1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l’article 52 de la loi no
2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour la profession d’huissier
de justice
NOR : JUSC1729516A
Publics concernés : personnes remplissant les conditions pour être nommées en qualité d’huissier de justice,
instances représentatives des huissiers de justice, associations de consommateurs agréées au niveau national pour
ester en justice.
Objet : établissement de la carte mentionnée à l’article 52 de la loi no
2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le présent arrêté établit la carte déterminant trente-cinq zones du territoire, dites « d’installation
libre », où l’implantation d’offices d’huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de
services. Pour chacune de ces zones, il fixe des recommandations sur le nombre de créations d’offices pour deux
années à compter de sa publication au Journal officiel. Il détermine aussi soixante-quatre autres zones du
territoire, dites « d’installation contrôlée », dans lesquelles les demandes de créations d’offices d’huissier de
justice feront l’objet d’un contrôle a priori du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de l’Autorité de
la concurrence. Le I de l’annexe au présent arrêté comporte une représentation graphique de la carte déterminant
l’ensemble de ces zones, le II précise le territoire des zones d’installation, le III énumère les zones « d’installation
libre » et fixe les recommandations d’installation des huissiers de justice dans lesdites zones, enfin, le IV répertorie
les zones « d’installation contrôlée ».
Références : le présent arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.
legifrance.gouv.fr).
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 462-4-1 ;
Vu la loi no
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
notamment son article 52 ;
Vu l’ordonnance no
45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;
Vu le décret no
75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi
qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains
officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret no
2016-216 du 26 février 2016 relatif à l’établissement de la carte instituée au I de l’article 52 de la
loi no
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
Vu le décret no
2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no
2015-715 DC du 5 août 2015 relative à la loi pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment son considérant 72 ;
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence no
16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des
huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de recommandations sur le
rythme de création de nouveaux offices d’huissiers de justice,
Arrêtent :
Art. 1er
. – Pour une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, la carte instituée au I de
l’article 52 de la loi du 6 août 2015, représentée graphiquement au I de l’annexe au présent arrêté, est établie
conformément aux articles 2 à 6.
Art. 2. – La carte mentionnée à l’article 1er
comporte quatre-vingt-dix-neuf zones d’installation ainsi réparties :
1o
trente-cinq zones « d’installation libre », telles que mentionnées au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015
susvisée, représentées en vert au I de l’annexe au présent arrêté ;
2o
soixante-quatre zones « d’installation contrôlée », autres que celles mentionnées au 1o
, représentées en orange
au I de l’annexe au présent arrêté.
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2. Art. 3. – Le territoire de chacune des quatre-vingt-dix-neuf zones d’installation est précisé au II de l’annexe au
présent arrêté.
Art. 4. – Afin d’assurer un rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de
professionnels dans chacune des trente-cinq zones d’installation libre, la carte mentionnée à l’article 1er
est assortie
de la recommandation et de l’objectif suivants.
Des offices d’huissiers de justice, pouvant comporter un huissier de justice titulaire ou un ou plusieurs huissiers
de justice associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre IV du
décret du 14 août 1975 susvisé, sans que le nombre d’offices créés ne puisse excéder, pour chaque zone, la
recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l’annexe au présent arrêté.
La création d’offices selon cette recommandation devrait conduire à la nomination d’un nombre de
professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième
colonne du tableau figurant au III de l’annexe au présent arrêté.
Si, à l’issue d’un délai de douze mois suivant l’ouverture des candidatures ou, s’agissant des zones pour
lesquelles un tirage au sort a été effectué en application du deuxième alinéa de l’article 32 du décret du
14 août 1975 susvisé, à l’issue d’un délai de neuf mois suivant la date du tirage au sort, malgré la création d’un
nombre d’offices conforme à la recommandation, le nombre de professionnels nommés est inférieur à l’objectif
mentionné au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l’ordre déterminé par les
dispositions des articles 31 et 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, l’instruction des demandes qui n’avaient pu
être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l’annexe au présent arrêté, en vue d’atteindre cet
objectif dans chaque zone où il n’est pas atteint.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l’ensemble des nominations des professionnels titulaires et
associés dans le délai de vingt-deux mois suivant la date de publication du présent arrêté.
Art. 5. – Les soixante-quatre zones « d’installation contrôlée » figurent au IV de l’annexe au présent arrêté.
