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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ENTRETIENS
PROFESSIONNELS AU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Entre d’une part,
La caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), dont le siège est 264 avenue
du Président Wilson à Saint Denis (Seine Saint-Denis), agissant pour elle-même et au nom
des caisses du régime social des indépendants,
Et, d’autre part,
les Organisations Syndicales soussignées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.123-1, L.123-2, L.123-2-1, et
L.611-4 et suivants,
Vu la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale,
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses
du régime social des indépendants du 15 juin 2007, n° IDCC 2797,
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du
20 mars 2008, n° IDCC 2796,
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indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2798,
Vu l’accord relatif à la formation professionnelle du personnel du régime social des
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Vu le protocole d’accord de branche du Régime Social des Indépendants relatif au contrat de
génération du 19 septembre 2013, notamment les articles 4.4 et 4.5
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indépendants, du 5 décembre 2011, notamment les articles 4 et 5,
Vu le protocole d’accord sur l’égalité des chances et la responsabilité sociale des
organismes du régime social des indépendants, du 8 octobre 2013,
Il a été convenu ce qui suit :
Accord relatif à la mise en place des entretiens professionnels au Régime Social des indépendants - 2
Préambule
La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale, a posé le principe d’un entretien professionnel et en a défini le cadre.
Les parties signataires observent que l’entretien professionnel ainsi défini est essentiellement
distinct de l’entretien d’évaluation prévu par les conventions collectives et classifications
susvisées, qui s’appliquent, respectivement, aux employés et cadres, agents de direction et
praticiens conseils du Régime Social des Indépendants.
En revanche elles relèvent que l’objet de l’entretien professionnel rejoint directement celui de
plusieurs entretiens spécifiques institués par des accords collectifs applicables au sein du
Régime Social des Indépendants.
Considérant que la juxtaposition de ces dispositions est potentiellement source de
complexité, et soucieuses d’une application cohérente et lisible pour le personnel du régime,
elles entendent par le présent accord clarifier les dispositions à mettre en œuvre.
Article 1.
Champ de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Régime Social des Indépendants.
Article 2.
Dispositions
Les entretiens visés ci-dessous, tout en demeurant régis par les dispositions des accords qui
les ont institués, se réalisent dans le cadre de l’entretien professionnel défini par la loi
2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale.
- Entretien de carrière visé à l‘article 11-2 de l’accord relatif à la classification du personnel
des employés et cadres du Régime Social des Indépendants du 2 juin 2009,
- Entretien de deuxième partie de carrière, et entretien pour l’accès à la formation – gestion
seniors prévus par le protocole d’accord de branche du Régime Social des Indépendants
relatif au contrat de génération du 19 septembre 2013, notamment les articles 4.4 et 4.5
- Entretiens prévus par le protocole d’accord de branche sur l’égalité hommes-femmes au
Régime social des indépendants, du 5 décembre 2011, notamment les articles 4 et 5,
- Entretien de retour d’absence de longue durée prévu par le protocole d’accord sur
l’égalité des chances et la responsabilité sociale des organismes du Régime Social des
Indépendants du 8 octobre 2013,
Accord relatif à la mise en place des entretiens professionnels au Régime Social des indépendants - 3
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Dispositions d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l’agrément ministériel visé aux
articles L.123-1, L.123-2, et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d’opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra
être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2
du code du travail.
Fait à Saint Denis, le 28 mai 2015.
La caisse nationale du régime social des indépendants (RSI)
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IDCC 2797 accord entretiens professionnels

  • 1. ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS Entre d’une part, La caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), dont le siège est 264 avenue du Président Wilson à Saint Denis (Seine Saint-Denis), agissant pour elle-même et au nom des caisses du régime social des indépendants, Et, d’autre part, les Organisations Syndicales soussignées, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.123-1, L.123-2, L.123-2-1, et L.611-4 et suivants, Vu la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, n° IDCC 2797, Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2796, Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, n° IDCC 2798, Vu l’accord relatif à la formation professionnelle du personnel du régime social des indépendants, du 2 avril 2008, modifié, Vu l’accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 2 juin 2009, Vu l’accord relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants, du 2 juin 2009, Vu l’accord relatif à la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les salariés du régime social des indépendants, du 28 novembre 2012, Vu le protocole d’accord de branche du Régime Social des Indépendants relatif au contrat de génération du 19 septembre 2013, notamment les articles 4.4 et 4.5 Vu le protocole d’accord de branche sur l’égalité hommes-femmes au Régime social des indépendants, du 5 décembre 2011, notamment les articles 4 et 5, Vu le protocole d’accord sur l’égalité des chances et la responsabilité sociale des organismes du régime social des indépendants, du 8 octobre 2013, Il a été convenu ce qui suit :
  • 2. Accord relatif à la mise en place des entretiens professionnels au Régime Social des indépendants - 2 Préambule La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, a posé le principe d’un entretien professionnel et en a défini le cadre. Les parties signataires observent que l’entretien professionnel ainsi défini est essentiellement distinct de l’entretien d’évaluation prévu par les conventions collectives et classifications susvisées, qui s’appliquent, respectivement, aux employés et cadres, agents de direction et praticiens conseils du Régime Social des Indépendants. En revanche elles relèvent que l’objet de l’entretien professionnel rejoint directement celui de plusieurs entretiens spécifiques institués par des accords collectifs applicables au sein du Régime Social des Indépendants. Considérant que la juxtaposition de ces dispositions est potentiellement source de complexité, et soucieuses d’une application cohérente et lisible pour le personnel du régime, elles entendent par le présent accord clarifier les dispositions à mettre en œuvre. Article 1. Champ de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Régime Social des Indépendants. Article 2. Dispositions Les entretiens visés ci-dessous, tout en demeurant régis par les dispositions des accords qui les ont institués, se réalisent dans le cadre de l’entretien professionnel défini par la loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. - Entretien de carrière visé à l‘article 11-2 de l’accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du Régime Social des Indépendants du 2 juin 2009, - Entretien de deuxième partie de carrière, et entretien pour l’accès à la formation – gestion seniors prévus par le protocole d’accord de branche du Régime Social des Indépendants relatif au contrat de génération du 19 septembre 2013, notamment les articles 4.4 et 4.5 - Entretiens prévus par le protocole d’accord de branche sur l’égalité hommes-femmes au Régime social des indépendants, du 5 décembre 2011, notamment les articles 4 et 5, - Entretien de retour d’absence de longue durée prévu par le protocole d’accord sur l’égalité des chances et la responsabilité sociale des organismes du Régime Social des Indépendants du 8 octobre 2013,
  • 3. Accord relatif à la mise en place des entretiens professionnels au Régime Social des indépendants - 3
  • 4. Accord relatif à la mise en place des entretiens professionnels au Régime Social des indépendants - 4 Article 3. Dispositions d’application Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant l’agrément ministériel visé aux articles L.123-1, L.123-2, et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale. En cas d’opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur. Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail. Fait à Saint Denis, le 28 mai 2015. La caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) CFE-CGC CFDT – PSTE CFTC – PSE CGT