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Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 1 de 12
PROPOSITION DE LOI
PORTANT SUR LA PRÉVENTION, LA SANCTION ET L’ÉLIMINATION
DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES MINEURES
PRÉAMBULE
Vu la Constitution de la République d’Haïti amendée le 9 mai 2011, en son préambule et
ses articles 17, 17.1, 18, 19, 28, 31, 40, 183.2 et 276.2;
Vu la Charte des Nations unies du 26 juin 1945;
Vu la Déclaration universelle des droits humains du 10 décembre 1948;
Vu la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de
la prostitution d'autrui, adoptée le 2 décembre 1949 et ratifiée le 2 septembre 1952;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié
le 23 novembre 1990;
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16
décembre 1966, ratifié le 31 janvier 2012;
Vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CÉDÉF) du 18 décembre 1979, ratifiée le 7 février 1981;
Vu le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le
développement de septembre 1994;
Vu la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée le 13
décembre 1994;
Vu la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la
violence contre les femmes (Belém do Pará) du 9 juin 1994, ratifiée le 3 avril 1996;
Vu la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, adoptés à la quatrième Conférence
mondiale des Nations unies sur les femmes, de septembre 1995;
Vu la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006,
ratifiée le 23 juillet 2009;
Vu la Résolution 63/155 du 18 décembre 2008 de l’Assemblée générale des Nations unies,
sur l’Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard
des femmes;
Vu la Résolution 63/156 du 18 décembre 2008 de l’Assemblée générale des Nations unies,
sur la traite des femmes et des filles;
Vu les dispositifs du Code pénal relatifs aux crimes et délits contre les personnes;
Vu la Loi du 22 janvier 2009 sur l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otage de
personnes;
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 2 de 12
Vu la Loi du 13 mars 2012 sur l’intégration des personnes handicapées;
Vu la loi du 12 avril 2012 portant sur la paternité, la maternité et la filiation;
Vu la loi du 30 avril 2014 portant sur la lutte contre la traite des personnes;
Vu le Décret du 8 octobre 1982 donnant à la femme mariée un statut conforme à la
constitution et éliminant toutes les formes de discrimination à son égard;
Vu le Décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en
la matière les discriminations contre les femmes;
Vu le Décret du 22 décembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Ministère à
la Condition féminine et aux droits des femmes;
Considérant qu’il est impératif de s’assurer que les femmes et les filles mineures jouissent
universellement des droits et principes consacrant l’égalité, la liberté, l’intégrité et la
dignité de tous les êtres humains;
Considérant que l’exercice et la protection de tous les droits de la personne et des libertés
fondamentales doivent être garantis dans tous les domaines aux femmes et aux filles
mineures sans distinction et discrimination aucune;
Considérant que le respect par autrui de son intégrité physique, psychique et sexuelle est
un droit humain fondamental;
Considérant la nécessité d’adapter la législation nationale aux normes internationales en
matière de violence envers les femmes et les filles mineures;
Considérant que pour l’État il est nécessaire de prendre toutes les dispositions pour
prévenir, sanctionner et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles mineures,
dans l’espace public et privé;
Considérant que pour l’État il est nécessaire de prévenir et combattre la violence à l’égard
des femmes et des filles mineures en vue de contribuer à l’égalité entre femmes et hommes
qui doit constituer une priorité nationale;
Considérant que la violence envers les femmes et les filles mineures constitue un problème
de violation de droits humains, de santé publique et de développement ;
La Sénatrice Dieudonne LUMA ÉTIENNE a proposé et, sur le rapport de la Commission
Équité de Genre, le Sénat de la République a voté la loi suivante :
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 3 de 12
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Objet et champ d’application
Article 1.- La présente loi a pour objet la protection de l’intégrité physique, psychique et sexuelle
des femmes et des filles mineures, la prévention, la sanction et l’élimination des violences à leur
encontre.
La violence envers les femmes et les filles mineures désigne tout acte ou comportement qui
entraine la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques, comprenant la
menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté.
Article 2.- La présente loi s’applique à toutes les catégories et à toutes les formes de
violences à l’égard des femmes et des filles mineures vivant sur le territoire,
indépendamment de leur nationalité et de leur statut résidentiel.
Article 2.1.- Les catégories de violence comprennent notamment, mais non
limitativement :
a) La violence familiale : Tout acte, geste ou comportement violent qui survient entre des
personnes ayant un lien parenté
b) La violence conjugale : Tout acte, geste ou comportement violent qui survient entre
conjointes et conjoints, que les personnes concernées aient partagé ou non la même
résidence au moment où survient les faits.
c) La violence civile : Tout acte, geste ou comportement violent qui survient dans la
communauté entre personnes n’ayant pas de lien de parenté ou ne partage pas de
relation conjugale.
d) La violence publique : tout acte, geste ou comportement violent perpétré ou toléré par
l’État ou ses agents et agentes, en quelque lieu qu’il se produit.
Article 2.2.- Différentes formes de violence à l’égard des femmes et des filles mineures
peuvent se manifester dans toutes les catégories de violence. Ces formes comprennent
notamment, mais non limitativement :
a) La violence physique : Tout acte ou tout comportement qui porte atteinte à l’intégrité
physique d’une personne.
b) La violence psychologique : Tout comportement, propos ou attitude qui porte atteinte
à l’intégrité psychique d’une autre personne, sa personnalité, son image, son estime de
soi, quel que soit le moyen utilisé
c) La violence sexuelle: Toute atteinte à caractère sexuel à l’encontre d’une autre
personne, sans son consentement, commise avec violence, contrainte, menace ou
surprise .
