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Loi 2019-008 sur la lutte contre les
Violences Basées sur le Genre
EXPOSE DES MOTIFS
En ratifiant les instruments internationaux sur les droits humains, l’Etat Malagasy
s’est engagé dans la lutte contre les Violences basées sur le Genre. A travers la
Constitution, Madagascar s’est approprié des principes sacro-saints tels que le
respect et la protection des libertés et droits fondamentaux, l’instauration d’un Etat
de droit et l’élimination de toutes les formes d’injustice, de corruption, d’inégalités et
de discrimination.
Cependant, malgré́ les efforts entrepris, les Violences basées sur le Genre restent
une réalité malgache. En effet, la question du genre demeure une problématique dans
notre société dans laquelle les rôles sociaux concernant le féminin et le masculin sont
institutionnalisés et encrés dans les mentalités et la culture. Cette situation engendre
des inégalités voire des violences principalement au détriment des femmes.
En outre, force est de constater que Madagascar ne possède aucun texte spécifique
permettant de lutter efficacement contre ces Violences basées sur le Genre. C’est dans
ce contexte qu’il est apparu important d’élaborer une loi spécifique en la matière.
La présente loi renforce les dispositions répressives existantes et introduit des
innovations en matière de prévention et de prise en charge des victimes.
Une démarche participative a été adoptée tout au long du processus d’élaboration de
cette loi, laquelle a également fait l’objet d’examen au sein de la Commission de
Réforme du Système Pénal.
Cette loi instaure un mécanisme national de lutte contre les Violences basées sur le
Genre. Elle réprime en outre de nouvelles catégories d’infractions telles que le viol
conjugal, les pratiques traditionnelles préjudiciables, l’outrage sexiste et la violence
économique, et met en place un système de protection des victimes.
Il comporte vingt-trois articles subdivisés en quatre titres :
· - Le titre I portant sur les « Dispositions générales » comporte deux chapitres sur le
champ d’application (Chapitre I) et sur les définitions (chapitre II).
· - Le titre II concernant la répression comporte onze articles (articles 3 à 13).
· - Le titre III, relatif à la prévention, la protection et la prise en charge est ventilé en
huit articles (articles 14 à 21).
· - Le titre IV sur les dispositions finales comporte deux articles (articles 22 et 23).
Tel est l’objet de cette loi.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I : Champ d’application
Article premier : Sans préjudice des dispositions du Code Pénal et du Code de
Procédure Pénale, la présente loi a pour objet de renforcer le régime juridique de la
prévention, de la poursuite, de la répression des actes de Violences basées sur le
Genre, de la prise en charge et de la réparation ainsi que de la protection des victimes.
Chapitre II : Définitions
Article 2 : Au sens de la présente loi, les termes :
1° « Genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributs qu’une
société donnée considère à un moment donné comme appropriés pour les hommes et
les femmes.
2° « Les Violences basées sur le Genre » désignent tout acte de violence dirigé contre
une personne en raison de son sexe, et causant ou pouvant causer un préjudice ou des
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques que ce soit dans la vie publique
ou dans la vie privée.
Les Violences basées sur le Genre s’entendent comme englobant, sans y être limité les
formes de violences énumérées ci-après :
- La violence physique, sexuelle, psychologique et économique exercée au sein de la
famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants, les pratiques
traditionnelles préjudiciables aux deux sexes, la violence au sein du couple, et la
violence liée à l’exploitation.
- La violence physique, sexuelle, psychologique et économique exercée au sein de la
société, y compris les sévices sexuels, le harcèlement sexuel, le proxénétisme et la
prostitution forcée ;
- La violence physique, sexuelle, psychologique et économique perpétrée ou tolérées
par l’Etat, où qu’elle s’exerce ;
3° L’union s’entend comme le lien entre un homme et une femme qui sont mariés ou
qui se comportent comme tels.
4° Victime : Toute personne qui a subi un acte de violence ou des mauvais
traitements ou des sévices.
