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Sommaire Numéro 161– Avril 2015
- La fiscalité des marques : petits rappels sur les cessions
- Marque Allez les Bleus
- Famili c/ Familib.com
- Campagne publicitaire et Fédération française de rugby
- Les sites de streaming sont responsables de leurs contenus
- Brèves de Marques
- Annulation de la marque TK dans un blason
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. La fiscalité des marques – petits rappels sur les cessions :
a) Cession d’une marque (par une personne morale)
La cession d’une marque créée en interne ne donne pas lieu à la constatation d’une plus-
value ou d’une moins-value. Lorsque le cédant est soumis à l’IS, le produit de la vente est
imposable aux taux normal de l’IS.
La cession d’une marque acquise donne lieu à la constatation d’une plus-value ou d’une
moins-value : si la société est soumise à l’IS, la plus-value sera alors imposable au taux
normal de l’impôt. Lorsque le cédant de la marque est une société soumise à l’impôt sur le
revenu, si la marque était détenue depuis moins de deux ans, la plus-value sera imposable
au barème progressif de l’impôt, si la marque était détenue depuis plus de deux ans, la plus-
value sera imposable à un taux réduit de 16 % (+prélèvements sociaux).
Lorsque la cession d’une marque exploitée s’accompagne de la cession de la clientèle qui lui
est rattachée, de même que lorsqu’elle est cédée avec d’autres éléments de fonds de
commerce, des droits d’enregistrement doivent être acquittés :
- 0% si la cession ne dépasse pas 23.000 euros
- 3% si la cession se situe entre 23.000 et 200.000 euros
- 5% si la cession dépasse 200.000 euros.
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Lorsque la cession concerne une marque exploitée auquel s’ajoute la cession de la clientèle,
ou une marque non exploitée, il n’y pas lieu de payer des droits d’enregistrement. Un droit
fixe de 125 euros doit « seulement » être acquitté.
La cession d’une marque exploitée n’est pas soumise à la TVA alors qu’au contraire, la
cession d’une marque non exploitée est assujettie à la TVA au taux de 20 %.
b) Acquisition d’une marque (par une personne morale).
Les marques acquises doivent être inscrites au bilan lorsque leur utilisation peut générer des
revenus, lorsque leur durée de vie dépasse 1 an et lorsque la marque est cessible à un tiers
ou protégée juridiquement.
Une marque acquise n’est pas amortissable même lorsqu’elle est inscrite au bilan.
2. Marque Allez les Bleus :
Rebondissement autour de la marque Allez les Bleus : dans le premier épisode, la marque fut
déposée par le sponsor de l’écurie de Formule 1 Ligier puis abandonnée lorsque cette
équipe a cessé son activité.
Dans le seconde épisode, un certain Mourad B. a déposé la marque et l’a exploité de façon
intéressante en concédant un bon nombre de licences sur des produits dérivés du football et
du sport.
La Fédération Française de Football a engagé un procès contre cette personne et l’a perdu,
la Cour de Cassation indiquant après une longue procédure que cette expression ne pouvait
être monopolisée par la seule fédération de football … Cela semblait plutôt cohérent car, en
France, cette expression est plutôt banale et usuelle sur tous les terrains de sport !
Dans le dernier épisode à ce jour, c’est le CNOSF qui a pris le relais et a, à nouveau, engagé
une procédure en dépôt frauduleux au nom de l’ensemble des fédérations françaises
sportives. Le TGI de Lyon a jugé le 19 juin 2014 que la marque devait légitimement revenir
aux fédérations (et à toutes les fédérations) car c’est la marque des équipes de France.
Depuis, le CNOSF (Comité national olympique) a mis en place une politique de licences et
chaque fédération verse 5% du montant obtenu grâce à la vente des produits dérivés et 1%
du montant des contrats « sponsoring » Cette décision est surtout un message adressé aux
personnes et aux entreprises qui tentent de s’associer aux événements sportifs majeurs.
Le Webzine des marques
et des noms de domaine de
3. Famili c/ Familib.com :
Le TGI de Paris a confirmé le 6 novembre 2014 que le caractère distinctif d’une marque doit
être apprécié au jour du dépôt de la marque. Par ailleurs, une marque enregistrée n’est pas
susceptible d’être déclarée nulle si, avant la date de la demande d’enregistrement et après
l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Faute de disposition légale
prévoyant expressément la faculté d’acquisition du caractère distinctif par un usage
postérieur au dépôt, le titulaire de la marque Famili est tenu de démontrer sa distinctivité au
jour du dépôt.
