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Chef de l'état
24 Juillet 2001
Ordonnance n 01-012/ce
Déclarant loi sur la marine marchande:
Registre des navires international
Le chef de l'Etat
Compte tenu de la charte constitutionnelle du 29 Novembre 2000, notamment, son article 39; audience, le
gouvernement et le président du Conseil législatif consulté.
commandes
Première partie
dispositions préliminaires
section 1
Application de la loi
La présente loi s'applique aux navires entiers des Comores qui effectuent des voyages internationaux. À condition,
toutefois, que cette loi ne s'applique pas à tous les navires ou commandées pour le service dans la Marine Comorien ou
tout emploi autrement que pour le profit au service du Gouvernement, des autres navires appartenant au
gouvernement et à tous les autres navires dans les ports ou placés à l'intérieur des eaux territoriales des Comores.
section 2
administration maritime
Sous-section A
Pouvoir de l'administration
article2:
(1) Administration maritime est l'organisme dûment autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions et les devoirs
de l'administration maritime de la République fédérale islamique des Comores.
(2) L'Administration maritime a le pouvoir de: -
(a) L'exercice de la surveillance générale de la marine marchande de la République fédérale islamique des Comores et de
veiller à la bonne application des dispositions de la Loi sur la marine marchande et de toutes les lois qui pourraient être
applicables à la marine marchande
(b) de désigner le commissaire des affaires maritimes
(c) peut, dans l'exercice de ses fonctions de l'Administration maritime agréé de la République fédérale islamique des
Comores, nommer des agents pour l'immatriculation des navires sous le titre «commissaire adjoint aux affaires
maritimes», sous réserve des dispositions de la présente loi.
Sous-section B
Commissaire aux Affaires maritimes
Article 3:
(1) Le commissaire aux affaires maritimes: -
(a) Sous réserve des directives de l'Administration maritime, représente au niveau international des activités de
l'Administration maritime et exerce la surveillance générale de toutes les questions relatives à la marine marchande et
de l'enregistrement de tous les navires effectuant des voyages internationaux
(b) exerce toutes les activités du Registraire des navires par l'accomplissement de toutes les procédures
d'enregistrement dans le strict respect de la présente loi et de toute autre loi qui peut être applicable à la marine
marchande, pour les navires effectuant des voyages internationaux
(2) Le commissaire a le pouvoir de: -
(a) Le commissaire tient un livre permanent des transports maritimes internationaux du registre et les autres livres de
records qui doit contenir toutes les entrées doivent être effectués par ou en vertu de la présente loi.
(b) Le commissaire a le pouvoir, directement ou par toute personne qui a été nommée au poste de commissaire adjoint:
(i) de délivrer le certificat d'immatriculation du navire et tout autre certificat lié à l'immatriculation du navire dans le
registre international des Comores et qui est rendue applicable par ou en vertu de la présente loi;
(ii) d'administrer tous les serments et de prendre toutes les reconnaissances exigées par la présente loi;
(iii) d'émettre des navires licence de station de radio pour les appareils de transmission radio placée à bord d'un navire
immatriculé en vertu de la présente loi;
(iv) de délivrer un permis, certificat ou autre documents pour les fonctionnaires ou le personnel du navire sur des
navires immatriculés à la présente loi dans le but de se conformer aux dispositions de la présente loi
ou de toute convention internationale qui est rendu applicable aux Comores en vertu de la présente loi.
(c) Le commissaire est responsable de l'entretien des registres appropriés de l'administration maritime et du registre
maritime international et est responsable de la transmission au gouvernement des frais nominaux droit.
(d) Le commissaire peut prendre des règlements ou des règles, ou d'émettre des ordonnances ou donner des
instructions, si cela est jugé nécessaire pour la bonne mise en œuvre des dispositions de la présente loi, d'une
convention maritime internationale ou d'un règlement ratifié par le gouvernement et de tous les autres droit qui peut
être applicable aux navires immatriculés au Registre international Comores et font partie de la loi comme s'ils étaient
des règles ou des règlements pris en vertu de la présente loi.
Sous-section C
Nomination du commissaire adjoint (s)
article 4
(1) mai, dans l'exercice de ses fonctions, l'Administration maritime de la République fédérale islamique des Comores,
nommer des agents pour l'enregistrement des navires effectuant des voyages internationaux, sous le titre «commissaire
adjoint aux affaires maritimes" sous réserve des dispositions que ces sont décrits par la présente loi.
(2) Il sera loisible à l'administration maritime à assigner à ces députés et autres fonctionnaires, les fonctions et tâches à
effectuer par eux, et tous ces fonctionnaires décharge et l'exécution des fonctions et obligations en vertu de la présente
loi est réputée, jusqu'à ce que preuve du contraire, être le fonctionnaire à l'exercice de cette fonction ou de service.
(3) Dans l'exercice, la performance et la décharge des pouvoirs, devoirs et fonctions qui leur sont confiées en vertu de la
présente loi, doivent être soumis aux directives et au contrôle du Commissaire.
(4) Il peut être nommé par le commissaire à tout tel port est jugée nécessaire, une personne d'être un sous-commissaire
(5) Un commissaire adjoint exerce ses fonctions sous la direction du commissaire.
(6) à condition également que chaque sous-commissaire nommé par le commissaire agit conformément à ses
instructions, une telle sous-commissaire peut être démis de ses fonctions par le commissaire agissant en son propre chef
ou sur étant instruit par l'administration maritime.
Sous-section D
Responsabilité de l'administration maritime
ARTICLE 5:
L'Administration maritime ou le commissaire ne peut être tenu responsable de dommages et intérêts à toute personne
de toute perte survenant à lui en raison de tout acte accompli ou omis d'accomplir, dans l'exercice de leurs fonctions
officielles à moins que la même chose s'est produite à travers une négligence intentionnelle ou inconduite de la part de
l'Administration maritime ou de la commissaire, selon le cas.
Sous-section E
Registre des navires
ARTICLE 6:
(1) Le commissaire tient un livre comme il est mentionné au paragraphe 2, a de l'article 3 de la présente partie qui doit
contenir: -
(a) le nom du navire et le nom du port auquel appartient le navire
(b) les détails de certificat de l'arpenteur-géomètre
(c) les renseignements concernant l'origine comme indiqué dans la déclaration de propriété, et
(d) le nom et la description du propriétaire enregistré ou propriétaires et, s'il ya plus de propriétaires d'un, la proportion
dans laquelle ils sont intéressés par le navire;
(e) le numéro officiel du bateau.
