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DOSSIER JACKY LUMARQUE
I. DE L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU CEP D’ÉCARTER JACKY LUMARQUE DE LA
LISTE DES CANDIDATS AGRÉÉS POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
(CHRONOLOGIE)
II. ACTIONS LEGALES ENTREPRISES PAR LE CANDIDAT JACKY LUMARQUE EN VUE DE
FAIRE RETABLIR SES DROITS PAR LE CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE
(CHRONOLOGIE)
III. LES ANNEXES
I
DE L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU CEP D’ÉCARTER JACKY LUMARQUE DE LA LISTE
DES CANDIDATS AGRÉÉS POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
CHRONOLOGIE
18 mai 2015 : Jacky Lumarque s’inscrit au BED de l’Ouest I et y dépose toutes les pièces
requises par le décret électoral du 2 mars 2015, y compris le Certificat de
décharge délivré par la CSC/CA pour sa gestion comme directeur de l’INFP.
23 mai 2015 : Jacky Lumarque est notifié par le BED de l’Ouest I qu’une contestation a été
déposée contre sa candidature par Fabiola Guerrier pour défaut de décharge
comme Coordonnateur du Groupe de Travail sur l’Education et la Formation
(GTEF). D’autres contestations, non notifiées au candidat vont se joindre
ultérieurement à celle de Fabiola et porteront sur le motif de défaut de décharge
comme « comme membre du Comité National Route de l’Esclave » créé par
arrêté en date du 2 décembre 1997.
25 mai 2015 : Sur la base de la contestation reçue, Jacky Lumarque s’adresse à la CSC/CA
pour l’informer qu’il a été coordonnateur du GTEF pour la période février 2008-
août 2010, qu’à ce titre il n’a jamais été comptable de deniers publics, et lui
demande d’apprécier si cette situation mérite qu’un certificat circonstancié lui soit
remis.
1er juin 1015 : Jacky Lumarque écrit à la CSCA pour l’informer qu’il a été membre du Comité
National Route de l’Esclave de mai 1998 à août 2000, qu’à ce titre il n’a pas été
comptable de deniers publics et lui « demande de bien vouloir prendre acte de
ce fait et de lui confirmer qu’il n’y a pas eu lieu pour lui de requérir en la
circonstance une décharge de la CSC/CA. Cette demande de clarification est
accompagnée de deux notes: (i) une note du Président du Comité National
Route de l’Esclave, le professeur Laënnec Hurbon, confirmant que Jacky
Lumarque, en tant que membre du dit comité, n’a pas eu à gérer des fonds; (ii)
une note du ministère de l’Education nationale certifiant que Jacky Lumarque n’a
eu, à sa connaissance, à gérer aucun fonds en provenance de ce ministère au
titre de sa participation comme membre du Comité National Route de l’Esclave.
2 juin 2015 : Le Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED), « après avoir
constaté que les actes de contestation ont les mêmes objets et concernent
une seule et même personne, décide de les joindre pour rendre une seule
et même décision, suite aux avis favorables des parties ». Le BCED, après
analyse des pièces, notamment les deux arrêtés constitutifs du GTEF et du
Comité National Route de l’Esclave, « rejette les contestations et allégations
fantaisistes des nommés Alexandre Edgard Thomas, Agathe Therillius et
Fabiola Guerrier », déclare que « le candidat Jacky Lumarque n’est pas
assujetti à l’accomplissement des formalités prévues à l’article 90-h du
décret électoral en vigueur relatives à la décharge » et conclue dans le
dispositif du jugement que « Jacky Lumarque n’a jamais été ordonnateur et
comptable de deniers publics pour les motifs évoqués et ordonne au CEP
de maintenir sur la liste des candidats inscrits le nom de Jacky Lumarque
pour les prochaines élections présidentielles »
3 juin 2015 : La CSC/CA délivre un Certificat de décharge à Jacky Lumarque comme
coordonnateur du Groupe de Travail sur l’Education et la Formation (GTEF).
8 juin 2015 : La CSC/CA délivre un « Certificat de décharge » à Jacky Lumarque comme
membre du Comité National Route de l’Esclave.
9 juin 2015 : Le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) dans lequel ont siégé les
conseillers électoraux Yolette Mengual et Néhémy Joseph confirme la décision
du BCED. Dispositif du jugement : « Le BCEN jugeant en dernier recours, dit
qu’il est compétent pour statuer sur le recours exercé, déclare irrecevable
le recours exercé par le sieur Jonas Coffy pour défaut de qualité puisqu’il
n’a pas été partie au procès par devant le BCED Ouest 1, Ordonne à la DGI
de restituer l’amende payée suivant récépissé numéro 5935380, à la partie
gagnante le sieur Jacky Lumarque.
12 juin 2015 : Le CEP publie la liste des candidats agréés. Le nom du candidat Jacky
Lumarque figure dans cette liste.
19 juin 2015 : Le CEP publie sur son site web le Communiqué no 36 dans lequel il informe que
« le sieur Jacky Lumarque a été retiré de la liste des candidats agréés à
participer aux élections présidentielles des 25 octobre et 27 décembre 2015,
pour absence de décharge de sa gestion comme coordonnateur du Groupe de
travail sur l’éducation et la formation (GTEF), en violation de l’article 90 du décret
électoral alinéa h. Le Conseil [..] faisant suite aux correspondances émanant de
responsables de partis politiques et après analyse, a, en conséquence, décidé
d’écarter Monsieur Jacky Lumarque de la course électorale ».
II
ACTIONS LÉGALES ENTREPRISES PAR LE CANDIDAT EN VUE DE FAIRE RÉTABLIR SES
DROITS PAR LE CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE
CHRONOLOGIE
20 juin 2015: Le candidat Jacky Lumarque écrit au Président du Conseil électoral provisoire,
M. Pierre Louis Opont, pour lui demander de lui notifier la décision administrative
à la base du communiqué no 36 du CEP.