Si le terme « famili » est un néologisme, la seule substitution de la lettre « i » à la lettre « y »
dans le mot anglais « family » dont la traduction française par « famille » est facilement
accessible, est insuffisante pour changer la perception de son sens immédiat. Ce terme
désignait donc au jour du dépôt tant le destinataire final des produits visés que le contenu
éditorial de la publication. Le signe « famili » était purement descriptif et non évocateur,
l’enregistrement de la marque est annulé.
En usant du signe « familib.com » sur son site Internet, la société défenderesse n’a commis
aucune faute caractérisant un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
4. Campagne publicitaire et Fédération française de rugby :
Il existe selon le Code du Sport (article L.331-1) un monopole d’exploitation des
manifestations et compétitions sportives : un opérateur économique peut-il faire référence
librement à une telle compétition ?
La Fédération française de rugby reprochait à FIAT une publicité parue dans l’Equipe faisant
référence au Tournoi des 6 Nations : « France 13 – Angleterre 24 – La FIAT 500 félicite
l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour
France –Italie ; Italie 500 ! ». La fédération reproche d’avoir fait référence au score, au
calendrier, aux noms des équipes sans aucune autorisation.
La Cour d’appel puis la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 mai 2014 rejettent toute
atteinte à un monopole ainsi que tout parasitisme : «il n’est pas établi que l’activité
économique des mis en cause puisse être regardée comme la captation injustifiée d’un flux
économique résultant d’évènements sportifs organisés par la Fédération » Ce n’est donc pas
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et des noms de domaine de
une exploitation illicite alors que ce constructeur, qui n’est pas partenaire officiel, surfe
délibérément sur cette compétition et sur l’équipe de France !
5. Les sites de streaming sont responsables de leurs contenus :
La Ligue de Football Professionnel a obtenu un succès important contre les sites de
streaming qui diffusent en quasi-direct notamment les rencontres de football français. Or,
l’argument qui a retenu l’attention du TGI de Paris le 19 mars dernier est que ces sites n’ont
pas versé le moindre euro au contraire des diffuseurs officiels Canal + et Bein Sports qui ont
payé la somme de 726 millions d’euros pour en avoir l’exclusivité.
Le site espagnol ROJA DIRECTA est par ailleurs jugé responsable en qualité d’éditeur (et non
pas seulement d’hébergeur, ce qu’il soutenait en considérant qu’il ne faisait qu’ « héberger »
les contenus des autres !).
6. Brèves de PI :
- La représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de
l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque
pour des services consistant en des prestations relative à ces produits (CJCE 10 juillet
2014 affaire Apple).
- La marque « fluege.de » (qui signifie vols en allemand) a été refusée par l’OHMI pour
défaut de caractère distinctif pour des services de transports (Tribunal de l’UE – 14 mai
2013).
- « Reflexauto.fr » ne constitue pas la contrefaçon de la marque « Autoreflex.com » en
raison de son caractère assez banal et de toute absence de risque de confusion (Cour de
Paris – 18 septembre 2013).
- En l’absence d’exploitation, un nom de domaine ne constitue pas un droit opposable à
une marque rappelle le TGI de Paris (17 janvier 2014) dans une affaire HSS/ Mazal.
- Le salarié qui enregistre à son nom personnel des noms de domaine portant le nom de
son employeur commet une faute (TGI Lons le Saulnier 15 janvier 2014).
- Si la contrefaçon en droit d’auteur s’apprécie selon les ressemblances et non les
différences, la contrefaçon des dessins et modèles communautaires non enregistrés ne
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et des noms de domaine de
peut sanctionner quant à elle que les copies serviles desdits modèles (TGI Paris 5
décembre 2014).
7. Annulation de la marque TK dans un blason :
Un blason, un écusson même agrémenté d’une ornementation de feuilles de laurier et d’une
tête de mort, éléments particulièrement courants dans le monde de l’habillement ainsi que
le révèlent les photographies de vêtements antérieurs produites par la défenderesse, ne
peuvent permettre, isolément ou combinés entre eux, au public pertinent de rattacher le
produit sur lequel ils sont apposés à THE KOOPLES ou une entreprise quelconque, et ce
même en présence des lettres TK (les initiales de The Kooples donc). La nullité de la marque
est donc prononcée (TGI Paris, 18 décembre 2014). Cette décision nous semble pour le
moins surprenante et pourrait faire l’objet d’un appel … Faites vos jeux !
