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DROIT DES ANIMAUX
Groupe E
DUMUNIER Dorian
GINESTET Célian
MAZURE Robin
PHAM Huyen Mai
ROYER Aurelien
DROIT DES ANIMAUX
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TABLE DES MATIERES
A. INTRODUCTION ..............................................................................................................3
B. DEVELOPPEMENT...........................................................................................................3
I. LES ANIMAUX : TOUS EGAUX DEVANT LEUR DROIT.................................................................3
1. La personnalité juridique des animaux................................................................................3
2. Brève historique du droit des animaux dans la législation française depuis 1789 .............4
II. LES ANIMAUX FACE A LEUR DROIT ...........................................................................................5
1. Droit et statut découlant du Code Civil................................................................................5
a. Définition..........................................................................................................................5
b. Code Civil et animaux : simple statut ou véritable avancée des droits ? ........................5
c. Conclusion........................................................................................................................6
2. Droit et statut découlant du Code Pénal. ............................................................................6
a. Définition..........................................................................................................................6
b. La première loi pénale pour les animaux.........................................................................6
c. Des articles concernant....................................................................................................7
3. Droit et statut découlant du Code Rural et de la Pêche maritime ....................................11
a. Définition........................................................................................................................11
b. Quels sont les droits pour les animaux domestiques ? .................................................11
c. Quels sont les droits pour les animaux d’élevages ?.....................................................12
III. LA JURISPRUDENCE DES ANIMAUX ........................................................................................13
C. CONCLUSION.................................................................................................................16
DROIT DES ANIMAUX
3
A. INTRODUCTION
Le droit animal interfère avec beaucoup de branche de droit : le droit civil avec la propriété des biens, le droit
pénalaveclesinfractionscommises,ledroitruralaveclesloissurl’agriculture,lachasse,ladétentiond’animaux
vivants et le droit vétérinaire. Le statut de l’animal n’a jamais cessé d’évoluer dans notre société. Avant la
dernièreréformedenotre législation sur lesanimaux,unanimalétait considéré commeun objet sansaucune
personnalité juridique. Mais depuis janvier 2015 l’animal possède aujourd’hui une personnalité juridique qui
lui confère certains droits mais aussi un respect donné par les autres personnes. Car un animal est plus
considéré comme un être vivant qu’un objet. Quels sont les droits liés aux animaux ? que sont les animaux
devantetfaceàleurdroit?Pourrépondreàcettequestionnousverronsdansunepremièrepartielesanimaux
: tous égauxdevant leur droit, puisdansune seconde partie les animauxface à leur droit et pour finir dansun
troisièmepartielajurisprudencedesanimaux.
B. DEVELOPPEMENT
I. LES ANIMAUX : TOUS EGAUX DEVANT LEUR DROIT.
1. La personnalité juridique des animaux.
Le statut juridique c'est l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires applicables à une
personne ou à un groupe.
Au niveau du statut juridique, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles dans le Code
Civil.
Le Parlement a adopté le projet de loi modernisant le statut juridique de l’animal, le mercredi 28
janvier 2015 en reconnaissant sa nature d’être vivant et sensible. Cette modification historique du
Code Civil est l’aboutissement de 10 ans de réflexions et de dix mois de débats parlementaires,
l'animal n'est plus considéré comme un bien meuble.
La sensibilité de l’animal est donc inscrite dans le Code Civil, pilier du droit français, cette réforme a
pour but de toucher la société dans son ensemble et de faire évoluer les mentalités en faveur d’une
meilleure prise en compte du bien-être animal. Cette nouvelle qualification juridique de l’animal
devrait lui permettre des meilleures conditions de vie dans la mesure où il n’est plus considéré
comme un bien ordinaire.
La sensibilité correspond à la faculté pour un être vivant d'éprouver des impressions d'ordre
physique par des stimuli. Il existe ainsi pour le maître une obligation d'un minimum de confort pour
ses animaux. Il est interdit de placer les animaux dans un environnement ou un habitat qui pourrait
causer des blessures ou des souffrances.
Le droit admet que l'animal peut éprouver une sensation négative, la souffrance, contre laquelle il
s'efforce de le préserver dans ses relations avec l'être humain.
Les juges pourront ainsi faire preuve d’une audace nouvelle. Tout le monde étant désormais
convaincu que les animaux ne sont plus juridiquement des biens, des solutions novatrices vont enfin
pouvoir émerger, afin de résoudre les différentes questions de droit animalier qui se posent en
matière de vie quotidienne, d'élevage intensif, de transport, d'expérimentation, de corrida ou
encore de sévices graves envers les animaux sauvages.
DROIT DES ANIMAUX
4
2. Brève historique du droit des animaux dans la législation française
depuis 1789
Dès 1976, la législation française a reconnu que l’animal, qui était encore un bien meuble ou
immeuble par destination, était un être sensible. Son propriétaire doit alors le placé dans des
conditions compatibles avec les besoins biologiques de son espèce. (Article L. 214-1 du Code Rural
et de la pêche maritime).
Puis le 06/01/1999, la législation française décida de revaloriser le statut de l’animal, par une loi
relative aux animaux dangereux, errants et à la protection des animaux. Ainsi la législation avait
modifié les Articles 524 et 528 du Code Civil pour distinguer les animaux des choses inanimées. Elle
revalorise le statut de l’animal grâce à son Article 521-1 du Code Pénal, qui punit le fait « d’exercer
des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » par une peine pouvant aller jusqu’à deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Mais la société française a énormément évolué depuis l’adoption du Code Civil de 1804, où l’animal
avait le statut d’objet pratique. Aujourd’hui, elle réclame une meilleure considération de l’animal.
Ainsi, le 16/02/2015, la législation française a offert un nouveau statut juridique à l’animal. L’Article
2 de cette loi dispose notamment que « […] les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.
Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. ». Donc l’animal
n’est plus un bien. Ceci est codifié dans le nouvel Article 512-14 du Code Civil, et l’Article 528 du
Code Civil relatif aux biens meubles ne mentionne plus les animaux (« sont meubles par leur nature
les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre »).
L’animal est une exception du fait qu’il n’est plus soumis au régime des biens et ces exceptions
étaient déjà connues du droit français. L’animal n’est donc plus un bien, mais un objet de propriété,
ce qui ne change rien à son régime. Donc aujourd’hui les animaux sont toujours la propriété de leurs
maîtres, tout comme une chaise ou une table.
Prenons l’exemple d’une chaise : Le propriétaire d’une chaise et d’un chien pourra détruire la chaise
mais ne pourra pas porter des blessures à l’animal sous peine de tomber sous le coup de la loi
pénale. Ainsi, le droit de propriété sur un animal de compagnie par exemple, est limité par la
protection et les bons soins que le propriétaire de l’animal a l’obligation d’assurer.
Donc aujourd’hui, un animal est considéré comme une propriété mais il est doué d’une sensibilité.
Il est protégé par la loi.
De manière théorique les animaux sont des biens immeubles.
De manière concrète, ils sont des droits de propriété.