22 juin 2015 : Dans une lettre responsive à la requête du candidat, Monsieur Pierre Manigat Jr,
vice-président du CEP, écrit ceci : « Donnant suite à votre correspondance en
date du 20 juin 2015, le Conseil électoral provisoire vous notifie sa décision
prise à l’unanimité, en date du 19 juin 2015, traduite dans le communiqué
de presse no 36, annexé à la présente ». A noter que le candidat Jacky
Lumarque n’a jamais reçu copie de la Décision administrative qui a servi de
fondement au CEP pour publier le communiqué no 36.
22 juin 2015 : Le candidat Jacky Lumarque signifie par acte d’huissier une sommation au CEP
et à chacun de ses membres de « rétracter et d’annuler la décision arbitraire et
illégale de retirer le candidat à la présidence Jacky Lumarque de la liste des
candidats agréés». La sommation attire l’attention des conseillers du CEP sur le
fait qu’il « est illégal qu’une décision administrative du CEP puisse annuler
une décision juridictionnelle du Bureau du Contentieux Electoral National
(BCEN), qui est, d’après le décret électoral, insusceptible de recours
(article 18.1) »
23 juin 2015 : Le président de la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif dans une
déclaration au quotidien Le Nouvelliste déclare que « Jacky Lumarque n’a été
ni comptable ni ordonnateur de deniers publics au sein de la Commission
présidentielle technique ni au Comité national de la Route de l’Esclave ».
Cette déclaration est confirmée dans deux Arrêts de la Cour des Comptes dont
une expédition a été obtenue par le candidat au Greffe de la CSC/CA.
24 juin 2015 Le candidat introduit auprès de la CSC/CA une requête en annulation de la
décision administrative du CEP en raison de son caractère arbitraire et
illégal, une décision administrative du CEP ne pouvant outrepasser une
décision juridictionnelle ayant acquis la force de chose souverainement
jugée.
24 juin 2015 Le candidat introduit auprès de la CSC/CA une requête en sursis
d’exécution de la décision administrative du CEP en vue de rendre
suspensive la décision illégale et arbitraire du Conseil électoral provisoire.
25 juin 2015 Le candidat adresse une correspondance au Président de la CSC/CA pour
lui demander de bien vouloir statuer sur la demande de sursis introduite le
24 juin.
III
LES ANNEXES
Annexe 1. POSITION DE LA PLATEFORME VERITE : LE CONSEIL ELECTORAL N’EST
PAS AU-DESSUS DE LA LOI
Annexe 2. ARRET DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF DECLARANT QUE JACKY LUMARQUE N’A PAS ETE COMPTABLE
DE DENIERS PUBLICS COMME COORDONNATEUR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR
L’EDUCATION ET LA FORMATION (GTEF)
Annexe 3. ARRET DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF DECLARANT QUE JACKY LUMARQUE N’A PAS ETE COMPTABLE
DE DENIERS PUBLICS COMME MEMBRE DU COMITE ROUTE DE L’ESCLAVE
Annexe 4. JUGEMENT DU BCED DÉCLARANT QUE JACKY LUMARQUE N’A ÉTÉ
COMPTABLE NI ORDONNATEUR DE DENIERS PUBLICS COMME COORDONNATEUR
DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION (GTEF) ET COMME
MEMBRE DU COMITÉ NATIONAL ROUTE DE L’ESCLAVE
Annexe 5. JUGEMENT DU BCEN CONFIRMANT LA DECISION DU BCED
Annexe 6. LISTE DES CANDIDATS AGREES A LA PRESIDENCE AGREES (11 JUIN
2015)
Annexe 7. LETTRE DES PARTIS POLITIQUES (15 JUIN 2015)
Annexe 8. COMMUNIQUE DE PRESSE NUMERO 36 DU CEP ECARTANT JACKY
LUMARQUE (19 JUIN 2015)
Annexe 9. SOMMATION AU CEP POUR LA RETRACTATION DE SA DECISION
ILLEGALE ET ARBITRAIRE
Annexe 10. REQUÊTE INTRODUITE AUPRÈS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES
COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN ANNULATION DE LA
DÉCISION DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE
Annexe 11. REQUÊTE INTRODUITE AUPRÈS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES
COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN SURSIS DE LA DÉCISION DU
CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE
Annexe 1) Position de la Plateforme VÉRITÉ
Le Conseil Électoral Provisoire n'est pas au-dessus de la Loi
Le vendredi 19 juin 2015, un communiqué de presse du Conseil Électoral Provisoire déclare que
« le sieur Jacky Lumarque a été retiré de la liste des candidats agréés à participer aux élections présidentielles
des 25 octobre et 27 décembre 2015, pour absence de décharge de sa gestion comme coordonnateur du Groupe
de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), en violation de l’article 90 du décret électoral alinéa h. Le
Conseil [..] faisant suite aux correspondances émanant de responsables de partis politiques et après analyse,
a, en conséquence, décidé d’écarter Monsieur Jacky Lumarque de la course électorale. »
Cette décision est illégale et arbitraire parce qu’elle est en contradiction avec le jugement du BCEN
qui confirme que Jacky Lumarque n’a pas été comptable de deniers publics comme coordonnateur
du GTEF et comme du Comité National Route de l’Esclave.
Nous soumettons ici à l'appréciation des citoyens en général, du Protecteur des Citoyens, des
organisations de défense des droits humains, des organisations de la société civile et de la presse, les
dispositifs de quatre décisions rendues respectivement par les deux instances contentieuses du
Conseil Électoral Provisoire et par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
sur la question.
