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ACCORD DE BRANCHE DU 18 AVRIL 2019
RELATIF A l’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE NOTARIAT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Conseil supérieur du notariat, dont le siège est à PARIS 7ème
, 60, boulevard de La
Tour-Maubourg,
&
Le Syndicat national des notaires, dont le siège est à PARIS 8ème
, 73, boulevard
Malesherbes,
Formant la délégation patronale des notaires représentée par Me *** notaire à TARBES,
D'UNE PART,
ET
La Fédération des services C.F.D.T.,
dont le siège est à PANTIN (93), 14, rue Scandicci,
représentée par
Le Syndicat national des cadres et techniciens du notariat,
dont le siège est à PARIS 8ème
(75), 59/63, rue du Rocher,
représenté par
ledit syndicat affilié à la C.F.E. - C.G.C.,
La Fédération « commerce, services et force de vente » C.F.T.C.,
dont le siège est à PARIS 19ème
(75), 34, quai de la Loire,
représentée
La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études C.G.T.,
dont le siège est à MONTREUIL (93), 263, rue de Paris,
représentée par
La Fédération générale des clercs et employés de notaire,
dont le siège est à PARIS 8ème
(75), 31, rue du Rocher,
représentée par
ladite fédération affiliée à la c.g.t. – F.O.
D'AUTRE PART,
Les partenaires sociaux sont convenus de ce qui suit :
2
Préambule
Dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail dans les offices, après la
signature de quatre accords sur :
 le document unique d’évaluation des risques professionnels,
 la prévention et la gestion des risques psychosociaux,
 le télétravail,
 et la déconnexion,
les partenaires sociaux du notariat ont décidé de travailler sur l’égalité entre les femmes et
les hommes en application de l’article L2241-1 du Code du travail qui dispose que les
organisations liées par une convention de branche se réunissent, au moins une fois tous les
quatre ans, pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux
inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir
et agir contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et la violence sexuelle.
Pour mener cette négociation dont ils soulignent toute l’importance, ils ont étudié les chiffres
du rapport annuel sur l’activité économique et sociale et relevé qu’en 2017, 83,73 % des
salariés du notariat était des femmes dont :
- 25,25% de celles travaillant à temps complet étaient cadres (41,45% des hommes),
- 57,24% avait une rémunération inférieure au salaire annuel moyen (39,21% des
hommes),
- 76,86% avait bénéficié d’une formation au cours de l’année (90,19% des hommes).
Par ailleurs, les femmes représentaient 9 salariés à temps partiel sur 10 dans la branche,
sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agissait d’un temps partiel subi ou choisi.
Forts de ce constat, ils ont souhaité susciter une prise de conscience des employeurs du
notariat, rappeler les obligations légales et accompagner les offices pour que soit détectée et
bannie toute pratique discriminatoire, en retenant les cinq problématiques suivantes :
 le recrutement,
 les salaires,
 les promotions et le déroulement de carrière,
 la formation,
 la lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et la violence sexuelle.
Article 1 – Objet
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes implique que les femmes et les
hommes aient les mêmes droits et les mêmes obligations dès lors qu’ils sont placés dans
des situations professionnelles identiques.
Le respect de cette égalité de traitement s’impose à l’employeur, dès la phase de
recrutement et tout au long de la relation de travail.
L’article 31 de la Convention collective nationale du notariat rappelle que « les dispositions
du Code du travail relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
doivent être respectées par les offices en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, à la
formation et à la promotion professionnelle, et en ce qui concerne les conditions de travail et
d’emploi. »
3
Article 2 – Recrutement
Le processus de recrutement exclut toute pratique directement ou indirectement
discriminante.
Il favorise autant que possible la mixité des emplois au sein de l’office.
Il respecte les principes fondamentaux qui suivent.
 La rédaction de l’offre d’emploi doit être neutre, sans mention relative au sexe du
candidat ou à sa situation de famille, ni stéréotype discriminant ou appellation de nature
à dissuader l’un ou l’autre des sexes de postuler.
 Les critères qui conduisent au choix d’un candidat doivent être objectifs et se fonder
notamment sur ceux définis à l’article 15.1 de la Convention collective nationale.
