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N° 155
                                              _____

        ASSEMBLÉE NATIONALE
                    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
                                QUATORZIÈME LÉGISLATURE

         Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.




            PROPOSITION DE LOI
 visant à interdire l’emploi, le port ou la présentation d’objets du culte,
    ou ayant un caractère ostentatoire, ainsi que toute manifestation
       de prosélytisme religieux lors de manifestations sportives,


    (Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
      d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)




                        présentée par Mesdames et Messieurs
Paul SALEN, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre
BARBIER, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Dino CINIERI,
Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Claude de GANAY,
Jean-Pierre DECOOL, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Annie
GENEVARD, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Franck GILARD, Charles-Ange
GINESY, Arlette GROSSKOST, Serge GROUARD, Denis JACQUAT, Valérie
LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Bruno LE MAIRE, Véronique LOUWAGIE,
Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Damien MESLOT, Alain MOYNE-
BRESSAND, Jacques MYARD, Valérie PÉCRESSE, Christophe PRIOU,
Didier QUENTIN, Bernard REYNÈS, Claudine SCHMID, Fernand SIRÉ, Éric
STRAUMANN, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE et Philippe VIGIER,
                                             députés.
–2–

                           EXPOSÉ DES MOTIFS

        MESDAMES, MESSIEURS,

    Suite à une demande émanant de la Confédération asiatique du football
(AFC), le comité médical de la Fédération internationale de football
association (FIFA) a rendu un avis favorable sur le port du voile par les
footballeuses. Désormais, le règlement de l’International Football
Association Board (IFAB), lors de sa dernière réunion tenue le 4 juillet
2012, a autorisé le port du voile lors des rencontres féminines.

    Le sport est un facteur d’insertion et d’émancipation des femmes au
sein de la société. Permettre à toutes les femmes de participer à des
compétitions sportives, qu’elles soient amateurs ou professionnelles,
contribue à la reconnaissance du principe d’égalité entre les hommes et les
femmes.

    L’application du règlement de la FIFA conduit à l’organisation, en
France, de matchs au cours desquels les athlètes de certains pays porteront
le voile qui demeure le symbole, à la fois culturel et religieux, de la
soumission des femmes. Il s’agit d’un précédent dangereux car
subordonnant la pratique sportive, en compétition ou pas, au niveau
professionnel comme amateur, aux préceptes des différentes religions.

     La FIFA vient d’adresser un signal fort, à toutes les femmes
musulmanes, combattant pour la reconnaissance du principe d’égalité, que
leur lutte est inutile. Ainsi, la vision rigoriste de certains, qui ne correspond
pas à l’Islam réel, se trouve, en quelque sorte, récompensée, au détriment
des intérêts des femmes.

    Ce règlement de la FIFA, parce qu’il porte atteinte de manière évidente
aux libertés fondamentales et constitue un précédent ne doit pas être
appliqué en France. Comme le notait, voilà quelques années, Elisabeth
Badinter à propos du port du voile par les femmes :

    « Dans une démocratie moderne, où l’on tente d’instaurer
transparence et égalité des sexes, vous nous signifiez brutalement que tout
ceci n’est pas votre affaire, que les relations avec les autres ne vous
concernent pas et que nos combats ne sont pas les vôtres. »

     Par ailleurs, ce règlement porte aussi atteinte au principe de laïcité et à
l’organisation même de la République. Ainsi, l’article premier de la
Constitution de 1958 dispose que :
–3–

     « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. »

     Ainsi, puisque la République respecte toute croyance, elle ne peut donc
pas opérer de différenciation entre les citoyens sur le fondement d’une
appartenance ou non à une religion. Le port du voile, pour des compétitions
sportives, vaut alors reconnaissance de la légalité d’une distinction, dans
l’espace public, fondée sur la seule religion.

     Ensuite, ce règlement porte atteinte au principe de laïcité tel que le
définit, avec force et vigueur, la loi du 9 décembre 1905 dont le rôle est tel
que la doctrine tend à la considérer, ou du moins son dispositif organisant
la séparation des Églises et de l’État, comme faisant partie des principes
fondamentaux de la République, principes ayant valeur constitutionnelle.

     Or, comme le rappelle le Conseil d’État (19 juillet 2011) une
dérogation à la Loi du 9 décembre 1905 ne peut être admise que pour
renforcer l’intérêt public et corriger d’éventuelles inégalités entre les cultes.
À l’évidence, ce règlement ne remplit aucune des deux conditions énoncées
par la haute juridiction administrative.