A- Décisions Rendues par le Conseil Électoral Provisoire lui-même
I- Décision rendue par le BCED
Suite à des contestations formulées contre Jacky Lumarque, le Bureau du Contentieux Électoral
Départemental (BCED), le 2 juin 2015, rendit un jugement en faveur de monsieur Lumarque, et
dont le dispositif est le suivant:
Par ces causes et motifs, le Bureau du Contentieux Électoral Départemental de
l'Ouest I, réuni en ses attributions contentieuses électorales, en audience publique et
contradictoire; Rejette dans toutes leurs formes et teneurs les contestations émanant
des nommés Alexandre Edgard, Agathe Thrillius et de Fabiola Guerrier pour n'être
pas fondées ni en fait, ni en droit; dit et déclare que le sieur Jacky Lumarque n'a
jamais été ordonnateur et comptable de deniers publics pour les motifs sus évoqués
et insuffisance de preuves; Ordonne (c’est nous qui soulignons), en conséquence
au Conseil Électoral Provisoire de Maintenir sur la liste des candidats inscrits le nom
de Jacky Lumarque pour les prochaines élections présidentielles.
II- Décision rendue par le BCEN
Suite à un appel exercé par les contestataires, le Bureau du Contentieux Electoral National, a
confirmé la décision du BCED. Voici le dispositif de ce jugement:
Par ces motifs: Le BCEN jugeant en dernier recours, dit qu'il est compétent
pour statuer sur le recours exercé, déclare irrecevable le recours exercé par le
sieur Jonas Coffy pour défaut de qualité puisqu'il n'a pas été partie au procès
devant le BCED Ouest I, ordonne à la DGI de restituer l'amende payée
suivant récépissé numéro 5935380, à la partie gagnante le sieur Jacky
Lumarque.
Donc, en rayant le nom de Jacky Lumarque de la liste définitive des candidates agréés par un simple
communiqué de presse, le Conseil Électoral Provisoire a remis en question une décision
juridictionnelle adoptée par lui-même dans ses attributions contentieuses, en violation de l’article 18-
1 du décret électoral qui stipule que les « décisions du BCEN sont rendues en dernier recours, à la
majorité de ses membres ».
Comment le CEP peut-il admettre que M. Jacky Lumarque n’est pas assujetti " à l’accomplissement
des formalités de l’article 90-h du Décret électoral" pour ne pas avoir été comptable ni ordonnateur
de deniers publics comme coordonnateur du GTEF et l’écarter en même temps pour défaut de
décharge en invoquant le même article 90-h ?
B- Décisions Rendues par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif
La Constitution de 1987, en ses articles 200 et 200-4, accorde une compétence exclusive à la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en ce qui a trait au "contrôle administratif
et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, à la vérification de la comptabilité des
Entreprises de l'État ainsi que celle des collectivités territoriales." Donc, il revient à la Cour des
Comptes de déterminer si oui ou non un citoyen a été ordonnateur ou comptable de deniers publics.
Dans le cas de Jacky Lumarque, la Cour a rendu deux décisions établissant sans équivoque que Jacky
Lumarque n'a pas été comptable de deniers publics en tant que coordonnateur du Groupe de Travail
sur l'Éducation et la Formation et membre du Comité National Route de l'Esclave. Voici, ci-dessous,
les dispositifs des deux jugements rendus par la Cour des Comptes à cet effet:
I- Concernant le Comité National Route de l'Esclave
Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions de l'Auditorat et après avoir délibéré
selon le vœu de la loi, déclare que monsieur Jacky LUMARQUE n'a pas été
comptable de deniers publics en tant que membre du Comité National Route de
l'Esclave pour la période allant de mai mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998) à
août deux-mille (2000), ordonne la levée des restrictions légales pesant sur sa vie et
ses biens.
II- Concernant le Groupe de Travail sur l'Éducation et la Formation
Par ces motifs, la Cour, après avoir délibéré selon le vœu de la loi: 1) déclare que
monsieur Jacky LUMARQUE n'avait pas été comptable de deniers publics en tant
que Coordonnateur de la commission présidentielle; 2) ordonne la levée de toute
éventuelle hypothèque sur ses biens.
Face à une violation aussi flagrante de ses propres décisions juridictionnelles et de celles de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif par le Conseil Électoral Provisoire, la lutte
pour la réintégration de Jacky Lumarque devient indissociable du combat pour le triomphe de l'État
de droit dans notre pays. Le Conseil Électoral Provisoire n'est pas au-dessus de la loi, et il revient à
chaque citoyen et à chaque citoyenne de le lui signifier clairement, à commencer par ceux qui veulent
"jurer, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la
République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien."
