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Journée d’étude
Discipline & déontologie
Bruxelles
20 avril 2015
Alain Liners
Georges Pyl
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
1
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
21/04/15
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2
Première partie
Procédure disciplinaire
Questions et réponses
21/04/15
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disciplinaireauseindelapolice
3
CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Selon un RInfo du 8 juin 2012, un PV de corruption active a été
rédigé et transmis au parquet d’Anvers. Ce Rinfo stipule
également qu’il ressort de l’information disponible, non pénale,
que le MP concerné exerce, parallèlement à sa profession de
policier, une activité professionnelle sans en avoir reçu
l’autorisation préalable, à savoir l’exploitation d’une entreprise
de relations publiques.
21/04/15
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4
CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Au cours d’une audition dans le cadre d’une proposition de
suspension provisoire, ce MP a déclaré notamment : “ Je réfute
formellement tout ce qui m’est reproché, à l’exception du fait
que j’ai été gérant d’affaires, jusqu’au 1er juin 2012, de la sprl
J.”
21/04/15
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5
CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Le 20 décembre 2012, le parquet communique le classement
sans suite du dossier à charge du MP en raison de preuves
insuffisantes de faits pénaux. Le 22 mars 2013, le directeur
général rédige un RI dans lequel il indique :
21/04/15
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6
CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
J’ai pris connaissance des faits le 8 juin 2012. Puisque je ne
disposais que de trop peu d’informations concrètes lors de la
prise de connaissance des faits, j’ai, dans l’attente d’une
décision judiciaire définitive en la matière et sur la base de
l’article 56, alinéa 2 LD, reporté l’ouverture éventuelle d’une
procédure disciplinaire.
21/04/15
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7
CUMUL
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Après analyse du dossier disciplinaire, j’estime que l’exercice
d’une profession accessoire par un membre du cadre
opérationnel des services de police, sans bénéficier d’une
dérogation individuelle pour ce faire, constitue une
transgression disciplinaire qui doit être mise à votre charge.
21/04/15
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8
PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’article 56, alinéa 2, LD offre à l’AD la possibilité mais non
l’obligation de reporter les poursuites disciplinaires jusqu’à ce que
les autorités judiciaires aient clôturé leur enquête. Il donne cette
possibilité à l’AD en cas de doute quant aux éléments essentiels qui
caractérisent une affaire disciplinaire, à savoir la preuve des faits
reprochés à l’intéressé, la gravité de ces faits et la culpabilité de
l’intéressé, la qualification disciplinaire et l’impact de ces faits sur le
fonctionnement du service.
21/04/15
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9
PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Le recours à l’article 56, alinéa 2 LD ne peut cependant justifier
adéquatement le report de la procédure disciplinaire que
lorsque l’AD n’a pas pu faire la clarté sur l’affaire sur la base
d’une enquête administrative interne effectuée par ses services.
21/04/15
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10
PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’article 56, alinéa 1er
, LD, oblige l’autorité à entamer, dans un
délai déterminé, la procédure disciplinaire laquelle s’effectue
par la notification du RI à l’intéressé. Il s’agit d’un délai de
rigueur au-delà duquel aucune procédure disciplinaire ne peut
plus être intentée. Cette disposition garantit au MP d’être
informé, peu de temps après que l’autorité disciplinaire ait pris
connaissance des faits, de la façon déterminée par la loi, du sort
qui sera réservé à sa situation incertaine.
21/04/15
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11
PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Il n’est question de prise de connaissance ou de constatation de
faits disciplinaires dans le sens de l’article 56, alinéa 1er
LD qu’au
moment où l’AD dispose de données suffisamment précises et
probantes. Ce n’est également quà partir de ce moment que le
délai de prescription commence à courir.
21/04/15
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12
PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’AD a l’obligation de clôturer une affaire disciplinaire endéans
un délai raisonnable et l’existence d’une enquête judiciaire n’est
pas en soi une raison suffisante pour ne pas lancer la procédure
disciplinaire. Ce n’est que lorsque l’AD ne parvient pas, sur la
base d’une enquête administrative interne, à avoir une vue
claire de l’existence et de la gravité des faits pour se faire une
idée de la nécessité de poursuivre le MP disciplinairement
qu’elle peut postposer l’entame de la procédure disciplinaire.
21/04/15
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13
PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’AD bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire pour
déterminer le moment à partir duquel elle dispose de
suffisamment d’éléments pour notifier un RI , c.à.d. à partir de
quand elle dispose des éléments nécessaires pour déterminer
l’existence des faits, leur gravité et leur imputabilité au MP
concerné. Le CE n’est en la matière compétent que pour vérifier
si l’AD s’est basée sur des données factuelles exactes, si elle les
a analysées correctement et si elle en a tiré ses conclusions en
restant dans les limites du raisonnable.
21/04/15
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14
CONNEXITE
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’article 7 de la loi disciplinaire règle le concours d’infractions
disciplinaires : lorsque plusieurs trangressions sont imputées à
un MP, une seule procédure disciplinaire peut être intentée
pour l’ensemble des transgressions.
Le terme « imputées » signifie la mise à charge du MP
concerné des transgressions disciplinaires retenues, laquelle fait
l’objet du RI.
21/04/15
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15
CONNEXITE
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’application de cet article est toutefois limitée aux cas où l’AD
peut concrètement imputer plusieurs manquements
disciplinaires à un même MP. Si le MP a commis plusieurs faits,
l’article 7 ne s’oppose pas à ce que l’AD poursuive
disciplinairement pour les seuls faits qu’elle est à ce moment en
mesure d’imputer au MP. Elle devra agir de la sorte si elle veut
éviter la prescription éventuelle de certains des faits retenus.
21/04/15
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16
CONNEXITE
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’article 7 ne prévoit en effet aucune dérogation au délai de
prescription prévu à l’article 56 LD, lequel règle strictement la
prescription en fonction de la prise de connaissance des
différents faits. En constatant que d’autres faits ne pouvaient,
sans examen complémentaire, être incorporés dans le RI, l’AD
ne pouvait y trouver une justification valable pour reporter le
RI, in fine limité au fait pour lequel le MP fut finalement
sanctionné.
21/04/15
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17
CONNEXITE
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Il ressort du DA que l’information judiciaire a été menée en
raison de faits pouvant être qualifiés de corruption et d’extorsion
alors que la transgression disciplinaire retenue concernait
l’exercice d’une activité accessoire contraire à la déontologie de
ce MP, qui n’est nullement une infraction pénale. Les deux
procédures ne concernent donc pas les mêmes faits.
21/04/15
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18
CONNEXITE
CE (N) 9 décembre2014, n°229.481, ELIAS
Ces faits ne sont pas non plus indissolublement liés au point que
la preuve de l’un dépendait nécessairement de la preuve des
autres ou encore que c’était précisément cette information
judiciaire-là qui devait livrer les données permettant à l’AD de
prouver l’existence de la transgression disciplinaire finalement
retenue.
21/04/15
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19
PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
La suspension de l’obligation de notifier le RI endéans les 6 mois
après la prise de connaissance des faits ne libère pas l’AD de son
obligation de prendre l’affaire en mains et d’investiguer sur la
base des données qui lui sont fournies et sur la base de
l’enquête qu’elle peut mener à son niveau.
21/04/15
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20
PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
L’argument de l’AD selon lequel le parquet partageait, du moins
implicitement, son point de vue selon lequel la procédure
disciplinaire gagnait à être postposée jusqu’à la clôture du
dossier pénal, n’est pas pertinent. Indépendamment de la
question de savoir si le point de vue de l’AD est correct, le
ministère public n’a aucune compétence (d’avis) en la matière,
de sorte que l’AD ne pouvait être liée par cet avis.
21/04/15
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21
PRESCRIPTION
CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS
Enfin, l’argument selon lequel le CD partagea également le point
de vue de l’AD n’est pas plus pertinent. Les conclusions d’un
organe de l’administration active tel le CD n’a que la valeur d’un
point de vue provisoire de l’administration en ce qui concerne
l’application des règles applicables au litige, lequel ne pourrait
bien entendu pas lier le juge disciplinaire.
21/04/15
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22
DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982, ROOSEBROUCK
Le 28 avril 2014, le chef de corps décide de détacher un MP,
dans l’attente des résultats de l’enquête disciplinaire, dans la
Région Nord, avec résidence administrative dans le district de
St-Pierre où il fonctionnera en qualité de coach de l’équipe de la
Région.
“Te detacheren naar Regio Noord met standplaats in het district
Sint-Pieters waar hij zal ingezet worden als teamcoach Regio”.
21/04/15
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23
DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
La décision contestée est un détachement par mesure d’ordre.
Un détachement, nécessité par l’intérêt du service, dont il
n’apparait pas qu’il entraine une perte de
traitement/financière, n’occasionne en principe pas, en raison
de son caractère provisoire, temporaire et non-disciplinaire, des
conséquences dommageables ou des inconvénients tels qu’ils
entraineraient l’impossibilité pour un MP d’attendre l’isue de la
procédure au fond.
21/04/15
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24
DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
Il revient au MP de démontrer que dans son cas, des conditions
particulières commandent de juger d’une façon différente et
qu’il lui est impossible de subir un détachement temporaire
dans l’attente de la décision au fond.
21/04/15
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25
DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
La seule circonstance que le MP soit détaché d’une fonction
policière spécialisée vers une fonction policière générale ne
démontre pas en soi qu’il ne saurait attendre les conclusions de
la procédure au fond. Cette démonstration n’est pas plus
réalisée par la simple affirmation que le MP est préoccupé par
le fait que son absence aurait des conséquences
professionnelles sur le fonctionnement de son service, et ce
indépendamment du fait de savoir si cet argument peut
utilement être invoqué pour justifier l’urgence de la procédure.
21/04/15
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26
DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
À l’argument du MP relatif à l’absence de donnée quant à la
durée de la mesure, le CE répond que le dossier indique que la
mesure est prise en attendant les résultats des enquêtes en
cours et que réglementairement, elle ne peut durer que 6 mois
au maximum. Le CE constate que le MP ne démontre pas que la
perte d’expérience utile et de sensibilité pratique qu’il invoque
sont de nature à empêcher l’attente d’une décision au fond.
21/04/15
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27
DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
Les références aux arrêts du CE qui ont analysé le préjudice grave
difficilement réparable ne sont plus pertinentes. C’est dorénavant une
autre condition – l’urgence - que doit analyser le CE. La portée légale
de cette notion n’est pas la même que celle du préjudice grave
difficilement réparable. Le MP, qui invoque la violation du devoir
d’audition pour asseoir le caractère insupportable de la mesure
d’ordre, confond le sérieux d’un moyen avec l’urgence. Le caractère
sérieux d’un moyen et l’urgence sont 2 notions distinctes.
21/04/15
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28
DÉTACHEMENT
CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982,
ROOSEBROUCK
Il n’est en l’espèce pas satisfait à au moins l’une des conditions
posées par l’article 17, § 1er
, des LCCE qui doivent être
rencontrées de façon cumulative pour pouvoir obtenir une
suspension de la décision litigieuse, à savoir :
1° l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de
l'affaire en annulation;
2° et l’invocation d’au moins un moyen sérieux susceptible
prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement.
21/04/15
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29
IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST
Le 2 janvier 2013, le service des affaires internes adresse au
chef de Corps un rapport d'information sur « l'état d'esprit de
l'INP VANDER BIEST – Impolitesse » à la suite d'un courriel que
ce dernier avait envoyé au commissaire S.
21/04/15
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30
IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST
À cette date le MP a transmis, par mail interne à l'attention du CP S. un
courrier intitulé «ras-le-bol». Dans cet écrit, il y exposait notamment
«son ras-le-bol» concernant plusieurs points (modification de pauses à
effectuer - pratique du sport - imprimante dans le local accueil -
machines de la cafeteria) et précisait qu'il n'attendait qu'une place au
palais pour terminer sa carrière. Il estimait également qu'on lui avait
«volé» un jour de congé car « on » n'aurait pas calculé ses jours de
substitution à temps.
21/04/15
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31
IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST
Les faits qui lui sont reprochés se résument aux critiques qu'il a
émises sur le fonctionnement du service et sur ses conditions de
travail. L'autorité a donc jugé son état d'esprit plutôt que son
comportement à proprement parler, sans même vérifier la
pertinence de ses critiques, et que, ce faisant, elle a méconnu
les principes dénoncés dans le moyen et plus précisément la
liberté d'expression dont jouissent tous les agents du service
public.
21/04/15
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32
IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER
BIEST
En l'espèce, le MP a été sanctionné pour avoir affirmé qu'un CP lui avait
volé un jour de congé, qu'il n'avait jamais l'occasion de rencontrer son
« Dirops », et pour avoir insinué que la direction voulait le punir. L’AD
n'a pas contesté la véracité de ces affirmations mais a considéré qu'il
s'agissait d'écarts de langage punissables. La lecture du DA révèle que
le MP a expliqué que le «vol d'un jour de congé » consistait en la perte
d'un jour de congé dû à un retard dans le calcul de ses congés, élément
non contesté par l'AD.
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IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER
BIEST
Dans le courriel litigieux du 8 janvier 2013, il fait part de sa
crainte que cela se reproduise. De tels propos ne peuvent
manifestement pas être considérés comme portant atteinte à la
dignité ou à l'honneur de qui que ce soit, ni être déplacés ou
constituer un manque de loyauté. Le MP n'a pas insinué que la
direction voulait le punir mais a interrogé son supérieur
hiérarchique sur la question de savoir si c'était pour le punir
qu'il devait faire la nuit à son retour de maladie, la semaine où il
avait la garde de ses enfants, alors
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34
IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER
BIEST
que le mois précédent, ce même supérieur hiérarchique lui avait
dit qu'il avait trop de nuits. La question ainsi posée paraît
légitime. Au surplus, le MP a expliqué l'utilisation du mot
« vol » critiqué dans sa réponse aux questions de l'enquêteur
préalable : les jours de congé constituent un droit statutaire des
agents. En assimilant à un vol la privation non justifiée d'un jour
de congé en raison d'un retard dans les
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35
IMPOLITESSE
CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER
BIEST
services de son employeur, le MP n'a fait qu'exprimer le fait
qu'il avait été abusivement privé d'un jour de congé sans que
ses propos ne puissent s'entendre comme une accusation de vol
au sens pénal du terme. Il ne peut dès lors lui être reproché
d'avoir exprimé son mécontentement face à la perte d'un jour
de congé ni d'avoir, de la sorte, invité l'AD à une meilleure
gestion afin qu'un tel incident ne se reproduise pas. Le moyen
est dès lors fondé.
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36
SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Un MP soutient que suite à son audition, l’autorité se serait
engagée à lui transmettre préalablement à sa décision une copie
du procès-verbal à établir en vue de lui permettre de faire valoir
ses observations. Il constate cependant que la décision attaquée
«a été adoptée le 4 septembre 2013 », soit le même jour où un
courrier lui était adressé pour lui communiquer une copie dudit
procès-verbal ce qui, de facto, l'empêchait de faire valoir ses
observations préalablement à la décision.
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37
CONTRADICTOIRE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Il en déduit en substance que l’AD n'a pu statuer en pleine
connaissance de cause, faute de procès-verbal d'audition
contradictoire, en sorte que notamment le principe audi
alteram partem qui impose à toute autorité administrative de
permettre à l'administré de faire valoir ses observations
préalablement à toute mesure grave a été violé, de même que
l’adage patere legem quam ipse fecisti et le principe de
légitime confiance.
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CONTRADICTOIRE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Considérant qu'aucune règle n'impose à l’AD de dresser un procès-
verbal d'audition. Si le principe général de droit audi alteram
partem oblige l'autorité à prendre en considération le point de vue
de l'agent lorsqu'elle envisage une mesure grave à son encontre,
cette obligation n'est cependant pas comparable aux exigences
propres au respect des droits de la défense où le principe du
contradictoire exige notamment que l'agent puisse contrôler la
relation de sa défense telle que reprise dans le procès-verbal de
son audition.
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39
CONTRADICTOIRE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Dès lors que l'acte attaqué ne relève pas du droit disciplinaire, le
principe du contradictoire ne peut avoir la même portée.
Enfin, il y a encore lieu de constater qu'à aucun moment, pas
même devant le CE, le MP n'a émis de critiques précises relatives à
des inexactitudes affectant ce procès-verbal ni n'a tenté d'établir
en quoi de telles inexactitudes entacheraient d'irrégularité l'un ou
l'autre motif de l'acte attaqué.
21/04/15
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40
CONTRADICTOIRE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Dans ces circonstances, le MP ne démontre pas concrètement en
quoi cette absence de caractère contradictoire lui occasionnerait
un grief.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen n'est pas fondé.
21/04/15
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41
DÉLAI DÉRAISONNABLE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Grief: l’autorité justifie la mesure de suspension préventive du 2
septembre 2013 par des faits dont elle a pris connaissance le 19
mai 2013, que le MP a été auditionné sur ces faits le 24 juin 2013
en sorte que depuis cette date l’autorité était pleinement informée
de sa version des faits. Il a néanmoins été laissé en fonction
jusqu'au 2 septembre 2013, ce qui constitue, pour la défense, un
délai déraisonnable.
21/04/15
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DÉLAI DÉRAISONNABLE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
En matière disciplinaire, le délai raisonnable est destiné à protéger
l'agent contre l'infliction d'une sanction après un certain temps.
L’écoulement d'un délai déraisonnable peut faire perdre à l'autorité
sa compétence pour punir l'agent.
Une mesure de suspension préventive ne constitue cependant pas
une sanction.
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43
DÉLAI DÉRAISONNABLE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Même si la suspension peut être considérée comme une mesure
grave faisant grief, l'objectif qu'elle poursuit ne peut être de punir
l'agent mais uniquement de préserver l'intérêt du service. C’est
donc une préoccupation liée à un intérêt public supérieur à
l'intérêt particulier de l'agent qui justifie une telle mesure dont les
effets sont nécessairement limités dans le temps.
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44
DÉLAI DÉRAISONNABLE
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
L'écoulement d'un délai déraisonnable dont serait responsable une
autorité négligente pour réagir face à une situation qui lui impose
de prendre une mesure dans l'intérêt du service ne pourrait
cependant lui faire perdre la compétence d'adopter une telle
mesure mais pourrait, en revanche, servir à démentir que les
conditions permettant de justifier la mesure de suspension
préventive sont réunies.
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45
SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
En l'espèce, contrairement à ce que prétend le MP, l'acte attaqué
ne justifie pas la mesure de suspension préventive exclusivement
par les faits dénoncés dans le courrier du 19 mai 2013, mais
également sur la base de faits plus récents dénoncés dans le
rapport du 30 juin 2013 et dans le rapport du secrétaire communal
du 1er juillet 2013.
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46
SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Il ne peut donc être soutenu que l’autorité aurait tardé plus de trois
mois avant de prendre, en raison des faits reprochés dans l'acte
attaqué, une mesure de suspension préventive à l'encontre du MP
puisque certains de ces faits étaient plus récents.