5° Pratiques traditionnelles préjudiciables : désignent tout acte tiré des us et
coutumes qui porte atteinte aux droits humains.
6° Acte sexuel contre nature : Tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui,
contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre naturel des choses.
TITRE II : DE LA REPRESSION
Article 3 : La stérilisation forcée est le fait de commettre sur un homme ou une
femme, sans son libre consentement ou sans une décision médicale justifiée, tout acte
de nature à le ou la priver de ses capacités biologiques de reproduction. Elle est punie
de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq
cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary).
Article 4 : Tout acte d’intimidation, de menace de représailles ou de représailles à
l’encontre des victimes des Violences Basées sur le Genre ainsi que des membres de
leur famille, des témoins et des dénonciateurs ayant pour but d’entraver la prise en
charge ou la poursuite pénale, constitue une infraction passible d’une peine de six
mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent
mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary).
Article 5 : Tout individu qui aura commis un acte tiré des us et coutumes qui porte
atteinte à l’intégrité physique et/ou morale d’un enfant ou d’une femme est puni de
six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un
million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary).
Article 6 : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur
le conjoint ou sur la personne engagée dans une union, par violence, contrainte,
menace ou surprise est une infraction punie de deux ans à cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000
Ariary à 1 000 000 Ariary).
Article 7: Tout fait ou geste qui fait penser au rapport sexuel sans qu’il y ait
pénétration ou attouchement sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou
menace est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille
Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary).
Article 8 : La pratique sexuelle contre nature sur la personne d’autrui, par violence,
contrainte ou menace est punie de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une
amende de deux millions Ariary à quatre millions Ariary (2 000 000 Ariary à 4 000
000 Ariary).
Article 9 : Tout individu qui aura donné un ordre, usé de paroles, de gestes, d’écrits,
de messages, et ce de façon répétée, proféré des menaces, imposé des contraintes, ou
utilisé tout autre moyen aux fins d’obtenir, d’une personne, des faveurs de quelque
nature que ce soit, y compris sexuelles, à son profit ou au profit d’un tiers contre la
volonté́ de la personne harcelée, sera puni de un an à trois ans d’emprisonnement et
d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000
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Lorsque le fait est commis par deux ou plusieurs personnes avec ou sans concertation
à l’encontre d’une seule personne, la peine sera de deux ans à cinq ans
d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille Ariary à deux millions Ariary
(200 000 Ariary à 2 000 000 Ariary).
Article 10 : Toute personne qui aura perpétré́ des actes et/ou proféré́ de paroles
entrainant une dégradation de la santé psychologique, mentale ou physique de la
victime est punie de un an à trois ans d’emprisonnement et / ou d’une amende de
deux cent mille Ariary à deux millions Ariary (200 000 Ariary à 2 000 000 Ariary).
Article 11 : Tout acte consistant à priver une personne de ses libertés fondamentales
et/ou à l’isoler du monde extérieur en dehors de toutes dispositions légales ou de
décision judiciaire, sera puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une
amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary).
Article 12 : Tout propos proféré́ ou tout agissement à connotation sexuelle ou sexiste
à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à sa dignité́ en raison de son caractère
dégradant ou humiliant ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante, constitue un outrage sexiste.
L’outrage sexiste est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et/ou d’une
amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000
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Article 13 : Quiconque aura privé ou restreint son conjoint ou la personne engagée
avec lui dans une union, de ses droits liés à l’accès aux ressources financières est puni
de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq
cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary).
TITRE III: DE LA PREVENTION, LA PROTECTION, LA PRISE EN CHARGE
Article 14 : L’Etat formule et met en œuvre la politique de lutte contre les Violences
Basées sur le Genre. Il mobilise les ressources nécessaires en la matière.
Un mécanisme national de lutte contre les Violences Basées sur le Genre assure la
coordination, la gestion et le suivi des actions. La mise en œuvre de ce mécanisme est
fixée par voie réglementaire.