__________
Annexe 3)
Annexe 2)
Annexe 4) Jugement du BCED
Annexe 5) Jugement du BCEN
NOM PRENOM SEXE PARTI POLITIQUE POSTE DÉCISION
1 ALEXANDRE JEAN BONY M CONCORDE PRÉSIDENT ACCEPTÉ
2 ANDRE AMOS M FURH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
3 ANDRE MICHEL M PLATEFORME JISTIS PRÉSIDENT ACCEPTÉ
4 ANDRESOL MARIO M INDEPENDANT - 138 PRÉSIDENT ACCEPTÉ
5 BAKER CHARLES HENRI JN MARIE M RESPE PRÉSIDENT ACCEPTÉ
6 BAZIN RENOLD JEAN CLAUDE M MOCHRENHA PRÉSIDENT ACCEPTÉ
7 BENOIT IRVENSON STEVEN M KONVIKSYON PRÉSIDENT ACCEPTÉ
8 BERTIN JEAN M M.U.R PRÉSIDENT ACCEPTÉ
9 BRETOUS JOSEPH HARRY M KOPA PRÉSIDENT ACCEPTÉ
10 BRUNET EMMANUEL JOSEPH GEORGES M PPAN PRÉSIDENT ACCEPTÉ
11 BRUTUS MICHEL FRED M PF PRÉSIDENT ACCEPTÉ
12 CEANT JEAN HENRY M RENMEN AYITI PRÉSIDENT ACCEPTÉ
13 CELESTIN JUDE M LAPEH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
14 CHARLES JEAN HERVE M P.E.N.H PRÉSIDENT ACCEPTÉ
15 CORNELY JEAN RONALD M RPH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
16 DALMACY KESLER M MOPANOU PRÉSIDENT ACCEPTÉ
17 DANIEL YVES M PKN PRÉSIDENT ACCEPTÉ
18 DESIR LUCKNER M MPH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
19 DESRAS SIMON DIEUSEUL M PALMIS PRÉSIDENT ACCEPTÉ
20 DROUILLARD MARC-ARTHUR M PUN PRÉSIDENT ACCEPTÉ
21 DUCHENE WILLY M PRHA PRÉSIDENT ACCEPTÉ
22 DUPITON DANIEL M CONAPPH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
23 DURANDISSE JOSEPH G. VARNEL M PPRA PRÉSIDENT ACCEPTÉ
24 DUROSEAU VILAIRE CLUNY M MEKSEPA PRÉSIDENT ACCEPTÉ
25 ETIENNE SAUVEUR PIERRE M OPL PRÉSIDENT ACCEPTÉ
26 FLECOURT NELSON M OLAHH BATON JENES LA PRÉSIDENT ACCEPTÉ
27 FLEURANT AVIOL M NOUVELLE HAITI PRÉSIDENT ACCEPTÉ
28 FRANCOIS LEVEL M MUDHAH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
29 GAUTIER MARIE ANTOINETTE F PAC PRÉSIDENT ACCEPTÉ
30 GERARD DALVIUS M PADH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
31 JEAN BAPTISTE ERIC M M.A.S PRÉSIDENT ACCEPTÉ
32 JEUNE JEAN-CHAVANNES M CANAAN PRÉSIDENT ACCEPTÉ
33 JN BAPTISTE CHAVANNES M KONTRAPEPLA PRÉSIDENT ACCEPTÉ
34 JOSEPH MAXO M RANDEVOUS PRÉSIDENT ACCEPTÉ
35 JOSEPH ANTOINE M DELIVRANS PRÉSIDENT ACCEPTÉ
36 JULIEN RENE M ADEBHA PRÉSIDENT ACCEPTÉ
37 KHAWLY STEEVE M BOUCLIER PRÉSIDENT ACCEPTÉ
38 LAROSILIERE FRESNEL M MIDH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
39 LUCIEN JEPHTHÉ M PSUH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
40 LUMARQUE JACKY M VERITE PRÉSIDENT ACCEPTÉ
41 MADISTIN SAMUEL M MOPOD PRÉSIDENT ACCEPTÉ
42 MAGLOIRE ROLAND M P.D.I PRÉSIDENT ACCEPTÉ
43 MATHURIN JEAN PALEME M PPG18 PRÉSIDENT ACCEPTÉ
44 MOISE JEAN-CHARLES M PITIT DESSALINES PRÉSIDENT ACCEPTÉ
45 MOISE JOVENEL M P.H.T.K PRÉSIDENT ACCEPTÉ
46 MONESTIME DIONY M INDEPENDANT - 137 PRÉSIDENT ACCEPTÉ
47 NARCISSE MARYSE F FANMI LAVALAS PRÉSIDENT ACCEPTÉ
48 NESTOR MICHELET M CORRECH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
49 PIERRE MATHIAS M KP PRÉSIDENT ACCEPTÉ
50 POINCY JEAN M RESULTAT PRÉSIDENT ACCEPTÉ
51 POLYCARPE WESTNER M M.R.A PRÉSIDENT ACCEPTÉ
52 RENOIS JEAN CLARENS M UNIR-AYITI INI PRÉSIDENT ACCEPTÉ
53 ROY JOE MARIE JUDIE C. F REPAREN PRÉSIDENT ACCEPTÉ
54 SAMPEUR JACQUES M K.L.E PRÉSIDENT ACCEPTÉ
55 SANON JEAN CHEVALIER M P.N.C.H PRÉSIDENT ACCEPTÉ
56 ST JUSTE NEWTON LOUIS M FREM PRÉSIDENT ACCEPTÉ
57 SUPPLICE BEAUZILE EDMONDE F FUSION PRÉSIDENT ACCEPTÉ
58 THEAGENE JEAN WIENER M PRNH PRÉSIDENT ACCEPTÉ
LISTE DES CANDIDATS A LA PRÉSIDENCE ACCEPTÉS 11/06/2015
CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE
Annexe 6) Liste des candidats agréés au 11 juin 2015
Annexe 8) Communiqué du CEP en date du 19 juin
2015
COMMUNIQUE DE PRESSE # 36
19 juin 2015
Le Conseil électoral provisoire informe la population en général et les partis politiques en
particulier, que le sieur Jacky LUMARQUE a été retiré de la liste des candidats agréés à participer
aux élections présidentielles des 25 octobre et 27 décembre 2015, pour absence de décharge, de
sa gestion comme Coordonnateur du Groupe de travail sur l’éducation et la formation ( GTEF),
en violation de l’article 90 du Décret électoral, alinéa (h).
Le Conseil, dans sa mission de veiller au respect scrupuleux des dispositions du Décret électoral,
faisant suite aux correspondances émanant de responsables de partis politiques et après analyse, a,
en conséquence, décidé d’écarter Monsieur Jacky LUMARQUE de la course électorale.
Le Conseil réitère sa détermination à tout mettre en œuvre pour la tenue d’élections libres,
honnêtes, inclusives et démocratiques.
