrence déloyale”??
  • 3. Révisions de la directive 96/71: projets En ce qui concerne les détachements de longue durée: Situation actuelle selon la proposition – situation désirée selon la proposition (cfr. deux graphiques, tentative de visualisation, diapositive nr. 27 cfr. infra) Projet - Droit international privé: “modélisation” du dip? “Possible”, soutenable: points d’attention? “comment”, technique: points d’attention? I could be brown I could be blue I could be violet sky I could be hurtful I could be purple I could be anything you like Mika Pour comprendre la proposition, d’abord: - Situation actuelle de dip (selon la proposition)? Comprendre Pourquoi changer/modéler dip? - Tout premièrement: dip!? Cfr. ci-après
  • 4. DIP!? “Raison d’être” du dip: différences interactions = une situation qui se présente en Europe en ce qui concerne le droit du travail/migration de main d’oeuvre: différences assez grandes entre les pays européens + interactions (migrations, mobilité) Questions de dip se présentent ici (DIP: compétence internationale – droit applicable – reconnaissence/enforcement) Droit applicable contrats de travail Source de dip, droit applicable? Source européenne: Règlement Rome 1 – champ d’application “universel” (art.2) Ci-après: se concentrer sur le contexte européen, en Europe même
  • 5. Rome 1: règle spéciale droit applicable contrats de travail – article 8 Idée de base: appliquer la loi du pays de travail habituel (idée de protection de l’employé comme partie faible – appliquer le droit avec lequel l’employé est supposé être “familier”) – “Principe du pays de travail” Cfr. (implications du) droit européen? Droit européen: libre circulation des travailleurs, non-discrimination – de là, pourrait être règle de dip “droit du pays de travail habituel” (au minimum)?? (libre circulation des travailleurs: protection des employés mobiles + aussi éviter le dumping social (lutte contre le dumping social) Cfr. idée de base article 8 Rome 1! Mais: principe du pays de travail en article 8 Rome 1: pas absolu: voir article 8 par. 1 loi choisie (mais règles impératives de la loi objectivement applicable restent applicables) par. 2 droit du lieu de travail habituel – y inclus une disposition sur travailler “temporairement” ailleurs par. 3 s’il n’y a pas un lieu de travail habituel – pays employeur par. 4: liens plus étroits avec un autre pays (dans le cas par. 2 ou 3) Donc imaginable travailler dans un pays mais (partiellement/totalement) droit d’un autre pays applicable (Verschueren:) “DIP le talon d’Achille de la libre circulation des travailleurs”??
  • 6. (Texte Règlement Rome 1 Contrats individuels de travail Article 8 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique.)
  • 7. Article 8 Rome 1 Jurisprudence article 8 Rome 1? Jurisprudence Cour justice (CJUE) en ce qui concerne l’interprétation de l’article 8 Rome 1: CJUE Koelzsch (d’abord par. 2, seulement après par. 3) CJUE Voogsgeerd (cfr.) CJUE Schlecker (2013)!? (“liens plus étroits”, par. 4) (application par. 4 possible, même si un pays habituel de travail et même si désavantageux (perspective droit matériel) pour l’employé) Avec des discussions ultérieures sur le principe de “protection” de l’employé/le principe de “favoriser” (l’employé) en article 8 Donc: “lieu d’accomplissement habituel du travail” (droit du pays habituel du travail) mais … + Article 9 Rome 1 (règles d’application immédiate, lois de police (du for))
  • 8. Résultat, niveau de protection de l’employé selon le dip article 8 et 9: beaucoup de possibilités Par ex., travailler dans un certain pays Ligne bleu = niveau du pays de travail Application dip, pourrait résulter en (ce niveau/plus haut/plus bas): 0 1 2 3 4 5 6 aspects aspects aspects aspects aspects Résultats possibles dip comparés loi locale – article 8 Rome 1 résultat possible résultat possible2 résultat possible3
  • 9. Aussi imaginable: différents aspects du contrat de travail - différentes lois (par ex. parce que loi choisie: combinaison loi choisie et loi objectivement applicable/ parce que article 9 (article 9: peut essayer de règler certains aspects d’une manière différente)) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 loi applicable (différents aspects) loi applicable (différents aspects) Loi applicable: aussi imaginable: différents aspects différentes lois aspect aspect2 aspect3 aspect4 aspect5 aspect6