Article 15 : L’Etat assure la prise en charge sanitaire, psychosociale et
l’accompagnement juridico-judiciaire des victimes pour faire valoir leurs droits.
Article 16 : Toute personne, notamment les membres de la famille, les voisins, les
amis, les autorités locales, les dignitaires religieux, les travailleurs sociaux, le
personnel médical, ayant connaissance d’un cas de violence basée sur le genre, doit le
signaler aux autorités administratives ou judiciaires compétentes sous peine des
sanctions prévues par l’article 62 al.1 du Code Pénal.
Article 17 : Le signalement peut être fait verbalement ou par écrit.
L’auteur du signalement peut garder l’anonymat s’il le désire.
L’autorité́ saisie doit consigner la déclaration de signalement et y donner suite. Elle
a l’obligation de la transmettre à la police judiciaire et/ou au Tribunal compétent
dans les meilleurs délais.
Article 18 : Le Président du Tribunal compétent, à la requête de la victime ou de son
représentant légal, après communication au Ministère Public, peut rendre une
ordonnance de protection.
Il peut notamment :
- sans préjudice du droit de Misintaka, autoriser la victime à quitter temporairement
le domicile commun ou conjugal et interdire l’auteur présumé de s’approcher de la
victime ;
- autoriser la dissimulation du domicile de la victime et l’élection de domicile ;
L’ordonnance détermine la durée et l’étendue de la mesure.
Elle est susceptible de voies de recours conformément aux dispositions de l’article
235 du Code de Procédure Civile.
Article 19 : Le juge des référés peut à tout moment et après avis du Ministère Public
accroitre, restreindre l’étendue des mesures prescrites ou y mettre fin, à la demande
de l’une des parties en cas de survenance de faits nouveaux.
Article 20 : Le procès relatif à un cas de Violences Basées sur le Genre peut se tenir à
huis clos conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. La décision y
afférente est prononcée en audience publique.
Article 21 : Les autorités ayant reçu le signalement ou toute autre personne effectuant
la prise en charge de la victime sont tenues à l’obligation de confidentialité́. Le non-
respect de cette obligation est passible des peines prévues par l’article 378 du Code
Pénal.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 22: Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour
l’application de certaines dispositions de la présente loi.
Article 23 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.

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Loi sur la lutte contre les violences basées sur le genre

  • 1. Loi 2019-008 sur la lutte contre les Violences Basées sur le Genre EXPOSE DES MOTIFS En ratifiant les instruments internationaux sur les droits humains, l’Etat Malagasy s’est engagé dans la lutte contre les Violences basées sur le Genre. A travers la Constitution, Madagascar s’est approprié des principes sacro-saints tels que le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux, l’instauration d’un Etat de droit et l’élimination de toutes les formes d’injustice, de corruption, d’inégalités et de discrimination. Cependant, malgré́ les efforts entrepris, les Violences basées sur le Genre restent une réalité malgache. En effet, la question du genre demeure une problématique dans notre société dans laquelle les rôles sociaux concernant le féminin et le masculin sont institutionnalisés et encrés dans les mentalités et la culture. Cette situation engendre des inégalités voire des violences principalement au détriment des femmes. En outre, force est de constater que Madagascar ne possède aucun texte spécifique permettant de lutter efficacement contre ces Violences basées sur le Genre. C’est dans ce contexte qu’il est apparu important d’élaborer une loi spécifique en la matière. La présente loi renforce les dispositions répressives existantes et introduit des innovations en matière de prévention et de prise en charge des victimes. Une démarche participative a été adoptée tout au long du processus d’élaboration de cette loi, laquelle a également fait l’objet d’examen au sein de la Commission de Réforme du Système Pénal. Cette loi instaure un mécanisme national de lutte contre les Violences basées sur le Genre. Elle réprime en outre de nouvelles catégories d’infractions telles que le viol conjugal, les pratiques traditionnelles préjudiciables, l’outrage sexiste et la violence économique, et met en place un système de protection des victimes. Il comporte vingt-trois articles subdivisés en quatre titres : · - Le titre I portant sur les « Dispositions générales » comporte deux chapitres sur le champ d’application (Chapitre I) et sur les définitions (chapitre II). · - Le titre II concernant la répression comporte onze articles (articles 3 à 13). · - Le titre III, relatif à la prévention, la protection et la prise en charge est ventilé en huit articles (articles 14 à 21). · - Le titre IV sur les dispositions finales comporte deux articles (articles 22 et 23). Tel est l’objet de cette loi.