Tiré du site web du Conseil Électoral Provisoire <http://www.cephaiti.ht/Note-P-Comm-P/>
Annexe 9) Sommation au CEP
Annexe 10) Requête auprès de la CSCA
en annulation de la décision du CEP
Annexe 11) Requête en sursis auprès de
la CSCA en sursis de la décision du CEP
dossier du candidat à la présidence Jacky Lumarque écarté de la course électoral par le CEP

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dossier du candidat à la présidence Jacky Lumarque écarté de la course électoral par le CEP

  • 1. DOSSIER JACKY LUMARQUE I. DE L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU CEP D’ÉCARTER JACKY LUMARQUE DE LA LISTE DES CANDIDATS AGRÉÉS POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (CHRONOLOGIE) II. ACTIONS LEGALES ENTREPRISES PAR LE CANDIDAT JACKY LUMARQUE EN VUE DE FAIRE RETABLIR SES DROITS PAR LE CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE (CHRONOLOGIE) III. LES ANNEXES
  • 2. I DE L’ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU CEP D’ÉCARTER JACKY LUMARQUE DE LA LISTE DES CANDIDATS AGRÉÉS POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES CHRONOLOGIE 18 mai 2015 : Jacky Lumarque s’inscrit au BED de l’Ouest I et y dépose toutes les pièces requises par le décret électoral du 2 mars 2015, y compris le Certificat de décharge délivré par la CSC/CA pour sa gestion comme directeur de l’INFP. 23 mai 2015 : Jacky Lumarque est notifié par le BED de l’Ouest I qu’une contestation a été déposée contre sa candidature par Fabiola Guerrier pour défaut de décharge comme Coordonnateur du Groupe de Travail sur l’Education et la Formation (GTEF). D’autres contestations, non notifiées au candidat vont se joindre ultérieurement à celle de Fabiola et porteront sur le motif de défaut de décharge comme « comme membre du Comité National Route de l’Esclave » créé par arrêté en date du 2 décembre 1997. 25 mai 2015 : Sur la base de la contestation reçue, Jacky Lumarque s’adresse à la CSC/CA pour l’informer qu’il a été coordonnateur du GTEF pour la période février 2008- août 2010, qu’à ce titre il n’a jamais été comptable de deniers publics, et lui demande d’apprécier si cette situation mérite qu’un certificat circonstancié lui soit remis. 1er juin 1015 : Jacky Lumarque écrit à la CSCA pour l’informer qu’il a été membre du Comité National Route de l’Esclave de mai 1998 à août 2000, qu’à ce titre il n’a pas été comptable de deniers publics et lui « demande de bien vouloir prendre acte de ce fait et de lui confirmer qu’il n’y a pas eu lieu pour lui de requérir en la circonstance une décharge de la CSC/CA. Cette demande de clarification est accompagnée de deux notes: (i) une note du Président du Comité National Route de l’Esclave, le professeur Laënnec Hurbon, confirmant que Jacky Lumarque, en tant que membre du dit comité, n’a pas eu à gérer des fonds; (ii) une note du ministère de l’Education nationale certifiant que Jacky Lumarque n’a eu, à sa connaissance, à gérer aucun fonds en provenance de ce ministère au titre de sa participation comme membre du Comité National Route de l’Esclave. 2 juin 2015 : Le Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED), « après avoir constaté que les actes de contestation ont les mêmes objets et concernent une seule et même personne, décide de les joindre pour rendre une seule et même décision, suite aux avis favorables des parties ». Le BCED, après analyse des pièces, notamment les deux arrêtés constitutifs du GTEF et du Comité National Route de l’Esclave, « rejette les contestations et allégations fantaisistes des nommés Alexandre Edgard Thomas, Agathe Therillius et Fabiola Guerrier », déclare que « le candidat Jacky Lumarque n’est pas assujetti à l’accomplissement des formalités prévues à l’article 90-h du décret électoral en vigueur relatives à la décharge » et conclue dans le dispositif du jugement que « Jacky Lumarque n’a jamais été ordonnateur et
  • 3. comptable de deniers publics pour les motifs évoqués et ordonne au CEP de maintenir sur la liste des candidats inscrits le nom de Jacky Lumarque pour les prochaines élections présidentielles » 3 juin 2015 : La CSC/CA délivre un Certificat de décharge à Jacky Lumarque comme coordonnateur du Groupe de Travail sur l’Education et la Formation (GTEF). 8 juin 2015 : La CSC/CA délivre un « Certificat de décharge » à Jacky Lumarque comme membre du Comité National Route de l’Esclave. 9 juin 2015 : Le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) dans lequel ont siégé les conseillers électoraux Yolette Mengual et Néhémy Joseph confirme la décision du BCED. Dispositif du jugement : « Le BCEN jugeant en dernier recours, dit qu’il est compétent pour statuer sur le recours exercé, déclare irrecevable le recours exercé par le sieur Jonas Coffy pour défaut de qualité puisqu’il n’a pas été partie au procès par devant le BCED Ouest 1, Ordonne à la DGI de restituer l’amende payée suivant récépissé numéro 5935380, à la partie gagnante le sieur Jacky Lumarque. 12 juin 2015 : Le CEP publie la liste des candidats agréés. Le nom du candidat Jacky Lumarque figure dans cette liste. 19 juin 2015 : Le CEP publie sur son site web le Communiqué no 36 dans lequel il informe que « le sieur Jacky Lumarque a été retiré de la liste des candidats agréés à participer aux élections présidentielles des 25 octobre et 27 décembre 2015, pour absence de décharge de sa gestion comme coordonnateur du Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), en violation de l’article 90 du décret électoral alinéa h. Le Conseil [..] faisant suite aux correspondances émanant de responsables de partis politiques et après analyse, a, en conséquence, décidé d’écarter Monsieur Jacky Lumarque de la course électorale ».
