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Le décret d’application des dispositions
de la Loi Touraine du 26 janvier 2016
sur l’action de groupe en matière de
santé a été publié au Journal Officiel,
aujourd’hui même, 27 septembre 2016.
Des actions de groupe pourront donc être
introduites dès le 28 septembre 2016 au
titre de produits de santé commercialisés
avant l’entrée en vigueur de la Loi
Touraine.
Ce nouveau dispositif risque d’entraîner
des conséquences financières (et de
réputation) importantes pour les acteurs
de la santé qui seront visés par les futures
actions de groupe.
I. Caractéristiques de l’action de
	 groupe en matière de santé
L’action de groupe en matière de santé
repose sur une logique et une structure
similaires à celle créée par la Loi Hamon
de 2014. Le législateur a néanmoins
élargi substantiellement son champ
d’application afin de faciliter l’introduction
d’actions de groupe.
- Un monopole confié aux associa-
tions d’usagers du système de santé
agréées
La procédure d’action de groupe est
ouverte aux associations d’usagers
agréées au niveau régional ou national.
A ce jour, près de 500 associations
d’usagers peuvent donc introduire des
actions de groupe dans le domaine de la
santé, contre seulement 15 associations
de consommateurs dans la procédure
créée par la Loi Hamon.
- Un champ d’application large
L’objet de l’action de groupe est la
réparation des préjudices individuels
résultant de dommages corporels subis
par des usagers du système de santé
placés dans une « situation similaire ou
identique ». Ces préjudices doivent avoir
pour cause commune les manquements
d’un producteur ou d’un fournisseur d’un
produit de santé ou ceux d’un prestataire
lors de l’utilisation d’un produit de santé.
Les produits de santé sont ceux
mentionnés dans la liste non-exhaustive
de l’article L. 5311-1 du Code de la santé
publique. Ils comprennent notamment les
médicaments, les dispositifs médicaux,
les produits sanguins, les produits
cosmétiques, les lentilles de contact, etc.
- Une procédure en deux phases
Phase 1 : La procédure permettra
de rechercher la responsabilité des
professionnels sur le fondement des
régimes de responsabilité existant déjà
(ex. : responsabilité des laboratoires
pharmaceutiques en raison d’un défaut
de leur produit ; responsabilité pour
faute d’un hôpital lors de l’utilisation d’un
produit de santé ; etc.).
L’action pourra être introduite devant les
juridictions judiciaires ou administratives
sur le fondement de quelques « cas
individuels » décrits dans l’acte introductif.
Il n’y a pas de phase de certification (qui
existe dans le modèle américain), ce qui
signifie que la recevabilité de l’action est
appréciée par les juges en même temps
que la responsabilité du professionnel.
Lorsque le professionnel sera reconnu
responsable, le tribunal identifiera dans
un même jugement les critères de
rattachement au groupe et les modalités
de publicité. Après l’épuisement des
voies de recours (appel et cassation),
les mesures de publicité seront mises
en œuvre et commencera alors la phase
d’indemnisation.
Phase 2 : Une fois informés du jugement,
les usagers du système de santé
concernés pourront choisir d’adhérer au
groupe (système d’opt-in tardif). Le délai
pour adhérer au groupe sera fixé par le
juge ; il ne pourra cependant pas être
inférieur à 6 mois ni supérieur à 5 ans.
Si le professionnel refuse d’indemniser
certains usagers, ces derniers devront in-
troduire une action en justice individuelle
devant le juge ayant statué sur la respon-
sabilité du professionnel dans le cadre de
l’action de groupe.
II. Portée du décret d’application du
	 26 septembre 2016
- Une application immédiate du
nouveau dispositif
À défaut de disposition spécifique dans le
décret, des actions de groupe pourront
être initiées dès le 28 septembre 2016
relativement à des produits de santé mis
sur le marché et/ou à des manquements
commis préalablement à l’entrée en
vigueur de la Loi Touraine (sous réserve
des règles de prescription). Cette
application immédiate est évidemment
source d’une grande insécurité juridique
pour les professionnels concernés.
