Competitive examination for the Special recruitment of 30 court registrars and 50 pupil magistrates of English expression into the Magistracy and Court Registry division of the National School of Administration and Magistracy (NSAM) for the 2021/2022 academic year.
You can download these different orders on the MNFOPRA website.
Copie du numéro spécial du journal officiel de la république d'Haiti contenant le décret électoral de 2015 régissant l'organisation des élections de 2015 en Haiti
RAPPORT D’ANALYSES LA COMMISSION PRÉSIDENTIELLE POUR LA RÉFORME DE LA JUSTICE...Stanleylucas
Conformément a l'article 191 de la constitution apres avoir reçu le projet de loi électorale du Conseil Electoral (CTCEP) charge d'organiser les élections le President de la république a demande a la commission présidentielle pour la reforme de la justice d'étudier la loi. Ci-joint la copie du rapport de cette commission. La loi originale soumise par le CEP et ce rapport a été soumis aux Ministres et sera discute en Conseil des Ministres. Apres le vote du conseil le projet de loi conformément a la loi deviendra un avant projet de loi qui sera soumis au parlement pour les suites nécessaires.
Competitive examination for the Special recruitment of 30 court registrars and 50 pupil magistrates of English expression into the Magistracy and Court Registry division of the National School of Administration and Magistracy (NSAM) for the 2021/2022 academic year.
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Copie du numéro spécial du journal officiel de la république d'Haiti contenant le décret électoral de 2015 régissant l'organisation des élections de 2015 en Haiti
RAPPORT D’ANALYSES LA COMMISSION PRÉSIDENTIELLE POUR LA RÉFORME DE LA JUSTICE...Stanleylucas
Conformément a l'article 191 de la constitution apres avoir reçu le projet de loi électorale du Conseil Electoral (CTCEP) charge d'organiser les élections le President de la république a demande a la commission présidentielle pour la reforme de la justice d'étudier la loi. Ci-joint la copie du rapport de cette commission. La loi originale soumise par le CEP et ce rapport a été soumis aux Ministres et sera discute en Conseil des Ministres. Apres le vote du conseil le projet de loi conformément a la loi deviendra un avant projet de loi qui sera soumis au parlement pour les suites nécessaires.
Avez-vous déjà envisagé un changement de carrière?Jobboom
Résultats d'un sondage sur la réorientation professionnelle effectué par Jobboom auprès de plus de 1 000 répondants en novembre 2014.
Pour en savoir plus : http://www.jobboom.com/carriere/la-reorientation-un-reve-inaccessible/
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Haiti Elections Législatives 2019: Analyse du Projet de Loi ElectoraleStanleylucas
Ce document de 30 pages est une analyse du projet de loi électorale du Conseil Electoral Provisoire (CEP) pour les élections Législatives et Municipales de 2019 en Haiti. Des changements sont proposes au parlement pour éviter des abus du CEP.
Une commission indépendante travaille sur la nouvelle constitution d'Haiti. Ce Décret pour le referendum constitutionnel 2021 donne au Conseil Électoral Provisoire les moyens légaux pour organiser ce vote
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Haiti Elections Législatives 2019: Analyse du Projet de Loi ElectoraleStanleylucas
Ce document de 30 pages est une analyse du projet de loi électorale du Conseil Electoral Provisoire (CEP) pour les élections Législatives et Municipales de 2019 en Haiti. Des changements sont proposes au parlement pour éviter des abus du CEP.
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Numéro Spécial du Moniteur Publiant le Décret ElectoralCommunication_HT
Au cours de ce Conseil, un autre décret portant amendement du décret du 1er Juin 2005 relatif à la Carte d’identification nationale a également été adopté. A partir de là, la durée de validité des Cartes d’Identification Nationale (CIN) émises au cours des années 2005, 2006 et 2007 est prorogée jusqu’au 31 Décembre 2017.
The role of legal counsel serving in parliaments country experience - benin...Julien Coomlan Hounkpe
The Africa Colloquium of Legal Counsel to Parliaments is an event which brings together legal counsels serving in parliaments at both the national and sub-national levels.
We are privileged to have been invited to participate in this august Colloquium to share our experience as legal counsel serving in Parliament of Benin Republic.
Ce document représente un draft de l'accord politique national signe par le President de la république, le parlement, une cinquantaine de partis politiques et un notaire
Mise en place d'une Commission communale relative à la Consultation Liège 2015Michel Péters
Support de la conférence de presse relative à la mise en place d'une Commission communale relative à la Consultation Liège 2015 et proposition de délibération.
