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Tribunal Correctionnel de Versailles
7ème
Chambre Correctionnelle
Audience du 29 mars 2022 à 9 heures
CONCLUSIONS DE PREVENUS
POUR :
1 - Madame Sylvie NATIVEL
2- Madame Valérie DELAQUAIZE
3 - Monsieur Dominique LAGARDE
Ayant pour Avocat :
A.A.R.P.I PROTAT
Représentée par Maître Diane PROTAT,
Avocat au Barreau de Paris,
90, boulevard Flandrin, 75116 Paris.
(: 01.47.04.23.66 / :: 01.47.27.87.88,
Courriel: diane.protat@protat-avocats.com,
Toque C-84
EN PRESENCE :
1/ De Madame ou Monsieur le Procureur de la République
2/ La Commune de POISSY
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PLAISE AU TRIBUNAL
I – FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2021, la commune de POISSY, en présence de son maire, Monsieur Karl OLIVE a
ouvert le premier centre de vaccination contre la COVID 19, dit « Chez Mauricette ».
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/mauricette-premier-centre-
vaccination-contre-covid-19-yvelines-1912462.html)
Le 27 décembre 2021, soit près d’un an après cette ouverture, Mesdames NATIVEL et
DELAQUAIZE et Monsieur LAGARDE, ont inscrit à la peinture acrylique sur les toiles de
tente des barnums éphémères constituant ce centre, 5 messages « NO PASS NO VAX » et ont
collé 50 affiches portant les visages de personnes décédées ou ayant subis de graves effets
indésirables peu de temps après avoir reçu des injections de vaccins contre la COVID 19.
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Mesdames NATIVEL et DELAQUAIZE et Monsieur LAGARDE ont été interpellés en état de
flagrance et placés en garde à vue.
Dans le cadre de leurs investigations, les services de police municipaux ont pu constater que les
visages des personnes sur les affiches litigieuses et leurs avis de décès étaient réels.
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C’est dans ces conditions que Mesdames NATIVEL et DELAQUAIZE et Monsieur LAGARDE,
ont été convoqués à l’audience du 29 mars 2022 afin de répondre de l’accusation suivante :
« avoir à POISSY le 27 décembre 2021volontairement dégradé ou détérioré par 5
graffitis sur des toiles de tentes d’un centre de vaccination et le collage d’une
cinquantaine d’affiches sur ces barnums au préjudice de la mairie de POISSY »
A cet endroit, les prévenus soulignent que le maire de la ville de POISSY, Monsieur Karl Olive,
s’est exprimé sur la chaîne télévisuelle CNEWS pour demander à leur encontre des sanctions
exemplaires. (https://www.youtube.com/watch?v=0wN0V0TAj4Y).
Ce n’est évidemment pas le rôle d’un maire qui, en réalité, par une telle intervention
télévisée, non seulement tente d’instrumentaliser et de faire pression sur le Tribunal à des
fins politiques, mais encore viole le droit des prévenus au respect de la présomption
d’innocence.
En effet, nul n’ignore la proximité de Monsieur Karl OLIVE d’avec le Président de la République
Monsieur Emmanuel MACRON.
Le média BFM Ile de France la rappelait dans un récent article :
« Le président de la République effectue son premier déplacement de campagne à
Poissy (Yvelines) ce lundi. Cette visite n’est pas une première pour Emmanuel Macron
dans la ville dirigée par Karl Olive, l'un de ses proches…Une relation de proximité
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avec Karl Olive : Pour ce premier déplacement en tant que candidat, Emmanuel
Macron ne part pas en terrain hostile. Le maire de Poissy Karl Olive, ancien
membre des Républicains, est devenu un soutien indéfectible du président de
la République au cours de son mandat… » (https://www.bfmtv.com/paris/match-
de-foot-liens-avec-karl-olive-pourquoi-emmanuel-macron-fait-son-premier-
deplacement-a-poissy_AN-202203070459.html)
Monsieur Karl Olive, a d’ailleurs reçu en octobre 2021 des mains de Monsieur Emmanuel
MACRON, l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur. (Https://actu.fr/ile-de-
france/poissy_78498/yvelines-poissy-karl-olive-fait-chevalier-de-la-legion-d-honneur-par-
emmanuel-macron_46098195.html)
C’est pourquoi les prévenus tiennent à rappeler avec force les droits qu’ils tirent de l’article 6 de la
CEDH aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice. ».
II - DISCUSSION
Les prévenus concluent à leur relaxe pour les raisons de fait et de droit suivant.
§ A titre principal : l’infraction n’est pas constituée
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L’article 322-1 Al 1 visé par la prévention dispose que :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est
résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable,
sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750
euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un
dommage léger »
L’article 322-3-1° également visé par la prévention ajoute que :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des
dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en
application des dispositions du même code ;
2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ;
3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé
ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque,
une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne
publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un
édifice affecté au culte ;
4° Un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque
l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de
l'article 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la
moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré ».
