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Le parrainage : pour
le meilleur ou pour le
pire ?
Hugues Langlais, avocat
avec la collaboration de Marie-Claude
Lacroix, étudiante en droit.

Espace féminin arabe
10 juin 2012

1
Remerciements

En 1996, j’ai été soufflé par une nouvelle : une dame et trois des
cinq enfants du couple sont tués à Longueuil. Je connais la dame, elle m’a
consulté avant le drame. Je ne peux vous livrer la nature de nos
discussions. Elle a emporté son secret avec elle - l’avocat est tenu à la
plus stricte confidentialité des confidences qui lui sont faites. Le mari et
père des enfants, M. El Tomi, a été condamné à la prison à vie1. On n’a
pas évoqué alors le crime d’honneur. Le connaissait-on alors seulement ?
Le parrainage et ses obligations peut-il être en cause dans les
crimes d’honneur ?
J’ai, au fil des ans, traité plusieurs demandes de parrainage,
directement aux ambassades ou en appel devant les tribunaux du Canada.
1) Madame est infirmière de profession. Elle se rend à Cuba
régulièrement en vacances. Elle y rencontre un cubain qui devient son
ami, son

confident, son amant et, après deux ans de fréquentations

épisodiques durant les vacances, son mari. Elle le parraine vers le
Canada. Le jour même de son arrivée au Canada, il file vers Toronto
vivre avec son amant.
2) Elle est étudiante à l’université. Il est étudiant étranger. Elle ne
peut avoir accès aux prêts et bourses car elle n’est pas financièrement
indépendante. Il paie des frais de scolarité élevés. Le mariage s’envisage
pour des raisons économiques. Elle le parraine, ils inventent une histoire
de cohabitation. Une fois obtenu le statut de résident permanent, ils se
divorcent.

1

Poignardée à la tête. Une survivante brise le silence. Michaël Nguyen, Journal de Montréal, 23
octobre 2011 : http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/faitsdivers/archives/2011/10/20111023-075316.html
2
3) Variation sur un même thème : mariage contre de l’argent 5000$
et plus.
Dans le lot, se trouvent de nombreuses relations vraies, sincères, de
bonne foi, entre personnes qui ont vraiment l’intention de faire vie
commune, pour le meilleur et pour le pire.
J’ai en tête ce couple, elle professeure au Québec, qui rencontre par
internet une directrice d’école au Maroc. Elles se fréquentent réellement,
mais en cachette. La demande de « marrainage » est présentée avec
succès. Elles vivent ensemble aujourd’hui.
Dans ce contexte, on ne se surprendra pas qu’Immigration Canada
mette en place des mécanismes de contrôle et de surveillance des unions
de personnes, celles-ci ouvrant la porte à la résidence permanente au
Canada pour les étrangers.
Le parrainage des conjoints, est un des différents programmes
d’immigration canadiens prévus à la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés et par son règlement. Il vise à réunir le partenaire
de vie étranger avec un résident permanent ou un citoyen canadien2.
Le parrainage peut se faire de l’extérieur du Canada, comme de
l’intérieur du Canada dans la mesure où le partenaire s’y trouve déjà, en
statut légal ou non.
Ce programme dans sa forme actuelle peut-il créer une situation de
vulnérabilité chez les femmes parrainées ?
En juin 2002, entrait en vigueur la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés et avec elle venait une réforme des relations

2

Art. 3 de la Loi sur L’immigration et la protection des réfugiés
3
conjugales admissibles au parrainage. On ouvrait alors le parrainage aux
conjoints de fait et aux partenaires conjugaux3, en plus des époux.
Le gouvernement a tout d’abord décidé d’éliminer la catégorie des
fiancés existante jusqu’alors permettant au résident permanent ou au
citoyen canadien de parrainer son fiancé à condition de le marier dans les
90 jours de son arrivée au Canada et de faire la preuve du mariage dans
les 180 jours de l’arrivée. À défaut de satisfaire à cette condition,
l’étranger se voyait retirer son statut de résident permanent et faisait
l’objet d’une mesure de renvoi. A ce moment, le garant devait subvenir
aux besoins financiers de son fiancé durant 10 ans, par un contrat signé
avec le gouvernement.
Le gouvernement a décidé d’éliminer cette catégorie jugeant que
cela ouvrait la porte de manière démesurée au trafic de personnes par
correspondance4.
En ce qui concerne les époux, le mariage pourra être pris en compte
seulement s’il est légal dans le pays où il est contracté. Il est donc
possible qu’un mariage conclut à l’étranger qui ne respecte pas les règles
établies dans une province canadienne puisse tout de même être reconnu
comme étant valide selon les règles de l’immigration.
C’est le cas des mariages polygames conclus à l’étranger où la
polygamie est reconnue légalement. Toutes les femmes de ce mariage
peuvent-elles être parrainées ? Au Canada le mariage polygame viole
l’ordre public et est criminalisé par la loi5.
Selon la Cour Suprême de la Colombie-Britannique, la polygamie
viole bien entendu la liberté de religion protégée par la Charte canadienne
3

http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html
5
http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/SC/11/15/2011BCSC1588.htm
4