- Un décret a minima
Le décret d’application apporte certaines
précisions sur la procédure d’action
de groupe. Ainsi, et sauf disposition
contraire, s’appliqueront à l’action de
groupe les règles de droit commun fixées
dans le Code de justice administrative et
le Code de procédure civile (procédure
ordinaire devant le Tribunal de grande
instance, TGI).
Poursuivant un objectif de rapidité des
procédures,ledécretd’applicationapporte
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l’appel en prévoyant expressément que la
procédure d’appel contre les jugements
rendus en matière d’action de groupe
sera celle réservée aux affaires évidentes
et/ou urgentes (article 905 du Code de
procédure civile). Ce dernier point est
contestable dès lors que les actions de
groupe sont des procédures complexes.
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l’association requérante devra exposer
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d’action de groupe et laisse de côté
certains points pourtant essentiels.
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spécifique s’agissant de la compétence
territoriale, contrairement à ce qui a été
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lacune est majeure et le risque de forum
shopping très important. Il existe en
effet désormais 164 TGI et 42 tribunaux
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Au vu des règles de compétence de droit
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En conclusion, le champ structurel-
lement large de l’action de groupe
« santé » et le caractère lacunaire
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lisation de cette nouvelle procédure.
Cela est d’autant plus préjudiciable
que les litiges touchant à la santé
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que leur exposition médiatique est
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FLASH
LA PROCÉDURE D’ACTION DE GROUPE EN SANTÉ ENTRE EN
VIGUEUR LE 28 SEPTEMBRE 2016
CONTENTIEUX / SANTÉ
Kami Haeri
Associé
khaeri@augdeb.com
Benoît Javaux
Counsel
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Isabelle Vigier
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LA PROCÉDURE D’ACTION DE GROUPE EN SANTÉ ENTRE EN VIGUEUR LE 28 SEPTEMBRE 2016

  • 1. Le décret d’application des dispositions de la Loi Touraine du 26 janvier 2016 sur l’action de groupe en matière de santé a été publié au Journal Officiel, aujourd’hui même, 27 septembre 2016. Des actions de groupe pourront donc être introduites dès le 28 septembre 2016 au titre de produits de santé commercialisés avant l’entrée en vigueur de la Loi Touraine. Ce nouveau dispositif risque d’entraîner des conséquences financières (et de réputation) importantes pour les acteurs de la santé qui seront visés par les futures actions de groupe. I. Caractéristiques de l’action de groupe en matière de santé L’action de groupe en matière de santé repose sur une logique et une structure similaires à celle créée par la Loi Hamon de 2014. Le législateur a néanmoins élargi substantiellement son champ d’application afin de faciliter l’introduction d’actions de groupe. - Un monopole confié aux associa- tions d’usagers du système de santé agréées La procédure d’action de groupe est ouverte aux associations d’usagers agréées au niveau régional ou national. A ce jour, près de 500 associations d’usagers peuvent donc introduire des actions de groupe dans le domaine de la santé, contre seulement 15 associations de consommateurs dans la procédure créée par la Loi Hamon. - Un champ d’application large L’objet de l’action de groupe est la réparation des préjudices individuels résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé placés dans une « situation similaire ou identique ». Ces préjudices doivent avoir pour cause commune les manquements d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit de santé ou ceux d’un prestataire lors de l’utilisation d’un produit de santé. Les produits de santé sont ceux mentionnés dans la liste non-exhaustive de l’article L. 5311-1 du Code de la santé publique. Ils comprennent notamment les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits sanguins, les produits cosmétiques, les lentilles de contact, etc. - Une procédure en deux phases Phase 1 : La procédure permettra de rechercher la responsabilité des professionnels sur le fondement des régimes de responsabilité existant déjà (ex. : responsabilité des laboratoires pharmaceutiques en raison d’un défaut de leur produit ; responsabilité pour faute d’un hôpital lors de l’utilisation d’un produit de santé ; etc.). L’action