(2) Une copie certifiée conforme du livre de registre des navires figurant dans paragrph (1) sera soumis au ministre à ce
moment ou pendant des intervalles que le ministre peut ordonner, et tel registre, il doit comporter les indications de
navires immatriculés par lui et par ses agents, le cas échéant.
(2) La demande en vertu du paragraphe (1) doit être appuyée par un certificat d'un arpenteur-géomètre et être
accompagnée du droit prescrit.
Sous-section B
Inscription des transferts
ARTICLE 36:
(1) Une cession, de nantissement, hypothèque ou cession d'hypothèque d'un navire, ne sont pas valables à l'égard de ce
navire, contre toute personne autre que le concédant ou le débiteur hypothécaire, ses héritiers ou légataires et les
personnes ayant connaissance réelle de celui-ci , à moins que l'instrument constatant une telle transaction est
enregistrée dans le bureau du registraire.
(2) Le registraire doit enregistrer ces instruments dans l'ordre de leur réception dans les livres prévus à cet effet et
indexé pour montrer-
(a) Le nom du navire;
(b) Le nom des parties;
(c) le temps et la date de réception de l'instrument
(d) L'intérêt pour le navire transféré ou affecté, et
(e) Le montant et la date d'échéance d'une hypothèque
(3) Un acte de vente, la cession ou l'hypothèque ne peut être enregistrée si elle affirme le droit du cédant ou le débiteur
hypothécaire dans la cuve et l'intérêt ainsi vendu, cédé ou hypothéqué.
(4) Un acte de vente, transfert, une hypothèque, un avis de réclamation ou un privilège ou d'un certificat de décharge de
celui-ci, ne sont pas enregistrés à moins que précédemment reconnu devant le greffier ou le bon, ou devant un public ou
un autre magistrat habilité à prendre notaire accusé de actes par les lois de l'endroit où la reconnaissance est faite.
Sous-section C
Inscription à nouveau
ARTICLE 37:
(1) Lorsqu'un navire est immatriculé à nouveau, le greffier procède comme dans le cas de la première immatriculation et
la livraison du certificat d 'inscription et les autres conditions requises pour l'enregistrement ou, dans le cas d'un
changement de propriétaire , ceux d'entre eux est pensé pour être matériel, après avoir été dûment respecté les
dispositions de la présente loi, le greffier procède à l'enregistrement de nouveau et lui accorder un certificat de celui-ci.
(2) Lorsqu'un navire est immatriculé à nouveau, son ancien enregistrement doit être considéré comme fermé, sauf dans
la mesure où se rapporte à toute hypothèque insatisfait ou certificat existant d'hypothèque ou de vente qui y est inscrit,
mais les noms de toutes les personnes figurant sur le registre de l'ancien être intéressé par le navire en tant que
propriétaires ou les créanciers hypothécaires doivent être inscrits dans le nouveau registre et l'enregistrement de
nouveau ne doivent en aucun cas affecter le droit de l'une de ces personnes.
CINQUIÈME PARTIE
HYPOTHÈQUES
section 1
HYPOTHÈQUES D'UN NAVIRE
Article 77.
(1) Un navire immatriculé ou un partage , pourra être mis en garantie d'un prêt ou d'autres dettes, au
moyen d'un instrument qui crée la sécurité et tel instrument doit être mentionnée dans la présente
loi, comme une «hypothèque»
(2) Les dispositions de l'acte de prêt hypothécaire et accord de prêt, peuvent être régis par des lois telles
que les parties peuvent convenir à celui-ci, à bien pour toute hypothèque d'être valable à l'égard de tout
navire immatriculé conformément à la présente loi (sauf ceux qui sont inscrits en vertu de l'article 57 de
la quatrième partie, il doit contenir les éléments suivants:
(a) le mode de paiement des intérêts et le remboursement du principal;
(b) les assurances et les renouvellements de ceux-ci et les applications de l'argent de la politique;
(c) les limites de l'emploi du navire
(d) définition du défaut sur lequel les pouvoirs légaux ou autres peuvent être exercés
(e) les pouvoirs exercés par le créancier hypothécaire, y compris le pouvoir de prendre possession du
navire, assumer sa gestion et de vendre le navire par accord privé;
À condition que-
(i) la prise en charge de la gestion du navire par le créancier hypothécaire ne l'autorise pas à faire tous
les actes nécessaires conséquent, toute somme perçue par le créancier hypothécaire au cours de
la gestion et de l'exploitation du navire après déduction de tous les frais relatifs, doit être
appropriée contre la montant de la dette hypothécaire et de son paiement final cette gestion
doit prendre fin;
(ii) un avis de cette hypothèse de la gestion du navire doit être donné au commissaireaccessoires
auxdites
(f) toute autre question auxiliaire ou accessoires auxdites
(3) En plus des dispositions prévues au paragraphe (2) ci-dessus, pour toute hypothèque d'être valide si
doit se conformer aux formalités suivantes:
(a) l'hypothèque est inscrite sur les documents du navireaccessoires auxdites
(b) l'hypothèque est enregistrée comme le prévoit l'article 36 de la partie 3 de la présente loi.
© une déclaration sous serment est déposé avec le dossier de l'hypothèque à l'effet que l'hypothèque
est faite de bonne foi et sans aucun conception d'entraver de retard, ou de fraude d un créancier
existante ou future du débiteur hypothécaire ou toute personne détentrice d'un privilège du navire
hypothéqué.
(1) Il doit être inscrit sur le certificat d'immatriculation d'un navire sous réserve d'une hypothèque valide
-
(a) les noms du débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire
(b) l'heure et la date à laquelle l'approbation est faite;
(c) le montant et la date d'échéance de l'hypothèque, et
(d) tout montant devant être approuvé en est requis par les paragraphes 6 et 7
(2) Approbation tel qu'énoncé au paragraphe (4) doit être faite par le commissaire ou tout autre
fonctionnaire et clairance ne peut être délivré au navire jusqu'à l' endossement. Un certificat d'une telle
approbation est enregistrée avec les dossiers d'inscription et, le cas d'une personne autre que le
commissaire fait l'avenant, ce certificat doit être fourni sans délai au commissaire pour l'enregistrement.