  • 4. II ACTIONS LÉGALES ENTREPRISES PAR LE CANDIDAT EN VUE DE FAIRE RÉTABLIR SES DROITS PAR LE CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE CHRONOLOGIE 20 juin 2015: Le candidat Jacky Lumarque écrit au Président du Conseil électoral provisoire, M. Pierre Louis Opont, pour lui demander de lui notifier la décision administrative à la base du communiqué no 36 du CEP. 22 juin 2015 : Dans une lettre responsive à la requête du candidat, Monsieur Pierre Manigat Jr, vice-président du CEP, écrit ceci : « Donnant suite à votre correspondance en date du 20 juin 2015, le Conseil électoral provisoire vous notifie sa décision prise à l’unanimité, en date du 19 juin 2015, traduite dans le communiqué de presse no 36, annexé à la présente ». A noter que le candidat Jacky Lumarque n’a jamais reçu copie de la Décision administrative qui a servi de fondement au CEP pour publier le communiqué no 36. 22 juin 2015 : Le candidat Jacky Lumarque signifie par acte d’huissier une sommation au CEP et à chacun de ses membres de « rétracter et d’annuler la décision arbitraire et illégale de retirer le candidat à la présidence Jacky Lumarque de la liste des candidats agréés». La sommation attire l’attention des conseillers du CEP sur le fait qu’il « est illégal qu’une décision administrative du CEP puisse annuler une décision juridictionnelle du Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN), qui est, d’après le décret électoral, insusceptible de recours (article 18.1) » 23 juin 2015 : Le président de la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif dans une déclaration au quotidien Le Nouvelliste déclare que « Jacky Lumarque n’a été ni comptable ni ordonnateur de deniers publics au sein de la Commission présidentielle technique ni au Comité national de la Route de l’Esclave ». Cette déclaration est confirmée dans deux Arrêts de la Cour des Comptes dont une expédition a été obtenue par le candidat au Greffe de la CSC/CA. 24 juin 2015 Le candidat introduit auprès de la CSC/CA une requête en annulation de la décision administrative du CEP en raison de son caractère arbitraire et illégal, une décision administrative du CEP ne pouvant outrepasser une décision juridictionnelle ayant acquis la force de chose souverainement jugée. 24 juin 2015 Le candidat introduit auprès de la CSC/CA une requête en sursis d’exécution de la décision administrative du CEP en vue de rendre suspensive la décision illégale et arbitraire du Conseil électoral provisoire. 25 juin 2015 Le candidat adresse une correspondance au Président de la CSC/CA pour lui demander de bien vouloir statuer sur la demande de sursis introduite le 24 juin.
  • 5. III LES ANNEXES Annexe 1. POSITION DE LA PLATEFORME VERITE : LE CONSEIL ELECTORAL N’EST PAS AU-DESSUS DE LA LOI Annexe 2. ARRET DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DECLARANT QUE JACKY LUMARQUE N’A PAS ETE COMPTABLE DE DENIERS PUBLICS COMME COORDONNATEUR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EDUCATION ET LA FORMATION (GTEF) Annexe 3. ARRET DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DECLARANT QUE JACKY LUMARQUE N’A PAS ETE COMPTABLE DE DENIERS PUBLICS COMME MEMBRE DU COMITE ROUTE DE L’ESCLAVE Annexe 4. JUGEMENT DU BCED DÉCLARANT QUE JACKY LUMARQUE N’A ÉTÉ COMPTABLE NI ORDONNATEUR DE DENIERS PUBLICS COMME COORDONNATEUR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION (GTEF) ET COMME MEMBRE DU COMITÉ NATIONAL ROUTE DE L’ESCLAVE Annexe 5. JUGEMENT DU BCEN CONFIRMANT LA DECISION DU BCED Annexe 6. LISTE DES CANDIDATS AGREES A LA PRESIDENCE AGREES (11 JUIN 2015) Annexe 7. LETTRE DES PARTIS POLITIQUES (15 JUIN 2015) Annexe 8. COMMUNIQUE DE PRESSE NUMERO 36 DU CEP ECARTANT JACKY LUMARQUE (19 JUIN 2015) Annexe 9. SOMMATION AU CEP POUR LA RETRACTATION DE SA DECISION ILLEGALE ET ARBITRAIRE Annexe 10. REQUÊTE INTRODUITE AUPRÈS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN ANNULATION DE LA DÉCISION DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE Annexe 11. REQUÊTE INTRODUITE AUPRÈS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN SURSIS DE LA DÉCISION DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE
  • 6. Annexe 1) Position de la Plateforme VÉRITÉ Le Conseil Électoral Provisoire n'est pas au-dessus de la Loi Le vendredi 19 juin 2015, un communiqué de presse du Conseil Électoral Provisoire déclare que « le sieur Jacky Lumarque a été retiré de la liste des candidats agréés à participer aux élections présidentielles des 25 octobre et 27 décembre 2015, pour absence de décharge de sa gestion comme coordonnateur du Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), en violation de l’article 90 du décret électoral alinéa h. Le Conseil [..] faisant suite aux correspondances émanant de responsables de partis politiques et après analyse, a, en conséquence, décidé d’écarter Monsieur Jacky Lumarque de la course électorale. » Cette décision est illégale et arbitraire parce qu’elle est en contradiction avec le jugement du BCEN qui confirme que Jacky Lumarque