DROIT DES ANIMAUX
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II. LES ANIMAUX FACE A LEUR DROIT
1. Droit et statut découlant du Code Civil
a. Définition
Le Code Civil est un Code juridique réunissant les dispositions législatives et réglementaires
relatives au Droit Civil qui régit les relations juridiques des personnes entre elles (physiques ou
morales) et de leurs biens.
b. Code Civil et animaux : simple statut ou véritable avancée des droits ?
Ces dernières années, d’importants changements au niveau du Code Civil ont été effectués
concernant le statut juridique ainsi que les droits des animaux qui en découlent. Ainsi, comme nous
l’avons vu précédemment, la révision datant du 16 février 2015 de l’Article 522 a permis de modifier
de manière important le statut juridique de l’animal.
 En effet, le nouvel Article 515-14, 2° du Code Civil stipule que les animaux sont maintenant
« des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux
sont soumis au régime des biens ». Ainsi, ont reconnais maintenant la sensibilité et la
distinction des animaux face aux autres biens, qui eux, ne sont pas des êtres vivants dotés
de sensibilités. Ainsi, les animaux possèdent des droits propres à leur espèce. Il est donc
possible d’user de son droit de propriété de manière absolue (« La propriété est le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou par les règlements. » - Art. 544 du Code Civil) sur un bien dit
classique (table, ballon de foot, vélo, chaise, etc.) mais ce droit de propriété ne sera pas
similaire concernant un animal. Ainsi, cela nous prouve bien que le droit de propriété sur un
animal est autrement différent et est plus limité que sur les autres bien meubles. Par
exemple, l’abusus est limité puisque le propriétaire d’un animal domestique ne peut que
donner ou vendre l’animal : il ne peut en aucun cas le détruire.
 D’après l’Article 1243 du Code Civil (ancien Article 1385), la Jurisprudence a tranché
concernant la responsabilité des animaux domestiques (animaux susceptibles de garde :
animaux domestiques et animaux appropriés tels que le bétail ou les abeilles) : c’est le
propriétaire de l’animal qui est responsable du préjudice causé sur autrui par ce dernier. En
effet, le propriétaire sera pleinement responsable de tout dommage que son animal aura
causé. « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est
responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il
fût égaré ou échappé ». Si le propriétaire de l’animal a confié la garde de l’animal à une autre
personne alors il s’agit alors de transfert de garde. Il y a transfert de garde lorsqu’une
personne confie son animal de compagnie à une autre personne comme par exemple un
vétérinaire ou une pension animale. De plus une personne propriétaire d’un terrain n’est pas
responsable des agissements des animaux dits « sauvages » se trouvant dessus.
 De plus, la modification de l’Article 528 a retiré les animaux de la liste des biens immeubles «
Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre » Art.
528. Ainsi, le cheval ne fait plus parti des biens meubles par destination.
Cet Article traduit donc la volonté de changer de manière significative le statut des animaux pour
que celui-ci se coordonne bien avec les droits de ces derniers, qui sont pour la plupart énumérés
dans le Code Pénal et Rural.
DROIT DES ANIMAUX
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c. Conclusion
Pour conclure, les animaux sont toujours de manière théorique soumis au régime des biens, sous
réserve des droits qui les protègent (droits spécifiques à l’espèce animal et qui se distinguent des
autres biens). Ainsi, leur nouveau statut juridique qui les distinguent des autres biens ne coïncide
pas en tout point avec leur statut « soumis au régime des biens ». Cela a toutefois permis une
meilleure coordination entre le Code Civil et le Code Pénal et Rural.
En effet, il est nécessaire de rajouter que le Code Rural et le Code Pénal ont une certaine avance
concernant la catégorisation et le respect des animaux, surtout au niveau de l’énumération de leur
droit. Il y a donc nécessité de revoir le statut juridique de l’animal pour que celui-ci concorde avec
le Code Rural et pénal et que l’on puisse véritablement classer les animaux dans une catégorie
totalement distincte des autres biens avec les droits que cela leurs confèrent.
2. Droit et statut découlant du Code Pénal.
a. Définition
Le Code Pénal, ensemble des textes juridiques définissant les infractions et les sanctions applicables,
est la codification du Droit Pénal.
b. La première loi pénale pour les animaux
En 1850, en France, la protection animale s’est premièrement concrétisée par une protection
pénale. La première loi pénale importante date du 2 juillet 1850 : la loi Grammont par Le Général
Jacques Delmas de Grammont. En tant que Député, il fait voter par l'Assemblée nationale législative
une loi selon laquelle : « Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs, et pourront l'être d'un à 5 jours
de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les
animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours applicable en cas de récidive. L'Article 483
du Code pénal sera toujours applicable. ». Cette première loi n’est qu’un début en peu limité car elle
s'est contentée d'incriminer uniquement les mauvais traitements aux animaux domestiques qu’ils
sont abusifs et commis en publics. Donc, cette loi protégeait essentiellement la sensibilité des
spectateurs et non pas celle des animaux.
En 1937, cette loi est renforcée par une amende de 762 € et l’emprisonnement était possible
(jusqu'à 10 mois) pour ceux qui se livraient à la torture ou à des sévices sur les chiens et autres
animaux domestiques.
Les animaux, reconnus comme des « êtres sensibles », noté dans le Code Civil, peuvent être détenus
par l’homme sous certaines conditions et sous réserve de ne pas se voir infliger de mauvais
traitements. Cette « sensibilité » de l’animal est reconnue et surtout protégée par la loi pénale. Dire
que l’animal est un être sensible signifie qu’il peut ressentir la peur, la souffrance, la douleur. Dès
lors, en toute logique, la loi a prévu de sanctionner ceux qui lui occasionneraient des douleurs et
souffrances. S’est donc développé tout un système de protection juridique des animaux avec d’une
part, des Articles prévenant les atteintes à leur intégrité physique et, d’autre part, des Articles les
sanctionnant.
DROIT DES ANIMAUX
7
c. Des articles concernant
Aujourd’hui il existe une distinction posée dans le Code pénal entre les :
o Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-1 (Version en vigueur au 6 octobre 2006) :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre
un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal
statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal
peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une
association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en
disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent Article encourent également
les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer,
pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'Article
121-2 du Code pénal, encourent les peines suivantes :
 L'amende suivant les modalités prévues à l'Article 131-38 du Code pénal
 Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'Article 131-39 du Code pénal.