d) La violence obstétricale : Fait par le personnel de santé de :
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 4 de 12
i. Ne pas s’occuper de manière adéquate et efficace des urgences
obstétricales;
ii. Faire obstacle à l’attachement précoce de l’enfant à sa mère, sans raison
médicale justifiée, lui enlevant la possibilité de le porter et de l’allaiter à la
naissance ;
iii. Altérer le processus naturel d’accouchement à risques faibles, par le
recours à des techniques d’accélération, sans en informer préalablement la
patiente et sans obtenir son consentement exprès;
iv. Pratiquer une section césarienne, sans en informer préalablement la
patiente et sans obtenir son consentement exprès;
v. Pratiquer une section césarienne rendue nécessaire par des techniques
médicales particulières ;
vi. Procéder à une stérilisation forcée ou à un avortement forcé.
e) La violence économique : Fait d’user de ses moyens pour ralentir ou empêcher
l’épanouissement économique ou financier d’une personne ou le fait de
l’empêcher de jouir de ses droits socioéconomiques, par tout acte ou négligence
affectant la survie de la victime et consistant à transformer, soustraire, détruire,
retenir ou détourner des objets, documents, biens et valeurs, droits
patrimoniaux ou ressources économiques destinés à couvrir ses besoins et
pouvant s’étendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la
victime.
f) La violence culturelle : Toute pratique néfaste et dégradante à l’égard d’une
personne tirant sa justification dans les coutumes, croyances, traditions et
religions.
Article 3.- Aucune coutume, croyance, tradition, culture ou religion ne peut être invoquée
pour justifier la violence à l’égard des femmes et des filles mineures ou en disculper un
quelconque auteur.
Section 2: Définitions
Article 4.- Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
a) Agresseur : Personne qui commet l’une ou l’autre des formes de violence énoncées
dans la présente loi.
b) Conjoint (e) : Personne vivant en union avec une autre personne de sexe opposé, quelle
que soit la forme d’union, union libre ou mariage.
c) Discrimination : Action ou omission, intentionnelle ou non, qui a pour effet de
limiter les possibilités offertes à une personne ou à un groupe de personnes en
raison de leurs caractéristiques personnelles.
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 5 de 12
d) Discrimination à l’égard des femmes : Toute distinction, exclusion ou restriction
fondée sur le sexe, qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état
matrimonial, sur la base de l’égalité des femmes et des hommes, des droits humains
et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social,
culturel et civil ou dans tout autre domaine.
e) Harcèlement psychologique : Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements
répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
f) Harcèlement sexuel : C’est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos
ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en
raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation
intimidante, hostile ou offensante.
g) Situation de handicap: Toute déficience physique, mentale, intellectuelle ou
sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la
pleine et effective participation d’une personne à la société sur la base de l’égalité
avec les autres.
h) Union forcée: Union de deux personnes de sexe opposé, quelle que soit la forme d’union,
dont l’une au moins n’a pas donné son libre et plein consentement en faveur de la
conclusion de l’union.
i) Victime: Toute personne qui a subi, du fait d’une forme quelconque de violence,
une atteinte directe à son intégrité.
j) Viol: Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la
personne d’autrui sans son consentement, par violence, contrainte, menace ou surprise est
un viol, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y
compris s’ils sont unis par les liens du mariage ou vivent dans les liens du concubinage.
Section 3 : Droits protégés
Article 5.- L’État garantit aux femmes victimes de violence la reconnaissance, la jouissance,
l'exercice ainsi que la protection de tous les droits et libertés consacrés dans la constitution et les
instruments internationaux et régionaux traitant des droits humains et des droits spécifiques
des femmes.
Ces droits comprennent notamment, mais non limitativement :
a) Le droit à l’égalité et à la non-discrimination;
b) Le droit à l’égalité face à l’application de la loi;
c) Le droit à la vie et à la sécurité;
d) Le droit à la liberté et le droit de vivre dans un climat libre de violence dans sa vie
privée et sa vie publique;
e) Le droit de ne pas subir de torture ou de traitements inhumains et dégradants;
f) Le droit à la santé sexuelle et reproductive;
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 6 de 12
g) Le droit à l’égalité dans la famille;
h) Le droit à la protection dans une maison d’hébergement sécuritaire et à un recours
simple et rapide devant les tribunaux et les instances compétentes dans les cas de
violence;
i) Le droit de jouir de tous les autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels consacrés par la Constitution et les Conventions internationales relatives
aux droits humains et aux droits spécifiques des femmes.
CHAPITRE II : PRÉVENTION DES VIOLENCES ET PRISE EN CHARGE DES
VICTIMES
Article 6.- Afin de prévenir, sous toutes ses formes, la violence envers les femmes, l’État
doit :
a) Promouvoir auprès des communautés une culture du respect des droits de la
personne, notamment ceux des femmes, en réalisant périodiquement et à intervalles
réguliers des campagnes nationales de sensibilisation et d’information sur les
violences envers les femmes en tant que manifestation des inégalités entre les sexes
et des violations des droits humains fondamentaux.
b) S’assurer qu’à tous les niveaux, les établissements d’enseignement publics et privés
dispensent une formation de qualité et utilisent un matériel pédagogique qui met
de l’avant l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
c) Prévoir, dans les plans de formation initiale et continue des professionnels
intervenant dans la prise en charge des femmes violentées, des cours portant sur la
problématique des violences de genre.
d) Assurer la pérennité de la Concertation nationale contre les violences faites aux
femmes, en tant que structure de droit privé chargée d’une mission de service
public, afin de garantir la mise en œuvre des plans nationaux de lutte contre les
violences envers les femmes.
e) Mettre en place un système national de gestion des informations permettant de
disposer de données fiables et périodiques sur l’évolution des violences envers les
femmes et l’impact des interventions pour contrer le phénomène.
Article 7.- L’État veille à assurer, sans distinction et discrimination aucune, aux femmes et
aux filles mineures victimes de violence une prise en charge pluridisciplinaire.