4
des droits, mais cette atteinte se justifie par le fait qu’elle cause de graves
préjudices, autant psychologiques que physiques, aux femmes qui la
subissent6.
En matière d’immigration, un seul des mariages peut être reconnu
au Canada, et c’est le premier mariage conclut qui l’est, malgré le fait que
tous les autres ont été contractés en toute légalité dans le pays étranger,
selon les lois locales.
Comment M. Shafia a-t-il pu avoir avec lui sous son toit deux
épouses ? La seconde (Tooba) est venue comme l’épouse officielle de M.
Shafia avec la demande initiale d’immigration. La première (Rona) a été
présentée comme une cousine aux autorités de l’immigration dans le
cadre d’une demande pour motifs humanitaires présentée par la suite.7
Pour ce qui est des conjoints de fait, le demandeur doit entretenir
une relation conjugale avec le citoyen canadien ou le résident permanent
depuis au moins un an. Il doit également avoir cohabité avec lui pour au
moins 12 mois consécutifs (sauf absences occasionnelles). Les conjoints
doivent ainsi avoir aménagés ensemble dans un même logement et y
avoir mis leurs affaires en commun.
Finalement, les couples peuvent aussi déposer une demande à titre
de partenaire conjugal. Cette catégorie est réservée aux personnes non
admissibles comme conjoint de fait ou époux en raison de circonstances
exceptionnelles indépendantes de leur volonté, pour des raisons légales
par exemple, mais dont le degré d’engagement est équivalent. Ces
personnes doivent faire la preuve qu’ils entretiennent une relation depuis

6

http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/SC/11/15/2011BCSC1588.htm
Rona rêvait de liberté mais avait peur de fuir, par Christiane Desjardins, LaPresse 29 novembre
2011 : http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/proces-shafia/201111/29/01-4472786-rona-revaitde-liberte-mais-avait-peur-de-fuir.php
7

5
au moins un an, qu’ils ont une dépendance mutuelle et qu’il existe
certains obstacles à leur cohabitation liés à l’immigration (visa). La
relation des partenaires conjugaux doit être équivalente à celle découlant
du mariage et ne doit pas avoir pour but de tester la relation en vivant
ensemble. Ainsi, «une relation conjugale doit représenter plus qu’une
simple étape préliminaire ou un projet d’établir éventuellement une telle
relation »8.
Dans tous les cas, la relation s’analyse selon les critères suivants : y
a-t-il un engagement mutuel à une vie commune, les partenaires sont-ils
exclusifs, ont-ils une intimité sexuelle, sont-ils interdépendants,
entretiennent-ils une relation authentique et constante à long terme, se
présentent-ils comme un couple et sont-ils considérés et vus comme un
couple.
Alors qu’il n’y avait aucune limite quant à l’âge du conjoint qui
pouvait être parrainé, un âge minimum sera imposé afin d’éviter que de
jeunes femmes se retrouvent totalement vulnérables à leur arrivée au
Canada9.
Ainsi en 1998, le parrainage d’une conjointe de moins de 16 ans ne
peut plus être accepté10, même si le mariage est valide dans le pays où il a
été contracté11. Il s’agit d’une mesure pour éviter les mariages forcés
d’une mineure avec un homme majeur et la totale dépendance pouvant en
découler. Sous réserve du droit en vigueur à l’étranger, rien n’empêche
quelqu’un d’entretenir une relation avec une jeune fille de moins de 16
ans et d’attendre que cette dernière atteigne cet âge pour la parrainer.

8

Leroux c. Canada (Min. de la Citoyenneté et de l’Immigration), 64 Imm. L. R. (3d), 123 (C.F.)
http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/1998/1998-11-11/html/sor-dors544-fra.html
10
Art. 117(9)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
11
J.A. c. MRCI, BRI 97-042
9

6
En ce qui a trait aux conjoints de même sexe, avant 2002, ils
n’étaient pas autorisés à déposer une demande en vertu du programme
régulier de parrainage. Il devait plutôt faire une demande pour motifs
humanitaires ou encore comme immigrant indépendant. Depuis, le
partenaire de même sexe d’un résident permanent ou d’un citoyen
canadien homosexuel peut faire l’objet d’une demande de parrainage12.
D’abord possible pour les partenaires conjugaux, pour les couples venant
de pays dont la cohabitation entre les conjoints de même sexe est
interdite, il a été ouvert en 2005 aux personnes de même sexe mariées
légalement dans l’État où le mariage a été célébré.
Relations frauduleuses
En matière de parrainage, une grande crainte des autorités : les
relations en blanc ou de complaisance, soit celles contractées dans le seul
but d’obtenir un statut au Canada. Le gouvernement estime que « des 46
300 demandes d’immigration visant des époux, des conjoints de fait ou
des partenaires conjugaux qui ont été traitées en 2010, environ 16 % ont
été refusées et (…) que la plupart de ces refus étaient motivés par
l’existence d’une relation frauduleuse »13.
Depuis septembre 2010, est maintenant considéré comme un
mariage de mauvaise foi toute relation d’époux, de conjoints de fait ou de
partenaires conjugaux qui « n’est pas authentique OU qui vise
principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège » prévu par la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Auparavant, les deux
critères étaient cumulatifs et maintenant, un seul de ces deux critères doit

12

http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html
Porteous c. Canada (Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CanLII 56743 (C.I.S.R.)
13
http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2004/2004-08-11/html/sor-dors167-fra.html
7
être présent pour qu’une relation soit reconnue comme n’étant pas de
bonne foi.14
Mais quand est-il des mariages dits arrangés ? Une personne qui
s’est mariée avec son conjoint parce qu’elle y a été obligée par sa famille
par exemple, pourrait-elle par la suite être parrainée par celui-ci ? Un tel
mariage serait tout à fait admissible. En effet, il faudra cependant
démontrer une relation conjugale selon les critères admis, à défaut elle
sera considérée de mauvaise foi.
La conséquence ultime de contracter un mariage de mauvaise foi
est sans nul doute, sous l’angle de l’immigration, de se voir refuser le
statut de résident permanent, ET/OU de citoyen canadien, pour avoir fait
de fausses déclarations et être expulsé du territoire. Le statut de résident
ou de citoyen peut même être retiré après avoir été accordé : les recours
en ces matières sont imprescriptibles – pas de limites dans le temps -, et
peuvent se présenter de nombreuses années après l’obtention du statut de
résident.
Il est possible par exemple, qu’après que son épouse ait obtenue le
statut de résident permanent, le parrain se rendre compte des véritables
intentions de sa partenaire et décide de la dénoncer aux autorités. Dans un
tel cas, le conjoint floué aura avantage à demander l’annulation de son
mariage et des conclusions de mauvaise foi, en prouvant que des faits
importants dans l’intention de le tromper ont été intentionnellement
cachés dans le but d’arracher un consentement au mariage. La décision
d’annulation sera fort utile à l’Agence des services frontaliers pour
entreprendre l’expulsion du Canada.