Est punie des peines prévues au présent Article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en
captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. »
 L’Article 121-2 du Code Pénal a déclaré que « […] La responsabilité pénale des personnes
morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits,
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'Article 121-3. »
 L’Article 121-3 du Code Pénal a noté que : « […] Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède,
les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris
les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont,
soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. […]»
DROIT DES ANIMAUX
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 L'amende suivant les modalités prévues à l'Article 131-38 du Code Pénal : « Le taux
maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu
pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour
lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende
encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. »
 Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'Article 131-39 du Code pénal :
« […]
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement
ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou
d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'Article 131-
21 ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit
par tout moyen de communication au public par voie électronique ;
Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une
tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »
Article 521-2 (Version en vigueur au 6 octobre 2006)
« Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux
sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à
l'Article 521-1. »
Plus précise, le Code Pénal a ainsi condamné les personnes qui ont commis les faits suivants :
 Coup de pied sans nécessité à un animal,
 Castration d’un cheval sans anesthésiant avec un simple tranquillisant,
 Abandon d’un troupeau sans soins,
 Actes sexuels contre-nature sur un chien,
 Pendaison d’un animal domestique avec une ficelle ou une corde,
 Attacher un chien avec une chaîne courte et le laisser livrer à lui-même,
 Placement d’un chien dans une machine à laver en fonctionnement,
 Abandon d’un chien dans un appartement sans soin ni nourriture,
 Étranglement, dépeçage et cuisson d’un chat,
DROIT DES ANIMAUX
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 Tentative d’immoler un chien par le feu après l’avoir attaché,
 Tir sur un chien à la carabine, lui occasionnant une blessure grave obligeant le vétérinaire à
l’euthanasier pour abréger ses souffrances,
 Priver un chien de nourriture et le frapper à coups de pied, de poing et de sac,
 Laisser un chien attaché en permanence à une chaîne, sans soins, sans nourriture correcte
et dans un mauvais état sanitaire,
 Laisser un chien et un bouc le premier attaché depuis plus de huit jours à une bétonnière,
sans nourriture et sans abri adapté à sa morphologie, le second attaché par une chaîne
incarnée dans les chairs de son cou, l’animal atteint de gangrène ayant dû être abattu,
 Se filmer en train de lancer en l’air un chaton avant de le jeter violemment contre un mur.
Le Code Pénal punit en outre le fait de laisser divaguer un animal dangereux, d’occasionner la mort
ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, d’exercer à son encontre
des mauvais traitements.
La sanction pour ces personnes est de 2 ans de prison et 30 000 €, noté dans l’Article 521-1 du Code
Pénal.
Le juge peut prononcer, à titre complémentaire, l'interdiction définitive ou provisoire de détenir un
animal. En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer
librement.
o Mauvais traitements envers un animal
Article R654-1 (Version en vigueur au 1 mars 1994) :
« Hors le cas prévu par l'Article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de condamnation
du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre
l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra
librement en disposer. Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »
Hors le cas prévu par l’Article 511-1 : « Les prescriptions relatives aux expériences
ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux […] » sans se
conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines
prévues à l'Article 521-1 (2 ans de prison et 30 000 €).
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements également envers un animal domestique (le chat,
le chien, le furet, le cochon d'Inde et les races domestiques du lapin) ou non domestique.
On peut dire que cette loi concerne des obligations du propriétaire (sauf les mineurs âgés de moins
de 17 ans qui ne peuvent pas acquérir un animal de compagnie sans le consentement de leurs
parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale). Les obligations du propriétaire sont sur les
aspects d’alimentation, du soins, d’abri, d’attache (la chaîne), du transport, surtout des animaux
DROIT DES ANIMAUX
10
domestiques. Par exemple, sur l’aspect d’attache, un chien de garde doit porter un collier et une
chaîne proportionnés à sa taille et à sa force, qui ne soit pas trop lourd et qui n'entrave pas ses
mouvements. La chaîne doit assurer la sécurité de l'attache pour les autres personnes et doit être
d'une longueur minimale de 2,5 mètres pour une chaîne coulissante ou de 3 mètres pour les chaînes
insérées à tout autre dispositif d'attache. Le collier de force ou étrangleur est interdit.
La sanction pour les propriétaires d’un animal qui ne respecte pas ses obligations (absence de soins,
conditions de détention inadaptées, privation de nourriture, etc.) est de 750 € d'amende (noté dans
l’Article 131-13 du Code Pénal).
En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider
de remettre l'animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer librement.
o Atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
Article R655-1 (Version en vigueur au 1 mars 1994) :
« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal
domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent Article est réprimée conformément
à l'Article 132-11. Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux
lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables
aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »
Il s’agit ici de personnes qui infligent volontairement des souffrances et des blessures à des animaux
ou qui tuent sciemment des animaux.
Exemple : celui qui tue à coups de fusil ou celui qui frappe un animal si violemment que la mort en
résultera dans les heures ou les jours suivants.
Tuer volontairement un animal est une contravention de 5ème classe – 1500 € d’amende, montant
qui peut être porté à 3000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit – prévue par l’Article
131-13 du Code Pénal.
o Atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal
Article R653-1 (Version en vigueur au 1 mars 1994) :
« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure
d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »
Par exemple : un automobiliste ne respecte pas la limitation de vitesse (zone 30) et ne peut s’arrêter
à temps pour éviter d’écraser un chien qui devance de quelques mètres (blessure involontaire) ; une
personne utilise le pesticide dans son jardin, absorbés par le chat de son voisin (empoisonnement
involontaire).
La sanction en cas de violation cet Article est de 450 € d’amende (noté dans l’Article 131-13 du Code
Pénal).
DROIT DES ANIMAUX
11
 Article 131-13 du Code Pénal (Version en vigueur au 1 avril 2005) :
« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende
n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être
porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas
où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »
En cas de violation ces articles, il faut contacter :
 Les autorités (gendarmerie, commissariat de police, services de la préfecture, etc.) ;
 Les services vétérinaires de la direction départementale de protection des populations ;
 Une association de protection animal
3. Droit et statut découlant du Code Rural et de la Pêche maritime
a. Définition
Le Code Rural et de la Pêche maritime est un Code juridique qui appartient à l'ensemble des Codes
spécialisés français. Initialement nommé Code Rural, il est devenu Code Rural et de la pêche
maritime à la suite de l'ordonnance no 2010-462 du 6 mai 2010.
Le Code Rural a déterminé, dans l’Article L 214-1, que « Tout animal étant un être sensible doit être
placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son
espèce ». En effet, cela rentre en accord avec le nouveau statut juridique de l’animal dicté dans
l’Article 515-14, 2° du Code Civil, qui stipule que l’animal est un être vivant doté d’une sensibilité.
Ainsi, il est donc possible d’énumérer les différents droits (conditions de vie, statut, etc.) de chaque
animal, en fonction de ses caractéristiques, comme par exemple le fait qu’il soit domestique ou non.
b. Quels sont les droits pour les animaux domestiques ?
Les animaux domestiques, ou animal de compagnie, sont clairement définis dans le Code Rural :
« On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme
pour son agrément » (I - Article L241-6). Ainsi, ce titre leurs confère un certain nombre de droits.
o Concernant leurs cessions (Article L214-6 et Article L214-7)
La vente d’animaux de compagnie est soumise à un certain nombre de lois. En effet, « Toute vente
d'animaux de compagnie […] doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la
délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant
également, au besoin, des conseils d'éducation ».
De plus, un minimum d’âge est nécessaire concernant la cession à titre onéreux de chien et de chats
« Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre
onéreux ».
