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ACCORD RELATIF A LA CREATION D’UNE COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE
DE NEGOCIATION D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite. Ce texte
prévoit la création d’une commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation (ci-
après CPPNI) dans la branche.
Cet accord est également conclu en application de l’ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017,
article 3, qui vise notamment les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles
seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les
salariés liés par la convention de branche.
Article 1. Création de la CPPNI
En application des dispositions du code du travail, une CPPNI est mise en place dans la branche des
industries de l’habillement.
Elle est domiciliée au siège de l’Union Française des Industries Mode et Habillement (UFIMH) qui en
assure le secrétariat (convocations, rédaction des relevés de conclusions ou de décisions argumentés
qui sont approuvés par la majorité des membres présents par retour de mail, formalités et
informations des organisations syndicales tel que courrier de dépôt des accords soumis à extension
ou arrêté d’extension).
Article 2. Composition de la CPPNI
Article 2.1. Pour les réunions de négociation de branche :
Pour les négociations paritaires de branche, relatives à la convention collective, la délégation de
chaque organisation syndicale représentative dans la branche est composée au maximum de deux
représentants.
Le nombre de membres de la délégation patronale est au plus égal à celui des représentants
syndicaux.
Article 2.2. Pour les autres missions de la CPPNI :
Pour les réunions traitant des sujets d’interprétation ou de conciliation cette commission est
composée de la façon suivante :
- un collège « salariés » comprenant, pour chacune des organisations syndicales
représentatives, un titulaire et un suppléant ;
2
- un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de membres.
La présence de 3/5 au moins de membres titulaires de la commission est requise pour la validité des
délibérations sous réserve de parité des collèges.
Un membre salarié ou employeur ne peut participer à un vote relatif à un différend concernant une
entreprise qui l’emploie.
Article 3. Missions de la CPPNI
Conformément à l’article L 2232-9 du code du travail, les missions de la CPPNI sont les suivantes :
- représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs
publics ;
- exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
- assurer l’ensemble des négociations paritaires dont l’objectif est de modifier ou de faire
évoluer la convention collective ;
- établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale
mentionnée à l'article L 2231-5-1.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus notamment, et non
exhaustivement, dans les domaines du compte épargne temps, des congés payés et autres
congés, des jours fériés, du repos quotidien, de la durée du travail avec la répartition et
l’aménagement du travail sur une durée supérieure à la semaine, de l’égalité professionnelle,
du temps partiel ou intermittent, du travail dominical et du handicap.
Il s’attache en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés
et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des
recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
- rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un
accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L 441-1 du code de l'organisation
judiciaire. La CPPNI rend à ce titre un avis à la demande de la partie la plus diligente sur
l’interprétation des textes conventionnels, dès lors que les différents nés de leur application
n’ont pu être réglés directement dans l’entreprise ;
- exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L 2232-10 ;
- tenir à disposition de ses membres les copies des accords de branche et des éventuels
récépissés de dépôts de ces derniers.
3
Article 4. Fonctionnement de la CPPNI
Article 4.1. Participation aux négociations
Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche aux réunions préparatoires
intersyndicales et aux réunions de négociation est assimilé à du travail effectif et rémunéré comme
tel conformément au 1er
paragraphe du 3éme alinéa de l’article 5 des Clauses Générales de la
Convention Collective Nationale des Industries de l’Habillement.
Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales sont remboursés sur la base des
dépenses réelles avec les plafonds suivants :
- Frais de transport : transports urbains, frais de parking et de péage, billet SNCF ou de
compagnie aérienne si le trajet aller-retour en train du domicile au lieu de la réunion
excède 3 h 30, frais de véhicule sur la base du barème fiscal dans la limite de 100
kilomètres aller-retour ;
- Frais de repas : 9 fois le minimum garanti ;
- Frais d’hébergement lorsqu’un participant doit, en fonction des horaires des réunions
paritaires, arriver la veille ou repartir le lendemain : 30 fois le minimum garanti.
Les frais sont remboursés par l’UFIMH par chèque ou virement dans un délai maximum de 15 jours à
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Article 4. 2. Périodicité des négociations
La CPPNI se réunit chaque fois que nécessaire, et au moins trois fois par an en vue des négociations
mentionnées par la loi, et dans les conditions prévues par la convention collective.
Elle se réunit également à la demande d’au moins trois de ses membres ou lors d’une saisine pour
conciliation.
Elle définit son calendrier dans les conditions prévues à l'article L 2222-3 du code du travail.
La convocation à une réunion de négociation de branche est envoyée au moins deux semaines avant
la tenue des réunions, et les documents de travail au moins une semaine avant. Cette convocation
précise si une réunion préparatoire a été demandée par une majorité des organisations syndicales
représentatives.