14

BO-238, du 18 novembre 2010, Modification apportée à l’art.4 du Règlement.
8
En mars 2012, le gouvernement a ajouté à son arsenal de mesures :
les personnes qui ont été parrainées par leur époux ou leur conjoint
doivent attendre cinq ans avant de pouvoir à leur tour être en mesure de
parrainer un nouveau conjoint15. Auparavant, il était possible pour le
nouvel arrivant de parrainer son nouveau conjoint tout en étant lui-même
encore sous la responsabilité financière de son ancien conjoint.
Le parrain, la marraine? Est-ce que n’importe quel citoyen
canadien ou résident permanent est autorisé à parrainer sa famille ? Quel
est le rôle exact du parrain ? A-t-il certaines obligations ?
Avant 2002, pour être admissible au parrainage, tout parrain devait
être âgé d’au moins 19 ans. L’âge minimum est maintenant de 18 ans.16
Il ne doit pas non plus avoir rompu un engagement de parrainage
antérieur, fait défaut à ses obligations financières.
Le prestataire de l’aide sociale n’est pas autorisé lui à parrainer. Il
s’agit de l’aide de dernier recours, ce qui n’est pas le cas des personnes
recevant des prêts et bourses ou les bénéficiaires de l’assurance-emploi.
Le droit de parrainer est retiré aux personnes en défaut de paiement de
leur pension alimentaire à leur enfant ou ex-conjoint lorsqu’elle a été
imposée par le tribunal. Il faudra être domicilié au Canada pour
l’entreprendre, et pour le Québec, la personne doit en plus y être
domiciliée.
Afin de contrer la violence conjugale, le droit de parrainer sera
refusé aux partenaires ayant commis une infraction d’ordre sexuel, un
acte criminel avec violence passible d’un emprisonnement maximal d’au
moins 10 ans ou ayant été reconnus coupables d’avoir commis une
15
16

Art. 130(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html
9
infraction ayant causé des lésions corporelles ou d’une tentative ou
menace de le faire sur un membre de sa parenté, une personne avec qui il
aurait eu une relation amoureuse ou un membre de la parenté de cette
personne17. Cette disposition inclus le meurtre, la négligence criminelle
entrainant la mort, la tentative de meurtre et le fait de causer
intentionnellement des lésions corporelles.
En novembre 2011, suite à une décision de la Cour Fédérale18 où le
parrain avait été autorisé à parrainer son épouse malgré le fait qu’il avait
été reconnu coupable du meurtre de la femme du frère de l’épouse, le
parrainage devient interdit à une personne qui a été reconnue coupable
d’avoir commis une telle infraction sur la famille de l’un des membres de
sa famille ou de son partenaire conjugal, sur un ancien membre de la
famille d’un membre de sa famille, sur un ancien membre de sa famille et
sur un enfant qui est ou qui était sous sa garde ou sous celle de son
partenaire19.
Soulignons toutefois que cette règle compte deux exceptions20. La
première concerne le cas où la personne aurait été reconnue coupable au
Canada d’un tel acte et qu’elle se serait réhabilitée ou que cinq années se
seraient écoulées depuis qu’elle a terminé de purger sa peine. – C-10 et
les modifications au code criminel adopté pourrait changer la donne - La
deuxième touche les personnes dont la déclaration de culpabilité s’est
faite à l’extérieur du Canada et qui ont été acquittées ou dont cinq années
se sont écoulées depuis la fin de leur peine et dont la réhabilitation a été
démontrée. Même forts restreintes, ces exceptions font peser une
véritable menace à la vulnérabilité des femmes parrainées.
17

Art. 133 du RIPR
CIC c. Brar, 2008 C. F. 1285
19
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2011/bo361.asp
20
Art. 133(2) et 133(3) RIPR
18

10
Si le parrain (répondant), satisfait à l’ensemble des critères il devra
alors s’engager par écrit à se porter garant du parrainé. Cet engagement
vaut contrat entre le parrain et l’État en faveur de l’étranger parrainé.
L’engagement est une promesse d’aide inconditionnelle envers l’étranger.
Avant 2002, l’engagement était de 10 ans21, il a été réduit à trois ans entre
époux, conjoints de faits et partenaires conjugaux.
Il demeure de 10 ans pour le parrainage pour les autres membres de
la famille dont les enfants : 10 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans si plus de
16 ans, et si de moins de 16 ans, il sera de trois ans ou jusqu’à l’âge de
18 ans, selon la plus longue période.
Il faut également rappeler que la personne parrainée peut être
admissible à l’aide sociale, mais toute prestation reçue durant la durée de
l’engagement à compter de son arrivée au Canada devra être remboursée
par le garant au gouvernement du Québec, mais aussi à celui des autres
provinces, en cas de déménagement vers une autre province.
La femme pourrait aussi être portée à se soumettre davantage de
crainte de perdre son seul support financier, la perspective de l’aide
sociale n’est pas garante d’autonomie financière.