DROIT DES ANIMAUX
12
D’après l’Article L214-7, le lieu de cession est lui aussi limité concernant la cession, à titre onéreux
ou gratuit, des animaux domestiques (chiens, chats et autres). En effet, « La cession, à titre gratuit
ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans
les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non
spécifiquement consacrés aux animaux ».
Enfin, lors d’une exposition ou autre manifestation concernant les animaux de compagnie,
l’organisateur doit mettre en place des installations conformes aux règles sanitaires et de protection
de l’animal : « L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des
animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département
et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes
aux règles sanitaires et de protection animale. ».
o Concernant leurs traitements
Le bon traitement de l’animal, quelle que soit sa nature (domestique, sauvage, d’élevage), est une
notion de plus en plus ancrée dans nos mentalités. Cette notion est reprise dans le Code Rural dans
l’Article L214-3 : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques
ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
c. Quels sont les droits pour les animaux d’élevages ?
Les différents types d’animal d’élevage dictés dans l’Article L212-6 du Code Rural :
Élevage Avicole Bovin Ovin Porcin Équin Caprin
Nom poulet bœuf, veau mouton porc, cochon cheval chèvre
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux d’élevages comme tous les
autres types des animaux qui sont déjà parlés dans la partie b (Article L241-3 version en vigueur au
8 mai 2010 du Code Rural).
Les responsables de propriétaire des animaux sont annoncés dans l’Article L224-9 (Version en
vigueur au 6 juin 2015) « Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout
propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L234-1 et destinés à la
production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage,
conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données
sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. ». D’autre part, « La destruction des
colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite. » aussi
(Article L214-10 version en vigueur au 8 mai 2010).
Il ne peut pas garde en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés, car
« 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui
pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en
nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. » (Article R214-18 version en
vigueur au 7 août 2003).
Mais c’est possible de les garder, élever ou engraisser en dehors des périodes normales d'estivage.
DROIT DES ANIMAUX
13
De plus, une expérience sur animaux n’est licite que si elle est nécessaire et irremplaçable et que si
elle relève de la recherche en santé humaine ou animale, de la protection de l’environnement ou
de l’enseignement supérieur ou professionnel ou d'enquêtes médico-légales.
III. LA JURISPRUDENCE DES ANIMAUX
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 décembre 2015
N° de pourvoi : 14-25910
ECLI:FR:CCASS:2015:C101420
Publié au bulletin
Rejet
Mme Batut, président
M. Vitse, conseiller apporteur
M. Drouet, avocat général
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars
2012, Mme X..., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon frisé, à usage
de compagnie ; qu’invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire
entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et
l’allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l’animal,
estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ;
Attendu que Mme X.… fait grief au jugement d’accueillir les demandes de Mme Y..., alors, selon le
moyen :
1°/ que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu’en cas de
défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du
bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne
un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du
bien ou de l’importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité,
selon la modalité non choisie par l’acheteur, sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre
un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant
en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d’un animal
domestique ; qu’en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de
ce que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation l’autorisaient à remédier au
défaut présenté par le chien qu’elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour
condamner, en conséquence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la
somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu’un chien étant
un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné
à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation
DROIT DES ANIMAUX
14
économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant
le réceptacle d’une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits,
impersonnels et généraux, ayant pour effet d’écarter, dans toutes les ventes d’animaux
domestiques, l’application des dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, il
retenait, en réalité, que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation n’étaient
pas applicables aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de
son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur,
le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation,
ensemble les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu’en cas de
défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du
bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne
un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du
bien ou de l’importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité,
selon la modalité non choisie par l’acheteur, sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre
un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant
en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d’un animal
domestique ; qu’en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de
ce que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation l’autorisaient à remédier au
défaut présenté par le chien qu’elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour
condamner, en conséquence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la
somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu’un chien étant
un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné
à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation
économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant
le réceptacle d’une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits,
impersonnels et généraux, il ne caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des
considérations propres à l’espèce sur lequel il statuait, l’impossibilité pour Mme X... de procéder au
remplacement du chien qu’elle avait vendu, le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article
L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural
et de la pêche maritime ;
3°/ que le vendeur d’un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou
commerciale, n’est tenu, en cas de défaut de conformité de l’animal vendu et sauf convention
contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants
du code civil, à payer des dommages et intérêts à l’acheteur agissant en qualité de consommateur
qu’en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu’en condamnant, dès lors, Mme X... à payer
à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de
vétérinaires et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, quand l’existence d’une
convention, conclue par les parties, stipulant que les dispositions des articles 1641 et suivants du
code civil étaient applicables, n’était ni invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans
caractériser que Mme X... avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien
qu’elle avait conclue avec Mme Y..., le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article L. 213-
1 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 211-11 du code de la consommation et de
l’article 1147 du code civil ;
DROIT DES ANIMAUX
15
Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et
irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune
vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de Mme Y.… pour son chien,
en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du code
de la consommation ;
Attendu, ensuite, qu’ayant retenu que le défaut de conformité de l’animal était présumé exister au
jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en
connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X... ,
réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel,
avait commis une faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X.… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X.…, et condamne celle-ci
à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
Arrêt de la cour de cassation du 9 décembre 2015
DROIT DES ANIMAUX
16
Les faits : Mme X qui est une éleveuse professionnelle, personne morale, a vendu un chiot à usage
de compagnie à Mme Y. Mme Y invoquant un défaut de conformité constitué par un caractère
héréditaire occasionnant des troubles de la vision. Mme Y a demandé réparation de ce défaut et
plus des dommages-intérêts. Mme X a proposé le remplacement de l’animal car les coûts de la
réparation étaient disproportionnés.
Procédure : Au 1er degré Mme Y, demandeur, a assigné Mme X, défendeur, devant le tribunal
d’instance (TI). La juridiction déboute Mme Y.
Cour de cassation : demandeur : Mme X, défendeur : Mme Y
Thèse en présence : en cas de défaut de conformité le vendeur a le choix entre la réparation de ce
défaut ou le remplacement du bien, le vendeur n’est pas obligé de respecter la demande de
l’acheteur si celle-ci à des coûts disproportionnés. Ces règles sont applicables aux animaux si l’achat
se fait entre un vendeur dans le cadre son activité et un acheteur agissant en tant que
consommateur. Mme X s’appuyant sur l’article L. 221-9 du code de la consommation qu’elle pouvait
remplacer le chien. Elle n’a pas le droit car un chien est été vivant et qu’il est unique et
irremplaçable, un chien de compagnie doit recevoir de l’affection et n’a aucune vocation
économique. Donc selon l’article L.221-9 du code de la consommation le tribunal d’instance a violé
les dispositions de cet article.
Un vendeur d’animal domestique selon les articles 1641 et suivant du code civil, le vendeur doit
payer des dommages-intérêts à l’acheteur agissant en tant que consommateur en cas de dol ou de
faute commise par le vendeur. Mme X avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente
de chien qu’elle avait conclue avec Mme Y, le tribunal d’instance a violé les dispositions de cet
article.