      Le règlement de la FIFA entre aussi en conflit avec les dispositions de
l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation qui interdit dans les écoles, les
collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. À
l’évidence, l’application de cet article sera rendue extrêmement difficile par
l’exposition médiatique dont bénéficieraient des manifestations sportives
au cours desquelles les femmes arboreraient des signes religieux dans une
enceinte sportive.

     Enfin, bien que n’entrant pas en conflit direct avec la loi du 20 octobre
2010, interdisant le port du voile intégral dans l’espace public, le règlement
de la FIFA, s’il était appliqué en France, n’en constituerait pas moins un
véritable défi à l’ordre républicain.

     Pour l’ensemble de ces motifs, il est indispensable de préserver les
principes de la laïcité, y compris dans l’exercice d’activités sportives, au
niveau professionnel ou amateur. C’est pourquoi, il vous est proposé de
voter le texte soumis afin de rendre impossible toute forme de prosélytisme
religieux lors des manifestations sportives.
–4–

                              PROPOSITION DE LOI


                                     Article 1er

       Le titre préliminaire du code du sport est complété par un article
    L. 100-5 ainsi rédigé :

        « Art. L. 100-5. – L’État, les collectivités territoriales et leurs
    groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et
    leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement
    des activités physiques et sportives dans le strict respect des principes de la
    laïcité.»

                                      Article 2

        L’article L. 131-1 du même code est complété par un troisième alinéa
    ainsi rédigé :

        « Elles assurent leur mission dans le strict respect des principes de la
    laïcité. »

                                      Article 3

        Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par un
    article L. 132-3 ainsi rédigé :

        « Art. L. 132-3. – Les fédérations qui ont constitué une ligue
    professionnelle veillent à ce que les compétitions organisées par leurs soins
    respectent les principes de la République Française dont celui de la
    laïcité. »

                                      Article 4

       L’article L. 221-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

        « 3° De veiller à ce que les compétitions organisées sur le sol de la
    République Française respectent les principes de la laïcité tels que définis
    par la Constitution de 1958 et par le législateur. »
–5–

                                      Article 5

        Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par un
    article L. 221-14 ainsi rédigé :

        « Art. L. 221-4. – Tout manquement aux principes de la laïcité, dans le
    cadre des compétitions sportives définies à l’alinéa 3 de l’article L.221-1
    du présent code, entraîne l’annulation des dites compétitions ainsi que des
    résultats acquis. »

                                      Article 6

       Il est ajouté, au code du sport, un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :

        « Art. 312-4-1. – Les équipements sportifs, propriété de la puissance
    publique ou d’acteurs privés, contribuent au développement des pratiques
    sportives auprès du grand public. Ces équipements ne sont accessibles que
    par des sportifs respectant les principes de la laïcité. »

                                      Article 7

        Après le premier alinéa de l’article L. 331-2 du même code, il est
    inséré un alinéa ainsi rédigé :

       « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation
    publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive,
    organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée doit respecter les
    principes de la laïcité. »

                                      Article 8
         Au dernier alinéa de l’article L. 331-2 du même code, après le mot :
    « dignité », sont insérés les mots : « , à la laïcité ».