(3) Si une hypothèque comprend plus d'un navire et prévoit l'évacuation séparée de chaque navire par
le paiement d'une partie de la dette hypothécaire, le montant de ces versements sera approuvé sur le
titre du navire.
(4) Une hypothèque qui comprend les biens, autre qu'un navire ne pourra être tenu une hypothèque
valable que si l'hypothèque prévoit l'évacuation séparée de ces biens par le paiement d'une partie
déterminée de la dette hypothécaire, et si un prêt hypothécaire, afin prévoit le décharge séparée, le
montant du paiement de cette partie doit être approuvé sur les documents du navire.
Sous-section A
Priorité des hypothèques
Article 78:
Là où il ya plus de prêts hypothécaires que celui enregistré en ce qui concerne le navire, les
prêts hypothécaires, nonobstant toute garantie expresse, implicite ou un avis constructif,
donne droit à la priorité entre eux selon la date à laquelle chaque hypothèque est inscrite au
registre et non selon les dates des prêts hypothécaires.
Sous-section B
Effet de la confiscation
créancier hypothécaire d'intérêt
Article 79:
L'intérêt d'un créancier hypothécaire dans un navire immatriculé conformément à la présente loi ne doit pas être
résilié par une confiscation du navire pour une violation de toute loi en vigueur aux Comores, à moins que le
créancier hypothécaire autorisé, consenti ou a conspiré pour accomplir l'acte illégal, défaut ou omission ce qui
constituait une telle violation.
Sous-section C
Lien d'une hypothèque enregistrée
Article 80:
(1) Un validité hypothécaire enregistré en conformité avec les dispositions de la présente loi constitue un privilège
maritime sur le navire hypothéqué à le montant de la dette hypothécaire garanti par un tel navire.
(2) Le débiteur hypothécaire, avant d'exécuter une hypothèque enregistrée, doit divulguer au créancier
hypothécaire par écrit l'existence de tout privilège maritime, hypothèque avant ou toute autre obligation ou
responsabilité sur le navire à être hypothéqué, qui est connu pour le débiteur hypothécaire.
(3) Après l'exécution d'une telle hypothèque et avant le créancier hypothécaire a eu un délai raisonnable dans
lequel l'enregistrer et avoir mentions appropriées faites sur les documents du navire, le débiteur hypothécaire ne
peut, sans le consentement du créancier, n'assume aucune obligation contractuelle création un privilège maritime
sur le navire autre que les privilèges libeller à l'article 4 de la Convention internationale sur les privilèges et
hypothèques maritimes, 1993.
(4) Un prêt hypothécaire peut supporter un tel taux d'intérêt que les parties à l'hypothèque d'un commun
accord.
Sous-section D
Hypothèque n'est pas traitée en tant que propriétaire
Article 81:
(1) Sous réserve de sujétion (2), sauf dans la mesure qui peut être nécessaire pour rendre navire hypothéqué ou la
part disponible comme une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire ne peut, en raison de
l'hypothèque réputé être le propriétaire du navire, ni du débiteur hypothécaire est réputé avoir cessé d'être
propriétaire.
(2) Lorsque, en vertu d'un contrat comportant des clauses du créancier hypothécaire a le droit de prendre
possession d'un navire ou lorsque le débiteur permettre au navire de rester grevée, avec un privilège maritime qui
porte atteinte à la sécurité de l'hypothèque, le créancier hypothécaire peut prendre possession du navire de la
manière prescrite et là-dessus il aura tous les droits et pouvoirs d'un propriétaire en possession du navire.
Sous-section E
Hypothèque à avoir un pouvoir de vente
Article82:
Sans préjudice des dispositions figurant ailleurs dans la présente loi, chaque créancier hypothécaire enregistré
aura le pouvoir absolument, si elles sont expressément prévues par les dispositions de l'acte d'hypothèque, de
disposer du navire à l'égard duquel il est inscrit, et à donner reçu pour le prix d'achat, mais où il ya plus de
personnes que l'un des créanciers hypothécaires inscrits de la même navire, un créancier hypothécaire subséquent
ne doit pas, sauf en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent, de vendre le navire ou la part sans la
concurrence de chaque créancier hypothécaire precedant.
Sous-SectionF
Créancier hypothécaire n'est pas affecté par la faillite
Article 83:
Un créancier hypothécaire d'un navire ne doit pas être affecté par un acte de faillite commis par le débiteur
hypothécaire après la date de l'enregistrement de l'hypothèque, nonobstant le fait que le débiteur hypothécaire, au
début de sa faillite, avait le navire en sa possession, une ordonnance ou disposition ou était réputé propriétaire de
celui-ci, et l'hypothèque sont préférables à tout droit, réclamation ou intérêt dans les autres créanciers de la faillite,
ou un fiduciaire ou cessionnaire de leur nom.
section 2
transfert de prêts hypothécaires
Article 84:
Un prêt hypothécaire d'un navire peut être transféré à toute personne, et sur la production d'un acte de cession
dans la forme prescrite, le commissaire doit enregistrer en entrant dans le registre le nom du cessionnaire
créancier hypothécaire du navire et approuver le l'acte de transfert d'une note qu'il a été enregistrée par lui
indiquant la date de l'enregistrement
Sous-section A
Transmission d'intérêt des prêts hypothécaires
par décès, faillite, mariage, etc
Article 85:
(1) Lorsque l'intérêt d'un créancier hypothécaire dans une navire est transmis en cas de décès ou de faillite, ou par
tout moyen légal autre que le transfert volontaire, la transmission doit être authentifiée par une déclaration de la
personne à qui l'intérêt est transmis, et doit être accompagnée par la preuve comme tel que requis en vertu de la
présente loi dans le cas d'une transmission d'un intérêt dans un navire.
(2) Le commissaire, sur réception de la déclaration et de la production de la susdite preuve, entre le nom de la
personne donne droit dans le transmission dans le registre comme créancier hypothécaire du navire ou à l'égard
duquel le transmission a eu lieu.