Haiti: Avant Projet Décret Electoral (Version 6 Février 2015)HaitiElections
Le Conseil Electoral Provisoire chargée d'organiser les élections de 2015 en Haiti a préparé l'avant projet décret électoral suivant qu'il a soumis au partis politiques, la société civile et la diaspora pour commentaires qui doivent être reçus au plus tard le 11 février 2015.
Avant Projet Décret Electoral Version du 6 Février 2015Stanleylucas
Copie de l'avant projet électoral préparé par le Conseil Electoral Provisoire (CEP). Suite aux commentaires des partis politiques Haïtiens, des organisations de la société civile haïtienne et de la diaspora, cet avant projet décret sera modifie par le CEP et envoye a l'exécutif pour les suites nécessaires.
Présentation de Fadhel Moussa, Tunisie, intitulée "Lecture des dispositions constitutionnelles", à l'occasion du séminaire SIGMA organisé pour la Cour des comptes de Tunisie sur le thème de l'indépendance financière et administrative des Institutions Supérieures de Contrôle (ISC). Le séminaire s'est tenu à Tunis le 12 juillet 2016.
Les organisations de défense des droits humains et des libertés et syndicats professionnels , Amnesty International France, le Cecil (Centre d’étude sur la citoyenneté, l’informatisation et les libertés, le Creis-Terminal (Centre de Coordination pour la Recherche et l'Enseignement en Informatique et Société –Terminal), la Ligue des droits de l’Homme (LDH), le Syndicat des Avocats de France (SAF), et le Syndicat de la Magistrature (SM) ont soumis au Conseil constitutionnel un mémoire suite aux saisines du Conseil par le Président de la République, le Président du Sénat et 106 parlementaires sur la loi relative au renseignement.
Elles entendent attirer l’attention du Conseil sur les vices d’inconstitutionnalité de cette loi et lui demandent de la déclarer contraire à la Constitution. Le Conseil devra se déclarer d’ici le 24 juillet 2015.
Bamako affine résultats provisoires et perspectives alimentaires et nutritionnelles pour Cotonou
Dakar (AFRIPERF-Press), samedi 25 novembre 2017
Bamako abrite du 24 au 26 novembre 2017 une rencontre du dispositif de prévention et de
gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (PREGEC). Cette dernière
rencontre permettra, entre autres, d’affiner les résultats provisoires de la campagne 2017-
2018 et de mieux cerner les perspectives alimentaires et nutritionnelles à soumettre à
l’appréciation des acteurs et des décideurs membres du Réseau de prévention des crises
alimentaires (RPCA) lors de sa 33ème session prévue à Cotonou du 04 au 06 décembre 2017
dans le cadre de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (édition 2017).
Accès des femmes à la terre : un préalable de droit et une exigence économiqu...Yêdafou Kouchémin
Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, à en croire la FAO, le faible accès des femmes au foncier est identifié comme l’une des causes majeures d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Au Bénin, malgré les avancés au plan juridique, la tradition et les pesanteurs sociologiques continuent de soumettre la femme (mère, fille et épouse) à de nombreuses discriminations en matière d’héritage foncier.
Au Bénin, particulièrement en milieu rural, l’héritage reste le mode dominant d’accès à la terre. Constituant plus de la moitié de la population béninoise, les femmes représentent moins d’un cinquième des héritiers fonciers. En milieu rural, très peu de femmes héritent des terres agricoles. Malgré leur forte présence dans les travaux champêtres et leur contribution indéniable à la lutte contre la faim et la malnutrition, les femmes sont souvent exclues de l’héritage foncier et ne détiennent quasiment pas de titre de propriété sur les terres agricoles qu’elles exploitent.
Fille unique exclue de l’héritage foncier de son père.
Fille unique de son père et de sa mère, veuve Agbannan Mêtokin Djossou, aujourd’hui âgée de plus de 80 ans, a passé toute sa vie à se battre en vain pour l’héritage foncier de son feu père. Située dans l’un des quartiers du premier arrondissement de Bohicon, dame Mêtokin est née orpheline de père. Mêtokin et sa feue mère Gangnondé Guédou avaient été exclues du partage de l’héritage de leur défunt père et mari Djossou. Pire, alors qu’elle n’avait que six ans, sa mère fut séparée d’elle et attribuée comme héritage au frère cadet de son père au même titre que les terres agricoles. Ainsi remariée, la veuve Gangnondé servira comme main d’œuvre agricole quelques vingt kilomètres plus loin sur la ferme de son défunt mari, devenue ferme de son nouveau mari (jadis beau frère). Pendant ce temps, sa fille unique fut confiée à une sœur de son défunt mari pour servir de domestique. A l’âge de la puberté, raconte-t-elle, "je fus ramenée au domicile de mon père par mes oncles paternels et donnée en mariage à Wuido, un neveu de mon père. Mon mari Wuido, estimant qu’il rendait service à son oncle Djossou (mon père), en acceptant de me prendre en mariage, a exigé et obtenu d’être relogé dans un domaine appartenant à mon feu père".
