2. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - GÉNÉRALITÉS
Le code du sport prévoit l’élaboration par l’État d’un
schéma de services collectifs du sport et, au sein de
celui-ci, d’un schéma directeur d’équipements sportifs
d’intérêt national établi après avis des fédérations et des
collectivités territoriales. Cependant, ces schémas,
établis en 2002, n’ont pas été révisés depuis cette date.
Tout propriétaire d’équipement sportif est tenu d’en faire
la déclaration au préfet de département, en vue de
l’établissement du recensement des équipements
sportifs (RES).
Fin 2014, le RES répertoriait 267 000 équipements
sportifs (hors sites et espaces naturels relatifs aux
sports de nature), ainsi que leurs caractéristiques.
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3. LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
Selon le recensement des équipements
sportifs :
85% des équipements sportifs ont un
propriétaire public ;
74% des équipements sportifs sont propriété
des communes et 4% des structures
intercommunales ;
les départements, les régions et l’État
possèdent chacun environ 2% des
équipements sportifs.
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4. LES DIFFÉRENTS MODE DE GESTION DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La gestion en régie concerne la très grande majorité des
équipements sportifs publics ;
La délégation de service public (concession, affermage)
est retenue pour 1,7% des équipements sportifs publics
;
L’externalisation de la gestion d’un équipement peut
également faire l’objet d’un contrat de prestation
(marché public) ;
La convention d’occupation domaniale permet de
confier à un tiers privé (notamment un club sportif),
moyennant redevance, la gestion d’un équipement ;
Les contrats de partenariat public-privé ne concernent
qu’une infime minorité d’équipements sportifs (56
projets recensés depuis 2004), de même que les baux
emphytéotiques administratifs.
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5. L’HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES (ART.
L.312-5 À L.312-10 ET R.312-8 À R.312-15 CDS)
À la suite du dramatique accident du stade de Furiani (5 mai
1992), une procédure d’homologation des enceintes sportives
accueillant 3 000 spectateurs et plus (pour les équipements
de plein air) et 500 spectateurs et plus (pour les équipements
couverts) a été mise en place.
L’homologation est accordée par le préfet de département
après avis de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité et, pour les enceintes de plein air
accueillant 15 000 spectateurs et les enceintes couvertes
accueillant
8 000 spectateurs et plus, de la commission nationale de
sécurité des enceintes sportives.
L’homologation conditionne la décision d’ouverture au public
prise par le maire.
Remarque : il existe aussi une procédure d’homologation des
circuits de vitesse (art. R.331-35 à R331-44 CdS)
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6. INSTALLATIONS PROVISOIRES
Cf. articles L.312-12, L.312-13 et R.312-16 à
R.312-21 CdS.
La mise en place d’installations provisoires dans
une enceinte sportive doit avoir été prévue par son
arrêté d’homologation.
Les installations provisoires font l’objet, avant leur
ouverture au public, d’un contrôle technique et
d’une visite de la commission départementale de
sécurité et d’accessibilité.
Le maire prend la décision d’ouverture au public au
vu de l’avis délivré par la commission.
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7. LA RECONNAISSANCE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DES ENCEINTES SPORTIVES
Article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des services
touristiques : les enceintes sportives publiques ou
privées, ainsi que les équipements connexes permettant
leur fonctionnement, sont déclarées d’intérêt général par
inscription sur une liste arrêtée par le ministre chargé
des sports, après avis des conseils municipaux des
communes impactées. Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent réaliser ou concourir à la
réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au
fonctionnement et à la desserte de ces installations.
7 enceintes ont ainsi été reconnues d’intérêt général
entre 2009 et 2011 (Arena Nanterre La Défense, Parc
Olympique lyonnais, Roland Garros…).
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8. LES RÈGLES FÉDÉRALES EN MATIÈRE
D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les fédérations délégataires définissent les règles applicables aux équipements
nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou
autorisent, c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées sur
celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, concourent au
déroulement de ces compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de
loyauté satisfaisantes.
À ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des règles
dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition du nombre de
places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la détermination de dispositifs et
d'installations ayant pour seul objet de permettre la retransmission audiovisuelle des
compétitions. Les règlements relatifs aux équipements sportifs ne peuvent imposer le
choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
Ces règles doivent : 1° Être nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a
reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français,
des règlements de sa fédération internationale ; 2° Être proportionnées aux exigences de
l'exercice de l'activité sportive réglementée ; 3° Prévoir des délais raisonnables pour la
mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des
travaux nécessaires.
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération, après examen par la commission
d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
(CERFRES), composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales et du
mouvement sportif.
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9. GARANTIES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Le code du sport prévoit des règles d’hygiène et de
sécurité concernant :
Les baignades et piscines ouvertes au public (en accès
payant ou gratuit)
Les buts et cages
Les équipements de protection individuelle
La plongée subaquatique
Certaines activités nautiques
Les centres équestres
Les établissements de pratique de tir aux armes de chasse
La pratique du parachutisme sportif ou l'activité de chute libre
en soufflerie
On mentionnera également les règles fixées par le code
de la santé publique concernant la qualité des eaux
dans les piscines et baignades.
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10. LES NORMES PROFESSIONNELLES
Les normes professionnelles sont établies de façon concertée
par les acteurs du secteur, sous la coordination de l’Association
française de normalisation (AFNOR). Le site de l’AFNOR
recense 2 071 normes volontaires pour le secteur des sports et
des loisirs.
Ces normes sont en principe d’application volontaire, sauf pour
celles qui sont citées par un texte réglementaire (1% d’entre
elles, par exemple les normes concernant les cages de buts de
football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts
de basket-ball).
Cependant, en cas d’accident, les normes existantes sont
fréquemment retenues par le juge pour déterminer les
responsabilités du propriétaire et de l’exploitant.
L’accès aux normes volontaires est payant, ce que les
collectivités considèrent comme pénalisant.
On constate une tendance à abroger des textes prévoyant des
exigences réglementaires (par exemple, en 2015, l’arrêté relatif
aux salles d’arts martiaux), pour les remplacer par des normes
volontaires.
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11. SITES, ESPACES ET ITINÉRAIRES RELATIFS
AUX SPORTS DE NATURE
Les fédérations sportives délégataires peuvent définir,
pour leur discipline, les normes de classement
technique, de sécurité et d'équipement des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Le département favorise le développement maîtrisé des
sports de nature. À cette fin, il élabore un plan
départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature, avec le concours de la
commission départementale des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès
du président du conseil départemental.
Le RES répertorie près de 60 000 espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature. 11