Sous-section B
Abus internationale des dispositions du prêts hypothécaires
Article 86:
Toute personne qui est un créancier hypothécaire, ou est le président ou le dirigeant principal d'une société
débitrice hypothécaire, qui viole, avec l'intention de frauder, aucune des dispositions susvisées relatives à la sûreté
hypothécaire, est coupable d'une infraction et passible d'une amende de mille cinq cents dollars et un
emprisonnement de deux ans et la dette hypothécaire doit, sur une telle violation, devient immédiatement exigible
lors de l'élection du créancier hypothécaire
Sous-section C
Certificat de prêt hypothécaire à être exposés dans le navire
ARTICLE 87:
(1) Lorsqu'une hypothèque a été enregistrée en vertu des articles 1 de la présente partie, deux copies certifiées
conformes seront remises au débiteur hypothécaire qui doit placer, et avec diligence pour conserver une copie à
bord du navire hypothéqué et provoquent une telle copie et le documents du navire contenant l'approbation de
l'hypothèque doit être présenté par le maître à toute personne ayant des affaires pouvant donner lieu à un privilège
maritime ou à la vente, la cession ou l'hypothèque du navire.
(2) La licence d'un maître qui omet volontairement de présenter ces documents et une copie de l'hypothèque peut
être suspendu ou révoqué par le commissaire.
section 3
Enregistrement de l'avis de réclamation de la décharge du privilège et hypothèque
Article88:
(1) Le commissaire doit, à la demande de toute personne, un avis de l'enregistrement de sa demande
d'hypothèque ou un privilège sur un navire immatriculé conformément à la présente loi, ainsi que la
nature, la date de création, et le montant de l'hypothèque ou privilège et le nom et l'adresse de la personne,
et toute personne qui a causé son avis de réclamation doit être dûment enregistrée, suite à une décharge
totale ou partielle de la dette, immédiatement déposer un certificat de telle décharge avec le commissaire,
selon le cas , qui deviendra immédiatement enregistrement du certificat de la mainlevée de l'hypothèque ou
un privilège.
(2) Le débiteur hypothécaire doit, à la décharge de toute dette hypothécaire en partie ou en totalité fichier
immédiatement un certificat d'une telle décharge dûment signé par le créancier hypothécaire, son successeur
ou ayants droit, avec le commissaire, qui doit alors enregistrement le certificat:
À condition que dans le cas de l'hypothèque, le commissaire fait une reconnaissance de la réalité d'une telle
décharge à la portée sur le certificat d'immatriculation du navire et un certificat d'une telle approbation,
donnant l'heure, le lieu et la description de l'approbation, doit également être enregistrées avec les dossiers
d'inscription.
(2) Lorsqu'une personne approprié autre que le commissaire rend une approbation d'un certificat
d'inscription, ce certificat doit être fourni sans délai au commissaire aux fins d'enregistrement.
section 4
Compétence et procédure sur les prêts hypothécaires.
Article 89:
(1) Tout privilège à l'égard d'un prêt hypothécaire peut être appliquée aux Comores par un costume en
matière réelle devant la Haute Cour en cas de défaillance de l'un des termes ou conditions, et en plus de
tout avis de publication, connaissance réelle du début de costume doit être proposée par le demandeur de la
manière la Haute Cour peut ordonner, à la maîtrise ou autre gradé ou le gardien du navire et à toute
personne
qui a enregistré un avis de réclamation d'un privilège non déchargée sur le navire, sauf dans un cas où, en dépit
de tous les efforts de bonne foi faite par le demandeur, à la satisfaction de la Haute Cour, cette personne ne
pouvait pas être retracé dans les Comores
(2) Le privilège d'une hypothèque peut également être appliquée par costume en matière réelle à tout tribunal
compétent ou autrement dans un pays étranger, dans lequel le navire se trouve, conformément à la
procédure de ce pays pour l'application des hypothèques maritimes, constituant privilèges maritimes sur
les navires consignés en vertu des lois du dit pays.
(3) Nonobstant toute disposition de la Loi, le créancier hypothécaire peut, en plus de tous les autres recours
prévus par le présent article, intenter une action en personne contre le débiteur hypothécaire à toute
juridiction compétente pour le montant de la dette hypothécaire en cours ou pour tout manquement par le
paiement intégral de celui-ci.
(4) Aucune disposition de la présente loi doit être considéré comme autorisant l'application de costume en
matière réelle à une cour de compétence des droits du créancier hypothécaire à l'égard des actifs ou des
biens personnels autres que les navires couverts par une hypothèque.
section5
Privilège maritime et la renunciation
Article90:
(1) Sans préjudice de la généralité des dispositions précédentes, toute personne qui fournit des réparations ou
remorquage, ou fournit du matériel ou d'autres choses nécessaires, ou permet l'utilisation de la cale sèche, à tout
navire (nationale ou étrangère) à la demande pour la même du propriétaire, ou toute personne autorisée par le
propriétaire, a un privilège maritime sur le navire à partir du moment de la transaction, pour les sommes dues au
titre de celui-ci.
Les privilèges maritimes créées en vertu de la présente partie est régie par les dispositions pertinentes des
conventions internationales citées à l'article 91 de la partie 5 de la présente loi, le cas échéant, et dans les autres cas
doivent exister privilèges maritimes pour une période de six mois seulement de l'moment de la transaction.
(2) Le propriétaire-gérant, le maître de toute personne à qui la gestion du navire est confié par toute personne qui
en a le pouvoir, est réputé avoir le pouvoir d'autoriser la passation des marchés de services, fournitures ou choses
nécessaires visées au paragraphe (1):
À condition que la personne qui est en possession d'un navire en vertu d'un contrat d'achat doit aussi avoir le
pouvoir d'autoriser les services, fournitures ou choses nécessaires susdites, mais une personne qui est tortueux ou
illégalement en possession ou responsable d'un navire ne doit pas avoir un tel pouvoir.
(3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprété comme conférant un privilège en faveur de toute
personne visée au paragraphe (1) s'il savait ou dans l'exercice d'une diligence raisonnable pourrait avoir vérifié
que la personne qui a réquisitionné les services ou fournitures ou d'autres nécessités ont agi sans autorisation pour
une raison quelconque.