Des investigations journalistiques pour l’accès des femmes à la terreYêdafou Kouchémin
Des investigations journalistiques pour l’accès des femmes à la terre. Une contribution à la sécurité alimentaire
La Fondation Konrad Adenauer (FKA) avec la collaboration technique de Afrique Performance (AfriPerf) a lancé le lundi 19 juin 2017 à Cotonou les travaux d’investigation pour la production d’articles de presse sur l’accès des femmes à la propriété foncière et la sécurité alimentaire.
Leriche Chancel Sêton G
En appui au plaidoyer des organisations de la société civile du Bénin une dizaine de journalistes sont outillés pour mener des investigations et réaliser des articles susceptibles de contribuer à lever les entraves à l’accès des femmes à la terre
La Police et la Gendarmerie changent de commandements
À la faveur du Conseil des ministres du 25 mai 2016, le gouvernement a relevé de leurs fonctions, les directeurs généraux de la Police et de la gendarmerie ainsi que leurs adjoints. Il a été pourvu à leurs remplacement par les nominations des lieutenants colonels Antoine Dansou et Marcel Adjaho, respectivement directeur général et directeur général adjoint de la gendarmerie. Le contrôleur Général de Police, Idrissou Moukaïla est promu à la Direction générale de la Police nationale. Son adjoint a pour nom : Contrôleur Général de Police Martial Hounsinou.
l'intégralité du communiqué du conseil des ministres du 25 mai 2016.
2005 à 2015, il y a 10 ans la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est doté d'une Politique agricole commune (ECOWAP). Dans le cade des réflexions en cours, la Coordination Afrique Performance (AFRIPERF) a produit la note d'analyse ci-joint.
Les travaux de l’atelier régional de renforcement des capacités des OSC et médias ont pris fin ce vendredi 08 mai 2015 à Grand-Popo au Bénin. Après cinq jours de travaux, les participants venus de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, se sont séparés avec un ferme engagement au profit des questions de résilience en particulier et sur les enjeux de politique agricole et de sécurité alimentaire en général.
Grand-Popo (07 Mai 2015). Le dialogue inclusif était au centre des travaux lors de la quatrième journée de l’atelier régional de renforcement de capacités des OSC et médias sur la formulation de priorités de résilience à Grand-Popo au Bénin. Après deux jours de travaux en sous-ateliers séparés, les participants se sont retrouvés autour du thème principal de l’atelier, formulation de priorités de résilience.
Depuis le lundi 04 mai et ce, jusqu'au vendredi 08 mai 2015, se tient à Grand Popo un atelier régional de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des médias dans le cadre de la formulation des priorité de résilience pays.
La première journée de l'atelier OSC-Médias sur la formulation des Priorités de résilience pays a pris fin sur une note de satisfaction avec déjà, les premières recommandations, notamment la facilitation à l'information aux journalistes et la collaboration entre acteurs de la sociétés civile et les médias.
Il est ouvert ce lundi 04 mai 2015, l'atelier OSC-Médias pour le renforcement des capacités dans le cadre de la formulation des Priorités de résilience pays (PRP). Lire le communiqué de presse intégral publié à ce propos par la Coordination OSC-ECOWAP/PDDAA
Pour CULTIVONS investir dans l’agriculture/pastoralisme familiale est la solution pour sortir la région de la faim. Cela passe notamment par donner la voix aux femmes rurales. Développer une nouvelle économie rurale résiliente basée sur l’agriculture/pastoralisme familial doit être la priorité de la CEDEAO et de ses Etats membres! La révision de la politique agricole régionale (ECOWAP) en 2015 est l’opportunité à saisir !
CULTIVONS pose les bases d’une stratégie régionale 2015-2019 ambitieuse construite en bonne connexion avec les campagnes globale et panafricaine et en étroite articulation avec les acteurs CULTIVONS des pays et de la région.