  • 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 résultat possible situation résultat possible situation résultat possible situation résultat possible situation etc Possibilités résultat application article 8 + 9: très divers Par ex. (plusieurs situations imaginaires): aspect aspect aspect Visualisé autrement (et combiné):
  • 11. Appliquer le précédent sur le cas spécifique de travail “temporaire” de l’article 8 par. 2 Rome 1: Si Travail habituel en (pays) A Travail temporaire en B (si) article 8 par. 2: toujours droit A (“si”: pour autant article 8 par. 2 et pour autant article 8 par. 2 interpreté de cette manière) (cfr. par. 2 art. 8 in fine: le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit sons travail de façon temporaire dans un autre pays) Si alors A “bas” (niveau de protection) B “haut” (niveau de protection) et application droit A (bas): - mauvais pour la protection de l’employé? - quand-même “dumping social”- concurrence déloyale, mauvais pour les employés locaux? Tentatives de faire applicable (aspects de) droit B à travers article 8/article 9 Rome 1
  • 12. Ce qui précède: dans le contexte de la libre prestation de services - détachement Détachement libre prestation de services!? Voir, d’une manière historique, Cour Justice “Rush Portuguesa” Travail habituel Travail temporaire A (“pays d’origine”) B (“pays d’accueil”, place de prestation de services) “bas” “haut”, élevé Article 8 par. 2 (Si et pour autant appliqué et interpreté de cette manière, cfr. supra – aussi possible: même résultat à travers article 8 par. 3 (– ou par. 4)): toujours droit A Tentatives de rendre applicable (une partie de) B à travers 8/9 Rome 1 “= obstacle libre circulation des services”! Mais: possibilité de faire obstacle, si but légitime, proportionel … Donc, sous certaines conditions, “admissible” de “faire obtacle” “Protection de l’employé” versus “libre circulation des services” (cfr. par ex. Cour “Arblade”) Jurisprudence Cour: décisions cas par cas Insécurité juridique Interférence législateur européen: directive détachement 1996
  • 13. Bas Haut A B Directive détachement (protection employé détaché ‘+ concurrence “loyale” concurrentie/libre circulation des services): (la protection du travailleur détaché + la lutte contre le dumping social) “noyau dur” droit B doit être appliqué, au minimum (cfr. article 9 lois de police – ici: caractère obligatoire) noyau dur: article 3 directive détachement = minimum: “possibilité plus”(protection plus élevée): cfr. article 3 par. 7 et par. 10 Après: discussions se continuent sur l’application de la directive/protection plus élevé (de nouveau: protection des employés versus libre circulation des services)
  • 14. Visualisé: détachement de “bas” vers “haut” Présentation loi applicable – minimum (si “Loi du pays d’origine” (pays de travail habituel/pays employeur/…!?) + noyau dur pays d’acceuil) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 droit applicable présentation droit applicable en cas de détachement de bas vers haut – le minimum aspect noyau dur aspect aspect aspect aspect noyau dur aspect
  • 15. Cfr. Texte Directive Article 1 et 2 sur le champ d’application Article 1 (…) Article 2 Définition 1. Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement (…) Article 3 par. 1: sur le noyau dur (…)
  • 16. Noyau dur = « minimum »: cfr. Texte Article 3 par. 7 et 10 7. Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l'application de conditions d'emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs. 10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, dans le respect du traité, imposent aux entreprises nationales et aux entreprises d'autres États, d'une façon égale: — des conditions de travail et d'emploi concernant des matières autres que celles visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans la mesure où il s'agit de dispositions d'ordre public; — des conditions de travail et d'emploi fixées dans des conventions collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant des activités autres que celles visées à l'annexe.
