The presentation examines the legal requirements applicable to cease and desist proceedings in the food sector in Belgium and the issues that can arise in that respect, from a practical point of view.
2. PLAN
Historique et caractéristiques principales
Titulaires du droit d’agir
Défendeur à l’action
Compétence matérielle
Compétence territoriale
Mesures
Quelques aspects procéduraux
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3. I. INTRODUCTION
Historique
AR n°55 du 23 décembre 1934
Loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce
Article XVII.1 du Code de droit économique (CDE)
- « Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement
réprimé, constituant une infraction aux dispositions du présent Code, sous réserve des actions particulières aux
livres VI, XI, XII et XIV, visées aux chapitres 3, 4, 5 et 5/1 du présent titre. »
- Même acte isolé: CJUE, 16 avr. 2015, C-388/13
Caractéristiques principales
Décision au fond
Dans les formes du référé
Pas de preuve d’une urgence, ni d’une apparence de droits
Exécutoire par provision
Mesures de constat et de cessation
Champ d’application vaste : toute pratique interdite par le CDE, même indirectement (ex: pratiques
trompeuses, déloyales, FIC, Règlement Allégations, heures d’ouverture, etc)
Succès de l’action dans le secteur alimentaire
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4. II. TITULAIRES DU DROIT D’AGIR
Toute personne intéressée
Condition : avoir un intérêt direct et personnel
Concurrents, distributeurs, etc
Ministre
Associations professionnelles
Fevia, Comeos, fédérations représentatives d’un secteur alimentaire, etc
Associations de défense des consommateurs
Représentées au Conseil de la consommation ou agréées par le Ministre (ex : Test-Achat)
(!) se distingue de l’action en réparation collective
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5. III. DÉFENDEUR À L’ACTION
Auteur de l’infraction entendu comme entreprise
Entreprise = « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique »
Fabricant, importateur, distributeur
Voy. les règles de responsabilité particulières fixées par le Règlement (UE) n° 1169/2011
Responsabilité en cascade
Article XVII.10 du CDE
1) Annonceur de la publicité incriminée (= commettant ou toute personne à qui la publicité vise à
procurer un avantage)
2) Editeur de la publicité écrite ou producteur de la publicité audiovisuelle
3) Imprimeur ou réalisateur
4) Distributeur
C.A. limité
1) Publicité comparative + Pratiques déloyales
2) Pas publicité trompeuse ?(cf. cependant CJUE, 16 avr. 2015, C-388/13)
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6. IV. COMPÉTENCE MATÉRIELLE
Compétence exclusive
Portée de la règle
Compétence restrictive
Le juge peut :
- constater l’infraction et en ordonner la cessation
- ordonner des mesures de publication ou d’affichage
Exemples de mesures exclues :
- octroyer des dommages et intérêts (sauf pour action téméraire et vexatoire)
- désigner un séquestre, exécuter une commande, annuler une clause contractuelle illicite, …
- dire pour droit qu’une pratique est conforme aux dispositions du livre VI du CDE (Bruxelles, 8
mai 2008 : Materne / Unilever)
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7. V. COMPÉTENCE TERRITORIALE
Article 624 du Code judiciaire
Juge du domicile du défendeur
Juge du lieu où les obligations sur lesquelles porte le litige, ou l’une d’entre elles sont nées ou bien sont ou
doivent être exécutées
= lieu où la pratique attaquée a été commise ou le lieu ou les conséquences de cette
pratique se produisent
forum shopping risques (Prés. Comm. Liège, 25 oct. 2016)
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8. VI. MESURES – CONSTAT ET CESSATION
Lien indissociable
Constat sans cessation possible ? Quid si la pratique incriminée a
pris fin avant/en cours de procédure ?
Risque de récidive « objectivement exclu »
- Jurisprudence stricte
- Cas admis : autorisation particulière obtenue (ex: agrément AFSCA, allégation de santé ou nutritionnelle), faillite /
mise en liquidation en cours d’instance, évolution législative etc.
- Cas rejetés: infraction commise par erreur, engagement de cesser, cessation volontaire
Intérêt d’une simple mesure de constat
- Existence d’une faute
- Utilité en cas d’action en dommages et intérêts (augmentation)
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9. VI. MESURES – CONSTAT ET CESSATION
Portée de l’ordre de cessation
Acte illégal pratiques illicites qui en sont à la base (voy. Cass 2 mars 2007)
(!) Si trop restreinte : perte de l’effet utile
- Exemple: « ordonner la cessation de la publicité dans laquelle Y présente son produit de marque Y comme contenant 50 % de
fruits alors qu’il n’en contient que 49 %, sous peine d’une astreinte de… ».