  • 2. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I : Champ d’application Article premier : Sans préjudice des dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale, la présente loi a pour objet de renforcer le régime juridique de la prévention, de la poursuite, de la répression des actes de Violences basées sur le Genre, de la prise en charge et de la réparation ainsi que de la protection des victimes. Chapitre II : Définitions Article 2 : Au sens de la présente loi, les termes : 1° « Genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributs qu’une société donnée considère à un moment donné comme appropriés pour les hommes et les femmes. 2° « Les Violences basées sur le Genre » désignent tout acte de violence dirigé contre une personne en raison de son sexe, et causant ou pouvant causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Les Violences basées sur le Genre s’entendent comme englobant, sans y être limité les formes de violences énumérées ci-après : - La violence physique, sexuelle, psychologique et économique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants, les pratiques traditionnelles préjudiciables aux deux sexes, la violence au sein du couple, et la violence liée à l’exploitation. - La violence physique, sexuelle, psychologique et économique exercée au sein de la société, y compris les sévices sexuels, le harcèlement sexuel, le proxénétisme et la prostitution forcée ; - La violence physique, sexuelle, psychologique et économique perpétrée ou tolérées par l’Etat, où qu’elle s’exerce ; 3° L’union s’entend comme le lien entre un homme et une femme qui sont mariés ou qui se comportent comme tels. 4° Victime : Toute personne qui a subi un acte de violence ou des mauvais traitements ou des sévices. 5° Pratiques traditionnelles préjudiciables : désignent tout acte tiré des us et coutumes qui porte atteinte aux droits humains. 6° Acte sexuel contre nature : Tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui, contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre naturel des choses.
  • 3. TITRE II : DE LA REPRESSION Article 3 : La stérilisation forcée est le fait de commettre sur un homme ou une femme, sans son libre consentement ou sans une décision médicale justifiée, tout acte de nature à le ou la priver de ses capacités biologiques de reproduction. Elle est punie de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary). Article 4 : Tout acte d’intimidation, de menace de représailles ou de représailles à l’encontre des victimes des Violences Basées sur le Genre ainsi que des membres de leur famille, des témoins et des dénonciateurs ayant pour but d’entraver la prise en charge ou la poursuite pénale, constitue une infraction passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary). Article 5 : Tout individu qui aura commis un acte tiré des us et coutumes qui porte atteinte à l’intégrité physique et/ou morale d’un enfant ou d’une femme est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary). Article 6 : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur le conjoint ou sur la personne engagée dans une union, par violence, contrainte, menace ou surprise est une infraction punie de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary). Article 7: Tout fait ou geste qui fait penser au rapport sexuel sans qu’il y ait pénétration ou attouchement sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou menace est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary). Article 8 : La pratique sexuelle contre nature sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou menace est punie de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions Ariary à quatre millions Ariary (2 000 000 Ariary à 4 000 000 Ariary). Article 9 : Tout individu qui aura donné un ordre, usé de paroles, de gestes, d’écrits, de messages, et ce de façon répétée, proféré des menaces, imposé des contraintes, ou utilisé tout autre moyen aux fins d’obtenir, d’une personne, des faveurs de quelque nature que ce soit, y compris sexuelles, à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté́ de la personne harcelée, sera puni de un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary). Lorsque le fait est commis par deux ou plusieurs personnes avec ou sans concertation à l’encontre d’une seule personne, la peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille Ariary à deux millions Ariary (200 000 Ariary à 2 000 000 Ariary). Article 10 : Toute personne qui aura perpétré́ des actes et/ou proféré́ de paroles entrainant une dégradation de la santé psychologique, mentale ou physique de la