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47
SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Il doit également être tenu compte du fait que dès le 29 mai 2013,
l’autorité a convoqué le MP à une première audition disciplinaire
et que cette audition a dû être reportée jusqu'au 24 juin 2013 en
raison de l'état de santé du MP.
21/04/15
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48
SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Compte tenu de cette incapacité de travail, de l'approche de la fin
de l'année scolaire et de l'inutilité de suspendre préventivement de
ses fonctions une enseignante qui n'aurait de toute manière pu être
en contact avec les enfants pendant les grandes vacances, il n'était
dès lors pas nécessaire pour une autorité normalement prudente et
diligente de suspendre préventivement l'intéressée avant le 30 juin
2013.
21/04/15
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49
SUSPENSION
CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE
Une mesure de suspension préventive ne peut être motivée, à
peine de commettre une irrégularité manifeste, par la qualification
disciplinaire donnée aux faits mais uniquement par l'intérêt du
service.
21/04/15
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50
SUSPENSION
CE (N), 12 septembre 2014, n° 228.339, XXXX
Un MP est impliqué dans des violences graves envers des
personnes dans l'exercice de ses fonctions et est renvoyé de ces
chefs devant une juridiction de jugement. Pour justifier la
suspension, l’Autorité estime que l'image de la police serait
gravement écornée s'il devait s'avérer, un jour, qu'un agent
reconnu coupable de tels faits a pu poursuivre ses fonctions
pendant toute la durée de la procédure pénale.
21/04/15
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51
SUSPENSION
CE (N), 12 septembre 2014, n° 228.339, XXXX
Pour le CE, cette affirmation n'est pas entachée d'une erreur
manifeste d'appréciation. L’autorité n'a, par ailleurs, pas tenu les
différents chefs de prévention comme établis et a pris la peine de
rappeler, dans la motivation de l'acte attaqué, le principe de la
présomption d'innocence. Enfin, le maintien du MP au sein du service
après son inculpation et le fait qu‘il n'ait pas perturbé le bon
fonctionnement du service, comme en atteste son supérieur
hiérarchique,
21/04/15
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52
SUSPENSION
CE (N), 12 septembre 2014, n° 228.339, XXXX
n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la décision
de l'écarter du service après son renvoi en correctionnelle dès lors
qu’un tel renvoi permettait à l'AD de réexaminer l'opportunité d'une
mesure d'écartement du service.
DONC, le renvoi en correctionnelle = élément nouveau, nouvelle
décision d’un autre juge, donc possibilité de commencer à
suspendre à partir de ce moment-là ?
21/04/15
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53
SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
Considérant qu'au regard des articles 128 et 130 C.I.cr., la chambre du
conseil est compétente pour renvoyer un inculpé devant le tribunal
correctionnel si elle constate que des charges suffisantes pèsent à son
encontre ou, au contraire, pour prononcer un non-lieu si de telles
charges sont inexistantes. Un renvoi devant la juridiction de jugement
suppose donc qu'une condamnation de l'inculpé est possible parce qu'il
existe, à la suite de l'instruction du dossier, un faisceau d'indices que
cette personne est impliquée dans la commission d'une infraction.
21/04/15
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54
SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
À la différence de certains de ses collègues, le MP n'a pas bénéficié, à
ce stade de la procédure pénale, d'un non-lieu ou d'une suspension du
prononcé. A la suite du franchissement de cette étape du renvoi vers
une juridiction de jugement, l'AD a pu estimer, sans commettre une
erreur manifeste d'appréciation, que la présence du MP au sein de la
police devenait problématique, notamment quant à l'image de dignité
et de respectabilité que ce corps doit donner à la population et ce, eu
égard à la gravité des faits de violence commis envers des personnes.
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55
SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
Entre le moment de l'inculpation et celui du renvoi de la personne
devant une juridiction de jugement, la partie adverse peut
parfaitement vouloir attendre d'agir sur le plan administratif afin
d'obtenir des éléments plus précis sur l'éventuelle implication du
policier dans les infractions poursuivies, spécialement lorsqu'il nie les
faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'action pénale. En outre,
une mesure de suspension prise dans l'intérêt du service ne revêt pas
de caractère disciplinaire.
21/04/15
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56
SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
Lorsqu'elle se fonde sur l'existence d'une action pénale, l'autorité doit
prendre en compte la nature des faits reprochés ainsi que l'existence
d'indices quant à l'implication de l'agent dans la réalisation des faits
infractionnels. Dans ce contexte, la décision de renvoi devant un
tribunal correctionnel peut être décisive quant à la question de savoir
si la présence de l'agent au sein de son service est encore ou non
souhaitable, même si à ce stade de la procédure pénale, il continue de
bénéficier de la présomption d'innocence.
21/04/15
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57
SUSPENSION
CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX
Par ailleurs, l'acte attaqué expose, de manière détaillée et
circonstanciée, les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé le
maintien du MP en fonction incompatible avec l'intérêt du service. Il
témoigne d'un examen sérieux des arguments soulevés par le MP.
L’autorité a justifié la suspension provisoire en considérant, en
substance, que si les préventions retenues par le pouvoir judiciaire
étaient établies, elles seraient de nature à rompre la confiance des
autorités à son égard. L’autorité s'est notamment référée à l'image de
la police fédérale aux yeux de l'opinion publique ainsi qu'au risque de
récidive.
21/04/15
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58
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Les décisions suivantes sont contestées devant le CE :
1. L’ordre du bourgmestre président du collège de police de
poursuite/reprise du travail à l’occasion d’un préavis de grève
2. La désignation nominative des MP concernés par le chef de corps
3. La planification de service rédigée par le service des Opérations.
21/04/15
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59
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le 22 août 2014, certaines organisations syndicales du personnel de
la police introduisent un préavis de grève pour la période du 8
septembre 2014 au 5 janvier 2015 inclus. Le 5 novembre 2014, le
bourgmestre-président du collège de police porte ce qui suit à la
connaissance du MP concerné :
21/04/15
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60
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le bourgmestre –président de la zone a donné l’ordre qu’en ce qui
concerne l’exécution des missions suivantes, le travail sera
poursuivi, le cas échéant, repris durant la période du 8 septembre
2014 à partir de 00.01 Hr jusqu’au 5 janvier 2015 à 23.59 Hr.
La planification de service montre que le MP est prévu pour
différents services durant la période du 1er novembre 2014 au 4
janvier 2015.
21/04/15
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61
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le MP va invoquer la limitation de ses possibilités d’exercer son droit
de grève tandis que l’autorité fera valoir que le 15/12, jour de la grève
nationale, l’intéressé n’est pas planifié de service, ce qui lui permet de
manifester ou de faire grève ce jour-là. Pour le CE, il semble échapper
à l’autorité que puisque le préavis de grève court jusqu’au 5 janvier
2015, le MP ne pourra, en raison de l’ordre qui lui a été donné,
exercer son droit de grève au moment où il décide concrètement de
faire grève. L’A ne peut donc assurer le droit de grève et le droit aux
actions qu’à la seule date du 15/12.
21/04/15
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62
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le CE va également constater qu’aucune décision du collège de police
ne figure au dossier. L’Autorité va reconnaître qu’il n’existe pas de
notules d’une réunion du collège de police qui démontreraient que la
décision querellée a bien été prise par le collège. Il n’existe pas non
plus d’agenda ou de convocation démontrant que ce point aurait été
agendé à l’ordre du jour.
21/04/15
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63
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Il y a dès lors violation de l’article 126, §2, LPI
21/04/15
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64
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
L’article 126 LPI soumet à certaines conditions l’exercice du droit de
grève par les membres des services de police et donne la possibilité
au collège de police de prendre des mesures pour assurer la
continuité du service qui s’impose à l’appareil policier, tenu d’assurer
le respect des lois et le maintien de l’ordre public et de la sécurité. La
prise de ces mesures, qui consiste pour les policiers requis à une
interdiction de grève limitée dans le temps, dépend du respect de
certaines conditions de forme destinées à en préciser les limites.
21/04/15
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65
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
C’est ainsi que les mesures prévues doivent être au préalable
communiquées aux organisations syndicales représentatives dans le
cadre de la structure de concertation et pour leur permettre de juger
si les mesures précitées respectent le nécessaire équilibre entre le
droit de grève du personnel et l’intérêt du service public qui exige une
grande disponibilité des membres des services de police (Doc. Parl.
Chambre, 1997-1998, n° 1676/1, 76). Il s’agit, dans cette acception,
d’un prescrit substantiel.
21/04/15
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66
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
L’importance des mots : «au préalable » n’a pas échappé au
législateur qui, à la demande du CE, a explicitement complété la
version française du texte en ce sens. (Doc. Parl. Chambre, 1997-
1998, n° 1676/5, 36 et n° 1676/8, 93). Leur contenu est également
clair : la communication doit être faite avant que la décision de
mobiliser le personnel ne soit effectivement prise et communiquée.
21/04/15
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67
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Le législateur n’a pas déterminé de quelle façon et combien de temps
auparavant cette communication devait s’effectuer. Il est cependant
évident que pour pouvoir être utile, cette communication aux
organisations syndicales doit leur permettre de réagir dans le délai
que leur fixe le collège de police, en fonction de l’urgence endéans
laquelle il doit lui-même agir.
21/04/15
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68
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
La décision querellée renvoie à une détermination du service
minimum en cas de grève, prise après concertation au sein du comité
de concertation de base CCB Pol 132 le 17 mars 2003. Cette
concertation antérieure en CCB, indépendante du préavis de grève et
des mesures envisagées dans ce cadre ne répond pas aux exigences
de l’article 126 LPI. Il s’en suit qu’il n’y a pas eu de communication
préalable, juridiquement correcte, au sens de l’article 126 LPI.
21/04/15
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69
GRÈVE
CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383,
HENDRIKS
Voir aussi :
CE (N), 5 novembre 2014, n°229.080, DESMIDT
21/04/15
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70
EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Un MP est absent, sous couvert médical, jusqu’au 31 juillet. Un autre
certificat médical, daté du 3 juillet, mentionne son admission à l’ UZ
Gent à cette date, sans date de fin de séjour ni la mention d’une
admission de longue durée. Le 5 août, le CP H. lui envoie un
recommandé mentionnant l’absence de prolongation de son
exemption au-delà du 31 juillet. Ni le service médical à Bruxelles, ni
celui de Bruges n’ont été informés d’une éventuelle prolongation.
21/04/15
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71
EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Le 10 août, le fils du MP informe le service que son papa est toujours
hospitalisé depuis le 3 juillet. Ce n’est que le 12 août qu’une lettre
émanant de l’UZ Gent arrive, accompagnée du volet administratif du
certificat médical, à la zone de police. Elle mentionne une période
d’absence du 1er août au 31 octobre. Le médecin a complété le volet
administratif en le datant du 12 août.
21/04/15
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72
EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Les mesures disciplinaires visent à sanctionner un fonctionnaire en
raison d’un comportement ou d’un manquement coupable. L’élément
de culpabilité est ainsi un élément essentiel de chaque procédure
disciplinaire, en l’absence duquel aucune sanction ne peut être
prononcée. Les faits qui peuvent donner lieu à une sanction
disciplinaire peuvent être excusés. L’état de santé du MP au moment
des faits qui lui sont reprochés peut ainsi constituer une cause
d’excuse.
21/04/15
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73
EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
S’il appert que les faits peuvent être expliqués par l’état de santé de
l’intéressé ou si, en d’autres termes, l’intéressé ne peut, en raison de
son état de santé être rendu responsable des faits, l’AD ne peut le
sanctionner disciplinairement pour ces faits.
21/04/15
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74
EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Le MP a réussi à démontrer que l’AD était au courant et qu’elle avait
suffisamment connaissance de son état de santé, lequel l’empêchait
de travailler depuis le 18 avril. En outre, le MP a toujours, tant dans
son mémoire écrit qu’au cours de son audition, invoqué à temps son
état de santé au titre de cause d’excuse pour les faits mis à sa charge.
L’AD était également au courant du fait qu’il devait faire appel à ses
enfants pour remplir les formalités liées à son exemption médicale de
service.
21/04/15
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75
EXEMPTION MÉDICALE
CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS
Il ressort de ce qui précède que l’AD devait tenir compte de ces
données dans sa prise de décision. Ni la motivation formelle de la
décision, ni les pièces du dossier ne démontrent que l’AD en a tenu
compte concrètement, même si elle en fait mention dans sa décision.
21/04/15
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76
GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Tribunal correctionnel :
La prévention d’avoir conduit le 15 février 2012 un véhicule en état
d’ivresse ou dans un état similaire étant réputée prouvée, le tribunal
confirme l’amende prononcée en première instance et déchoit le MP
du droit de conduire un véhicule à moteur pendant une période de
deux mois.
21/04/15
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77
GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Le 25 février , le chef de corps décide, en sa qualité d’ADO, de saisir
l’ADS en vue de poursuites disciplinaires éventuelles pour, en outre,
des constats des 27 septembre et 23 décembre 2013 selon lesquels
le MP était en service sous l’influence de l’alcool. Le 10 mars 2014,
un RI est notifié pour les faits des 15 février 2012, 27 septembre
2013 et 23 décembre 2013. La sanction proposée est la démission
d’office.
21/04/15
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78
GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Le MP invoque la violation des articles 24 et 31 LD, en ce sens qu’il
est responsable, en sa qualité de gestionnaire fonctionnel du
carrefour d’information local, qu’il a suivi toutes les formations à
cet effet. En sa qualité de gestionnaire de la BNG, les dispositions
précitées s’appliquant à son cas n’ont pas été respectées.
21/04/15
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79
GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
En effet, l’article 24 LD prévoit que « Dans les cas suivants, l'avis
conforme du ministre de la Justice est requis pour une sanction de
démission d'office et de révocation et son avis pour les autres
sanctions disciplinaires lourdes :
1° (…)
2° (…)
3° lorsqu'il s'agit de sanctionner un membre du personnel chargé de
la gestion de la banque de données visée à l'article 44/4 de la loi sur
la fonction de police.
21/04/15
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80
GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
La question à résoudre est donc de savoir si le MP, gestionnaire
fonctionnel d’un CIL, a la qualité de «gestionnaire de la BNG».
21/04/15
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81
GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
L’article 44/11, § 2 LFP dispose que:
« Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la B.N.G. sont
désignés par le Roi après avis de l'Organe de contrôle visé à l'article
44/6. (…) Une procédure disciplinaire à l'égard de ces fonctionnaires
de police pour des faits commis pendant la durée de leur désignation
ne peut être intentée qu'avec l'accord ou sur ordre du ministre de
l'Intérieur. L'avis de l'Organe de contrôle est recueilli pour les
procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.»
21/04/15
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82
GESTIONNAIRES DE LA BNG
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Il s’en suit que n’ayant pas été nommé par le Roi à ses fonctions et
n’étant surtout pas membre de la direction chargée de l’information
policière, l’intéressé n’est pas à considérer comme un fonctionnaire
de police chargé de la gestion de la BNG.
Seuls le Directeur général des ressources et de l’information ainsi que
le directeur et le directeur adjoint de l’information policière et des
moyens ICT sont à considérer comme chargés de la gestion de la BNG.
21/04/15
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83
NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Dans ce dossier, le MP, condamné au pénal invoqua la violation du
principe non bis in idem. Selon la Cour EDH, ce principe interdit de
poursuivre ou de sanctionner une personne pour une deuxième
«infraction» pour des faits identiques ou des faits qui sont
essentiellement les mêmes (Cour EDH (Grande Chambre), 10 février
2009, Zolotoukhine c. Russie, point 82; Cour EDH 14 janvier 2014,
Muslija c. Bosnie Herzegovine, point 33).
21/04/15
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84
NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Il en ressort que ni le principe général de droit précité ni l’article 4 du
protocole n°7 à la CEDH n’empêchent qu’une personne fasse l’objet,
pour les mêmes faits, d’une part, d’une procédure disciplinaire et,
d’autre part, d’une procédure judiciaire, pour autant que la procédure
disciplinaire ne présente pas les aspects d’une procédure pénale au
sens de l’article 4, alinéa 1er du Protocole n°7.
21/04/15
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85
NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, l’existence ou non
d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de
trois critères, que l’on désigne couramment sous le nom de « critères
Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 85). Le premier est
la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second
concerne la nature même de l’infraction et le troisième aborde le
degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé.
21/04/15
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86
NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Le MP a fait l’objet d’une sanction disciplinaire visée à l’article 5 LD.
Pour ce qui concerne le premier critère Engel, c’est-à-dire pour le
droit interne, les sanctions prévues par la loi disciplinaire ne sont pas
considérées comme étant de nature pénale.
21/04/15
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87
NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Pour ce qui concerne le second critère, le plus important aux yeux de
la Cour EDH, la procédure disciplinaire n’a pas eu pour objet le fait
d’avoir conduit un véhicule en état d’intoxication alcoolique, c’est-à-
dire une infraction pénale. Le MP a fait l’objet d’une procédure
disciplinaire pour avoir adopté un comportement, une attitude ou
des activités qui portent atteinte à la dignité de la fonction de
policier ou qui constituent des manquements professionnels.
21/04/15
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88
NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Ces transgressions disciplinaires ne concernent pas tous les citoyens
mais seulement les membres des services de police et de l’AIG visés à
l’article 2 LD. La sanction de la violation de ces valeurs et devoirs
spécifiquement déontologiques est clairement de nature disciplinaire.
21/04/15
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89
NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
En ce qui concerne le 3ème critère, les sanctions disciplinaires sont
énumérées aux articles 4 et 5 LD. La démission d’office ne peut pas
être confondue avec une peine au sens de l’article 6 CEDH (voir en ce
sens Cour EDH(déc.) 13 septembre 2007, Moullet c. France). Les
sanctions disciplinaires ne permettent pas non plus d’effectuer une
privation de liberté et n’emportent aucue interdiction d’exercer
certaines professions durant une longue période de temps.
21/04/15
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90
NON BIS IN IDEM
CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE
Conclusion :
La démission d’office n’est pas une sanction de nature pénale au sens
du principe non bis in idem ni au sens de l’article 4, alinéa 1er
du
protocole n° 7.
21/04/15
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91
DÉTACHEMENT
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
Un MP est suspendu suite à une enquête de l’AIG relative à des faits
d’attentat à la pudeur et de harcèlement sexuel. Attaquée devant le
CE, cette décision n’est ni suspendue ni annulée. Le MP est
sanctionné d’une suspension de 3 mois, annulée par le CE. Le MP est
à nouveau suspendu. En première instance et en appel, le MP est
acquitté parce que les faits ne sont pas prouvés à suffisance de droit.
Le collège de police met fin à sa suspension et le détache
structurellement au CIA. La demande de suspension de ce
détachement est rejetée mais la décision sera ensuite annulée,
21/04/15
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92
DÉTACHEMENT
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
parce que le détachement avait été motivé par une perte de
confiance en raison des faits pour lesquels il avait été acquitté au
pénal, ce qui constitue une méconnaissance de la chose jugée au
pénal. Un 2e
détachement vers le même CIA est annulé par le CE, aux
motifs que :
le MP a été déplacé pour renforcer la capacité du CIA, ce qui sert au
bon fonctionnement de ce service. Cette décision ne précise pas
pourquoi c’est précisément ce MP-là qui doit contribuer à combler le
déficit en personnel du CIA.
