1. LA RELATION ENTRE L’ÉTAT ET LE
MOUVEMENT SPORTIF
Associations sportives, fédérations sportives,
licenciés, CNOSF, CPSF
2. L’AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Les associations sportives sont régies par la loi de 1901 (ou
par le droit local en Alsace-Moselle).
Les associations sportives scolaires et universitaires sont
régies par des règles spécifiques, fixées par le code de
l’éducation.
Pour bénéficier d’une aide de l’État (et du CNDS), les
associations sportives doivent être agréées.
L’affiliation d’une association à une fédération sportive agréée
par l’État vaut agrément.
Une association qui concourt au développement ou à la
promotion du sport et des activités sportives sans que la
pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir
l'agrément sans condition d'affiliation. Cet agrément est
délivré par le préfet du département dans lequel l’association
a son siège, au vu d’un dossier attestant du fonctionnement
démocratique de l'association, de la transparence de sa
gestion et de l'égal accès des femmes et des hommes à ses
instances dirigeantes.
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3. LE RETRAIT DE L’AGRÉMENT
L'agrément d’une association sportive (même s’il résulte de
son affiliation à une fédération agréée) peut être retiré par le
préfet du département de son siège en cas de :
1. non-conformité des statuts avec les conditions de l’agrément
(fonctionnement démocratique, transparence de la gestion,
égal accès des femmes et des hommes aux instances
dirigeantes) ;
2. violation grave, par l'association, de ses statuts ;
3. atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4. méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;
5. méconnaissance des dispositions exigeant la qualification des
personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent
une activité physique ou sportive.
L'association sportive bénéficiaire de l'agrément est
préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est
envisagé et mise à même de présenter des observations
écrites ou orales.
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4. LES AVANTAGES LIÉS À L’AGRÉMENT SPORT
Outre l’accès potentiel aux aides de l’État et du
CNDS, les associations sportives agréées
bénéficient de certains avantages :
les cotisations sociales afférentes aux rémunérations
versées aux sportifs, aux entraîneurs et aux autres
personnes assurant des fonctions indispensables à la
tenue de manifestations sportives (hors dirigeants et
personnel administratif, médical et paramédical) sont
établies sur une assiette forfaitaire ;
elles peuvent bénéficier de 10 autorisations annuelles
pour tenir une buvette temporaire avec alcool dans une
enceinte sportive ;
leurs adhérents peuvent bénéficier de certaines aides
locales pour régler leur cotisation (bons CAF, coupons
sport…).
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5. LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES VUES PAR LE
CODE DU SPORT
Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique
d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous
forme d’associations.
Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles
peuvent aussi regrouper en qualité de membres, dans des conditions
prévues par leurs statuts :
1. les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des
licences ;
2. les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs
de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des
licences ;
3. les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs
de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de
celles-ci ;
4. les sociétés sportives (clubs professionnels).
Les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances
élues par les membres de la fédération (la part des organismes à but
lucratif et de ceux qui contribuent au développement de la pratique étant
limitée à, respectivement, 20% et 10% du nombre de membres de ces
instances).
Les fédérations scolaires et universitaires sont régies par des règles
spécifiques, fixées par le code de l’éducation.
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6. QU’EST-CE QU’UNE DISCIPLINE SPORTIVE ? LA
RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT
La Fédération française de bridge contestait devant le Conseil
d’État le refus d’agrément que lui avait opposé le ministre.
Le 26 juillet 2006, le Conseil a rejeté le pourvoi de la
fédération pour le motif suivant :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le
bridge, pratiqué à titre principal comme une activité de loisir
qui mobilise les facultés intellectuelles, ne tend pas à la
recherche de la performance physique ; qu'ainsi, en se
fondant, pour refuser à la Fédération française de bridge
l'agrément qu'elle sollicitait, sur le motif que le bridge, qui ne
comprend aucune activité physique, ne présente pas le
caractère d'une discipline sportive, alors même que la
pratique de ce jeu peut faire l'objet de nombreuses
compétitions, y compris au niveau international, le ministre n'a
ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation
des circonstances de l'espèce ».
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7. QUE SIGNIFIE LA TUTELLE DE L’ÉTAT SUR LES
FÉDÉRATIONS SPORTIVES ?
Une apparente contradiction dans le CdS :
L.111-3 : « L'État exerce la tutelle des fédérations
sportives. »
L. 131-1 : « Les fédérations sportives exercent leur
activité en toute indépendance. »
Selon le juge administratif (CAA Paris, N°
11PA02301 du 7 juin 2012) : « aucune disposition
législative ou réglementaire ne donne au ministre le
pouvoir d'annuler ou de réformer une décision
d'une fédération sportive ».
La tutelle de l’État sur les fédérations est donc
assez inopérante, sauf en ce qui concerne les
fédérations agréées et les fédérations délégataires. 7
8. L’AGRÉMENT DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES
Art. L.131-8 CdS : Un agrément peut être délivré par le ministre chargé
des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une
mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines
dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un
règlement type, déterminés par décret en Conseil d’État pris après avis
du CNOSF.
Art. L.131-9 CdS : Les fédérations sportives agréées participent à la
mise en œuvre des missions de service public relatives au
développement et à la démocratisation des activités physiques et
sportives.
Les statuts des fédérations agréées garantissent la parité de la
composition de leurs instances dirigeantes : 40% au minimum de
personnes de chaque sexe, ramenés à 25% si la proportion de licenciés
d'un des deux sexes est inférieure à 25%. Par dérogation, pour les
élections fédérales de 2016/2017 et 2018, la proportion de membres au
sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les
licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.
Depuis 2015, les fédérations agréées sont automatiquement
reconnues d’utilité publique.
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9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÉDÉRATIONS
AGRÉÉES
Pour les fédérations agréées, le mandat des instances
dirigeantes prend fin au plus tard le 31 décembre de
l’année durant laquelle se tiennent les Jeux Olympiques
d’été (toutefois, les mandats en cours s’achèveront au
plus tard le 31 mars 2017) ou le 30 juin de l’année des
Jeux Olympiques d’hiver.
Les organismes régionaux et départementaux des
fédérations agréées doivent être constitués sous la
forme d’une association et avoir le même ressort
territorial que les services déconcentrés du ministère
chargé des sports. Il peut être dérogé à cette dernière
règle sous réserve de justifications et en l’absence
d’opposition motivée du ministre chargé des sports.
À la suite de la réforme territoriale, le ministre a invité
les fédérations à revoir la carte de leurs organes
régionaux, au plus tard pour le 31 décembre 2017. 9
10. L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AGRÉMENT
Art. R.411-1 CdS : « Les fédérations agréées
peuvent recevoir un concours financier de l'État
dans des conditions fixées par une convention
d'objectifs ».
Art. L.131-12 CdS : « Des personnels de l'État ou
des agents publics rémunérés par lui peuvent
exercer auprès des fédérations agréées des
missions de conseillers techniques sportifs, selon
des modalités définies par décret en Conseil
d'État ».
En 2015, le ministère chargé des sports a consacré
86,9 M€ aux conventions d’objectifs et a rémunéré
1604 CTS, pour un montant estimé à 103,7 M€. 10