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  • 1. N° 155 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012. PROPOSITION DE LOI visant à interdire l’emploi, le port ou la présentation d’objets du culte, ou ayant un caractère ostentatoire, ainsi que toute manifestation de prosélytisme religieux lors de manifestations sportives, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mesdames et Messieurs Paul SALEN, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre BARBIER, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Dino CINIERI, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Claude de GANAY, Jean-Pierre DECOOL, Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Franck GILARD, Charles-Ange GINESY, Arlette GROSSKOST, Serge GROUARD, Denis JACQUAT, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Bruno LE MAIRE, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Damien MESLOT, Alain MOYNE- BRESSAND, Jacques MYARD, Valérie PÉCRESSE, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Bernard REYNÈS, Claudine SCHMID, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE et Philippe VIGIER, députés.
  • 2. –2– EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Suite à une demande émanant de la Confédération asiatique du football (AFC), le comité médical de la Fédération internationale de football association (FIFA) a rendu un avis favorable sur le port du voile par les footballeuses. Désormais, le règlement de l’International Football Association Board (IFAB), lors de sa dernière réunion tenue le 4 juillet 2012, a autorisé le port du voile lors des rencontres féminines. Le sport est un facteur d’insertion et d’émancipation des femmes au sein de la société. Permettre à toutes les femmes de participer à des compétitions sportives, qu’elles soient amateurs ou professionnelles, contribue à la reconnaissance du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. L’application du règlement de la FIFA conduit à l’organisation, en France, de matchs au cours desquels les athlètes de certains pays porteront le voile qui demeure le symbole, à la fois culturel et religieux, de la soumission des femmes. Il s’agit d’un précédent dangereux car subordonnant la pratique sportive, en compétition ou pas, au niveau professionnel comme amateur, aux préceptes des différentes religions. La FIFA vient d’adresser un signal fort, à toutes les femmes musulmanes, combattant pour la reconnaissance du principe d’égalité, que leur lutte est inutile. Ainsi, la vision rigoriste de certains, qui ne correspond pas à l’Islam réel, se trouve, en quelque sorte, récompensée, au détriment des intérêts des femmes. Ce règlement de la FIFA, parce qu’il porte atteinte de manière évidente aux libertés fondamentales et constitue un précédent ne doit pas être appliqué en France. Comme le notait, voilà quelques années, Elisabeth Badinter à propos du port du voile par les femmes : « Dans une démocratie moderne, où l’on tente d’instaurer transparence et égalité des sexes, vous nous signifiez brutalement que tout ceci n’est pas votre affaire, que les relations avec les autres ne vous concernent pas et que nos combats ne sont pas les vôtres. » Par ailleurs, ce règlement porte aussi atteinte au principe de laïcité et à l’organisation même de la République. Ainsi, l’article premier de la Constitution de 1958 dispose que :
  • 3. –3– « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Ainsi, puisque la République respecte toute croyance, elle ne peut donc pas opérer de différenciation entre les citoyens sur le fondement d’une appartenance ou non à une religion. Le port du voile, pour des compétitions sportives, vaut alors reconnaissance de la légalité d’une distinction, dans l’espace public, fondée sur la seule religion. Ensuite, ce règlement porte atteinte au principe de laïcité tel que le définit, avec force et vigueur, la loi du 9 décembre 1905 dont le rôle est tel que la doctrine tend à la considérer, ou du moins son dispositif organisant la séparation des Églises et de l’État, comme faisant partie des principes fondamentaux de la République, principes ayant valeur constitutionnelle. Or, comme le rappelle le Conseil d’État (19 juillet 2011) une dérogation à la Loi du 9 décembre 1905 ne peut être admise que pour renforcer l’intérêt public et corriger d’éventuelles inégalités entre les cultes. À l’évidence, ce règlement ne remplit aucune des deux conditions énoncées par la haute juridiction administrative. Le règlement de la FIFA entre aussi en conflit avec les dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation qui interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. À l’évidence, l’application de cet article sera rendue extrêmement difficile par l’exposition médiatique dont bénéficieraient des manifestations sportives au cours desquelles les femmes arboreraient des signes religieux dans une enceinte sportive. Enfin, bien que n’entrant pas en conflit direct avec la loi du 20 octobre 2010, interdisant le port du voile intégral dans l’espace public, le règlement de la FIFA, s’il était appliqué en France, n’en constituerait pas moins un véritable défi à l’ordre républicain. Pour l’ensemble de ces motifs, il est indispensable de préserver les principes de la laïcité, y compris dans l’exercice d’activités sportives, au niveau professionnel ou amateur. C’est pourquoi, il vous est proposé de voter le texte soumis afin de rendre impossible toute forme de prosélytisme religieux lors des manifestations sportives.
  • 4. –4– PROPOSITION DE LOI Article 1er  Le titre préliminaire du code du sport est complété par un article L. 100-5 ainsi rédigé :  « Art. L. 100-5. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives dans le strict respect des principes de la laïcité.» Article 2  L’article L. 131-1 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :  « Elles assurent leur mission dans le strict respect des principes de la laïcité. » Article 3  Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :  « Art. L. 132-3. – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle veillent à ce que les compétitions organisées par leurs soins respectent les principes de la République Française dont celui de la laïcité. » Article 4  L’article L. 221-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :  « 3° De veiller à ce que les compétitions organisées sur le sol de la République Française respectent les principes de la laïcité tels que définis par la Constitution de 1958 et par le législateur. »
  • 5. –5– Article 5  Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 221-14 ainsi rédigé :  « Art. L. 221-4. – Tout manquement aux principes de la laïcité, dans le cadre des compétitions sportives définies à l’alinéa 3 de l’article L.221-1 du présent code, entraîne l’annulation des dites compétitions ainsi que des résultats acquis. » Article 6  Il est ajouté, au code du sport, un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :  « Art. 312-4-1. – Les équipements sportifs, propriété de la puissance publique ou d’acteurs privés, contribuent au développement des pratiques sportives auprès du grand public. Ces équipements ne sont accessibles que par des sportifs respectant les principes de la laïcité. » Article 7  Après le premier alinéa de l’article L. 331-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée doit respecter les principes de la laïcité. » Article 8 Au dernier alinéa de l’article L. 331-2 du même code, après le mot : « dignité », sont insérés les mots : « , à la laïcité ».