21/04/15
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93
DÉTACHEMENT
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
La raison n’en est également pas retrouvée dans l’avis du chef de
corps. Le large pouvoir discrétionnaire dont dispose le collège de
police en la matière n’empêche pas que le MP détaché s’attende à ce
qu’il lui soit expliqué pourquoi c’est précisément lui qui doit être
détaché. En ne donnant pas d’explication dans la décision, l’autorité
n’a pas permis à l’intéressé de déterminer l’impact de son passé sur la
décision querellée. Il ne peut dès lors être reproché au MP d’y voir
une remédiation à l’arrêt d’annulation.
21/04/15
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AUDITION
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
À l’égard de la troisième tentative du collège de police, le MP va
invoquer en substance la violation du droit à l’audition et du devoir
de précaution parce qu’il n’a pas pu faire valoir son point de vue
utilement. Il a cependant été convoqué à une audition et a eu
l’occasion de déposer un mémoire mais il considère que la décision
de détachement avait déjà été prise avant de prendre connaissance
de ses arguments de défense.
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AUDITION
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
Le MP invoque à cet égard que la décision a été prise le même jour
que son audition, lors de la même réunion du collège de police, que la
décision ne diffère en rien de l’avis du chef de corps et qu’il n’en
ressort pas que ses remarques écrites ont été prises en considération.
Pour le CE, il revient à l’AD de prouver qu’elle a pris le mémoire en
défense en considération lors de sa prise de décision. Or, il n’appert
pas de la décision litigieuse qu’elle l’ait fait.
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AUDITION
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
Il ressort tant des notules que de la décision querellée que le collège
de police a réceptionné le mémoire en défense et qu’il a constaté que
le MP ne l’avait pas commenté lors de son audition. Ce faisant, le
collège a donné l’impression de ne pas devoir tenir compte du
mémoire parce que le MP ne l’avait pas explicité. C’est au collège de
police qu’il revient de prouver au moyen des notules que le mémoire
a été pris en compte dans son processus décisionnel.
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AUDITION
CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK
Pour que le devoir d’audition ait un sens, il faut que l’AD tienne
compte des arguments de l’intéressé dans sa décision. Cela signifie
concrètement que le collège délibère à cet égard et qu’il dise
pourquoi ces arguments ont eu ou pas une influence sur la décision
concernée. À défaut, le devoir d’audition a été violé. Le moyen est
donc sérieux.
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98
ALCOOL
CE , 23 décembre 2014, n° 229. 680, TILLIÈRE
Considérant qu'il résulte de l'enquête sociale que le MP avait
rencontré des problèmes familiaux particulièrement douloureux
qui permettent de contextualiser sa consommation d'alcool pour
laquelle il était en état de récidive. Que l'AD, qui avait déjà
sanctionné le MP pour un comportement comparable, avait sans
doute déjà été avisée des problèmes familiaux auxquels il était
confronté.
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ALCOOL
CE , 23 décembre 2014, n° 229. 680, TILLIÈRE
que certes, la circonstance que le MP était investi d'une fonction
impliquant des responsabilités en terme de sécurité renforce la gravité
du grief disciplinaire. Il n'en demeure pas moins que face à la situation
de son agent telle qu'explicitée par l'enquête sociale qui a été réalisée,
l’AD doit démontrer, dans la motivation de l'acte attaqué, qu'elle a bien
tenu compte de ces éléments.
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100
LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
Considérant que la mission du conseiller en prévention consiste,
selon les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998, précité, à
assister l'employeur dans l'application des mesures visées à la loi
sur le bien-être, ce qui signifie aider, seconder quelqu'un dans ses
fonctions, dans sa tâche en se tenant auprès de lui ou à sa
disposition. Il s'agit d'aider en prêtant le concours de ses services en
mettant à la disposition de l’employeur ce dont il a besoin.
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101
LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
En l'espèce, l’autorité reproche au MP de ne pas avoir préparé des
fiches d'analyses de risque poste par poste, de ne pas avoir
collationné des rapports, de ne pas avoir transmis à l'inspection
sociale les informations sollicitées, de ne pas avoir fourni
d'assistance aux chefs de service en leur transmettant des fiches
types d'évaluation déjà complétées pour les postes de travail
existants et d'avoir manqué de conscience professionnelle en
contribuant à participer ou à maintenir des infractions à la loi sur le
bien-être.
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LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
L’autorité a également relevé que le MP, s'il avait tenu une réunion
avec les chefs de service afin de les informer de la nécessité de
réaliser une analyse des risques poste par poste, ne leur avait pas
fourni d'assistance en leur transmettant des fiches types
d'évaluation pour les postes de travail. Elle n'a pas sanctionné des
comportements que le MP aurait posés dans le cadre de sa fonction
de conseiller en prévention. En effet, ce dernier doit pouvoir agir en
toute indépendance comme il est prévu par l'art. 43 de la loi du 4
août 1996 relative au bien-être des travailleurs et par l'art. 25 de
l’AR du 27 mars 1998.
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LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
Elle reproche au MP d'avoir manqué à son obligation générale en
tant que fonctionnaire, d'avoir manqué de conscience
professionnelle en contribuant à participer ou à maintenir des
infractions à la loi sur le bien-être. S'il est exact qu'il ne revenait pas
au MP, conseiller en prévention, de respecter les délais fixés par
l'inspection sociale qui avait, lors de ses visites, relevé des
infractions, il devait, dans le cadre de sa fonction, assister l'autorité
(lui fournir les éléments lui permettant de pourvoir atteindre son
objectif) pour qu'elle puisse
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104
LE BIEN-ÊTRE
CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE
régulariser sa situation dans les délais fixés par l'inspection sociale. La
loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en
prévention assure leur protection contre leur licenciement ou la fin de
l'occupation statutaire et l'écartement de fonction des conseillers en
prévention, mais ne fournit aucune restriction en ce qui concerne les
sanctions disciplinaires n'aboutissant ni à leur démission d'office ni à
leur écartement, prises à leur égard. La motivation de l'acte attaqué
permet au requérant de comprendre les éléments de fait et les motifs
de droit qui sous-tendent cette décision.
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105
DÉCÈS
CE , 18 décembre 2014, n° 229. 618, VERBEELEN
Considérant qu'il résulte d'un extrait des registres de l'état civil de la
commune d'Oupeye délivré le 14 février 2014 que le MP est décédé le
30 janvier 2014 à Oupeye
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106
DÉCÈS
CE , 18 décembre 2014, n° 229. 618, VERBEELEN
Considérant que le greffe du CE a informé les ayants droit du MP et
l'AD du décès du MP, de la suspension de la procédure pendant un
délai de trois mois et quarante jours à dater de ce décès accordé aux
héritiers pour faire inventaire et délibérer et de la possibilité de
reprendre l'instance.
Considérant que le conseil de feu le MP a informé le CE que les
héritiers de celui-ci « n'entendaient pas reprendre l'instance »; qu'il
convient dès lors de biffer l'affaire du rôle.
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107
SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
Un MP fait l’objet d’une démission d’office, suspendue par le CE.
Le MP est réintégré puis immédiatement suspendu.
Est-ce encore possible étant donné que la procédure disciplinaire
a été menée à terme ?
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108
SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
Le MP affirme qu'à la suite de l'arrêt du 21 décembre 2012
suspendant l'exécution de la sanction disciplinaire de la démission
d'office, l'AD devait le réintégrer dans ses services et ne pouvait
plus reprendre une nouvelle mesure de suspension préventive dès
lors que le processus disciplinaire était achevé.
À suivre ce raisonnement, la moindre suspension de l'exécution
d'une décision disciplinaire majeure empêcherait l'autorité d'encore
apprécier si, par exemple, la présence de l'agent est compatible
avec
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SUSPENSION
CE , 10 février 2015, 230.138, GENS
l'intérêt du service et reviendrait à l'obliger à ne pas demander la
poursuite de la procédure en annulation devant le CE et à opérer
le retrait de la sanction litigieuse. Une décision disciplinaire
suspendue oblige l'AD à réintégrer l'agent mais ne peut l'empêcher
de veiller au bon fonctionnement de son service. Dès l'instant où
cette sanction disciplinaire est privée de ses effets et que la
procédure pénale est toujours en cours, il y a lieu de considérer
qu'une mesure de suspension préventive reste possible à la
condition de respecter les exigences de la suspension provisoire.
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110
SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
« Considérant que la présente procédure se rapporte à une mesure
de suspension préventive dont la nature est différente de celle
d'une sanction disciplinaire; que dans le cadre d'une procédure de
suspension préventive, il s'agit d'examiner la
consistance des soupçons pesant sur un agent concernant la
commission de certains faits et non d'en établir la matérialité.
Considérant que l'inculpation dont le MP a fait l'objet pour abus de
biens sociaux, abus de confiance, détournement de fonds, vol en
qualité
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SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
d'auteur, co-auteur ou complice fait peser des soupçons non
négligeables sur le MP concernant la commission volontaire
d'irrégularités dans la délivrance de cartes d'identité à des fins
d'enrichissement personnel. Considérant que la gravité de la nature des
faits en cause, et ce indépendamment de l'établissement de leur
matérialité qui n'a pas lieu d'être dans le cadre de la présente
procédure, justifie que le MP soit écarté du service dans l'attente du
résultat de la procédure pénale.
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SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
Il est indispensable que les citoyens puissent avoir confiance dans
les agents qui travaillent au sein de leur administration communale
et ce, quelle que soit leur affectation. Le fait de maintenir en service
un agent qui fait l'objet d'une inculpation de tels chefs est de nature
à nuire à la confiance que le citoyen est en droit d'attendre de son
administration communale et par conséquent à l'image de la Ville.
Cette image serait sérieusement mise à mal s'il devait s'avérer
qu'un agent reconnu coupable des faits pour lesquels il a été
inculpé a été
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SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
maintenu en service pendant toute la durée de la procédure pénale.
Une telle motivation permet de comprendre pourquoi l'écartement
du service a été décidé. L’autorité peut, en effet, légalement déduire
de l'inculpation du MP à la suite de la plainte déposée que pèsent
sur l'intéressé des soupçons sérieux concernant la commission
volontaire d'irrégularités dans la délivrance de cartes d'identité.
Même si la personne inculpée bénéficie toujours de la présomption
d'innocence, cela n'empêche cependant pas l'autorité administrative
d'apprécier dans quelle mesure cette
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114
SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
inculpation peut avoir des répercussions sur le bon fonctionnement
du service. Enfin, si l'inculpation du MP n'a justifié auparavant aucune
suspension préventive, c'est parce qu'au moment de l'inculpation (le
4 janvier 2012), le MP était déjà sous le coup d'une mesure de
suspension et qu'avant son arrivée à échéance, la sanction de la
démission d'office lui avait été infligée. Le troisième moyen n'est dès
lors pas fondé.
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115
SUSPENSION
CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS
La procédure judiciaire et la procédure disciplinaire sont en principe
indépendantes l’une de l’autre. Sauf disposition contraire, l’AD peut
se prononcer sur le plan disciplinaire sans attendre la décision
définitive du juge pénal. Mais si le juge pénal considère ensuite que
les faits litigieux ne sont pas prouvés, il revient à l’AD de retirer la
sanction disciplinaire prononcée. L’AD décide souverainement si elle
en prend le risque. Ce faisant, elle ne viole pas en soi le principe de
précaution.
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CE (N) , 13 février 2015, n° 230. 189, ABBEEL
En l’espèce le tribunal correctionnel a, en première instance,
conclu à la culpabilité du MP, ce qui corrobore l’analyse faite par
l’AD, aux termes de laquelle elle considérait disposer de
suffisamment d’éléments probants pour poursuivre la procédure
disciplinaire.
21/04/15
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LANGUES
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN
Un MP invoque la violation des lois linguistiques dans la mesure
où aucune des pièces n’a été traduite en français alors que les
droits de la défense exigent que le dossier soit traduit dans la
langue adéquate pour permettre à toutes les parties, en l’espèce
le collège de police, de comprendre suffisamment ce dossier.
21/04/15
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LANGUES
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN
Il expose le fait que le collège de police, actif dans la région bilingue
de Bruxelles-capitale, doit lui donner la certitude que tous ses
membres ont pu comprendre suffisamment les données de l’affaire
pour pouvoir participer à la prise d’une décision correcte. Il
considère avoir le droit d’être compris par chaque membre du
collège et que l’autorité a l’obligation d’organiser la procédure en ce
sens, notamment en traduisant le dossier et en prévoyant un
interprète pour permettre à tous les membres du collège, dont la loi
n’exige pas le bilinguisme, de participer aux débats sur un pied
d’égalité.
21/04/15
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LANGUES
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN
Lorsque le collège de police intervient comme ADO, il doit veiller à
ce que la procédure respecte les droits de la défense. Cela implique
qu’un organe collectif bilingue composé de mandataires politiques,
dont les membres ne sont pas tenus de démontrer leur
connaissance du français ou du néerlandais, doit disposer d’un
dossier dont les pièces unilingues doivent être traduites pour être
comprises par tous les membres du collège et permettre de
considérer que la décision prise par cet organe collectif bilingue l’a
été légalement en toute connaissance de cause.
21/04/15
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120
LANGUES
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN
La référence que fait l’autorité à l’article 23bis, § 2, alinéa 2 du code
électoral communal bruxellois, n’est pas utile puisque l’autorité ne
démontre pas que tous les bourgmestres composant le collège de
police ont confirmé par une déclaration d’appartenance linguistique
qu’ils appartenaient au groupe linguistique néerlandophone au sein
du conseil communal.
Les droits de la défense ont été bafoués.
21/04/15
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121
CE (N) , 9 décembre 2014, n° 229.483, DE VYLDER
Décision du chef de corps du 22 mars 2013 infligeant le blâme à un
MP.
Le 28 juin 2013, le chef de corps décide de classer le dossier sans
suite. Les parties se mettent d’accord pour considérer cette
décision comme un retrait d’acte. Le recours au CE est donc devenu
sans objet et donc sans utilité.
Qui en paie les frais ?
21/04/15
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122
CE (N) , 9 décembre 2014, n° 229.483, DE VYLDER
L’autorité
21/04/15
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123
RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Est contestée la décision du chef de corps d’Anvers de réaffecter en
urgence un MP de la fonction de manager de peloton à la direction
des opérations, service réserve générale et assistance, vers celle de
collaborateur d’état-major chargé de l’entrainement et de la
communication interne de la section Roulage.
21/04/15
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124
RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Le MP considère que la mesure d’ordre ne peut pas être lue
autrement que comme lui reprochant des manquements, et ce dans
le prolongement de la note de fonctionnement rédigée par son chef
de section. Le chef de corps devait donc en conséquence respecter
la procédure de l’article 23 du règlement de mobilité interne, ce qui
implique que la mesure devait être précédée d’au moins deux
entretiens de fonctionnement contradictoires. Si les comportements
sont uniquement perturbateurs du bon fonctionnement du service,
c’est l’article 22 du même règlement qui a été violé.
21/04/15
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125
RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Selon cette disposition, le MP aurait dû être entendu par un
conseiller HR et le comité HR aurait dû être consulté et aviser le
chef de corps quant à l’opportunité d’une mesure d’ordre. Enfin, le
chef de corps peut déroger à ces règles mais il doit dans ce cas en
informer le comité de direction et le comité de concertation de
base, ce qui n’a semble-t-il, pas été fait.
21/04/15
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RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Déterminer la nature d’une décision en fonction des mentions
qu’elle comporte est une chose. Autre chose est la possibilité que
cette décision n’est pas ce qu’elle semble être mais qu’elle a
essentiellement un autre caractère que celui qu’elle paraît avoir.
Le MP estime que la décision qui se présente comme une mesure
d’ordre est en réalité une sanction disciplinaire déguisée. Comme
ce moyen n’a pas été analysé dans le rapport d’auditorat, le CE ne
peut pas s’exprimer à cet égard.
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RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
La décision montrerait clairement qu’elle n’est pas induite par les
comportements du MP lesquels seraient simplement considérés
comme des éléments perturbant le bon ordre mais qu’elle est la
conséquence des manquements constatés dans le fonctionnement de
l’intéressé. Le CE n’en a pas la même lecture. Les éventuels
manquements ni la question de la culpabilité n’y sont abordés. Il y a
une rupture de confiance irréparable entre l’équipe PROA et le MP
mettant en danger le fonctionnement de l’équipe qui ne veut plus
travailler avec ce CP.
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RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Dans ces circonstances, il a été considéré nécessaire, pour le bon
fonctionnement du service, de mettre fin aux relations de service
entre l’équipe PROA et le CP concerné. C’est le CP qui a été déplacé
parce que l’équipe PROA est une équipe spécialisée, dont
l’équipement et l’entrainement ont exigé des investissements
conséquents et qui ne peut pas être remplacée aisément. Ensuite, la
nouvelle fonction du MP fait partie de la coordination et de la
direction du département, n’a pas de caractère dénigrant et
correspond à son grade.
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RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
La décision du chef de corps se présente comme une pure mesure
d’ordre. Considérée formellement, il ne peut en être déduit que la
réaffectation a été induite par des manquements, perturbant le bon
fonctionnement du service, commis par le MP. Il ne semble donc pas
que l’article 23 du règlement de mobilité interne devait être
respecté.
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RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
La décision mentionne qu’il est clair que le style de leadership du
CP, axé sur la tâche, est aussi à la base de la perturbation de
l’entente et de la rupture de confiance. Il s’en suit que l’article 22 du
règlement de mobilité interne était applicable en l’espèce. La
procédure qu’il prévoit est garante d’impartialité et d’analyse
rigoureuse de la nécessité et de l’adéquation de la mesure d’ordre.
Le CE prend en exemple la composition du comité HR, chargé
d’aviser le chef de corps en la matière.
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RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
Le comité HR est composé du responsable du recrutement et de la
gestion des carrières, d’un assistant social, du chef du controle
interne, d’un représentant du chef de corps, d’un représentant des
divisions territoriales, d’un représentant des divisions centrales et,
lors d’une réaffectation par mesure d’ordre, d’un représentant de
chaque organisation syndicale représentative.
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RÉAFFECTATION
CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM
En outre, l’autorité était déjà au courant de la rupture définitive de
confiance plus d’un mois avant le 25 janvier 2013, date de la décision
litigieuse réputée prise pour résoudre le problème. Ce qui contredit
l’urgence invoquée pour ne pas respecter la procédure du règlement de
mobilité interne. L’article 22 dudit règlement a donc été violé, ce qui
conduit à l’annulation de la décision litigieuse.
21/04/15
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IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
En date du 15 juillet 2013 vers 10.00 heures, votre dirigeant vous a
interpellé concernant votre présence, avant votre période de
congés, dans le quartier Cathédrale/Souverain-Pont, alors que vous
aviez fait mine, à l'époque et à deux reprises, de ne pas le voir. À
cette occasion, vous avez nié votre présence à l'endroit, non sans
traiter, de manière agressive, votre dirigeant de «menteur». Pour ce
faire, vous n'avez pas hésité à hausser le ton, de manière telle à ce
que votre altercation soit perceptible depuis différents bureaux de
votre Sv.