La conjointe peut

toujours présenter en plus, ou en lieu et place, une demande de pension
alimentaire avec provision pour frais des procédures judiciaires afin de
refroidir le garant voulant se venger en voulant étirer les procédures de
divorce.
Dans tous les cas, il est important de prendre conscience qu’une
fois que la personne parrainée s’est vue accorder le statut de résident
permanent, ce statut ne peut lui être révoqué pour cause de divorce ou de
séparation. En cas d’annulation de mariage, établissant la mauvaise foi, la
21

http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html
11
situation est tout autre. Des poursuites deviennent possibles par l’Agence
des services frontaliers du Canada pour fausses déclarations, comme nous
l’avons vu un peu plus tôt.
Pour s’harmoniser avec la pratique aux États-Unis et en Australie
par exemple, pays dans lesquels le gouvernement s’est réservé le droit de
retirer son statut au nouvel arrivant s’il ne cohabite pas durant une
certaine période avec son parrain, le ministre de l’immigration, Mr
Kenney, a annoncé des modifications récentes selon lesquelles, à compter
de son arrivée au Canada, la personne parrainée aurait maintenant
l’obligation de cohabiter durant 2 ans avec son garant.
Ceci ne touchera que les époux, conjoints ou partenaires conjugaux
n’ayant pas d’enfants et qui entretiennent une relation depuis moins de
deux ans au moment du dépôt de leur demande.
À son arrivée au Canada, la personne parrainée se verrait donc
attribuer un statut de résident permanent du Canada, conditionnel au
respect de cette condition. Sur demande d’un agent d’Immigration
Canada, la preuve de la cohabitation sera à faire. En cas de non-respect, le
statut de résident permanent est retiré et la personne, obligée de quitter le
territoire canadien.
Cette mesure présente deux exceptions.
La première touche les conjoints victimes de violence conjugale.
En effet, la condition cesse de s’appliquer dans le cas où la personne
parrainée peut démontrer qu’il y a eu violence ou négligence de la part du
répondant ou encore absence de protection, dans le cas où la violence ne
provient pas du répondant. Le terme violence comprend autant la
violence physique que la violence psychologique, la violence sexuelle et
l’exploitation financière. De son côté, le terme négligence se réfère au fait
12
« d’omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence, comme les
aliments, les vêtements, les soins médicaux ou un abri ».
Par contre, cette exception s’applique seulement dans la mesure où
la cohabitation a existé jusqu’au moment où les actes de violence ou de
négligence apparaissent. Cela revient à dire que la cohabitation doit avoir
cessé à cause de cette violence et non pour une raison qui y est étrangère.
Pour demander la levée de la condition, il sera possible de prendre en
compte les actes de violence ou de négligence à l’endroit des enfants ou
d’un membre de la famille
La seconde exception concerne les conjoints dont le répondant
décède durant la période de cohabitation probatoire, à condition bien
entendu d’avoir cohabité avec la personne jusqu’à son décès.
Il nous semble que cette mesure n’est pas sans créer des pressions
aux personnes vulnérables qui se verront obliger de demeurer dans une
relation qui pourrait ne pas convenir, malgré les exceptions prévues.
À première vue cette mesure peut sembler mettre les personnes
parrainées dans une situation de dépendance plus importante. Mais est-ce
vraiment le cas ?
D’abord, ce statut conditionnel s’applique dans les cas où les
partenaires entretiennent une relation conjugale depuis moins de deux ans
au jour du dépôt de la demande. De plus, si le couple a des enfants
ensemble au moment du dépôt de la demande, il ne sera pas touché par
cette mesure.
Dans les autres cas, la personne parrainée nous paraît plus
vulnérable.

13
La première exception, pour la violence conjugale, semble
permettre d’éviter certains abus. Toutefois, le fait de devoir prouver qu’il
y a véritablement eu de la violence pourrait en dissuader plusieurs de
quitter le foyer familial. En effet, au moment où cessera la cohabitation, il
demeure tout de même une certaine incertitude quant à la manière dont
les agents d’immigration vont appliquer l’exception énoncée par la loi.
De plus, il peut être parfois fort ardu pour un nouvel arrivant de
prouver la situation dans laquelle il se trouve : souvent ces actes se
passent dans l’intimité, sans témoin, et toutes les formes d’abus ne
mènent pas nécessairement à des plaintes à la police. Les centres d’aide
aux victimes devront prévoir des ressources à ce sujet.
Bref, le fait de devoir prouver la situation dans laquelle elle se
trouvait pourrait fort bien dissuader une jeune femme de porter plainte et
de continuer la cohabitation malgré les actes de violence dont elle est
victime. Le Ministère annonce que des directives particulières seront
données aux agents pour analyser ces cas et que ces dernières seront
élaborées avec l’aide de différents groupes, dont des organismes
communautaires et des professionnels du domaine.
Est-ce suffisant pour dissuader véritablement les fraudeurs ?
Les personnes prêtes à entretenir une relation de complaisance
simplement pour obtenir la résidence permanente au Canada sont
nombreuses et elles sont prêtes à beaucoup pour l’acquérir. Le fait de
devoir demeurer deux ans avec une autre personne simplement pour
s’assurer un tel privilège pourrait dissuader les moins tenaces, mais pour
la grande majorité, cela demeurera un bien petit prix à payer pour tous les
privilèges qu’ils pourraient ensuite en tirer.

14
Comme vous pouvez le constater, le régime de parrainage a été
modifié à de nombreuses reprises au cours des quinze dernières années.
Toutes ces mesures visent à contrer la fraude dont serait victime les
citoyens canadiens et les résidents permanents dans les relations entre
conjoints et aussi à protéger davantage les nouveaux arrivants en
atténuant la vulnérabilité dont ils peuvent être l’objet. Le temps nous dira
si les dernières mesures porteront fruit.
Malgré tout les efforts pour contrer la fraude et les abus, on ne
pourra jamais encadrer les citoyens et les résidents permanents, hommes
ou femmes, pour les empêcher de tomber en amour sous les tropiques lors
des vacances et de se voir bercer trop souvent d’illusions sur le véritable
amour dont ils/elles sont l’objet et qui leur est exprimé par des étrangers
en mal d’une vie meilleure.
Une chose demeure toutefois certaine, le droit de l’immigration est
un domaine du droit complexe. Les récents changements ne le rendent
pas plus simple.
Merci de votre attention.

