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Délégation ministérielle aux fédérations
1. LA RELATION ENTRE L’ÉTAT ET LE
MOUVEMENT SPORTIF
La délégation ministérielle aux fédérations
2. LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE AUX
FÉDÉRATIONS
Art. L.131-14 CdS : Dans chaque discipline sportive
et pour une durée déterminée, une seule fédération
agréée reçoit délégation du ministre chargé des
sports
Art. R.131-28 : La délégation est accordée jusqu’au
31 décembre de l’année des Jeux Olympiques
d’été (ou d’hiver)
Les fédérations délégataires disposent d’un pouvoir
normatif pour édicter les règles propres à leur
discipline. Les décisions prises par les fédérations
dans le cadre de la délégation ministérielle sont
soumises à la juridiction des tribunaux de l’ordre
administratif. 2
3. LES CONSÉQUENCES DE LA DÉLÉGATION AUX
FÉDÉRATIONS SPORTIVES
C’est en vertu de la délégation consentie par l’État que
les fédérations délégataires :
organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles
sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou
départementaux et procèdent aux sélections
correspondantes ;
édictent les règles techniques propres à leur discipline et les
règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation
ouverte à leurs licenciés ;
assurent la régulation des compétitions, directement ou,
s’agissant du sport professionnel, en subdéléguant cette
compétence aux ligues professionnelles ;
encadrent les activités de paris sportifs concernant leur
discipline, pour éviter les conflits d’intérêts et les risques de
trucage des compétitions.
Cf. art. L. 131-14 à L. 131-21 du code du sport 3
4. LE MONOPOLE DES FÉDÉRATIONS
DÉLÉGATAIRES
Les fédérations délégataires disposent d’un certain
nombre de prérogatives monopolistiques :
elles seules peuvent utiliser l'appellation « Fédération
française de » ou « Fédération nationale de » ;
elles seules peuvent décerner le titre « d’équipe de
France » ou de « champion de France », suivi du nom
d'une ou plusieurs disciplines sportives
Le fait d'organiser, sans être détenteur de la
délégation, des compétitions à l'issue desquelles
est décerné un titre de champion international,
national, régional ou départemental ou un titre
susceptible de créer une confusion avec l'un de ces
titres est puni d'une peine d'amende de 7 500
euros. 4
5. PANORAMA DES FÉDÉRATIONS DÉLÉGATAIRES
À la date du 1er janvier 2016, on compte 76
fédérations délégataires, couvrant 269 disciplines
sportives. Le nombre de disciplines est en retrait
par rapport aux périodes 2005-2008 (291
disciplines pour 78 fédérations) et 2009-2012 (306
disciplines pour 78 fédérations).
Le nombre des disciplines déléguées pourrait de
nouveau augmenter pour la prochaine olympiade,
notamment en raison du souhait de mieux identifier
les différentes disciplines pratiquées par les
personnes handicapées. Toutefois, le nombre des
fédérations délégataires devrait rester stable.
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6. LE SENS DE LA DÉLÉGATION : LA DÉCISION DU
CONSEIL D’ÉTAT BARDOUX ET AUTRES /
FFESSM DU 11 JUIN 2010
Les requérants contestaient la décision du ministre d’accorder à la
Fédération française d'études et de sports sous-marins la délégation
pour la discipline de la pêche sous-marine. Le Conseil d’État a ainsi
jugé :
« Considérant (…) que la délégation susceptible d'être accordée, à titre
exclusif, par le ministre chargé des sports à une fédération pour une
discipline sportive déterminée a pour objet, en vertu de l'article L.131-15,
l'organisation de compétitions ; que ce n'est qu'à cette fin qu'une
fédération délégataire est habilitée, en vertu de l'article L.131-16, à
édicter les règles techniques propres à la discipline en cause et les
règlements relatifs à l'organisation des manifestations dans cette
discipline ;
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'assemblée
générale de la FFESSM a décidé, les 11 et 12 avril 2008, de supprimer
les compétitions de pêche sous-marine à compter du 1er janvier 2009 ;
que cette décision, (…) n'avait pas été remise en cause à la date à
laquelle, par l'arrêté attaqué, le ministre a renouvelé la délégation
accordée à la fédération pour cette discipline ; qu'en accordant ainsi la
délégation prévue à l'article L.131-14 du code du sport à une fédération
qui se refusait, de propos délibéré, à organiser des compétitions dans la
discipline en cause, le ministre chargé des sports a commis une erreur
de droit ».
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7. LE CONTRÔLE DU JUGE SUR LE CHOIX DE LA
FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE : LA DÉCISION DU
CONSEIL D’ÉTAT FFV DU 5 MARS 2014
La Fédération française de voile contestait devant le Conseil d’État la décision
d’accorder la délégation ministérielle pour le kite surf à la Fédération française de
vol libre. Le Conseil d’État a ainsi jugé :
« Considérant, qu'il appartient au ministre chargé des sports de déterminer, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, la fédération sportive à laquelle il accorde,
parmi les fédérations sportives agréées, la délégation prévue à l'article L. 131-14
du code du sport pour une discipline sportive considérée ; que le juge de l'excès
de pouvoir n'exerce qu'un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur les
choix qui sont faits dans ce cadre par le ministre ;
« Considérant, en l'espèce, que si, comme le fait valoir la Fédération française de
voile, le cerf-volant de traction sur eau est une discipline qui, eu égard à son
terrain d'évolution et au mode de propulsion utilisé, présente des similitudes
certaines avec les disciplines de voile, pour lesquelles elle a reçu la délégation
prévue à l'article L. 131-14 du sport, il ressort des pièces du dossier que la
discipline en cause présente également des points communs, en ce qui concerne
en particulier la maîtrise du vent et le maniement de l'aile, avec des disciplines
pour lesquelles la Fédération française de vol libre a reçu délégation, notamment
avec le cerf-volant de traction sur terre et sur neige ; qu'en maintenant, par l'effet
des arrêtés attaqués, à la Fédération française de vol libre la délégation qui lui
avait été antérieurement accordée pour la discipline en cause, le ministre chargé
des sports n'a pas, compte tenu des caractéristiques de la discipline et de
l'expérience acquise par la fédération délégataire, commis d'erreur manifeste
d'appréciation » ;
… (rejet)…
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8. LA DÉLÉGATION AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES
À LA CROISÉE DES CHEMINS
La délégation a été accordée pour des disciplines sportives,
mais aussi pour des publics déterminés (handicapés
physiques, sensoriels et mentaux), ce qui cause une certaine
confusion des compétences (compétitions « handi », mixité
des publics…).
Certaines dispositions confient aux fédérations délégataires
des pouvoirs ne découlant pas de l’organisation des
compétitions (grades et dans des arts martiaux – L.212-5
CdS, classement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature – L.311-2 CdS).
Deux conceptions doctrinales s’affrontent : une délégation
« étroite » liée aux compétitions, une délégation élargie à
l’édiction des règles relatives à la pratique d’une discipline.
La compatibilité du système français de délégation avec le
droit communautaire reste une question ouverte.
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