n’a pas été comptable de deniers publics comme coordonnateur du GTEF et comme du Comité National Route de l’Esclave. Nous soumettons ici à l'appréciation des citoyens en général, du Protecteur des Citoyens, des organisations de défense des droits humains, des organisations de la société civile et de la presse, les dispositifs de quatre décisions rendues respectivement par les deux instances contentieuses du Conseil Électoral Provisoire et par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sur la question. A- Décisions Rendues par le Conseil Électoral Provisoire lui-même I- Décision rendue par le BCED Suite à des contestations formulées contre Jacky Lumarque, le Bureau du Contentieux Électoral Départemental (BCED), le 2 juin 2015, rendit un jugement en faveur de monsieur Lumarque, et dont le dispositif est le suivant: Par ces causes et motifs, le Bureau du Contentieux Électoral Départemental de l'Ouest I, réuni en ses attributions contentieuses électorales, en audience publique et contradictoire; Rejette dans toutes leurs formes et teneurs les contestations émanant des nommés Alexandre Edgard, Agathe Thrillius et de Fabiola Guerrier pour n'être pas fondées ni en fait, ni en droit; dit et déclare que le sieur Jacky Lumarque n'a jamais été ordonnateur et comptable de deniers publics pour les motifs sus évoqués et insuffisance de preuves; Ordonne (c’est nous qui soulignons), en conséquence au Conseil Électoral Provisoire de Maintenir sur la liste des candidats inscrits le nom de Jacky Lumarque pour les prochaines élections présidentielles. II- Décision rendue par le BCEN
  • 7. Suite à un appel exercé par les contestataires, le Bureau du Contentieux Electoral National, a confirmé la décision du BCED. Voici le dispositif de ce jugement: Par ces motifs: Le BCEN jugeant en dernier recours, dit qu'il est compétent pour statuer sur le recours exercé, déclare irrecevable le recours exercé par le sieur Jonas Coffy pour défaut de qualité puisqu'il n'a pas été partie au procès devant le BCED Ouest I, ordonne à la DGI de restituer l'amende payée suivant récépissé numéro 5935380, à la partie gagnante le sieur Jacky Lumarque. Donc, en rayant le nom de Jacky Lumarque de la liste définitive des candidates agréés par un simple communiqué de presse, le Conseil Électoral Provisoire a remis en question une décision juridictionnelle adoptée par lui-même dans ses attributions contentieuses, en violation de l’article 18- 1 du décret électoral qui stipule que les « décisions du BCEN sont rendues en dernier recours, à la majorité de ses membres ». Comment le CEP peut-il admettre que M. Jacky Lumarque n’est pas assujetti " à l’accomplissement des formalités de l’article 90-h du Décret électoral" pour ne pas avoir été comptable ni ordonnateur de deniers publics comme coordonnateur du GTEF et l’écarter en même temps pour défaut de décharge en invoquant le même article 90-h ? B- Décisions Rendues par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif La Constitution de 1987, en ses articles 200 et 200-4, accorde une compétence exclusive à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif en ce qui a trait au "contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'État, à la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'État ainsi que celle des collectivités territoriales." Donc, il revient à la Cour des Comptes de déterminer si oui ou non un citoyen a été ordonnateur ou comptable de deniers publics. Dans le cas de Jacky Lumarque, la Cour a rendu deux décisions établissant sans équivoque que Jacky Lumarque n'a pas été comptable de deniers publics en tant que coordonnateur du Groupe de Travail sur l'Éducation et la Formation et membre du Comité National Route de l'Esclave. Voici, ci-dessous, les dispositifs des deux jugements rendus par la Cour des Comptes à cet effet: I- Concernant le Comité National Route de l'Esclave Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions de l'Auditorat et après avoir délibéré selon le vœu de la loi, déclare que monsieur Jacky LUMARQUE n'a pas été comptable de deniers publics en tant que membre du Comité National Route de l'Esclave pour la période allant de mai mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998) à août deux-mille (2000), ordonne la levée des restrictions légales pesant sur sa vie et ses biens. II- Concernant le Groupe de Travail sur l'Éducation et la Formation
  • 8. Par ces motifs, la Cour, après avoir délibéré selon le vœu de la loi: 1) déclare que monsieur Jacky LUMARQUE n'avait pas été comptable de deniers publics en tant que Coordonnateur de la commission présidentielle; 2) ordonne la levée de toute éventuelle hypothèque sur ses biens. Face à une violation aussi flagrante de ses propres décisions juridictionnelles et de celles de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif par le Conseil Électoral Provisoire, la lutte pour la réintégration de Jacky Lumarque devient indissociable du combat pour le triomphe de l'État de droit dans notre pays. Le Conseil Électoral Provisoire n'est pas au-dessus de la loi, et il revient à chaque citoyen et à chaque citoyenne de le lui signifier clairement, à commencer par ceux qui veulent "jurer, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien." __________