@VOMARK et @MARK
vous donnent rendez-vous le mois prochain
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  • 1. Le Webzine des marques et des noms de domaine de Sommaire Numéro 161– Avril 2015 - La fiscalité des marques : petits rappels sur les cessions - Marque Allez les Bleus - Famili c/ Familib.com - Campagne publicitaire et Fédération française de rugby - Les sites de streaming sont responsables de leurs contenus - Brèves de Marques - Annulation de la marque TK dans un blason -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. La fiscalité des marques – petits rappels sur les cessions : a) Cession d’une marque (par une personne morale) La cession d’une marque créée en interne ne donne pas lieu à la constatation d’une plus- value ou d’une moins-value. Lorsque le cédant est soumis à l’IS, le produit de la vente est imposable aux taux normal de l’IS. La cession d’une marque acquise donne lieu à la constatation d’une plus-value ou d’une moins-value : si la société est soumise à l’IS, la plus-value sera alors imposable au taux normal de l’impôt. Lorsque le cédant de la marque est une société soumise à l’impôt sur le revenu, si la marque était détenue depuis moins de deux ans, la plus-value sera imposable au barème progressif de l’impôt, si la marque était détenue depuis plus de deux ans, la plus- value sera imposable à un taux réduit de 16 % (+prélèvements sociaux). Lorsque la cession d’une marque exploitée s’accompagne de la cession de la clientèle qui lui est rattachée, de même que lorsqu’elle est cédée avec d’autres éléments de fonds de commerce, des droits d’enregistrement doivent être acquittés : - 0% si la cession ne dépasse pas 23.000 euros - 3% si la cession se situe entre 23.000 et 200.000 euros - 5% si la cession dépasse 200.000 euros.
  • 2. Le Webzine des marques et des noms de domaine de Lorsque la cession concerne une marque exploitée auquel s’ajoute la cession de la clientèle, ou une marque non exploitée, il n’y pas lieu de payer des droits d’enregistrement. Un droit fixe de 125 euros doit « seulement » être acquitté. La cession d’une marque exploitée n’est pas soumise à la TVA alors qu’au contraire, la cession d’une marque non exploitée est assujettie à la TVA au taux de 20 %. b) Acquisition d’une marque (par une personne morale). Les marques acquises doivent être inscrites au bilan lorsque leur utilisation peut générer des revenus, lorsque leur durée de vie dépasse 1 an et lorsque la marque est cessible à un tiers ou protégée juridiquement. Une marque acquise n’est pas amortissable même lorsqu’elle est inscrite au bilan. 2. Marque Allez les Bleus : Rebondissement autour de la marque Allez les Bleus : dans le premier épisode, la marque fut déposée par le sponsor de l’écurie de Formule 1 Ligier puis abandonnée lorsque cette équipe a cessé son activité. Dans le seconde épisode, un certain Mourad B. a déposé la marque et l’a exploité de façon intéressante en concédant un bon nombre de licences sur des produits dérivés du football et du sport. La Fédération Française de Football a engagé un procès contre cette personne et l’a perdu, la Cour de Cassation indiquant après une longue procédure que cette expression ne pouvait être monopolisée par la seule fédération de football … Cela semblait plutôt cohérent car, en France, cette expression est plutôt banale et usuelle sur tous les terrains de sport ! Dans le dernier épisode à ce jour, c’est le CNOSF qui a pris le relais et a, à nouveau, engagé une procédure en dépôt frauduleux au nom de l’ensemble des fédérations françaises sportives. Le TGI de Lyon a jugé le 19 juin 2014 que la marque devait légitimement revenir aux fédérations (et à toutes les fédérations) car c’est la marque des équipes de France. Depuis, le CNOSF (Comité national olympique) a mis en place une politique de licences et chaque fédération verse 5% du montant obtenu grâce à la vente des produits dérivés et 1% du montant des contrats « sponsoring » Cette décision est surtout un message adressé aux personnes et aux entreprises qui tentent de s’associer aux événements sportifs majeurs.