 Aucun refus d’embauche ne peut être motivé par la prise en considération du sexe du
candidat, de sa situation de famille ou de son état de grossesse.
 La classification et la rémunération proposées à l’embauche respectent les dispositions
de l’article 15 de la Convention collective nationale, sans différentiation d’application
fondée sur le sexe du candidat.
Article 3 – Salaire
3.1 Principe d’égalité
Les salariés placés dans une situation professionnelle identique doivent percevoir une
rémunération identique.
Aux termes de l’article L3221-4 du Code du travail « sont considérés comme ayant une
valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de
connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique
professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de
charge physique ou nerveuse ».
Le salaire à prendre en compte pour l’application de cette règle est défini par l’article L3221-
3 du Code du travail comme étant : « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum
et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en
espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ».
3.2 Application des critères classants
La classification des salariés telle qu’elle est prévue à l’article 15 de la Convention collective
nationale permet de déterminer le salaire minimum auquel le salarié peut prétendre. Cette
classification est fondée sur un principe de critères classants dont l’application doit être
strictement neutre.
Aucune différentiation fondée sur le sexe du salarié ne peut être opérée dans l’application de
ces critères classants, tant au moment de l’embauche du salarié que tout au long de la
relation de travail.
4
3.3 Offices d’au moins 50 salariés
Les offices qui emploient au moins 50 salariés sont tenus :
 de négocier un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, d’établir un plan d’action
dans les conditions prévues par la loi,
 de mesurer la différence de rémunération entre les femmes et les hommes en
application des dispositions de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel.
Le non-respect de ces obligations entraine l’application de pénalités légales.
Article 4 – Promotions et déroulement de carrière
4.1 Entretien annuel d’évaluation
L’entretien annuel d’évaluation permet d’instaurer un dialogue entre l’employeur et le salarié
sur l’activité professionnelle de ce dernier, ses résultats et ses objectifs, dans les conditions
précisées à l’article 16 de la Convention collective nationale. A l’issue de cet entretien, une
fiche de synthèse est établie dans laquelle sont notamment consignés les orientations et les
engagements convenus par les deux parties.
Il appartient à l’employeur de s’assurer, par une étude d’ensemble des fiches de synthèse
des entretiens annuels d’évaluation de tous les salariés, que les engagements pris ne
conduisent à aucune conséquence discriminatoire et assurent une égalité de traitement
entre les femmes et les hommes en matière d’augmentation de salaire, de départ en
formation et de promotion.
4.2 Entretien professionnel
Tous les deux ans, chaque salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur
consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle dans les conditions prévues à
l’article L6315-1.
Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son
activité, notamment à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un
congé de proche aidant ou d'un congé d'adoption.
Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours
professionnel du salarié qui permet d'apprécier s'il a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de
son expérience ;
- bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
4.3 Travail à temps partiel
L’article 9 de la Convention collective nationale organise les conditions du recours au travail
à temps partiel dans le notariat. Il précise que :
 les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de droits avec les autres salariés et
doivent notamment bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de
carrière et de formation,
 les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
complet, et les salariés à temps complet, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi
à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie
5
professionnelle ou d’un emploi équivalent, l’employeur ayant l’obligation de porter à la
connaissance des salariés de l’office la liste des emplois vacants ou à créer.
Toute embauche à temps partiel doit être motivée par l’activité de l’office et le poste
concerné.
4.4 Maternité
Aucune salariée ne peut être pénalisée dans son évolution de carrière du fait de son état de
grossesse ou de sa maternité.
La salariée bénéficie du statut protecteur prévu par la loi pendant sa grossesse et jusqu’à
son retour de congé de maternité, dans les conditions prévues aux articles L1225-4 et
suivants du Code du travail.
En application de l’article L1225-16 du Code du travail, la femme enceinte bénéficie d’une
autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par
l’article L2122-1 du Code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de
la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences n’entrainent aucune diminution
de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination
de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par
la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions
prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé
publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la
procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à
trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour
chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
La demande de télétravail à titre temporaire pendant la grossesse formulée par une salariée
sera étudiée avec attention, dans le respect des dispositions de l’accord de branche du 14
juin 2018.