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  • 30. NOM PRENOM SEXE PARTI POLITIQUE POSTE DÉCISION 1 ALEXANDRE JEAN BONY M CONCORDE PRÉSIDENT ACCEPTÉ 2 ANDRE AMOS M FURH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 3 ANDRE MICHEL M PLATEFORME JISTIS PRÉSIDENT ACCEPTÉ 4 ANDRESOL MARIO M INDEPENDANT - 138 PRÉSIDENT ACCEPTÉ 5 BAKER CHARLES HENRI JN MARIE M RESPE PRÉSIDENT ACCEPTÉ 6 BAZIN RENOLD JEAN CLAUDE M MOCHRENHA PRÉSIDENT ACCEPTÉ 7 BENOIT IRVENSON STEVEN M KONVIKSYON PRÉSIDENT ACCEPTÉ 8 BERTIN JEAN M M.U.R PRÉSIDENT ACCEPTÉ 9 BRETOUS JOSEPH HARRY M KOPA PRÉSIDENT ACCEPTÉ 10 BRUNET EMMANUEL JOSEPH GEORGES M PPAN PRÉSIDENT ACCEPTÉ 11 BRUTUS MICHEL FRED M PF PRÉSIDENT ACCEPTÉ 12 CEANT JEAN HENRY M RENMEN AYITI PRÉSIDENT ACCEPTÉ 13 CELESTIN JUDE M LAPEH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 14 CHARLES JEAN HERVE M P.E.N.H PRÉSIDENT ACCEPTÉ 15 CORNELY JEAN RONALD M RPH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 16 DALMACY KESLER M MOPANOU PRÉSIDENT ACCEPTÉ 17 DANIEL YVES M PKN PRÉSIDENT ACCEPTÉ 18 DESIR LUCKNER M MPH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 19 DESRAS SIMON DIEUSEUL M PALMIS PRÉSIDENT ACCEPTÉ 20 DROUILLARD MARC-ARTHUR M PUN PRÉSIDENT ACCEPTÉ 21 DUCHENE WILLY M PRHA PRÉSIDENT ACCEPTÉ 22 DUPITON DANIEL M CONAPPH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 23 DURANDISSE JOSEPH G. VARNEL M PPRA PRÉSIDENT ACCEPTÉ 24 DUROSEAU VILAIRE CLUNY M MEKSEPA PRÉSIDENT ACCEPTÉ 25 ETIENNE SAUVEUR PIERRE M OPL PRÉSIDENT ACCEPTÉ 26 FLECOURT NELSON M OLAHH BATON JENES LA PRÉSIDENT ACCEPTÉ 27 FLEURANT AVIOL M NOUVELLE HAITI PRÉSIDENT ACCEPTÉ 28 FRANCOIS LEVEL M MUDHAH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 29 GAUTIER MARIE ANTOINETTE F PAC PRÉSIDENT ACCEPTÉ 30 GERARD DALVIUS M PADH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 31 JEAN BAPTISTE ERIC M M.A.S PRÉSIDENT ACCEPTÉ 32 JEUNE JEAN-CHAVANNES M CANAAN PRÉSIDENT ACCEPTÉ 33 JN BAPTISTE CHAVANNES M KONTRAPEPLA PRÉSIDENT ACCEPTÉ 34 JOSEPH MAXO M RANDEVOUS PRÉSIDENT ACCEPTÉ 35 JOSEPH ANTOINE M DELIVRANS PRÉSIDENT ACCEPTÉ 36 JULIEN RENE M ADEBHA PRÉSIDENT ACCEPTÉ 37 KHAWLY STEEVE M BOUCLIER PRÉSIDENT ACCEPTÉ 38 LAROSILIERE FRESNEL M MIDH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 39 LUCIEN JEPHTHÉ M PSUH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 40 LUMARQUE JACKY M VERITE PRÉSIDENT ACCEPTÉ 41 MADISTIN SAMUEL M MOPOD PRÉSIDENT ACCEPTÉ 42 MAGLOIRE ROLAND M P.D.I PRÉSIDENT ACCEPTÉ 43 MATHURIN JEAN PALEME M PPG18 PRÉSIDENT ACCEPTÉ 44 MOISE JEAN-CHARLES M PITIT DESSALINES PRÉSIDENT ACCEPTÉ 45 MOISE JOVENEL M P.H.T.K PRÉSIDENT ACCEPTÉ 46 MONESTIME DIONY M INDEPENDANT - 137 PRÉSIDENT ACCEPTÉ 47 NARCISSE MARYSE F FANMI LAVALAS PRÉSIDENT ACCEPTÉ 48 NESTOR MICHELET M CORRECH PRÉSIDENT ACCEPTÉ 49 PIERRE MATHIAS M KP PRÉSIDENT ACCEPTÉ 50 POINCY JEAN M RESULTAT PRÉSIDENT ACCEPTÉ 51 POLYCARPE WESTNER M M.R.A PRÉSIDENT ACCEPTÉ 52 RENOIS JEAN CLARENS M UNIR-AYITI INI PRÉSIDENT ACCEPTÉ 53 ROY JOE MARIE JUDIE C. F REPAREN PRÉSIDENT ACCEPTÉ 54 SAMPEUR JACQUES M K.L.E PRÉSIDENT ACCEPTÉ 55 SANON JEAN CHEVALIER M P.N.C.H PRÉSIDENT ACCEPTÉ 56 ST JUSTE NEWTON LOUIS M FREM PRÉSIDENT ACCEPTÉ 57 SUPPLICE BEAUZILE EDMONDE F FUSION PRÉSIDENT ACCEPTÉ 58 THEAGENE JEAN WIENER M PRNH PRÉSIDENT ACCEPTÉ LISTE DES CANDIDATS A LA PRÉSIDENCE ACCEPTÉS 11/06/2015 CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE Annexe 6) Liste des candidats agréés au 11 juin 2015
  • 31. Annexe 8) Communiqué du CEP en date du 19 juin 2015 COMMUNIQUE DE PRESSE # 36 19 juin 2015 Le Conseil électoral provisoire informe la population en général et les partis politiques en particulier, que le sieur Jacky LUMARQUE a été retiré de la liste des candidats agréés à participer aux élections présidentielles des 25 octobre et 27 décembre 2015, pour absence de décharge, de sa gestion comme Coordonnateur du Groupe de travail sur l’éducation et la formation ( GTEF), en violation de l’article 90 du Décret électoral, alinéa (h). Le Conseil, dans sa mission de veiller au respect scrupuleux des dispositions du Décret électoral, faisant suite aux correspondances émanant de responsables de partis politiques et après analyse, a, en conséquence, décidé d’écarter Monsieur Jacky LUMARQUE de la course électorale. Le Conseil réitère sa détermination à tout mettre en œuvre pour la tenue d’élections libres, honnêtes, inclusives et démocratiques. Tiré du site web du Conseil Électoral Provisoire <http://www.cephaiti.ht/Note-P-Comm-P/>
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  • 35. Annexe 10) Requête auprès de la CSCA en annulation de la décision du CEP
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  • 38. Annexe 11) Requête en sursis auprès de la CSCA en sursis de la décision du CEP