Dans la droite ligne de sa stratégie pluriannuelle, CULTIVONS développe aussi son plan opérationnel avril2015-mars2016. La colonne vertébrale du travail collectif de CULTIVONS en Afrique de l’Ouest sera : les 10 ans de la politique agricole régionale (#ECOWAP+10). Le coup d’envoi en sera donné le 17 avril ! #CULTIVONS a #FaimDeChangement pour #AgricultureFamiliale § #Pastoralisme dans @ecowas_cedeao dans #ECOWAP10 : ensemble @TaclonsLaFaim !
1. 1
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 22 décembre 2014 enregistrée à son
secrétariat le même jour sous le numéro 2644/187/REC, par
laquelle Monsieur Polycarpe TOGNON forme un « recours en vue
d’une production urgente d’une LEPI fiable » ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique
sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31
mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA en son
rapport ;
Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : «…Depuis 1994, votre
haute juridiction a décidé que c'est la Commission électorale
DECISION DCC 15-001
DU 09 JANVIER 2015
2. 2
nationale autonome (CENA) qui organise les élections et votre
jurisprudence n'a pas varié. Ainsi, depuis cette période, c'est la
CENA qui a été la seule autorité administrative indépendante qui
a eu à prendre les dispositions électorales idoines pour le
déroulement de la quinzaine d'élections qui a permis à notre
processus démocratique de se poursuivre sans accroc majeur.
Par ailleurs, la Cour a pris la décision, avec la même
constance, qu'aucune élection ne peut être réalisée sans une liste
électorale permanente informatisée (LEPI). Prenant en compte ces
règles, un code électoral a été adopté et promulgué. Ainsi étaient
déterminées et précisées les fonctions et les missions de chaque
organe intervenant dans les élections » ; qu’il développe : « La
Commission électorale nationale autonome (CENA), selon le code,
ne peut officier que si le Conseil d'orientation et de supervision
(COS), organe créé par le code, met à sa disposition la liste
électorale permanente informatisée (LEPI). Le COS/LEPI, aux
termes des articles 219 et suivants, est une structure
administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et
de l'autonomie administrative et de gestion. Ce qu'on a fait croire
aux citoyens au départ, c'était que le fichier électoral ayant servi
aux élections de 2011 avait besoin de nettoyage, de correction et
de mise à jour. Mais la structure mise en place a décidé de
confectionner une nouvelle liste électorale permanente
informatisée (LEPI), ce qui a amené d'ailleurs nos partenaires
techniques et financiers (PTF) à refuser de participer au
financement du nouvel outil.
Depuis l'installation du COS/LEPI, ce conseil n'a pu
produire la LEPI pour permettre l’organisation des élections
municipales et communales alors que le mandat des conseillers
et maires devrait être terminé depuis 2013. L'Assemblée nationale
s'est vue dans l'obligation de proroger sine die leur mandat » ;
Considérant qu’il poursuit : « L'on est en droit de se demander
pourquoi le COS/LEPI traine à livrer son travail comme si les
élections à venir ne doivent pas se dérouler selon les dispositions
constitutionnelles et légales, ou comme si l'on crée des difficultés
et problèmes pour que de nouvelles lois dérogatoires soient
votées.
En effet, le COS/LEPI fixe les dates, ne les respecte pas,
détermine de nouvelles dates... On a l'impression que les
membres n'arrivent pas à s'entendre sur leur mission et sur la
façon de l'accomplir et de la conduire jusqu'au bout de manière
3. 3
satisfaisante.
Les hésitations et tergiversations, les prises de position
individuelles et les actes qu'ils accomplissent souvent, chacun
selon "sa chapelle", sont de nature à mettre en péril notre
démocratie. Les citoyens pensent à une manipulation de la part
de la classe politique, ce qui pourrait amener à des révoltes. Le
consensus en effet qui devrait se dégager au sein des membres de
cette institution pour permettre un accomplissement urgent et
diligent de leur mission semble être absent. Il devient donc d'une
urgente nécessité que la Cour constitutionnelle intervienne sur le
fondement :
- de l'article 35 de la Constitution : "Les citoyens chargés
d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le
devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité,
dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien
commun". Si rien n'est fait, l'impéritie de COS/LEPI risque de
démolir la paix dans notre pays ;
- de l’article 114 de la Constitution : "... La Cour
constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des
institutions et de l'activité des pouvoirs publics" » ; qu’il fait
observer : « Ainsi, dans la mesure où toute l'activité technique
d'élaboration du fichier électoral est aux mains de l'agence
nationale de traitement (articles 222, 223 du code) et que le
COS/LEPI n'assure qu'une mission d'orientation et de
supervision, il me parait judicieux que la décision de la haute
juridiction somme le COS/LEPI de valider le travail technique
élaboré par l'agence nationale de traitement et qu'un délai
impératif lui soit donné pour ce faire.