Problème de droit : Le remplacement d’un animal domestique est-il possible lors d’un dol ou d’une
faute commise par le vendeur ?
Sens de la décision : le moyen n’est pas fondé, le tribunal d’instance a donné une base légale à la
décision en demandant les dommages-intérêts. Elle a retenu qu’un chien ne peut être remplacé car
celui-ci est un être vivant et qu’il doit recevoir de l’affection de son maitre. Tous ces faits montrent
que le vendeur ne peut remplacer l’animal.
Le dispositif : la cour de cassation rejette le pourvoi.
C. CONCLUSION
Pour conclure les animaux étaient avant considérés comme des biens immeubles sans aucune
sensibilité mais depuis de nombreuses années et beaucoup de réformes faites par le gouvernement
l’animal est aujourd’hui doté d’une sensibilité mais aussi de nombreux droits sur le respect de
l’animal. Mais l’animal a aussi des lois à respecter (son propriétaire de façon concrète) comme sur
les animaux dangereux.
DROIT DES ANIMAUX
17
ANEXXES
https://www.legifrance.gouv.fr
http://www.30millionsdamis.fr
http://droitetanimaux.com/droit-francais/

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Droit des animaux

  • 1. DROIT DES ANIMAUX Groupe E DUMUNIER Dorian GINESTET Célian MAZURE Robin PHAM Huyen Mai ROYER Aurelien
  • 2. DROIT DES ANIMAUX 2 TABLE DES MATIERES A. INTRODUCTION ..............................................................................................................3 B. DEVELOPPEMENT...........................................................................................................3 I. LES ANIMAUX : TOUS EGAUX DEVANT LEUR DROIT.................................................................3 1. La personnalité juridique des animaux................................................................................3 2. Brève historique du droit des animaux dans la législation française depuis 1789 .............4 II. LES ANIMAUX FACE A LEUR DROIT ...........................................................................................5 1. Droit et statut découlant du Code Civil................................................................................5 a. Définition..........................................................................................................................5 b. Code Civil et animaux : simple statut ou véritable avancée des droits ? ........................5 c. Conclusion........................................................................................................................6 2. Droit et statut découlant du Code Pénal. ............................................................................6 a. Définition..........................................................................................................................6 b. La première loi pénale pour les animaux.........................................................................6 c. Des articles concernant....................................................................................................7 3. Droit et statut découlant du Code Rural et de la Pêche maritime ....................................11 a. Définition........................................................................................................................11 b. Quels sont les droits pour les animaux domestiques ? .................................................11 c. Quels sont les droits pour les animaux d’élevages ?.....................................................12 III. LA JURISPRUDENCE DES ANIMAUX ........................................................................................13 C. CONCLUSION.................................................................................................................16
  • 3. DROIT DES ANIMAUX 3 A. INTRODUCTION Le droit animal interfère avec beaucoup de branche de droit : le droit civil avec la propriété des biens, le droit pénalaveclesinfractionscommises,ledroitruralaveclesloissurl’agriculture,lachasse,ladétentiond’animaux vivants et le droit vétérinaire. Le statut de l’animal n’a jamais cessé d’évoluer dans notre société. Avant la dernièreréformedenotre législation sur lesanimaux,unanimalétait considéré commeun objet sansaucune personnalité juridique. Mais depuis janvier 2015 l’animal possède aujourd’hui une personnalité juridique qui lui confère certains droits mais aussi un respect donné par les autres personnes. Car un animal est plus considéré comme un être vivant qu’un objet. Quels sont les droits liés aux animaux ? que sont les animaux devantetfaceàleurdroit?Pourrépondreàcettequestionnousverronsdansunepremièrepartielesanimaux : tous égauxdevant leur droit, puisdansune seconde partie les animauxface à leur droit et pour finir dansun troisièmepartielajurisprudencedesanimaux. B. DEVELOPPEMENT I. LES ANIMAUX : TOUS EGAUX DEVANT LEUR DROIT. 1. La personnalité juridique des animaux. Le statut juridique c'est l'ensemble des dispositions légales ou réglementaires applicables à une personne ou à un groupe. Au niveau du statut juridique, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles dans le Code Civil. Le Parlement a adopté le projet de loi modernisant le statut juridique de l’animal, le mercredi 28 janvier 2015 en reconnaissant sa nature d’être vivant et sensible. Cette modification historique du Code Civil est l’aboutissement de 10 ans de réflexions et de dix mois de débats parlementaires, l'animal n'est plus considéré comme un bien meuble. La sensibilité de l’animal est donc inscrite dans le Code Civil, pilier du droit français, cette réforme a pour but de toucher la société dans son ensemble et de faire évoluer les mentalités en faveur d’une meilleure prise en compte du bien-être animal. Cette nouvelle qualification juridique de l’animal devrait lui permettre des meilleures conditions de vie dans la mesure où il n’est plus considéré comme un bien ordinaire. La sensibilité correspond à la faculté pour un être vivant d'éprouver des impressions d'ordre physique par des stimuli. Il existe ainsi pour le maître une obligation d'un minimum de confort pour ses animaux. Il est interdit de placer les animaux dans un environnement ou un habitat qui pourrait causer des blessures ou des souffrances. Le droit admet que l'animal peut éprouver une sensation négative, la souffrance, contre laquelle il s'efforce de le préserver dans ses relations avec l'être humain. Les juges pourront ainsi faire preuve d’une audace nouvelle. Tout le monde étant désormais convaincu que les animaux ne sont plus juridiquement des biens, des solutions novatrices vont enfin pouvoir émerger, afin de résoudre les différentes questions de droit animalier qui se posent en matière de vie quotidienne, d'élevage intensif, de transport, d'expérimentation, de corrida ou encore de sévices graves envers les animaux sauvages.
  • 4. DROIT DES ANIMAUX 4 2. Brève historique du droit des animaux dans la législation française depuis 1789 Dès 1976, la législation française a reconnu que l’animal, qui était encore un bien meuble ou immeuble par destination, était un être sensible. Son propriétaire doit alors le placé dans des conditions compatibles avec les besoins biologiques de son espèce. (Article L. 214-1 du Code Rural et de la pêche maritime). Puis le 06/01/1999, la législation française décida de revaloriser le statut de l’animal, par une loi relative aux animaux dangereux, errants et à la protection des animaux. Ainsi la législation avait modifié les Articles 524 et 528 du Code Civil pour distinguer les animaux des choses inanimées. Elle revalorise le statut de l’animal grâce à son Article 521-1 du Code Pénal, qui punit le fait « d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » par une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Mais la société française a énormément évolué depuis l’adoption du Code Civil de 1804, où l’animal avait le statut d’objet pratique. Aujourd’hui, elle réclame une meilleure considération de l’animal. Ainsi, le 16/02/2015, la législation française a offert un nouveau statut juridique à l’animal. L’Article 2 de cette loi dispose notamment que « […] les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. ». Donc l’animal n’est plus un bien. Ceci est codifié dans le nouvel Article 512-14 du Code Civil, et l’Article 528 du Code Civil relatif aux biens meubles ne mentionne plus les animaux (« sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre »). L’animal est une exception du fait qu’il n’est plus soumis au régime des biens et ces exceptions étaient déjà connues du droit français. L’animal n’est donc plus un bien, mais un objet de propriété, ce qui ne change rien à son régime. Donc aujourd’hui les animaux sont toujours la propriété de leurs maîtres, tout comme une chaise ou une table. Prenons l’exemple d’une chaise : Le propriétaire d’une chaise et d’un chien pourra détruire la chaise mais ne pourra pas porter des blessures à l’animal sous peine de tomber sous le coup de la loi pénale. Ainsi, le droit de propriété sur un animal de compagnie par exemple, est limité par la protection et les bons soins que le propriétaire de l’animal a l’obligation d’assurer. Donc aujourd’hui, un animal est considéré comme une propriété mais il est doué d’une sensibilité. Il est protégé par la loi. De manière théorique les animaux sont des biens immeubles. De manière concrète, ils sont des droits de propriété.
