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Nicolas Bremand
1. Tourisme hospitalier - Le « oui, mais » de la justice européenne :
CJUE 9 octobre 2014, aff. C-268/13.
Le remboursement des frais médicaux engagés à l'étranger ne peut pas être refusé lorsqu'un
défaut de fournitures médicales de première nécessité empêche l'assuré de recevoir les soins
hospitaliers en temps opportun dans son pays. Mais, ce sont les conditions à partir desquelles
cette impossibilité doit être appréciée que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a
précisées dans un arrêt du 9 octobre 2014. Cette solution renvoie au demeurant à la question
plus large du tourisme médical.
Une liberté de soins encadrée.
Dans l'affaire jugée par la CJUE, une ressortissante roumaine ayant besoin d'une opération à
coeur ouvert avait été hospitalisée en Roumanie dans un établissement de soins spécialisé.
Ayant cependant considéré que les médicaments ainsi que les fournitures médicales de
première nécessité faisaient défaut et que le nombre de lits était insuffisant, elle a décidé de se
faire opérer en Allemagne. Puis elle a demandé à l'assurance-maladie de son État de résidence
de prendre en charge l'intervention chirurgicale qui lui a opposé un refus. Elle a alors saisi la
juridiction roumaine qui a saisi à son tour la CJUE.
La juridiction européenne rappelle dans un premier temps que le droit de l'Union, en
particulier le règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, permet à un travailleur
de se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son
état de santé. Il peut ainsi bénéficier des prestations nécessaires de la même manière que s'il
était affilié au régime d'assurance-maladie de l'État concerné, étant entendu que les frais
exposés sont remboursés par son État membre de résidence. Ce dernier ne peut pas refuser de
délivrer l'autorisation lorsque les soins requis figurent parmi les prestations couvertes par sa
législation et que ces soins ne peuvent pas, compte tenu de l'état de santé du travailleur et de
l'évolution probable de sa maladie, être dispensés en temps utile sur son territoire.
Des précisions sur l'impossibilité de soins dans son État de résidence.
Le tribunal de grande instance de Sibiu en Roumanie ne conteste d'ailleurs pas cet état du
droit, mais demande à la Cour de déterminer si la situation dans laquelle les médicaments et
les fournitures médicales de première nécessité font défaut équivaut à une situation dans
laquelle les soins médicaux nécessaires ne peuvent pas être dispensés dans l'État de résidence.
La Cour précise - et c'est là le principal intérêt de l'arrêt - que cette impossibilité doit être
appréciée, d'une part, au niveau de l'ensemble des établissements hospitaliers de l'État
membre de résidence aptes à dispenser les soins en cause et, d'autre part, au regard du laps de
temps au cours duquel les soins peuvent être obtenus utilement.
Lutter contre le tourisme médical au sein de l'Union.
Au-delà de l'absence de remise en cause générale de la viabilité des systèmes de protection
sociale des États membres, la solution a le mérite de freiner le développement anarchique
d'une nouvelle forme de tourisme, celui médical. Rappelons qu'il induit un séjour motivé par
une intervention médicale qui est le but du déplacement. Il peut prendre des formes
commerciales très diverses qui vont de l'achat d'une prestation de transport, via une agence de
2. voyages ou non, pour le seul patient au produit touristique très intégré, telle la formule « all
inclusive » pour le patient et sa famille.
Mais le droit européen veille à endiguer même indirectement ce tourisme à l'instar de la
nouvelle directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à
l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers en maintenant
dans certains cas un système d'autorisation préalable pour certains soins.
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