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IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Par conséquent, je vous reproche d'avoir adopté à l'égard de votre
dirigeant, une attitude agressive, et de lui avoir adressé des propos
déplacés. Je vous reproche également d'avoir provoqué de
l'esclandre dans les locaux de votre service, perceptible à la fois par
plusieurs de vos collègues, mais également par des personnes
étrangères au Corps de police.
21/04/15
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IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Le MP soutient que le rapport d'information du commissaire D. n'est
qu'un concentré de jugements de valeur et d'a priori incompatibles
avec l'obligation d'impartialité. Il ajoute que ce CP est lui-même
partie au conflit et en déduit que l'AD ne pouvait accorder un crédit
démesuré à son rapport d'information. Il affirme que le fait qui a
donné lieu à l'altercation n'est pas prouvé par l'AD. Il en conclut que
le rapport d'information à l'origine de la procédure disciplinaire et
fondant celle-ci est irrégulier et vicie entièrement ladite procédure.
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IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Considérant que le rapport d'information du commissaire D. n'est
pas un acte de la procédure disciplinaire mais un acte qui la
précède. Que le principe d'impartialité ne s'applique pas à celui
qui s'estime victime du comportement d'autrui et qui le dénonce. Il
ressort de l'audition de l'inspecteur P du 25 octobre 2013 que le
commissaire D n'a pas fait pression à son égard afin qu'il
travestisse la vérité. Le moyen n'est pas fondé.
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IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Considérant qu'il est reproché au MP d'avoir manqué de respect à
son supérieur hiérarchique en haussant le ton, et en le traitant de
menteur, et d'avoir fait un esclandre dans les bureaux de l'AD,
audible par d'autres membres du personnel et des personnes
extérieures au service. Ces faits sont établis à la lecture des
témoignages joints au dossier administratif et rien ne permet de
supposer qu'ils seraient inexacts. L'obligation de respect de la
hiérarchie, si elle n'exclut pas la possibilité d'exprimer une opinion
divergente de
21/04/15
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138
IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
celle des supérieurs, ne permet cependant pas de hausser la voix et
de tenir des propos peu amènes, spécialement lorsque ceux-ci sont
tenus en présence d'autres membres du personnel voire même de
tierces personnes. Dans ces conditions, l'AD a pu, sans commettre
d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'attitude
reprochée au MP était constitutive d'une faute disciplinaire. Le
moyen n'est fondé en aucune de ces branches.
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139
IMPOLITESSE
CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH
Le MP invoque également la violation de la loi du 10 mai 2007 sur
la discrimination en général et, plus particulièrement, l'interdiction
de discrimination sur la base des convictions syndicales. Le Rinfo
vient d'un supérieur dont il est établi que celui-ci fonde sa décision
de dresser un rapport, du moins en partie, sur l'appartenance
syndicale du MP, comme le démontrerait la seconde audition de
l'inspecteur P. Considérant qu'il n'apparaît nullement que l'acte
attaqué ait été motivé par sa qualité de délégué syndical. Le
moyen n'est pas fondé.
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IMPARTIALITÉ
CE, 25 novembre 2014, n° 229.299, VAN DER
AUWERA
La simple présence de quatre conseillers communaux absents ou
ayant quitté la séance lors de l'audition du MP mais présents lors
du vote auquel ils n’ont pas participé a-t-elle pu porter atteinte aux
droits de la défense de ce MP ?
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IMPARTIALITÉ
CE, 25 novembre 2014, n° 229.299, VAN DER AUWERA
Considérant que dès lors que les quatre conseillers communaux
absents ou ayant quitté la séance lors de l'audition du MP n'ont pas
pris part au vote sur la sanction disciplinaire attaquée, leur simple
présence au moment de ce vote n'a pu porter atteinte aux droits
de la défense du MP. Par ailleurs, ce dernier ne démontre pas en
quoi il pourrait peser sur ces quatre personnes un soupçon de
partialité à son encontre en sorte que leur seule présence au
moment du vote aurait pu influer en sa défaveur
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142
IMPARTIALITÉ
CE, 25 novembre 2014, n° 229.299, VAN DER
AUWERA
sur le résultat du vote, ceci d'autant plus que ce vote a eu lieu au
scrutin secret ce qui est de nature à garantir l'indépendance de
chaque membre votant. Quant au reproche d'incompétence lié à la
présence de ces quatre conseillers communaux, il repose sur une
confusion opérée par le moyen entre les notions de compétence et
d'impartialité des organes et des assemblées délibérants, et est
donc dépourvu de toute pertinence. Le moyen n'est pas fondé.
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143
CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Concerne la décision adoptée en date du 16 décembre 2014 par un
Collège de police de suspendre provisoirement, à la date du 15
décembre 2014, un MP pour une période de 4 mois, confirmant
ainsi la décision du 10 décembre 2014 de Monsieur le Chef de corps
(mesure assortie d'une retenue de traitement de 25 %).
21/04/15
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144
CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 61,
alinéa 3 LD, la notification de la convocation vous informait de
votre droit d'être entendu sans délai après le prononcé de la
suspension provisoire urgente.
Considérant que vous n'avez pas donné suite à cette convocation
et que vous n'avez, jusqu'au 16 Déc 2014 à 17.00 Hr, donné aucun
signe de vie aux fins éventuellement de trouver en concertation
avec le Chef de corps, un autre moment pour que vous puissiez
être auditionné en respect de vos droits.
21/04/15
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145
CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Considérant que les mesures de suspension préventives prises à
l'encontre du MP se fondent sur des faits qui se sont produits à la
fin de l'année 2013. Comme que ces faits sont repris dans un
rapport d'information interne du 24 novembre 2014 et paraissent,
dès ce moment, avoir été dénoncés auprès du procureur du Roi. Le
fait que l’AD ait pris connaissance, en date du 8 décembre 2014, de
l'ouverture d'une information judiciaire, à la suite de la
dénonciation des faits n'est pas de nature à faire renaître les
conditions de l'urgence
21/04/15
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146
CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
qui étaient déjà présentes dès la prise de connaissance des faits à
propos desquels l’AD disposait incontestablement de la possibilité
d'entendre le MP avant de décider d'un éventuel écartement sur-le-
champ. Le délai qu'aurait nécessité son audition était d'autant moins
de nature à préjudicier l'intérêt du service que le MP était alors en
congé maladie couvert par un certificat médical mentionnant les
sorties autorisées. Le moyen est dès lors sérieux.
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147
CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Considérant toutefois qu'il appert du DA que le pli recommandé du
11 décembre 2014 a bien été présenté au domicile du MP le 12
décembre 2014 et qu'un avis de passage lui permettant la levée du
pli auprès de services postaux a bien été déposé. Que son certificat
médical mentionnait que les sorties étaient autorisées. Que,
conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, le
dépôt de l'avis de passage permettant la levée du pli recommandé
auprès des services de la poste vaut notification.
21/04/15
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148
CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Que, dans ces conditions, le MP ne peut reprocher à l’AD de ne pas
l’avoir entendu préalablement à l'adoption de la suspension. Il
n'établit pas davantage que l'accès à son dossier, préalablement à
son audition, lui aurait été refusé dès lors qu'il n'en a pas fait la
demande. A cet égard, il importe peu que la lettre de convocation
n'ait pas mentionné de manière formelle l'accessibilité du dossier
au MP dès lors que les pièces du dossier ne devaient pas être
jointes à la lettre de convocation mais devaient seulement être
consultables sur demande par l'intéressé. Le moyen n’est pas
sérieux.
21/04/15
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149
CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN
Une mesure de suspension préventive n'implique pas de jugement sur
la matérialité du grief disciplinaire mais doit être envisagée en
fonction de la compatibilité du maintien en service d'un agent eu
égard à la gravité intrinsèque des reproches formulés à son encontre,
et cela sans préjuger de son éventuelle culpabilité. Il est à cet égard
incontestable qu'une information judiciaire qui se rapporte à un
détournement, voire à un vol d'un objet saisi, revêt une gravité
intrinsèque justifiant une mesure d'écartement d'un agent exerçant
ses fonctions au sein d'une ZP.
21/04/15
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150
CE, 16 décembre 2014, n° 229.546, LAMBERT
Quant à l'affirmation selon laquelle les absences du MP seraient
couvertes par des certificats médicaux, la décision attaquée
constate que le non paiement des journées non prestées qui
n'étaient pas couvertes par un certificat n'a fait l'objet d'aucune
contestation, ce qui n'est, à aucun moment,
démenti par le MP. Le DA laisse effectivement apparaître un certain
nombre d'absences injustifiées avec retrait de salaire, ce qui atteste
que certaines absences n'ont pas été couvertes par un certificat
médical.
21/04/15
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151
CE, 16 décembre 2014, n° 229.546, LAMBERT
Quant à l'état dépressif dans lequel se serait trouvé le MP, aucune
pièce ne vient corroborer cette assertion. Il s’est contenté
d'évoquer d' «énormes soucis » qu‘il aurait connus ainsi qu' «une
dépression qui a nécessité une hospitalisation», sans apporter le
moindre début d'élément de preuve. Il a également affirmé être
suivi par un psychiatre depuis des années sans toutefois déposer
un quelconque document pertinent à cet égard. Au vu de ces
éléments, l’AD a valablement pu estimer que le MP ne faisait
l'objet d'aucun suivi médical particulier.
21/04/15
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152
POSTE
CE, 21 novembre 2014, n° 229.274,
VANDERBERKEN
Considérant qu'il résulte du DA que le MP avait formulé, déjà avant
l'introduction de sa requête, des plaintes auprès de la poste quant
aux dysfonctionnements du bureau dont il dépendait. Que, lorsqu'il
se rendait audit bureau, les plis recommandés qui lui étaient
destinés, et pour lesquels il avait reçu un avis de passage, n'étaient
jamais disponibles.
21/04/15
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153
POSTE
CE, 21 novembre 2014, n° 229.274,
VANDERBERKEN
Il y a lieu d'admettre, eu égard à ces éléments, que le MP s'est trouvé
confronté à un cas de force majeure dont il ne peut être rendu
responsable dès lors qu'il avait introduit des réclamations auprès des
services postaux « in tempore non suspecto» et n'était dès lors pas
demeuré inactif par rapport aux problèmes de distribution postale
qu'il rencontrait.
21/04/15
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154
POSTE
CE, 21 novembre 2014, n° 229.274,
VANDERBERKEN
Même si l’AD ne peut être rendue responsable de ces problèmes de
distribution postale, il n'en demeure pas moins que le cas de force
majeure auquel le MP s'est trouvé confronté a porté atteinte à ses
droits dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il est ainsi établi
qu'il a été privé de la possibilité de saisir le conseil de discipline
d'une requête en reconsidération. Cette circonstance a pour effet de
vicier la procédure. Le moyen est dès lors sérieux.
21/04/15
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155
RECOURS INTERNE
CE, 9 décembre 2014, n° 229.491, DEROOZ
Considérant que l’AD fait valoir que la requête est irrecevable dès
lors que le MP n'a pas épuisé la voie de recours interne organisée
par l'article 51bis LD. Elle relève que le conseil de discipline a conclu
à la tardiveté de la demande en reconsidération qui avait été
introduite.
21/04/15
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156
RECOURS INTERNE
CE, 9 décembre 2014, n° 229.491, DEROOZ
L'épuisement des voies de recours internes préalables, comme
condition de recevabilité des recours, implique que le MP ait exercé
lesdits recours de manière régulière. La circonstance que le recours
respecte les exigences de forme quant à son instrumentum ne permet
pas de considérer comme valable un recours introduit de manière
tardive. Le MP ne développe pas à l'appui de sa requête qu'il aurait été
confronté à un cas de force majeure justifiant la tardiveté de son
recours. Il n'émet du reste aucune critique à l'encontre de la décision
du CD qui a jugé son recours tardif. La requête est dès lors irrecevable.
21/04/15
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157
CE, 23 janvier 2015, n° 229.965, DUBRULE
LCCE : «Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui
poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision
implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut
demander à la section du contentieux administratif de lui allouer
par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de
l'acte si
elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement
ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts
publics et privés en présence. (…)
21/04/15
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158
CE, 23 janvier 2015, n° 229.965, DUBRULE
Au regard de ces différentes dispositions, la demande d'indemnité
réparatrice introduite, en l'espèce, le 28 mai 2014 est irrecevable (la
loi n’est entrée en vigueur que le 1er
juillet 2014).
Au surplus, il y a lieu de constater que la requête ne comporte pas
la mention « demande d'indemnité réparatrice » requise par
l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure.
21/04/15
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159
CE, 19 décembre 2014, n° 229.643, WOLFS
Puisqu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier
l'action de l'administration en opportunité, le CE n'exerce qu'un
contrôle marginal sur les sanctions disciplinaires. Il ne lui revient
ainsi que de censurer une sanction manifestement
disproportionnée, en ce sens qu'il soit sérieusement permis de
penser que, confrontée aux mêmes faits, aucune autre autorité
n'aurait infligé une sanction aussi grave. En l'espèce, l'autorité a pu
considérer, sans commettre d'erreur manifeste, qu'une tentative
de détournement de matériel lui appartenant, et ayant une
certaine valeur, rompait définitivement le
21/04/15
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disciplinaireauseindelapolice
160
CE, 19 décembre 2014, n° 229.643, WOLFS
lien de confiance qui l'unissait à son agent. L'absence d'antécédents
disciplinaires peut, certes, être prise en compte, mais, eu égard à la
gravité des faits retenus et à l'absence de regrets du MP, cet
élément ne rend pas la sanction choisie disproportionnée. Le moyen
n'est sérieux en aucune de ses branches.
21/04/15
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161
CE, 14 novembre 2014, n° 229.167, BOUHRIGA
Un MP relève qu'en l'espèce, des pièces du dossier judiciaire versées
au dossier disciplinaire, lesquelles ont servi à prendre la sanction
attaquée, ont été établies en néerlandais et n'ont pas fait l'objet
d'une traduction. Il fait valoir que la jurisprudence du Conseil d'État
est en ce sens que, sans distinction suivant que l'autorité s'adresse à
l'agent dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une autre
procédure découlant de son statut, l'autorité doit s'adresser à lui
dans la langue correspondant à son rôle linguistique. Il rappelle enfin
que la législation linguistique touche à l'ordre public.
21/04/15
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disciplinaireauseindelapolice
162
CE (N) 17 mars 2015, n° 230.530 , CARTON
L’AD dispose, dans l’exercice de sa compétence disciplinaire, d’un
large pouvoir discrétionnaire, tant sur le plan de la preuve qu’en
matière de qualification disciplinaire des faits mis à charge. L’AD qui
doit s’exprimer quant à l’infliction d’une sanction disciplinaire pour
un fait déterminé peut non seulement se baser sur des aveux, des
preuves irréfutables, mais aussi sur des témoignages, des
présomptions, etc. Lorsque la loi disciplinaire ne prévoit pas un mode
de preuve particulier, l’AD juge de façon discrétionnaire la valeur
probante des données du dossier pour asseoir son intime conviction
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
163
CE, 20 mars 2015, n° 230.586, GOORICKX
Lorsque la suspension provisoire a pris fin, la question pourrait être
posée du maintien d’un intérêt, éventuellement moral, à
l'annulation de l'acte attaqué.
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
164
CE, 20 mars 2015, n° 230.586, GOORICKX
L'article 65, alinéa 1er, LD dispose comme suit :
Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de
l'avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le
jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune
sanction disciplinaire n'est prononcée, la suspension provisoire est
réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement
éventuellement retenu à l'intéressé.
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
165
CE, 20 mars 2015, n° 230.586, GOORICKX
Il résulte de cette disposition que si une suspension provisoire n'est
pas suivie d'une sanction disciplinaire, celle-ci est réputée n'avoir
jamais existé et ses effets disparaissent rétroactivement. Le verbe
«rapporter» est synonyme de «retirer», ce que confirme la version
néerlandaise de cette disposition législative qui utilise le terme
« intrekken » . Un tel retrait, qui opère de plein droit par l'effet de
la loi elle-même, prive le recours de son objet. En effet, une
décision ainsi retirée rétroactivement ne peut plus être annulée
dès lors qu'elle a disparu de l'ordonnancement juridique.
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
166
Deuxième partie
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
167
Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 14 novembre 2014, n° 229.169, DELBOUILLE
Depuis le 1er mars 2014, l'article 17, § 1er, LCCE, prévoit
désormais que la suspension d’une décision administrative peut
être ordonnée à tout moment :
1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de
l'affaire en annulation;
2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de
justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
168
Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 14 novembre 2014, n° 229.169, DELBOUILLE
Il en découle que, par rapport aux conditions applicables
auparavant pour obtenir la suspension de l'exécution d'une
décision ou d'un règlement, seule la condition relative au
moyen sérieux est inchangée et que celle du «risque de
préjudice grave difficilement réparable » a entièrement disparu,
celle-ci ayant été remplacée par l'exigence de devoir démontrer
« une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en
annulation ».
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
169
Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 14 novembre 2014, n° 229.169, DELBOUILLE
le MP, qui se réfère aux conditions prévues par l'article 17, § 2,
alinéa 1er, ancien LCCE, justifie l'existence d'un préjudice grave
difficilement réparable, sans tenir compte de la réforme opérée par
le législateur le 20 janvier 2014 n’établit pas la condition de
l'urgence et sa demande de suspension doit, en conséquence, être
rejetée.
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
170
Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228.655, XXXX
Conformément à l’article 17, § 2, LCCE, le mémoire doit contenir un
exposé des faits devant justifier l’urgence invoquée en appui du
recours. La même exigence est reprise à l’article 8, 4°, du règlement
de la procédure de référé du 5 décembre 1991. Ensuite, un recours
en suspension peut être introduit à tout moment et non plus comme
auparavant dans une seule requête avec la demande en annulation.
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
171
Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 6 janvier 2015, n° 229.730, XXXX
L'introduction d'une nouvelle requête en suspension n'est possible
que si le CE a rejeté un précédent recours au motif que l'urgence
n'était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier
cette urgence, sont apparus. En l'espèce, l'arrêt n°229.095 n'a pas
du tout rejeté la première requête au motif que l'extrême urgence
ne serait pas établie mais bien parce qu'aucun des trois moyens n'a
été jugé sérieux. Dans ces circonstances, seul un recours en
annulation est encore possible.
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
172
Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION
CE, 6 janvier 2015, n° 229.730, XXXX
Admettre le contraire, reviendrait à permettre «une sorte d'appel »
de la décision rendue à propos du premier recours en extrême
urgence, en saisissant une seconde fois le CE d'un nouveau recours
en extrême urgence, ce que la loi n'autorise pas lorsque l'arrêt
statuant sur le premier recours en extrême urgence a déclaré cette
condition établie.