La prise en charge confère aux femmes et aux filles mineures victimes de violence le droit
à :
a) L’information sur les services, les ressources et les options possibles, dans une
langue et un langage qui leur est compréhensible;
b) Un accueil spécifique, adéquat et prenant en compte la situation de handicap, selon
les normes admises en matière de prise en charge des violences basées sur le genre;
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 7 de 12
c) Des soins médicaux suivant les normes admises en la matière, incluant la délivrance
gratuite des certificats médicaux en tant que partie intégrante de l’acte médical;
d) Un soutien psychologique;
e) Un accompagnement psychosocial;
f) Une assistance légale;
g) Un hébergement temporaire sécuritaire;
h) Un appui adéquat à leurs enfants mineurs à charge.
Article 8.- Le personnel qui assure, dans les secteurs public et privé, la prise en charge des
femmes victimes de violence, doit agir avec diligence.
Article 9.- Les hôpitaux publics, les centres de santé publique, la Brigade de Protection des
Mineurs, l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches, les parquets, les Tribunaux, la
Police Nationale d’Haïti, l’Office de la Protection du Citoyen concourent, chacun en ce qui
le concerne, à la prise en charge des femmes et filles mineures victimes de violence. Cette
responsabilité s’étend également aux agents des autres institutions publiques et de toute
institution privée en contact avec des femmes victimes de violence.
Les agents affectés au niveau de ces institutions sont tenues à l’obligation de secret
professionnel sur les cas de violences parvenues à leur connaissance.
En aucun cas la fourniture des services ne peut être refusée au motif qu’une plainte n’a pas
été déposée.
Les institutions concernées sont tenues de produire des rapports trimestriels sur les cas de
violences enregistrés et de les transmettre au Ministère à la Condition féminine.
Article 10.- Sous l’égide du Ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes,
des rapports annuels seront produits sur l’état des lieux des violences envers les femmes,
incluant les mesures prises pour les contrer, et des rapports périodiques seront élaborés
et diffusés pour être aisément accessibles au public.
CHAPITRE III : DROITS DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE
Section 1 : Droits en matière d’emploi
Article 11.- L’employeur ou l’employeuse doit prendre les moyens raisonnables pour
prévenir sur les lieux de travail la violence envers les femmes et, lorsqu’une telle violence
est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
Article 12.- L’employeur ou l’employeuse ne peut pénaliser une employée en raison du
fait qu’elle est une victime de violence.
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 8 de 12
La victime a droit, au besoin, à une redéfinition de ses tâches, à un réaménagement de son
horaire de travail, à un changement de milieu ou, si possible, à un transfert dans un autre
centre de travail.
Si l’état de santé de l’employée violentée requiert un horaire allégé ou un congé, cette
mesure lui sera accordée en vertu d’un ordre de protection du tribunal, émis avec célérité
sur la réquisition du Ministère public.
Article 12.1.- L’employée victime de violence peut, sans préjudice et moyennant avis à son
employeur ou son employeuse, s’absenter du travail pour recevoir les soins que nécessite
son état ou pour entreprendre des démarches judiciaires.
Article 13.- En cas de non-respect de ses obligations, l’employeur ou l’employeuse est
responsable du préjudice causé à l’employée, selon les prescrits du Code civil.
Section 2 : Droits en matière d’hébergement temporaire
Article 14.- La femme victime de violence ou menacée d’union forcée doit avoir accès, si
elle le souhaite, à un hébergement temporaire sécuritaire.
Article 15.- La femme victime de violence conjugale, après décision d’un tribunal, garde,
jusqu’à son relogement, le domicile familial à la charge complète ou partielle du conjoint
ou de l’ex-conjoint, si celui-ci payait intégralement le logement ou contribuait à le faire. Il
en va de même lorsque les conjoint.e.s ou ex-conjoint.e.s sont copropriétaires du domicile.
La femme victime de violence conjugale, après décision de justice d’un tribunal, peut
résilier, sans pénalité, le bail du logement qu’elle occupe lorsque celui-ci ne lui permet pas
d’assurer sa sécurité et celle de ses enfants à charge.
Section 3 : Droits en matière d’éducation
Article 16.- Aucun établissement d’enseignement, public ou privé, ne peut refuser l’accès
à une femme ou une fille mineure, ni la pénaliser au motif qu’elle a été violentée.
Article 17.- La femme ou fille mineure violentée a droit, au besoin et sans pénalité, de
reprendre les cours et les évaluations qu’elle a manqués en raison du fait qu’elle a subi des
violences.
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 9 de 12
CHAPITRE IV : PLAINTE, DÉNONCIATION ET POURSUITE
Article 18.- La femme victime de violence, sa représentante ou son représentant légal, porte
plainte au Commissariat de police, au Tribunal de Paix, au Parquet du tribunal de première
instance ou au Cabinet d’instruction, soit du lieu de la perpétration des actes de violence,
du lieu de son domicile, du lieu du domicile de l’agresseur ou du lieu où celui-ci pourra
être trouvé.
Article 19.- Toute personne témoin, ou ayant connaissance d’un acte de violence envers les
femmes, a le devoir civique de fournir assistance à la victime et de signaler ou de dénoncer
cette situation aux autorités concernées mentionnées à l’article 9 de la présente loi.
Article 20.- La dénonciation ou le signalement prévu par l’article 19 se fait par plainte ou
appel téléphonique ou tout autre moyen jugé approprié et susceptible de protéger l’image
et la personnalité de la victime. Le suivi de la dénonciation se fait selon les dispositions de
l’article 23 de la présente loi.
Le personnel de santé, des institutions publiques et privées, a l’obligation de signaler les
cas de violence physique et sexuelle aux autorités compétentes.
Article 21.- Il est interdit à toute personne de communiquer, par la voie des canaux de
communication ou à des tiers, des informations relatives à l’identité des femmes et des
filles mineurs victimes de violence, sans leur consentement écrit. S’agissant de filles
mineures, le consentement écrit de l’un des parents ou de leur tuteur est obligatoire.