L'agence, organe technique, à défaut, devrait être autorisée à
déposer son document relatif au fichier élaboré entre les mains de
la CENA pour organiser dans les meilleurs délais les élections
libres, transparentes et crédibles. A défaut de procéder ainsi, la
Cour pourra sur la base des articles sus - cités et face aux
dysfonctionnements patents de COS/LEPI, dire et juger que
la LEPI de 2011 grâce à laquelle des élections présidentielle et
législatives ont pu se dérouler en 2011 sera utilisée pour celles de
2015 et 2016 » ; qu’il conclut : « Ce faisant, votre haute juridiction
aura sauvé notre processus démocratique des mains de ceux qui,
pour des intérêts personnels, veulent manipuler les citoyens qui,
en violation de leurs droits fondamentaux, veulent être empêchés
de participer à des élections …» ; qu’il demande à la Cour de
« sommer le COS/LEPI de valider le travail technique élaboré par
4. 4
l’Agence nationale de traitement … en vue d’une production
urgente d’une LEPI fiable … et qu’un délai impératif lui soit donné
pour ce faire » ;
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour,
le président du Conseil d’orientation et de supervision de la liste
électorale permanente informatisée (COS-LEPI), Sacca LAFIA,
écrit : « …Le COS-LEPI travaille en permanence et de concert avec
tous les acteurs majeurs concernés pour produire une LEPI fiable
et acceptée de tous. Cependant, cette recherche de la fiabilité et
du consensus n’est pas toujours en adéquation avec l’urgence.
Toutefois, le COS-LEPI a communiqué récemment une date pour
la mise à disposition de la Commission électorale nationale
autonome (CENA) de cette LEPI. Le COS-LEPI travaille nuit et
jour afin de respecter rigoureusement cette échéance qui est très
proche… » ;
ANALYSE DU RECOURS
DE LA COMPETENCE DE LA COUR :
Considérant qu’aux termes de l’article 305 alinéa 1er de la loi
n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en
République du Bénin : « Tout le contentieux de l’actualisation du
fichier électoral national et de la liste électorale permanente
informatisée relève de la Cour constitutionnelle » ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le
requérant Polycarpe TOGNON se plaint de la non disponibilité, à
ce jour, de la liste électorale permanente informatisée dont
l’actualisation a été confiée au Conseil d’orientation et de
supervision (COS/LEPI) ; qu’il s’agit d’un grief porté contre le
COS-LEPI investi par le législateur de la supervision des
opérations d’actualisation de la liste électorale permanente
informatisée ; que dès lors, la haute juridiction est compétente
pour statuer ;
5. 5
DE LA LISTE ELECTORALE PERMANENTE INFORMATISEE :
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction, le
président du COS-LEPI, Monsieur Sacca LAFIA, indique que « Le
COS-LEPI travaille en permanence et de concert avec tous les
acteurs majeurs concernés pour produire une LEPI fiable et
acceptée de tous. Cependant, cette recherche de la fiabilité et du
consensus n’est pas toujours en adéquation avec l’urgence » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 2013-06 du
25 novembre 2013 portant code électoral en République du
Bénin : « L’élection a lieu sur la base d’une liste électorale
permanente informatisée (LEPI) » ; que conformément à cette
disposition déjà contenue dans les anciennes lois électorales, une
liste électorale a été élaborée par la Mission indépendante de
recensement électoral national approfondi (MIRENA), un organe
technique indépendant, sous la supervision de la Commission
politique de supervision (CPS) et remise à la Commission
électorale nationale autonome (CENA) le 20 février 2011 ; que
cette liste a servi à l’organisation des consultations nationales
législatives et présidentielle de mars 2011 ayant abouti à
l’élection des députés de la sixième législature et du président de
la République ; qu’il s’ensuit donc que l’on ne saurait plus
valablement et sérieusement contester l’existence d’une liste
électorale permanente informatisée ; que c’est donc à tort que le
président du COS affirme « produire une LEPI fiable et acceptée
de tous » ;
Considérant que selon l’article 153 du même code : « La liste
électorale permanente informatisée fait l’objet d’un apurement,
d’une mise à jour régulière de ses données constitutives et d’une
révision globale à périodes régulières.