pourra être introduite devant les juridictions judiciaires ou administratives sur le fondement de quelques « cas individuels » décrits dans l’acte introductif. Il n’y a pas de phase de certification (qui existe dans le modèle américain), ce qui signifie que la recevabilité de l’action est appréciée par les juges en même temps que la responsabilité du professionnel. Lorsque le professionnel sera reconnu responsable, le tribunal identifiera dans un même jugement les critères de rattachement au groupe et les modalités de publicité. Après l’épuisement des voies de recours (appel et cassation), les mesures de publicité seront mises en œuvre et commencera alors la phase d’indemnisation. Phase 2 : Une fois informés du jugement, les usagers du système de santé concernés pourront choisir d’adhérer au groupe (système d’opt-in tardif). Le délai pour adhérer au groupe sera fixé par le juge ; il ne pourra cependant pas être inférieur à 6 mois ni supérieur à 5 ans. Si le professionnel refuse d’indemniser certains usagers, ces derniers devront in- troduire une action en justice individuelle devant le juge ayant statué sur la respon- sabilité du professionnel dans le cadre de l’action de groupe. II. Portée du décret d’application du 26 septembre 2016 - Une application immédiate du nouveau dispositif À défaut de disposition spécifique dans le décret, des actions de groupe pourront être initiées dès le 28 septembre 2016 relativement à des produits de santé mis sur le marché et/ou à des manquements commis préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi Touraine (sous réserve des règles de prescription). Cette application immédiate est évidemment source d’une grande insécurité juridique pour les professionnels concernés. - Un décret a minima Le décret d’application apporte certaines précisions sur la procédure d’action de groupe. Ainsi, et sauf disposition contraire, s’appliqueront à l’action de groupe les règles de droit commun fixées dans le Code de justice administrative et le Code de procédure civile (procédure ordinaire devant le Tribunal de grande instance, TGI). Poursuivant un objectif de rapidité des procédures,ledécretd’applicationapporte par ailleurs une dérogation aux règles de l’appel en prévoyant expressément que la procédure d’appel contre les jugements rendus en matière d’action de groupe sera celle réservée aux affaires évidentes et/ou urgentes (article 905 du Code de procédure civile). Ce dernier point est contestable dès lors que les actions de groupe sont des procédures complexes. Le décret prévoit également que l’association requérante devra exposer dans l’acte introductif, sous peine de nullité, les cas individuels justifiant son action de groupe. - Les lacunes du décret Le décret d’application n’apporte au final que peu de précisions sur la procédure d’action de groupe et laisse de côté certains points pourtant essentiels. Le décret ne prévoit ainsi aucune règle spécifique s’agissant de la compétence territoriale, contrairement à ce qui a été fait en matière d’action de groupe dans le domaine de la consommation. Cette lacune est majeure et le risque de forum shopping très important. Il existe en effet désormais 164 TGI et 42 tribunaux administratifs, qui ont tous compétence pour connaître des actions de groupe. Au vu des règles de compétence de droit commun, les associations pourront en conséquence constituer leur dossier de telle sorte qu’elles choisiront en définitive le tribunal devant lequel porter leur action. Aucune limite n’a par ailleurs été fixée quant aux mesures de publicité susceptibles d’être ordonnées. Un tribunal pourrait donc condamner le professionnel à financer et à mettre en œuvre une campagne de publicité à la télévision dont l’objet serait d’informer le public de sa condamnation et des conditions d’indemnisation. Les conséquences en termes d’image seraient bien évidemment catastrophiques et le coût de telles mesures très élevé. En conclusion, le champ structurel- lement large de l’action de groupe « santé » et le caractère lacunaire du décret d’application ont pour effet d’accroître les risques d’instrumenta- lisation de cette nouvelle procédure. Cela est d’autant plus préjudiciable que les litiges touchant à la santé publique sont sensibles par nature et que leur exposition médiatique est particulièrement importante. FLASH LA PROCÉDURE D’ACTION DE GROUPE EN SANTÉ ENTRE EN VIGUEUR LE 28 SEPTEMBRE 2016 CONTENTIEUX / SANTÉ Kami Haeri Associé khaeri@augdeb.com Benoît Javaux Counsel bjavaux@augdeb.com Isabelle Vigier Counsel ivigier@augdeb.com Septembre 2016 August & Debouzy