(4) Toute personne qui a droit à un privilège en vertu du paragraphe (1) peut, à tout moment, par un accord ou
autrement, renoncer à son droit au privilège ou, dans le cas d'une hypothèque préféré, le statut privilégié de ce
privilège.
section 6
conventions
Article91:
Les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1926 sont appliquées dans les hypothèques, nantissements et
autres taxes similaires dans les formes et conditions prévues par les lois.
l'article 92:
Les dispositions de la Convention de Genève de 1993 sont appliquées dans les hypothèques, nantissements et autres
taxes similaires dans les formes et conditions prévues par les lois.

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Ordonnance azali sur la marine marchande

  • 1. Chef de l'état 24 Juillet 2001 Ordonnance n 01-012/ce Déclarant loi sur la marine marchande: Registre des navires international Le chef de l'Etat Compte tenu de la charte constitutionnelle du 29 Novembre 2000, notamment, son article 39; audience, le gouvernement et le président du Conseil législatif consulté. commandes Première partie dispositions préliminaires section 1 Application de la loi La présente loi s'applique aux navires entiers des Comores qui effectuent des voyages internationaux. À condition, toutefois, que cette loi ne s'applique pas à tous les navires ou commandées pour le service dans la Marine Comorien ou tout emploi autrement que pour le profit au service du Gouvernement, des autres navires appartenant au gouvernement et à tous les autres navires dans les ports ou placés à l'intérieur des eaux territoriales des Comores. section 2 administration maritime Sous-section A Pouvoir de l'administration article2:
  • 2. (1) Administration maritime est l'organisme dûment autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions et les devoirs de l'administration maritime de la République fédérale islamique des Comores. (2) L'Administration maritime a le pouvoir de: - (a) L'exercice de la surveillance générale de la marine marchande de la République fédérale islamique des Comores et de veiller à la bonne application des dispositions de la Loi sur la marine marchande et de toutes les lois qui pourraient être applicables à la marine marchande (b) de désigner le commissaire des affaires maritimes (c) peut, dans l'exercice de ses fonctions de l'Administration maritime agréé de la République fédérale islamique des Comores, nommer des agents pour l'immatriculation des navires sous le titre «commissaire adjoint aux affaires maritimes», sous réserve des dispositions de la présente loi. Sous-section B Commissaire aux Affaires maritimes Article 3: (1) Le commissaire aux affaires maritimes: - (a) Sous réserve des directives de l'Administration maritime, représente au niveau international des activités de l'Administration maritime et exerce la surveillance générale de toutes les questions relatives à la marine marchande et de l'enregistrement de tous les navires effectuant des voyages internationaux (b) exerce toutes les activités du Registraire des navires par l'accomplissement de toutes les procédures d'enregistrement dans le strict respect de la présente loi et de toute autre loi qui peut être applicable à la marine marchande, pour les navires effectuant des voyages internationaux (2) Le commissaire a le pouvoir de: - (a) Le commissaire tient un livre permanent des transports maritimes internationaux du registre et les autres livres de records qui doit contenir toutes les entrées doivent être effectués par ou en vertu de la présente loi. (b) Le commissaire a le pouvoir, directement ou par toute personne qui a été nommée au poste de commissaire adjoint: (i) de délivrer le certificat d'immatriculation du navire et tout autre certificat lié à l'immatriculation du navire dans le registre international des Comores et qui est rendue applicable par ou en vertu de la présente loi; (ii) d'administrer tous les serments et de prendre toutes les reconnaissances exigées par la présente loi; (iii) d'émettre des navires licence de station de radio pour les appareils de transmission radio placée à bord d'un navire immatriculé en vertu de la présente loi; (iv) de délivrer un permis, certificat ou autre documents pour les fonctionnaires ou le personnel du navire sur des navires immatriculés à la présente loi dans le but de se conformer aux dispositions de la présente loi
  • 3. ou de toute convention internationale qui est rendu applicable aux Comores en vertu de la présente loi. (c) Le commissaire est responsable de l'entretien des registres appropriés de l'administration maritime et du registre maritime international et est responsable de la transmission au gouvernement des frais nominaux droit. (d) Le commissaire peut prendre des règlements ou des règles, ou d'émettre des ordonnances ou donner des instructions, si cela est jugé nécessaire pour la bonne mise en œuvre des dispositions de la présente loi, d'une convention maritime internationale ou d'un règlement ratifié par le gouvernement et de tous les autres droit qui peut être applicable aux navires immatriculés au Registre international Comores et font partie de la loi comme s'ils étaient des règles ou des règlements pris en vertu de la présente loi. Sous-section C Nomination du commissaire adjoint (s) article 4 (1) mai, dans l'exercice de ses fonctions, l'Administration maritime de la République fédérale islamique des Comores, nommer des agents pour l'enregistrement des navires effectuant des voyages internationaux, sous le titre «commissaire adjoint aux affaires maritimes" sous réserve des dispositions que ces sont décrits par la présente loi. (2) Il sera loisible à l'administration maritime à assigner à ces députés et autres fonctionnaires, les fonctions et tâches à effectuer par eux, et tous ces fonctionnaires décharge et l'exécution des fonctions et obligations en vertu de la présente loi est réputée, jusqu'à ce que preuve du contraire, être le fonctionnaire à l'exercice de cette fonction ou de service. (3) Dans l'exercice, la performance et la décharge des pouvoirs, devoirs et fonctions qui leur sont confiées en vertu de la présente loi, doivent être soumis aux directives et au contrôle du Commissaire. (4) Il peut être nommé par le commissaire à tout tel port est jugée nécessaire, une personne d'être un sous-commissaire (5) Un commissaire adjoint exerce ses fonctions sous la direction du commissaire. (6) à condition également que chaque sous-commissaire nommé par le commissaire agit conformément à ses instructions, une telle sous-commissaire peut être démis de ses fonctions par le commissaire agissant en son propre chef ou sur étant instruit par l'administration maritime. Sous-section D Responsabilité de l'administration maritime ARTICLE 5: L'Administration maritime ou le commissaire ne peut être tenu responsable de dommages et intérêts à toute personne de toute perte survenant à lui en raison de tout acte accompli ou omis d'accomplir, dans l'exercice de leurs fonctions officielles à moins que la même chose s'est produite à travers une négligence intentionnelle ou inconduite de la part de l'Administration maritime ou de la commissaire, selon le cas.