- Les opérations d’apurement concernent :
1- La rectification des erreurs matérielles ;
2- La radiation suite aux décès, aux décisions issues des
recours, aux émigrants non enregistrés dans les
ambassades et consulats ou aux conséquences du
dédoublonnage.
- La mise à jour porte sur :
1- L’intégration des électeurs ayant atteint l’âge de voter, des
électeurs naturalisés au cours de l’année et des électeurs
6. 6
immigrants en République du Bénin au cours de l’année et
remplissant les conditions requises pour être électeurs ;
2- Le transfert de résidence principale ou de domicile, le
changement de lieu d’affectation pour les électeurs
assignés à une résidence obligatoire, l’émigration
d’électeurs enregistrés auprès d’une ambassade ou
consulat de la République du Bénin.
La révision globale consiste en une opération de
renouvellement et de réactualisation des données tous les dix (10)
ans. » ; qu’aux termes de l’article 264 du code électoral pris en ses
alinéas 1 et 2 : « L’apurement, la correction, la mise à jour et
l’actualisation du fichier électoral national se font chaque année du
1er octobre au 31 décembre.
La liste électorale permanente informatisée est publiée le 15
janvier de chaque année » ;
Considérant qu’en vue d’organiser la mise en œuvre des
dispositions de l’article 153 ci-dessus cité, l’article 219 du code
électoral indique : « Il est créé une structure administrative,
indépendante dénommée conseil d’orientation et de supervision.
Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie
administrative et de gestion. Ses attributions sont :
de définir les orientations stratégiques de l’agence nationale
de traitement (ANT) ;
de superviser l’agence nationale de traitement ;
d’analyser et régler les difficultés d’application pratique
pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires
relatives au fichier électoral national ;
de définir les autres applications et les modalités de leur
gestion ;
de décider de toutes les questions permettant d’assurer la
gestion et le fonctionnement effectif de l’agence nationale de
traitement et des commissions communales d’actualisation en
charge des opérations continues d’apurement, de correction et de
mise à jour du fichier électoral national ;
d’élaborer et valider le budget de l’agence nationale de
traitement ;
d’adopter le document de faisabilité technique des opérations
d’apurement, de correction et de mise à jour ;
d’adopter le règlement intérieur et le manuel de procédure de
l’agence nationale de traitement ;
7. 7
de recevoir les plaintes des citoyens et lancer les enquêtes s’il
le juge nécessaire.
Le conseil d’orientation et de supervision se met en place le 1er
juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 janvier de
l’année suivante » ; que l’article 222, quant à lui, consacre la
création de l’Agence nationale de traitement : « Il est créé une
structure technique dénommée Agence nationale de traitement
(ANT). Son siège est fixé à Cotonou. Il peut être transféré dans une
autre ville. » tandis que l’article 223 en détermine les missions ;
Considérant que dans le cadre de l’organisation des élections
municipale, communale et locale qui devraient se tenir en 2013,
le législateur a, en marge des dispositions générales devant
définir les modalités et mécanismes d’actualisation du fichier
électoral national et de la liste électorale permanente
informatisée, adopté des dispositions transitoires dont l’objet est,
aux termes de l’article 319 du code électoral, de traiter « des
actions spécifiques et de l’organisation à mettre en œuvre en vue
d’obtenir une version optimale de la liste électorale
permanente informatisée à utiliser pour les élections
municipale, communale et locale de l’année 2013 » ; que
l’article 322 a dès lors investi trois organes en vue du pilotage de
l’actualisation de la liste existante : « Les organes de pilotage de
l’actualisation sont :
-le Conseil d’orientation et de supervision (COS) ;
-le Centre national de traitement (CNT) ;
-la Commission communale d’actualisation (CCA) ;
…
La liste électorale permanente informatisée en vue de l’organisation
des élections communale, municipale et locale de l’année 2013 se
fait sous l’autorité et la supervision du Conseil d’orientation et de
supervision, assisté par le Centre national de traitement » ;
Considérant que pour faire suite à cette disposition, le Conseil
d’orientation et de supervision a été installé le 30 avril 2013 avec
pour mission, l’actualisation de la liste électorale permanente
informatisée préexistante telle que prévue par les dispositions de
l’article 320 du code électoral : « Les actions à mener en vue de
l’actualisation de la liste électorale permanente
informatisée ainsi que les étapes de réalisation de cette