Art. 6. – Conformément à l’exception prévue au VII de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le présent
arrêté ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. 7. – Les demandes de nomination dans un office à créer peuvent être déposées à compter de la date et
durant le délai prévus à l’article 28 du décret du 14 août 1975 susvisé.
Art. 8. – La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie et des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 28 décembre 2017.
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET
Le ministre de l’économie
et des finances,
BRUNO LE MAIRE
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3. ANNEXE
I. – Représentation graphique de la carte instituée au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015
pour les deux années suivant la publication du présent arrêté
*
En application de l’article 52 de la loi du 6 août 2015.
II. – Territoire des zones d’installation
Les zones d’installation sont circonscrites aux limites administratives de chaque département, sous réserve des
exceptions suivantes :
1o
La zone d’installation d’« Ille-et-Vilaine et Dinan » comprend le territoire du département d’Ille-et-Vilaine,
ainsi que les cantons du département des Côtes-d’Armor situés dans le ressort du tribunal d’instance de Dinan
défini à l’Annexe Tableau IV de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire dans sa version en
vigueur au 1er
juillet 2017 ;
2o
La zone d’installation des « Côtes-d’Armor hors Dinan » comprend le territoire du département des Côtes-
d’Armor, à l’exception des cantons mentionnés au 1o
;
3o
La zone d’installation de « Guadeloupe / Saint-Martin / Saint-Barthélemy » comprend le territoire du
département de la Guadeloupe, ainsi que ceux des collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
4o
La zone d’installation de « Saint-Pierre et Miquelon » comprend le territoire de la collectivité.
5o
Les dispositions du I à III de l’article 52 de la loi susvisée n’ayant pas été étendues à Wallis-et-Futuna, le
territoire de cette collectivité ne constitue pas une « zone d’installation » au sens du présent arrêté.
6o
En application du VII de l’article 52 de la loi du 6 août 2015, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle ne constituent pas des « zones d’installation » au sens du présent arrêté.
III. – Recommandations du nombre de créations d’offices et objectifs de nomination
en termes de professionnels dans les zones « d’installation libre »
NOM DE LA ZONE D’INSTALLATION LIBRE RECOMMANDATION
du nombre de création d’offices
OBJECTIF DE NOMINATION
d’huissiers de justice titulaires ou associes
en exercice d’une personne morale titulaire d’un office créé
Ain 3 5
Alpes-Maritimes 9 15
Aube 1 1
Bouches-du-Rhône 5 8
Corse-du-Sud 1 1
Essonne 5 8
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4. NOM DE LA ZONE D’INSTALLATION LIBRE RECOMMANDATION
du nombre de création d’offices
OBJECTIF DE NOMINATION
d’huissiers de justice titulaires ou associes
en exercice d’une personne morale titulaire d’un office créé
Eure-et-Loir 2 2
Finistère 1 1
Gironde 10 18
Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy 3 4
Guyane 1 1
Haute-Savoie 3 5
Hauts-de-Seine 7 12
Indre 1 1
Indre-et-Loire 2 2
Isère 3 5
La Réunion 4 6
Loiret 2 3
Martinique 2 3
Meurthe-et-Moselle 1 1
Meuse 2 2
Nièvre 2 2
Nord 2 3
Paris 17 30
Pas-de-Calais 1 1
Rhône 6 11
Sarthe 1 1
Seine-et-Marne 5 9
Seine-Maritime 2 2
Seine-Saint-Denis 6 11
Val-de-Marne 5 8
Val-d’Oise 4 7
Var 3 5
Vendée 1 1
Yvelines 4 7
Total des 35 zones d’installation libres 127 202
IV. – Zones « d’installation contrôlée »
NOM DE LA ZONE D’INSTALLATION CONTROLEE
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Ardèche
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5. NOM DE LA ZONE D’INSTALLATION CONTROLEE
Ardennes
Ariège
Aude
Aveyron
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Haute-Corse
Côte-d’Or
Côtes-d’Armor hors Dinan
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Gard
Haute-Garonne
Gers
Hérault
Ille-et-Vilaine et Dinan
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne
Mayenne
Morbihan
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6. NOM DE LA ZONE D’INSTALLATION CONTROLEE
Oise
Orne
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Savoie
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Vaucluse
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire de Belfort
Mayotte
Saint-Pierre-et-Miquelon
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