  • 4. Sous-section E Registre des navires ARTICLE 6: (1) Le commissaire tient un livre comme il est mentionné au paragraphe 2, a de l'article 3 de la présente partie qui doit contenir: - (a) le nom du navire et le nom du port auquel appartient le navire (b) les détails de certificat de l'arpenteur-géomètre (c) les renseignements concernant l'origine comme indiqué dans la déclaration de propriété, et (d) le nom et la description du propriétaire enregistré ou propriétaires et, s'il ya plus de propriétaires d'un, la proportion dans laquelle ils sont intéressés par le navire; (e) le numéro officiel du bateau. (2) Une copie certifiée conforme du livre de registre des navires figurant dans paragrph (1) sera soumis au ministre à ce moment ou pendant des intervalles que le ministre peut ordonner, et tel registre, il doit comporter les indications de navires immatriculés par lui et par ses agents, le cas échéant. (2) La demande en vertu du paragraphe (1) doit être appuyée par un certificat d'un arpenteur-géomètre et être accompagnée du droit prescrit. Sous-section B Inscription des transferts ARTICLE 36: (1) Une cession, de nantissement, hypothèque ou cession d'hypothèque d'un navire, ne sont pas valables à l'égard de ce navire, contre toute personne autre que le concédant ou le débiteur hypothécaire, ses héritiers ou légataires et les personnes ayant connaissance réelle de celui-ci , à moins que l'instrument constatant une telle transaction est enregistrée dans le bureau du registraire. (2) Le registraire doit enregistrer ces instruments dans l'ordre de leur réception dans les livres prévus à cet effet et indexé pour montrer- (a) Le nom du navire; (b) Le nom des parties; (c) le temps et la date de réception de l'instrument (d) L'intérêt pour le navire transféré ou affecté, et
  • 5. (e) Le montant et la date d'échéance d'une hypothèque (3) Un acte de vente, la cession ou l'hypothèque ne peut être enregistrée si elle affirme le droit du cédant ou le débiteur hypothécaire dans la cuve et l'intérêt ainsi vendu, cédé ou hypothéqué. (4) Un acte de vente, transfert, une hypothèque, un avis de réclamation ou un privilège ou d'un certificat de décharge de celui-ci, ne sont pas enregistrés à moins que précédemment reconnu devant le greffier ou le bon, ou devant un public ou un autre magistrat habilité à prendre notaire accusé de actes par les lois de l'endroit où la reconnaissance est faite. Sous-section C Inscription à nouveau ARTICLE 37: (1) Lorsqu'un navire est immatriculé à nouveau, le greffier procède comme dans le cas de la première immatriculation et la livraison du certificat d 'inscription et les autres conditions requises pour l'enregistrement ou, dans le cas d'un changement de propriétaire , ceux d'entre eux est pensé pour être matériel, après avoir été dûment respecté les dispositions de la présente loi, le greffier procède à l'enregistrement de nouveau et lui accorder un certificat de celui-ci. (2) Lorsqu'un navire est immatriculé à nouveau, son ancien enregistrement doit être considéré comme fermé, sauf dans la mesure où se rapporte à toute hypothèque insatisfait ou certificat existant d'hypothèque ou de vente qui y est inscrit, mais les noms de toutes les personnes figurant sur le registre de l'ancien être intéressé par le navire en tant que propriétaires ou les créanciers hypothécaires doivent être inscrits dans le nouveau registre et l'enregistrement de nouveau ne doivent en aucun cas affecter le droit de l'une de ces personnes. CINQUIÈME PARTIE HYPOTHÈQUES section 1 HYPOTHÈQUES D'UN NAVIRE Article 77. (1) Un navire immatriculé ou un partage , pourra être mis en garantie d'un prêt ou d'autres dettes, au moyen d'un instrument qui crée la sécurité et tel instrument doit être mentionnée dans la présente loi, comme une «hypothèque» (2) Les dispositions de l'acte de prêt hypothécaire et accord de prêt, peuvent être régis par des lois telles que les parties peuvent convenir à celui-ci, à bien pour toute hypothèque d'être valable à l'égard de tout navire immatriculé conformément à la présente loi (sauf ceux qui sont inscrits en vertu de l'article 57 de la quatrième partie, il doit contenir les éléments suivants:
  • 6. (a) le mode de paiement des intérêts et le remboursement du principal; (b) les assurances et les renouvellements de ceux-ci et les applications de l'argent de la politique; (c) les limites de l'emploi du navire (d) définition du défaut sur lequel les pouvoirs légaux ou autres peuvent être exercés (e) les pouvoirs exercés par le créancier hypothécaire, y compris le pouvoir de prendre possession du navire, assumer sa gestion et de vendre le navire par accord privé; À condition que- (i) la prise en charge de la gestion du navire par le créancier hypothécaire ne l'autorise pas à faire tous les actes nécessaires conséquent, toute somme perçue par le créancier hypothécaire au cours de la gestion et de l'exploitation du navire après déduction de tous les frais relatifs, doit être appropriée contre la montant de la dette hypothécaire et de son paiement final cette gestion doit prendre fin; (ii) un avis de cette hypothèse de la gestion du navire doit être donné au commissaireaccessoires auxdites (f) toute autre question auxiliaire ou accessoires auxdites (3) En plus des dispositions prévues au paragraphe (2) ci-dessus, pour toute hypothèque d'être valide si doit se conformer aux formalités suivantes: (a) l'hypothèque est inscrite sur les documents du navireaccessoires auxdites (b) l'hypothèque est enregistrée comme le prévoit l'article 36 de la partie 3 de la présente loi. © une déclaration sous serment est déposé avec le dossier de l'hypothèque à l'effet que l'hypothèque est faite de bonne foi et sans aucun conception d'entraver de retard, ou de fraude d un créancier existante ou future du débiteur hypothécaire ou toute personne détentrice d'un privilège du navire hypothéqué. (1) Il doit être inscrit sur le certificat d'immatriculation d'un navire sous réserve d'une hypothèque valide - (a) les noms du débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire (b) l'heure et la date à laquelle l'approbation est faite; (c) le montant et la date d'échéance de l'hypothèque, et (d) tout montant devant être approuvé en est requis par les paragraphes 6 et 7