15

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Le parrainage: pour le meilleur et pour le pire

  • 1. Le parrainage : pour le meilleur ou pour le pire ? Hugues Langlais, avocat avec la collaboration de Marie-Claude Lacroix, étudiante en droit. Espace féminin arabe 10 juin 2012 1
  • 2. Remerciements En 1996, j’ai été soufflé par une nouvelle : une dame et trois des cinq enfants du couple sont tués à Longueuil. Je connais la dame, elle m’a consulté avant le drame. Je ne peux vous livrer la nature de nos discussions. Elle a emporté son secret avec elle - l’avocat est tenu à la plus stricte confidentialité des confidences qui lui sont faites. Le mari et père des enfants, M. El Tomi, a été condamné à la prison à vie1. On n’a pas évoqué alors le crime d’honneur. Le connaissait-on alors seulement ? Le parrainage et ses obligations peut-il être en cause dans les crimes d’honneur ? J’ai, au fil des ans, traité plusieurs demandes de parrainage, directement aux ambassades ou en appel devant les tribunaux du Canada. 1) Madame est infirmière de profession. Elle se rend à Cuba régulièrement en vacances. Elle y rencontre un cubain qui devient son ami, son confident, son amant et, après deux ans de fréquentations épisodiques durant les vacances, son mari. Elle le parraine vers le Canada. Le jour même de son arrivée au Canada, il file vers Toronto vivre avec son amant. 2) Elle est étudiante à l’université. Il est étudiant étranger. Elle ne peut avoir accès aux prêts et bourses car elle n’est pas financièrement indépendante. Il paie des frais de scolarité élevés. Le mariage s’envisage pour des raisons économiques. Elle le parraine, ils inventent une histoire de cohabitation. Une fois obtenu le statut de résident permanent, ils se divorcent. 1 Poignardée à la tête. Une survivante brise le silence. Michaël Nguyen, Journal de Montréal, 23 octobre 2011 : http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/faitsdivers/archives/2011/10/20111023-075316.html 2
  • 3. 3) Variation sur un même thème : mariage contre de l’argent 5000$ et plus. Dans le lot, se trouvent de nombreuses relations vraies, sincères, de bonne foi, entre personnes qui ont vraiment l’intention de faire vie commune, pour le meilleur et pour le pire. J’ai en tête ce couple, elle professeure au Québec, qui rencontre par internet une directrice d’école au Maroc. Elles se fréquentent réellement, mais en cachette. La demande de « marrainage » est présentée avec succès. Elles vivent ensemble aujourd’hui. Dans ce contexte, on ne se surprendra pas qu’Immigration Canada mette en place des mécanismes de contrôle et de surveillance des unions de personnes, celles-ci ouvrant la porte à la résidence permanente au Canada pour les étrangers. Le parrainage des conjoints, est un des différents programmes d’immigration canadiens prévus à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et par son règlement. Il vise à réunir le partenaire de vie étranger avec un résident permanent ou un citoyen canadien2. Le parrainage peut se faire de l’extérieur du Canada, comme de l’intérieur du Canada dans la mesure où le partenaire s’y trouve déjà, en statut légal ou non. Ce programme dans sa forme actuelle peut-il créer une situation de vulnérabilité chez les femmes parrainées ? En juin 2002, entrait en vigueur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et avec elle venait une réforme des relations 2 Art. 3 de la Loi sur L’immigration et la protection des réfugiés 3
  • 4. conjugales admissibles au parrainage. On ouvrait alors le parrainage aux conjoints de fait et aux partenaires conjugaux3, en plus des époux. Le gouvernement a tout d’abord décidé d’éliminer la catégorie des fiancés existante jusqu’alors permettant au résident permanent ou au citoyen canadien de parrainer son fiancé à condition de le marier dans les 90 jours de son arrivée au Canada et de faire la preuve du mariage dans les 180 jours de l’arrivée. À défaut de satisfaire à cette condition, l’étranger se voyait retirer son statut de résident permanent et faisait l’objet d’une mesure de renvoi. A ce moment, le garant devait subvenir aux besoins financiers de son fiancé durant 10 ans, par un contrat signé avec le gouvernement. Le gouvernement a décidé d’éliminer cette catégorie jugeant que cela ouvrait la porte de manière démesurée au trafic de personnes par correspondance4. En ce qui concerne les époux, le mariage pourra être pris en compte seulement s’il est légal dans le pays où il est contracté. Il est donc possible qu’un mariage conclut à l’étranger qui ne respecte pas les règles établies dans une province canadienne puisse tout de même être reconnu comme étant valide selon les règles de l’immigration. C’est le cas des mariages polygames conclus à l’étranger où la polygamie est reconnue légalement. Toutes les femmes de ce mariage peuvent-elles être parrainées ? Au Canada le mariage polygame viole l’ordre public et est criminalisé par la loi5. Selon la Cour Suprême de la Colombie-Britannique, la polygamie viole bien entendu la liberté de religion protégée par la Charte canadienne 3 http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html 5 http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/SC/11/15/2011BCSC1588.htm 4 4