21/04/15
Séminaire:Laprocédure
disciplinaireauseindelapolice
173
Séminaire : La procédure disciplinaire au sein de la police - 20 avril 2015
Séminaire : La procédure disciplinaire au sein de la police - 20 avril 2015
Séminaire : La procédure disciplinaire au sein de la police - 20 avril 2015
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Séminaire : La procédure disciplinaire au sein de la police - 20 avril 2015

  • 1. Journée d’étude Discipline & déontologie Bruxelles 20 avril 2015 Alain Liners Georges Pyl 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 1
  • 2. MERCI POUR VOTRE ATTENTION MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 2
  • 3. Première partie Procédure disciplinaire Questions et réponses 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 3
  • 4. CUMUL CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS Selon un RInfo du 8 juin 2012, un PV de corruption active a été rédigé et transmis au parquet d’Anvers. Ce Rinfo stipule également qu’il ressort de l’information disponible, non pénale, que le MP concerné exerce, parallèlement à sa profession de policier, une activité professionnelle sans en avoir reçu l’autorisation préalable, à savoir l’exploitation d’une entreprise de relations publiques. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 4
  • 5. CUMUL CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS Au cours d’une audition dans le cadre d’une proposition de suspension provisoire, ce MP a déclaré notamment : “ Je réfute formellement tout ce qui m’est reproché, à l’exception du fait que j’ai été gérant d’affaires, jusqu’au 1er juin 2012, de la sprl J.” 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 5
  • 6. CUMUL CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS Le 20 décembre 2012, le parquet communique le classement sans suite du dossier à charge du MP en raison de preuves insuffisantes de faits pénaux. Le 22 mars 2013, le directeur général rédige un RI dans lequel il indique : 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 6
  • 7. CUMUL CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS J’ai pris connaissance des faits le 8 juin 2012. Puisque je ne disposais que de trop peu d’informations concrètes lors de la prise de connaissance des faits, j’ai, dans l’attente d’une décision judiciaire définitive en la matière et sur la base de l’article 56, alinéa 2 LD, reporté l’ouverture éventuelle d’une procédure disciplinaire. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 7
  • 8. CUMUL CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS Après analyse du dossier disciplinaire, j’estime que l’exercice d’une profession accessoire par un membre du cadre opérationnel des services de police, sans bénéficier d’une dérogation individuelle pour ce faire, constitue une transgression disciplinaire qui doit être mise à votre charge. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 8
  • 9. PRESCRIPTION CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS L’article 56, alinéa 2, LD offre à l’AD la possibilité mais non l’obligation de reporter les poursuites disciplinaires jusqu’à ce que les autorités judiciaires aient clôturé leur enquête. Il donne cette possibilité à l’AD en cas de doute quant aux éléments essentiels qui caractérisent une affaire disciplinaire, à savoir la preuve des faits reprochés à l’intéressé, la gravité de ces faits et la culpabilité de l’intéressé, la qualification disciplinaire et l’impact de ces faits sur le fonctionnement du service. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 9
  • 10. PRESCRIPTION CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS Le recours à l’article 56, alinéa 2 LD ne peut cependant justifier adéquatement le report de la procédure disciplinaire que lorsque l’AD n’a pas pu faire la clarté sur l’affaire sur la base d’une enquête administrative interne effectuée par ses services. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 10
  • 11. PRESCRIPTION CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS L’article 56, alinéa 1er , LD, oblige l’autorité à entamer, dans un délai déterminé, la procédure disciplinaire laquelle s’effectue par la notification du RI à l’intéressé. Il s’agit d’un délai de rigueur au-delà duquel aucune procédure disciplinaire ne peut plus être intentée. Cette disposition garantit au MP d’être informé, peu de temps après que l’autorité disciplinaire ait pris connaissance des faits, de la façon déterminée par la loi, du sort qui sera réservé à sa situation incertaine. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 11
  • 12. PRESCRIPTION CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS Il n’est question de prise de connaissance ou de constatation de faits disciplinaires dans le sens de l’article 56, alinéa 1er LD qu’au moment où l’AD dispose de données suffisamment précises et probantes. Ce n’est également quà partir de ce moment que le délai de prescription commence à courir. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 12
  • 13. PRESCRIPTION CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS L’AD a l’obligation de clôturer une affaire disciplinaire endéans un délai raisonnable et l’existence d’une enquête judiciaire n’est pas en soi une raison suffisante pour ne pas lancer la procédure disciplinaire. Ce n’est que lorsque l’AD ne parvient pas, sur la base d’une enquête administrative interne, à avoir une vue claire de l’existence et de la gravité des faits pour se faire une idée de la nécessité de poursuivre le MP disciplinairement qu’elle peut postposer l’entame de la procédure disciplinaire. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 13
  • 14. PRESCRIPTION CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS L’AD bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer le moment à partir duquel elle dispose de suffisamment d’éléments pour notifier un RI , c.à.d. à partir de quand elle dispose des éléments nécessaires pour déterminer l’existence des faits, leur gravité et leur imputabilité au MP concerné. Le CE n’est en la matière compétent que pour vérifier si l’AD s’est basée sur des données factuelles exactes, si elle les a analysées correctement et si elle en a tiré ses conclusions en restant dans les limites du raisonnable. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 14
  • 15. CONNEXITE CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS L’article 7 de la loi disciplinaire règle le concours d’infractions disciplinaires : lorsque plusieurs trangressions sont imputées à un MP, une seule procédure disciplinaire peut être intentée pour l’ensemble des transgressions. Le terme « imputées » signifie la mise à charge du MP concerné des transgressions disciplinaires retenues, laquelle fait l’objet du RI. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 15
  • 16. CONNEXITE CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS L’application de cet article est toutefois limitée aux cas où l’AD peut concrètement imputer plusieurs manquements disciplinaires à un même MP. Si le MP a commis plusieurs faits, l’article 7 ne s’oppose pas à ce que l’AD poursuive disciplinairement pour les seuls faits qu’elle est à ce moment en mesure d’imputer au MP. Elle devra agir de la sorte si elle veut éviter la prescription éventuelle de certains des faits retenus. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 16
  • 17. CONNEXITE CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS L’article 7 ne prévoit en effet aucune dérogation au délai de prescription prévu à l’article 56 LD, lequel règle strictement la prescription en fonction de la prise de connaissance des différents faits. En constatant que d’autres faits ne pouvaient, sans examen complémentaire, être incorporés dans le RI, l’AD ne pouvait y trouver une justification valable pour reporter le RI, in fine limité au fait pour lequel le MP fut finalement sanctionné. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 17
  • 18. CONNEXITE CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS Il ressort du DA que l’information judiciaire a été menée en raison de faits pouvant être qualifiés de corruption et d’extorsion alors que la transgression disciplinaire retenue concernait l’exercice d’une activité accessoire contraire à la déontologie de ce MP, qui n’est nullement une infraction pénale. Les deux procédures ne concernent donc pas les mêmes faits. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 18
  • 19. CONNEXITE CE (N) 9 décembre2014, n°229.481, ELIAS Ces faits ne sont pas non plus indissolublement liés au point que la preuve de l’un dépendait nécessairement de la preuve des autres ou encore que c’était précisément cette information judiciaire-là qui devait livrer les données permettant à l’AD de prouver l’existence de la transgression disciplinaire finalement retenue. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 19
  • 20. PRESCRIPTION CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS La suspension de l’obligation de notifier le RI endéans les 6 mois après la prise de connaissance des faits ne libère pas l’AD de son obligation de prendre l’affaire en mains et d’investiguer sur la base des données qui lui sont fournies et sur la base de l’enquête qu’elle peut mener à son niveau. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 20
  • 21. PRESCRIPTION CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS L’argument de l’AD selon lequel le parquet partageait, du moins implicitement, son point de vue selon lequel la procédure disciplinaire gagnait à être postposée jusqu’à la clôture du dossier pénal, n’est pas pertinent. Indépendamment de la question de savoir si le point de vue de l’AD est correct, le ministère public n’a aucune compétence (d’avis) en la matière, de sorte que l’AD ne pouvait être liée par cet avis. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 21
  • 22. PRESCRIPTION CE (N) 9 décembre 2014, n°229.481, ELIAS Enfin, l’argument selon lequel le CD partagea également le point de vue de l’AD n’est pas plus pertinent. Les conclusions d’un organe de l’administration active tel le CD n’a que la valeur d’un point de vue provisoire de l’administration en ce qui concerne l’application des règles applicables au litige, lequel ne pourrait bien entendu pas lier le juge disciplinaire. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 22
  • 23. DÉTACHEMENT CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982, ROOSEBROUCK Le 28 avril 2014, le chef de corps décide de détacher un MP, dans l’attente des résultats de l’enquête disciplinaire, dans la Région Nord, avec résidence administrative dans le district de St-Pierre où il fonctionnera en qualité de coach de l’équipe de la Région. “Te detacheren naar Regio Noord met standplaats in het district Sint-Pieters waar hij zal ingezet worden als teamcoach Regio”. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 23
  • 24. DÉTACHEMENT CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982, ROOSEBROUCK La décision contestée est un détachement par mesure d’ordre. Un détachement, nécessité par l’intérêt du service, dont il n’apparait pas qu’il entraine une perte de traitement/financière, n’occasionne en principe pas, en raison de son caractère provisoire, temporaire et non-disciplinaire, des conséquences dommageables ou des inconvénients tels qu’ils entraineraient l’impossibilité pour un MP d’attendre l’isue de la procédure au fond. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 24
  • 25. DÉTACHEMENT CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982, ROOSEBROUCK Il revient au MP de démontrer que dans son cas, des conditions particulières commandent de juger d’une façon différente et qu’il lui est impossible de subir un détachement temporaire dans l’attente de la décision au fond. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 25
  • 26. DÉTACHEMENT CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982, ROOSEBROUCK La seule circonstance que le MP soit détaché d’une fonction policière spécialisée vers une fonction policière générale ne démontre pas en soi qu’il ne saurait attendre les conclusions de la procédure au fond. Cette démonstration n’est pas plus réalisée par la simple affirmation que le MP est préoccupé par le fait que son absence aurait des conséquences professionnelles sur le fonctionnement de son service, et ce indépendamment du fait de savoir si cet argument peut utilement être invoqué pour justifier l’urgence de la procédure. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 26
  • 27. DÉTACHEMENT CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982, ROOSEBROUCK À l’argument du MP relatif à l’absence de donnée quant à la durée de la mesure, le CE répond que le dossier indique que la mesure est prise en attendant les résultats des enquêtes en cours et que réglementairement, elle ne peut durer que 6 mois au maximum. Le CE constate que le MP ne démontre pas que la perte d’expérience utile et de sensibilité pratique qu’il invoque sont de nature à empêcher l’attente d’une décision au fond. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 27
  • 28. DÉTACHEMENT CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982, ROOSEBROUCK Les références aux arrêts du CE qui ont analysé le préjudice grave difficilement réparable ne sont plus pertinentes. C’est dorénavant une autre condition – l’urgence - que doit analyser le CE. La portée légale de cette notion n’est pas la même que celle du préjudice grave difficilement réparable. Le MP, qui invoque la violation du devoir d’audition pour asseoir le caractère insupportable de la mesure d’ordre, confond le sérieux d’un moyen avec l’urgence. Le caractère sérieux d’un moyen et l’urgence sont 2 notions distinctes. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 28
  • 29. DÉTACHEMENT CE (N), 30 octobre 2014, n° 228.982, ROOSEBROUCK Il n’est en l’espèce pas satisfait à au moins l’une des conditions posées par l’article 17, § 1er , des LCCE qui doivent être rencontrées de façon cumulative pour pouvoir obtenir une suspension de la décision litigieuse, à savoir : 1° l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et l’invocation d’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 29
  • 30. IMPOLITESSE CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST Le 2 janvier 2013, le service des affaires internes adresse au chef de Corps un rapport d'information sur « l'état d'esprit de l'INP VANDER BIEST – Impolitesse » à la suite d'un courriel que ce dernier avait envoyé au commissaire S. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 30
  • 31. IMPOLITESSE CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST À cette date le MP a transmis, par mail interne à l'attention du CP S. un courrier intitulé «ras-le-bol». Dans cet écrit, il y exposait notamment «son ras-le-bol» concernant plusieurs points (modification de pauses à effectuer - pratique du sport - imprimante dans le local accueil - machines de la cafeteria) et précisait qu'il n'attendait qu'une place au palais pour terminer sa carrière. Il estimait également qu'on lui avait «volé» un jour de congé car « on » n'aurait pas calculé ses jours de substitution à temps. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 31
  • 32. IMPOLITESSE CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST Les faits qui lui sont reprochés se résument aux critiques qu'il a émises sur le fonctionnement du service et sur ses conditions de travail. L'autorité a donc jugé son état d'esprit plutôt que son comportement à proprement parler, sans même vérifier la pertinence de ses critiques, et que, ce faisant, elle a méconnu les principes dénoncés dans le moyen et plus précisément la liberté d'expression dont jouissent tous les agents du service public. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 32
  • 33. IMPOLITESSE CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST En l'espèce, le MP a été sanctionné pour avoir affirmé qu'un CP lui avait volé un jour de congé, qu'il n'avait jamais l'occasion de rencontrer son « Dirops », et pour avoir insinué que la direction voulait le punir. L’AD n'a pas contesté la véracité de ces affirmations mais a considéré qu'il s'agissait d'écarts de langage punissables. La lecture du DA révèle que le MP a expliqué que le «vol d'un jour de congé » consistait en la perte d'un jour de congé dû à un retard dans le calcul de ses congés, élément non contesté par l'AD. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 33
  • 34. IMPOLITESSE CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST Dans le courriel litigieux du 8 janvier 2013, il fait part de sa crainte que cela se reproduise. De tels propos ne peuvent manifestement pas être considérés comme portant atteinte à la dignité ou à l'honneur de qui que ce soit, ni être déplacés ou constituer un manque de loyauté. Le MP n'a pas insinué que la direction voulait le punir mais a interrogé son supérieur hiérarchique sur la question de savoir si c'était pour le punir qu'il devait faire la nuit à son retour de maladie, la semaine où il avait la garde de ses enfants, alors 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 34
  • 35. IMPOLITESSE CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST que le mois précédent, ce même supérieur hiérarchique lui avait dit qu'il avait trop de nuits. La question ainsi posée paraît légitime. Au surplus, le MP a expliqué l'utilisation du mot « vol » critiqué dans sa réponse aux questions de l'enquêteur préalable : les jours de congé constituent un droit statutaire des agents. En assimilant à un vol la privation non justifiée d'un jour de congé en raison d'un retard dans les 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 35
  • 36. IMPOLITESSE CE, 5 novembre 2014, n° 229.064, VANDER BIEST services de son employeur, le MP n'a fait qu'exprimer le fait qu'il avait été abusivement privé d'un jour de congé sans que ses propos ne puissent s'entendre comme une accusation de vol au sens pénal du terme. Il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir exprimé son mécontentement face à la perte d'un jour de congé ni d'avoir, de la sorte, invité l'AD à une meilleure gestion afin qu'un tel incident ne se reproduise pas. Le moyen est dès lors fondé. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 36
  • 37. SUSPENSION CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Un MP soutient que suite à son audition, l’autorité se serait engagée à lui transmettre préalablement à sa décision une copie du procès-verbal à établir en vue de lui permettre de faire valoir ses observations. Il constate cependant que la décision attaquée «a été adoptée le 4 septembre 2013 », soit le même jour où un courrier lui était adressé pour lui communiquer une copie dudit procès-verbal ce qui, de facto, l'empêchait de faire valoir ses observations préalablement à la décision. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 37
  • 38. CONTRADICTOIRE CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Il en déduit en substance que l’AD n'a pu statuer en pleine connaissance de cause, faute de procès-verbal d'audition contradictoire, en sorte que notamment le principe audi alteram partem qui impose à toute autorité administrative de permettre à l'administré de faire valoir ses observations préalablement à toute mesure grave a été violé, de même que l’adage patere legem quam ipse fecisti et le principe de légitime confiance. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 38
  • 39. CONTRADICTOIRE CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Considérant qu'aucune règle n'impose à l’AD de dresser un procès- verbal d'audition. Si le principe général de droit audi alteram partem oblige l'autorité à prendre en considération le point de vue de l'agent lorsqu'elle envisage une mesure grave à son encontre, cette obligation n'est cependant pas comparable aux exigences propres au respect des droits de la défense où le principe du contradictoire exige notamment que l'agent puisse contrôler la relation de sa défense telle que reprise dans le procès-verbal de son audition. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 39
  • 40. CONTRADICTOIRE CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Dès lors que l'acte attaqué ne relève pas du droit disciplinaire, le principe du contradictoire ne peut avoir la même portée. Enfin, il y a encore lieu de constater qu'à aucun moment, pas même devant le CE, le MP n'a émis de critiques précises relatives à des inexactitudes affectant ce procès-verbal ni n'a tenté d'établir en quoi de telles inexactitudes entacheraient d'irrégularité l'un ou l'autre motif de l'acte attaqué. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 40
  • 41. CONTRADICTOIRE CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Dans ces circonstances, le MP ne démontre pas concrètement en quoi cette absence de caractère contradictoire lui occasionnerait un grief. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen n'est pas fondé. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 41
  • 42. DÉLAI DÉRAISONNABLE CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Grief: l’autorité justifie la mesure de suspension préventive du 2 septembre 2013 par des faits dont elle a pris connaissance le 19 mai 2013, que le MP a été auditionné sur ces faits le 24 juin 2013 en sorte que depuis cette date l’autorité était pleinement informée de sa version des faits. Il a néanmoins été laissé en fonction jusqu'au 2 septembre 2013, ce qui constitue, pour la défense, un délai déraisonnable. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 42
  • 43. DÉLAI DÉRAISONNABLE CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE En matière disciplinaire, le délai raisonnable est destiné à protéger l'agent contre l'infliction d'une sanction après un certain temps. L’écoulement d'un délai déraisonnable peut faire perdre à l'autorité sa compétence pour punir l'agent. Une mesure de suspension préventive ne constitue cependant pas une sanction. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 43
  • 44. DÉLAI DÉRAISONNABLE CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Même si la suspension peut être considérée comme une mesure grave faisant grief, l'objectif qu'elle poursuit ne peut être de punir l'agent mais uniquement de préserver l'intérêt du service. C’est donc une préoccupation liée à un intérêt public supérieur à l'intérêt particulier de l'agent qui justifie une telle mesure dont les effets sont nécessairement limités dans le temps. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 44
  • 45. DÉLAI DÉRAISONNABLE CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE L'écoulement d'un délai déraisonnable dont serait responsable une autorité négligente pour réagir face à une situation qui lui impose de prendre une mesure dans l'intérêt du service ne pourrait cependant lui faire perdre la compétence d'adopter une telle mesure mais pourrait, en revanche, servir à démentir que les conditions permettant de justifier la mesure de suspension préventive sont réunies. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 45