  • 7. (2) Approbation tel qu'énoncé au paragraphe (4) doit être faite par le commissaire ou tout autre fonctionnaire et clairance ne peut être délivré au navire jusqu'à l' endossement. Un certificat d'une telle approbation est enregistrée avec les dossiers d'inscription et, le cas d'une personne autre que le commissaire fait l'avenant, ce certificat doit être fourni sans délai au commissaire pour l'enregistrement. (3) Si une hypothèque comprend plus d'un navire et prévoit l'évacuation séparée de chaque navire par le paiement d'une partie de la dette hypothécaire, le montant de ces versements sera approuvé sur le titre du navire. (4) Une hypothèque qui comprend les biens, autre qu'un navire ne pourra être tenu une hypothèque valable que si l'hypothèque prévoit l'évacuation séparée de ces biens par le paiement d'une partie déterminée de la dette hypothécaire, et si un prêt hypothécaire, afin prévoit le décharge séparée, le montant du paiement de cette partie doit être approuvé sur les documents du navire. Sous-section A Priorité des hypothèques Article 78: Là où il ya plus de prêts hypothécaires que celui enregistré en ce qui concerne le navire, les prêts hypothécaires, nonobstant toute garantie expresse, implicite ou un avis constructif, donne droit à la priorité entre eux selon la date à laquelle chaque hypothèque est inscrite au registre et non selon les dates des prêts hypothécaires. Sous-section B Effet de la confiscation créancier hypothécaire d'intérêt Article 79: L'intérêt d'un créancier hypothécaire dans un navire immatriculé conformément à la présente loi ne doit pas être résilié par une confiscation du navire pour une violation de toute loi en vigueur aux Comores, à moins que le créancier hypothécaire autorisé, consenti ou a conspiré pour accomplir l'acte illégal, défaut ou omission ce qui constituait une telle violation. Sous-section C Lien d'une hypothèque enregistrée Article 80:
  • 8. (1) Un validité hypothécaire enregistré en conformité avec les dispositions de la présente loi constitue un privilège maritime sur le navire hypothéqué à le montant de la dette hypothécaire garanti par un tel navire. (2) Le débiteur hypothécaire, avant d'exécuter une hypothèque enregistrée, doit divulguer au créancier hypothécaire par écrit l'existence de tout privilège maritime, hypothèque avant ou toute autre obligation ou responsabilité sur le navire à être hypothéqué, qui est connu pour le débiteur hypothécaire. (3) Après l'exécution d'une telle hypothèque et avant le créancier hypothécaire a eu un délai raisonnable dans lequel l'enregistrer et avoir mentions appropriées faites sur les documents du navire, le débiteur hypothécaire ne peut, sans le consentement du créancier, n'assume aucune obligation contractuelle création un privilège maritime sur le navire autre que les privilèges libeller à l'article 4 de la Convention internationale sur les privilèges et hypothèques maritimes, 1993. (4) Un prêt hypothécaire peut supporter un tel taux d'intérêt que les parties à l'hypothèque d'un commun accord. Sous-section D Hypothèque n'est pas traitée en tant que propriétaire Article 81: (1) Sous réserve de sujétion (2), sauf dans la mesure qui peut être nécessaire pour rendre navire hypothéqué ou la part disponible comme une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire ne peut, en raison de l'hypothèque réputé être le propriétaire du navire, ni du débiteur hypothécaire est réputé avoir cessé d'être propriétaire. (2) Lorsque, en vertu d'un contrat comportant des clauses du créancier hypothécaire a le droit de prendre possession d'un navire ou lorsque le débiteur permettre au navire de rester grevée, avec un privilège maritime qui porte atteinte à la sécurité de l'hypothèque, le créancier hypothécaire peut prendre possession du navire de la manière prescrite et là-dessus il aura tous les droits et pouvoirs d'un propriétaire en possession du navire. Sous-section E Hypothèque à avoir un pouvoir de vente Article82: Sans préjudice des dispositions figurant ailleurs dans la présente loi, chaque créancier hypothécaire enregistré aura le pouvoir absolument, si elles sont expressément prévues par les dispositions de l'acte d'hypothèque, de disposer du navire à l'égard duquel il est inscrit, et à donner reçu pour le prix d'achat, mais où il ya plus de personnes que l'un des créanciers hypothécaires inscrits de la même navire, un créancier hypothécaire subséquent ne doit pas, sauf en vertu d'une ordonnance d'un tribunal compétent, de vendre le navire ou la part sans la concurrence de chaque créancier hypothécaire precedant. Sous-SectionF Créancier hypothécaire n'est pas affecté par la faillite Article 83: Un créancier hypothécaire d'un navire ne doit pas être affecté par un acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date de l'enregistrement de l'hypothèque, nonobstant le fait que le débiteur hypothécaire, au début de sa faillite, avait le navire en sa possession, une ordonnance ou disposition ou était réputé propriétaire de
  • 9. celui-ci, et l'hypothèque sont préférables à tout droit, réclamation ou intérêt dans les autres créanciers de la faillite, ou un fiduciaire ou cessionnaire de leur nom. section 2 transfert de prêts hypothécaires Article 84: Un prêt hypothécaire d'un navire peut être transféré à toute personne, et sur la production d'un acte de cession dans la forme prescrite, le commissaire doit enregistrer en entrant dans le registre le nom du cessionnaire créancier hypothécaire du navire et approuver le l'acte de transfert d'une note qu'il a été enregistrée par lui indiquant la date de l'enregistrement Sous-section A Transmission d'intérêt des prêts hypothécaires par décès, faillite, mariage, etc Article 85: (1) Lorsque l'intérêt d'un créancier hypothécaire dans une navire est transmis en cas de décès ou de faillite, ou par tout moyen légal autre que le transfert volontaire, la transmission doit être authentifiée par une déclaration de la personne à qui l'intérêt est transmis, et doit être accompagnée par la preuve comme tel que requis en vertu de la présente loi dans le cas d'une transmission d'un intérêt dans un navire. (2) Le commissaire, sur réception de la déclaration et de la production de la susdite preuve, entre le nom de la personne donne droit dans le transmission dans le registre comme créancier hypothécaire du navire ou à l'égard duquel le transmission a eu lieu. Sous-section B Abus internationale des dispositions du prêts hypothécaires Article 86: Toute personne qui est un créancier hypothécaire, ou est le président ou le dirigeant principal d'une société débitrice hypothécaire, qui viole, avec l'intention de frauder, aucune des dispositions susvisées relatives à la sûreté hypothécaire, est coupable d'une infraction et passible d'une amende de mille cinq cents dollars et un emprisonnement de deux ans et la dette hypothécaire doit, sur une telle violation, devient immédiatement exigible lors de l'élection du créancier hypothécaire Sous-section C Certificat de prêt hypothécaire à être exposés dans le navire ARTICLE 87: (1) Lorsqu'une hypothèque a été enregistrée en vertu des articles 1 de la présente partie, deux copies certifiées conformes seront remises au débiteur hypothécaire qui doit placer, et avec diligence pour conserver une copie à bord du navire hypothéqué et provoquent une telle copie et le documents du navire contenant l'approbation de l'hypothèque doit être présenté par le maître à toute personne ayant des affaires pouvant donner lieu à un privilège maritime ou à la vente, la cession ou l'hypothèque du navire. (2) La licence d'un maître qui omet volontairement de présenter ces documents et une copie de l'hypothèque peut être suspendu ou révoqué par le commissaire. section 3 Enregistrement de l'avis de réclamation de la décharge du privilège et hypothèque