Article 22.- La plainte ou la dénonciation est déposée, quel que soit le moyen, avec ou sans
assistance juridique.
L’absence de certificat médical n’empêche pas sur la recevabilité de la plainte ou de la
dénonciation.
Article 23.- À la réception de la plainte ou de la dénonciation, le personnel préposé du
Commissariat de police, du Tribunal de Paix, du Parquet du tribunal de première instance
ou du Cabinet d’instruction, fait une évaluation coordonnée du risque sur les lieux de l’acte
et y donne suite avec célérité, notamment en :
a) Informant la plaignante, dans une langue et un langage qui lui est compréhensible,
de ses droits et des services et recours existant;
b) Enregistrant en détail la plainte ou la dénonciation;
c) Interrogeant les parties et les témoins, y compris les enfants, dans des conditions
leur garantissant la possibilité de s’exprimer librement;
d) Référant la plaignante à des structures, publiques ou privées, assurant la prise en
charge des femmes violentées;
e) Assurant la protection de la victime et celle de ses enfants à charge le cas échéant;
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 10 de 12
f) Protégeant la confidentialité de l’identité de la personne ayant signalé ou dénoncé
l’acte de violence;
g) Établissant et enregistrant un rapport officiel de la plainte ou de la dénonciation.
Article 24.- Le personnel du Commissariat de police, du Tribunal de Paix, du Parquet et
du Cabinet d’instruction doit traiter avec célérité les dossiers concernant des actes de
violence envers les femmes et les filles mineures de donner suite à toute demande
d’assistance.
Le personnel du Commissariat de police et du Tribunal de Paix a l’obligation de
transmettre au Parquet du tribunal de première instance les plaintes et dénonciations
reçues.
Article 25.- Il incombe au Parquet du Tribunal de Première Instance, et non seulement à la victime,
de poursuivre les auteurs de violence envers les femmes et les filles mineures, quels que soient la
forme de violence perpétrée et le préjudice qui en résulte.
L’exécution des sanctions encourues par l’agresseur reconnu coupable est à la charge du Parquet.
La poursuite pénale ne s’éteint pas avec le désistement de la victime.
Article 26.- Toutes les fois que la situation l’exige ou sur demande fondée de la victime,
une mesure de protection lui sera accordée par le tribunal ayant reçu la plainte.
Le tribunal adoptera toute autre mesure visant à protéger l’intégrité morale de la victime
en conformité avec les normes admises en la matière.
Dans tous les cas, au cas echéant, l’accusé continuera de remplir ses obligations habituelles
vis-à-vis de la victime et de leurs enfants communs à charge.
Article 27.- La femme ou la fille mineure victime de violence a droit à une assistance légale
gratuite aux fins d’exercer des poursuites pénales et d’obtenir des réparations civiles pour
les préjudices subis. Si elle en produit la demande, un avocat ou une avocate commis
d’office lui est assigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la juridiction.
Une assistance spécifique doit être fournie aux victimes en situation de handicap en
fonction de leurs besoins particuliers.
L’assistance légale gratuite ne dispense pas le Parquet du tribunal de première instance de
la juridiction de la prise en charge obligatoire du dossier pour le jugement à intervenir.
Article 28.- A tous les stades de la procédure judiciaire, la plaignante doit être informée
par le Parquet et par son avocat.e le cas échéant, de manière rapide et adéquate et dans une
langue et un langage qui lui est compréhensible:
a) De ses droits;
b) Des détails de la procédure judiciaire;
c) Des services, mécanismes d’appui et mesures de protection qui existent;
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 11 de 12
d) Des possibilités d’obtenir des réparations et des indemnités;
e) Des données détaillées sur l’affaire la concernant, y compris le lieu et la date des
audiences;
f) De la libération de l’agresseur qui avait été placé en garde à vue, en détention ou en
prison.
Le Parquet du tribunal de première instance qui décide d’abandonner une poursuite a
l’obligation d’en aviser la plaignante ainsi que son avocat ou avocate et d’expliquer les
raisons de sa décision.
CHAPITRE V : SANCTIONS
Article 29.- Les violences envers les femmes sont classées, suivant leur gravité, en crimes,
délits et contraventions.
Article 30.- Commet un crime et est passible d’une peine criminelle quiconque commet
l’une ou l’autre des infractions suivantes:
a) Le viol individuel ou collectif;
b) Le meurtre ou l’assassinat;
c) La traite des personnes;
d) Le proxénétisme;
e) La prostitution d’autrui;
f) L’enlèvement ou la séquestration;
g) Les violences physiques entrainant des lésions corporelles graves ou causant une
infirmité permanente;
h) Les violences physiques, incluant les sévices corporels, avec préméditation, guet-
apens ou perpétrées par une personne ayant autorité sur la victime;
i) Les violences physiques, incluant les sévices corporels, commises avec l’usage
d’une arme blanche ou d’une arme à feu, ou avec la menace d’en faire usage;
j) Les violences physiques, incluant les sévices corporels, commises au préjudice
d’une femme en situation de handicap, d’une femme enceinte ou allaitante, d’une
fille mineure.
Article 31.- Commet un délit et est passible d’une peine correctionnelle quiconque commet
l’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) L’homicide involontaire;
b) La tentative de viol;
c) La violence obstétricale ;
d) L’incitation à la prostitution;
e) La violence physique n’entrainant pas de lésions corporelles;
f) La violence physique entrainant des lésions corporelles légères;
g) L’union forcée;
Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 12 de 12
h) L’omission de porter assistance à une femme victime de violence ou menacée de
l’être.