A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L’employeur anticipe le retour de congé de maternité de la salariée et l’accompagne dans sa
reprise de travail en organisant un entretien professionnel comme prévu à l’article 4.2 ci-
avant et lui assure, le cas échéant, un accès prioritaire à la formation.
En application de l’article L1225-26 du Code du travail, la rémunération de la salariée est
majorée, à la suite du congé de maternité, des augmentations générales ainsi que de la
moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les
salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des
augmentations individuelles dans l'entreprise.
4.5 Parentalité
Dans les offices, une attention particulière doit être portée à la conciliation entre la vie
familiale et la vie professionnelle.
La prise des congés liés à la vie familiale prévus par l’article 19 de la Convention collective
nationale et l’article L3142-1 du Code du travail est favorisée ainsi que celle des congés de
présence parentale et de proche aidant définis aux articles L1225-62 et L3142-16 du Code
du travail.
6
Sous réserve de son autorisation, le parent absent dans le cadre d’un congé de maternité ou
d’un congé parental d’éducation reste destinataire des informations d’ordre général
concernant l’office.
Afin de prendre en compte les contraintes de la vie familiale, l’employeur :
- veille à planifier les réunions durant les horaires habituels de travail des salariés
concernés,
- étudie avec attention et bienveillance les demandes présentées par les parents de
jeunes enfants d’aménagement d’horaires (par exemple le jour de la rentrée scolaire)
et de télétravail.
Article 5 - Formation
5.1 Obligations de la Convention collective nationale
L’article 29.1.2.1 de la Convention collective nationale impose aux employeurs de proposer à
chacun des salariés de l’office une ou plusieurs actions de formation, par période
quadriennale et dans la limite de 2 jours ouvrables minimum, dans des conditions qui y sont
détaillées.
Il appartient à chaque employeur de proposer des actions de formation, en prenant en
compte les contraintes familiales, dans des conditions qui favorisent le départ en formation
du salarié, notamment en privilégiant le cas échéant des formations à distance.
5.2 Formation au retour d’un congé pour évènement familial de longue durée
L’employeur organise l’entretien professionnel avec le salarié qui reprend le travail après un
arrêt de longue durée lié à un évènement familial et lui propose, le cas échéant, une
formation.
Article 6 – Lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et la violence
sexuelle
L’article L1153-1 du Code du travail dispose que :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation
sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant
ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même
non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que
celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Le harcèlement sexuel est un délit défini et puni dans les conditions prévues par l’article 222-
33 du Code pénal.
L’article L. 1142-2-1 du Code du travail précise que : « Nul ne doit subir d'agissement
sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour
effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile,
dégradant, humiliant ou offensant. »
L’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les
faits de harcèlement sexuel, d’agissements sexistes ou de violence sexuelle, d’y mettre un
terme et de les sanctionner. Une sanction spécifique à ces agissements peut être prévue
dans le règlement intérieur s’il existe.
7
Ces actes pouvant être le fait de salariés de l’office ou de tierces personnes (client,
intervenant extérieur...), l’employeur est vigilant à l’environnement de travail et aux propos
tenus sur le lieu de travail.
Il communique sur sa politique en faveur de la lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes dans le respect des dispositions du Code du travail.
Article 7 – Dispositions de suivi
Au mois de février de chaque année, à l’occasion de l’étude du rapport sur l’activité
économique et sociale du notariat, les partenaires sociaux réunis en CPPNI portent une
attention particulière à l’évolution des données relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes. Le cas échéant, ils transmettent à la Commission nationale de l’emploi et de la
formation professionnelle des sujets d’étude destinés à approfondir leur réflexion.
Article 8 – Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
En application de l’article L.2261-23-1, les partenaires sociaux du notariat ont considéré
qu’un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes applicable aux salariés de
la branche n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article
L.2232-10-1 dans la mesure où la branche est composée majoritairement d’entreprises de
moins de 50 salariés et que l’accord a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises de la
branche quelle que soit leur taille.
Article 9 – Champ d’application et entrée en vigueur
Le champ d’application du présent accord est celui défini par l’article 1 de la convention
collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l’accord du 19
février 2015.
Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 2 mai 2019.
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8
du Code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code
du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 11 – Publicité, dépôt et extension de l’accord
L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des
articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail.
Il sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du
travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne
sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa
diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.
Il sera soumis à la procédure d’extension prévue aux articles L.2261-24 et suivants du Code
du travail, à l’initiative de la partie la plus diligente.
8
9
Fait à Paris, en 8 exemplaires,
Le 18 avril 2019,
Pour la délégation patronale des notaires
Pour la Fédération des services CFDT Pour le Syndicat national des cadres et
techniciens du notariat CFE-CGC
Pour la Fédération « commerce, services
et force de vente » CFTC
Pour la Fédération nationale des
personnels des sociétés d’études CGT
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Idcc 2205 accord de branche egalite professionnelle

  • 1. 1 ACCORD DE BRANCHE DU 18 AVRIL 2019 RELATIF A l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LE NOTARIAT ENTRE LES SOUSSIGNÉS : Le Conseil supérieur du notariat, dont le siège est à PARIS 7ème , 60, boulevard de La Tour-Maubourg, & Le Syndicat national des notaires, dont le siège est à PARIS 8ème , 73, boulevard Malesherbes, Formant la délégation patronale des notaires représentée par Me *** notaire à TARBES, D'UNE PART, ET La Fédération des services C.F.D.T., dont le siège est à PANTIN (93), 14, rue Scandicci, représentée par Le Syndicat national des cadres et techniciens du notariat, dont le siège est à PARIS 8ème (75), 59/63, rue du Rocher, représenté par ledit syndicat affilié à la C.F.E. - C.G.C., La Fédération « commerce, services et force de vente » C.F.T.C., dont le siège est à PARIS 19ème (75), 34, quai de la Loire, représentée La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études C.G.T., dont le siège est à MONTREUIL (93), 263, rue de Paris, représentée par La Fédération générale des clercs et employés de notaire, dont le siège est à PARIS 8ème (75), 31, rue du Rocher, représentée par ladite fédération affiliée à la c.g.t. – F.O. D'AUTRE PART, Les partenaires sociaux sont convenus de ce qui suit :
  • 2. 2 Préambule Dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail dans les offices, après la signature de quatre accords sur :  le document unique d’évaluation des risques professionnels,  la prévention et la gestion des risques psychosociaux,  le télétravail,  et la déconnexion, les partenaires sociaux du notariat ont décidé de travailler sur l’égalité entre les femmes et les hommes en application de l’article L2241-1 du Code du travail qui dispose que les organisations liées par une convention de branche se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans, pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et la violence sexuelle. Pour mener cette négociation dont ils soulignent toute l’importance, ils ont étudié les chiffres du rapport annuel sur l’activité économique et sociale et relevé qu’en 2017, 83,73 % des salariés du notariat était des femmes dont : - 25,25% de celles travaillant à temps complet étaient cadres (41,45% des hommes), - 57,24% avait une rémunération inférieure au salaire annuel moyen (39,21% des hommes), - 76,86% avait bénéficié d’une formation au cours de l’année (90,19% des hommes). Par ailleurs, les femmes représentaient 9 salariés à temps partiel sur 10 dans la branche, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agissait d’un temps partiel subi ou choisi. Forts de ce constat, ils ont souhaité susciter une prise de conscience des employeurs du notariat, rappeler les obligations légales et accompagner les offices pour que soit détectée et bannie toute pratique discriminatoire, en retenant les cinq problématiques suivantes :  le recrutement,  les salaires,  les promotions et le déroulement de carrière,  la formation,  la lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et la violence sexuelle. Article 1 – Objet L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes implique que les femmes et les hommes aient les mêmes droits et les mêmes obligations dès lors qu’ils sont placés dans des situations professionnelles identiques. Le respect de cette égalité de traitement s’impose à l’employeur, dès la phase de recrutement et tout au long de la relation de travail. L’article 31 de la Convention collective nationale du notariat rappelle que « les dispositions du Code du travail relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent être respectées par les offices en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi. »