  • 10. Article88: (1) Le commissaire doit, à la demande de toute personne, un avis de l'enregistrement de sa demande d'hypothèque ou un privilège sur un navire immatriculé conformément à la présente loi, ainsi que la nature, la date de création, et le montant de l'hypothèque ou privilège et le nom et l'adresse de la personne, et toute personne qui a causé son avis de réclamation doit être dûment enregistrée, suite à une décharge totale ou partielle de la dette, immédiatement déposer un certificat de telle décharge avec le commissaire, selon le cas , qui deviendra immédiatement enregistrement du certificat de la mainlevée de l'hypothèque ou un privilège. (2) Le débiteur hypothécaire doit, à la décharge de toute dette hypothécaire en partie ou en totalité fichier immédiatement un certificat d'une telle décharge dûment signé par le créancier hypothécaire, son successeur ou ayants droit, avec le commissaire, qui doit alors enregistrement le certificat: À condition que dans le cas de l'hypothèque, le commissaire fait une reconnaissance de la réalité d'une telle décharge à la portée sur le certificat d'immatriculation du navire et un certificat d'une telle approbation, donnant l'heure, le lieu et la description de l'approbation, doit également être enregistrées avec les dossiers d'inscription. (2) Lorsqu'une personne approprié autre que le commissaire rend une approbation d'un certificat d'inscription, ce certificat doit être fourni sans délai au commissaire aux fins d'enregistrement. section 4 Compétence et procédure sur les prêts hypothécaires. Article 89: (1) Tout privilège à l'égard d'un prêt hypothécaire peut être appliquée aux Comores par un costume en matière réelle devant la Haute Cour en cas de défaillance de l'un des termes ou conditions, et en plus de tout avis de publication, connaissance réelle du début de costume doit être proposée par le demandeur de la manière la Haute Cour peut ordonner, à la maîtrise ou autre gradé ou le gardien du navire et à toute personne qui a enregistré un avis de réclamation d'un privilège non déchargée sur le navire, sauf dans un cas où, en dépit de tous les efforts de bonne foi faite par le demandeur, à la satisfaction de la Haute Cour, cette personne ne pouvait pas être retracé dans les Comores (2) Le privilège d'une hypothèque peut également être appliquée par costume en matière réelle à tout tribunal compétent ou autrement dans un pays étranger, dans lequel le navire se trouve, conformément à la procédure de ce pays pour l'application des hypothèques maritimes, constituant privilèges maritimes sur les navires consignés en vertu des lois du dit pays. (3) Nonobstant toute disposition de la Loi, le créancier hypothécaire peut, en plus de tous les autres recours prévus par le présent article, intenter une action en personne contre le débiteur hypothécaire à toute juridiction compétente pour le montant de la dette hypothécaire en cours ou pour tout manquement par le paiement intégral de celui-ci. (4) Aucune disposition de la présente loi doit être considéré comme autorisant l'application de costume en matière réelle à une cour de compétence des droits du créancier hypothécaire à l'égard des actifs ou des biens personnels autres que les navires couverts par une hypothèque. section5 Privilège maritime et la renunciation Article90: (1) Sans préjudice de la généralité des dispositions précédentes, toute personne qui fournit des réparations ou remorquage, ou fournit du matériel ou d'autres choses nécessaires, ou permet l'utilisation de la cale sèche, à tout navire (nationale ou étrangère) à la demande pour la même du propriétaire, ou toute personne autorisée par le propriétaire, a un privilège maritime sur le navire à partir du moment de la transaction, pour les sommes dues au titre de celui-ci.
  • 11. Les privilèges maritimes créées en vertu de la présente partie est régie par les dispositions pertinentes des conventions internationales citées à l'article 91 de la partie 5 de la présente loi, le cas échéant, et dans les autres cas doivent exister privilèges maritimes pour une période de six mois seulement de l'moment de la transaction. (2) Le propriétaire-gérant, le maître de toute personne à qui la gestion du navire est confié par toute personne qui en a le pouvoir, est réputé avoir le pouvoir d'autoriser la passation des marchés de services, fournitures ou choses nécessaires visées au paragraphe (1): À condition que la personne qui est en possession d'un navire en vertu d'un contrat d'achat doit aussi avoir le pouvoir d'autoriser les services, fournitures ou choses nécessaires susdites, mais une personne qui est tortueux ou illégalement en possession ou responsable d'un navire ne doit pas avoir un tel pouvoir. (3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprété comme conférant un privilège en faveur de toute personne visée au paragraphe (1) s'il savait ou dans l'exercice d'une diligence raisonnable pourrait avoir vérifié que la personne qui a réquisitionné les services ou fournitures ou d'autres nécessités ont agi sans autorisation pour une raison quelconque. (4) Toute personne qui a droit à un privilège en vertu du paragraphe (1) peut, à tout moment, par un accord ou autrement, renoncer à son droit au privilège ou, dans le cas d'une hypothèque préféré, le statut privilégié de ce privilège. section 6 conventions Article91: Les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1926 sont appliquées dans les hypothèques, nantissements et autres taxes similaires dans les formes et conditions prévues par les lois. l'article 92: Les dispositions de la Convention de Genève de 1993 sont appliquées dans les hypothèques, nantissements et autres taxes similaires dans les formes et conditions prévues par les lois.