Article 32.- Commet une contravention et est passible d’une peine contraventionnelle
quiconque commet ou participe à l’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) La violence économique ;
b) La violence psychologique;
c) Le harcèlement sexuel ;
d) Le harcèlement psychologique ;
e) La discrimination envers les femmes;
f) La publication non consensuelle d’une image intime;
g) L’omission de dénoncer une situation de violence envers les femmes ou les filles
mineures ayant entraîné la mort ou des séquelles importantes pour la victime;
Le non-respect de l’une des dispositions des articles 12, 16, 19, 20 et 21 de la présente loi.
Article 33.- Constituent notamment, mais non limitativement, des circonstances
aggravantes pour les infractions commises:
a) Le fait pour un agresseur d’être en position d’autorité par rapport à la victime;
b) La récidive.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 34.- Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication.
Article 35.- La présente loi abroge toute disposition légale qui lui est contraire et sera
publiée à la diligence du Ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes.

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PROPOSITION DE LOI PORTANT SUR LA PRÉVENTION, LA SANCTION ET L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES MINEURES

  • 1. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 1 de 12 PROPOSITION DE LOI PORTANT SUR LA PRÉVENTION, LA SANCTION ET L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES MINEURES PRÉAMBULE Vu la Constitution de la République d’Haïti amendée le 9 mai 2011, en son préambule et ses articles 17, 17.1, 18, 19, 28, 31, 40, 183.2 et 276.2; Vu la Charte des Nations unies du 26 juin 1945; Vu la Déclaration universelle des droits humains du 10 décembre 1948; Vu la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, adoptée le 2 décembre 1949 et ratifiée le 2 septembre 1952; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié le 23 novembre 1990; Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ratifié le 31 janvier 2012; Vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CÉDÉF) du 18 décembre 1979, ratifiée le 7 février 1981; Vu le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement de septembre 1994; Vu la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée le 13 décembre 1994; Vu la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre les femmes (Belém do Pará) du 9 juin 1994, ratifiée le 3 avril 1996; Vu la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, adoptés à la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes, de septembre 1995; Vu la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, ratifiée le 23 juillet 2009; Vu la Résolution 63/155 du 18 décembre 2008 de l’Assemblée générale des Nations unies, sur l’Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes; Vu la Résolution 63/156 du 18 décembre 2008 de l’Assemblée générale des Nations unies, sur la traite des femmes et des filles; Vu les dispositifs du Code pénal relatifs aux crimes et délits contre les personnes; Vu la Loi du 22 janvier 2009 sur l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otage de personnes;
  • 2. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 2 de 12 Vu la Loi du 13 mars 2012 sur l’intégration des personnes handicapées; Vu la loi du 12 avril 2012 portant sur la paternité, la maternité et la filiation; Vu la loi du 30 avril 2014 portant sur la lutte contre la traite des personnes; Vu le Décret du 8 octobre 1982 donnant à la femme mariée un statut conforme à la constitution et éliminant toutes les formes de discrimination à son égard; Vu le Décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations contre les femmes; Vu le Décret du 22 décembre 2005 portant organisation et fonctionnement du Ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes; Considérant qu’il est impératif de s’assurer que les femmes et les filles mineures jouissent universellement des droits et principes consacrant l’égalité, la liberté, l’intégrité et la dignité de tous les êtres humains; Considérant que l’exercice et la protection de tous les droits de la personne et des libertés fondamentales doivent être garantis dans tous les domaines aux femmes et aux filles mineures sans distinction et discrimination aucune; Considérant que le respect par autrui de son intégrité physique, psychique et sexuelle est un droit humain fondamental; Considérant la nécessité d’adapter la législation nationale aux normes internationales en matière de violence envers les femmes et les filles mineures; Considérant que pour l’État il est nécessaire de prendre toutes les dispositions pour prévenir, sanctionner et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles mineures, dans l’espace public et privé; Considérant que pour l’État il est nécessaire de prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles mineures en vue de contribuer à l’égalité entre femmes et hommes qui doit constituer une priorité nationale; Considérant que la violence envers les femmes et les filles mineures constitue un problème de violation de droits humains, de santé publique et de développement ; La Sénatrice Dieudonne LUMA ÉTIENNE a proposé et, sur le rapport de la Commission Équité de Genre, le Sénat de la République a voté la loi suivante :
  • 3. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 3 de 12 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section 1 : Objet et champ d’application Article 1.- La présente loi a pour objet la protection de l’intégrité physique, psychique et sexuelle des femmes et des filles mineures, la prévention, la sanction et l’élimination des violences à leur encontre. La violence envers les femmes et les filles mineures désigne tout acte ou comportement qui entraine la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques, comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté. Article 2.- La présente loi s’applique à toutes les catégories et à toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des filles mineures vivant sur le territoire, indépendamment de leur nationalité et de leur statut résidentiel. Article 2.1.- Les catégories de violence comprennent notamment, mais non limitativement : a) La violence familiale : Tout acte, geste ou comportement violent qui survient entre des personnes ayant un lien parenté b) La violence conjugale : Tout acte, geste ou comportement violent qui survient entre conjointes et conjoints, que les personnes concernées aient partagé ou non la même résidence au moment où survient les faits. c) La violence civile : Tout acte, geste ou comportement violent qui survient dans la communauté entre personnes n’ayant pas de lien de parenté ou ne partage pas de relation conjugale. d) La violence publique : tout acte, geste ou comportement violent perpétré ou toléré par l’État ou ses agents et agentes, en quelque lieu qu’il se produit. Article 2.2.- Différentes formes de violence à l’égard des femmes et des filles mineures peuvent se manifester dans toutes les catégories de violence. Ces formes comprennent notamment, mais non limitativement : a) La violence physique : Tout acte ou tout comportement qui porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne. b) La violence psychologique : Tout comportement, propos ou attitude qui porte atteinte à l’intégrité psychique d’une autre personne, sa personnalité, son image, son estime de soi, quel que soit le moyen utilisé c) La violence sexuelle: Toute atteinte à caractère sexuel à l’encontre d’une autre personne, sans son consentement, commise avec violence, contrainte, menace ou surprise . d) La violence obstétricale : Fait par le personnel de santé de :
