Marchés publics: De nouvelles marges de négociation avant et après l’attribut...
Marchés publics 2014 et les asbl : tout savoir
1. Une asbl peut-elle être soumise à la législation sur
les marchés publics ?
2. Une asbl peut-elle être soumise à la législation sur
les marchés publics ?
La législation sur les marchés publics peut s’appliquer de trois manières à une association
sans but lucratif :
– soit c’est l’asbl en tant que personne morale rencontrant des conditions précises
qui est visée ;
– soit c’est un de ses contrats qui, vu sa nature et son financement, est soumis
spécialement à la législation sur les marchés publics ;
– soit, enfin, c’est le subside qu’elle reçoit qui lui impose, dans ses conditions
particulières, de respecter la législation sur les marchés publics.
3. Une asbl peut-elle répondre à la définition
de « pouvoir adjudicateur » ?
L’article 2, 1°, d), de la loi du 15 juin 2006 reprend une définition destinée à couvrir toutes
les personnes qui sont, en fait, sous la coupe de pouvoirs adjudicateurs.
d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui
à la date de la décision de lancer un marché :
– ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins
d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou
commercial, et
– sont dotées d'une personnalité juridique, et dont soit l'activité
est financée majoritairement par les autorités ou organismes
mentionnés au 1°, a, b ou c; soit la gestion est soumise à un
contrôle de ces autorités ou organismes; soit plus de la moitié
des membres de l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes
4. Une asbl peut-elle répondre à la définition
de « pouvoir adjudicateur » ?
Il faut revenir aux trois conditions énoncées par cet article 2, 1°, d), de la loi du 15 juin
2006. Ces trois conditions sont cumulatives.
Première condition
La première condition est liée à la création de l’organisme pour satisfaire des besoins
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.
Deuxième condition
La deuxième condition est d’avoir une personnalité juridique.
La personnalité juridique est acquise à l’association sans but lucratif dès que ses statuts et
les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à
représenter l’association sont déposés au greffe du tribunal de commerce.
Troisième condition
La troisième condition contient trois critères non cumulatifs. Ils manifestent une
dépendance étroite à l’égard des pouvoirs publics. Il suffit que l’un d’entre eux soit rempli.
5. Si l’asbl n’est pas un pouvoir adjudicateur, un de
ses contrats peut lui imposer de se comporter
comme un pouvoir adjudicateur
Même si les conditions fixées par l’article 2, 1°, d), de la loi du 15 juin 2006 ne trouvent pas
à s’appliquer à une asbl en particulier et ne permettent pas de la considérer comme
pouvoir adjudicateur, certains de ses contrats pourraient néanmoins être soumis à la
législation sur les marchés publics.
Il s’agit des marchés :
– d’une valeur supérieure, pour les marchés de travaux, à 5.186.000 euros et, pour les
marchés de fournitures ou de services, à 207.000 euros ;
– financés à 50 % par un pouvoir adjudicateur ; et
– qui concernent soit des travaux de génie civil (construction de routes, ponts, voies
ferrées, etc.), soit des travaux de bâtiments relatifs aux hôpitaux, aux équipements
sportifs, récréatifs, de loisirs, aux bâtiments scolaires, universitaires ou à usage
administratif.
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