  • 3. 3 Article 2 – Recrutement Le processus de recrutement exclut toute pratique directement ou indirectement discriminante. Il favorise autant que possible la mixité des emplois au sein de l’office. Il respecte les principes fondamentaux qui suivent.  La rédaction de l’offre d’emploi doit être neutre, sans mention relative au sexe du candidat ou à sa situation de famille, ni stéréotype discriminant ou appellation de nature à dissuader l’un ou l’autre des sexes de postuler.  Les critères qui conduisent au choix d’un candidat doivent être objectifs et se fonder notamment sur ceux définis à l’article 15.1 de la Convention collective nationale.  Aucun refus d’embauche ne peut être motivé par la prise en considération du sexe du candidat, de sa situation de famille ou de son état de grossesse.  La classification et la rémunération proposées à l’embauche respectent les dispositions de l’article 15 de la Convention collective nationale, sans différentiation d’application fondée sur le sexe du candidat. Article 3 – Salaire 3.1 Principe d’égalité Les salariés placés dans une situation professionnelle identique doivent percevoir une rémunération identique. Aux termes de l’article L3221-4 du Code du travail « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». Le salaire à prendre en compte pour l’application de cette règle est défini par l’article L3221- 3 du Code du travail comme étant : « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ». 3.2 Application des critères classants La classification des salariés telle qu’elle est prévue à l’article 15 de la Convention collective nationale permet de déterminer le salaire minimum auquel le salarié peut prétendre. Cette classification est fondée sur un principe de critères classants dont l’application doit être strictement neutre. Aucune différentiation fondée sur le sexe du salarié ne peut être opérée dans l’application de ces critères classants, tant au moment de l’embauche du salarié que tout au long de la relation de travail.
  • 4. 4 3.3 Offices d’au moins 50 salariés Les offices qui emploient au moins 50 salariés sont tenus :  de négocier un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, d’établir un plan d’action dans les conditions prévues par la loi,  de mesurer la différence de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le non-respect de ces obligations entraine l’application de pénalités légales. Article 4 – Promotions et déroulement de carrière 4.1 Entretien annuel d’évaluation L’entretien annuel d’évaluation permet d’instaurer un dialogue entre l’employeur et le salarié sur l’activité professionnelle de ce dernier, ses résultats et ses objectifs, dans les conditions précisées à l’article 16 de la Convention collective nationale. A l’issue de cet entretien, une fiche de synthèse est établie dans laquelle sont notamment consignés les orientations et les engagements convenus par les deux parties. Il appartient à l’employeur de s’assurer, par une étude d’ensemble des fiches de synthèse des entretiens annuels d’évaluation de tous les salariés, que les engagements pris ne conduisent à aucune conséquence discriminatoire et assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’augmentation de salaire, de départ en formation et de promotion. 4.2 Entretien professionnel Tous les deux ans, chaque salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle dans les conditions prévues à l’article L6315-1. Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité, notamment à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant ou d'un congé d'adoption. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui permet d'apprécier s'il a : - suivi au moins une action de formation ; - acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; - bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 4.3 Travail à temps partiel L’article 9 de la Convention collective nationale organise les conditions du recours au travail à temps partiel dans le notariat. Il précise que :  les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de droits avec les autres salariés et doivent notamment bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation,  les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie
  • 5. 5 professionnelle ou d’un emploi équivalent, l’employeur ayant l’obligation de porter à la connaissance des salariés de l’office la liste des emplois vacants ou à créer. Toute embauche à temps partiel doit être motivée par l’activité de l’office et le poste concerné. 4.4 Maternité Aucune salariée ne peut être pénalisée dans son évolution de carrière du fait de son état de grossesse ou de sa maternité. La salariée bénéficie du statut protecteur prévu par la loi pendant sa grossesse et jusqu’à son retour de congé de maternité, dans les conditions prévues aux articles L1225-4 et suivants du Code du travail. En application de l’article L1225-16 du Code du travail, la femme enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L2122-1 du Code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences n’entrainent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise. La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum. La demande de télétravail à titre temporaire pendant la grossesse formulée par une salariée sera étudiée avec attention, dans le respect des dispositions de l’accord de branche du 14 juin 2018. A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. L’employeur anticipe le retour de congé de maternité de la salariée et l’accompagne dans sa reprise de travail en organisant un entretien professionnel comme prévu à l’article 4.2 ci- avant et lui assure, le cas échéant, un accès prioritaire à la formation. En application de l’article L1225-26 du Code du travail, la rémunération de la salariée est majorée, à la suite du congé de maternité, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. 4.5 Parentalité Dans les offices, une attention particulière doit être portée à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. La prise des congés liés à la vie familiale prévus par l’article 19 de la Convention collective nationale et l’article L3142-1 du Code du travail est favorisée ainsi que celle des congés de présence parentale et de proche aidant définis aux articles L1225-62 et L3142-16 du Code du travail.