  • 4. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 4 de 12 i. Ne pas s’occuper de manière adéquate et efficace des urgences obstétricales; ii. Faire obstacle à l’attachement précoce de l’enfant à sa mère, sans raison médicale justifiée, lui enlevant la possibilité de le porter et de l’allaiter à la naissance ; iii. Altérer le processus naturel d’accouchement à risques faibles, par le recours à des techniques d’accélération, sans en informer préalablement la patiente et sans obtenir son consentement exprès; iv. Pratiquer une section césarienne, sans en informer préalablement la patiente et sans obtenir son consentement exprès; v. Pratiquer une section césarienne rendue nécessaire par des techniques médicales particulières ; vi. Procéder à une stérilisation forcée ou à un avortement forcé. e) La violence économique : Fait d’user de ses moyens pour ralentir ou empêcher l’épanouissement économique ou financier d’une personne ou le fait de l’empêcher de jouir de ses droits socioéconomiques, par tout acte ou négligence affectant la survie de la victime et consistant à transformer, soustraire, détruire, retenir ou détourner des objets, documents, biens et valeurs, droits patrimoniaux ou ressources économiques destinés à couvrir ses besoins et pouvant s’étendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la victime. f) La violence culturelle : Toute pratique néfaste et dégradante à l’égard d’une personne tirant sa justification dans les coutumes, croyances, traditions et religions. Article 3.- Aucune coutume, croyance, tradition, culture ou religion ne peut être invoquée pour justifier la violence à l’égard des femmes et des filles mineures ou en disculper un quelconque auteur. Section 2: Définitions Article 4.- Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. a) Agresseur : Personne qui commet l’une ou l’autre des formes de violence énoncées dans la présente loi. b) Conjoint (e) : Personne vivant en union avec une autre personne de sexe opposé, quelle que soit la forme d’union, union libre ou mariage. c) Discrimination : Action ou omission, intentionnelle ou non, qui a pour effet de limiter les possibilités offertes à une personne ou à un groupe de personnes en raison de leurs caractéristiques personnelles.
  • 5. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 5 de 12 d) Discrimination à l’égard des femmes : Toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité des femmes et des hommes, des droits humains et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. e) Harcèlement psychologique : Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. f) Harcèlement sexuel : C’est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. g) Situation de handicap: Toute déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation d’une personne à la société sur la base de l’égalité avec les autres. h) Union forcée: Union de deux personnes de sexe opposé, quelle que soit la forme d’union, dont l’une au moins n’a pas donné son libre et plein consentement en faveur de la conclusion de l’union. i) Victime: Toute personne qui a subi, du fait d’une forme quelconque de violence, une atteinte directe à son intégrité. j) Viol: Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui sans son consentement, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage ou vivent dans les liens du concubinage. Section 3 : Droits protégés Article 5.- L’État garantit aux femmes victimes de violence la reconnaissance, la jouissance, l'exercice ainsi que la protection de tous les droits et libertés consacrés dans la constitution et les instruments internationaux et régionaux traitant des droits humains et des droits spécifiques des femmes. Ces droits comprennent notamment, mais non limitativement : a) Le droit à l’égalité et à la non-discrimination; b) Le droit à l’égalité face à l’application de la loi; c) Le droit à la vie et à la sécurité; d) Le droit à la liberté et le droit de vivre dans un climat libre de violence dans sa vie privée et sa vie publique; e) Le droit de ne pas subir de torture ou de traitements inhumains et dégradants; f) Le droit à la santé sexuelle et reproductive;
  • 6. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 6 de 12 g) Le droit à l’égalité dans la famille; h) Le droit à la protection dans une maison d’hébergement sécuritaire et à un recours simple et rapide devant les tribunaux et les instances compétentes dans les cas de violence; i) Le droit de jouir de tous les autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels consacrés par la Constitution et les Conventions internationales relatives aux droits humains et aux droits spécifiques des femmes. CHAPITRE II : PRÉVENTION DES VIOLENCES ET PRISE EN CHARGE DES VICTIMES Article 6.- Afin de prévenir, sous toutes ses formes, la violence envers les femmes, l’État doit : a) Promouvoir auprès des communautés une culture du respect des droits de la personne, notamment ceux des femmes, en réalisant périodiquement et à intervalles réguliers des campagnes nationales de sensibilisation et d’information sur les violences envers les femmes en tant que manifestation des inégalités entre les sexes et des violations des droits humains fondamentaux. b) S’assurer qu’à tous les niveaux, les établissements d’enseignement publics et privés dispensent une formation de qualité et utilisent un matériel pédagogique qui met de l’avant l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. c) Prévoir, dans les plans de formation initiale et continue des professionnels intervenant dans la prise en charge des femmes violentées, des cours portant sur la problématique des violences de genre. d) Assurer la pérennité de la Concertation nationale contre les violences faites aux femmes, en tant que structure de droit privé chargée d’une mission de service public, afin de garantir la mise en œuvre des plans nationaux de lutte contre les violences envers les femmes. e) Mettre en place un système national de gestion des informations permettant de disposer de données fiables et périodiques sur l’évolution des violences envers les femmes et l’impact des interventions pour contrer le phénomène. Article 7.- L’État veille à assurer, sans distinction et discrimination aucune, aux femmes et aux filles mineures victimes de violence une prise en charge pluridisciplinaire. La prise en charge confère aux femmes et aux filles mineures victimes de violence le droit à : a) L’information sur les services, les ressources et les options possibles, dans une langue et un langage qui leur est compréhensible; b) Un accueil spécifique, adéquat et prenant en compte la situation de handicap, selon les normes admises en matière de prise en charge des violences basées sur le genre;