  • 3. Le Webzine des marques et des noms de domaine de 3. Famili c/ Familib.com : Le TGI de Paris a confirmé le 6 novembre 2014 que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié au jour du dépôt de la marque. Par ailleurs, une marque enregistrée n’est pas susceptible d’être déclarée nulle si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. Faute de disposition légale prévoyant expressément la faculté d’acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur au dépôt, le titulaire de la marque Famili est tenu de démontrer sa distinctivité au jour du dépôt. Si le terme « famili » est un néologisme, la seule substitution de la lettre « i » à la lettre « y » dans le mot anglais « family » dont la traduction française par « famille » est facilement accessible, est insuffisante pour changer la perception de son sens immédiat. Ce terme désignait donc au jour du dépôt tant le destinataire final des produits visés que le contenu éditorial de la publication. Le signe « famili » était purement descriptif et non évocateur, l’enregistrement de la marque est annulé. En usant du signe « familib.com » sur son site Internet, la société défenderesse n’a commis aucune faute caractérisant un acte de concurrence déloyale ou parasitaire. 4. Campagne publicitaire et Fédération française de rugby : Il existe selon le Code du Sport (article L.331-1) un monopole d’exploitation des manifestations et compétitions sportives : un opérateur économique peut-il faire référence librement à une telle compétition ? La Fédération française de rugby reprochait à FIAT une publicité parue dans l’Equipe faisant référence au Tournoi des 6 Nations : « France 13 – Angleterre 24 – La FIAT 500 félicite l’Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l’équipe de France le 9 mars pour France –Italie ; Italie 500 ! ». La fédération reproche d’avoir fait référence au score, au calendrier, aux noms des équipes sans aucune autorisation. La Cour d’appel puis la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 mai 2014 rejettent toute atteinte à un monopole ainsi que tout parasitisme : «il n’est pas établi que l’activité économique des mis en cause puisse être regardée comme la captation injustifiée d’un flux économique résultant d’évènements sportifs organisés par la Fédération » Ce n’est donc pas
  • 4. Le Webzine des marques et des noms de domaine de une exploitation illicite alors que ce constructeur, qui n’est pas partenaire officiel, surfe délibérément sur cette compétition et sur l’équipe de France ! 5. Les sites de streaming sont responsables de leurs contenus : La Ligue de Football Professionnel a obtenu un succès important contre les sites de streaming qui diffusent en quasi-direct notamment les rencontres de football français. Or, l’argument qui a retenu l’attention du TGI de Paris le 19 mars dernier est que ces sites n’ont pas versé le moindre euro au contraire des diffuseurs officiels Canal + et Bein Sports qui ont payé la somme de 726 millions d’euros pour en avoir l’exclusivité. Le site espagnol ROJA DIRECTA est par ailleurs jugé responsable en qualité d’éditeur (et non pas seulement d’hébergeur, ce qu’il soutenait en considérant qu’il ne faisait qu’ « héberger » les contenus des autres !). 6. Brèves de PI : - La représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations relative à ces produits (CJCE 10 juillet 2014 affaire Apple). - La marque « fluege.de » (qui signifie vols en allemand) a été refusée par l’OHMI pour défaut de caractère distinctif pour des services de transports (Tribunal de l’UE – 14 mai 2013). - « Reflexauto.fr » ne constitue pas la contrefaçon de la marque « Autoreflex.com » en raison de son caractère assez banal et de toute absence de risque de confusion (Cour de Paris – 18 septembre 2013). - En l’absence d’exploitation, un nom de domaine ne constitue pas un droit opposable à une marque rappelle le TGI de Paris (17 janvier 2014) dans une affaire HSS/ Mazal. - Le salarié qui enregistre à son nom personnel des noms de domaine portant le nom de son employeur commet une faute (TGI Lons le Saulnier 15 janvier 2014). - Si la contrefaçon en droit d’auteur s’apprécie selon les ressemblances et non les différences, la contrefaçon des dessins et modèles communautaires non enregistrés ne
  • 5. Le Webzine des marques et des noms de domaine de peut sanctionner quant à elle que les copies serviles desdits modèles (TGI Paris 5 décembre 2014). 7. Annulation de la marque TK dans un blason : Un blason, un écusson même agrémenté d’une ornementation de feuilles de laurier et d’une tête de mort, éléments particulièrement courants dans le monde de l’habillement ainsi que le révèlent les photographies de vêtements antérieurs produites par la défenderesse, ne peuvent permettre, isolément ou combinés entre eux, au public pertinent de rattacher le produit sur lequel ils sont apposés à THE KOOPLES ou une entreprise quelconque, et ce même en présence des lettres TK (les initiales de The Kooples donc). La nullité de la marque est donc prononcée (TGI Paris, 18 décembre 2014). Cette décision nous semble pour le moins surprenante et pourrait faire l’objet d’un appel … Faites vos jeux ! @VOMARK et @MARK vous donnent rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles informations