  • 6. 6 Sous réserve de son autorisation, le parent absent dans le cadre d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’éducation reste destinataire des informations d’ordre général concernant l’office. Afin de prendre en compte les contraintes de la vie familiale, l’employeur : - veille à planifier les réunions durant les horaires habituels de travail des salariés concernés, - étudie avec attention et bienveillance les demandes présentées par les parents de jeunes enfants d’aménagement d’horaires (par exemple le jour de la rentrée scolaire) et de télétravail. Article 5 - Formation 5.1 Obligations de la Convention collective nationale L’article 29.1.2.1 de la Convention collective nationale impose aux employeurs de proposer à chacun des salariés de l’office une ou plusieurs actions de formation, par période quadriennale et dans la limite de 2 jours ouvrables minimum, dans des conditions qui y sont détaillées. Il appartient à chaque employeur de proposer des actions de formation, en prenant en compte les contraintes familiales, dans des conditions qui favorisent le départ en formation du salarié, notamment en privilégiant le cas échéant des formations à distance. 5.2 Formation au retour d’un congé pour évènement familial de longue durée L’employeur organise l’entretien professionnel avec le salarié qui reprend le travail après un arrêt de longue durée lié à un évènement familial et lui propose, le cas échéant, une formation. Article 6 – Lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et la violence sexuelle L’article L1153-1 du Code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Le harcèlement sexuel est un délit défini et puni dans les conditions prévues par l’article 222- 33 du Code pénal. L’article L. 1142-2-1 du Code du travail précise que : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » L’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’agissements sexistes ou de violence sexuelle, d’y mettre un terme et de les sanctionner. Une sanction spécifique à ces agissements peut être prévue dans le règlement intérieur s’il existe.
  • 7. 7 Ces actes pouvant être le fait de salariés de l’office ou de tierces personnes (client, intervenant extérieur...), l’employeur est vigilant à l’environnement de travail et aux propos tenus sur le lieu de travail. Il communique sur sa politique en faveur de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le respect des dispositions du Code du travail. Article 7 – Dispositions de suivi Au mois de février de chaque année, à l’occasion de l’étude du rapport sur l’activité économique et sociale du notariat, les partenaires sociaux réunis en CPPNI portent une attention particulière à l’évolution des données relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le cas échéant, ils transmettent à la Commission nationale de l’emploi et de la formation professionnelle des sujets d’étude destinés à approfondir leur réflexion. Article 8 – Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés En application de l’article L.2261-23-1, les partenaires sociaux du notariat ont considéré qu’un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes applicable aux salariés de la branche n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L.2232-10-1 dans la mesure où la branche est composée majoritairement d’entreprises de moins de 50 salariés et que l’accord a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille. Article 9 – Champ d’application et entrée en vigueur Le champ d’application du présent accord est celui défini par l’article 1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l’accord du 19 février 2015. Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 2 mai 2019. Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail en respectant un délai de préavis de 3 mois. Article 11 – Publicité, dépôt et extension de l’accord L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail. Il sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen. Il sera soumis à la procédure d’extension prévue aux articles L.2261-24 et suivants du Code du travail, à l’initiative de la partie la plus diligente.
  • 8. 8
  • 9. 9 Fait à Paris, en 8 exemplaires, Le 18 avril 2019, Pour la délégation patronale des notaires Pour la Fédération des services CFDT Pour le Syndicat national des cadres et techniciens du notariat CFE-CGC Pour la Fédération « commerce, services et force de vente » CFTC Pour la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études CGT Pour la Fédération générale des clercs et employés de notaire cgt – FO