actualisation se présentent en six (06) étapes successives :
1- établissement du cadre juridique ;
8. 8
2- mise en place des organes de pilotage ;
3- réalisation de l’audit participatif ;
4- enregistrement complémentaire ;
5- exploitation des données au centre national de traitement ;
6- consolidation des données et production des documents
électoraux. » ;
que l’objectif visé par le législateur en instituant le COS de 2013
est donc d’obtenir une version optimale de la liste électorale
permanente informatisée en procédant à un enregistrement
complémentaire après la réalisation de l’audit participatif ; que
l’existence de la liste électorale permanente informatisée de 2011
n’est donc point contestée par le législateur ;
Considérant qu’il est établi qu’à la date de saisine de la haute
juridiction, à savoir le 22 décembre 2014, la mission ainsi
assignée au COS-LEPI installé depuis le 30 avril 2013 n’a pu être
assurée dans le délai, de sorte que les élections municipale,
communale et locale n’ont pu se tenir jusqu’à ce jour ; que
n’ayant pu assurer cette mission, les dispositions transitoires
des articles 319 et 328 alinéa 1 in fine qui ont été instituées
à cette fin sont dorénavant caduques ; que le rôle du COS-
LEPI s’inscrit désormais dans le cadre général de
l’actualisation annuelle de la liste électorale permanente
informatisée telle que prévue aux articles 264, 269 et
suivants du code électoral ;
Considérant que dans cette nouvelle tâche, le COS-LEPI devrait,
tel qu’il ressort des dispositions de l’article 153 précité du code
électoral, procéder aux opérations d’apurement et de mise à jour
de la liste électorale permanente informatisée ; qu’en affirmant
donc, dans sa réponse à la mesure d’instruction de la Cour, que
« Le COS-LEPI travaille en permanence et de concert avec tous les
acteurs majeurs concernés pour produire une LEPI fiable et
acceptée de tous… », le président du COS-LEPI, Monsieur Sacca
LAFIA, a méconnu les dispositions de la loi électorale ;
Considérant qu’aux termes des articles 264 et 274 alinéa 1 de la
loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en
République du Bénin : « L’apurement, la correction, la mise à jour
et l’actualisation du fichier électoral national se font chaque année
du 1er octobre au 31 décembre.
9. 9
La liste électorale permanente informatisée est publiée le 15
janvier de chaque année » ; « La nouvelle version de la liste
électorale permanente informatisée est arrêtée le 15 janvier de
chaque année » ; qu’il ressort de ces dispositions que la mission
d’actualisation annuelle de la liste électorale permanente
informatisée est enserrée dans des délais bien précis ; que la
nouvelle liste devant être arrêtée le 15 janvier de chaque année,
obligation est donc faite au Conseil d’orientation et de supervision
et à l’Agence nationale de traitement, organes de pilotage de
l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée, de
déposer la nouvelle version de ladite liste le 15 janvier au plus
tard, de sorte que quel que soit le niveau auquel l’actualisation
serait parvenue, la liste électorale permanente actualisée soit
clôturée le 15 janvier ;
Considérant qu’en l’espèce, le Conseil d’orientation et de
supervision, installé le 30 avril 2013, n’a pu produire une liste
électorale actualisée au 15 janvier 2014 et n’a de cesse, depuis
lors, de se fixer souverainement de nouvelles dates pour
l’achèvement de l’actualisation, dates qu’il n’a jamais honorées,
motifs pris soit du manque de moyens financiers soit du faible
taux de réalisation des enregistrements suite à l’audit
participatif ; que par ailleurs, en écrivant dans sa réponse du 2
janvier 2015 que «…cette recherche de la fiabilité et du consensus
n’est pas toujours en adéquation avec l’urgence … le COS-
LEPI a communiqué récemment une date pour la mise à
disposition de la CENA de cette LEPI… » sans pour autant
indiquer de façon expresse ladite date, il est à craindre que le
COS-LEPI, une fois encore, décide souverainement d’un énième
report ; qu’il échet donc pour la Cour, en vertu de l’article 114 de
la Constitution faisant d’elle l’organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs
publics, de statuer ;
Considérant que les articles 299 et 300 du code électoral
disposent : « La liste électorale informatisée provisoire … est
affichée à plusieurs endroits du village ou du quartier de ville
pendant au moins vingt et un jours ininterrompus » ; « La liste
électorale permanente informatisée est établie après la correction
de la liste électorale informatisée provisoire… La liste électorale
permanente informatisée doit être établie au plus tard soixante (60)
jours avant la date du scrutin. » ; qu’il en résulte que
10. 10
l’actualisation de la liste électorale permanente informatisée doit