  • 5. DROIT DES ANIMAUX 5 II. LES ANIMAUX FACE A LEUR DROIT 1. Droit et statut découlant du Code Civil a. Définition Le Code Civil est un Code juridique réunissant les dispositions législatives et réglementaires relatives au Droit Civil qui régit les relations juridiques des personnes entre elles (physiques ou morales) et de leurs biens. b. Code Civil et animaux : simple statut ou véritable avancée des droits ? Ces dernières années, d’importants changements au niveau du Code Civil ont été effectués concernant le statut juridique ainsi que les droits des animaux qui en découlent. Ainsi, comme nous l’avons vu précédemment, la révision datant du 16 février 2015 de l’Article 522 a permis de modifier de manière important le statut juridique de l’animal.  En effet, le nouvel Article 515-14, 2° du Code Civil stipule que les animaux sont maintenant « des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Ainsi, ont reconnais maintenant la sensibilité et la distinction des animaux face aux autres biens, qui eux, ne sont pas des êtres vivants dotés de sensibilités. Ainsi, les animaux possèdent des droits propres à leur espèce. Il est donc possible d’user de son droit de propriété de manière absolue (« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » - Art. 544 du Code Civil) sur un bien dit classique (table, ballon de foot, vélo, chaise, etc.) mais ce droit de propriété ne sera pas similaire concernant un animal. Ainsi, cela nous prouve bien que le droit de propriété sur un animal est autrement différent et est plus limité que sur les autres bien meubles. Par exemple, l’abusus est limité puisque le propriétaire d’un animal domestique ne peut que donner ou vendre l’animal : il ne peut en aucun cas le détruire.  D’après l’Article 1243 du Code Civil (ancien Article 1385), la Jurisprudence a tranché concernant la responsabilité des animaux domestiques (animaux susceptibles de garde : animaux domestiques et animaux appropriés tels que le bétail ou les abeilles) : c’est le propriétaire de l’animal qui est responsable du préjudice causé sur autrui par ce dernier. En effet, le propriétaire sera pleinement responsable de tout dommage que son animal aura causé. « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Si le propriétaire de l’animal a confié la garde de l’animal à une autre personne alors il s’agit alors de transfert de garde. Il y a transfert de garde lorsqu’une personne confie son animal de compagnie à une autre personne comme par exemple un vétérinaire ou une pension animale. De plus une personne propriétaire d’un terrain n’est pas responsable des agissements des animaux dits « sauvages » se trouvant dessus.  De plus, la modification de l’Article 528 a retiré les animaux de la liste des biens immeubles « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre » Art. 528. Ainsi, le cheval ne fait plus parti des biens meubles par destination. Cet Article traduit donc la volonté de changer de manière significative le statut des animaux pour que celui-ci se coordonne bien avec les droits de ces derniers, qui sont pour la plupart énumérés dans le Code Pénal et Rural.
  • 6. DROIT DES ANIMAUX 6 c. Conclusion Pour conclure, les animaux sont toujours de manière théorique soumis au régime des biens, sous réserve des droits qui les protègent (droits spécifiques à l’espèce animal et qui se distinguent des autres biens). Ainsi, leur nouveau statut juridique qui les distinguent des autres biens ne coïncide pas en tout point avec leur statut « soumis au régime des biens ». Cela a toutefois permis une meilleure coordination entre le Code Civil et le Code Pénal et Rural. En effet, il est nécessaire de rajouter que le Code Rural et le Code Pénal ont une certaine avance concernant la catégorisation et le respect des animaux, surtout au niveau de l’énumération de leur droit. Il y a donc nécessité de revoir le statut juridique de l’animal pour que celui-ci concorde avec le Code Rural et pénal et que l’on puisse véritablement classer les animaux dans une catégorie totalement distincte des autres biens avec les droits que cela leurs confèrent. 2. Droit et statut découlant du Code Pénal. a. Définition Le Code Pénal, ensemble des textes juridiques définissant les infractions et les sanctions applicables, est la codification du Droit Pénal. b. La première loi pénale pour les animaux En 1850, en France, la protection animale s’est premièrement concrétisée par une protection pénale. La première loi pénale importante date du 2 juillet 1850 : la loi Grammont par Le Général Jacques Delmas de Grammont. En tant que Député, il fait voter par l'Assemblée nationale législative une loi selon laquelle : « Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs, et pourront l'être d'un à 5 jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours applicable en cas de récidive. L'Article 483 du Code pénal sera toujours applicable. ». Cette première loi n’est qu’un début en peu limité car elle s'est contentée d'incriminer uniquement les mauvais traitements aux animaux domestiques qu’ils sont abusifs et commis en publics. Donc, cette loi protégeait essentiellement la sensibilité des spectateurs et non pas celle des animaux. En 1937, cette loi est renforcée par une amende de 762 € et l’emprisonnement était possible (jusqu'à 10 mois) pour ceux qui se livraient à la torture ou à des sévices sur les chiens et autres animaux domestiques. Les animaux, reconnus comme des « êtres sensibles », noté dans le Code Civil, peuvent être détenus par l’homme sous certaines conditions et sous réserve de ne pas se voir infliger de mauvais traitements. Cette « sensibilité » de l’animal est reconnue et surtout protégée par la loi pénale. Dire que l’animal est un être sensible signifie qu’il peut ressentir la peur, la souffrance, la douleur. Dès lors, en toute logique, la loi a prévu de sanctionner ceux qui lui occasionneraient des douleurs et souffrances. S’est donc développé tout un système de protection juridique des animaux avec d’une part, des Articles prévenant les atteintes à leur intégrité physique et, d’autre part, des Articles les sanctionnant.