Article 4. 3. Validité des décisions
Article 4. 3.1. Pour les réunions de négociation de branche
Pour les négociations paritaires de branche, relatives à la convention collective, la validité des
accords de branche est directement soumise aux dispositions légales et règlementaires.
4
Article 4. 3.2. Pour les autres missions de la CPPNI
En dehors des réunions de négociation de branche, dont l’objectif est de modifier ou de faire évoluer
la convention collective, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Lorsque la CPPNI, réunie à des fins d’interprétation, parvient à un accord, un procès-verbal en est
dressé ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs
représentants. Si elle ne parvient pas à dégager de décision majoritaire, un procès-verbal de
désaccord faisant état des différentes positions est rédigé.
Lorsque la CPPNI, réunie à des fins de conciliation, parvient à un accord, un procès-verbal en est
dressé. Il est signé par les membres de la commission ainsi que les parties ou, le cas échéant, leurs
représentants.
Si elle ne parvient pas à un accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation
précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres
présents de la CPPNI.
Les procès-verbaux précités sont notifiés aux parties.
Article 4. 4. Procédure de transmission des accords
Les accords d’entreprise doivent être adressés à la commission par voie électronique et par voie
postale.
L’envoi par voie électronique comprend une copie de l’accord signé et une version non numérisée de
ce dernier.
L’adresse électronique de la CPPNI est la suivante :
secretariat@lamodefrancaise.org
L’adresse postale de la CPPNI est la suivante :
CPPNI des Industries de l’Habillement c/o UFIMH – 8 rue Montesquieu 75001 Paris
A la réception d’un accord d’entreprise, le secrétariat de la CPPNI en accuse réception, le
communique aux membres de la commission et l’intégre à un dossier partagé entre les membres de
la CPPNI.
Article 4. 5. Procédure spécifique de la saisine pour interprétation
Les difficultés d'interprétation sont adressées au secrétariat de la CPPNI cumulativement par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception et par courrier électronique.
5
Le dossier de saisine est composé des éléments suivants :
- l’indication du ou des textes sur lesquels doit porter l'interprétation ;
- une note précisant les difficultés d'interprétation rencontrées.
Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la CPPNI
demande à l'auteur de la saisine de le compléter.
Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la CPPNI :
- convoque les membres par courrier physique ou par voie électronique au moins quinze
jours avant la date de la réunion en joignant l'ensemble du dossier de saisine.
- informe l'entreprise par courrier physique ou électronique de la date du point de départ du
délai dont dispose la commission pour rendre un avis.
Ce délai est de deux mois. Il court à compter du lendemain du jour auquel aura été signifiée au
demandeur la bonne réception du dossier complet (date d’envoi du courrier physique ou
électronique).
Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de
la saisine. Un nouveau délai de deux mois court alors à compter de la notification au demandeur de
la bonne réception des informations demandées.
Article 4. 6. Procédure spécifique de la saisine pour conciliation
La CPPNI réunie dans le cadre d’une « conciliation » est chargée de rechercher une solution aux
conflits collectifs qui mettent en cause l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente
convention collective et qui n’ont pas pu être réglés au niveau de l’entreprise.
La saisine des commissions est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée
avec accusé de réception.
Elle est accompagnée de l’objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son
examen.
Lorsqu’une commission est saisie d’un différend, elle se réunit dans un délai de deux mois à compter
de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de deux semaines,
sauf circonstances exceptionnelles.
Article 5. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50
salariés puisqu’il a pour unique objet de créer et d’organiser le fonctionnement de la CPNII de la
branche des industries de l’habillement et qu’il est accessible à toutes les entreprises sans distinction
de taille d’effectif.
6
Article 6. Codification
Les dispositions ci-dessus (articles 1 à 5) se substituent à celles de l’article 40 des Clauses Générales
de la Convention Collective Nationale des Industries de l’Habillement dont le titre devient
Commission Paritaire Permanente de Négociation, d’Interprétation et de Conciliation.
Le 3éme paragraphe du 3éme alinéa de l’article 5 des Clauses Générales de la Convention Collective
Nationale des Industries de l’Habillement est supprimé.
Article 7. Date d'application, durée de validité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions sont applicables à
l'issue du délai d'opposition avec effet à la date de dépôt du présent accord.
Article 8. Publicité – Dépôt - Extension
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme
électronique à la Direction Générale du Travail.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord et
mandate, pour ce faire, l’UFIMH.
Cet accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique
à la Direction Générale du Travail.
Il sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs dans une version
permettant l’anonymisation des noms et prénoms des signataires et négociateurs.
Fait à Paris le 16 juillet 2019 en huit exemplaires originaux.