  • 4. victime est punie de un an à trois ans d’emprisonnement et / ou d’une amende de deux cent mille Ariary à deux millions Ariary (200 000 Ariary à 2 000 000 Ariary). Article 11 : Tout acte consistant à priver une personne de ses libertés fondamentales et/ou à l’isoler du monde extérieur en dehors de toutes dispositions légales ou de décision judiciaire, sera puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à un million Ariary (100 000 Ariary à 1 000 000 Ariary). Article 12 : Tout propos proféré́ ou tout agissement à connotation sexuelle ou sexiste à l’encontre d’une personne qui porte atteinte à sa dignité́ en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, constitue un outrage sexiste. L’outrage sexiste est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary). Article 13 : Quiconque aura privé ou restreint son conjoint ou la personne engagée avec lui dans une union, de ses droits liés à l’accès aux ressources financières est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille Ariary à cinq cent mille Ariary (100 000 Ariary à 500 000 Ariary). TITRE III: DE LA PREVENTION, LA PROTECTION, LA PRISE EN CHARGE Article 14 : L’Etat formule et met en œuvre la politique de lutte contre les Violences Basées sur le Genre. Il mobilise les ressources nécessaires en la matière. Un mécanisme national de lutte contre les Violences Basées sur le Genre assure la coordination, la gestion et le suivi des actions. La mise en œuvre de ce mécanisme est fixée par voie réglementaire. Article 15 : L’Etat assure la prise en charge sanitaire, psychosociale et l’accompagnement juridico-judiciaire des victimes pour faire valoir leurs droits. Article 16 : Toute personne, notamment les membres de la famille, les voisins, les amis, les autorités locales, les dignitaires religieux, les travailleurs sociaux, le personnel médical, ayant connaissance d’un cas de violence basée sur le genre, doit le signaler aux autorités administratives ou judiciaires compétentes sous peine des sanctions prévues par l’article 62 al.1 du Code Pénal. Article 17 : Le signalement peut être fait verbalement ou par écrit. L’auteur du signalement peut garder l’anonymat s’il le désire. L’autorité́ saisie doit consigner la déclaration de signalement et y donner suite. Elle a l’obligation de la transmettre à la police judiciaire et/ou au Tribunal compétent dans les meilleurs délais. Article 18 : Le Président du Tribunal compétent, à la requête de la victime ou de son représentant légal, après communication au Ministère Public, peut rendre une ordonnance de protection. Il peut notamment :
  • 5. - sans préjudice du droit de Misintaka, autoriser la victime à quitter temporairement le domicile commun ou conjugal et interdire l’auteur présumé de s’approcher de la victime ; - autoriser la dissimulation du domicile de la victime et l’élection de domicile ; L’ordonnance détermine la durée et l’étendue de la mesure. Elle est susceptible de voies de recours conformément aux dispositions de l’article 235 du Code de Procédure Civile. Article 19 : Le juge des référés peut à tout moment et après avis du Ministère Public accroitre, restreindre l’étendue des mesures prescrites ou y mettre fin, à la demande de l’une des parties en cas de survenance de faits nouveaux. Article 20 : Le procès relatif à un cas de Violences Basées sur le Genre peut se tenir à huis clos conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale. La décision y afférente est prononcée en audience publique. Article 21 : Les autorités ayant reçu le signalement ou toute autre personne effectuant la prise en charge de la victime sont tenues à l’obligation de confidentialité́. Le non- respect de cette obligation est passible des peines prévues par l’article 378 du Code Pénal. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 22: Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de certaines dispositions de la présente loi. Article 23 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.