  • 17. Donc Directive détachement: noyau dur comme minimum Mais plus tard: arrêts Cour justice Viking Laval Rüffert et C./Luxemburg (2007/2008): Directive détachement: (devenu/transformé dans/établi comme) un maximum??? (après une précédente tentative d’introduire un “principe de pays d’orgine” dans la proposition de directive de services (Bolkestein, 2004), qui aurait pu transformer (?) la Directive détachement dans un maximum – pourtant, à ce temps, pas réussi. Maintenant quand-même introduction d’un principe de pays d’origine, en tout cas rendant la Directive détachement dans un maximum?) Cfr. par ex. Laval nr. 80 – 81 et Rüffert nr. 34 (ci-après)
  • 18. Laval (2007) nr. 80-81 80 Il n'en demeure pas moins que l'article 3, paragraphe 7, de la directive 96/71 ne saurait être interprété en ce sens qu'il permet à l'État membre d'accueil de subordonner la réalisation d'une prestation de services sur son territoire à l'observation de conditions de travail et d'emploi allant au-delà des règles impératives de protection minimale. En effet, pour ce qui est des matières visées à son article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), la directive 96/71 prévoit expressément le degré de protection dont l'État membre d'accueil est en droit d'imposer le respect aux entreprises établies dans d'autres États membres en faveur de leurs travailleurs détachés sur son territoire. Par ailleurs, une telle interprétation reviendrait à priver d'effet utile ladite directive. 81 Partant, et sous réserve de la faculté pour les entreprises établies dans d'autres États membres d'adhérer volontairement dans l'État membre d'accueil, notamment dans le cadre d'un engagement pris envers leur propre personnel détaché, à une convention collective de travail éventuellement plus favorable, le niveau de protection qui doit être garanti aux travailleurs détachés sur le territoire de l'État membre d'accueil est limité, en principe, à celui prévu à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), de la directive 96/71, à moins que lesdits travailleurs ne jouissent déjà, par application de la loi ou de conventions collectives dans l'État membre d'origine, de conditions de travail et d'emploi plus favorables en ce qui concerne des matières visées par ladite disposition.
  • 19. Cfr. Rüffert (2008) nr. 34 34 Partant, et sous réserve de la faculté pour les entreprises établies dans d'autres États membres d'adhérer volontairement dans l'État membre d'accueil, notamment dans le cadre ďun engagement pris envers leur propre personnel détaché, à une convention collective de travail éventuellement plus favorable, le niveau de protection qui doit être garanti aux travailleurs détachés sur le territoire de l'État membre d'accueil est limité, en principe, à celui prévu à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), de la directive 96/71, à moins que lesdits travailleurs ne jouissent déjà, par application de la loi ou de conventions collectives dans l'État membre d'origine, de conditions de travail et d'emploi plus favorables en ce qui concerne des matières visées par ladite disposition (arrêt Laval un Partneri, précité, point 81). Toutefois, tel ne semble pas être le cas dans l'affaire au principal
  • 20. Alors, visualisation si noyau dur Directive = maximum Et par ailleurs “droit du pays d’origine” lors d’un détachement de “bas” vers “haut”: Maximum: 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 droit applicable présentation droit applicable en cas de détachement de bas vers haut – le maximum aspect noyau dur aspect aspect aspect aspect noyau dur aspect
  • 21. Situation estimée (potentiellement) problématique 2014 Directive d’exécution (employeurs: “profitent du régime juridique plus favorable de leur Etat d’origine”. = “abus”? Un des objectifs? de la directive d’exécution: préciser le concept de détachement Art. 4: détermination du “caractère véritable” du détachement et prévention des abus et contournement L’hypothèse du “faux détachement” cfr. considérant 11 Notion de détachement Indices (présomptions) art. 4 Mais (cfr. aussi analyse Revue d l’union européenne nr. 595): - Comment exactement déterminer indices art. 4 – cfr conflits de lois, à l’aide de Rome 1 (Cfr. Ho-Dac. (article): “Selon le considérant 46 du texte, le droit international privé est exclu du champ d’application de la directive. En effet, celle-ci n’a pas pour objet, de manière générale, d’harmoniser les règles de compétence internationale et de conflits de lois en matière de détachement des travailleurs. Pour autant, les règles et méthodes de droit international privé sont une clé de lecture indispensable de plusieurs dispositions de la directive, en particulier celle relative à la notion de détachement (art. 4) ou encore (…).” - Quoi faire lorsque pas un véritable détachement? Considérant 11: cfr. Rome 1. Mais résultat loi applicable/règles applicables dans ce cas ?? Risque de lacunes? Risque alors (complètement) “loi pays dórigine/…”) (Cfr. Icard (article) “zones d’ombre”) – possiblité lois ordre public …?
