2. Les
établissements
d’activités
physiques et
sportives
• L’obligation de déclaration des établissements où sont
pratiquées des activités physiques ou sportives (EAPS)
a été supprimée par la loi de simplification du 20
décembre 2014.
• L’exploitant d’un EAPS ne doit pas avoir fait l’objet
d’une condamnation pour certains crimes et délits.
• Les EAPS doivent respecter des garanties d’hygiène et
de sécurité définies par voie réglementaire.
• Le préfet de département peut prononcer la
fermeture définitive ou temporaire d’un EAPS qui
– ne respecte pas les obligations qui viennent d’être
énoncées ;
– ne se conforme pas à l’obligation d’assurance ;
– emploie un éducateur sportif contrevenant à
l’obligation de qualification ;
– fait courir aux pratiquants des risques pour leur
santé et sécurité physique et mentale ou les
expose à l’utilisation de substances ou procédés
dopants.
3. Les établissements d’APS
• Le code du sport ne définit pas ce qu’est un établissement d’APS mais une
instruction du 7 mars 1994 précise que trois éléments sont nécessaires pour le
qualifier :
• -Un équipement (qui peut être mobile), une activité et une durée (limitée ou
indéfinie).
• Sa déclaration n’est plus obligatoire depuis le 21 décembre 2014.
• Tout établissement d’APS peut être contrôlés par les agents de la DDCSPP et, à ce
titre peut faire l’objet d’une mesure de fermeture dans des conditions similaires
aux sanctions concernant les éducateurs sportifs.
• Normes de fonctionnement :
• Outre des règles d’hygiène (art R322-4 du code du sport) ces établissements sont
soumis à des règles de fonctionnement :
4. Disposition de la loi Evin du 10 janvier 1991
• interdiction de vente de boissons alcoolisées dans tous les établissements d'activités physiques
et sportives.
• Les associations sportives peuvent toutefois bénéficier d’une dérogation à cette interdiction,
délivrée par le maire, dans la limite de dix autorisations annuelles (article L3335-4 du code de
la santé publique).
• Interdiction des opérations de parrainage (sponsoring) ayant pour objet ou pour effet la
propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en Interdiction de la vente et de la distribution
de boissons alcoolisées dans les stades, dans les salles d'éducation faveur des boissons
alcooliques (article L3323-2 du code de la santé publique).
5. Les éducateurs sportifs
• Définition
• Un éducateur sportif enseigne et/ou encadre une activité sportive contre rémunération ou
honoraires s’il exerce en profession libérale. Ses tâches sont donc naturellement différentes
selon la discipline enseignée et sa qualification doit leur être adaptée.
• Qu'il enseigne un sport à des jeunes pour le loisir ou en vue d'une compétition, à des
adultes ou pour le 3ème âge, en cours collectifs ou en cours individuels, l’éducateur sportif
exerce essentiellement hors temps scolaire ou à des horaires adaptés à sa clientèle (fin de
journée, week-end..).
• L'éducateur sportif peut travailler dans le secteur privé privés (salles de sports, associations,
clubs sportifs, centres ou villages vacances, domicile...) ou dans la fonction publique
territoriale.
• Pédagogie, patience, sens des responsabilités et réceptivité au groupe sont des qualités
indispensables pour exercer ce métier. Il faut aussi être titulaire d’une qualification précise
6. L’obligation de
qualification des
éducateurs sportifs :
L-212-1 du Code du
sport
• Seuls peuvent, contre rémunération,
enseigner, animer ou encadrer une
activité physique ou sportive ou entraîner
ses pratiquants les titulaires d'un
diplôme, titre à finalité professionnelle ou
certificat de qualification :
– garantissant la compétence de
son titulaire en matière de
sécurité des pratiquants et des
tiers dans l'activité considérée ;
– et enregistré au répertoire
national des certifications
professionnelles.
7. Educateurs sportifs
• Cette possibilité est également ouverte aux personnes en cours de
formation, dans les conditions prévues par le règlement du
diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification
concerné.
• Ces dispositions s’appliquent à compter de l’inscription du diplôme,
titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification sur une
liste arrêtée par le ministre chargé des sports (après vérification de
la garantie des compétences en matière de sécurité).
• Les militaires et les personnels enseignants dans le cadre de leurs
fonctions ne sont pas soumis à ces dispositions.
8. Une profession réglementée
• La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant
droit à l’encadrement rémunéré des APS figure à l’annexe II-2 au CdS (art. A.212-1) ;
– Les diplômes sont délivrés au nom de l’État ; il sont créés par décret et
organisés par arrêté ministériel ;
– Les titres à finalité professionnelle émanent de diverses autorités et
organismes (par exemple une fédération sportive) ;
– Les certificats de qualification professionnelle émanent d’une branche
professionnelle (sport, équitation, golf…).