  • 7. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 7 de 12 c) Des soins médicaux suivant les normes admises en la matière, incluant la délivrance gratuite des certificats médicaux en tant que partie intégrante de l’acte médical; d) Un soutien psychologique; e) Un accompagnement psychosocial; f) Une assistance légale; g) Un hébergement temporaire sécuritaire; h) Un appui adéquat à leurs enfants mineurs à charge. Article 8.- Le personnel qui assure, dans les secteurs public et privé, la prise en charge des femmes victimes de violence, doit agir avec diligence. Article 9.- Les hôpitaux publics, les centres de santé publique, la Brigade de Protection des Mineurs, l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches, les parquets, les Tribunaux, la Police Nationale d’Haïti, l’Office de la Protection du Citoyen concourent, chacun en ce qui le concerne, à la prise en charge des femmes et filles mineures victimes de violence. Cette responsabilité s’étend également aux agents des autres institutions publiques et de toute institution privée en contact avec des femmes victimes de violence. Les agents affectés au niveau de ces institutions sont tenues à l’obligation de secret professionnel sur les cas de violences parvenues à leur connaissance. En aucun cas la fourniture des services ne peut être refusée au motif qu’une plainte n’a pas été déposée. Les institutions concernées sont tenues de produire des rapports trimestriels sur les cas de violences enregistrés et de les transmettre au Ministère à la Condition féminine. Article 10.- Sous l’égide du Ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes, des rapports annuels seront produits sur l’état des lieux des violences envers les femmes, incluant les mesures prises pour les contrer, et des rapports périodiques seront élaborés et diffusés pour être aisément accessibles au public. CHAPITRE III : DROITS DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE Section 1 : Droits en matière d’emploi Article 11.- L’employeur ou l’employeuse doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir sur les lieux de travail la violence envers les femmes et, lorsqu’une telle violence est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Article 12.- L’employeur ou l’employeuse ne peut pénaliser une employée en raison du fait qu’elle est une victime de violence.
  • 8. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 8 de 12 La victime a droit, au besoin, à une redéfinition de ses tâches, à un réaménagement de son horaire de travail, à un changement de milieu ou, si possible, à un transfert dans un autre centre de travail. Si l’état de santé de l’employée violentée requiert un horaire allégé ou un congé, cette mesure lui sera accordée en vertu d’un ordre de protection du tribunal, émis avec célérité sur la réquisition du Ministère public. Article 12.1.- L’employée victime de violence peut, sans préjudice et moyennant avis à son employeur ou son employeuse, s’absenter du travail pour recevoir les soins que nécessite son état ou pour entreprendre des démarches judiciaires. Article 13.- En cas de non-respect de ses obligations, l’employeur ou l’employeuse est responsable du préjudice causé à l’employée, selon les prescrits du Code civil. Section 2 : Droits en matière d’hébergement temporaire Article 14.- La femme victime de violence ou menacée d’union forcée doit avoir accès, si elle le souhaite, à un hébergement temporaire sécuritaire. Article 15.- La femme victime de violence conjugale, après décision d’un tribunal, garde, jusqu’à son relogement, le domicile familial à la charge complète ou partielle du conjoint ou de l’ex-conjoint, si celui-ci payait intégralement le logement ou contribuait à le faire. Il en va de même lorsque les conjoint.e.s ou ex-conjoint.e.s sont copropriétaires du domicile. La femme victime de violence conjugale, après décision de justice d’un tribunal, peut résilier, sans pénalité, le bail du logement qu’elle occupe lorsque celui-ci ne lui permet pas d’assurer sa sécurité et celle de ses enfants à charge. Section 3 : Droits en matière d’éducation Article 16.- Aucun établissement d’enseignement, public ou privé, ne peut refuser l’accès à une femme ou une fille mineure, ni la pénaliser au motif qu’elle a été violentée. Article 17.- La femme ou fille mineure violentée a droit, au besoin et sans pénalité, de reprendre les cours et les évaluations qu’elle a manqués en raison du fait qu’elle a subi des violences.
  • 9. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 9 de 12 CHAPITRE IV : PLAINTE, DÉNONCIATION ET POURSUITE Article 18.- La femme victime de violence, sa représentante ou son représentant légal, porte plainte au Commissariat de police, au Tribunal de Paix, au Parquet du tribunal de première instance ou au Cabinet d’instruction, soit du lieu de la perpétration des actes de violence, du lieu de son domicile, du lieu du domicile de l’agresseur ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé. Article 19.- Toute personne témoin, ou ayant connaissance d’un acte de violence envers les femmes, a le devoir civique de fournir assistance à la victime et de signaler ou de dénoncer cette situation aux autorités concernées mentionnées à l’article 9 de la présente loi. Article 20.- La dénonciation ou le signalement prévu par l’article 19 se fait par plainte ou appel téléphonique ou tout autre moyen jugé approprié et susceptible de protéger l’image et la personnalité de la victime. Le suivi de la dénonciation se fait selon les dispositions de l’article 23 de la présente loi. Le personnel de santé, des institutions publiques et privées, a l’obligation de signaler les cas de violence physique et sexuelle aux autorités compétentes. Article 21.- Il est interdit à toute personne de communiquer, par la voie des canaux de communication ou à des tiers, des informations relatives à l’identité des femmes et des filles mineurs victimes de violence, sans leur consentement écrit. S’agissant de filles mineures, le consentement écrit de l’un des parents ou de leur tuteur est obligatoire. Article 22.- La plainte ou la dénonciation est déposée, quel que soit le moyen, avec ou sans assistance juridique. L’absence de certificat médical n’empêche pas sur la recevabilité de la plainte ou de la dénonciation. Article 23.- À la réception de la plainte ou de la dénonciation, le personnel préposé du Commissariat de police, du Tribunal de Paix, du Parquet du tribunal de première instance ou du Cabinet d’instruction, fait une évaluation coordonnée du risque sur les lieux de l’acte et y donne suite avec célérité, notamment en : a) Informant la plaignante, dans une langue et un langage qui lui est compréhensible, de ses droits et des services et recours existant; b) Enregistrant en détail la plainte ou la dénonciation; c) Interrogeant les parties et les témoins, y compris les enfants, dans des conditions leur garantissant la possibilité de s’exprimer librement; d) Référant la plaignante à des structures, publiques ou privées, assurant la prise en charge des femmes violentées; e) Assurant la protection de la victime et celle de ses enfants à charge le cas échéant;