  • 46. SUSPENSION CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE En l'espèce, contrairement à ce que prétend le MP, l'acte attaqué ne justifie pas la mesure de suspension préventive exclusivement par les faits dénoncés dans le courrier du 19 mai 2013, mais également sur la base de faits plus récents dénoncés dans le rapport du 30 juin 2013 et dans le rapport du secrétaire communal du 1er juillet 2013. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 46
  • 47. SUSPENSION CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Il ne peut donc être soutenu que l’autorité aurait tardé plus de trois mois avant de prendre, en raison des faits reprochés dans l'acte attaqué, une mesure de suspension préventive à l'encontre du MP puisque certains de ces faits étaient plus récents. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 47
  • 48. SUSPENSION CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Il doit également être tenu compte du fait que dès le 29 mai 2013, l’autorité a convoqué le MP à une première audition disciplinaire et que cette audition a dû être reportée jusqu'au 24 juin 2013 en raison de l'état de santé du MP. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 48
  • 49. SUSPENSION CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Compte tenu de cette incapacité de travail, de l'approche de la fin de l'année scolaire et de l'inutilité de suspendre préventivement de ses fonctions une enseignante qui n'aurait de toute manière pu être en contact avec les enfants pendant les grandes vacances, il n'était dès lors pas nécessaire pour une autorité normalement prudente et diligente de suspendre préventivement l'intéressée avant le 30 juin 2013. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 49
  • 50. SUSPENSION CE, 20 janvier 2015, n° 229.866, PANNE Une mesure de suspension préventive ne peut être motivée, à peine de commettre une irrégularité manifeste, par la qualification disciplinaire donnée aux faits mais uniquement par l'intérêt du service. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 50
  • 51. SUSPENSION CE (N), 12 septembre 2014, n° 228.339, XXXX Un MP est impliqué dans des violences graves envers des personnes dans l'exercice de ses fonctions et est renvoyé de ces chefs devant une juridiction de jugement. Pour justifier la suspension, l’Autorité estime que l'image de la police serait gravement écornée s'il devait s'avérer, un jour, qu'un agent reconnu coupable de tels faits a pu poursuivre ses fonctions pendant toute la durée de la procédure pénale. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 51
  • 52. SUSPENSION CE (N), 12 septembre 2014, n° 228.339, XXXX Pour le CE, cette affirmation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L’autorité n'a, par ailleurs, pas tenu les différents chefs de prévention comme établis et a pris la peine de rappeler, dans la motivation de l'acte attaqué, le principe de la présomption d'innocence. Enfin, le maintien du MP au sein du service après son inculpation et le fait qu‘il n'ait pas perturbé le bon fonctionnement du service, comme en atteste son supérieur hiérarchique, 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 52
  • 53. SUSPENSION CE (N), 12 septembre 2014, n° 228.339, XXXX n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la décision de l'écarter du service après son renvoi en correctionnelle dès lors qu’un tel renvoi permettait à l'AD de réexaminer l'opportunité d'une mesure d'écartement du service. DONC, le renvoi en correctionnelle = élément nouveau, nouvelle décision d’un autre juge, donc possibilité de commencer à suspendre à partir de ce moment-là ? 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 53
  • 54. SUSPENSION CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX Considérant qu'au regard des articles 128 et 130 C.I.cr., la chambre du conseil est compétente pour renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel si elle constate que des charges suffisantes pèsent à son encontre ou, au contraire, pour prononcer un non-lieu si de telles charges sont inexistantes. Un renvoi devant la juridiction de jugement suppose donc qu'une condamnation de l'inculpé est possible parce qu'il existe, à la suite de l'instruction du dossier, un faisceau d'indices que cette personne est impliquée dans la commission d'une infraction. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 54
  • 55. SUSPENSION CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX À la différence de certains de ses collègues, le MP n'a pas bénéficié, à ce stade de la procédure pénale, d'un non-lieu ou d'une suspension du prononcé. A la suite du franchissement de cette étape du renvoi vers une juridiction de jugement, l'AD a pu estimer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que la présence du MP au sein de la police devenait problématique, notamment quant à l'image de dignité et de respectabilité que ce corps doit donner à la population et ce, eu égard à la gravité des faits de violence commis envers des personnes. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 55
  • 56. SUSPENSION CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX Entre le moment de l'inculpation et celui du renvoi de la personne devant une juridiction de jugement, la partie adverse peut parfaitement vouloir attendre d'agir sur le plan administratif afin d'obtenir des éléments plus précis sur l'éventuelle implication du policier dans les infractions poursuivies, spécialement lorsqu'il nie les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'action pénale. En outre, une mesure de suspension prise dans l'intérêt du service ne revêt pas de caractère disciplinaire. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 56
  • 57. SUSPENSION CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX Lorsqu'elle se fonde sur l'existence d'une action pénale, l'autorité doit prendre en compte la nature des faits reprochés ainsi que l'existence d'indices quant à l'implication de l'agent dans la réalisation des faits infractionnels. Dans ce contexte, la décision de renvoi devant un tribunal correctionnel peut être décisive quant à la question de savoir si la présence de l'agent au sein de son service est encore ou non souhaitable, même si à ce stade de la procédure pénale, il continue de bénéficier de la présomption d'innocence. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 57
  • 58. SUSPENSION CE , 4 décembre 2014, n° 229.467, LACROIX Par ailleurs, l'acte attaqué expose, de manière détaillée et circonstanciée, les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé le maintien du MP en fonction incompatible avec l'intérêt du service. Il témoigne d'un examen sérieux des arguments soulevés par le MP. L’autorité a justifié la suspension provisoire en considérant, en substance, que si les préventions retenues par le pouvoir judiciaire étaient établies, elles seraient de nature à rompre la confiance des autorités à son égard. L’autorité s'est notamment référée à l'image de la police fédérale aux yeux de l'opinion publique ainsi qu'au risque de récidive. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 58
  • 59. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS Les décisions suivantes sont contestées devant le CE : 1. L’ordre du bourgmestre président du collège de police de poursuite/reprise du travail à l’occasion d’un préavis de grève 2. La désignation nominative des MP concernés par le chef de corps 3. La planification de service rédigée par le service des Opérations. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 59
  • 60. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS Le 22 août 2014, certaines organisations syndicales du personnel de la police introduisent un préavis de grève pour la période du 8 septembre 2014 au 5 janvier 2015 inclus. Le 5 novembre 2014, le bourgmestre-président du collège de police porte ce qui suit à la connaissance du MP concerné : 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 60
  • 61. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS Le bourgmestre –président de la zone a donné l’ordre qu’en ce qui concerne l’exécution des missions suivantes, le travail sera poursuivi, le cas échéant, repris durant la période du 8 septembre 2014 à partir de 00.01 Hr jusqu’au 5 janvier 2015 à 23.59 Hr. La planification de service montre que le MP est prévu pour différents services durant la période du 1er novembre 2014 au 4 janvier 2015. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 61
  • 62. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS Le MP va invoquer la limitation de ses possibilités d’exercer son droit de grève tandis que l’autorité fera valoir que le 15/12, jour de la grève nationale, l’intéressé n’est pas planifié de service, ce qui lui permet de manifester ou de faire grève ce jour-là. Pour le CE, il semble échapper à l’autorité que puisque le préavis de grève court jusqu’au 5 janvier 2015, le MP ne pourra, en raison de l’ordre qui lui a été donné, exercer son droit de grève au moment où il décide concrètement de faire grève. L’A ne peut donc assurer le droit de grève et le droit aux actions qu’à la seule date du 15/12. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 62
  • 63. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS Le CE va également constater qu’aucune décision du collège de police ne figure au dossier. L’Autorité va reconnaître qu’il n’existe pas de notules d’une réunion du collège de police qui démontreraient que la décision querellée a bien été prise par le collège. Il n’existe pas non plus d’agenda ou de convocation démontrant que ce point aurait été agendé à l’ordre du jour. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 63
  • 64. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS Il y a dès lors violation de l’article 126, §2, LPI 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 64
  • 65. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS L’article 126 LPI soumet à certaines conditions l’exercice du droit de grève par les membres des services de police et donne la possibilité au collège de police de prendre des mesures pour assurer la continuité du service qui s’impose à l’appareil policier, tenu d’assurer le respect des lois et le maintien de l’ordre public et de la sécurité. La prise de ces mesures, qui consiste pour les policiers requis à une interdiction de grève limitée dans le temps, dépend du respect de certaines conditions de forme destinées à en préciser les limites. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 65
  • 66. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS C’est ainsi que les mesures prévues doivent être au préalable communiquées aux organisations syndicales représentatives dans le cadre de la structure de concertation et pour leur permettre de juger si les mesures précitées respectent le nécessaire équilibre entre le droit de grève du personnel et l’intérêt du service public qui exige une grande disponibilité des membres des services de police (Doc. Parl. Chambre, 1997-1998, n° 1676/1, 76). Il s’agit, dans cette acception, d’un prescrit substantiel. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 66
  • 67. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS L’importance des mots : «au préalable » n’a pas échappé au législateur qui, à la demande du CE, a explicitement complété la version française du texte en ce sens. (Doc. Parl. Chambre, 1997- 1998, n° 1676/5, 36 et n° 1676/8, 93). Leur contenu est également clair : la communication doit être faite avant que la décision de mobiliser le personnel ne soit effectivement prise et communiquée. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 67
  • 68. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS Le législateur n’a pas déterminé de quelle façon et combien de temps auparavant cette communication devait s’effectuer. Il est cependant évident que pour pouvoir être utile, cette communication aux organisations syndicales doit leur permettre de réagir dans le délai que leur fixe le collège de police, en fonction de l’urgence endéans laquelle il doit lui-même agir. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 68
  • 69. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS La décision querellée renvoie à une détermination du service minimum en cas de grève, prise après concertation au sein du comité de concertation de base CCB Pol 132 le 17 mars 2003. Cette concertation antérieure en CCB, indépendante du préavis de grève et des mesures envisagées dans ce cadre ne répond pas aux exigences de l’article 126 LPI. Il s’en suit qu’il n’y a pas eu de communication préalable, juridiquement correcte, au sens de l’article 126 LPI. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 69
  • 70. GRÈVE CE (N), 27 novembre 2014, n° 229.383, HENDRIKS Voir aussi : CE (N), 5 novembre 2014, n°229.080, DESMIDT 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 70
  • 71. EXEMPTION MÉDICALE CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS Un MP est absent, sous couvert médical, jusqu’au 31 juillet. Un autre certificat médical, daté du 3 juillet, mentionne son admission à l’ UZ Gent à cette date, sans date de fin de séjour ni la mention d’une admission de longue durée. Le 5 août, le CP H. lui envoie un recommandé mentionnant l’absence de prolongation de son exemption au-delà du 31 juillet. Ni le service médical à Bruxelles, ni celui de Bruges n’ont été informés d’une éventuelle prolongation. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 71
  • 72. EXEMPTION MÉDICALE CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS Le 10 août, le fils du MP informe le service que son papa est toujours hospitalisé depuis le 3 juillet. Ce n’est que le 12 août qu’une lettre émanant de l’UZ Gent arrive, accompagnée du volet administratif du certificat médical, à la zone de police. Elle mentionne une période d’absence du 1er août au 31 octobre. Le médecin a complété le volet administratif en le datant du 12 août. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 72
  • 73. EXEMPTION MÉDICALE CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS Les mesures disciplinaires visent à sanctionner un fonctionnaire en raison d’un comportement ou d’un manquement coupable. L’élément de culpabilité est ainsi un élément essentiel de chaque procédure disciplinaire, en l’absence duquel aucune sanction ne peut être prononcée. Les faits qui peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire peuvent être excusés. L’état de santé du MP au moment des faits qui lui sont reprochés peut ainsi constituer une cause d’excuse. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 73
  • 74. EXEMPTION MÉDICALE CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS S’il appert que les faits peuvent être expliqués par l’état de santé de l’intéressé ou si, en d’autres termes, l’intéressé ne peut, en raison de son état de santé être rendu responsable des faits, l’AD ne peut le sanctionner disciplinairement pour ces faits. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 74
  • 75. EXEMPTION MÉDICALE CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS Le MP a réussi à démontrer que l’AD était au courant et qu’elle avait suffisamment connaissance de son état de santé, lequel l’empêchait de travailler depuis le 18 avril. En outre, le MP a toujours, tant dans son mémoire écrit qu’au cours de son audition, invoqué à temps son état de santé au titre de cause d’excuse pour les faits mis à sa charge. L’AD était également au courant du fait qu’il devait faire appel à ses enfants pour remplir les formalités liées à son exemption médicale de service. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 75
  • 76. EXEMPTION MÉDICALE CE (N) 9 décembre 2014, n° 229.480 ROGIERS Il ressort de ce qui précède que l’AD devait tenir compte de ces données dans sa prise de décision. Ni la motivation formelle de la décision, ni les pièces du dossier ne démontrent que l’AD en a tenu compte concrètement, même si elle en fait mention dans sa décision. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 76
  • 77. GESTIONNAIRES DE LA BNG CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Tribunal correctionnel : La prévention d’avoir conduit le 15 février 2012 un véhicule en état d’ivresse ou dans un état similaire étant réputée prouvée, le tribunal confirme l’amende prononcée en première instance et déchoit le MP du droit de conduire un véhicule à moteur pendant une période de deux mois. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 77
  • 78. GESTIONNAIRES DE LA BNG CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Le 25 février , le chef de corps décide, en sa qualité d’ADO, de saisir l’ADS en vue de poursuites disciplinaires éventuelles pour, en outre, des constats des 27 septembre et 23 décembre 2013 selon lesquels le MP était en service sous l’influence de l’alcool. Le 10 mars 2014, un RI est notifié pour les faits des 15 février 2012, 27 septembre 2013 et 23 décembre 2013. La sanction proposée est la démission d’office. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 78
  • 79. GESTIONNAIRES DE LA BNG CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Le MP invoque la violation des articles 24 et 31 LD, en ce sens qu’il est responsable, en sa qualité de gestionnaire fonctionnel du carrefour d’information local, qu’il a suivi toutes les formations à cet effet. En sa qualité de gestionnaire de la BNG, les dispositions précitées s’appliquant à son cas n’ont pas été respectées. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 79
  • 80. GESTIONNAIRES DE LA BNG CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE En effet, l’article 24 LD prévoit que « Dans les cas suivants, l'avis conforme du ministre de la Justice est requis pour une sanction de démission d'office et de révocation et son avis pour les autres sanctions disciplinaires lourdes : 1° (…) 2° (…) 3° lorsqu'il s'agit de sanctionner un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée à l'article 44/4 de la loi sur la fonction de police. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 80
  • 81. GESTIONNAIRES DE LA BNG CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE La question à résoudre est donc de savoir si le MP, gestionnaire fonctionnel d’un CIL, a la qualité de «gestionnaire de la BNG». 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 81
  • 82. GESTIONNAIRES DE LA BNG CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE L’article 44/11, § 2 LFP dispose que: « Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la B.N.G. sont désignés par le Roi après avis de l'Organe de contrôle visé à l'article 44/6. (…) Une procédure disciplinaire à l'égard de ces fonctionnaires de police pour des faits commis pendant la durée de leur désignation ne peut être intentée qu'avec l'accord ou sur ordre du ministre de l'Intérieur. L'avis de l'Organe de contrôle est recueilli pour les procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.» 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 82
  • 83. GESTIONNAIRES DE LA BNG CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Il s’en suit que n’ayant pas été nommé par le Roi à ses fonctions et n’étant surtout pas membre de la direction chargée de l’information policière, l’intéressé n’est pas à considérer comme un fonctionnaire de police chargé de la gestion de la BNG. Seuls le Directeur général des ressources et de l’information ainsi que le directeur et le directeur adjoint de l’information policière et des moyens ICT sont à considérer comme chargés de la gestion de la BNG. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 83
  • 84. NON BIS IN IDEM CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Dans ce dossier, le MP, condamné au pénal invoqua la violation du principe non bis in idem. Selon la Cour EDH, ce principe interdit de poursuivre ou de sanctionner une personne pour une deuxième «infraction» pour des faits identiques ou des faits qui sont essentiellement les mêmes (Cour EDH (Grande Chambre), 10 février 2009, Zolotoukhine c. Russie, point 82; Cour EDH 14 janvier 2014, Muslija c. Bosnie Herzegovine, point 33). 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 84
  • 85. NON BIS IN IDEM CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Il en ressort que ni le principe général de droit précité ni l’article 4 du protocole n°7 à la CEDH n’empêchent qu’une personne fasse l’objet, pour les mêmes faits, d’une part, d’une procédure disciplinaire et, d’autre part, d’une procédure judiciaire, pour autant que la procédure disciplinaire ne présente pas les aspects d’une procédure pénale au sens de l’article 4, alinéa 1er du Protocole n°7. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 85
  • 86. NON BIS IN IDEM CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, que l’on désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 85). Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second concerne la nature même de l’infraction et le troisième aborde le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 86
  • 87. NON BIS IN IDEM CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Le MP a fait l’objet d’une sanction disciplinaire visée à l’article 5 LD. Pour ce qui concerne le premier critère Engel, c’est-à-dire pour le droit interne, les sanctions prévues par la loi disciplinaire ne sont pas considérées comme étant de nature pénale. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 87
  • 88. NON BIS IN IDEM CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Pour ce qui concerne le second critère, le plus important aux yeux de la Cour EDH, la procédure disciplinaire n’a pas eu pour objet le fait d’avoir conduit un véhicule en état d’intoxication alcoolique, c’est-à- dire une infraction pénale. Le MP a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir adopté un comportement, une attitude ou des activités qui portent atteinte à la dignité de la fonction de policier ou qui constituent des manquements professionnels. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 88
  • 89. NON BIS IN IDEM CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Ces transgressions disciplinaires ne concernent pas tous les citoyens mais seulement les membres des services de police et de l’AIG visés à l’article 2 LD. La sanction de la violation de ces valeurs et devoirs spécifiquement déontologiques est clairement de nature disciplinaire. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 89
  • 90. NON BIS IN IDEM CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE En ce qui concerne le 3ème critère, les sanctions disciplinaires sont énumérées aux articles 4 et 5 LD. La démission d’office ne peut pas être confondue avec une peine au sens de l’article 6 CEDH (voir en ce sens Cour EDH(déc.) 13 septembre 2007, Moullet c. France). Les sanctions disciplinaires ne permettent pas non plus d’effectuer une privation de liberté et n’emportent aucue interdiction d’exercer certaines professions durant une longue période de temps. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 90