  • 7. DROIT DES ANIMAUX 7 c. Des articles concernant Aujourd’hui il existe une distinction posée dans le Code pénal entre les : o Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux Article 521-1 (Version en vigueur au 6 octobre 2006) : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent Article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'Article 121-2 du Code pénal, encourent les peines suivantes :  L'amende suivant les modalités prévues à l'Article 131-38 du Code pénal  Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'Article 131-39 du Code pénal. Est punie des peines prévues au présent Article toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement. »  L’Article 121-2 du Code Pénal a déclaré que « […] La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'Article 121-3. »  L’Article 121-3 du Code Pénal a noté que : « […] Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. […]»
  • 8. DROIT DES ANIMAUX 8  L'amende suivant les modalités prévues à l'Article 131-38 du Code Pénal : « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros. »  Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'Article 131-39 du Code pénal : « […] 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'Article 131- 21 ; 9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. » Article 521-2 (Version en vigueur au 6 octobre 2006) « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'Article 521-1. » Plus précise, le Code Pénal a ainsi condamné les personnes qui ont commis les faits suivants :  Coup de pied sans nécessité à un animal,  Castration d’un cheval sans anesthésiant avec un simple tranquillisant,  Abandon d’un troupeau sans soins,  Actes sexuels contre-nature sur un chien,  Pendaison d’un animal domestique avec une ficelle ou une corde,  Attacher un chien avec une chaîne courte et le laisser livrer à lui-même,  Placement d’un chien dans une machine à laver en fonctionnement,  Abandon d’un chien dans un appartement sans soin ni nourriture,  Étranglement, dépeçage et cuisson d’un chat,
  • 9. DROIT DES ANIMAUX 9  Tentative d’immoler un chien par le feu après l’avoir attaché,  Tir sur un chien à la carabine, lui occasionnant une blessure grave obligeant le vétérinaire à l’euthanasier pour abréger ses souffrances,  Priver un chien de nourriture et le frapper à coups de pied, de poing et de sac,  Laisser un chien attaché en permanence à une chaîne, sans soins, sans nourriture correcte et dans un mauvais état sanitaire,  Laisser un chien et un bouc le premier attaché depuis plus de huit jours à une bétonnière, sans nourriture et sans abri adapté à sa morphologie, le second attaché par une chaîne incarnée dans les chairs de son cou, l’animal atteint de gangrène ayant dû être abattu,  Se filmer en train de lancer en l’air un chaton avant de le jeter violemment contre un mur. Le Code Pénal punit en outre le fait de laisser divaguer un animal dangereux, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, d’exercer à son encontre des mauvais traitements. La sanction pour ces personnes est de 2 ans de prison et 30 000 €, noté dans l’Article 521-1 du Code Pénal. Le juge peut prononcer, à titre complémentaire, l'interdiction définitive ou provisoire de détenir un animal. En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer librement. o Mauvais traitements envers un animal Article R654-1 (Version en vigueur au 1 mars 1994) : « Hors le cas prévu par l'Article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. » Hors le cas prévu par l’Article 511-1 : « Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux […] » sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'Article 521-1 (2 ans de prison et 30 000 €). Il est interdit d'exercer des mauvais traitements également envers un animal domestique (le chat, le chien, le furet, le cochon d'Inde et les races domestiques du lapin) ou non domestique. On peut dire que cette loi concerne des obligations du propriétaire (sauf les mineurs âgés de moins de 17 ans qui ne peuvent pas acquérir un animal de compagnie sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale). Les obligations du propriétaire sont sur les aspects d’alimentation, du soins, d’abri, d’attache (la chaîne), du transport, surtout des animaux
  • 10. DROIT DES ANIMAUX 10 domestiques. Par exemple, sur l’aspect d’attache, un chien de garde doit porter un collier et une chaîne proportionnés à sa taille et à sa force, qui ne soit pas trop lourd et qui n'entrave pas ses mouvements. La chaîne doit assurer la sécurité de l'attache pour les autres personnes et doit être d'une longueur minimale de 2,5 mètres pour une chaîne coulissante ou de 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache. Le collier de force ou étrangleur est interdit. La sanction pour les propriétaires d’un animal qui ne respecte pas ses obligations (absence de soins, conditions de détention inadaptées, privation de nourriture, etc.) est de 750 € d'amende (noté dans l’Article 131-13 du Code Pénal). En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer librement. o Atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal Article R655-1 (Version en vigueur au 1 mars 1994) : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent Article est réprimée conformément à l'Article 132-11. Les dispositions du présent Article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. » Il s’agit ici de personnes qui infligent volontairement des souffrances et des blessures à des animaux ou qui tuent sciemment des animaux. Exemple : celui qui tue à coups de fusil ou celui qui frappe un animal si violemment que la mort en résultera dans les heures ou les jours suivants. Tuer volontairement un animal est une contravention de 5ème classe – 1500 € d’amende, montant qui peut être porté à 3000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit – prévue par l’Article 131-13 du Code Pénal. o Atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal Article R653-1 (Version en vigueur au 1 mars 1994) : « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. » Par exemple : un automobiliste ne respecte pas la limitation de vitesse (zone 30) et ne peut s’arrêter à temps pour éviter d’écraser un chien qui devance de quelques mètres (blessure involontaire) ; une personne utilise le pesticide dans son jardin, absorbés par le chat de son voisin (empoisonnement involontaire). La sanction en cas de violation cet Article est de 450 € d’amende (noté dans l’Article 131-13 du Code Pénal).
  • 11. DROIT DES ANIMAUX 11  Article 131-13 du Code Pénal (Version en vigueur au 1 avril 2005) : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1ère classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » En cas de violation ces articles, il faut contacter :  Les autorités (gendarmerie, commissariat de police, services de la préfecture, etc.) ;  Les services vétérinaires de la direction départementale de protection des populations ;  Une association de protection animal 3. Droit et statut découlant du Code Rural et de la Pêche maritime a. Définition Le Code Rural et de la Pêche maritime est un Code juridique qui appartient à l'ensemble des Codes spécialisés français. Initialement nommé Code Rural, il est devenu Code Rural et de la pêche maritime à la suite de l'ordonnance no 2010-462 du 6 mai 2010. Le Code Rural a déterminé, dans l’Article L 214-1, que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». En effet, cela rentre en accord avec le nouveau statut juridique de l’animal dicté dans l’Article 515-14, 2° du Code Civil, qui stipule que l’animal est un être vivant doté d’une sensibilité. Ainsi, il est donc possible d’énumérer les différents droits (conditions de vie, statut, etc.) de chaque animal, en fonction de ses caractéristiques, comme par exemple le fait qu’il soit domestique ou non. b. Quels sont les droits pour les animaux domestiques ? Les animaux domestiques, ou animal de compagnie, sont clairement définis dans le Code Rural : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément » (I - Article L241-6). Ainsi, ce titre leurs confère un certain nombre de droits. o Concernant leurs cessions (Article L214-6 et Article L214-7) La vente d’animaux de compagnie est soumise à un certain nombre de lois. En effet, « Toute vente d'animaux de compagnie […] doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : 1° D'une attestation de cession ; 2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ». De plus, un minimum d’âge est nécessaire concernant la cession à titre onéreux de chien et de chats « Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux ».