  • 5. des droits, mais cette atteinte se justifie par le fait qu’elle cause de graves préjudices, autant psychologiques que physiques, aux femmes qui la subissent6. En matière d’immigration, un seul des mariages peut être reconnu au Canada, et c’est le premier mariage conclut qui l’est, malgré le fait que tous les autres ont été contractés en toute légalité dans le pays étranger, selon les lois locales. Comment M. Shafia a-t-il pu avoir avec lui sous son toit deux épouses ? La seconde (Tooba) est venue comme l’épouse officielle de M. Shafia avec la demande initiale d’immigration. La première (Rona) a été présentée comme une cousine aux autorités de l’immigration dans le cadre d’une demande pour motifs humanitaires présentée par la suite.7 Pour ce qui est des conjoints de fait, le demandeur doit entretenir une relation conjugale avec le citoyen canadien ou le résident permanent depuis au moins un an. Il doit également avoir cohabité avec lui pour au moins 12 mois consécutifs (sauf absences occasionnelles). Les conjoints doivent ainsi avoir aménagés ensemble dans un même logement et y avoir mis leurs affaires en commun. Finalement, les couples peuvent aussi déposer une demande à titre de partenaire conjugal. Cette catégorie est réservée aux personnes non admissibles comme conjoint de fait ou époux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté, pour des raisons légales par exemple, mais dont le degré d’engagement est équivalent. Ces personnes doivent faire la preuve qu’ils entretiennent une relation depuis 6 http://www.courts.gov.bc.ca/jdb-txt/SC/11/15/2011BCSC1588.htm Rona rêvait de liberté mais avait peur de fuir, par Christiane Desjardins, LaPresse 29 novembre 2011 : http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/proces-shafia/201111/29/01-4472786-rona-revaitde-liberte-mais-avait-peur-de-fuir.php 7 5
  • 6. au moins un an, qu’ils ont une dépendance mutuelle et qu’il existe certains obstacles à leur cohabitation liés à l’immigration (visa). La relation des partenaires conjugaux doit être équivalente à celle découlant du mariage et ne doit pas avoir pour but de tester la relation en vivant ensemble. Ainsi, «une relation conjugale doit représenter plus qu’une simple étape préliminaire ou un projet d’établir éventuellement une telle relation »8. Dans tous les cas, la relation s’analyse selon les critères suivants : y a-t-il un engagement mutuel à une vie commune, les partenaires sont-ils exclusifs, ont-ils une intimité sexuelle, sont-ils interdépendants, entretiennent-ils une relation authentique et constante à long terme, se présentent-ils comme un couple et sont-ils considérés et vus comme un couple. Alors qu’il n’y avait aucune limite quant à l’âge du conjoint qui pouvait être parrainé, un âge minimum sera imposé afin d’éviter que de jeunes femmes se retrouvent totalement vulnérables à leur arrivée au Canada9. Ainsi en 1998, le parrainage d’une conjointe de moins de 16 ans ne peut plus être accepté10, même si le mariage est valide dans le pays où il a été contracté11. Il s’agit d’une mesure pour éviter les mariages forcés d’une mineure avec un homme majeur et la totale dépendance pouvant en découler. Sous réserve du droit en vigueur à l’étranger, rien n’empêche quelqu’un d’entretenir une relation avec une jeune fille de moins de 16 ans et d’attendre que cette dernière atteigne cet âge pour la parrainer. 8 Leroux c. Canada (Min. de la Citoyenneté et de l’Immigration), 64 Imm. L. R. (3d), 123 (C.F.) http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/1998/1998-11-11/html/sor-dors544-fra.html 10 Art. 117(9)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés 11 J.A. c. MRCI, BRI 97-042 9 6
  • 7. En ce qui a trait aux conjoints de même sexe, avant 2002, ils n’étaient pas autorisés à déposer une demande en vertu du programme régulier de parrainage. Il devait plutôt faire une demande pour motifs humanitaires ou encore comme immigrant indépendant. Depuis, le partenaire de même sexe d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien homosexuel peut faire l’objet d’une demande de parrainage12. D’abord possible pour les partenaires conjugaux, pour les couples venant de pays dont la cohabitation entre les conjoints de même sexe est interdite, il a été ouvert en 2005 aux personnes de même sexe mariées légalement dans l’État où le mariage a été célébré. Relations frauduleuses En matière de parrainage, une grande crainte des autorités : les relations en blanc ou de complaisance, soit celles contractées dans le seul but d’obtenir un statut au Canada. Le gouvernement estime que « des 46 300 demandes d’immigration visant des époux, des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux qui ont été traitées en 2010, environ 16 % ont été refusées et (…) que la plupart de ces refus étaient motivés par l’existence d’une relation frauduleuse »13. Depuis septembre 2010, est maintenant considéré comme un mariage de mauvaise foi toute relation d’époux, de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux qui « n’est pas authentique OU qui vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège » prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Auparavant, les deux critères étaient cumulatifs et maintenant, un seul de ces deux critères doit 12 http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html Porteous c. Canada (Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CanLII 56743 (C.I.S.R.) 13 http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2004/2004-08-11/html/sor-dors167-fra.html 7
  • 8. être présent pour qu’une relation soit reconnue comme n’étant pas de bonne foi.14 Mais quand est-il des mariages dits arrangés ? Une personne qui s’est mariée avec son conjoint parce qu’elle y a été obligée par sa famille par exemple, pourrait-elle par la suite être parrainée par celui-ci ? Un tel mariage serait tout à fait admissible. En effet, il faudra cependant démontrer une relation conjugale selon les critères admis, à défaut elle sera considérée de mauvaise foi. La conséquence ultime de contracter un mariage de mauvaise foi est sans nul doute, sous l’angle de l’immigration, de se voir refuser le statut de résident permanent, ET/OU de citoyen canadien, pour avoir fait de fausses déclarations et être expulsé du territoire. Le statut de résident ou de citoyen peut même être retiré après avoir été accordé : les recours en ces matières sont imprescriptibles – pas de limites dans le temps -, et peuvent se présenter de nombreuses années après l’obtention du statut de résident. Il est possible par exemple, qu’après que son épouse ait obtenue le statut de résident permanent, le parrain se rendre compte des véritables intentions de sa partenaire et décide de la dénoncer aux autorités. Dans un tel cas, le conjoint floué aura avantage à demander l’annulation de son mariage et des conclusions de mauvaise foi, en prouvant que des faits importants dans l’intention de le tromper ont été intentionnellement cachés dans le but d’arracher un consentement au mariage. La décision d’annulation sera fort utile à l’Agence des services frontaliers pour entreprendre l’expulsion du Canada. 14 BO-238, du 18 novembre 2010, Modification apportée à l’art.4 du Règlement. 8
