2. CE QUE DIT LE TITRE PRÉLIMINAIRE DU CODE
DU SPORT
La promotion et le développement des activités
physiques et sportives (APS) pour tous sont
d’intérêt général.
L’État, les collectivités territoriales, les
associations, les fédérations sportives, les
entreprises et leurs institutions sociales contribuent
à la promotion et au développement des APS.
L’État et les associations et fédérations sportives
assurent le développement du sport de haut
niveau, avec le concours des collectivités
territoriales et des entreprises.
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3. CE QUE DIT LA PUBLICATION DE LA DÉPENSE
SPORTIVE NATIONALE
Source : STAT-Info n°16-03, février 2016
En 2013, les dépenses de l’État et des collectivités
(18,2 Md€) représentent 47,8% de la dépense
sportive nationale (38,1 Md€).
Les dépenses des collectivités (13,4 Md€) sont très
supérieures à celles de l’État (4,8 Md€).
La part de l’État dans la dépense sportive nationale
est assez stable depuis 2005, pendant que celle
des collectivités augmente.
L’Éducation nationale représente 81,3% de la
dépense sportive de l’État, le ministère des sports
seulement 16,7% (et 2,1% de la dépense sportive
nationale). 3
6. LA PLACE DE L’ÉTAT DANS LA
GOUVERNANCE DU SPORT
7. L’ÉTAT OCCUPE UNE PLACE CENTRALE DANS
LA GOUVERNANCE DU SPORT
L’État définit la norme juridique (loi et règlement)
Code du Sport.
L’État veille au respect de l’ordre public (sécurité,
salubrité et tranquillité publique).
L’État est le garant du respect de l’intérêt général,
dans le champ du sport comme dans les autres
domaines de la vie sociale et économique.
L’État a la charge du rayonnement du pays sur la
scène internationale.
L’État est l’acteur des relations internationales
publiques.
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8. LES PRÉROGATIVES DE L’ÉTAT (LIVRE 1ER DU
CODE DU SPORT)
L’État assure ou contrôle l’organisation des
formations conduisant aux différentes
professions des APS et la délivrance des
diplômes correspondants.
L’État exerce la tutelle des fédérations
sportives.
L’État délivre un agrément aux fédérations
sportives, en vue de leur participation à
l’exécution d’une mission de service public.
L’État délègue à certaines fédérations agréées
l’exercice de prérogatives de puissance
publique. 8
9. UN SERVICE PUBLIC DU SPORT ?
Les éléments qui viennent d’être énoncés sont des
indices de l’existence d’un service public du
sport, auquel participent l’État et ses
établissements publics, les collectivités territoriales
et les fédérations agréées et délégataires.
Les objectifs poursuivis par ce service public sont le
développement, d’une part, du sport pour tous et,
d’autre part, du sport de haut niveau.
L’attribution à la juridiction administrative des
contentieux contre les actes pris par les fédérations
(et, par subdélégation, les ligues professionnelles)
dans l’exercice de leur délégation vient conforter
cette analyse. 9