  • 12. DROIT DES ANIMAUX 12 D’après l’Article L214-7, le lieu de cession est lui aussi limité concernant la cession, à titre onéreux ou gratuit, des animaux domestiques (chiens, chats et autres). En effet, « La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux ». Enfin, lors d’une exposition ou autre manifestation concernant les animaux de compagnie, l’organisateur doit mettre en place des installations conformes aux règles sanitaires et de protection de l’animal : « L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. ». o Concernant leurs traitements Le bon traitement de l’animal, quelle que soit sa nature (domestique, sauvage, d’élevage), est une notion de plus en plus ancrée dans nos mentalités. Cette notion est reprise dans le Code Rural dans l’Article L214-3 : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». c. Quels sont les droits pour les animaux d’élevages ? Les différents types d’animal d’élevage dictés dans l’Article L212-6 du Code Rural : Élevage Avicole Bovin Ovin Porcin Équin Caprin Nom poulet bœuf, veau mouton porc, cochon cheval chèvre Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux d’élevages comme tous les autres types des animaux qui sont déjà parlés dans la partie b (Article L241-3 version en vigueur au 8 mai 2010 du Code Rural). Les responsables de propriétaire des animaux sont annoncés dans l’Article L224-9 (Version en vigueur au 6 juin 2015) « Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. ». D’autre part, « La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite. » aussi (Article L214-10 version en vigueur au 8 mai 2010). Il ne peut pas garde en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés, car « 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. » (Article R214-18 version en vigueur au 7 août 2003). Mais c’est possible de les garder, élever ou engraisser en dehors des périodes normales d'estivage.
  • 13. DROIT DES ANIMAUX 13 De plus, une expérience sur animaux n’est licite que si elle est nécessaire et irremplaçable et que si elle relève de la recherche en santé humaine ou animale, de la protection de l’environnement ou de l’enseignement supérieur ou professionnel ou d'enquêtes médico-légales. III. LA JURISPRUDENCE DES ANIMAUX Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 9 décembre 2015 N° de pourvoi : 14-25910 ECLI:FR:CCASS:2015:C101420 Publié au bulletin Rejet Mme Batut, président M. Vitse, conseiller apporteur M. Drouet, avocat général SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Capron, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X..., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu’invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l’allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l’animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ; Attendu que Mme X.… fait grief au jugement d’accueillir les demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu’en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur, sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d’un animal domestique ; qu’en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation l’autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu’elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu’un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation
  • 14. DROIT DES ANIMAUX 14 économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, ayant pour effet d’écarter, dans toutes les ventes d’animaux domestiques, l’application des dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, il retenait, en réalité, que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation n’étaient pas applicables aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu’en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut et que le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur, sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur et ne reçoivent pas de dérogation dans le cas de la vente d’un animal domestique ; qu’en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen, soulevé par Mme X..., tiré de ce que les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation l’autorisaient à remédier au défaut présenté par le chien qu’elle avait vendu à Mme Y... par le remplacement de ce chien et pour condamner, en conséquence, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, qu’un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable et qu’un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique, comme une vache laitière en a une, il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique, quand, en se déterminant par de tels motifs abstraits, impersonnels et généraux, il ne caractérisait pas, dans le cas particulier qui lui était soumis, par des considérations propres à l’espèce sur lequel il statuait, l’impossibilité pour Mme X... de procéder au remplacement du chien qu’elle avait vendu, le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, ensemble les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que le vendeur d’un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n’est tenu, en cas de défaut de conformité de l’animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à payer des dommages et intérêts à l’acheteur agissant en qualité de consommateur qu’en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu’en condamnant, dès lors, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de vétérinaires et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, quand l’existence d’une convention, conclue par les parties, stipulant que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil étaient applicables, n’était ni invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans caractériser que Mme X... avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu’elle avait conclue avec Mme Y..., le tribunal d’instance a violé les dispositions de l’article L. 213- 1 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 211-11 du code de la consommation et de l’article 1147 du code civil ;
  • 15. DROIT DES ANIMAUX 15 Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de Mme Y.… pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du code de la consommation ; Attendu, ensuite, qu’ayant retenu que le défaut de conformité de l’animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X... , réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X.… aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X.…, et condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. Arrêt de la cour de cassation du 9 décembre 2015
  • 16. DROIT DES ANIMAUX 16 Les faits : Mme X qui est une éleveuse professionnelle, personne morale, a vendu un chiot à usage de compagnie à Mme Y. Mme Y invoquant un défaut de conformité constitué par un caractère héréditaire occasionnant des troubles de la vision. Mme Y a demandé réparation de ce défaut et plus des dommages-intérêts. Mme X a proposé le remplacement de l’animal car les coûts de la réparation étaient disproportionnés. Procédure : Au 1er degré Mme Y, demandeur, a assigné Mme X, défendeur, devant le tribunal d’instance (TI). La juridiction déboute Mme Y. Cour de cassation : demandeur : Mme X, défendeur : Mme Y Thèse en présence : en cas de défaut de conformité le vendeur a le choix entre la réparation de ce défaut ou le remplacement du bien, le vendeur n’est pas obligé de respecter la demande de l’acheteur si celle-ci à des coûts disproportionnés. Ces règles sont applicables aux animaux si l’achat se fait entre un vendeur dans le cadre son activité et un acheteur agissant en tant que consommateur. Mme X s’appuyant sur l’article L. 221-9 du code de la consommation qu’elle pouvait remplacer le chien. Elle n’a pas le droit car un chien est été vivant et qu’il est unique et irremplaçable, un chien de compagnie doit recevoir de l’affection et n’a aucune vocation économique. Donc selon l’article L.221-9 du code de la consommation le tribunal d’instance a violé les dispositions de cet article. Un vendeur d’animal domestique selon les articles 1641 et suivant du code civil, le vendeur doit payer des dommages-intérêts à l’acheteur agissant en tant que consommateur en cas de dol ou de faute commise par le vendeur. Mme X avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu’elle avait conclue avec Mme Y, le tribunal d’instance a violé les dispositions de cet article. Problème de droit : Le remplacement d’un animal domestique est-il possible lors d’un dol ou d’une faute commise par le vendeur ? Sens de la décision : le moyen n’est pas fondé, le tribunal d’instance a donné une base légale à la décision en demandant les dommages-intérêts. Elle a retenu qu’un chien ne peut être remplacé car celui-ci est un être vivant et qu’il doit recevoir de l’affection de son maitre. Tous ces faits montrent que le vendeur ne peut remplacer l’animal. Le dispositif : la cour de cassation rejette le pourvoi. C. CONCLUSION Pour conclure les animaux étaient avant considérés comme des biens immeubles sans aucune sensibilité mais depuis de nombreuses années et beaucoup de réformes faites par le gouvernement l’animal est aujourd’hui doté d’une sensibilité mais aussi de nombreux droits sur le respect de l’animal. Mais l’animal a aussi des lois à respecter (son propriétaire de façon concrète) comme sur les animaux dangereux.