2. Le code du sport
4 grandes parties :
1. L’organisation des activités physiques et sportives
2. Les acteurs du sport
3. La pratique sportive
4. Dispositions diverses
3. Les acteurs du sport (Livre II)
La formation et l’enseignement
(Obligation de qualification pour rémunération,
honorabilité, déclaration…)
Les sportifs
(sportifs de haut niveau, professionnels)
Santé et lutte contre le dopage
(certificat médical, suivi, AFLD…)
4. L’éducateur
Obligation de qualification
Article L. 212-1
I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou
encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses
pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de
façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L.
212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de
sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L.
335-6 du code de l’éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions
mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours
de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification conforme aux
prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues
par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
5. Article L. 212-2
Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L.
212-1 s’exerce dans un environnement spécifique
impliquant le respect de mesures de sécurité particulières,
seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce
diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L.
212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre
d’une formation coordonnée par les services du ministre
chargé des sports et assurée par des établissements
relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des activités
mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette
catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières
de la validation des acquis de l’expérience.
L’éducateur
Obligation de qualification
6. Article R212-7
Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de
mesures de sécurité particulières sont celles relatives à la pratique :
1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse
de plongée ;
2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois
conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire
en application de l'article L. 311-2 ;
3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;
4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains
d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par
la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via
ferrata" ;
5° Quelle que soit la zone d'évolution :
a) Du canyonisme ;
b) Du parachutisme ;
c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;
d) De la spéléologie ;
e) Du surf de mer ;
f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.
Obligation de qualification
7. Article A212-1
Les diplômes…. ouvrant droit à
l'enseignement…contre rémunération, figurent au
tableau présenté en annexe II-1.
Article A212-1-1
Pour chaque diplôme, sont mentionnées les
conditions d'exercice de leurs titulaires.
L’éducateur
Obligation de qualification
8. Filière professionnelle
plongée
Arrêté 15 juin 2017 modifiant le 1er décembre 2016 Mention
plongée subaquatique BPJEPS option A / option B
Arrêté 15 juin 2017
Mention activités de plongée subaquatique du DEJEPS
Arrêté 9 août 2017 modifiant le 1er décembre 2016
Certificat Complémentaire « plongée profonde et tutorat »
Arrêté 15 juin 2017 modifiant le 6 juillet 2011
Mention plongée subaquatique du DESJEPS
Arrêté 9 août 2017
Recyclage
13. Article R212-4
Pour exercer contre rémunération les fonctions
prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours
de formation préparant à un diplôme, un titre à
finalité professionnelle ou un certificat de
qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent,
dans les conditions prévues par le règlement de ces
diplômes, titres ou certificats de qualification, être
placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait
aux exigences préalables à leur mise en situation
pédagogique.
L’éducateur
Obligation de qualification
14. Article R212-6
Le directeur régional de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et
après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des
observations écrites en défense, interdire à toute
personne ayant commis une fraude au cours d'un
examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à
l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter,
temporairement ou définitivement, aux examens
organisés en application du présent code.
L’éducateur
Obligation de qualification
15. Article L. 212-8
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000
euros d’amende le fait pour toute personne :
D’exercer contre rémunération l’une des fonctions
de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou
animateur d’une activité physique ou sportive ou de
faire usage de ces titres ou de tout autre titre
similaire sans posséder la qualification requise au I
de l’article L. 212-1
L’éducateur
Obligation de qualification