  • 91. NON BIS IN IDEM CE (N) 17 décembre 2014, n° 229.581, DE WINNE Conclusion : La démission d’office n’est pas une sanction de nature pénale au sens du principe non bis in idem ni au sens de l’article 4, alinéa 1er du protocole n° 7. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 91
  • 92. DÉTACHEMENT CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK Un MP est suspendu suite à une enquête de l’AIG relative à des faits d’attentat à la pudeur et de harcèlement sexuel. Attaquée devant le CE, cette décision n’est ni suspendue ni annulée. Le MP est sanctionné d’une suspension de 3 mois, annulée par le CE. Le MP est à nouveau suspendu. En première instance et en appel, le MP est acquitté parce que les faits ne sont pas prouvés à suffisance de droit. Le collège de police met fin à sa suspension et le détache structurellement au CIA. La demande de suspension de ce détachement est rejetée mais la décision sera ensuite annulée, 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 92
  • 93. DÉTACHEMENT CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK parce que le détachement avait été motivé par une perte de confiance en raison des faits pour lesquels il avait été acquitté au pénal, ce qui constitue une méconnaissance de la chose jugée au pénal. Un 2e détachement vers le même CIA est annulé par le CE, aux motifs que : le MP a été déplacé pour renforcer la capacité du CIA, ce qui sert au bon fonctionnement de ce service. Cette décision ne précise pas pourquoi c’est précisément ce MP-là qui doit contribuer à combler le déficit en personnel du CIA. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 93
  • 94. DÉTACHEMENT CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK La raison n’en est également pas retrouvée dans l’avis du chef de corps. Le large pouvoir discrétionnaire dont dispose le collège de police en la matière n’empêche pas que le MP détaché s’attende à ce qu’il lui soit expliqué pourquoi c’est précisément lui qui doit être détaché. En ne donnant pas d’explication dans la décision, l’autorité n’a pas permis à l’intéressé de déterminer l’impact de son passé sur la décision querellée. Il ne peut dès lors être reproché au MP d’y voir une remédiation à l’arrêt d’annulation. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 94
  • 95. AUDITION CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK À l’égard de la troisième tentative du collège de police, le MP va invoquer en substance la violation du droit à l’audition et du devoir de précaution parce qu’il n’a pas pu faire valoir son point de vue utilement. Il a cependant été convoqué à une audition et a eu l’occasion de déposer un mémoire mais il considère que la décision de détachement avait déjà été prise avant de prendre connaissance de ses arguments de défense. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 95
  • 96. AUDITION CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK Le MP invoque à cet égard que la décision a été prise le même jour que son audition, lors de la même réunion du collège de police, que la décision ne diffère en rien de l’avis du chef de corps et qu’il n’en ressort pas que ses remarques écrites ont été prises en considération. Pour le CE, il revient à l’AD de prouver qu’elle a pris le mémoire en défense en considération lors de sa prise de décision. Or, il n’appert pas de la décision litigieuse qu’elle l’ait fait. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 96
  • 97. AUDITION CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK Il ressort tant des notules que de la décision querellée que le collège de police a réceptionné le mémoire en défense et qu’il a constaté que le MP ne l’avait pas commenté lors de son audition. Ce faisant, le collège a donné l’impression de ne pas devoir tenir compte du mémoire parce que le MP ne l’avait pas explicité. C’est au collège de police qu’il revient de prouver au moyen des notules que le mémoire a été pris en compte dans son processus décisionnel. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 97
  • 98. AUDITION CE (N), 7 janvier 2015, n° 229.752, DECEUNINCK Pour que le devoir d’audition ait un sens, il faut que l’AD tienne compte des arguments de l’intéressé dans sa décision. Cela signifie concrètement que le collège délibère à cet égard et qu’il dise pourquoi ces arguments ont eu ou pas une influence sur la décision concernée. À défaut, le devoir d’audition a été violé. Le moyen est donc sérieux. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 98
  • 99. ALCOOL CE , 23 décembre 2014, n° 229. 680, TILLIÈRE Considérant qu'il résulte de l'enquête sociale que le MP avait rencontré des problèmes familiaux particulièrement douloureux qui permettent de contextualiser sa consommation d'alcool pour laquelle il était en état de récidive. Que l'AD, qui avait déjà sanctionné le MP pour un comportement comparable, avait sans doute déjà été avisée des problèmes familiaux auxquels il était confronté. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 99
  • 100. ALCOOL CE , 23 décembre 2014, n° 229. 680, TILLIÈRE que certes, la circonstance que le MP était investi d'une fonction impliquant des responsabilités en terme de sécurité renforce la gravité du grief disciplinaire. Il n'en demeure pas moins que face à la situation de son agent telle qu'explicitée par l'enquête sociale qui a été réalisée, l’AD doit démontrer, dans la motivation de l'acte attaqué, qu'elle a bien tenu compte de ces éléments. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 100
  • 101. LE BIEN-ÊTRE CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE Considérant que la mission du conseiller en prévention consiste, selon les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998, précité, à assister l'employeur dans l'application des mesures visées à la loi sur le bien-être, ce qui signifie aider, seconder quelqu'un dans ses fonctions, dans sa tâche en se tenant auprès de lui ou à sa disposition. Il s'agit d'aider en prêtant le concours de ses services en mettant à la disposition de l’employeur ce dont il a besoin. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 101
  • 102. LE BIEN-ÊTRE CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE En l'espèce, l’autorité reproche au MP de ne pas avoir préparé des fiches d'analyses de risque poste par poste, de ne pas avoir collationné des rapports, de ne pas avoir transmis à l'inspection sociale les informations sollicitées, de ne pas avoir fourni d'assistance aux chefs de service en leur transmettant des fiches types d'évaluation déjà complétées pour les postes de travail existants et d'avoir manqué de conscience professionnelle en contribuant à participer ou à maintenir des infractions à la loi sur le bien-être. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 102
  • 103. LE BIEN-ÊTRE CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE L’autorité a également relevé que le MP, s'il avait tenu une réunion avec les chefs de service afin de les informer de la nécessité de réaliser une analyse des risques poste par poste, ne leur avait pas fourni d'assistance en leur transmettant des fiches types d'évaluation pour les postes de travail. Elle n'a pas sanctionné des comportements que le MP aurait posés dans le cadre de sa fonction de conseiller en prévention. En effet, ce dernier doit pouvoir agir en toute indépendance comme il est prévu par l'art. 43 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs et par l'art. 25 de l’AR du 27 mars 1998. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 103
  • 104. LE BIEN-ÊTRE CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE Elle reproche au MP d'avoir manqué à son obligation générale en tant que fonctionnaire, d'avoir manqué de conscience professionnelle en contribuant à participer ou à maintenir des infractions à la loi sur le bien-être. S'il est exact qu'il ne revenait pas au MP, conseiller en prévention, de respecter les délais fixés par l'inspection sociale qui avait, lors de ses visites, relevé des infractions, il devait, dans le cadre de sa fonction, assister l'autorité (lui fournir les éléments lui permettant de pourvoir atteindre son objectif) pour qu'elle puisse 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 104
  • 105. LE BIEN-ÊTRE CE , 2 décembre 2014, n° 229. 406, SCHOTTE régulariser sa situation dans les délais fixés par l'inspection sociale. La loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention assure leur protection contre leur licenciement ou la fin de l'occupation statutaire et l'écartement de fonction des conseillers en prévention, mais ne fournit aucune restriction en ce qui concerne les sanctions disciplinaires n'aboutissant ni à leur démission d'office ni à leur écartement, prises à leur égard. La motivation de l'acte attaqué permet au requérant de comprendre les éléments de fait et les motifs de droit qui sous-tendent cette décision. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 105
  • 106. DÉCÈS CE , 18 décembre 2014, n° 229. 618, VERBEELEN Considérant qu'il résulte d'un extrait des registres de l'état civil de la commune d'Oupeye délivré le 14 février 2014 que le MP est décédé le 30 janvier 2014 à Oupeye 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 106
  • 107. DÉCÈS CE , 18 décembre 2014, n° 229. 618, VERBEELEN Considérant que le greffe du CE a informé les ayants droit du MP et l'AD du décès du MP, de la suspension de la procédure pendant un délai de trois mois et quarante jours à dater de ce décès accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer et de la possibilité de reprendre l'instance. Considérant que le conseil de feu le MP a informé le CE que les héritiers de celui-ci « n'entendaient pas reprendre l'instance »; qu'il convient dès lors de biffer l'affaire du rôle. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 107
  • 108. SUSPENSION CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS Un MP fait l’objet d’une démission d’office, suspendue par le CE. Le MP est réintégré puis immédiatement suspendu. Est-ce encore possible étant donné que la procédure disciplinaire a été menée à terme ? 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 108
  • 109. SUSPENSION CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS Le MP affirme qu'à la suite de l'arrêt du 21 décembre 2012 suspendant l'exécution de la sanction disciplinaire de la démission d'office, l'AD devait le réintégrer dans ses services et ne pouvait plus reprendre une nouvelle mesure de suspension préventive dès lors que le processus disciplinaire était achevé. À suivre ce raisonnement, la moindre suspension de l'exécution d'une décision disciplinaire majeure empêcherait l'autorité d'encore apprécier si, par exemple, la présence de l'agent est compatible avec 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 109
  • 110. SUSPENSION CE , 10 février 2015, 230.138, GENS l'intérêt du service et reviendrait à l'obliger à ne pas demander la poursuite de la procédure en annulation devant le CE et à opérer le retrait de la sanction litigieuse. Une décision disciplinaire suspendue oblige l'AD à réintégrer l'agent mais ne peut l'empêcher de veiller au bon fonctionnement de son service. Dès l'instant où cette sanction disciplinaire est privée de ses effets et que la procédure pénale est toujours en cours, il y a lieu de considérer qu'une mesure de suspension préventive reste possible à la condition de respecter les exigences de la suspension provisoire. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 110
  • 111. SUSPENSION CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS « Considérant que la présente procédure se rapporte à une mesure de suspension préventive dont la nature est différente de celle d'une sanction disciplinaire; que dans le cadre d'une procédure de suspension préventive, il s'agit d'examiner la consistance des soupçons pesant sur un agent concernant la commission de certains faits et non d'en établir la matérialité. Considérant que l'inculpation dont le MP a fait l'objet pour abus de biens sociaux, abus de confiance, détournement de fonds, vol en qualité 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 111
  • 112. SUSPENSION CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS d'auteur, co-auteur ou complice fait peser des soupçons non négligeables sur le MP concernant la commission volontaire d'irrégularités dans la délivrance de cartes d'identité à des fins d'enrichissement personnel. Considérant que la gravité de la nature des faits en cause, et ce indépendamment de l'établissement de leur matérialité qui n'a pas lieu d'être dans le cadre de la présente procédure, justifie que le MP soit écarté du service dans l'attente du résultat de la procédure pénale. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 112
  • 113. SUSPENSION CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS Il est indispensable que les citoyens puissent avoir confiance dans les agents qui travaillent au sein de leur administration communale et ce, quelle que soit leur affectation. Le fait de maintenir en service un agent qui fait l'objet d'une inculpation de tels chefs est de nature à nuire à la confiance que le citoyen est en droit d'attendre de son administration communale et par conséquent à l'image de la Ville. Cette image serait sérieusement mise à mal s'il devait s'avérer qu'un agent reconnu coupable des faits pour lesquels il a été inculpé a été 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 113
  • 114. SUSPENSION CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS maintenu en service pendant toute la durée de la procédure pénale. Une telle motivation permet de comprendre pourquoi l'écartement du service a été décidé. L’autorité peut, en effet, légalement déduire de l'inculpation du MP à la suite de la plainte déposée que pèsent sur l'intéressé des soupçons sérieux concernant la commission volontaire d'irrégularités dans la délivrance de cartes d'identité. Même si la personne inculpée bénéficie toujours de la présomption d'innocence, cela n'empêche cependant pas l'autorité administrative d'apprécier dans quelle mesure cette 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 114
  • 115. SUSPENSION CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS inculpation peut avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du service. Enfin, si l'inculpation du MP n'a justifié auparavant aucune suspension préventive, c'est parce qu'au moment de l'inculpation (le 4 janvier 2012), le MP était déjà sous le coup d'une mesure de suspension et qu'avant son arrivée à échéance, la sanction de la démission d'office lui avait été infligée. Le troisième moyen n'est dès lors pas fondé. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 115
  • 116. SUSPENSION CE , 10 février 2015, n° 230.138, GENS La procédure judiciaire et la procédure disciplinaire sont en principe indépendantes l’une de l’autre. Sauf disposition contraire, l’AD peut se prononcer sur le plan disciplinaire sans attendre la décision définitive du juge pénal. Mais si le juge pénal considère ensuite que les faits litigieux ne sont pas prouvés, il revient à l’AD de retirer la sanction disciplinaire prononcée. L’AD décide souverainement si elle en prend le risque. Ce faisant, elle ne viole pas en soi le principe de précaution. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 116
  • 117. CE (N) , 13 février 2015, n° 230. 189, ABBEEL En l’espèce le tribunal correctionnel a, en première instance, conclu à la culpabilité du MP, ce qui corrobore l’analyse faite par l’AD, aux termes de laquelle elle considérait disposer de suffisamment d’éléments probants pour poursuivre la procédure disciplinaire. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 117
  • 118. LANGUES CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN Un MP invoque la violation des lois linguistiques dans la mesure où aucune des pièces n’a été traduite en français alors que les droits de la défense exigent que le dossier soit traduit dans la langue adéquate pour permettre à toutes les parties, en l’espèce le collège de police, de comprendre suffisamment ce dossier. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 118
  • 119. LANGUES CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN Il expose le fait que le collège de police, actif dans la région bilingue de Bruxelles-capitale, doit lui donner la certitude que tous ses membres ont pu comprendre suffisamment les données de l’affaire pour pouvoir participer à la prise d’une décision correcte. Il considère avoir le droit d’être compris par chaque membre du collège et que l’autorité a l’obligation d’organiser la procédure en ce sens, notamment en traduisant le dossier et en prévoyant un interprète pour permettre à tous les membres du collège, dont la loi n’exige pas le bilinguisme, de participer aux débats sur un pied d’égalité. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 119
  • 120. LANGUES CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN Lorsque le collège de police intervient comme ADO, il doit veiller à ce que la procédure respecte les droits de la défense. Cela implique qu’un organe collectif bilingue composé de mandataires politiques, dont les membres ne sont pas tenus de démontrer leur connaissance du français ou du néerlandais, doit disposer d’un dossier dont les pièces unilingues doivent être traduites pour être comprises par tous les membres du collège et permettre de considérer que la décision prise par cet organe collectif bilingue l’a été légalement en toute connaissance de cause. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 120
  • 121. LANGUES CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228. 661, VANGERVEN La référence que fait l’autorité à l’article 23bis, § 2, alinéa 2 du code électoral communal bruxellois, n’est pas utile puisque l’autorité ne démontre pas que tous les bourgmestres composant le collège de police ont confirmé par une déclaration d’appartenance linguistique qu’ils appartenaient au groupe linguistique néerlandophone au sein du conseil communal. Les droits de la défense ont été bafoués. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 121
  • 122. CE (N) , 9 décembre 2014, n° 229.483, DE VYLDER Décision du chef de corps du 22 mars 2013 infligeant le blâme à un MP. Le 28 juin 2013, le chef de corps décide de classer le dossier sans suite. Les parties se mettent d’accord pour considérer cette décision comme un retrait d’acte. Le recours au CE est donc devenu sans objet et donc sans utilité. Qui en paie les frais ? 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 122
  • 123. CE (N) , 9 décembre 2014, n° 229.483, DE VYLDER L’autorité 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 123
  • 124. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM Est contestée la décision du chef de corps d’Anvers de réaffecter en urgence un MP de la fonction de manager de peloton à la direction des opérations, service réserve générale et assistance, vers celle de collaborateur d’état-major chargé de l’entrainement et de la communication interne de la section Roulage. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 124
  • 125. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM Le MP considère que la mesure d’ordre ne peut pas être lue autrement que comme lui reprochant des manquements, et ce dans le prolongement de la note de fonctionnement rédigée par son chef de section. Le chef de corps devait donc en conséquence respecter la procédure de l’article 23 du règlement de mobilité interne, ce qui implique que la mesure devait être précédée d’au moins deux entretiens de fonctionnement contradictoires. Si les comportements sont uniquement perturbateurs du bon fonctionnement du service, c’est l’article 22 du même règlement qui a été violé. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 125
  • 126. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM Selon cette disposition, le MP aurait dû être entendu par un conseiller HR et le comité HR aurait dû être consulté et aviser le chef de corps quant à l’opportunité d’une mesure d’ordre. Enfin, le chef de corps peut déroger à ces règles mais il doit dans ce cas en informer le comité de direction et le comité de concertation de base, ce qui n’a semble-t-il, pas été fait. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 126
  • 127. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM Déterminer la nature d’une décision en fonction des mentions qu’elle comporte est une chose. Autre chose est la possibilité que cette décision n’est pas ce qu’elle semble être mais qu’elle a essentiellement un autre caractère que celui qu’elle paraît avoir. Le MP estime que la décision qui se présente comme une mesure d’ordre est en réalité une sanction disciplinaire déguisée. Comme ce moyen n’a pas été analysé dans le rapport d’auditorat, le CE ne peut pas s’exprimer à cet égard. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 127
  • 128. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM La décision montrerait clairement qu’elle n’est pas induite par les comportements du MP lesquels seraient simplement considérés comme des éléments perturbant le bon ordre mais qu’elle est la conséquence des manquements constatés dans le fonctionnement de l’intéressé. Le CE n’en a pas la même lecture. Les éventuels manquements ni la question de la culpabilité n’y sont abordés. Il y a une rupture de confiance irréparable entre l’équipe PROA et le MP mettant en danger le fonctionnement de l’équipe qui ne veut plus travailler avec ce CP. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 128
  • 129. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM Dans ces circonstances, il a été considéré nécessaire, pour le bon fonctionnement du service, de mettre fin aux relations de service entre l’équipe PROA et le CP concerné. C’est le CP qui a été déplacé parce que l’équipe PROA est une équipe spécialisée, dont l’équipement et l’entrainement ont exigé des investissements conséquents et qui ne peut pas être remplacée aisément. Ensuite, la nouvelle fonction du MP fait partie de la coordination et de la direction du département, n’a pas de caractère dénigrant et correspond à son grade. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 129
  • 130. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM La décision du chef de corps se présente comme une pure mesure d’ordre. Considérée formellement, il ne peut en être déduit que la réaffectation a été induite par des manquements, perturbant le bon fonctionnement du service, commis par le MP. Il ne semble donc pas que l’article 23 du règlement de mobilité interne devait être respecté. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 130
  • 131. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM La décision mentionne qu’il est clair que le style de leadership du CP, axé sur la tâche, est aussi à la base de la perturbation de l’entente et de la rupture de confiance. Il s’en suit que l’article 22 du règlement de mobilité interne était applicable en l’espèce. La procédure qu’il prévoit est garante d’impartialité et d’analyse rigoureuse de la nécessité et de l’adéquation de la mesure d’ordre. Le CE prend en exemple la composition du comité HR, chargé d’aviser le chef de corps en la matière. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 131
