1. APGBA – 8 rue du Chalet 75010 – PARIS – Tél : 01 42 84 28 71 1/4
Convention Collective Nationale du 27 FEVRIER 2003
des entreprises d'Architecture élargie à la Maîtrise d’œuvre
IDCC/ 2332
AVENANT À l’ACCORD DU 12 MARS 2015 RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre :
le Collège Salarié,
- Le syndicat du Bâtiment et Travaux Publics de la Confédération Française de l'Encadrement
Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC BTP), 15 rue de Londres 75009 PARIS,
Représenté par :
- La Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement de la
Confédération Générale du Travail (FNSCBA CGT), Case 413, 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL Cedex,
Représentée par :
- Le Syndicat National des Salariés et Professions de l'Architecture et de l'Urbanisme de la Confédération
Française Démocratique du Travail (SYNATPAU), 51 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS,
Représentée par :
- La Fédération des organismes de protection sociale de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes
(UNSA-FESSAD), 21 rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex,
Représentée par :
Et
le Collège Employeur,
- Le Syndicat de l’Architecture, 24 rue des Prairies 75020 PARIS,
Représenté par :
- L’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA), 29 boulevard Raspail 75007 PARIS,
Représentée par :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent texte a pour objet de mettre en œuvre une nouvelle prise en charge des rémunérations des
salariés en contrat de professionnalisation prioritaire, dans les entreprises de la branche professionnelle
des entreprises relevant de l’IDCC 2332 et du champ d’application :
- Les entreprises d’architecture,
- Les entreprises de maîtrise d’œuvre,
- Les entreprises d’urbanisme,
- Les entreprises d'architecture d'intérieur ;
- Les entreprises d'architecture Paysagère ;
- Les entreprises de management B.I.M. (Building Information Modeling) ;
- Les entreprises de mise en œuvre de la maquette matérielle et/ou numérique ;
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- Les entreprises dont l'activité principale consiste à proposer des services autour de la
modélisation et du traitement des données intelligentes et structurées dans l'aménagement du
territoire, de la construction et du bâtiment, de leur archivage,
Article 1
Classification, salaire minimum et modalités de prise en charge des titulaires d’un contrat de
professionnalisation
L’article « 1.1.3 » de l’accord du 12 mars 2015 relatif à la formation professionnelle, classification, salaire
minimum et modalités de prise en charge des titulaires d’un contrat de professionnalisation, est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes :
a) Contrats de professionnalisation prioritaires :
Pour le titulaire d’un contrat de professionnalisation prioritaire, la rémunération ne peut être inférieure au
pourcentage défini dans le tableau ci-dessous, du salaire minimum conventionnel défini par les critères
de la grille de classification de l’emploi visé.
Agés de moins de 21
ans
Agés de 21 à 25 ans Agés de 26 ans et plus
Non titulaire d'une qualification
au moins égale à celle d'un
baccalauréat professionnel ou
d'un titre ou diplôme à finalité
professionnelle de même niveau
ou Titulaire d'une qualification
au moins égale à celle d'un
baccalauréat professionnel ou
d'un titre ou diplôme à finalité
professionnelle de même niveau
d’une autre branche
55 % 70 % 85 %
Titulaire d'une qualification au
moins égale à celle d'un bacca-
lauréat professionnel ou d'un
titre ou diplôme à finalité profes-
sionnelle de même niveau de la
branche
65 % 80 % 100 %
Les montants de rémunération des contrats de professionnalisation peuvent être révisés annuellement,
en tant que de besoin, sur proposition de la CPNEFP.
b) Contrats de professionnalisation non prioritaires :
Pour les contrats de professionnalisation ne faisant pas l’objet d’une priorité de branche, les rémunéra-
tions minimales des contrats s’effectuent selon les conditions légales.
Article 2
Prise en charge des salaires pendant le temps de formation
Qui remplace, dans l’annexe 2 de l’accord du 12 mars 2015, la colonne « prise en charge forfaitaire des
salaires »
Il est ajouté un article 1.1.5 dont les dispositions sont les suivantes :
La prise en charge des salaires pendant le temps de formation par l’OPCO est au coût réel du contrat.
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Article 3
Entreprises de moins de 50 salariés
La situation des entreprises de moins de 50 salariés a été examinée dans le cadre de cette négociation.
Elle a été prise en compte dans les stipulations relatives à la classification, salaire minimum et modalités
de prise en charge des titulaires d’un contrat de professionnalisation de l’article 1 et article 2.
Article 4
Entrée en vigueur - Portée de l’accord
Les dispositions du présent texte entreront en vigueur dès lors que l’ensemble des formalités de dépôt
auront été accomplies.
Article 5
Notification - Dépôt - Extension
Le présent texte sera notifié par l'APGBA à l’ensemble des organisations représentatives de la branche
professionnelle, signataires ou non.
A l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification, le présent texte sera déposé par l'APGBA
auprès des services du ministre chargé du travail afin d'en demander l’extension.
Il est ouvert à la signature à compter du 13 septembre 2019 et jusqu’au 20 septembre inclus.
Fait à Paris, le 13 septembre 2019
Collège Employeur
Pour le SYNDICAT DE L'ARCHITECTURE Pour l’UNSFA
Nom prénom Signature : Nom prénom Signature :
Collège Salarié
Pour la CFE-CGC BTP
Nom prénom Signature :
Pour la FNSCBA CGT Pour le SYNATPAU
Nom prénom Signature : Nom prénom Signature :
4. APGBA – 8 rue du Chalet 75010 – PARIS – Tél : 01 42 84 28 71 4/4
Pour l'UNSA-FESSAD
Nom prénom Signature :