Union française des industries Mode et Habillement (UFIMH)
Fédération chimie mines textiles énergie CMTE CFTC
Fédération des services CFDT
Fédération Chimie - Textile - Habillement CFE-CGC
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Idcc 247 accord cppni

  • 1. ACCORD RELATIF A LA CREATION D’UNE COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION PREAMBULE Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite. Ce texte prévoit la création d’une commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation (ci- après CPPNI) dans la branche. Cet accord est également conclu en application de l’ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017, article 3, qui vise notamment les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention de branche. Article 1. Création de la CPPNI En application des dispositions du code du travail, une CPPNI est mise en place dans la branche des industries de l’habillement. Elle est domiciliée au siège de l’Union Française des Industries Mode et Habillement (UFIMH) qui en assure le secrétariat (convocations, rédaction des relevés de conclusions ou de décisions argumentés qui sont approuvés par la majorité des membres présents par retour de mail, formalités et informations des organisations syndicales tel que courrier de dépôt des accords soumis à extension ou arrêté d’extension). Article 2. Composition de la CPPNI Article 2.1. Pour les réunions de négociation de branche : Pour les négociations paritaires de branche, relatives à la convention collective, la délégation de chaque organisation syndicale représentative dans la branche est composée au maximum de deux représentants. Le nombre de membres de la délégation patronale est au plus égal à celui des représentants syndicaux. Article 2.2. Pour les autres missions de la CPPNI : Pour les réunions traitant des sujets d’interprétation ou de conciliation cette commission est composée de la façon suivante : - un collège « salariés » comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, un titulaire et un suppléant ;
  • 2. 2 - un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de membres. La présence de 3/5 au moins de membres titulaires de la commission est requise pour la validité des délibérations sous réserve de parité des collèges. Un membre salarié ou employeur ne peut participer à un vote relatif à un différend concernant une entreprise qui l’emploie. Article 3. Missions de la CPPNI Conformément à l’article L 2232-9 du code du travail, les missions de la CPPNI sont les suivantes : - représenter la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ; - exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ; - assurer l’ensemble des négociations paritaires dont l’objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective ; - établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus notamment, et non exhaustivement, dans les domaines du compte épargne temps, des congés payés et autres congés, des jours fériés, du repos quotidien, de la durée du travail avec la répartition et l’aménagement du travail sur une durée supérieure à la semaine, de l’égalité professionnelle, du temps partiel ou intermittent, du travail dominical et du handicap. Il s’attache en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ; - rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La CPPNI rend à ce titre un avis à la demande de la partie la plus diligente sur l’interprétation des textes conventionnels, dès lors que les différents nés de leur application n’ont pu être réglés directement dans l’entreprise ; - exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L 2232-10 ; - tenir à disposition de ses membres les copies des accords de branche et des éventuels récépissés de dépôts de ces derniers.
  • 3. 3 Article 4. Fonctionnement de la CPPNI Article 4.1. Participation aux négociations Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche aux réunions préparatoires intersyndicales et aux réunions de négociation est assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel conformément au 1er paragraphe du 3éme alinéa de l’article 5 des Clauses Générales de la Convention Collective Nationale des Industries de l’Habillement. Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales sont remboursés sur la base des dépenses réelles avec les plafonds suivants : - Frais de transport : transports urbains, frais de parking et de péage, billet SNCF ou de compagnie aérienne si le trajet aller-retour en train du domicile au lieu de la réunion excède 3 h 30, frais de véhicule sur la base du barème fiscal dans la limite de 100 kilomètres aller-retour ; - Frais de repas : 9 fois le minimum garanti ; - Frais d’hébergement lorsqu’un participant doit, en fonction des horaires des réunions paritaires, arriver la veille ou repartir le lendemain : 30 fois le minimum garanti. Les frais sont remboursés par l’UFIMH par chèque ou virement dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception des documents justificatifs détaillés. Article 4. 2. Périodicité des négociations La CPPNI se réunit chaque fois que nécessaire, et au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées par la loi, et dans les conditions prévues par la convention collective. Elle se réunit également à la demande d’au moins trois de ses membres ou lors d’une saisine pour conciliation. Elle définit son calendrier dans les conditions prévues à l'article L 2222-3 du code du travail. La convocation à une réunion de négociation de branche est envoyée au moins deux semaines avant la tenue des réunions, et les documents de travail au moins une semaine avant. Cette convocation précise si une réunion préparatoire a été demandée par une majorité des organisations syndicales représentatives. Article 4. 3. Validité des décisions Article 4. 3.1. Pour les réunions de négociation de branche Pour les négociations paritaires de branche, relatives à la convention collective, la validité des accords de branche est directement soumise aux dispositions légales et règlementaires.