  • 9. En mars 2012, le gouvernement a ajouté à son arsenal de mesures : les personnes qui ont été parrainées par leur époux ou leur conjoint doivent attendre cinq ans avant de pouvoir à leur tour être en mesure de parrainer un nouveau conjoint15. Auparavant, il était possible pour le nouvel arrivant de parrainer son nouveau conjoint tout en étant lui-même encore sous la responsabilité financière de son ancien conjoint. Le parrain, la marraine? Est-ce que n’importe quel citoyen canadien ou résident permanent est autorisé à parrainer sa famille ? Quel est le rôle exact du parrain ? A-t-il certaines obligations ? Avant 2002, pour être admissible au parrainage, tout parrain devait être âgé d’au moins 19 ans. L’âge minimum est maintenant de 18 ans.16 Il ne doit pas non plus avoir rompu un engagement de parrainage antérieur, fait défaut à ses obligations financières. Le prestataire de l’aide sociale n’est pas autorisé lui à parrainer. Il s’agit de l’aide de dernier recours, ce qui n’est pas le cas des personnes recevant des prêts et bourses ou les bénéficiaires de l’assurance-emploi. Le droit de parrainer est retiré aux personnes en défaut de paiement de leur pension alimentaire à leur enfant ou ex-conjoint lorsqu’elle a été imposée par le tribunal. Il faudra être domicilié au Canada pour l’entreprendre, et pour le Québec, la personne doit en plus y être domiciliée. Afin de contrer la violence conjugale, le droit de parrainer sera refusé aux partenaires ayant commis une infraction d’ordre sexuel, un acte criminel avec violence passible d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans ou ayant été reconnus coupables d’avoir commis une 15 16 Art. 130(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html 9
  • 10. infraction ayant causé des lésions corporelles ou d’une tentative ou menace de le faire sur un membre de sa parenté, une personne avec qui il aurait eu une relation amoureuse ou un membre de la parenté de cette personne17. Cette disposition inclus le meurtre, la négligence criminelle entrainant la mort, la tentative de meurtre et le fait de causer intentionnellement des lésions corporelles. En novembre 2011, suite à une décision de la Cour Fédérale18 où le parrain avait été autorisé à parrainer son épouse malgré le fait qu’il avait été reconnu coupable du meurtre de la femme du frère de l’épouse, le parrainage devient interdit à une personne qui a été reconnue coupable d’avoir commis une telle infraction sur la famille de l’un des membres de sa famille ou de son partenaire conjugal, sur un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille, sur un ancien membre de sa famille et sur un enfant qui est ou qui était sous sa garde ou sous celle de son partenaire19. Soulignons toutefois que cette règle compte deux exceptions20. La première concerne le cas où la personne aurait été reconnue coupable au Canada d’un tel acte et qu’elle se serait réhabilitée ou que cinq années se seraient écoulées depuis qu’elle a terminé de purger sa peine. – C-10 et les modifications au code criminel adopté pourrait changer la donne - La deuxième touche les personnes dont la déclaration de culpabilité s’est faite à l’extérieur du Canada et qui ont été acquittées ou dont cinq années se sont écoulées depuis la fin de leur peine et dont la réhabilitation a été démontrée. Même forts restreintes, ces exceptions font peser une véritable menace à la vulnérabilité des femmes parrainées. 17 Art. 133 du RIPR CIC c. Brar, 2008 C. F. 1285 19 http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2011/bo361.asp 20 Art. 133(2) et 133(3) RIPR 18 10
  • 11. Si le parrain (répondant), satisfait à l’ensemble des critères il devra alors s’engager par écrit à se porter garant du parrainé. Cet engagement vaut contrat entre le parrain et l’État en faveur de l’étranger parrainé. L’engagement est une promesse d’aide inconditionnelle envers l’étranger. Avant 2002, l’engagement était de 10 ans21, il a été réduit à trois ans entre époux, conjoints de faits et partenaires conjugaux. Il demeure de 10 ans pour le parrainage pour les autres membres de la famille dont les enfants : 10 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans si plus de 16 ans, et si de moins de 16 ans, il sera de trois ans ou jusqu’à l’âge de 18 ans, selon la plus longue période. Il faut également rappeler que la personne parrainée peut être admissible à l’aide sociale, mais toute prestation reçue durant la durée de l’engagement à compter de son arrivée au Canada devra être remboursée par le garant au gouvernement du Québec, mais aussi à celui des autres provinces, en cas de déménagement vers une autre province. La femme pourrait aussi être portée à se soumettre davantage de crainte de perdre son seul support financier, la perspective de l’aide sociale n’est pas garante d’autonomie financière. La conjointe peut toujours présenter en plus, ou en lieu et place, une demande de pension alimentaire avec provision pour frais des procédures judiciaires afin de refroidir le garant voulant se venger en voulant étirer les procédures de divorce. Dans tous les cas, il est important de prendre conscience qu’une fois que la personne parrainée s’est vue accorder le statut de résident permanent, ce statut ne peut lui être révoqué pour cause de divorce ou de séparation. En cas d’annulation de mariage, établissant la mauvaise foi, la 21 http://www.gazette.gc.ca/archives/p2/2002/2002-06-14-x/html/sor-dors227-fra.html 11