Quid si changement en marque Z ?
Quid si modification de la composition et que 48 % de fruits ?
(!) Si trop large : rejet par le juge (refus de condamnation de pratiques potentiellement légales; art. 6
C.J.) ou problèmes d’exécution (interprétation stricte)
- Exemple: « ordonner la cessation de publicités et pratiques déloyales similaires pour de l’eau du robinet » (Bruxelles 5 février
2013)
Limitation possible à certains supports / produits
Possibilité d’assortir l’ordre de conditions / réserves
- Exemple: interdiction de vendre des boissons portant la mention « whisky » si cette boisson ne répond pas à la définition
légale (Bruxelles, 23 avril 1996)
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10. VI. MESURES – PUBLICATION ET AFFICHAGE
XVII.4 CDE
Publication / Affichage – Décision / résumé
« par la voie de journaux ou de toute autre manière »
ex: presse écrite, locale, nationale, internationale, générale, spécialisée, voie audiovisuelle, site web, courrier
Importance de la rédaction (ex: autoriser le demandeur à faire publier le résumé suivant dans deux revues de son
choix vs ordonner au défendeur de faire publier la décision dans les revues x et y)
Condition: mesure doit être de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de
ses effets
Large pouvoir d’appréciation du juge
Caractère suffisant de l’astreinte
Publicité gratuite
Mesure de réparation déguisée
Ancienneté de la pratique
Moins de 10% des cas
Fixation d’un montant à payer si annulation de la mesure (rare)
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11. VI. MESURES – MESURES COMPLÉMENTAIRES
Astreinte
Largement accordée
Exceptions isolées: caractère minime de l’infraction, sanction pénale, faute civile
pouvoir d’appréciation du juge quant au mode de calcul, point de départ, durée, montant, plafond, etc
Exemple: Bruxelles, 16 mars 2015, Confédération belge
de l’industrie laitière / Alpro
Mesures d’instruction
19 al. 2 Code judiciaire
Expertise, production de documents, enquête, audition, etc.
Exemple: Bruxelles, 29 janvier 2004, Hill’s Pet Nutrition / Royal Canin
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12. VI. MESURES – MESURES COMPLÉMENTAIRES
Mesures positives
Importance de la question
Retrait, destruction de produits, envoi lettre rectificative
Certaines mesures peuvent être implicitement contenues dans l’ordre de cessation
- Exemple: « ordonnons à la société X de cesser de vendre son produit Y à la société Z si… »
obligation de vendre
- Exemple: « condamnons la société X à cesser immédiatement de remettre aux clients de la société Y le
tableau comparatif… » pas d’obligation de retrait (Civ. Bruxelles (sais.), 10 nov. 2016)
- Exemple: « condamnons la société X à cesser à cesser toute atteinte aux droits d’auteur de la société Y sur
ses aimants, notamment au travers de la fabrication, l’offre, la vente, la distribution ou la commercialisation
d’aimants… » obligation de retrait (Prés. Comm. Bruxelles, 4 août 2015)
- Importance du débat en amont (juge des cessations)
- En aval (juge des saisies): impossibilité éventuelle de satisfaire à la condamnation principale (art.
1385quinquies C.J.)
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13. VI. MESURES – MESURES COMPLÉMENTAIRES
Mesures positives
Peuvent être formulées expressément mais ne peuvent contribuer à la réparation du
dommage
Cass, 23 juin 2005 : « Le juge qui, en vertu de l’article 95 de la loi du 14 juillet 1991, ordonne la cessation d’un
comportement contraire aux dispositions de cette loi, peut contraindre son auteur à accomplir les actes nécessaires à
la cessation de ce comportement. »
Frontière difficile
Pouvoir d’appréciation
Exemple: Bruxelles, 5 février 2013
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14. VII. QUELQUES ASPECTS PROCÉDURAUX
Délai de prescription
XVII. 5 CDE : un an après que les faits dont le demandeur se prévaut ont pris fin
« La cessation tient le criminel en état »
XVII.31 CDE
(!) l’action en cessation ne suspend pas la procédure administrative !
(!) procédure devant le JEP
Exécution par provision
Sanctions pénales
XV.85 CDE : amende pénale de 26 à 25.000€ en cas de violation d’un ordre de cessation
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