dès lors être impérativement achevée le 15 janvier 2015, la
publication de la liste actualisée et l’établissement de la liste
électorale permanente informatisée réalisés pour le 25 février
2015 au plus tard ; qu’à défaut de la disponibilité de la liste
actualisée pour le 15 janvier 2015, la Commission électorale
nationale autonome (CENA) est autorisée à organiser les
élections législatives, municipale, communale et locale de
2015 sur la base de la liste électorale permanente
informatisée (LEPI) transmise par la Commission politique de
supervision de la LEPI à la CENA le 20 février 2011, liste
ayant servi aux dernières élections législatives de 2011 et
dont l’existence et la légitimité ne sont point contestées par
le législateur lui-même ;
DE LA DATE DES ELECTIONS LEGISLATIVES :
Considérant qu’aux termes de l’article 80 de la Constitution :
« Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du
mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles… » ;
Considérant que les députés élus à la suite des élections
législatives de mars 2011 ont été installés dans leur fonction le 16
mai 2011 ; qu’il s’ensuit que le prochain parlement doit être
installé le 16 mai 2015 ; que dès lors, le corps électoral devra être
convoqué le 14 février 2015 pour les élections législatives devant
se tenir le 26 avril 2015 conformément à l’article 68 du code
électoral aux termes duquel : « Le corps électoral est convoqué par
le Président de la République par décret pris en conseil des
ministres quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin du mandat en
cours. » ;
DE LA DATE DES ELECTIONS MUNICIPALE, COMMUNALE ET
LOCALE :
Considérant qu’aux termes de l’article 300 alinéa 4 du code
électoral : « La liste électorale permanente informatisée doit être
établie au plus tard soixante (60) jours avant la date du scrutin » ;
11. 11
Considérant que la Commission électorale nationale autonome
ne peut organiser valablement les élections municipale,
communale et locale qu’après les élections législatives du 26 avril
2015 ; que pour la transparence et la fiabilité desdites élections, il
faut un délai de trente (30) jours au moins entre les élections
législatives et la tenue des élections municipale, communale et
locale ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire que les
élections municipale, communale et locale doivent pouvoir se
tenir le 31 mai 2015, le corps électoral devant être convoqué par
le Président de la République par décret pris en conseil des
ministres le 03 mars 2015 au plus tard ; et sans qu’il soit besoin
de statuer sur les autres moyens ;
D E C I D E:
Article 1er.- Les dispositions transitoires des articles 319 et 328
alinéa 1 in fine de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant
code électoral en République du Bénin sont caduques.
Article 2.- La version actualisée de la LEPI doit se faire
conformément aux dispositions des articles 264 alinéa 2 et 274
de ladite loi.
Article 3.- Le Conseil d’orientation et de supervision doit
impérativement achever l’actualisation de la liste électorale
permanente informatisée le 15 janvier 2015.
Article 4.- La publication de la liste électorale informatisée
provisoire à partir du 16 janvier 2015 et l’établissement de la liste
électorale permanente informatisée doivent impérativement être
achevés le 25 février 2015 au plus tard.
Article 5.- A défaut de la disponibilité de la liste actualisée pour
le 15 janvier 2015, la Commission électorale nationale autonome
(CENA) est autorisée à organiser les élections législatives,
municipale, communale et locale de 2015 sur la base de la liste
électorale permanente informatisée (LEPI) ayant servi pour les
élections de 2011.
12. 12
Article 6.- Les élections législatives doivent avoir lieu
impérativement le 26 avril 2015.
Article 7.- Le Président de la République doit convoquer le 14
février 2015, par décret pris en conseil des ministres, le corps
électoral pour les élections législatives du 26 avril 2015.
Article 8.- Les élections municipale, communale et locale doivent
impérativement avoir lieu le 31 mai 2015.
Article 9.- Le Président de la République doit convoquer le 03
mars 2015, par décret pris en conseil des ministres, le corps
électoral pour les élections municipale, communale et locale du
31 mai 2015.
Article 10.- La présente décision sera notifiée à Monsieur
Polycarpe TOGNON, à Monsieur le Président du Conseil
d’orientation et de supervision, à Monsieur le Président de la
Commission électorale nationale autonome, à Monsieur le
Président de la République et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le neuf janvier deux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Marcelline-C. GBEHA AFOUDA.- Professeur Théodore HOLO.-