  • 22. (11)Lorsqu'il n'y a pas véritable détachement et que se produit un conflit de lois, il y a lieu de tenir dûment compte des dispositions du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) (Rome I) ou de la convention de Rome (2) qui visent à garantir que les travailleurs ne soient pas privés de la protection que leur assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ou auxquelles il ne peut être dérogé qu'à leur bénéfice. Il convient que les États membres veillent à ce que des dispositions soient en vigueur pour protéger convenablement les travailleurs qui ne sont pas véritablement détachés. Cfr. textes considérant 11 (article 4 par. 3: 3. Afin d'apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation. Ces éléments peuvent comprendre notamment: a) les tâches qui sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée; b) la date à laquelle le détachement commence; c) le travailleur qui est détaché dans un État membre autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) et/ou à la convention de Rome; D …)
  • 23. Le 8 mars 2016: proposition de révision de la Directive détachement cfr. par. Ex. Communiqué de presse http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_fr.htm Devise: “Conditions de rémunération équitables” (et des conditions de concurrence égales”) “Vers un marché de travail européen “approfondi et plus équitable” A travers: Un niveau de protection plus élevé pour l’employé détaché – de telle manière, moins de “concurrence déloyale”, moins de “dumping social” (moins de compétition sur les conditions de travail - “level playing field”) But (ultime) ici (?): - augmenter le niveau de protection du travailleur mobile, non-discrimination? (là où la directive d’exécution: combattre le fraude?) Protéger le travailleur détaché? (/protéger les travailleurs et les entreprises locaux, à la limite diminuer la migration de main d’oeuvre, protectionisme?) - “rénumération”/+ (aussi autres aspects – en effet, tous les aspects du droit applicable?) (van Hoek (NIPR 2016): vu de la perspective de réaliser la rénumération équitable”: proposition = “overkill”. Mais vu de la perspective de protection, traitement égal, non-discrimination (cfr. supra)?
  • 24. En tout cas: interférence ici dans le dip ” DIP!? surtout: manière de règler le ”détachement à long terme” Idée: après 24 mois de détachement application (au minimum) du droit de travail du pays où on travaille Touche le dip! (= aussi l’intention) (avec quand-même la question s’il s’agit ici d’un règle spécifique de conflit de lois pour le marché interne, en cas de détachement/ s’il s’agit d’éclairir simplement les règles de Rome 1/ …)
  • 25. Cfr. texte Nouveau article 2 bis comme proposé le 8 mars 2016: Article premier Modifications de la directive 96/71/CE La directive 96/71/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 2 bis suivant est inséré: Article 2 bis Détachement dépassant vingt-quatre mois 1. Lorsque la durée prévue ou effective du détachement dépasse vingt-quatre mois, l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché est réputé être le pays dans lequel celui-ci accomplit habituellement son travail. 2. Aux fins du paragraphe 1, en cas de remplacement de travailleurs détachés effectuant la même tâche au même endroit, la durée cumulée des périodes de détachement des travailleurs concernés est prise en considération, en ce qui concerne les travailleurs détachés pour une durée effective d’au moins six mois. Communiqué de presse: “Si la durée du détachement dépasse 24 mois, les conditions prévues par la législation du travail des Etats Membres d’accueil devront être appliquées, lorsqu’élles sont favorables au travailleur détaché.