Les prévenus sont accusés d’avoir détérioré par des inscriptions à la peinture acrylique et le
collage d’affiche, des toiles de tente d’un barnum éphémère, constituant un centre de
vaccination qui a d’ailleurs depuis été fermé.
(https://actu.fr/ile-de-france/poissy_78498/covid-19-fermeture-des-centres-de-vaccination-
et-de-depistage-de-poissy_48848458.html)
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L’article 111-3 du Code Pénal pose le principe fondamental du droit pénal, à savoir celui de de
légalité des délits et des peines :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas
définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par
le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un
crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention »
En application de ce principe, la prévention de l’article 322-3-1° ne peut être retenue puisqu’à
l’évidence « une tente de toile » d’un barnum éphémère n’est pas un immeuble ou objet mobilier
classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives
privées classé en application des dispositions du même code…
L’alinéa 1 de l’article 322-1 ne peut pas plus s’appliquer aux faits :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est
résulté qu'un dommage léger »
Au cas d’espèce il n’est résulté aucun dommage à la ville de POISSY, qui d’ailleurs :
§ Ne prouve pas être la propriétaire du barnum litigieux, qui a pour rappel a été retiré
lors de la fermeture du centre de vaccination…,
§ Ne verse pas au débat de facture acquittée (ou un ordre de service) pour la
réparation de cette toile de tente, se contentant de produire un coût estimatif
douteux de nettoyage établie par elle-même alors que nul ne peut se faire une
preuve à soi-même.
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A cet endroit et en tout état de cause, les prévenus tiennent à souligner que ce « coût estimatif »
n’est pas sincère.
En effet, s’agissant par exemple de la main d’oeuvre elle représenterait 10 h, dont 4 heures passées
par deux agents au dépôt et non sur place ! Le coût de la main d’œuvre est fixée à 22,80 euros
de l’heure ! sans explication. Il y a également des frais de carburant et de maintenance…et 100
euros de produits « anti-tag ». Cependant, l’on peut trouver des sprays métaflux sur internet pour
10 euros et des barnums de remplacement pour moins de 100 euros chez IKEA ou LEROY
MERLIN. Au total ce coût estimatif s’élève à 332,96 euros TTC mais l’on ne sait pas comment la
TVA a pu être évaluée.
Enfin, même si le Procureur tentait de requalifier la prévention visée pour demander l’application
de l’alinéa 2 de l’article 322-1, il ne le pourrait pas car une toile de tente de barnum n’est pas un
mobilier urbain :
« Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable,
sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3
750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté
qu'un dommage léger »
Un mobilier urbain est par définition un immeuble par destination (type banc) qui n’est pas
éphémère.
Ainsi, le principe de légalité des délits et des peines s’oppose à ce que l’élément matériel puisse
être considéré comme constitué, faute que soit rapportée la preuve :
1- De la qualité de propriétaire de la maire des toiles de tente litigieux,
2- De la réalité des sommes acquittées par la mairie pour le nettoyage desdites toile de tente,
3- Qu’une toile de tente soit un objet mobilier classé au patrimoine ou du mobilier urbain.
En conséquence, le tribunal relaxera les prévenus du chef de la poursuite.
Si tel n’était pas le cas, ces derniers font valoir à titre subsidiaire l’état de nécessité comme cause
objective d’irresponsabilité.
§ A titre subsidiaire : L’état de nécessité est démontré
L’article 122-7 du Code pénal dispose que :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou
imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire
à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens
employés et la gravité de la menace »
Le centre de vaccination de la mairie de POISSY a ouvert ses portes au début de l’année 2021. A
cette date, il n’existait pas de débat sur les effets secondaires liés à la vaccination contre la COVID
19 puisqu’ils n’étaient pas encore connus…
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Les agissements reprochés aux prévenus ont eu lieu près d’un 1 an après, à la fin du mois
de décembre 2021 alors que des milliers d’effets secondaires graves de la vaccination contre
la COVID 19 étaient signalés depuis l’été 2021 dans toute l’Europe auprès de l’EMA et en
France auprès de l’ANSM.
Juste après les faits reprochés, au début du mois de janvier 2022, une pétition citoyenne demandant
la création d’une commission d’enquête sénatoriale sur les vaccins contre la COVID 19 a recueilli
des dizaines de milliers de signatures. (https://petitions.senat.fr/initiatives/i-917 )
En conséquence, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST) a été saisi le 9 février par la commission des Affaires sociales du Sénat, afin de réaliser
une étude sur les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19.
(https://www.senat.fr/presse/cp20220325a.html).
Cette étude est en cours et ses conclusions ne sont pas encore connues.