  • 4. 4 Article 4. 3.2. Pour les autres missions de la CPPNI En dehors des réunions de négociation de branche, dont l’objectif est de modifier ou de faire évoluer la convention collective, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la CPPNI, réunie à des fins d’interprétation, parvient à un accord, un procès-verbal en est dressé ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Si elle ne parvient pas à dégager de décision majoritaire, un procès-verbal de désaccord faisant état des différentes positions est rédigé. Lorsque la CPPNI, réunie à des fins de conciliation, parvient à un accord, un procès-verbal en est dressé. Il est signé par les membres de la commission ainsi que les parties ou, le cas échéant, leurs représentants. Si elle ne parvient pas à un accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la CPPNI. Les procès-verbaux précités sont notifiés aux parties. Article 4. 4. Procédure de transmission des accords Les accords d’entreprise doivent être adressés à la commission par voie électronique et par voie postale. L’envoi par voie électronique comprend une copie de l’accord signé et une version non numérisée de ce dernier. L’adresse électronique de la CPPNI est la suivante : secretariat@lamodefrancaise.org L’adresse postale de la CPPNI est la suivante : CPPNI des Industries de l’Habillement c/o UFIMH – 8 rue Montesquieu 75001 Paris A la réception d’un accord d’entreprise, le secrétariat de la CPPNI en accuse réception, le communique aux membres de la commission et l’intégre à un dossier partagé entre les membres de la CPPNI. Article 4. 5. Procédure spécifique de la saisine pour interprétation Les difficultés d'interprétation sont adressées au secrétariat de la CPPNI cumulativement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et par courrier électronique.
  • 5. 5 Le dossier de saisine est composé des éléments suivants : - l’indication du ou des textes sur lesquels doit porter l'interprétation ; - une note précisant les difficultés d'interprétation rencontrées. Si le dossier de saisine ne comporte pas les documents indiqués ci-dessus, le secrétariat de la CPPNI demande à l'auteur de la saisine de le compléter. Lorsque le dossier est complet, le secrétariat de la CPPNI : - convoque les membres par courrier physique ou par voie électronique au moins quinze jours avant la date de la réunion en joignant l'ensemble du dossier de saisine. - informe l'entreprise par courrier physique ou électronique de la date du point de départ du délai dont dispose la commission pour rendre un avis. Ce délai est de deux mois. Il court à compter du lendemain du jour auquel aura été signifiée au demandeur la bonne réception du dossier complet (date d’envoi du courrier physique ou électronique). Avant de rendre un avis, la commission peut demander tout supplément d'information à l'auteur de la saisine. Un nouveau délai de deux mois court alors à compter de la notification au demandeur de la bonne réception des informations demandées. Article 4. 6. Procédure spécifique de la saisine pour conciliation La CPPNI réunie dans le cadre d’une « conciliation » est chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente convention collective et qui n’ont pas pu être réglés au niveau de l’entreprise. La saisine des commissions est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est accompagnée de l’objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Lorsqu’une commission est saisie d’un différend, elle se réunit dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de deux semaines, sauf circonstances exceptionnelles. Article 5. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu’il a pour unique objet de créer et d’organiser le fonctionnement de la CPNII de la branche des industries de l’habillement et qu’il est accessible à toutes les entreprises sans distinction de taille d’effectif.
  • 6. 6 Article 6. Codification Les dispositions ci-dessus (articles 1 à 5) se substituent à celles de l’article 40 des Clauses Générales de la Convention Collective Nationale des Industries de l’Habillement dont le titre devient Commission Paritaire Permanente de Négociation, d’Interprétation et de Conciliation. Le 3éme paragraphe du 3éme alinéa de l’article 5 des Clauses Générales de la Convention Collective Nationale des Industries de l’Habillement est supprimé. Article 7. Date d'application, durée de validité Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions sont applicables à l'issue du délai d'opposition avec effet à la date de dépôt du présent accord. Article 8. Publicité – Dépôt - Extension Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la Direction Générale du Travail. Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord et mandate, pour ce faire, l’UFIMH. Cet accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la Direction Générale du Travail. Il sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs dans une version permettant l’anonymisation des noms et prénoms des signataires et négociateurs. Fait à Paris le 16 juillet 2019 en huit exemplaires originaux. Union française des industries Mode et Habillement (UFIMH) Fédération chimie mines textiles énergie CMTE CFTC Fédération des services CFDT Fédération Chimie - Textile - Habillement CFE-CGC Fédération Nationale des métiers de la Pharmacie - L.A.B.M., Cuir et Habillement FO Fédération Textile, Habillement, Cuir CGT (THC CGT)