  • 12. situation est tout autre. Des poursuites deviennent possibles par l’Agence des services frontaliers du Canada pour fausses déclarations, comme nous l’avons vu un peu plus tôt. Pour s’harmoniser avec la pratique aux États-Unis et en Australie par exemple, pays dans lesquels le gouvernement s’est réservé le droit de retirer son statut au nouvel arrivant s’il ne cohabite pas durant une certaine période avec son parrain, le ministre de l’immigration, Mr Kenney, a annoncé des modifications récentes selon lesquelles, à compter de son arrivée au Canada, la personne parrainée aurait maintenant l’obligation de cohabiter durant 2 ans avec son garant. Ceci ne touchera que les époux, conjoints ou partenaires conjugaux n’ayant pas d’enfants et qui entretiennent une relation depuis moins de deux ans au moment du dépôt de leur demande. À son arrivée au Canada, la personne parrainée se verrait donc attribuer un statut de résident permanent du Canada, conditionnel au respect de cette condition. Sur demande d’un agent d’Immigration Canada, la preuve de la cohabitation sera à faire. En cas de non-respect, le statut de résident permanent est retiré et la personne, obligée de quitter le territoire canadien. Cette mesure présente deux exceptions. La première touche les conjoints victimes de violence conjugale. En effet, la condition cesse de s’appliquer dans le cas où la personne parrainée peut démontrer qu’il y a eu violence ou négligence de la part du répondant ou encore absence de protection, dans le cas où la violence ne provient pas du répondant. Le terme violence comprend autant la violence physique que la violence psychologique, la violence sexuelle et l’exploitation financière. De son côté, le terme négligence se réfère au fait 12
  • 13. « d’omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence, comme les aliments, les vêtements, les soins médicaux ou un abri ». Par contre, cette exception s’applique seulement dans la mesure où la cohabitation a existé jusqu’au moment où les actes de violence ou de négligence apparaissent. Cela revient à dire que la cohabitation doit avoir cessé à cause de cette violence et non pour une raison qui y est étrangère. Pour demander la levée de la condition, il sera possible de prendre en compte les actes de violence ou de négligence à l’endroit des enfants ou d’un membre de la famille La seconde exception concerne les conjoints dont le répondant décède durant la période de cohabitation probatoire, à condition bien entendu d’avoir cohabité avec la personne jusqu’à son décès. Il nous semble que cette mesure n’est pas sans créer des pressions aux personnes vulnérables qui se verront obliger de demeurer dans une relation qui pourrait ne pas convenir, malgré les exceptions prévues. À première vue cette mesure peut sembler mettre les personnes parrainées dans une situation de dépendance plus importante. Mais est-ce vraiment le cas ? D’abord, ce statut conditionnel s’applique dans les cas où les partenaires entretiennent une relation conjugale depuis moins de deux ans au jour du dépôt de la demande. De plus, si le couple a des enfants ensemble au moment du dépôt de la demande, il ne sera pas touché par cette mesure. Dans les autres cas, la personne parrainée nous paraît plus vulnérable. 13
  • 14. La première exception, pour la violence conjugale, semble permettre d’éviter certains abus. Toutefois, le fait de devoir prouver qu’il y a véritablement eu de la violence pourrait en dissuader plusieurs de quitter le foyer familial. En effet, au moment où cessera la cohabitation, il demeure tout de même une certaine incertitude quant à la manière dont les agents d’immigration vont appliquer l’exception énoncée par la loi. De plus, il peut être parfois fort ardu pour un nouvel arrivant de prouver la situation dans laquelle il se trouve : souvent ces actes se passent dans l’intimité, sans témoin, et toutes les formes d’abus ne mènent pas nécessairement à des plaintes à la police. Les centres d’aide aux victimes devront prévoir des ressources à ce sujet. Bref, le fait de devoir prouver la situation dans laquelle elle se trouvait pourrait fort bien dissuader une jeune femme de porter plainte et de continuer la cohabitation malgré les actes de violence dont elle est victime. Le Ministère annonce que des directives particulières seront données aux agents pour analyser ces cas et que ces dernières seront élaborées avec l’aide de différents groupes, dont des organismes communautaires et des professionnels du domaine. Est-ce suffisant pour dissuader véritablement les fraudeurs ? Les personnes prêtes à entretenir une relation de complaisance simplement pour obtenir la résidence permanente au Canada sont nombreuses et elles sont prêtes à beaucoup pour l’acquérir. Le fait de devoir demeurer deux ans avec une autre personne simplement pour s’assurer un tel privilège pourrait dissuader les moins tenaces, mais pour la grande majorité, cela demeurera un bien petit prix à payer pour tous les privilèges qu’ils pourraient ensuite en tirer. 14
  • 15. Comme vous pouvez le constater, le régime de parrainage a été modifié à de nombreuses reprises au cours des quinze dernières années. Toutes ces mesures visent à contrer la fraude dont serait victime les citoyens canadiens et les résidents permanents dans les relations entre conjoints et aussi à protéger davantage les nouveaux arrivants en atténuant la vulnérabilité dont ils peuvent être l’objet. Le temps nous dira si les dernières mesures porteront fruit. Malgré tout les efforts pour contrer la fraude et les abus, on ne pourra jamais encadrer les citoyens et les résidents permanents, hommes ou femmes, pour les empêcher de tomber en amour sous les tropiques lors des vacances et de se voir bercer trop souvent d’illusions sur le véritable amour dont ils/elles sont l’objet et qui leur est exprimé par des étrangers en mal d’une vie meilleure. Une chose demeure toutefois certaine, le droit de l’immigration est un domaine du droit complexe. Les récents changements ne le rendent pas plus simple. Merci de votre attention. 15