  • 26. Visualisé, la situation actuelle selon la propositon/la situation voulue selon la proposition 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 droit applicable présentation loi applicable en cas de détachement de bas vers haut: (maximum) aspect noyau dur aspect aspect aspect aspect noyau dur aspect Situation voulue dans un détachement à long terme Comme minimum dans toutes les situations (de bas vers haut et de haut vers bas): (ligne bleu = niveau loi d’accueil, applicable (au minimum) pour tous les aspects – fonctionne comme le minimum – au moins les dispositions impératives de cette loi) Situation actuelle selon la proposition en cas de détachement De bas vers haut: loi du pays d’origine + noyau dur du pays D’acceuil. Comme maximum 0 1 2 3 aspect aspect aspect aspect Situation voulue après 24 mois (ou déjà plus tôt): minimum niveau loi pays d'accueil
  • 27. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 aspect aspect aspect aspect Situation voulue après 24 mois (ou déjà plus tôt): minimum niveau loi pays d'accueil Cfr. (visualisation agrandie, situation voulue):
  • 28. Résistance à la proposition par certains pays “Carton jaune” certains pays européens (surtout pays de l’est) Mais: proposition maintenue par la commission européenne Futur?? Effectivement révision de la directive de détachement??? Dans quelle forme, avec quel impact sur le dip?? Agnes Jongerius (rapporteur): maintenir la proposition en ce qui concerne le détachement à long terme, même réduire la durée de 24 mois (par ex. Jusqu’à 6 mois???) (cfr. Par ex. Communiqué de presse 1 décembre 2016) https://agnesjongerius.pvda.nl/rechten-werknemers-sterker-verankerd-in-detacheringsrichtlijn/
  • 29. Points de discussion dans ce qui précède – cfr. problématique plus large de dip: DIP “neutre” – DIP “Protection des parties faibles” Dip – libertés fondamentales européennes (libre circulation des travailleurs, services, liberté d’établissement …) “Shopping”/”fraude” Dans le contexte de détachement: protection des employés (en étant des parties faibles) impact libre circulation de services?? ( - et aussi libre circulation des travailleurs?? Quoi si l’on accepte que (aussi) la libre circulation des travailleurs pourrait être en jeu?) (cfr. article “PIL mangled between fundamental freedoms” https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1534024 ) Créer un “level playing field” – pas accepter de faire “abus”des différences entre systèmes??
  • 30. Cfr. de manière un peu plus technique: (cfr. plusieurs aspects discutés dans article “Toepasselijk recht bij langdurige detachering” https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2885751 I But: soutenable vu de la perspective de dip? - Questions autour du principe de “protection des parties faibles”(employé) en dip – Schlecker!? (versus dip “neutre” par ex.) - Dip spécifique pour le contexte européen (marché interne)? Cfr. van Overbeeke dans le livre “Boundaries”: dip comme caméléon - qui change de couleur selon le contexte - dip instrumentalisé pour des objectifs européens? - … - Mika I could be brown I could be blue I could be violet sky I could be hurtful I could be purple I could be anything you like
  • 31. II. Si soutenable: manière, technique de dip? Questions par ex.: - risque de créer des “lacunes”? (Par ex.: • article 2 bis lieu de travail habituel dans le pays d’accueil: donc exclu du champ d’application de la directive détachement? Cfr. diapositive nr. 16, article 2 Directive. (effet: plus de détachement dans le sens de la Directive/plus de détachement/ (toujours possible libertés de services/(devenu) possible liberté de travailleurs (cfr. infra) … (cfr. autres “hypothèses de “détachement”/”faux détachement”) • Si ensuite par ex. “liens plus étroits” (art. 8 par. 4 toujours possible??) – loi pays d’origine: Effet possible: loi pays d’origine sans même noyau dur??
  • 32. - “situation inverse”: détachement de haut vers bas: possibilité de sauvegarder l’applicabilité du droit “haut” dans le cas de détachement à long terme? Par ex. Loi choisie (complications possibles?)/”liens plus étroits” (mais alors insécurité juridique?)? - Adapter la directive détachement/directive d’exécution/Rome 1? (vrai règle de conflit de lois, spécifiquement pour le marché interne/clarification (des termes employés en) Rome 1 /…? Utiliser comme présomption (cfr. indices Directive d’exécution/…? Dans un texte basé sur libre circulation des services/… - Interaction libertés européennes: Détachement à long terme: - = toujours liberté de service? Si oui: situation “inverse” (de haut vers bas): cfr. diapositive supra nr. 19 (acceptable d’appliquer la loi qui protège plus si volontairement/parce que ainsi dans le pays d’origine?) - Possibilité d’invoquer la liberté de circulation des travailleurs dans un cas de détachement de longue durée? Si oui: Pourrait soutenir l’application (au minimum) du droit du pays d’accueil
  • 33. = questions spécifiques, mais pourraient être extrapolées et présentées d’une manière plus large/pourraient être posées dans d’autres domaines où le dip apparaît Cfr. (certains aspects de) la deuxième partie: responsabilité sociale des entreprises Là aussi des discussions autour de par ex. “level playing field” – dip “neutre” – shopping/fraude – interaction avec les Libertés européennes