Cependant, les prévenus rappellent que le dernier rapport de l’Agence Nationale de Sécurité́ du
Médicament (ANSM) fait état de plus de 137 000 effets indésirables renseignés en France, dont
un quart considérés graves soit 34 250 personnes touchées par des affections telles que des
paralysies faciales, des myocardites, des syndromes de Guillain Barré pouvant mener
jusqu’au décès
Pièce n° 1 : Fiche ANSM de suivi des cas d’effets indésirables des vaccins COVID 19 du 14 janvier 2022 au
27 janvier 2022
Eudravigilance (base de données européennes des rapports d’effets indésirables susceptibles d’être
liés à l’utilisation de médicaments) met par ailleurs en ligne les remontées de pharmacovigilance
européenne et comptabilisait à la mi-février 2022 plus de 17 000 décès signalés par des
professionnels de santé ! (https://www.adrreports.eu/fr/eudravigilance.html)
Aux États-Unis, les chiffres publiés par la VAERS sont plus impressionnants encore !
Enfin, le Tribunal pourra consulter lui-même le site Euro Momo (European mortality monitoring)
et constater qu’une surmortalité́ anormale chez les 15-44 ans est concomitante aux campagnes de
vaccination. (https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps).
Les prévenus précisent à cet endroit « qu’entre 2008 et 2011, le projet européen EuroMomo
(European monitoring of excess mortality for public health action), coordonné par le Danemark a
été mené dans l'objectif principal d'homogénéiser les modes d'enregistrement en routine des
données de mortalité dans les pays européens et de mettre en œuvre un outil d'analyse statistique
commun sur ces données, dont les résultats seraient comparables entre les différents pays
européens. Et cela dans la perspective d'assurer une surveillance sanitaire réactive fondée sur la
mortalité à l'échelle européenne »
(https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R/projet-europeen-
euromomo
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Cette observation ne concerne pas que la France, elle se retrouve un peu partout en Europe
(Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Italie, Norvège, Pologne, Portugal et Suède), de même qu’elle s’observait déjà̀ en Israël à
la fin de l’été dernier. Ajoutons que le rapprochement des courbes de décès disponibles sur
Eurostat et des courbes du nombre de vaccins distribués par âge montre de fortes concomitances
entre ces deux événements.
Ajoutons que le rapprochement des courbes de décès disponibles sur Eurostat et des
courbes du nombre de vaccins distribuées par âge montre de fortes concomitances entre
ces deux évènements.
(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_mwk_05/default/table?lang=fr
https://opendata.ecdc.europa.eu/covid19/vaccine_tracker/csv/data.csv)
Ainsi, au moment où les prévenus ont agi, c’est-à-dire à la fin du mois de décembre 2021, les
personnes notamment jeunes, qui se rendaient dans le centre de vaccination contre la COVID 19
de la ville de POISSY faisaient donc bel et bien face à un à un danger actuel et réel, celui de
subir un effet indésirable grave voir mortel, à l’instar des jeunes hommes et femmes dont
les visages apparaissent sur les photographies collées par les prévenus sur les tentes des
barnums du centre de vaccination de la ville de POISSY.
L’état de nécessité comme cause objective d’irresponsabilité pénale est donc constitué.
Enfin, les prévenus rappellent qu’en application de l’article L 2212-2 du code général des
collectivités territoriales, le maire de la ville, Monsieur Karl OLIVE doit assurer la sécurité publique,
c’est-à-dire sauvegarder la sécurité physique des personnes.
Par leur action, les prévenus ont pallié la carence de Monsieur Karl OLIVE, qui, en tant
qu’élu ne peut prétendre ignorer l’existence de très nombreux et graves effets secondaires
liés à la vaccination contre la COVID 19, aurait dû alerter ses concitoyens sur ces faits afin
que ceux-ci disposent d’une information loyale et éclairée avant de faire le choix pour eux-
mêmes et éventuellement pour leurs enfants, de se faire vacciner contre la COVID 19.
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En conséquence de ce qui précède, les prévenus seront relaxés du chef de la poursuite ou à tout le
moins dispensés de peine et d’inscription au casier judiciaire. Cette dernière demande se fonde sur
la personnalité des prévenus dont les casiers judicaire sont vides et des mobiles de leur action qui
est celle de parents inquiets pour la santé de leurs enfants et qui visait à informer loyalement les
personnes s’apprêtant à être vaccinée contre la COVID 19 et notamment les plus jeunes, des
risques très sérieux d’encourir de graves effets secondaires à sa suite.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
A titre principal :
Juger que l’élément matériel de l’infraction poursuivie n’est pas constitué,
A titre subsidiaire :
Juger que les prévenus ont agi sous l’empire de l’état de nécessité,
En conséquence,
Relaxer purement et simplement Madame Sylvie NATIVEL, Madame Valérie DELAQUAIZE et
Monsieur Dominique LAGARDE des fins de la poursuite.
A titre plus subsidiaire :
Dispenser de peine et d’inscription au casier judiciaire Madame Sylvie NATIVEL, Madame Valérie
DELAQUAIZE et Monsieur Dominique LAGARDE.
SOUS TOUTES RESERVES
Pièce n° 1 : Fiche ANSM de suivi des cas d’effets indésirables des vaccins COVID 19 du 14 janvier
2022 au 27 janvier 2022
Pièce n° 2 : Courbe de mortalité en Europe des 15-44 ans