  • 10. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 10 de 12 f) Protégeant la confidentialité de l’identité de la personne ayant signalé ou dénoncé l’acte de violence; g) Établissant et enregistrant un rapport officiel de la plainte ou de la dénonciation. Article 24.- Le personnel du Commissariat de police, du Tribunal de Paix, du Parquet et du Cabinet d’instruction doit traiter avec célérité les dossiers concernant des actes de violence envers les femmes et les filles mineures de donner suite à toute demande d’assistance. Le personnel du Commissariat de police et du Tribunal de Paix a l’obligation de transmettre au Parquet du tribunal de première instance les plaintes et dénonciations reçues. Article 25.- Il incombe au Parquet du Tribunal de Première Instance, et non seulement à la victime, de poursuivre les auteurs de violence envers les femmes et les filles mineures, quels que soient la forme de violence perpétrée et le préjudice qui en résulte. L’exécution des sanctions encourues par l’agresseur reconnu coupable est à la charge du Parquet. La poursuite pénale ne s’éteint pas avec le désistement de la victime. Article 26.- Toutes les fois que la situation l’exige ou sur demande fondée de la victime, une mesure de protection lui sera accordée par le tribunal ayant reçu la plainte. Le tribunal adoptera toute autre mesure visant à protéger l’intégrité morale de la victime en conformité avec les normes admises en la matière. Dans tous les cas, au cas echéant, l’accusé continuera de remplir ses obligations habituelles vis-à-vis de la victime et de leurs enfants communs à charge. Article 27.- La femme ou la fille mineure victime de violence a droit à une assistance légale gratuite aux fins d’exercer des poursuites pénales et d’obtenir des réparations civiles pour les préjudices subis. Si elle en produit la demande, un avocat ou une avocate commis d’office lui est assigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la juridiction. Une assistance spécifique doit être fournie aux victimes en situation de handicap en fonction de leurs besoins particuliers. L’assistance légale gratuite ne dispense pas le Parquet du tribunal de première instance de la juridiction de la prise en charge obligatoire du dossier pour le jugement à intervenir. Article 28.- A tous les stades de la procédure judiciaire, la plaignante doit être informée par le Parquet et par son avocat.e le cas échéant, de manière rapide et adéquate et dans une langue et un langage qui lui est compréhensible: a) De ses droits; b) Des détails de la procédure judiciaire; c) Des services, mécanismes d’appui et mesures de protection qui existent;
  • 11. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 11 de 12 d) Des possibilités d’obtenir des réparations et des indemnités; e) Des données détaillées sur l’affaire la concernant, y compris le lieu et la date des audiences; f) De la libération de l’agresseur qui avait été placé en garde à vue, en détention ou en prison. Le Parquet du tribunal de première instance qui décide d’abandonner une poursuite a l’obligation d’en aviser la plaignante ainsi que son avocat ou avocate et d’expliquer les raisons de sa décision. CHAPITRE V : SANCTIONS Article 29.- Les violences envers les femmes sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Article 30.- Commet un crime et est passible d’une peine criminelle quiconque commet l’une ou l’autre des infractions suivantes: a) Le viol individuel ou collectif; b) Le meurtre ou l’assassinat; c) La traite des personnes; d) Le proxénétisme; e) La prostitution d’autrui; f) L’enlèvement ou la séquestration; g) Les violences physiques entrainant des lésions corporelles graves ou causant une infirmité permanente; h) Les violences physiques, incluant les sévices corporels, avec préméditation, guet- apens ou perpétrées par une personne ayant autorité sur la victime; i) Les violences physiques, incluant les sévices corporels, commises avec l’usage d’une arme blanche ou d’une arme à feu, ou avec la menace d’en faire usage; j) Les violences physiques, incluant les sévices corporels, commises au préjudice d’une femme en situation de handicap, d’une femme enceinte ou allaitante, d’une fille mineure. Article 31.- Commet un délit et est passible d’une peine correctionnelle quiconque commet l’une ou l’autre des infractions suivantes : a) L’homicide involontaire; b) La tentative de viol; c) La violence obstétricale ; d) L’incitation à la prostitution; e) La violence physique n’entrainant pas de lésions corporelles; f) La violence physique entrainant des lésions corporelles légères; g) L’union forcée;
  • 12. Proposition de Loi de la Sénatrice Dieudonne Luma Etienne sur les violences faites aux femmes et aux filles mineures Page 12 de 12 h) L’omission de porter assistance à une femme victime de violence ou menacée de l’être. Article 32.- Commet une contravention et est passible d’une peine contraventionnelle quiconque commet ou participe à l’une ou l’autre des infractions suivantes : a) La violence économique ; b) La violence psychologique; c) Le harcèlement sexuel ; d) Le harcèlement psychologique ; e) La discrimination envers les femmes; f) La publication non consensuelle d’une image intime; g) L’omission de dénoncer une situation de violence envers les femmes ou les filles mineures ayant entraîné la mort ou des séquelles importantes pour la victime; Le non-respect de l’une des dispositions des articles 12, 16, 19, 20 et 21 de la présente loi. Article 33.- Constituent notamment, mais non limitativement, des circonstances aggravantes pour les infractions commises: a) Le fait pour un agresseur d’être en position d’autorité par rapport à la victime; b) La récidive. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Article 34.- Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication. Article 35.- La présente loi abroge toute disposition légale qui lui est contraire et sera publiée à la diligence du Ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes.