2. 1947
RUEIL-MALMAISON
LE CINEMA EN
FLAMMES :
87 MORTS
FIGARO
1938
MARSEILLE :
LES NOUVELLES
GALERIES
EN
FEU
LA MONTAGNE
1973
DRAME A PARIS
FEU AU C.E.S
PAILLERON :
20 MORTS
DONT
16 ENFANTS
1897 L'AURORE
GRAND FEU
AU
BAZAR DE LA
CHARITE :
125 MORTS
LIBERATION
1970
INCENDIE D ' UN
DANCING A
ST-LAURENT-DU-PONT :
146 MORTS
62-90-BPREV-02
LE PARISIEN
3. Feu du bazar de la charité
Le 4 mai 1897
1500 personnes de la bourgeoisie parisienne
se rassemblent sous une construction provisoire
pour une vente de charité
Drame du feu du bazar de la Charité
4.
5. Le feu se communique de façon
fulgurante aux décors et
structures extrêmement
inflammables
Le ciel en toile bitumée
s ’enflamme à son tour pour
s ’affaisser sur le public
paniqué
9. Décret du 7 février 1941
Décret du 13 août 1954
Arrêté du 13 août 1954
Décret du 31 octobre 1973
Arrêté du 23 mars 1965
Arrêté du 25 juin 1980
Décret du 12 novembre1938
14. Article R 123-2-CCH.
" . . . . tous bâtiments , locaux ou enceintes
dans lesquels des personnes sont admises
soit librement , soit moyennant une rétribution
ou une participation quelconque , ou dans
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à
tout venant ou sur invitation payante ou non "
15. le règlement de sécurité précise
pour chaque catégorie
l’effectif au-delà duquel leur présence
nécessite des mesures particulières de
sécurité
(R .123-3)
17. Etablissements de la 5ème catégor
Notion de seuil
par activité
Dispositions
particulières
Petits
RISQUE
S
MESURES
Le maire, après avis de le commission de
sécurité, peut faire procéder à des visites de
contrôles :
sur le
périodiquement (selon la période
inopinément
à l’ouverture (sans obligation de demande
Article R 123-14
18. VISITES de contrôle (y compris
d ’ouverture)
Pas obligatoire
Seulement une possibilité
CIRCULAIRE du 14 novembre 1990
REGIME de contrôle (y compris d ’ouverture)
Ni déclaration ni autorisation
Mais le Maire peut toujours saisir la commission de
sécurité
CLASSEMENT de contrôle (y compris
d ’ouverture)
Sur proposition du rapporteur
Par la commission de sécurité
19. Pas de caractère INDUSTRIEL ou COMMERCIAL
Soumis aux dispositions des ERP
et projets de construction soumis à l'avis de la commissio
de sécurité
Projets REPETITIFS soumis à l’avis de la CCS.
LISTE par arrêtés inter-ministériels
•des ETABLISSEMENTS
•et des CATEGORIES de FONCTIONNAIRES ou AGENTS respons
Article R 123-16 et R123-17
20. Pendant la CONSTRUCTION
Veille à la bonne exécution des prescriptions.
Fait toutes propositions utiles relatives à l'ouvertu
S'assure du respect des prescriptions
Fait visiter l'établissement par la commission de
sécurité,
Prend ou propose, selon l'étendue de ses
compétences
En cours D’EXPLOITATION
Lors de la RECEPTION des TRAVAUX
21. Lui sont remis
ainsi qu’au chef de service compétent de chaque administ
Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'u
et d'en référer à l'autorité compétente.
Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire
Établit la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'applic
des dispositions réglementaires.
Les PROCES-VERBAUX de VISITE
Le Préfet
22. Locaux du domaine public du chemin de fer
Etablissements militaires
Etablissements pénitentiaires
Article R 123-17
25. Article R 123-12
Précisant
les CONDITIONS D’APPLICATION des
règles notamment pour L ’EXISTANT
A QUI s’imposent les obligations
PARTICULIERES
à chaque type
d'établissement
Des PRESCRIPTIONS
GENERALE
S
commune
26. Articles R 123-13 et R 123-20
POSSIBILITE
de prescriptions
exceptionnelles
de mesures spéciales pour la sécurité des
voisins
d ’assujettissement des types non
prévus
27. ………..
4ème catégorie
< 300 pers.
> seuil par type
3ème catégorie
> 300 pers.
2ème catégorie
> 700 pers.
5ème catégorie
< seuil par type
1ère catégorie
> 1500 pers.
L M R
U
N etc....
Type(s)
Catégorie
Article R 123-18 et R 123-19
28. 1501 PERSONNES ET PLUS
701
301
R . 123 . 19 . CCH
CATEGORIE
1ère
CATEGORIE
2ème
CATEGORIE
3ème
CATEGORIE
4ème
CATEGORIE
5ème
VARIABLE
29. 1 3 2 7
1 CATEGORIE
2 CATEGORIE
3 CATEGORIE
4 CATEGORIE
PUBLIC
+
PERSONNEL
ère
ème
ème
ème
1er
GROUPE
5 CATEGORIE PUBLIC
UNIQUEMENT
ème
2ème
GROUPE
Article R 123-19
30. non
isolées
Limite
Dancing de 2ème catégorie
Réunion de 2ème catégorie
Autorisé : si direction unique
Catégorie
cumul des effectifs
1ère catégorie
Type
chacun garde
sa spécificité
de types L et P
Article R 123-21
31. Travaux soumis
à permis de construire
Le permis de construire sanctionne aussi
bien le respect des règles d ’urbanisme que
des règles de sécurité
Délivrance du
permis de construire
Article R 123-22
32. Travaux non soumis au permis de
construire
Les travaux non soumis au permis de
construire ne peuvent être exécutés qu ’après
autorisation du Maire
Autorisation
d ’aménagement
Article R 123-23
33. Ouverture au public
Le Maire autorise l ’ouverture par arrêté
avant toute admission dans un
établissement recevant du public
Autorisation
d ’ouverture
Article R 123-46
35. En exploitation
La commission de sécurité est chargée de
procéder à la demande du Maire à des
contrôles périodiques ou inopinées
Visites de contrôle
Article R 123 - 48
39. Article R 123–28 pouvoir de
substitution
Article R 123–47 Tenue à jour de la
liste de ERP tous les ans
Article R 123–38 Création de
commissions de sécurité
communales et
d’arrondissements
Article R 123–34 Présidence de la
commission départementale
40. SC
PERMANENTE
SECRETARIAT
DDSC
MANDATS DE 3 ANS
REMPLACEMENT AUTORISE
CONVOCATION À L’INITIATIVE
TOUTES QUESTIONS
CONDITIONS D’APPLICATION
PROJET DE MODIFICATION RDS
PROJETS REPETITIFS
AVIS
SC
TECHNIQUE
SC
TECHNIQUE
SC
TECHNIQUE
MINISTRE
DE L’INTERIEUR
MEMBRES
PERMANENTS
CONCERNES
CONSULTATIFS
Articles R 123-29 à R 123-33
41. d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation
qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements
existants. Article R 123-48
de vérifier si les prescriptions sont observés
de s'assurer que les vérifications techniques ont été effectuées;
de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu
d'apporter aux dispositions et aux aménagements dans le cadre
de la présente réglementation;
Les établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées
au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de
visites inopinées effectuées par la commission de sécurité
compétente.
Ces visites ont pour but notamment:
42. Renseignements indispensables
à la bonne marche du service de
sécurité et, en particulier:
Un registre
de
sécurité
doit être tenu
R. 123-51
état du personnel chargé du
service d'incendie
les consignes en cas d'incendie
dates des contrôles, vérifications
et observations
dates et nature des travaux
les noms des entrepreneurs, de
l'architecte et du surveillant des
travaux.
43. R. 123-50
et relever les infractions aux règles de sécurité.
Vérification possible
par la police ou la gendarmerie
de la régularité de la situation administrative
44. Absence de renseignements art. R 123-25
de détail
INFRACTIONS COMMISES ARTICLE DU CODE DE LA AMENDES
CONSTRUCTION ET DE
L ’HABITATION
Modifications non signalées dans art. R 123-21
un groupe d ’établissements
Absence d ’autorisation de travaux art. R 123-3
non soumis à permis de construire
Absence de registre de sécurité art. R 123-51
Infraction aux dispositions art. R 123-7, R 123-8
générales de sécurité art. R 123-9 et R 123-11
Vérifications techniques art. R 123-43
non effectuées et art. R 123-9
Absence de visites de réception art. R 123-45
d ’autorisation d ’ouverture ou de et art. R 123-46
réouverture
Obstacle à l ’exercice du droit art. R 123-45
de visite et art. R 123-48
Absence de l ’exploitant ou de son art. R 123-49
représentant lors de la visite
10 000 F et 20 000 F si récidive
10 000 F et 20 000 F si récidive
10 000 F et 20 000 F si récidive
10 000 F et 20 000 F si récidive
10 000 F et 20 000 F si récidive
10 000 F et 20 000 F si récidive
10 000 F et 20 000 F si récidive
10 000 F et 20 000 F si récidive
10 000 F et 20 000 F si récidive
45. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des
aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais
d’exécution. Article R 123-52
Le maire ,ou le préfet, peut ordonné la fermeture des
établissements exploités en infraction aux dispositions
réglementaires dans les conditions fixées aux articles R.
123-27 et R. 123-28.
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police
de leurs pouvoirs généraux
La décision est prise par arrêté après avis de la
commission de sécurité compétente
46. NON
NON
Travaux
immobiliers importants
NON
accroissement global du risque
Décret
31 octobre
1973
NON
réputé satisfaire aux
prescriptions réglementaires
oui
oui
Décret
7 février 1941
Décret
13 août 1954
oui
respecte respecte
oui
mesures supplémentaires
mesures
adaptées
danger grave
oui
NON
mise en conformité
N
O
N
oui
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