  • 132. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM Le comité HR est composé du responsable du recrutement et de la gestion des carrières, d’un assistant social, du chef du controle interne, d’un représentant du chef de corps, d’un représentant des divisions territoriales, d’un représentant des divisions centrales et, lors d’une réaffectation par mesure d’ordre, d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 132
  • 133. RÉAFFECTATION CE (N) , 4 novembre 2014, n° 229.027, DOM En outre, l’autorité était déjà au courant de la rupture définitive de confiance plus d’un mois avant le 25 janvier 2013, date de la décision litigieuse réputée prise pour résoudre le problème. Ce qui contredit l’urgence invoquée pour ne pas respecter la procédure du règlement de mobilité interne. L’article 22 dudit règlement a donc été violé, ce qui conduit à l’annulation de la décision litigieuse. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 133
  • 134. IMPOLITESSE CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH En date du 15 juillet 2013 vers 10.00 heures, votre dirigeant vous a interpellé concernant votre présence, avant votre période de congés, dans le quartier Cathédrale/Souverain-Pont, alors que vous aviez fait mine, à l'époque et à deux reprises, de ne pas le voir. À cette occasion, vous avez nié votre présence à l'endroit, non sans traiter, de manière agressive, votre dirigeant de «menteur». Pour ce faire, vous n'avez pas hésité à hausser le ton, de manière telle à ce que votre altercation soit perceptible depuis différents bureaux de votre Sv. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 134
  • 135. IMPOLITESSE CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH Par conséquent, je vous reproche d'avoir adopté à l'égard de votre dirigeant, une attitude agressive, et de lui avoir adressé des propos déplacés. Je vous reproche également d'avoir provoqué de l'esclandre dans les locaux de votre service, perceptible à la fois par plusieurs de vos collègues, mais également par des personnes étrangères au Corps de police. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 135
  • 136. IMPOLITESSE CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH Le MP soutient que le rapport d'information du commissaire D. n'est qu'un concentré de jugements de valeur et d'a priori incompatibles avec l'obligation d'impartialité. Il ajoute que ce CP est lui-même partie au conflit et en déduit que l'AD ne pouvait accorder un crédit démesuré à son rapport d'information. Il affirme que le fait qui a donné lieu à l'altercation n'est pas prouvé par l'AD. Il en conclut que le rapport d'information à l'origine de la procédure disciplinaire et fondant celle-ci est irrégulier et vicie entièrement ladite procédure. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 136
  • 137. IMPOLITESSE CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH Considérant que le rapport d'information du commissaire D. n'est pas un acte de la procédure disciplinaire mais un acte qui la précède. Que le principe d'impartialité ne s'applique pas à celui qui s'estime victime du comportement d'autrui et qui le dénonce. Il ressort de l'audition de l'inspecteur P du 25 octobre 2013 que le commissaire D n'a pas fait pression à son égard afin qu'il travestisse la vérité. Le moyen n'est pas fondé. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 137
  • 138. IMPOLITESSE CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH Considérant qu'il est reproché au MP d'avoir manqué de respect à son supérieur hiérarchique en haussant le ton, et en le traitant de menteur, et d'avoir fait un esclandre dans les bureaux de l'AD, audible par d'autres membres du personnel et des personnes extérieures au service. Ces faits sont établis à la lecture des témoignages joints au dossier administratif et rien ne permet de supposer qu'ils seraient inexacts. L'obligation de respect de la hiérarchie, si elle n'exclut pas la possibilité d'exprimer une opinion divergente de 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 138
  • 139. IMPOLITESSE CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH celle des supérieurs, ne permet cependant pas de hausser la voix et de tenir des propos peu amènes, spécialement lorsque ceux-ci sont tenus en présence d'autres membres du personnel voire même de tierces personnes. Dans ces conditions, l'AD a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'attitude reprochée au MP était constitutive d'une faute disciplinaire. Le moyen n'est fondé en aucune de ces branches. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 139
  • 140. IMPOLITESSE CE, 19 décembre 2014, n° 229.653, BARNICH Le MP invoque également la violation de la loi du 10 mai 2007 sur la discrimination en général et, plus particulièrement, l'interdiction de discrimination sur la base des convictions syndicales. Le Rinfo vient d'un supérieur dont il est établi que celui-ci fonde sa décision de dresser un rapport, du moins en partie, sur l'appartenance syndicale du MP, comme le démontrerait la seconde audition de l'inspecteur P. Considérant qu'il n'apparaît nullement que l'acte attaqué ait été motivé par sa qualité de délégué syndical. Le moyen n'est pas fondé. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 140
  • 141. IMPARTIALITÉ CE, 25 novembre 2014, n° 229.299, VAN DER AUWERA La simple présence de quatre conseillers communaux absents ou ayant quitté la séance lors de l'audition du MP mais présents lors du vote auquel ils n’ont pas participé a-t-elle pu porter atteinte aux droits de la défense de ce MP ? 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 141
  • 142. IMPARTIALITÉ CE, 25 novembre 2014, n° 229.299, VAN DER AUWERA Considérant que dès lors que les quatre conseillers communaux absents ou ayant quitté la séance lors de l'audition du MP n'ont pas pris part au vote sur la sanction disciplinaire attaquée, leur simple présence au moment de ce vote n'a pu porter atteinte aux droits de la défense du MP. Par ailleurs, ce dernier ne démontre pas en quoi il pourrait peser sur ces quatre personnes un soupçon de partialité à son encontre en sorte que leur seule présence au moment du vote aurait pu influer en sa défaveur 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 142
  • 143. IMPARTIALITÉ CE, 25 novembre 2014, n° 229.299, VAN DER AUWERA sur le résultat du vote, ceci d'autant plus que ce vote a eu lieu au scrutin secret ce qui est de nature à garantir l'indépendance de chaque membre votant. Quant au reproche d'incompétence lié à la présence de ces quatre conseillers communaux, il repose sur une confusion opérée par le moyen entre les notions de compétence et d'impartialité des organes et des assemblées délibérants, et est donc dépourvu de toute pertinence. Le moyen n'est pas fondé. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 143
  • 144. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN Concerne la décision adoptée en date du 16 décembre 2014 par un Collège de police de suspendre provisoirement, à la date du 15 décembre 2014, un MP pour une période de 4 mois, confirmant ainsi la décision du 10 décembre 2014 de Monsieur le Chef de corps (mesure assortie d'une retenue de traitement de 25 %). 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 144
  • 145. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN Considérant que conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 3 LD, la notification de la convocation vous informait de votre droit d'être entendu sans délai après le prononcé de la suspension provisoire urgente. Considérant que vous n'avez pas donné suite à cette convocation et que vous n'avez, jusqu'au 16 Déc 2014 à 17.00 Hr, donné aucun signe de vie aux fins éventuellement de trouver en concertation avec le Chef de corps, un autre moment pour que vous puissiez être auditionné en respect de vos droits. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 145
  • 146. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN Considérant que les mesures de suspension préventives prises à l'encontre du MP se fondent sur des faits qui se sont produits à la fin de l'année 2013. Comme que ces faits sont repris dans un rapport d'information interne du 24 novembre 2014 et paraissent, dès ce moment, avoir été dénoncés auprès du procureur du Roi. Le fait que l’AD ait pris connaissance, en date du 8 décembre 2014, de l'ouverture d'une information judiciaire, à la suite de la dénonciation des faits n'est pas de nature à faire renaître les conditions de l'urgence 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 146
  • 147. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN qui étaient déjà présentes dès la prise de connaissance des faits à propos desquels l’AD disposait incontestablement de la possibilité d'entendre le MP avant de décider d'un éventuel écartement sur-le- champ. Le délai qu'aurait nécessité son audition était d'autant moins de nature à préjudicier l'intérêt du service que le MP était alors en congé maladie couvert par un certificat médical mentionnant les sorties autorisées. Le moyen est dès lors sérieux. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 147
  • 148. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN Considérant toutefois qu'il appert du DA que le pli recommandé du 11 décembre 2014 a bien été présenté au domicile du MP le 12 décembre 2014 et qu'un avis de passage lui permettant la levée du pli auprès de services postaux a bien été déposé. Que son certificat médical mentionnait que les sorties étaient autorisées. Que, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, le dépôt de l'avis de passage permettant la levée du pli recommandé auprès des services de la poste vaut notification. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 148
  • 149. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN Que, dans ces conditions, le MP ne peut reprocher à l’AD de ne pas l’avoir entendu préalablement à l'adoption de la suspension. Il n'établit pas davantage que l'accès à son dossier, préalablement à son audition, lui aurait été refusé dès lors qu'il n'en a pas fait la demande. A cet égard, il importe peu que la lettre de convocation n'ait pas mentionné de manière formelle l'accessibilité du dossier au MP dès lors que les pièces du dossier ne devaient pas être jointes à la lettre de convocation mais devaient seulement être consultables sur demande par l'intéressé. Le moyen n’est pas sérieux. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 149
  • 150. CE, 9 janvier 2015, n° 229.777, VIRENTIN Une mesure de suspension préventive n'implique pas de jugement sur la matérialité du grief disciplinaire mais doit être envisagée en fonction de la compatibilité du maintien en service d'un agent eu égard à la gravité intrinsèque des reproches formulés à son encontre, et cela sans préjuger de son éventuelle culpabilité. Il est à cet égard incontestable qu'une information judiciaire qui se rapporte à un détournement, voire à un vol d'un objet saisi, revêt une gravité intrinsèque justifiant une mesure d'écartement d'un agent exerçant ses fonctions au sein d'une ZP. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 150
  • 151. CE, 16 décembre 2014, n° 229.546, LAMBERT Quant à l'affirmation selon laquelle les absences du MP seraient couvertes par des certificats médicaux, la décision attaquée constate que le non paiement des journées non prestées qui n'étaient pas couvertes par un certificat n'a fait l'objet d'aucune contestation, ce qui n'est, à aucun moment, démenti par le MP. Le DA laisse effectivement apparaître un certain nombre d'absences injustifiées avec retrait de salaire, ce qui atteste que certaines absences n'ont pas été couvertes par un certificat médical. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 151
  • 152. CE, 16 décembre 2014, n° 229.546, LAMBERT Quant à l'état dépressif dans lequel se serait trouvé le MP, aucune pièce ne vient corroborer cette assertion. Il s’est contenté d'évoquer d' «énormes soucis » qu‘il aurait connus ainsi qu' «une dépression qui a nécessité une hospitalisation», sans apporter le moindre début d'élément de preuve. Il a également affirmé être suivi par un psychiatre depuis des années sans toutefois déposer un quelconque document pertinent à cet égard. Au vu de ces éléments, l’AD a valablement pu estimer que le MP ne faisait l'objet d'aucun suivi médical particulier. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 152
  • 153. POSTE CE, 21 novembre 2014, n° 229.274, VANDERBERKEN Considérant qu'il résulte du DA que le MP avait formulé, déjà avant l'introduction de sa requête, des plaintes auprès de la poste quant aux dysfonctionnements du bureau dont il dépendait. Que, lorsqu'il se rendait audit bureau, les plis recommandés qui lui étaient destinés, et pour lesquels il avait reçu un avis de passage, n'étaient jamais disponibles. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 153
  • 154. POSTE CE, 21 novembre 2014, n° 229.274, VANDERBERKEN Il y a lieu d'admettre, eu égard à ces éléments, que le MP s'est trouvé confronté à un cas de force majeure dont il ne peut être rendu responsable dès lors qu'il avait introduit des réclamations auprès des services postaux « in tempore non suspecto» et n'était dès lors pas demeuré inactif par rapport aux problèmes de distribution postale qu'il rencontrait. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 154
  • 155. POSTE CE, 21 novembre 2014, n° 229.274, VANDERBERKEN Même si l’AD ne peut être rendue responsable de ces problèmes de distribution postale, il n'en demeure pas moins que le cas de force majeure auquel le MP s'est trouvé confronté a porté atteinte à ses droits dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il est ainsi établi qu'il a été privé de la possibilité de saisir le conseil de discipline d'une requête en reconsidération. Cette circonstance a pour effet de vicier la procédure. Le moyen est dès lors sérieux. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 155
  • 156. RECOURS INTERNE CE, 9 décembre 2014, n° 229.491, DEROOZ Considérant que l’AD fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le MP n'a pas épuisé la voie de recours interne organisée par l'article 51bis LD. Elle relève que le conseil de discipline a conclu à la tardiveté de la demande en reconsidération qui avait été introduite. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 156
  • 157. RECOURS INTERNE CE, 9 décembre 2014, n° 229.491, DEROOZ L'épuisement des voies de recours internes préalables, comme condition de recevabilité des recours, implique que le MP ait exercé lesdits recours de manière régulière. La circonstance que le recours respecte les exigences de forme quant à son instrumentum ne permet pas de considérer comme valable un recours introduit de manière tardive. Le MP ne développe pas à l'appui de sa requête qu'il aurait été confronté à un cas de force majeure justifiant la tardiveté de son recours. Il n'émet du reste aucune critique à l'encontre de la décision du CD qui a jugé son recours tardif. La requête est dès lors irrecevable. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 157
  • 158. CE, 23 janvier 2015, n° 229.965, DUBRULE LCCE : «Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. (…) 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 158
  • 159. CE, 23 janvier 2015, n° 229.965, DUBRULE Au regard de ces différentes dispositions, la demande d'indemnité réparatrice introduite, en l'espèce, le 28 mai 2014 est irrecevable (la loi n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 2014). Au surplus, il y a lieu de constater que la requête ne comporte pas la mention « demande d'indemnité réparatrice » requise par l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, du règlement général de procédure. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 159
  • 160. CE, 19 décembre 2014, n° 229.643, WOLFS Puisqu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'action de l'administration en opportunité, le CE n'exerce qu'un contrôle marginal sur les sanctions disciplinaires. Il ne lui revient ainsi que de censurer une sanction manifestement disproportionnée, en ce sens qu'il soit sérieusement permis de penser que, confrontée aux mêmes faits, aucune autre autorité n'aurait infligé une sanction aussi grave. En l'espèce, l'autorité a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste, qu'une tentative de détournement de matériel lui appartenant, et ayant une certaine valeur, rompait définitivement le 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 160
  • 161. CE, 19 décembre 2014, n° 229.643, WOLFS lien de confiance qui l'unissait à son agent. L'absence d'antécédents disciplinaires peut, certes, être prise en compte, mais, eu égard à la gravité des faits retenus et à l'absence de regrets du MP, cet élément ne rend pas la sanction choisie disproportionnée. Le moyen n'est sérieux en aucune de ses branches. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 161
  • 162. CE, 14 novembre 2014, n° 229.167, BOUHRIGA Un MP relève qu'en l'espèce, des pièces du dossier judiciaire versées au dossier disciplinaire, lesquelles ont servi à prendre la sanction attaquée, ont été établies en néerlandais et n'ont pas fait l'objet d'une traduction. Il fait valoir que la jurisprudence du Conseil d'État est en ce sens que, sans distinction suivant que l'autorité s'adresse à l'agent dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une autre procédure découlant de son statut, l'autorité doit s'adresser à lui dans la langue correspondant à son rôle linguistique. Il rappelle enfin que la législation linguistique touche à l'ordre public. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 162
  • 163. CE (N) 17 mars 2015, n° 230.530 , CARTON L’AD dispose, dans l’exercice de sa compétence disciplinaire, d’un large pouvoir discrétionnaire, tant sur le plan de la preuve qu’en matière de qualification disciplinaire des faits mis à charge. L’AD qui doit s’exprimer quant à l’infliction d’une sanction disciplinaire pour un fait déterminé peut non seulement se baser sur des aveux, des preuves irréfutables, mais aussi sur des témoignages, des présomptions, etc. Lorsque la loi disciplinaire ne prévoit pas un mode de preuve particulier, l’AD juge de façon discrétionnaire la valeur probante des données du dossier pour asseoir son intime conviction 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 163
  • 164. CE, 20 mars 2015, n° 230.586, GOORICKX Lorsque la suspension provisoire a pris fin, la question pourrait être posée du maintien d’un intérêt, éventuellement moral, à l'annulation de l'acte attaqué. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 164
  • 165. CE, 20 mars 2015, n° 230.586, GOORICKX L'article 65, alinéa 1er, LD dispose comme suit : Si, à la suite d'une suspension provisoire, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou du blâme est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; dans ce cas ainsi que lorsque aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, la suspension provisoire est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement éventuellement retenu à l'intéressé. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 165
  • 166. CE, 20 mars 2015, n° 230.586, GOORICKX Il résulte de cette disposition que si une suspension provisoire n'est pas suivie d'une sanction disciplinaire, celle-ci est réputée n'avoir jamais existé et ses effets disparaissent rétroactivement. Le verbe «rapporter» est synonyme de «retirer», ce que confirme la version néerlandaise de cette disposition législative qui utilise le terme « intrekken » . Un tel retrait, qui opère de plein droit par l'effet de la loi elle-même, prive le recours de son objet. En effet, une décision ainsi retirée rétroactivement ne peut plus être annulée dès lors qu'elle a disparu de l'ordonnancement juridique. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 166
  • 168. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION CE, 14 novembre 2014, n° 229.169, DELBOUILLE Depuis le 1er mars 2014, l'article 17, § 1er, LCCE, prévoit désormais que la suspension d’une décision administrative peut être ordonnée à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 168
  • 169. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION CE, 14 novembre 2014, n° 229.169, DELBOUILLE Il en découle que, par rapport aux conditions applicables auparavant pour obtenir la suspension de l'exécution d'une décision ou d'un règlement, seule la condition relative au moyen sérieux est inchangée et que celle du «risque de préjudice grave difficilement réparable » a entièrement disparu, celle-ci ayant été remplacée par l'exigence de devoir démontrer « une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation ». 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 169
  • 170. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION CE, 14 novembre 2014, n° 229.169, DELBOUILLE le MP, qui se réfère aux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, ancien LCCE, justifie l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, sans tenir compte de la réforme opérée par le législateur le 20 janvier 2014 n’établit pas la condition de l'urgence et sa demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 170
  • 171. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION CE (N) , 6 octobre 2014, n° 228.655, XXXX Conformément à l’article 17, § 2, LCCE, le mémoire doit contenir un exposé des faits devant justifier l’urgence invoquée en appui du recours. La même exigence est reprise à l’article 8, 4°, du règlement de la procédure de référé du 5 décembre 1991. Ensuite, un recours en suspension peut être introduit à tout moment et non plus comme auparavant dans une seule requête avec la demande en annulation. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 171
  • 172. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION CE, 6 janvier 2015, n° 229.730, XXXX L'introduction d'une nouvelle requête en suspension n'est possible que si le CE a rejeté un précédent recours au motif que l'urgence n'était pas établie et que de nouveaux éléments pouvant justifier cette urgence, sont apparus. En l'espèce, l'arrêt n°229.095 n'a pas du tout rejeté la première requête au motif que l'extrême urgence ne serait pas établie mais bien parce qu'aucun des trois moyens n'a été jugé sérieux. Dans ces circonstances, seul un recours en annulation est encore possible. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 172
  • 173. Les aide-mémoire de la procédure - SUSPENSION CE, 6 janvier 2015, n° 229.730, XXXX Admettre le contraire, reviendrait à permettre «une sorte d'appel » de la décision rendue à propos du premier recours en extrême urgence, en saisissant une seconde fois le CE d'un nouveau recours en extrême urgence, ce que la loi n'autorise pas lorsque l'arrêt statuant sur le premier recours en extrême urgence a déclaré cette condition établie. 21/04/15 Séminaire:Laprocédure disciplinaireauseindelapolice 173